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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 15.04.2026 ARMP.2026.45 (INT.2026.155)

15 avril 2026·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,355 mots·~12 min·2

Résumé

Recevabilité du recours. Prolongation de la détention provisoire. Dies a quo et dies a quem de la prolongation.

Texte intégral

A.                            a) Le 26 octobre 2025, le Ministère public a ouvert une instruction à l’encontre de A.________ pour infraction aux articles 183/22 CP, pour avoir, de concert avec B.________ :

-     au volant du véhicule de location VW Golf blanche, venu de Tchéquie, pénétré le 24 octobre 2025 vers 2h00 sur territoire Suisse via la douane de Bâle dans le but de se rendre à Z.________, d'enlever par la force C.________, administrateur de D.________, à savoir de l'entraver et le bâillonner puis de l'amener dans le canton du Jura, lieu convenu au préalable avec des commanditaires, ces derniers lui promettant une rémunération de EUR 40'000.pour cette action,

-     en chemin, acheté des gants de jardinage pour ne pas laisser de traces, de la bande isolante dans le but de bâillonner ladite cible, 3 ligatures doubles afin de l'entraver et un outil tranchant afin de couper lesdites ligatures au besoin,

-     une fois à Z.________, vers midi, s'est rendu à D.________ afin d'identifier la cible et de prendre une photo de cette personne à l'intention des commanditaires, été dans une 'hôtel où il avait préalablement réservé une chambre pour deux nuits,

-     été ensuite dans l'impossibilité de poursuivre son action criminelle à raison de l'intervention de la police neuchâteloise.

b) A.________ a été entendu par la police une première fois en date du 24 octobre 2025, puis a été libéré et convoqué pour le lendemain soit le 25 octobre 2025. Il a été arrêté le 25 octobre 2025 et entendu une deuxième fois par la police le même jour, ainsi que par le Ministère public le 26 octobre 2025. Suite à la requête du 27 octobre 2025 du Ministère public, le TMC a ordonné le 29 octobre 2025 la détention provisoire de A.________, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 25 janvier 2026.

B.                            a) Par requête du 21 janvier 2026, le Ministère public a demandé au TMC de prolonger la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Le procureur a indiqué que tout au long de l’enquête les soupçons n’avaient cessé de se renforcer, que lors de sa dernière audition devant la police du 27 novembre 2025, le prévenu avait admis être venu à Z.________, avec B.________, pour « intimider » le patron de D.________, terme qui divergeait radicalement des messages (bien plus menaçants) retrouvés dans les téléphones des deux prévenus. Le procureur a invoqué les risques de fuite, de collusion et récidive à l’appui de sa demande de prolongation de la détention.

b) Dans ses observations du 26 janvier 2026, Me F.________, alors mandataire d’office de A.________, a reconnu que le risque de collusion était toujours d’actualité étant donné les actes d’enquête en cours, de même que le risque de fuite ; il indiquait ne pas contester la prolongation de la détention provisoire demandée pour une durée de trois mois, n’ayant pas de moyens de substitution à faire valoir.

C.                            Dans son ordonnance du 28 janvier 2026 (après prolongation temporaire de la détention entre les 25 et 28 janvier 2026), le TMC a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 28 avril 2026. La juge a retenu, en substance, que les soupçons initiaux d’infractions contre le prévenu s’étaient renforcés en cours de procédure, vus en particulier les aveux faits par A.________ (lequel a admis être venu en Suisse pour « intimider » le patron de D.________), les messages retrouvés dans les téléphones portables des prévenus (messages faisant mention des termes « séquestration » et « enlèvement ») et l’existence d’une importante prime (40'000 francs) destinée à récompenser les prévenus pour l’exécution de leur méfait. S’agissant du risque de fuite, celui-ci était toujours présent, le TMC se référant sur ce point à sa décision du 29 octobre 2025. Le risque de collusion était toujours très important dans la mesure où les prévenus avaient agi dans un contexte organisé et que des actes d’enquête, en particulier une commission rogatoire internationale, étaient en cours. Le TMC a également retenu une lourde « menace de commission de crime grave projeté dans un avenir proche », soit un risque de passage à l’acte. S’agissant de la durée de la prolongation, la juge observait qu’une durée de trois mois était proportionnée aux actes d’enquête devant encore être accomplis et propre à prévenir les risques fondant la détention ; cette durée était également proportionnée à la gravité des infractions et à la peine prévisible.

D.                            a) Dans un recours du 10 février 2026, rédigé à la main et en langue allemande, le recourant (agissant seul) soulève divers arguments qui seront repris plus loin, dans la mesure utile. Il conclut à ce que la décision rendue le 28 janvier 2026 par le TMC soit déclarée comme nulle (« nichtig ») ou à tout le moins fausse (« falsch »), en raison de la mention inexacte de la date de sa mise en liberté (« Entlassung [zu spät]), des infractions (« falsche Straftat ») et des faits (« falscher Sachverhalt ») qui lui sont reprochés et, partant, que cette décision soit annulée ; que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée ; que la procédure se poursuive dorénavant en allemand afin de lui garantir une meilleure compréhension de celle-ci ; que le mandat d’office confié à Me F.________ soit révoqué et que Me G.________ soit désigné comme nouveau défenseur d’office, subsidiairement de le reconnaître en tant que défenseur privé.

b) Ce recours a été réceptionné le 11 février 2026 par le greffe du Tribunal cantonal, avant d’être transmis au Ministère public comme objet de sa compétence dans la mesure où ce recours constituait, en réalité, une demande de mise en liberté.

c) Par courrier du 13 mars 2026, le prévenu, agissant cette fois-ci par l’intermédiaire de son nouveau mandataire privé Me G.________, s’est adressé au TMC pour lui confirmer que son acte du 9 février 2026 constituait bien un recours (contre la décision de prolongation de la détention par le TMC) et non une demande de mise en liberté. Une copie de ce courrier était adressée à l’Autorité de céans.

d) La présidente ad interim de l’Autorité de recours en matière pénale a informé, par courrier du 16 mars 2026, le mandataire du prévenu qu’aucun recours ne lui était parvenu et l’invitait, par conséquent, à lui transmettre la décision querellée ainsi que l’acte de recours qu’il aurait envoyé.

e) Par lettre du 1er avril 2026, le mandataire a fait part à l’Autorité de céans de sa surprise quant au fait qu’aucun recours ne lui serait parvenu. Selon lui, ce recours avait vraisemblablement été transmis par l’Autorité de céans au Ministère public, ce qui était incompréhensible tant le destinataire que le libellé du recours ne prêtaient aucun doute quant à leur objet. Il concluait à ce que l’ARMP traite ce recours dans les plus brefs délais.

f) L’Autorité de céans a requis auprès du TMC et du Ministère public la production de leur dossier et leur a imparti un délai pour formuler leurs éventuelles observations.

g) Le TMC a donné suite à cette requête le 8 avril 2026, sans formuler d’observations et en se référant à sa décision de refus de mise en liberté rendue le 17 mars 2026.

h) Le Ministère public a envoyé, par mail du 9 avril 2025, la version électronique de son dossier.

Sur le fond, le procureur a relevé, dans ses observations, que le courrier rédigé par le prévenu le 9 février 2026 avait été transmis par l’Autorité de recours en matière pénale au Ministère public en date du 23 février 2026 avec pour mention : « comme objet de votre compétence ». Bien que ce document s’intitulait « Beschwerde », il constituait en réalité « une charge contre l’ancien mandataire du prévenu, Me F.________, une critique sur les charges retenues et les preuves récoltées, l’affirmation que la procédure [était] arbitraire et la décision du Tribunal des mesures de contrainte nulle, ou à tout le moins fausse ; il [le prévenu] demand[ait] in fine sa libération immédiate ». Le procureur avait alors transmis le courrier du prévenu à Me G.________ pour prise de position, ce dernier lui ayant répondu, par courrier du 5 mars 2025, que la demande de libération immédiate formulée par son client était maintenue et qu’elle devait être transmise au TMC, ce que le Ministère public a fait. Par ordonnance du 17 mars 2026, le TMC a refusé la libération du prévenu, décision contre laquelle le prévenu n’a pas recouru (recte : en réalité le prévenu a recouru le 30 mars 2026 [posté le 7 avril 2026] contre cette décision, étant précisé que ce recours sera traité dans une procédure séparée). Le procureur a relevé l’attitude contradictoire du mandataire qui soutenait que l’écrit de son client devait être considéré tantôt comme une demande de mise en liberté, tantôt comme un recours.

                   i) Invité à se déterminer sur les observations du Ministère public, le recourant ne s’est pas prononcé.

CONSIDÉRANT

1.                  L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391), que ce soit sous l’angle de la recevabilité ou sur le fond.

Recevabilité

2.                            L’article 9 de la Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LI-CPP) prévoit que la procédure devant les autorités pénales est conduite, à Neuchâtel, en langue française. Un acte déposé dans une autre langue doit conduire l’autorité saisie a accordé au justiciable un délai pour produire une traduction ; à défaut l’acte est déclaré irrecevable (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2016, n. 3 ad art. 67 et réf. cit.).

En l’espèce, l’Autorité de céans a exceptionnellement renoncé toutefois à exiger cette traduction en tenant compte du fait que le recourant est détenu (ce qui est susceptible de compliquer la traduction), que le contenu du recours est limité et qu’il est rédigé dans une langue nationale, compréhensible par ses membres. Cette façon de faire vise également à assurer la célérité dans le traitement du recours. Dans ces conditions, le recours est ici déclaré recevable quant à sa langue, sans toutefois que le prévenu ne puisse en tirer un droit à pouvoir s’adresser à futur, en langue allemande, à l’Autorité de céans.

3.                            La décision de prolongation de la détention provisoire rendue le 28 janvier 2026 par le TMC a été envoyée le jour même, par mail, à la réception de la prison. Le prévenu se l’est vu notifier dans la foulée, ce même 28 janvier 2026, comme en atteste le récépissé figurant au dossier. Ainsi, le délai de recours arrivait à échéance le samedi 7 février 2026, délai reporté au lundi 9 février 2026. Dans la mesure où le recours a été posté le 10 février 2026, il est tardif. Pour ce premier motif, le recours est irrecevable.

4.                            Les conclusions visant à ce que la procédure se déroule en langue allemande – nonobstant l’article 9 LI-CPP rappelé ci-avant - et que Me G.________ soit désigné en tant que défenseur d’office, subsidiairement reconnu en tant que défenseur privé ne présentent aucun lien avec la décision entreprise. Ces conclusions ne concernent en effet pas les attributions du TMC, mais celles du Ministère public. Elles sont donc matériellement irrecevables (art. 393 al.1 let. c CPP a contrario). Il en va de même des conclusions relatives à la mention prétendument inexacte des infractions (« falsche Straftat ») et des faits (« falscher Sachverhalt »), sachant qu’on peine à comprendre en quoi la décision du TMC serait inexacte sur ces points. On rappellera au prévenu que l’état de faits et les qualifications juridiques sont susceptibles d’évoluer en cours d’instruction dont le but est précisément de circonscrire l’activité délictuelle qui lui est reprochée.

De ce qui précède, on doit tirer que le recours est irrecevable. Vu l’irrecevabilité du recours, l’Autorité de céans n’a pas à examiner le fond de la décision, sauf si la nullité de la décision entreprise – laquelle se constate en tout temps – est invoquée, ce qui est le cas ici.

Sur le fond

5.                            À titre liminaire, on relèvera que le comportement du mandataire du prévenu consistant à soutenir que l’acte rédigé par son client le 9 février 2026 constitue tantôt un recours (de la compétence de l’Autorité de céans), tantôt une demande de mise en liberté (de la compétence du Ministère public puis, en cas de refus, du TMC) est manifestement contraire aux principes de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit, principes applicables aux autorités mais également aux justiciables ainsi qu’à leurs conseils.

6.                            a) Le prévenu soulève un premier grief en indiquant qu’il a été arrêté provisoirement par la police le 25 octobre 2025 avant d’être relâché, puis de comparaître devant le Ministère public le 26 octobre 2025 qui a formellement requis sa détention le 27 octobre 2025. Si on comprend bien le prévenu, il conviendrait de retenir la date du 25 octobre 2025 comme dies a quo de la détention provisoire et des prolongations ultérieures, de sorte que les dates fixant l’échéance des périodes de détention (28 janvier, respectivement 28 avril 2025) seraient fausses, ce qui rendrait nulles les décisions y relatives.

b) Dans les faits, la première période de détention a été fixée du 25 octobre 2025 au 25 janvier 2026, selon l’ordonnance de détention rendue le 29 octobre 2025 par le TMC. La seconde période de détention a été prononcée du 28 janvier 2026 (prolongation temporaire de la détention entre les 25 et 28 janvier 2026, selon décision du 21 janvier 2026) au 28 avril 2026, selon l’ordonnance de détention rendue le 28 janvier 2026 par le même tribunal. Or, sur ce point, le recourant a raison : la seconde période de détention aurait dû débuter le 25 janvier 2025 (échéance de la précédente période), la prolongation temporaire de la détention ne devant pas avoir pour effet de prolonger la durée totale (de la détention), ne serait-ce que de quelques jours, comme l’Autorité de céans a eu l’occasion de le rappeler dans une récente jurisprudence rendue dans cette même cause à l’égard du coprévenu, certes postérieurement à la décision du 28 janvier 2026 (ARMP.2026.14, arrêt du 16 février 2026 auquel on se réfère). Il s’ensuit que l’échéance de la présente période de détention provisoire doit être fixée au 25 avril 2026.

c) Dans sa décision du 17 mars 2026 et faisant référence à l’arrêt susmentionné, le TMC a toutefois corrigé cette erreur et fixé l’échéance de la prolongation de la détention provisoire au 25 avril 2026. Ainsi, le grief formulé par le recourant devient sans objet, sans qu’il soit nécessaire de dire si l’erreur aurait entraîner la nullité de la décision, ce qui est douteux. Le fait que la décision du 17 mars 2026 fasse actuellement l’objet d’un recours (sous réserve de sa confirmation par le mandataire) ne change en rien le fait que ce grief ne présente actuellement plus aucun intérêt juridique ou pratique.

Il résulte de ce qui précède que le recours est également mal fondé.

7.                            Vu ce qui précède, le recours est irrecevable, au surplus mal fondé. Les frais de procédure, arrêtés à 800 francs, sont mis à sa charge du recourant. Le recourant, qui a essentiellement agi seul dans cette cause, n’a droit à aucune indemnité dans la mesure où il supporte les frais de procédure.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Déclare le recours irrecevable, et au surplus mal fondé.

2.    Arrête les frais de procédure à 800 francs et les met à la charge du recourant.

3.    N’alloue aucune indemnité au recourant.

4.    Notifie le présent arrêt à A.________ à la prison centrale [y], à Me G.________, au TMC, Neuchâtel (TMC.2025.162) et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.6059-MPNE/JPR/lmgf).

Neuchâtel, le 15 avril 2026

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