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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 05.02.2026 ARMP.2025.152 (INT.2026.67)

5 février 2026·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,344 mots·~17 min·1

Résumé

Classement. Violation d’une obligation d’entretien.

Texte intégral

A.                            a) Par jugement du 14 décembre 2020, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : Tribunal civil) a prononcé le divorce des époux A.________ (ci-après aussi : la mère ou la plaignante), et B.________ (ci-après aussi : le père ou le prévenu). Il a notamment attribué à la première la garde de fait sur leur enfant C.________, né en 2014, et condamné le second à verser en mains de la mère, mensuellement et d’avance, une contribution d’entretien en faveur de C.________, contribution fixée, selon diverses périodes, à 500, puis 700, puis 740, puis 690, puis encore 640 francs, allocations familiales en sus, la pension devant être indexée chaque année. Le juge civil retenait, pour le père, un revenu hypothétique de 5'000 francs par mois, relevant que le bénéfice qui semblait se dégager des bilans comptables de l’entreprise de l’intéressé ne correspondait pas aux revenus déclarés au Service des contributions ; les résultats des bilans 2016 et 2017 étaient extrêmement fluctuants ; les pièces déposées par le père semblaient peu probantes et ne suffisaient pas pour fixer un revenu ; le père avait débuté une activité indépendante en 2016, année de la séparation des parties ; il estimait réaliser un revenu annuel de 20'000 francs ; avant cela, il avait travaillé pour diverses entreprises, pour un salaire mensuel de 5'000 francs environ ; il avait obtenu un master et évoquait la possibilité de reprendre une activité dépendante si son entreprise ne lui rapportait pas davantage d’ici quelques temps ; depuis la séparation, soit depuis près de quatre ans, le père semblait se dégager de ses obligations envers son fils, n’ayant versé que 800 francs en sa faveur, en juillet 2017 ; on pouvait raisonnablement exiger de lui qu’il reprenne une activité salariée, à la place ou en complément de son activité indépendante, afin d’obtenir au moins les revenus qu’il réalisait avant 2016 ; le père était âgé de 42 ans et en bonne santé ; il était titulaire de deux masters. Les charges du père s’élevaient, selon les périodes prises en compte, à 2'041 à 2'700 francs par mois.

B.                            Le 15 décembre 2022, la mère a chargé l’ORACE du recouvrement de la contribution d’entretien. À l’ouverture du dossier de l’ORACE, le père, qui ne s’était plus acquitté de la contribution d’entretien depuis presque une année, accusait un arriéré de 7'160 francs.

C.                            a) Le 15 novembre 2024, l’ORACE, agissant au nom de la mère, a adressé au Ministère public une plainte pénale contre le père, pour violation d’une obligation d’entretien. Il exposait que l’intéressé était paysagiste indépendant et exploitait également une yourte, où il organisait des événements comme des spectacles et des concerts. Au début de l’année 2023, le père avait pris contact avec l’ORACE et expliqué qu’il avait jusque-là délaissé ses affaires administratives et financières, accumulant de nombreuses dettes, mais qu’il allait se reprendre en main ; selon lui, ses recettes étaient très aléatoires, mais il avait un projet qui devait se concrétiser en 2023 et lui permettrait de reprendre le paiement de la pension. Le père n’avait cependant pas tenu ses promesses : il avait bien trouvé une activité complémentaire comme livreur de fleurs, mais celle-ci n’était financièrement pas suffisante. Le 1er septembre 2023, le père avait encore dit qu’il continuait à payer d’autres charges, plutôt que de s’acquitter de la pension. Il n’avait fait que trois paiements, durant les premiers mois de l’année 2024, puis avait cessé les versements. L’arriéré s’élevait à 20'630 francs (selon un décompte qui était déposé). À plusieurs reprises, l’ORACE avait expliqué au père que puisque son activité indépendante ne lui permettait pas d’honorer son obligation d’entretien, il lui fallait rechercher activement une activité salariée, en vue d’obtenir un revenu suffisant. Avec les diplômes dont il était titulaire, le père devait pouvoir obtenir des revenus plus réguliers et plus élevés, dans une activité salariée. Il avait fait une demande d’aide sociale, à laquelle il n’avait pas été donné suite car il n’avait pas fourni les documents nécessaires. Il était taxé d’office aux impôts, du fait qu’il ne remplissait pas ses déclarations fiscales. Apparemment, il recevait des indemnités d’assurance-chômage de 1'304 francs par mois en moyenne (il était inscrit à 50 %). Son activité indépendante ne lui rapportait rien. On pouvait se demander comment il subvenait à ses besoins. La période incriminée s’étendait d’avril à novembre 2024, avec, pour cette période, un arriéré de 5'432 francs (8 mois à 679 francs). L’ORACE produisait des pièces, en particulier le jugement de divorce et divers échanges entre lui-même et le père.

                        b) Le Ministère public a décidé le 10 décembre 2024 l’ouverture d’une instruction contre B.________, pour infraction à l’article 217 CP.

                        c) Il a adressé au prévenu, le même 10 décembre 2024, une lettre dans laquelle il l’informait de la procédure ouverte contre lui et des faits qui lui étaient reprochés, l’invitant à se déterminer par écrit en produisant les pièces utiles. Le prévenu n’a pas répondu et le Ministère public a donné, le 24 janvier 2025, mandat à la police de l’interroger et d’obtenir de lui les documents nécessaires.

                        d) La police a entendu le prévenu le 20 février 2025. Il a reconnu les faits, soit le défaut de versement des contributions litigieuses, expliquant qu’il n’avait pas eu les moyens de les payer, qu’il avait recherché un emploi à temps partiel, sans succès, et qu’il souhaitait trouver un arrangement avec l’ORACE ; il avait obtenu un mandat d’indépendant pour un jardin, qui lui rapportait 3 à 4'000 francs par mois ; son revenu mensuel net moyen s’élevait à 3'800 francs environ ; il était toujours inscrit au chômage ; il tenait à payer la pension de 679 francs par mois, ceci depuis janvier 2025, avec en plus 100 à 200 francs par mois pour amortir l’arriéré ; au moment où les pensions avaient été fixées, il avait des revenus aléatoires, avec des moments où il ne pouvait même pas payer son loyer et peinait à acquitter ses autres dépenses courantes, avec encore des frais de justice et d’avocat. Il a remis des documents à la police, expliquant que les preuves de ses recherches d’emploi se trouvaient pour l’essentiel à l’Office régional de placement (ci-après : ORP) ; son loyer n’était plus payé depuis juin 2024. Parmi les documents produits, on trouvait notamment un extrait du registre des poursuites datant de février 2025, faisant état d’assez nombreuses poursuites et de 11 actes de défaut de biens totalisant 13'000 francs environ, un bilan d’avril à novembre 2024 de son activité indépendante, montrant des recettes d’environ 14'700 francs et des dépenses d’environ 15'000 francs, ainsi que des extraits de comptes bancaires. La police a établi un rapport le 11 avril 2025.

                        e) À la demande du Ministère public, le prévenu a précisé, le 18 juillet 2025, qu’un versement mensuel de 1'200 francs qu’il effectuait correspondait à son loyer (selon le relevé Raiffeisen produit par le prévenu pour la période jusqu’à fin novembre 2024, le dernier paiement de 1'200 francs datait du 5 juillet 2024), et la Caisse de chômage Unia a indiqué le 8 août 2025 qu’elle n’était pas compétente pour les recherches d’emploi et ne détenait donc pas de documents à ce sujet, puis l’ORP a produit les attestations de recherches d’emploi en sa possession, recherches effectuées pour des activités à temps partiel et la période où le prévenu était inscrit chez lui, soit de juillet à décembre 2024.

                        f) Le 8 octobre 2025, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, dans lequel il indiquait qu’il envisageait le prononcé d’une ordonnance de classement, dans la mesure où il considérait que le prévenu avait entrepris toutes les démarches qui pouvaient être attendues de lui afin de s’acquitter des contributions d’entretien.

                        g) Par l’ORACE, la plaignante s’est déterminée le 20 octobre 2025. Elle indiquait n’avoir pas de preuves complémentaires à proposer, mais relevait que, lors de son audition par la police, le prévenu avait dit clairement qu’il remboursait différentes dettes, alors qu’il ne s’acquittait pas de son obligation d’entretien ; aucun paiement n’avait été effectué pour amortir l’arriéré, malgré l’engagement pris par le prévenu devant la police ; la pension n’était plus payée depuis juin 2025 ; le prévenu avait certes effectué des recherches d’emploi, mais seulement pour remplacer une précédente activité à 50 % ; il n’avait donc pas démontré qu’il entendait renoncer à son activité indépendante, alors même que celle-ci ne lui permettait pas de payer la pension ; il se bornait à continuer dans la même voie, alors que sa formation lui permettrait de réaliser des revenus plus réguliers et plus élevés, comme employé, ce qui lui permettrait de payer les pensions. La plaignante s’opposait au prononcé d’une ordonnance de classement.

D.                            Par ordonnance du 11 décembre 2025, le Ministère public a classé la procédure relative à la plainte, laissant les frais à la charge de l’État. Il a retenu qu’il ressortait des pièces produites que, pour la période litigieuse, le revenu net du prévenu, composé du résultat de son activité indépendante et de celle de livreur, ainsi que du chômage, lui permettait à peine d’atteindre son minimum vital. Vu les informations fournies par l’ORP, le prévenu avait fait un nombre suffisant de recherches d’emploi et, à ce titre, ce qu’on attendait de lui. La plaignante ne pouvait pas être suivie, quand elle déduisait des déclarations du prévenu qu’il s’acquittait d’autres charges pendant la période visée, ces propos faisant référence à sa situation au moment où la contribution d’entretien avait été fixée. S’agissant d’une première dénonciation pour infraction à l’article 217 CP, on ne saurait exiger du prévenu qu’il renonce purement et simplement à son activité indépendante, au motif qu’elle ne lui rapportait pas assez d’argent. Le prévenu devait cependant être rendu attentif au fait que s’il persistait dans cette voie, sans pouvoir payer les pensions dues, le Ministère public pourrait retenir un comportement fautif de sa part en cas de nouvelle dénonciation.

E.                            a) Le 18 décembre 2025, A.________, par l’ORACE, recourt contre la décision de classement, en concluant à son annulation et principalement à ce qu’il soit statué au fond par la condamnation du prévenu (sic), subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour « nouveau jugement » (sic), sous suite de frais et dépens. Après un rappel des faits et de la jurisprudence en matière de violation d’une obligation d’entretien, la recourante expose que le prévenu n’a pas démontré avoir recherché activement un emploi à 100 % (ses recherches ne visaient qu’un emploi à temps partiel). Lorsqu’il travaillait comme livreur de fleurs, son revenu ne lui permettait même pas de couvrir ses charges. Déjà à l’époque du divorce, le prévenu évoquait l’éventualité de reprendre une activité dépendante et un revenu hypothétique avait été pris en compte. Plusieurs années plus tard, la situation était restée la même et le prévenu persistait dans son activité indépendante, alors que l’ORACE l’avait invité à plusieurs reprises à envisager de changer de statut professionnel, sous peine d’être condamné pour violation d’une obligation d’entretien. Le prévenu aurait pu et dû réaliser des revenus lui permettant de s’acquitter des pensions. Le Ministère public aurait dû tenir compte du revenu hypothétique, soit celui que le prévenu aurait pu réaliser en faisant les efforts nécessaires, en fait en prenant une activité salariée. Un urbaniste comme le prévenu peut réaliser un revenu médian de 6'953 francs par mois brut, selon le comparatif des salaires. Au surplus, le prévenu a déclaré à la police qu’il continuait à payer des charges anciennes, privées et professionnelles, plutôt que de s’acquitter des pensions.

                        b) Le 29 décembre 2025, le Ministère public produit son dossier et conclut, sans formuler d’observations, au rejet du recours.

                        c) Invité par courrier recommandé du 9 janvier 2026 à faire part de ses observations sur le recours, le prévenu n’a pas réagi dans le délai de dix jours qui lui était imparti.

CONSIDÉRANT

1.                            Le recours a été déposé dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise et qui a un intérêt à sa modification. Il est dûment motivé. Il est ainsi recevable sur le principe (art. 382, 385 et 396 CPP), mais la conclusion tendant à ce que l’Autorité de céans statue elle-même sur le fond et condamne le prévenu ne l’est pas, car une autorité de recours en matière pénale n’est pas un tribunal de jugement.

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            a) Selon l'article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de l'exercice de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du 20.02.2025 [7B_889/2023] cons. 4.2.1).

                        b) L’article 217 CP sanctionne, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir. La jurisprudence retient que d’un point de vue objectif, l'auteur doit être débiteur d'une obligation d'entretien du droit de la famille et ne pas fournir intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, cette prestation d'entretien. L'auteur doit en outre avoir eu ou avoir pu disposer des moyens d'exécuter à tout le moins partiellement cette prestation. Par-là, on entend celui qui ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation mais qui ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter à la lumière de toutes les circonstances du cas d'espèce, et notamment de la situation du marché du travail et de l'importance du potentiel gain supplémentaire ; il faut que la probabilité que la personne concernée puisse accéder à un revenu supérieur lui permettant de disposer de moyens suffisants soit sérieuse. Il faut notamment tenir compte des capacités individuelles du débiteur de l'entretien. S'agissant de l'existence et de la quotité d'une contribution d'entretien fondée sur le droit de la famille, le juge pénal est en principe lié par une éventuelle décision du juge civil. La question de savoir quelles sont les ressources dont disposait le débiteur d'entretien doit en revanche être tranchée par le juge pénal ; ce dernier peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil, mais il doit établir la situation financière concrète du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêt du TF du 02.12.2025 [7B_480/2024] cons. 3.2.1). Dans certains cas, on peut exiger du débiteur qu’il passe d'une activité lucrative indépendante à une activité dépendante, par exemple quand il travaille comme indépendant dans une branche économique en difficulté, alors qu'il aurait pu gagner nettement plus en tant que salarié (ATF 126 IV 131 cons. 3, cité par la recourante).

                        c) En l’espèce, on ne peut pas considérer que la situation serait suffisamment claire pour qu’un classement se justifie. La probabilité d’un acquittement ne dépasse en tout cas pas celle d’une condamnation et la procédure doit se poursuivre, en fonction du principe in dubio pro duriore. Au moment de la séparation des parties, en 2016, le prévenu a abandonné son activité dépendante, qui lui rapportait 5'000 francs par mois – et donc assez pour assumer son entretien et le paiement d’une contribution d’entretien substantielle pour son fils – pour se lancer dans une activité indépendante, qui ne lui a apparemment procuré, d’emblée et sur la durée, que des revenus insuffisants, puisqu’entre 2016 et 2020, il n’avait payé que 800 francs, en juillet 2017, pour contribuer à l’entretien de son fils. Au moment du divorce, il réalisait ainsi des « revenus aléatoires » par son activité indépendante, avec un moment où il ne pouvait pas payer son loyer, mais assumait des frais judiciaires et d’avocat, ayant du mal à payer ses dépenses courantes (selon ses déclarations à la police). Dans le jugement de divorce, rendu en 2020, le Tribunal civil lui a imputé un revenu hypothétique de 5'000 francs, largement suffisant pour assumer les contributions d’entretien alors fixées, en considérant que l’intéressé, avec sa formation, pouvait obtenir ce revenu en prenant un emploi salarié, à temps plein ou partiel (complément à l’activité indépendante). C’était parfaitement logique, dans la mesure où le prévenu avait déjà pu se rendre compte, durant quatre ans, que son activité indépendante ne suffisait et ne suffirait pas à lui permettre d’assumer son obligation d’entretien envers son fils. À cette époque, le prévenu disait lui-même qu’il envisageait de reprendre une activité dépendante si son travail indépendant ne lui rapportait pas assez pour assumer toutes ses charges. Pendant plusieurs années, le prévenu n’en a pas tiré toutes les conséquences, se contentant de prendre une activité complémentaire de livreur en 2023, puis de s’inscrire au chômage en 2024, ne recherchant alors qu’un emploi à temps partiel. Depuis plusieurs années, le prévenu s’obstine donc, essentiellement, à exercer une activité indépendante dont il devait et devrait avoir compris qu’elle ne lui rapporte et ne lui rapportera pas suffisamment pour assurer son entretien et assumer, comme il le doit, son obligation d’entretien envers son fils. Selon le décompte allant jusqu’à décembre 2024, établi par l’ORACE, le prévenu, depuis janvier 2022, n’a payé que 640 francs en janvier 2022, puis 669 francs en janvier 2024, puis 679 francs en février 2024 et la même somme en mars de la même année, l’arriéré s’élevant alors à 20'630 francs. En septembre 2023, il a admis envers l’ORACE qu’il privilégiait le paiement d’autres dépenses, au détriment de la contribution d’entretien. Il écrivait en effet à l’ORACE qu’il commençait « gentiment à reprendre [s]on administration », qu’il avait trouvé une nouvelle activité lui permettant d’assumer ses charges courantes, sans pouvoir encore payer la pension, qu’il « continu[ait] à payer d’autres charges anciennes privées et professionnelles », qu’il avait des poursuites pour environ 30'000 francs et qu’il allait payer « ces jours », avec deux ans de retard, la facture de l’avocat de son ex-épouse pour le divorce. Il n'existe pas de raisons de penser que le prévenu aurait, depuis septembre 2023, changé sa manière de mener ses affaires, sinon durant le premier trimestre 2024. Après le dernier versement, début mars 2024, la recourante a encore attendu un peu plus de huit mois avant de déposer la plainte, datée du 15 novembre 2024. Dans cet intervalle, l’ORACE est intervenu à plusieurs reprises envers le prévenu pour le rappeler à ses devoirs, sans succès, l’intéressé disant notamment qu’il voulait maintenir son activité indépendante jusqu’à fin 2024. La période visée par la plainte est celle d’avril à novembre 2024. À ce moment-là, le prévenu avait eu huit ans depuis la séparation, respectivement quatre ans depuis le jugement de divorce pour adapter son activité à ses besoins financiers, comprenant en particulier le paiement de la contribution d’entretien en faveur de son fils. S’il est sans doute vrai que, comme l’a retenu le Ministère public, les revenus du prévenu ne dépassaient pas son minimum vital entre avril et novembre 2024 et qu’ainsi, il n’avait concrètement pas les moyens de payer la pension, il n’en reste pas moins – et il faut le rappeler encore une fois – que le prévenu sait depuis 2016 que son activité indépendante ne lui rapporte pas suffisamment pour contribuer à l’entretien de son fils et depuis 2020 qu’il est exigé de lui qu’il prenne des dispositions pour se procurer des ressources suffisantes, ce qui passe sans doute par le retour à une activité dépendante que sa formation doit lui permettre d’obtenir (même si le prévenu a fait des recherches d’emploi en 2024, ces recherches ne visaient que des activités à 50 % et il est possible que, dans son métier, il soit plus facile de trouver un emploi à plein temps qu’au pourcentage visé). Il n’est ainsi en tout cas pas exclu qu’un tribunal retienne qu’il n’a pas fait les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour pouvoir assumer son obligation d’entretien envers son fils.

4.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, dans la mesure de sa recevabilité, au sens des considérants. L’ordonnance entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il suive à la procédure, probablement en renvoyant le prévenu devant le Tribunal de police par un acte d’accusation. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. La recourante est assistée par l’ORACE, service étatique, et ne peut ainsi pas prétendre à des dépens. Le prévenu n’obtient pas gain de cause et n’a ainsi pas non plus droit à une indemnité.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Annule l’ordonnance entreprise et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il suive à la procédure, au sens des considérants.

3.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

4.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités.

5.    Notifie le présent arrêt à A.________, par l’ORACE, à Neuchâtel, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.6654), et à B.________.

Neuchâtel, le 5 février 2026

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