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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 23.01.2026 ARMP.2025.145 (INT.2026.249)

23 janvier 2026·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·6,119 mots·~31 min·5

Résumé

Perquisition. Mise sous scellés. Séquestre de documents. Assistance judiciaire pour la partie plaignante.

Texte intégral

A.                               B.________, né en 1982, et A.________, née en 1980, ont vécu en concubinage pendant dix-huit ans, d’abord dans un appartement loué puis, depuis 2015, dans une maison acquise en copropriété entre eux, mais avec l’apport exclusif de fonds propres par le premier nommé. Ils ont deux enfants, nés en 2011 et 2013. En mars 2023, la mère a fait part à son compagnon de mettre fin à leur relation ; ils ont encore vécu ensemble dans la maison jusqu’en mai 2023, quand la mère l’a quittée pour un appartement qu’elle avait loué.

B.                               Afin de régler les questions relatives aux enfants, la mère a déposé une requête de mesures provisionnelles devant l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (ci-après : APEA). Un arrangement partiel est intervenu à l’audience du 7 septembre 2023, prévoyant l’autorité parentale conjointe et une garde alternée sur les enfants, l’accord étant ratifié le 25 du même mois par l’APEA. La procédure s’est poursuivie au sujet des contributions d’entretien dues par le père en faveur des enfants. L’APEA a rendu une décision le 18 août 2025, fixant les pensions dues. Un appel contre cette décision, interjeté par la mère, est pendant devant la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte, à Neuchâtel (CMPEA ; procédures PASI.2023.20 et CMPEA.2025.39).

C.                               a) Le 30 novembre 2023, A.________ a adressé au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (ci-après : le Tribunal civil), une requête en conciliation au sujet de la liquidation de l’union libre, soit de la société simple liant les ex-concubins ; elle concluait à ce que son ex-concubin soit condamné à lui verser diverses sommes, pour au total 130'000 francs environ, au moins, dont au minimum 50'000 francs de soulte après attribution de la maison à l’intéressé. Elle exposait notamment que, le 3 novembre 2023, sa mandataire avait reçu de celui de B.________ une copie d’un document daté du 4 avril 2023, intitulé « Reconnaissance de dette » et prétendument signé par elle-même et son ex-concubin, A.________ y reconnaissant devoir à B.________ la somme de 120'000 francs résultant de prêts pour l’acquisition de l’immeuble en copropriété ; la pièce disait aussi : « Aucune autre dette n’existe entre nous. Les biens étant personnels et non partagés (les véhicules, notamment) ». A.________ contestait avoir signé ce document et dans ses conclusions, demandait la mise en œuvre d’une expertise en écritures (CONC.2023.337, puis MP.2024.1537).

                        b) B.________ s’est déterminé par écrit le 7 mars 2024, indiquant que, début avril 2023, alors que la relation entre les intéressés était encore cordiale, il avait demandé à A.________ de signer le document en question, qui était censé leur permettre d’aller de l’avant ; elle avait signé ; il était surpris et se sentait insulté qu’elle conteste maintenant sa signature sur la reconnaissance de dette. Il demandait notamment le respect de la reconnaissance de dette.

                        c) À l’audience du Tribunal civil du 11 mars 2024, le juge a tenté la conciliation entre les ex-concubins, sans succès, et une autorisation de procéder a été délivrée. Il a abordé avec les parties la question de la reconnaissance de dette. A.________ a confirmé qu’elle contestait sa signature. B.________ a maintenu que son ex-concubine avait bel et bien signé la pièce.

                        d) Le même 11 mars 2024, le juge civil a adressé une dénonciation au Ministère public, avec des copies des pièces utiles. Il exposait les faits ci-dessus et indiquait qu’il lui semblait que ces faits pourraient constituer une infraction pénale. Il précisait que les parties n’avaient pas été informées de cette démarche.

D.                               a) Le Ministère public a transmis, le 21 mars 2024, la dénonciation à la police, en invitant celle-ci à effectuer une investigation policière, en procédant notamment à l’audition des deux intéressés.

                        b) Entendus par la police les 24 avril et 2 mai 2024, A.________ et B.________ ont maintenu leurs positions respectives, au sujet du document litigieux. La première a notamment déclaré que, le 4 avril 2023, elle ne devait avoir vu son ex-compagnon que brièvement, en rentrant après avoir fini son travail vers 20 heures ; à la demande de la police, elle a apposé une série de signatures sur une feuille annexée au procès-verbal. B.________ a fourni diverses explications au sujet des relations financières dans le couple et dit que la reconnaissance de dette devait avoir été signée par A.________ quand elle était rentrée du travail le 4 avril 2023, en même temps qu’elle signait une lettre de résiliation d’une carte de crédit ; il a produit la lettre de résiliation en question, signée par lui-même et son ex-compagne et datée du 4 avril 2023 ; à la demande de la police, il a apposé plusieurs fois sa signature sur une feuille annexée au procès-verbal et tenté d’imiter, sur la base d’un modèle qui lui était présenté, celle de son ex-compagne, là aussi plusieurs fois et sur une feuille annexe.

                        c) A.________ s’est portée partie plaignante au sujet du faux allégué, ceci par déclaration du 15 mai 2024 adressée au Ministère public par sa mandataire. Elle déposait notamment des tirages de messages qu’elle avait échangés avec B.________ le 4 avril 2023, aptes selon elle à démontrer qu’ils ne s’étaient pas vus le jour en question. Elle produisait aussi des copies de deux versions de la reconnaissance de dette litigieuse, relevant que les signatures n’étaient pas identiques sur les deux documents. Elle demandait l’assistance judiciaire, indiquant qu’une requête serait déposée prochainement.

                        d) Réentendue par la police le 23 mai 2024, A.________ a notamment déclaré ne pas avoir le souvenir d’avoir signé la lettre de résiliation de la carte de crédit du 4 avril 2023, mais reconnu sa signature sur celle-ci, donnant en outre divers renseignements sur les relations financières dans le couple.

                        e) La police a déposé un rapport le 23 mai 2024. Elle exposait notamment ceci : « En comparant les écrits et la signature sur le document de reconnaissance de dette et ceux apposés par A.________ sur divers autres documents, nous constatons plusieurs similitudes très probantes qui nous laissent croire qu’elle pourrait éventuellement avoir visé ledit document (comparaison de signatures). Toutefois, une différence majeure quant à la lettre « M » de la signature nous interpelle. La comparaison entre les signatures imitées par B.________ et celle apposée sur le document de reconnaissance de dette nous permet d’écarter tout rapprochement. Toutefois, il n’est pas exclu que le prévenu ait volontairement fait en sorte de ne pas avoir de ressemblance avec la signature modèle ».

E.                               a) Le 18 juin 2024, la procureure a renvoyé le rapport, pour complément d’enquête, au Commissariat forensique de la police (ci-après : CFOR), invitant celui-ci à analyser la signature possiblement falsifiée.

                        b) Le CFOR a indiqué à la procureure qu’il ne disposait pas de suffisamment d’éléments de comparaison pertinents pour pouvoir mener à bien son mandat : il avait besoin de plus de modèles d’écriture originaux de la plaignante et ces écrits, pour être véritablement utiles, ne devaient pas avoir été faits à la demande de l’autorité, mais figurer sur des documents authentiques passés.

                        c) Par décision du 24 mars 2025, le Ministère public a ouvert une instruction contre B.________, prévenu d’infraction à l’article 251 CP pour avoir contrefait la signature de A.________ sur la reconnaissance de dette.

                        d) Le même jour, la procureure a décerné un mandat d’investigation à la police pour « [p]rocéder à la perquisition du domicile de A.________ en présence des investigateurs du CFOR afin d’y trouver des documents permettant d’établir l’authenticité ou non de la signature figurant sur la reconnaissance de dette litigieuse ». En même temps, elle décernait un mandat de perquisition et de séquestre donnant à la police la mission de procéder à une perquisition « du domicile de A.________ et de ses dépendances (garage, grenier, cave, etc.) », ainsi qu’à une perquisition de « [d]ocuments écrits » et de « [m]atériel informatique et/ou support de données (ordinateur, téléphone portable, clé USB, etc.), installations de traitement/stockage d’informations », puis de séquestrer et, le cas échéant, analyser « des objets qui seront utilisés comme moyens de preuves », ceci « en vue de découvrir des activités punissables » et « de trouver des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales ».

                        e) La perquisition chez A.________ a été effectuée le jeudi 20 novembre 2025, dès 07h00, en présence de la plaignante et, dans un premier temps au moins, de ses enfants (selon la recourante, non contredite sur ce point par la procureure ; le rapport relatif à l’opération ne figure pas au dossier produit par le Ministère public), mais pas de sa mandataire.

                        f). Le même jour, la plaignante, par sa mandataire, a écrit à la procureure. Elle indiquait que, selon les policiers présents, l’intervention avait pour objectif d’éviter toute disparition éventuelle de documents utiles à l’enquête. Elle relevait ensuite qu’elle s’était constituée partie plaignante, n’avait été mise en cause à aucun moment de la procédure, avait toujours collaboré spontanément avec les autorités, continuait de le faire et n’avait aucun intérêt à faire disparaître des documents, bien au contraire. Elle disait ne pas savoir si l’original du document litigieux avait été produit, retrouvé ou même recherché. Par ses enfants, le prévenu avait été avisé de la perquisition effectuée chez la plaignante. S’il n’avait pas lui-même été perquisitionné, il pourrait faire disparaître le document. La perquisition effectuée chez une personne coopérative interrogeait profondément. On peinait à comprendre la nécessité et la proportionnalité d’une telle mesure. La plaignante demandait à la procureure de préciser les fondements qui avaient motivé la perquisition, ainsi que de lui faire part des démarches effectuées ou envisagées au sujet du prévenu.

                        g) La plaignante a été réentendue par la police le 24 novembre 2025 (le procès-verbal ne figure pas au dossier produit par le Ministère public).

                        h) Par sa mandataire, elle a écrit le même jour au Ministère public, indiquant que son état psychique s’était détérioré du fait de la perquisition exécutée à son domicile, ce qui faisait qu’elle n’avait pas pu aller travailler depuis lors. Elle avait été réentendue par la police, alors même qu’aucune clarification n’avait été apportée quant au fondement, à la nécessité et à la proportionnalité de la perquisition. Elle demandait une réponse à sa lettre du 20 novembre 2025 et une copie du mandat de perquisition.

                        i) La procureure a répondu le 28 novembre 2025. Selon elle, les critiques formulées au sujet de la perquisition étaient infondées. Les pièces déterminantes se trouvaient au dossier, que la mandataire était invitée à consulter. Si une perquisition devait respecter les principes de nécessité et de proportionnalité, elle ne pouvait pas être ordonnée par simple souci d’égalité de traitement, ce qui faisait qu’une perquisition au domicile du prévenu ne se justifiait pas.

F.                               a) Le 25 novembre 2025, A.________ avait déjà déposé un recours contre le mandat de perquisition et de séquestre (qui lui avait été communiqué par le Ministère public). Elle conclut à ce qu’il soit constaté que la perquisition exécutée chez elle le 20 du même mois est illicite, à l’annulation du mandat de perquisition du 24 mars 2025, ainsi qu’à ce que soit ordonnée la restitution immédiate de l’ensemble des objets et documents saisis, qu’il soit dit que ceux-ci ne peuvent pas être utilisés comme moyens de preuve en raison de leur obtention illicite, que les frais soient laissés à la charge de l’État et que lui soit allouée une indemnité pour les frais d’intervention de sa mandataire, subsidiairement que l’assistance judiciaire lui soit octroyée. Ses griefs seront repris plus loin, dans la mesure utile.

                        b) Le Ministère public a présenté des observations le 3 décembre 2025, concluant au rejet du recours. Leur contenu sera repris dans les considérants.

                        c) La recourante s’est encore déterminée le 8 décembre 2025, augmentant alors à 1'906.90 francs sa prétention en indemnisation.

G.                               a) Le 20 novembre 2025, la plaignante avait déposé une formule de requête d’assistance judiciaire dûment remplie et accompagnée de pièces relatives à sa situation financière, notamment une décision de l’APEA du 18 août 2025 au sujet des contributions d’entretien en faveur des enfants et l’appel qu’elle avait déposé le 11 septembre 2025 contre cette décision devant la CMPEA.

                        b) Par décision du 28 novembre 2025, le Ministère public a rejeté la requête en désignation d’un conseil juridique gratuit. Il a considéré qu’au vu du peu de complexité de l’affaire, l’intervention d’un conseil juridique n’apparaissait pas justifiée.

H.                               a) Le 8 décembre 2025, A.________ recourt contre la décision de rejet. Elle conclut à l’annulation de cette décision et, principalement, à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée dès le 15 mai 2024, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, en tout état de cause à ce que lui soit allouée une indemnité pour les frais d’intervention de sa mandataire et que les frais soient laissés à la charge de l’État, subsidiairement que l’assistance judiciaire lui soit octroyée. Ses griefs seront repris plus loin, dans la mesure utile.

                        b) Le Ministère public conclut au rejet du recours, en se référant au dossier et sans formuler d’observations, ceci par courrier du 15 décembre 2025.

CONSIDÉRANT

1.                                Comme les recours ont été déposés par la même personne, en rapport avec la même procédure, il paraît expédient de statuer sur les deux recours dans un seul et même arrêt (art. 30 CPP).

2.                                L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 et 393 al. 2 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391).

3.                                a) Le recours relatif à la perquisition a été interjeté dans les formes et délai légaux et il est recevable à cet égard (art. 382 et 396 al. 1 CPP).

                        b) Le recours au sens de l’article 393 al. 1 let. a CPP est notamment ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police et du ministère public.

                        Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 22.09.2020 [1B_275/2020] cons. 3.1) retient que le recours est ainsi en principe recevable contre les actes de procédure de la police en lien notamment avec la perquisition de lieux, de documents et d'enregistrements (cf. art. 241 al. 3, 242 ss CPP). Lorsque la police agit sur délégation, la doctrine considère que les griefs à l'encontre de celle-ci doivent en principe être formés dans le cadre d'un recours contre le prononcé du ministère public, sous réserve cependant du cas où seule la manière de procéder des policiers est contestée. Toutefois, le recours au sens de l'article 393 al. 1 let. a CPP est en principe irrecevable dans le cas où des mesures de contrainte débouchent sur une procédure d'apposition et de levée des scellés (cf. art. 248 CPP), celle-ci permettant à l'ayant droit de faire valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner et/ou d'autres raisons, ainsi que d'invoquer les objections accessoires, dont la violation du principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP) et/ou l'illicéité de l'ordre de perquisition (cf. art. 241 CPP). La voie du recours de l'article 393 CPP n'entre dès lors en ligne de compte que si les griefs soulevés ne concernent aucun intérêt juridiquement protégé au maintien du secret protégé par les scellés. Ce moyen de droit doit ainsi notamment être ouvert lorsque la perquisition n'a abouti à aucune saisie, puisqu'alors l'intéressé ne peut défendre ses droits au cours d'une procédure de levée de scellés.

                        c) D’après l’article 248 CPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, si le détenteur s’oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l’article 264 CPP, il peut requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté ; l’autorité pénale met alors sous scellés ce qui a été saisi, ne peut pas l’examiner, ni l’exploiter et doit demander dans les vingt jours la levée des scellés au tribunal des mesures de contrainte. Au sens de l’article 264 al. 1 let. b CPP, également dans sa teneur au 1er janvier 2024, ne peuvent notamment pas être séquestrés les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l’intérêt à la protection de la personnalité prime l’intérêt à la poursuite pénale.

                        d) On ne peut pas déduire de la jurisprudence fédérale que la personne concernée par une perquisition au cours de laquelle des documents ont été saisis aurait librement le choix d’agir par la voie d’une requête de mise sous scellés, dans les trois jours (art. 248 CPP), ou par un recours contre la décision de perquisition, dans les dix jours (art. 396 CPP), afin de faire écarter du dossier des pièces saisies lors d’une perquisition. Par contre, on peut admettre que cette personne peut renoncer à déposer une requête de mise sous scellés si les conditions n’en sont pas réalisées, en particulier si elle ne peut pas prétendre qu’un séquestre des documents serait exclu par l’article 264 CPP et ne s’oppose pas à l’examen et l’exploitation des documents saisis, mais entend cependant faire examiner la légalité de la perquisition par la voie d’un recours au sens de l’article 393 CPP.

                        En l’espèce, le recours relatif à la perquisition est formé contre la décision du Ministère public, mais des griefs sont aussi avancés contre la police, s’agissant de l’exécution concrète de l’opération. Il ne ressort pas du dossier qu’une procédure d’apposition et de levée de scellés serait en cours et ni la recourante, ni la procureure n’évoquent une telle procédure. On présumera que la recourante, lors de la perquisition ou dans les trois jours après celle-ci, n’a pas demandé la mise sous scellés, au sens de l’article 248 CPP. Si la recourante entendait s’opposer à ce que les documents saisis soient examinés et exploités, elle aurait en principe dû agir par la voie d’une requête de mise sous scellés, ceci dans les trois jours dès la perquisition. Elle a eu un contact avec son avocate le 20 novembre 2025, donc le jour de la perquisition et sans doute immédiatement après celle-ci, et si, après avoir reçu des conseils de sa mandataire, elle avait souhaité éviter le séquestre, elle aurait pu, par l’avocate, présenter une requête de mise sous scellés dans le délai légal (même si elle avait, au cours de la perquisition, coché la case indiquant qu’elle renonçait à la mise sous scellés, sur le formulaire-type généralement utilisé par la police lors des perquisitions, il aurait sans doute fallu donner suite à une telle requête, une renonciation intervenant sans l’assistance de la mandataire intervenant en procédure pouvant difficilement être considérée comme définitive). Si elle avait présenté une telle requête, son recours aurait manifestement été irrecevable, vu la subsidiarité du recours à une requête de mise sous scellés. Si, au contraire, la recourante n’entendait pas soutenir que, s’agissant de ses documents personnels saisis, l’intérêt à la protection de sa personnalité primerait l’intérêt à la poursuite pénale (art. 264 CPP), soit si les griefs soulevés ne concernaient aucun intérêt juridiquement protégé au maintien du secret protégé par les scellés (cf. la jurisprudence fédérale citée plus haut), le recours contre la perquisition serait en principe recevable. Dans les conclusions de son recours, la requérante demande que soit ordonnée la restitution immédiate de l’ensemble des objets et documents saisis et qu’il soit dit que ceux-ci ne peuvent pas être utilisés comme moyens de preuve en raison de leur obtention illicite. Elle s’oppose ainsi à l’examen et l’exploitation des pièces, mais, dans la motivation de son recours, n’expose pas de motifs tirés de l’article 264 CPP et qu’elle aurait ainsi pu faire valoir dans une procédure de mise sous scellés, au sens de l’article 248 CP. Il apparaît dès lors que la voie du recours de l’article 393 CPP peut être ouverte, dans ce cas de figure. La recevabilité du recours sera ainsi admise.

4.                    

4.1.                  a) La recourante relève que le mandat du 24 mars 2025 se limite à mentionner que, selon la décision entreprise, la perquisition est ordonnée « en vue de découvrir des activités punissables » et « de trouver des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales » ; aucune motivation individualisée n’y figure. Elle s’est constituée partie plaignante et a constamment collaboré avec les autorités. Elle a été entendue à trois reprises, a fourni à la police plusieurs exemplaires manuscrits de sa signature et s’est mise à disposition pour clarifier les faits. Elle a toujours indiqué qu’elle pouvait remettre tout document jugé nécessaire. Malgré cela, la perquisition a été effectuée au petit matin, en présence des enfants, alors qu’il n’y avait aucune urgence, ni risque de disparition d’éléments de preuves. À ce jour, aucune liste des objets saisis n’a été remise à la recourante, mais il semble que ce soit une copie du document litigieux, le contrat de bail de la recourante et divers documents administratifs « dépourvus d’intérêt probatoire nouveau ». Ces documents auraient pu être obtenus moyennant une simple demande formelle. La recourante a été choquée et se trouve en arrêt de travail depuis la perquisition. Celle-ci n’était pas nécessaire, ni proportionnée, au sens de l’article 197 CPP. Rien n’indiquait que la recourante aurait voulu faire disparaître des documents ou refuser de collaborer, ni que son domicile pourrait contenir des éléments probatoires nouveaux, ni qu’elle aurait pu détenir un original du document litigieux. Aucun élément ne permettait de relier le domicile de la recourante au document litigieux ou à toute autre pièce d’importance. Le prévenu n’a lui-même pas fait l’objet d’une perquisition.

                        b) Le Ministère public observe qu’après ses premières investigations, la police est arrivée à la conclusion que de sérieux doutes subsistaient quant à l’identité de la personne qui avait apposé la signature de la recourante sur la reconnaissance de dette en cause, mais que certains éléments faisaient penser que la recourante pouvait avoir elle-même signé la pièce. Il a donc fallu renvoyer le dossier au service scientifique de la police pour une analyse plus approfondie. La recourante ne s’y est pas opposée. Il est par la suite apparu que, pour son examen, la police avait besoin de plus de modèles d’écriture originaux de la plaignante et que ces écrits, pour être véritablement utiles à l’enquête, ne devraient pas avoir été faits à la demande de l’autorité, mais figurer sur des documents authentiques passés. Demander à la plaignante d’amener de tels documents, signés avant que les procédures civiles et pénale soient initiées, n’aurait pas été une mesure efficace, indépendamment du fait que l’intéressée s’était jusqu’alors montrée collaborante. La perquisition était donc justifiée par les besoins de l’enquête. Les moyens de contrainte utilisés ont respecté le principe de proportionnalité, même s’il eût été préférable que les enfants de la recourante ne soient pas présents au moment de la perquisition. Aucune force n'a été utilisée.

                        c) La recourante réplique que la formulation stéréotypée de la décision entreprise ne suffisait pas. Les observations du Ministère public ne fournissent aucune justification susceptible de valider la motivation lacunaire. À la demande de la police, la recourante – qui n’est pas soupçonnée d’avoir commis une infraction – avait déjà fourni des échantillons de sa signature. Rien n’indique que ces signatures auraient été insuffisantes.

4.2.                  a) Selon l’article 244 CPP, les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu’avec le consentement de l’ayant droit (al. 1), mais le consentement de l’ayant droit n’est notamment pas nécessaire s’il y a lieu de présumer que, dans ces locaux se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrés (al. 2 let. b).

                        b) Sont en particulier susceptibles de séquestre les objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 let. a CPP).

                        c) La perquisition est une mesure particulièrement incisive, qui porte, quand bien même elle est justifiée, une atteinte grave aux droits fondamentaux de l’ayant droit des lieux perquisitionnés et des personnes qui y vivent ou y travaillent. L’autorité de poursuite pénale qui la décide et l’exécute doit donc veiller au respect du principe de la proportionnalité. Or ce principe commande que l’autorité de poursuite pénale renonce à se rendre sur les lieux pour perquisitionner si le but poursuivi par la perquisition peut être atteint par une mesure moins incisive (Hohl-Chirazi, in CR CPP, 2e éd., n. 35 et 36 ad art. 244).

                        d) Lorsqu’elle entend mettre la main sur des objets ou des valeurs patrimoniales en vue de les séquestrer, l’autorité doit ainsi renoncer à perquisitionner les lieux dans lesquels ils se trouvent si la notification d’une obligation de dépôt au sens de l’article 265 CPP, soit d’un ordre adressé au possesseur d’un objet ou d’une valeur de le remettre à l’autorité, est juridiquement possible (cf. art. 265 al. 2 CPP) et s’avère être une mesure adéquate et suffisante pour obtenir ces objets ou valeurs (art. 265 al. 4 CPP a contrario). Tel sera le cas en général lorsque les objets ou valeurs patrimoniales doivent être obtenus d’un tiers non prévenu. L’autorité n’aura en principe​ pas d’autre choix que de perquisitionner, c’est-à-dire se rendre directement sur les lieux pour rechercher elle-même les moyens de preuve ou les valeurs patrimoniales si ceux-ci doivent être obtenus de la personne prévenue (art. 265 al. 2 let. a CPP), ou d’une autre personne qui ne peut être soumise à une obligation de dépôt au sens de l’article 265 al. 2 let. b ou c CPP, ou encore s’il existe un risque de destruction de preuves (cf. art. 265 al. 4 CPP) (Hohl-Chirazi, op. cit., n. 37-38 ad art. 244).

                        e) Négativement, l’article 242 CPP contient le rappel implicite de l’obligation faite aux autorités de respecter le principe de la proportionnalité et en particulier les règles d’aptitude et de nécessité : si les moyens employés doivent effectivement permettre d’atteindre le but visé, ils doivent toutefois être dans un « rapport raisonnable » avec celui-ci et la liberté impliquée : on ne tire pas sur des moineaux avec un canon​ (Hohl-Chirazi, op. cit., n. 5 ad art. 242).

                        f) En tant que disposition générale qui s’applique à toutes les mesures de contrainte, l'article 197 al. 1 CPP prévoit que celles-ci ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

                        g) Le principe de la proportionnalité qui résulte de cette disposition exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (arrêt du TF du 31.08.2023 [7B_253/2023] cons. 4.2.1).

                        h) L’article 197 al. 2 CPP prévoit que les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n’ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.

                        i) Cette disposition est fondée sur le fait que les mesures de contrainte doivent viser en premier lieu les personnes soupçonnées, car ce sont elles qui perturbent l’ordre juridique par leur comportement ou par le soupçon qui pèse sur elles. L’élément du soupçon en tant que critère de légitimation et de restriction de la mesure de contrainte fait en effet défaut lorsque des mesures de contrainte sont dirigées contre des personnes qui ne sont pas prévenues d’une infraction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 3e éd., n. 16 ad art. 197).

                        j) À défaut de respect des conditions des articles 197 et 244 CPP, outre le fait que la mesure de contrainte elle-même sera illégale, les moyens de preuve recueillis en exécution de celle-ci le seront aussi et ne pourront pas être exploités, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves, au sens de l’article 141 al. 2 CPP ; Hohl-Chirazi, op. cit., n. 22 ad art. 244).​

4.3.                  a) L’Autorité de céans considère que la manière dont la perquisition a été effectuée rend celle-ci contraire au droit. En fonction de la situation de la plaignante, de son absence évidente de dangerosité et du fait que, jusque-là, elle avait coopéré à l’enquête dans toute la mesure où on pouvait l’attendre d’elle, ainsi qu’en particulier de l’article 197 al. 2 CPP, il fallait procéder avec une retenue particulière. Ce n’est pas ce qui a été fait. Les agents se sont rendus sans s’annoncer au domicile de la plaignante, un matin à une heure (07h00, selon la recourante, ce que la procureure ne conteste pas) à laquelle on devait s’attendre à ce que les enfants de la plaignante soient confrontés, chez eux et peu après leur réveil, à une opération de police visant leur mère et de nature à les impressionner défavorablement. En intervenant à une telle heure, il fallait en outre envisager la possibilité que la plaignante ne puisse pas immédiatement contacter son avocate (on ne sait pas si elle disposait du numéro de téléphone portable de celle-ci et, de toute manière, il n’était pas évident que l’avocate aurait été atteignable). Tout cela alors que, comme déjà dit, la plaignante avait jusque-là coopéré à l’enquête dans toute la mesure exigée d’elle. Il aurait été possible que la procureure invite la plaignante à déposer un certain nombre de documents qu’elle aurait pu posséder, qui portaient des signatures forcément authentiques et dont on aurait pu lui donner une liste (éventuels contrats de bail et de leasing, etc.) (art. 265 CPP), sans que soient exclus d’emblée des moyens plus sévères, mais utilisés d’une manière conforme aux principes rappelés ci-dessus. Dans les circonstances du cas concret, la perquisition a dépassé ce qui était admissible, s’agissant du respect du principe de proportionnalité (même si – et la recourante ne le conteste pas – les agents qui ont procédé à l’opération se sont comportés de manière courtoise), ce qui entraîne son illégalité, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de se pencher sur les autres griefs de la recourante.

                        b) Le recours doit ainsi être admis sur la question de l’illégalité de la perquisition. Formellement, il doit dès lors être ordonné que les documents saisis lors de la perquisition soient restitués à la recourante. Cela n’empêche pas la recourante, si elle le juge opportun, de laisser volontairement à la disposition du Ministère public tout ou partie des documents saisis.

                        c) Il ne semble pas inutile de relever que pour procéder à une comparaison d’écritures, on admet généralement qu’il faut disposer d’originaux. Le dossier ne permet pas de savoir où se trouve l’original de la reconnaissance de dette litigieuse. S’il n’était pas déjà en possession du CFOR, des démarches devraient sans doute être entreprises pour tenter de se le procurer.

5.                     Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne directement touchée par les décisions entreprises, le recours relatif à l’assistance judiciaire est recevable (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP).

6.

6.1.                  a) Le Ministère public a considéré qu’au vu du peu de complexité de l’affaire, l’intervention d’un conseil juridique n’apparaissait pas justifiée.

                        b) La recourante relève qu’elle n’a pas de compétences juridiques. Elle a fait l’objet d’une perquisition à son domicile. L’assistance d’un mandataire lui est nécessaire pour contester cette mesure, car il s’agit de questions techniques que la recourante ne peut pas maîtriser seule. Il fallait aussi une assistance professionnelle pour demander une mise sous scellés, démarche qui doit être faite en temps réel et n’est pas à la portée de tout un chacun. Cette perquisition s’inscrit au demeurant « dans un contexte procédural d’une complexité exceptionnelle » : le faux dans les titres dénoncé n’est pas un acte sans conséquence car il revêt une importance déterminante dans la liquidation de la société simple, qui porte sur des intérêts patrimoniaux substantiels. La procédure pénale et la procédure civile sont donc liées et les droits de la recourante dans la première conditionnent directement sa capacité à défendre ses intérêts dans la seconde. La complexité de l’affaire dépasse ce que le Tribunal fédéral qualifie de « procédure accessible à un justiciable moyen ». Au vu des pièces qu’elle a produites, la recourante remplit au surplus la condition de l’indigence. Sa cause a manifestement des chances de succès.

6.2.                  a) L'article 136 al. 1 let. a CPP prévoit que, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec.

                        b) La jurisprudence relève que le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où la partie plaignante peut faire valoir des prétentions civiles (cf. art. 136 al. 1 let. a in fine CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (arrêt du TF du 08.04.2025 [7B_1149/2024] cons. 3.1.2).

                        c) La procédure pénale ne nécessite en principe que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral, ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins éventuels et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (même arrêt que ci-dessus, cons. 3.1.3).

                        d) Selon la jurisprudence fédérale, une cause présente notamment des difficultés justifiant l'intervention d'un avocat lorsqu'elle soulève des questions juridiques délicates, comme par exemple le devoir d'agir du personnel hospitalier pour prévenir un suicide ou la définition des éléments constitutifs du viol ; quand des accusations d'actes d'ordre sexuel à l'encontre d'un médecin se fondent uniquement sur le témoignage de la victime, on considère que la cause présente des difficultés de fait pouvant nécessiter l'intervention d'un conseil d'office. Une telle intervention n’est pas nécessaire quand, du point de vue factuel, la cause ne présente pas de difficultés particulières (dans le cas d’espèce traité par le Tribunal fédéral : unique altercation n'opposant que deux personnes dans le cadre d'un conflit familial, même si les faits ne sont pas établis précisément), la compréhension des éléments de preuve (témoignages et documents) ne nécessite pas de qualification particulière, les conditions juridiques de réalisation des infractions en cause ne sont pas sujettes à interprétation dans le cas concret, l'issue du litige dépendant exclusivement de l'état de fait retenu (un recours contre un classement ne nécessitant au demeurant pas de connaissance juridique particulière, car un citoyen ordinaire doit être en mesure de faire valoir ses droits en contestant simplement l'ordonnance de classement), la nature du dommage éprouvé n'est pas propre à rendre plus difficile la formulation de prétentions civiles (frais médicaux et tort moral, dans le cas d’espèce) et la personne concernée maîtrise suffisamment la langue française pour procéder, le montant des prétentions civiles étant alors sans pertinence (arrêt du TF du 22.04.2016 [1B_450/2015] cons. 2.3 et 4.1, cité par la recourante ; l’autre arrêt auquel elle se réfère sur la question de l’importance des conclusions civiles, 6B_578/2014, dit que l’assistance judiciaire ne peut pas être refusée à la partie plaignante pour le seul motif de l’absence de déclaration formelle de constitution de partie plaignante demanderesse au civil et de dépôt de conclusions civiles au stade de l’instruction).

6.3.                  a) En l’espèce, la cause ne présente pas de difficultés en ce qui concerne les faits. La question essentielle à examiner est celle de savoir si la signature de la plaignante sur la reconnaissance de dette datée du 4 avril 2023 est authentique ou pas. En procédure civile, la plaignante avait déjà indiqué, avant même l’ouverture de la procédure pénale, qu’elle demanderait une expertise en écritures à ce sujet. L’assistance d’un mandataire en procédure pénale ne lui était donc pas nécessaire pour qu’elle puisse, le cas échéant, proposer dans cette procédure un examen des pièces par une personne qualifiée, afin que les faits soient établis. La procureure n’a au demeurant pas attendu une requête de la plaignante pour inviter le CFOR à procéder à cet examen. Les faits ne sont pas complexes non plus en rapport avec l’identification de l’auteur éventuel : s’il était établi que la signature était fausse, on ne verrait pas qui d’autre que le prévenu pourrait avoir commis – ou au moins fait commettre – le faux.

                        b) La qualification juridique des faits ne pose aucun problème, dans la mesure où, si la signature était fausse, son auteur serait à l’évidence amené à répondre d’un faux dans les titres, au sens de l’article 251 CP. Si le CFOR n’arrivait pas à des conclusions claires, ou si ses conclusions ne paraissaient pas fondées, la plaignante pourrait – pour autant que le Ministère public ne procède pas spontanément en ce sens – demander un examen complémentaire par un expert indépendant, ce qui ne nécessite pas de connaissances juridiques particulières. Le seul fait qu’une perquisition a été effectuée chez la recourante – sans présence ou intervention de la mandataire – ne suffit pas pour justifier l’assistance judiciaire pour l’ensemble de la procédure de première instance ; il peut en être tenu compte en accordant l’assistance judiciaire pour le recours déposé contre la perquisition (cf. plus loin). À ce stade, la complexité de l’affaire – hors la question de la perquisition – n’est donc pas telle que la recourante ne pourrait pas, seule, défendre ses droits de partie plaignante. Il faut cependant réserver la possibilité que des développements ultérieurs complexifient la procédure, pour la recourante, par exemple si le résultat de l’examen d’écritures en cours contredisait sa thèse. Rien n’empêcherait la recourante de déposer une nouvelle requête d’assistance judiciaire, pour la suite et la fin de la procédure, si une situation nouvelle le justifiait.

7.                     a) Vu ce qui précède, le recours contre la perquisition doit être admis. Les frais relatifs à cette partie de la procédure seront laissés à la charge de l’État. L’assistance judiciaire sera accordée à la recourante pour la procédure de recours.

                        b) Le recours contre le refus de l’assistance judiciaire doit être rejeté. Les frais relatifs à cette partie de la procédure seront mis à la charge de la recourante, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire, qui lui sera accordée pour la procédure de recours.

                        c) Pour la procédure de recours, la mandataire de la recourante a déposé deux mémoires d’activité, prétendant à des indemnités, frais et TVA inclus, de respectivement 1'906.90 francs (perquisition) et 1'503.95 francs (assistance judiciaire), pour au total près de 14 heures d’activité. Consacrer presque deux jours à cette affaire paraît excessif. Tout bien considéré, l’indemnité d’avocate d’office sera fixée à 2'200 francs, frais et TVA inclus. Elle sera remboursable à l’État à raison de 800 francs, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP (applicable par renvoi de l’article 138 al. 1 CPP).

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Ordonne la jonction des causes ARMP.2025.136 et ARMP.2025.145.

Recours ARMP.2025.136 (perquisition)

2.    Admet le recours

3.    Constate l’illicéité de la perquisition effectuée le 20 novembre 2025.

4.    Ordonne la restitution à la recourante des documents saisis lors de cette perquisition.

5.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

Recours ARMP.2025.145 (assistance judiciaire)

6.    Rejette le recours.

7.    Confirme la décision entreprise.

8.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge de la recourante, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.

Assistance judiciaire et notifications

9.    Accorde l’assistance judiciaire à la recourante pour la procédure de recours et désigne Me C.________ en qualité d’avocate d’office pour cette procédure.

10. Alloue à Me C.________ une indemnité d’avocate d’office de 2'200 francs, frais et TVA inclus, pour la procédure de recours.

11. Dit que cette indemnité sera remboursable à l’État à raison de 800 francs, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

12. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me C.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 23 janvier 2026

ARMP.2025.145 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 23.01.2026 ARMP.2025.145 (INT.2026.249) — Swissrulings