Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 19.06.2026 [7B_507/2026]
A. a) Le 4 novembre 2024, à Z.________, A.________ circulait au volant d’une voiture dans une zone de chantier. Il a été intercepté par un policier, qui lui a notifié qu’il n’avait pas respecté une signalisation lumineuse. Un bulletin lui infligeant une amende d’ordre de 250 francs lui a été remis. A.________ n’a pas payé l’amende dans le délai légal.
b) Le 9 décembre 2024, le Service cantonal de la population, bureau des créances judiciaires (ci-après : le service), a notifié à A.________ qu’il avait contrevenu à la législation et que l’amende n’avait pas été payée. L’intéressé était avisé que l’infraction serait dénoncée au Ministère public s’il ne payait pas l’amende de 250 francs dans les trente jours et que cela entraînerait des frais de 50 francs. L’amende n’a pas été payée, malgré encore un rappel du service du 11 février 2025, fixant un dernier délai de dix jours pour le versement.
c) Un procès-verbal a été établi le 8 août 2025, dénonçant A.________ pour la contravention en question.
B. a) Par ordonnance pénale du 11 août 2025, le Ministère public a condamné A.________ (ci-après aussi : le prévenu) à 250 francs d’amende et 50 francs de frais pour les faits dénoncés. L’ordonnance pénale mentionnait, au verso, qu’elle pouvait faire l’objet d’une opposition à adresser au service dans les dix jours dès sa notification.
b) Le pli contenant l’ordonnance pénale a été avisé pour retrait le 15 août 2025. Le destinataire n’est pas allé le chercher à la Poste et le pli a été renvoyé au service, avec la mention « Non réclamé ».
c) Le secrétariat du Ministère public a envoyé une copie de l’ordonnance pénale au prévenu, sous pli simple, le 27 août 2025, la lettre d’accompagnement précisant que cet envoi ne constituait pas une nouvelle notification et n’avait pas d’influence sur le délai d’opposition, qui courait dès la fin de délai de garde du pli recommandé.
C. a) Par lettre 19 septembre 2025, à l’adresse du service, A.________ a déclaré contester l’amende. Il exposait que la souche du bulletin d’amende qu’il avait reçu précisait que les circonstances du moment n’avaient pas permis aux agents de signifier la contravention et de percevoir le montant de l’amende. Selon le prévenu, ce n’était pas exact, car le jour des faits, il circulait lentement derrière une file de véhicules, compte tenu de travaux en cours, et avait « franchi le feu au jaune/orange », en tant que dernier véhicule à passer ; deux agents de police étaient stationnés à proximité immédiate des feux ; l’un d’entre eux n’avait montré aucune réaction quand il avait passé le feu, alors qu’il se trouvait à un mètre de lui ; le second agent, posté ailleurs, aurait largement disposé du temps nécessaire pour procéder à un contrôle immédiat. Il n’était donc pas impossible de lui signifier la contravention sur place et si cela avait été fait, il aurait pu exercer son droit d’être entendu. Le fait d’invoquer des « circonstances » inexistantes contrevenait à l’esprit de la loi sur les amendes d’ordre (art. 6 LAO) et aux droits de la défense (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CPP). Le prévenu demandait l’annulation de l’amende d’ordre.
b) Le Ministère public a répondu au prévenu, le 13 octobre 2025, que le pli contenant l’ordonnance pénale était réputé notifié à l’issue du délai de garde, soit le 22 août 2025, que le délai d’opposition arrivait à échéance le 1er septembre 2025 et que l’opposition paraissait donc tardive. Un délai était fixé au prévenu pour indiquer s’il maintenait son opposition, auquel cas le dossier serait transmis au Tribunal de police.
c) Dans une lettre au Ministère public du 21 octobre 2025, le prévenu a indiqué qu’il maintenait son opposition. Il exposait qu’il n’avait « pas pu réceptionner le courrier recommandé initial, en raison de problèmes de santé [l]’ayant empêché d’être présent à [s]on domicile pendant la période de garde postale ». Il n’avait pris connaissance de l’ordonnance pénale que quand, le 27 août 2025, elle lui avait été renvoyée en courrier A. Après cela, il avait « dû prendre le temps de consulter les documents, [s]e renseigner sur la procédure et préparer [s]a contestation, tout en composant avec [s]on état de santé ». Son opposition était donc intervenue dès que sa situation l’avait permis. Il contestait l’amende car il n’avait pas commis l’infraction qui lui était reprochée.
d) Le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police, le 27 octobre 2025, avec une lettre l’invitant à statuer sur la validité de l’opposition.
D. a) Par courrier du 30 octobre 2025, le Tribunal de police a invité le prévenu à faire part de ses observations au sujet de la validité de l’opposition, précisant qu’à défaut, il serait statué sur la base du dossier.
b) Dans une lettre du 1er novembre 2025 au Tribunal de police, le prévenu a exposé que durant la période de garde du pli recommandé contenant l’ordonnance pénale, soit du 15 au 22 août 2025, il était « en incapacité de [s]e déplacer et de gérer [s]es démarches administratives pour des raisons médicales ». Selon lui, son empêchement d’agir était « réel, documenté et indépendant de [s]a volonté », ce qui justifiait une restitution du délai d’opposition, au sens de l’article 94 CPP. Il avait pris connaissance de l’ordonnance pénale après sa réexpédition en courrier A et avait « formé opposition dans la premier délai raisonnablement possible, compte tenu de [s]on état de santé ». Il réitérait que l’absence de signalement immédiat de l’infraction par les agents concernés constituait une atteinte à son droit d’être entendu. Il demandait une audience de confrontation avec les deux policiers concernés, à défaut le prononcé d’un « non-lieu, l’infraction n’étant pas établie ». En annexe à sa lettre, le prévenu déposait un certificat médical établi le 12 août 2025 par une médecin d’Addiction Neuchâtel, qui attestait qu’il était en incapacité de travail à 80 % pour maladie du 13 août au 9 septembre 2025 inclus, la reprise du travail devant être réévaluée à cette dernière date.
c) Par ordonnance du 5 novembre 2025, le Tribunal de police a déclaré tardive l’opposition à l’ordonnance pénale, constaté que le prévenu demandait une restitution de délai et transmis le dossier au Ministère public pour qu’il statue à ce sujet. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours.
E. a) Le 1er décembre 2025, le Ministère public a invité le prévenu à expliquer les raisons de son incapacité d’écrire avant la fin du délai d’opposition et à produire tous documents, notamment un rapport du médecin ayant constaté l’incapacité de travail, démontrant notamment qu’il n’aurait pas pu se rendre à la Poste dans le délai légal, étant relevé que l’incapacité de travail attestée n’était que de 80 %.
b) Le prévenu a répondu le 5 décembre 2025. Il rappelait l’incapacité de travail déjà attestée, précisant que cette incapacité était liée à un « trouble dépressif sévère, avec des crises d’angoisse ». Son état de santé était tel, en particulier entre le 15 août et le 1er septembre 2025, qu’il n’était « pas en mesure de [s]e déplacer seul jusqu’à la Poste » et qu’il ne « parvenai[t] pas à gérer [s]es affaires administratives (ouverture du courrier, compréhension des documents, rédaction de réponses), en raison d’une fatigue extrême, de troubles de la concentration, de crises d’angoisse et des effets sédatifs de la médication ». Il vivait seul et ne disposait de personne pour le repr.enter ou se charger de démarches à sa place. Conscient de ces difficultés, il avait maintenant demandé sa mise sous curatelle. Si l’incapacité de travail attestée était formellement de 80 %, dans les faits, il était, durant la période considérée, « totalement empêché d’accomplir les démarches nécessaires pour retirer le recommandé à la Poste et former opposition dans le délai légal ». Un rapport médical complémentaire allait venir et le prévenu avait rendez-vous chez son médecin le 18 décembre 2025 ; il demanderait à ce médecin s’il pouvait établir un certificat attestant qu’il ne pouvait pas se rendre à la Poste et gérer ses affaires administratives. Il demandait la restitution du délai d’opposition.
c) Le 22 décembre 2025, le prévenu a transmis au Ministère public une attestation du 18 du même mois, émanant du Dr B.________, médecin adjoint d’Addiction Neuchâtel, qui indiquait qu’il suivait le prévenu depuis le 7 juillet 2025. Le médecin écrivait : « Durant la période comprise entre juillet et septembre 2025, [le patient] présentait un épisode dépressif sévère, associé à une souffrance psychique importante, une anxiété marquée ainsi qu’une altération notable de ses capacités fonctionnelles ». Il disait avoir pu constater, durant cette période, « une incapacité significative à gérer les démarches administratives courantes, à organiser ses priorités et à respecter les délais, malgré une volonté exprimée de s’y conformer ». En lien direct avec des difficultés persistantes, une demande de curatelle volontaire avait été déposée. Le médecin concluait : « Au vu des éléments cliniques observés lors du suivi, il apparaît médicalement plausible et cohérent que [le patient] n’ait pas été en mesure de procéder à une opposition dans les délais durant cette période, en lien direct avec son état psychique ».
F. Par décision du 6 mars 2026, le Ministère public a refusé de restituer le délai d’opposition. Il rappelait notamment qu’au sens de l’article 94 CPP, la demande de restitution de délai devait être déposée dans les trente jours depuis la fin de l’empêchement. Selon le certificat médical remis, l’empêchement avait duré du 13 août au 9 septembre 2025. La dernière attestation produite mentionnait une période d’incapacité plus large, soit entre juillet et septembre 2025. La procureure assistante considérait que l’empêchement avait en tout cas cessé le 19 septembre 2025, puisqu’à cette date, le prévenu avait pu former opposition. La demande de restitution aurait ainsi dû être déposée jusqu’au 18 octobre 2025. Postée le 21 octobre 2025, elle était tardive.
G. a) Le 13 mars 2026, A.________ recourt contre la décision susmentionnée. Il conclut à l’annulation de cette décision, à ce qu’il soit constaté que le refus de restitution procède d’une violation du principe de la bonne foi et du droit d’être entendu et au renvoi de la cause au Ministère public « en lui imposant de statuer de manière cohérente sur la base des pièces médicales qu’il a lui-même requises », subsidiairement à la réforme de la décision entreprise et à l’admission de la restitution de délai au sens de l’article 94 CPP. Il reproche au Ministère public de n’avoir pas statué sur la base des preuves qu’il lui avait demandé de produire et d’avoir ainsi « déplacé le centre du litige ». Selon lui, l’autorité ne pouvait, sans contradiction, l’inviter à produire un complément médical, puis refuser la demande de restitution en retenant un autre motif procédural. Si le Ministère public avait estimé d’emblée que la demande de restitution était tardive, il aurait dû le dire tout de suite et sa manière de procéder est contraire à la bonne foi. Pour le recourant, son droit d’être entendu a en outre été violé car le Ministère public, après lui avoir demandé de produire un document médical, n’a pas statué sur la suffisance de la pièce déposée. D’après lui, il a exposé de manière constante que son état psychique l’empêchait concrètement de retirer le pli recommandé, de gérer ses démarches administratives et d’organiser une représentation.
b) Le 24 mars 2026, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations, et produit son dossier.
CONSIDÉRANT
1. Le recours a été interjeté dans le délai légal, contre une décision qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, et on comprend bien que ledit recourant demande la restitution du délai d’opposition à l’ordonnance pénale ; la motivation du recours est suffisante, venant d’une personne apparemment sans qualifications juridiques. Le recours est ainsi recevable (art. 382, 384, 385, 396 CPP).
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3. Le Tribunal de police a tranché définitivement – et de manière conforme au droit – la question de la tardiveté de l’opposition, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
4. a) En procédure, le recourant s’est plaint plusieurs fois du fait que son droit d’être entendu aurait été violé. Il prétend en outre que le Ministère public ne se serait pas conformé aux règles de la bonne foi.
b) Que le recourant n’ait apparemment pas pu s’expliquer avec l’agent verbalisateur ne peut pas être retenu comme une violation de ce droit. On peut bien imaginer que des agents chargés d’un contrôle du respect de la signalisation lumineuse dans une zone de chantier, comme celle de Z.________ au moment des faits, ont autre chose à faire que d’argumenter avec ceux qu’ils considèrent comme des contrevenants. De toute manière, l’article 6 LAO ne consacre pas, pour le contrevenant, de droit à s’expliquer avant qu’une décision – celle de lui décerner une amende d’ordre – soit prise. Il prévoit en effet que si le prévenu est identifié lors de l’infraction, il peut payer l’amende immédiatement ou dans un délai de réflexion de trente jours (al. 1), que s’il paie l’amende immédiatement, il reçoit une quittance ne mentionnant pas son nom (al. 2) et que s’il ne paie pas l’amende immédiatement, il doit justifier de son identité et reçoit un formulaire prévoyant un délai de réflexion et un bulletin de versement (al. 3). Le recourant a reçu le formulaire. Cela suffisait.
c) En cours de procédure, soit en particulier envers le service et le Ministère public, le recourant a disposé de diverses occasions de se déterminer sur les faits de la cause, notamment sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas fait opposition dans le délai légal. C’était déjà bien suffisant, pour une affaire concernant une amende d’ordre de 250 francs, dans laquelle le Ministère public n’avait été saisi que parce que le prévenu avait choisi d’ignorer les délais fixés par le bulletin d’amende d’ordre et deux rappels successifs du service.
d) Il est vrai que si la procureure assistante avait d’emblée envisagé de rejeter la demande de restitution de délai pour le motif que celle-ci était tardive, elle aurait peut-être pu renoncer à demander au prévenu de fournir des renseignements médicaux complémentaires. Cependant, le Ministère public ne pouvait pas exclure a priori que ces renseignements puissent influer sur le sort de la cause. La situation aurait en effet pu se présenter sous un jour différent si le certificat du 18 décembre 2025 avait, par exemple, attesté d’une incapacité totale de travail postérieure au 9 septembre 2025, s’il avait été question d’une hospitalisation à l’époque du délai de garde à la Poste du pli contenant l’ordonnance pénale, etc. Cela étant, rien n’empêchait le Ministère public, après avoir rassemblé les éléments qui lui paraissaient utiles a priori, de rendre, après un examen détaillé du dossier, la décision qu’il jugeait conforme au droit, que cette décision corresponde ou pas à la première appréciation de la procureure assistante. En tout cas, on ne peut pas imputer au Ministère public de procédé contraire à la bonne foi, ni lui reprocher d’avoir instruit la cause avec soin.
e) De toute manière, aucun des griefs avancés par le recourant en cours de procédure ne serait de nature à changer quoi que ce soit au sort de la procédure de recours : même avérés, ces griefs n’auraient pas pour conséquence que la procédure dirigée contre le recourant devrait être classée, ni que l’examen que l’Autorité de céans doit faire sur le fond, soit déterminer si une restitution de délai se justifie ou pas, devrait être différent.
5.
5.1. a) Les délais fixés par la loi ou par le juge peuvent être restitués si la partie qui le demande a été empêchée de les observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit cependant rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP).
b) Selon la jurisprudence, la restitution d’un délai suppose une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable. Ensuite, elle suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé. Une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers. Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (arrêt du TF du 03.07.2025 [6B_283/2025] cons. 1.1.2). Une maladie ne constitue pas un empêchement non fautif lorsqu’elle n’est pas inattendue et n’empêche pas la partie de se faire représenter (Moreillon/Parein-Reymond, in Petit commentaire CP, 3e éd., n. 7 ad art. 94).
5.2. a) En l’espèce, on doit d’abord rappeler que, dans sa lettre au service du 19 septembre 2025, le recourant n’a aucunement fait état de problèmes de santé qui l’auraient empêché d’agir dans le délai légal ; la teneur de ce courrier – dont il n’a jamais allégué qu’il aurait été rédigé par un tiers – ne laisse rien transparaître qui permettrait de douter de la lucidité de son auteur, même si l’argumentation en relation avec l’article 6 LAO était difficilement soutenable sur le plan juridique ; la lettre révèle au contraire un justiciable lucide et sûr de son droit, qui entend contester une amende de 250 francs pour des motifs de fond (il n’a pas brûlé le feu rouge) et en raison de prétendues erreurs de procédure (violation du droit d’être entendu). Au moment d’écrire cette lettre, le recourant n’était à l’évidence pas dans un état qui lui rendait impossible la défense de ses droits.
b) Dans son courrier du 21 octobre 2025, le prévenu a prétendu que des problèmes de santé l’avaient empêché d’être présent à son domicile pendant la période de garde postale. En fait, à lire sa lettre du 5 décembre 2025, il ne devait pas être absent de son domicile, puisqu’il disait alors vivre seul et ne pas avoir pu se déplacer seul jusqu’à la Poste. Il exposait qu’après avoir pris connaissance de l’ordonnance pénale à réception du courrier A du 27 août 2025, il avait « dû prendre le temps de consulter les documents, [s]e renseigner sur la procédure et préparer [s]a contestation, tout en composant avec [s]on état de santé ». Cela amène à penser qu’il disposait, à réception déjà du courrier du 27 août 2025, soit sans doute dès le 28 du même mois, d’une certaine capacité à gérer ses affaires. Il savait que le délai pour faire opposition à une ordonnance pénale était de dix jours, puisqu’il avait pris connaissance de cette ordonnance. On peut déjà relever qu’un délai ne peut pas être restitué parce que la consultation de documents et la prise de renseignements sur la procédure ont pris du temps au justiciable concerné.
c) Encore en écrivant le 1er novembre 2025 au Tribunal de police, le recourant, en fait de motifs médicaux, se contentait de se référer à un certificat attestant d’une incapacité de travail à 80 %.
d) Le certificat du 18 décembre 2025 ne dit pas que le recourant se serait trouvé en incapacité de travail à un autre moment et/ou à un autre degré que ce qui avait été attesté le 12 août 2025, où il était fait état d’une incapacité de travail à 80 % seulement, limitée à la période du 13 août au 9 septembre 2025 inclus. Le sens commun amène à penser qu’une personne qui est capable de travailler à 20 % doit l’être aussi de se rendre à la Poste pour y retirer un pli. Même l’auteur du certificat du 18 décembre 2025 ne dit d’ailleurs pas que le recourant n’aurait pas pu se rendre à la Poste (alors que, dans sa lettre au Ministère public du 5 décembre 2025, le prévenu disait qu’il allait voir avec son médecin s’il pouvait attester, précisément, d’une incapacité à se rendre à la Poste). Le même sens commun conduit aussi à estimer que la personne concernée doit pouvoir accomplir une démarche aussi simple qu’une opposition à une ordonnance pénale, qui ne nécessite aucune motivation quand elle émane, comme ici, d’un prévenu, et peut ainsi se limiter à une ligne de texte (art. 354 al. 2 CPP, étant relevé que l’ordonnance pénale rappelait qu’une opposition pouvait être formée conformément à l’article 354 CP ; comme le recourant paraît s’intéresser aux questions juridiques, on peut bien penser qu’il a dû consulter l’article 354 CP). La seule incapacité de travail attestée ne peut pas justifier une restitution du délai d’opposition.
e) On peine à concilier les deux attestations médicales, établies par deux médecins d’une même institution, soit Addiction Neuchâtel. À lire le certificat du 18 décembre 2025, on a l’impression que, de juillet à septembre 2025, le recourant ne devait pas être capable de grand-chose, alors que l’attestation du 12 août 2025 n’évoque qu’une incapacité de travail, à 80 % seulement et pour une durée de moins d’un mois, du 13 août au 9 septembre 2025. On ne comprend pas comment, si l’état du patient était celui qui a été décrit en décembre 2025, il n’y aurait eu aucune incapacité de travail de début juillet au 12 août, puis du 10 septembre à la fin de ce mois. Il est clair que le dernier certificat produit a été établi pour les besoins de la cause, par un médecin spécifiquement sollicité par le recourant pour attester, si possible, de faits déterminés afin d’améliorer sa situation en procédure ; la portée du certificat du 18 décembre 2025 doit dès lors être relativisée.
f) Envisagée globalement, la situation amène à considérer que le recourant n’était pas dans l’impossibilité de se rendre à la Poste pour y chercher son courrier, pendant le délai de garde du pli recommandé contenant l’ordonnance pénale, puis de rédiger, signer et poster une opposition en temps utile, démarche particulièrement simple puisque, comme déjà dit, l’opposition ne nécessite qu’une déclaration – qui peut tenir en une ligne – et aucune motivation. La demande de restitution de délai pouvait donc être rejetée sur le fond.
5.3. Ce qui précède dispenserait d’examiner si la demande de restitution était tardive. On relèvera cependant, avec le Ministère public, que l’empêchement, s’il y en a vraiment eu un, avait en tout cas cessé le 19 septembre 2025, puisque le recourant a pu, à cette date, adresser au Ministère public une opposition formulée en termes tout à fait cohérents et appuyée par un raisonnement juridique (que ce raisonnement ait été infondé est une autre question, sans pertinence ici). Il n’a pas été allégué que l’état du recourant se serait détérioré par la suite. Postée le 21 octobre 2025, la demande de restitution de délai ne pouvait être que tardive, car intervenant plus de trente jours après la fin de l’empêchement.
5.4. Il résulte de tout cela que le Ministère public n’a pas violé le droit en rejetant la demande de restitution du délai d’opposition et que le recours est ainsi mal fondé.
6. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs.
3. Notifie le présent arrêt à A.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 2 avril 2026