A. a) Le 27 juin 2019, Mes B.________ et C.________, avocats dans le canton de Neuchâtel, agissant au nom et par mandat de D.________, ont adressé au Ministère public une plainte et dénonciation pénale pour escroquerie (art. 146 CP) contre A.________ et E.________. Ils exposaient en substance que la plaignante, de nationalité camerounaise, et feu F.________, de nationalité française, s’étaient mariés le 2 mars 2012 à Y.________ ; qu’auparavant, le 21 février 2012, ils avaient conclu un contrat de mariage selon lequel ils choisissaient d’appliquer le droit suisse à leur mariage et d’adopter le régime de la séparation de biens ; que deux enfants étaient issus de leur union, G.________, né en 2009, et H.________, né en 2012 ; que le défunt était père de trois autres enfants, issus de deux précédents mariages, I.________, née en 1991, J.________, née en 1999, et K.________, né en 2001 ; que F.________ était un viticulteur propriétaire et cogérant du Domaine L.________ en France et cohéritier et cogérant du Domaine de M.________ ; qu’il avait aussi des participations dans différentes sociétés ; que, selon la déclaration d’impôt 2017, la fortune des époux D.________ et F.________ se montait à 48'410'861 francs et leurs revenus annuels à 1'517'033 francs ; qu’à la fin du mois d’octobre 2018, l’état de santé de feu F.________, atteint d’un cancer foudroyant diagnostiqué en février 2018, s’était mis à décliner fortement ; que, depuis le 28 octobre 2018 au moins, la maladie du prénommé et les médicaments administrés affectaient profondément sa conscience et son discernement ; que le gestionnaire de fortune de F.________, A.________, et sa sœur E.________ l’avaient alarmé au sujet des complications et dangers pour les siens après sa mort ; que, le 27 octobre 2018, ils s’étaient précipités à son chevet, munis d’une liasse de documents financiers et juridiques concernant la future succession et avaient réquisitionné le notaire N.________ pour instrumenter rapidement un testament, alors que F.________ était incapable de lire, étudier et comprendre les documents qui lui étaient soumis pour signature ; que, par testament du 27 octobre 2018, dicté par A.________ et E.________, F.________ avait réduit son épouse à sa réserve légale, institué héritiers de la quotité disponible ses cinq enfants, à parts égales, attribué à son épouse, sa vie durant, sa part de copropriété et l’usufruit sur sa part de l’immeuble O.________, attribué l’usufruit sa vie durant de 37'505 parts sociales de la société civile du Domaine de M.________, en excluant la possibilité pour elle de les acquérir en nue-propriété ou pleine propriété, lesquelles étaient attribuées en nue-propriété, pour un cinquième chacun, à ses cinq enfants et attribué une part sociale de la société civile du Domaine de M.________ à chacun de ses enfants ; que, lors d’une conversation de A.________ et F.________ du 2 novembre 2018, enregistrée par celui-ci sur son téléphone portable et à laquelle la plaignante avait partiellement assisté, le premier nommé avait proposé que 8 à 10 millions de francs en argent liquide reviennent, hors succession, à la plaignante qui les prêterait aux cinq enfants pour s’acquitter des impôts ; que la plaignante en avait déduit qu’il s’agissait-là d’un service qu’elle pourrait difficilement refuser ; que, le dimanche 4 novembre 2018, A.________ et E.________ avaient fait signer à la plaignante un pacte successoral instrumenté par Me N.________, stipulant qu’elle renonçait irrévocablement à ses droits héréditaires, y compris sa réserve légale conformément à l’article 495 CC, moyennant le versement de dix millions de francs qu’elle s’engageait à prêter à tous les enfants de son mari dans un but d’optimisation fiscale, selon les dires de A.________, étant au surplus convenu que l’administration des biens attribués dans le cadre de la succession aux enfants communs de la plaignante et de F.________ serait soustraite à la prénommée et confiée à E.________ et A.________ conformément aux articles 321 et 322 CC ; que, ne disposant d’aucune formation juridique, n’étant pas rompue aux affaires et se trouvant dans un profond état de détresse et de dépendance à l’égard de ceux qu’elle croyait être ses bienfaiteurs, la plaignante avait signé ce document à la demande de A.________, en qui elle avait toute confiance, sans en comprendre la teneur et la signification ni prendre conscience du grave préjudice qui lui était causé (les faits sous let. A, B et C du présent arrêt sont connus de l’Autorité de céans et des parties [gerichtsnotorisch] ; v. arrêt de l’Autorité de céans du 20.04.2020 [ARMP.2020.21 et 22]).
b) Le 14 août 2019, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte précitée.
c) Par arrêt du 15 janvier 2020 (ARMP.2019.106), l’Autorité de céans a rejeté le recours que D.________ avait formé le 28 août 2019 contre cette ordonnance et confirmé celle-ci.
d) Par arrêt du 21 avril 2021 (6B_212/2020), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours que D.________ avait formé contre cet arrêt.
B. Parallèlement à la plainte pénale, D.________, représentée par ses avocats B.________ et P.________, a, le 11 juillet 2019 déposé auprès de la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers une requête en conciliation tendant principalement au constat de la nullité du pacte successoral du 4 novembre 2018 et à sa reconnaissance en qualité d’héritière légale et réservataire de feu F.________.
C. a) Le 5 octobre 2019, A.________ a adressé au Ministère public une plainte pénale pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse contre D.________, B.________, C.________ et P.________. De l’avis du plaignant, certains des passages de la requête en conciliation et de la plainte pénale le faisaient passer pour un escroc, respectivement un personnage particulièrement méprisable. Ces écrits n’étaient pas rédigés au conditionnel, si bien que les avocats n’avaient pris aucune distance avec les propos rapportés par D.________. Le plaignant précisait que Mes B.________, C.________ et P.________ avaient refusé de retirer les allégations qui l’avaient fâché et que ses démarches auprès du bâtonnier avaient également échoué.
b) Le 11 février 2020, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte de A.________.
c) Par arrêt du 20 avril 2020, l’Autorité de céans a rejeté le recours que A.________ avait formé contre cette décision.
d) Par arrêt du 3 juin 2021 (6B_633/2020), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait formé contre cet arrêt.
D. a) Le 3 mai 2024, Me Q.________ a transmis au Ministère public un écrit daté du 25 avril 2024 par lequel A.________ manifestait sa volonté de déposer plainte pour diffamation et calomnie contre D.________ et contre « tout autre auteur, complice ou instigateur des infractions dénoncées ». Le plaignant pointait spécifiquement :
1) les passages suivants, contenus dans une prise de position de D.________ du 8 décembre 2023 à l’intention de la procureure genevoise R.________, qui l’invitait à prendre position sur son intention de prononcer un classement en rapport avec une plainte pour faux dans les titres que D.________ avait déposée contre I.________, J.________ et K.________ :
· « Tout au long de la présente procédure pénale introduite auprès du Ministère public du canton de Genève par mes soins, les parties adverses mises en causes (sic) et leurs complices, notamment A.________, semblent bénéficier d’une attention, d’un traitement et d’à (sic) priori particulièrement favorables, de manière inexplicable » ;
· « Faut-il rappeler que A.________ est un personnage sulfureux, domicilié au Panama (…) » ;
2) les passages suivants, contenus dans une prise de position de D.________ du 6 avril 2024 au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal civil) dans le cadre de la procédure civile neuchâteloise l’opposant notamment à A.________, E.________, I.________, J.________, K.________, G.________ et H.________ :
· « Je rappelle que c'est par ma volonté et à mon initiative personnelle, que j'ai engagé une procédure civile visant à constater la nullité des actes qu'aurait signés feu mon époux les 27 octobre, 4 et 15 novembre 2018 par lesquels, E.________, A.________, S.________ et leurs autres conseils ont profité de l'incapacité de discernement de feu mon époux en fin de vie et en soins palliatifs à l’hôpital, puis à notre domicile, en raison d'un cancer en phase terminale qui a eu raison de mon époux le 17 novembre 2018. E.________, A.________, S.________ et leurs autres conseils ont abusé et se sont organisés pour m'exclure, nous spolier et faire main basse sur la succession de feu mon époux F.________, au détriment de mes enfants et moi » ;
· « Cette action du tribunal civil contre mon avocat, tout comme les différentes procédures initiées par A.________ et E.________ à notre encontre, constituent en réalité des procès-bâillons dont la finalité est, non seulement de détourner l'attention de la spoliation successorale dont mes enfants et moi sommes victimes, mais surtout de m'épuiser en temps et en argent, en m'impliquant dans des procédures juridiques chronophages et coûteuses dont je ne pourrais pas assumer les frais à terme. Une stratégie : rendre impossible le maintien de Me B.________ à mes côtés, pour la défense de mes intérêts dans le cadre de la procédure civile au fond devant le tribunal civil. J'ai dû mettre un terme au mandat confié à l'étude B.________ en 2021 » ;
· le titre de chapitre libellé : « Exclusions discriminatoires, sexiste et raciste de la demanderesse de la pleine propriété, sur l’ensemble des parts des sociétés appartenant à la succession de feu mon époux » ;
· le titre de chapitre libellé : « Manœuvres racistes d’exclusion et de spoliation de la conjointe survivante de feu F.________ par les manœuvres de E.________, A.________ cabinet T.________, S.________, Expert-comptable » ;
· « Après le décès de mon époux le 17 novembre 2018, les manœuvres, bidouilles, montages et tentatives de modification des statuts des sociétés de la succession se poursuivent de plus belle ».
b) Le 22 mai 2024, A.________ a transmis au Ministère public la copie d’un écrit du 24 avril 2024 adressé par D.________ au Tribunal civil, en indiquant qu’il étendait sa plainte aux passages suivants :
· « Je m’étonne ainsi de l’absence de réaction du tribunal civil, qui continue de m’accabler et préfère m’adresser des lettres de menaces à moi, la demanderesse, et veuve de feu F.________ alors que les caisses de la succession continuent d’être vidées en toute impunité par E.________ et A.________ » ;
· « Selon le projet d’inventaire que Me U.________ nous a adressé le 26 mars 2024, les caisses de la succession ont été siphonnées, vidées, tout particulièrement durant le mandat de E.________ et A.________, alors que la succession perçoit annuellement plus de EUR 2'500'000 (…) de dividendes (…) » ;
· « Selon le rapport de Me U.________, sur les 48 lingots d’or de 500 gr présents au jour du décès, selon l’inventaire de Me U.________, il n’en restait plus que 6 au 30.04.2022. La situation est bien plus opaque pour les lingots de 1 kg. La vente en toute opacité des lingots d’or de la succession est très choquante » ;
· « Le 11 avril 2024, le tribunal civil a autorisé Me U.________ de procéder à la mise en vente de l’immeuble O.________ (…) et au choix de M. U.________ comme agent immobilier (…). Au vu des nouveaux dommages irréparables que cette vente engendrera pour les intérêts de mes enfants mineurs et les miens dans la succession, sachant que nous sommes les seuls à résider dans le canton de Neuchâtel dans lequel l'immeuble est situé, je réitère mon opposition totale en mon nom et celui de mes enfants mineurs, à une telle vente, dont les recettes seront immédiatement dilapidées, par les nombreux vautours qui gravitent autour de la succession, occupés à vider les caisses de l'hoirie, sans contrepartie ou valeur ajoutée, comme le révèle le rapport de Me U.________ du 26 mars 2024 ».
c) Par ordonnance du 11 juin 2024, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur les dernières plaintes de A.________.
E. a) A.________ recourt contre cette décision le 20 juin 2024, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public « pour instruction sur la plainte pénale déposée en date du 25 avril 2024 et son complément daté du 22 mai 2024 » et à l’octroi d’une indemnité équitable pour ses frais d’avocat. Ses griefs seront exposés ci-dessous.
b) Le Ministère public dépose des observations et conclut au rejet du recours. Le recourant a réagi à ces observations.
CONSIDÉRANT
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). Le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par une partie directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP) et, partant, recevable.
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. Aux termes de l’article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et art. 2 al. 1 CPP, en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons. 2.1 et les réf. cit. ; ATF 143 IV 241 cons. 2.2.1). Au stade de la mise en accusation, le principe in dubio pro reo relatif à l’appréciation de preuves par l’autorité de jugement ne s’applique donc pas (ATF 138 IV 86 cons. 4.1.1).
4. à l’appui de son recours, A.________ fait valoir que les passages litigieux le dépeignent comme une personne malhonnête et jettent sur lui des soupçons d'adoption de comportements déloyaux dans le cadre de la gestion de la succession pour laquelle il a été nommé exécuteur testamentaire. Le fait d’indiquer qu’il est « un personnage sulfureux qui est domicilié au Panama », qu'il est « complice » et bénéficie d’un traitement de faveur de la justice, qu'il a « abusé », vraisemblablement de la situation, et qu'il « spolie » les héritiers, qu'il a exclu, de façon « discriminatoire, raciste et sexiste » la prévenue de la succession, mais également qu'il effectue des « magouilles », des « bidouilles » avec la gestion de la succession, qu'il « vide les caisses en toute impunité », qu'il « siphonne les caisses » de la succession, « qu'il vend en toute impunité des lingots d'or », sont des propos non seulement méprisants, mais graves puisqu'ils font référence à des comportements prohibés, constitutifs d'infractions pénales telles que le vol, l'escroquerie ou encore l'abus de confiance. Les propos litigieux ne sont ni neutres, ni objectifs, et ils dépeignent une image péjorative du recourant. De l’avis du recourant, le Ministère public aurait dû convoquer et auditionner D.________, puis instruire les circonstances ayant conduit aux propos litigieux.
4.1. a) Les articles 173 à 178 CP protègent la réputation d’être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement admises. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (arrêt du TF du 10.06.2021 [6B_1126/2020] cons. 3.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3). Les mêmes termes n’ont en effet pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 cons. 2b ; ATF 105 IV 196 cons. 2). Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3 ; voir aussi ATF 145 IV 462 cons. 4.2 pour un exposé récent sur les infractions contre l’honneur). L’exclamation « Elle est folle ! » (« Die spinnt ! ») prononcée lors d’une audience de conciliation impliquant des copropriétaires et propriétaires d’étages, n’a pas été qualifiée d’atteinte à l’honneur, dès lors qu’elle se rapportait au comportement de la personne visée dans un contexte particulier, à savoir le fait qu’elle s’opposait de manière notoire aux décisions prises par les assemblées de copropriétaires (arrêt du TF du 17.12.2020 [6B_582/2020] cons. 3.3, non publié in ATF 147 IV 47).
b) Se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 ch. 1 CP). La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.2, arrêt du TF du 12.02.2018 [6B_512/2017] cons. 3.2). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera pas admis à faire la preuve de la vérité, dans certains cas (art. 173 ch. 3 CP).
c) Se rend coupable de calomnie au sens de l’article 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêt du TF du 15.12.2017 [6B_676/2017] cons. 3.1 et les arrêts cités).
d) Se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 ch. 1 CP). L’injure peut consister dans la formulation d’un jugement de valeur offensant, mettant en doute l’honnêteté, la loyauté ou la moralité d’une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu’être humain (ou entité juridique) ou celui d’une injure formelle, lorsque l’auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l’égard de la personne visée et l’a attaquée dans le sentiment qu’elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du TF du 15.01.2020 [6B_1149/2019] cons. 5.1 ; du 12.09.2013 [6B_557/2013] cons. 1.1 et les réf. cit., publié in SJ 2014 I 293). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s’agit d’une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 cons. 1f/aa).
e) Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés ; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.6 et la jurisprudence citée).
4.2. L’affirmation selon laquelle une personne A. semble, de manière inexplicable, bénéficier d’une attention, d’un traitement et d’a priori particulièrement favorables de la part des autorités de poursuite pénale en général ou d’un magistrat en particulier n’est pas propre à faire apparaître A. comme méprisable. Au contraire, ce sont bien plutôt le sérieux, les compétences, la déontologie, voire l’intégrité des autorités ou du magistrat qui sont visés par l’assertion, dont on ne peut pas raisonnablement déduire l’accusation portée contre A. d’avoir fait quoi que ce soit pour obtenir une attention particulière et un traitement favorable. À cela s’ajoute que l’usage du verbe « sembler » démontre que l’auteur exprime non pas un fait, mais son propre ressenti.
4.3. Pour le reste, le contexte dans lequel les propos litigieux ont été tenus (v. supra cons. 4.1/a), soit le fait qu’ils aient été adressés à une procureure, dans le cadre d’une instruction pendante, respectivement à une juge civile, dans le cadre d’un litige civil pendant, est décisif pour le sort de la cause, en ce sens que la solution de la présente affaire ne serait peut-être pas la même si les mêmes propos avaient été, par exemple, adressés à une personne non impliquée dans ces procédures, ou diffusés sur un réseau social.
4.3.1. a) En effet, indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi, les règles générales concernant les faits justificatifs s’appliquent à la diffamation (Moreillon/Parein-Reymond, PC-CP, 2e éd., n. 49 ad art. 173).
b) Un fait justificatif fréquemment invoqué dans le cadre de la diffamation est celui des actes autorisés par la loi, au sens de l’article 14 CP, lequel prévoit que quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du code pénal ou d’une autre loi. Cette disposition renvoie à l’ensemble de l’ordre juridique, qui prévoit d’autres faits justificatifs que la loi pénale. Les faits justificatifs découlent généralement d’un devoir de parler, qui fait notamment partie intégrante de certaines professions, mais peut aussi être lié à la position de l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 51 ad art. 173, et Monnier, in : CR CP I, n. 5 ad art. 14). Quand il est question de diffamation, le fait justificatif de l’article 14 CP doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'article 173 ch. 2 CP (arrêt du TF du 15.07.2019 [6B_541/2019] cons. 2.2 ; ATF 135 IV 177 cons. 4 ; cf. aussi Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 50 ad art. 173).
c) Ainsi, celui qui, à l’occasion d’une procédure judiciaire, tient des propos attentatoires à l’honneur, peut se prévaloir non seulement de la preuve libératoire prévue à l’article 173 ch. 2 CP, mais aussi des dispositions de la procédure applicable (par exemple l’obligation d’exposer les faits et de les motiver), pour autant que ses propos soient en rapport avec la question à juger et qu’ils ne sortent pas du nécessaire, que l’auteur n’ait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu’il désigne comme tels de simples soupçons. Dans ces limites, de tels propos sont en principe couverts par l’article 14 CP, en lien avec les règles correspondantes du droit de procédure applicable. Savoir jusqu’où s’étend l’impunité dans un cas donné dépend, en plus, du contenu concret du droit de procédure (Monnier, op. cit., n. 11 ad art. 14). En d’autres termes, les parties à des procédures judiciaires et leurs avocats sont soumis au devoir procédural d'alléguer les faits et peuvent invoquer l’article 14 CP à la condition de s'être exprimés de bonne foi, de s'être limités aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (cf. notamment arrêt du TF du 15.07.2019 [6B_541/2019] cons. 2.2 ; ATF 135 IV 177 cons. 4).
d) Les articles 173 ss CP n’ont pas pour but et ne doivent pas avoir pour conséquence d’empêcher les justiciables de faire valoir leurs droits en justice, et ce indépendamment de la question de savoir si leurs prétentions sont fondées ou non ; les affirmations tenues en dehors de toute procédure, notamment les déclarations publiques, sont en revanche soumises à des exigences plus strictes. Il faut ainsi admettre la nécessité, pour le justiciable qui fait valoir des droits devant une autorité compétente, d’exposer ses motifs, quand bien même ces conclusions ou ces motifs pourraient être de nature à faire penser que l’adverse partie a adopté un comportement pénalement répréhensible, ou incorrect, sous l’angle des règles du droit civil, des bons comportements en affaires ou de la bonne foi, mais il faut réserver le cas où les termes utilisés ont outrepassé – de surcroît d’une manière pénalement relevante – la limite de ce qui est admissible dans le cadre de l’exercice de ses droits par le justiciable (arrêt de l’Autorité de céans du 02.11.2021 [ARMP.2021.115] cons. 6.2). De manière générale, le comportement, pour être justifié par la loi, ne devra pas sortir du cadre de l’acte commandé par celle-ci et devra dans cette optique respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Monnier, op. cit., n. 7 ad art. 14). Les propos – le cas échéant inexacts – doivent rester dans les limites des questions posées et être tenus de bonne foi ; cette souplesse de principe est dictée par l’intérêt à l’administration de la justice ; elle est en effet nécessaire pour que témoins et autres intervenants s’expriment sans être retenus par la crainte d’une poursuite pénale (idem, n. 15 ad art. 14). Il tient en particulier à la nature de la procédure civile que chaque partie a l’obligation d’alléguer les faits qu’elle considère comme utiles à la défense de sa cause (art. 8 CC).
e) Sur le plan subjectif, il faut, pour qu’il y ait licéité, que l’auteur ait effectivement eu la volonté d’agir conformément au droit et, s’agissant plus particulièrement de la conscience d’agir de façon justifiée, il suffit que l’auteur considère comme probable l’existence d’un fait justificatif ; l’état d’esprit de l’auteur est indifférent ; si, par exemple, c’est avec plaisir et volonté de revanche qu’il vient, avec vérité et sans formules attentatoires, délivrer un témoignage lourdement incriminant, donc diffamatoire, l’acte n’en sera pas moins justifié (Monnier, op. cit., n. 18 ad art. 14).
4.3.2. a) En l’espèce, dans le litige civil qui l’oppose notamment à A.________, E.________, I.________, J.________, K.________, G.________ et H.________, la position de D.________ consiste, afin d’obtenir l’annulation de certains actes pour cause de mort de feu son époux F.________ et par-là d’améliorer sa propre situation financière, à alléguer et tâcher de prouver que ce dernier ne disposait pas de la capacité de discernement nécessaire au moment de signer certains actes péjorant la situation successorale de son épouse au profit de cohéritiers, d’une part, et qu’elle-même avait été, au moment de signer un pacte successoral emportant son consentement à renoncer à sa réserve successorale légale, induite en erreur notamment par le recourant, en sa qualité de gestionnaire de fortune de son mari, d’autre part.
b) Pour faire valoir ses droits dans le cadre d’une telle procédure civile –indépendamment du bien-fondé de ses prétentions – il est utile que D.________ mette en cause la loyauté de A.________ dans la gestion des affaires de feu F.________ (notamment en alléguant et en tâchant de démontrer qu’il a, en sa qualité d’exécuteur testamentaire, utilisé des actifs de la succession de manière inopportune ou indue). De même, il est nécessaire qu’elle allègue et tâche de démontrer que A.________ avait la volonté de, voire intérêt à avoir recours à la tromperie pour favoriser des cohéritiers à son détriment. À suivre la thèse de D.________ dans cette procédure civile, certaines dispositions successorales seraient nulles ou annulables, ce qui aurait pour conséquence de la placer dans une situation successorale plus favorable que celle qui est la sienne avec ces dispositions et à l’inverse de placer les autres héritiers dans des situations successorales moins favorables que celles qui sont les leurs avec ces dispositions. Cette thèse signifie donc que les dispositions successorales dont D.________ conteste la validité ont pour effet de la priver injustement – c’est-à-dire de manière non conforme au droit – d’une part très conséquente de la succession au profit de cohéritiers. Parler à cet égard de « vol », de « spoliation » ou de « vautour » est un procédé admissible – et au demeurant assez courant – dans les procédures judiciaires, qui consiste à utiliser des formules caricaturales ou des exagérations pour illustrer, en forçant le trait, la position et le ressenti d’une partie à la procédure. Relève du même procédé le fait de parler de « magouilles » ou de « bidouilles » pour qualifier le procédé consistant à soumettre des documents successoraux pour signature à une personne n’ayant pas la capacité de discernement à cet égard, ou encore à tromper une personne (p. ex. en lui donnant de fausses informations) au moment de lui exposer, en qualité de gérant de fortune, la nécessité de signer un pacte successoral. Il en va de même du fait de parler d’abus, de vidage de caisse ou de siphonage pour qualifier l’utilisation prétendument indue ou inopportune de certains actifs successoraux par l’exécuteur testamentaire (p. ex. la vente de lingots d’or). Il n’y a aucune raison de réserver aux parties représentées par des avocats le recours à de tels procédés (formules caricaturales, exagérations). Au contraire, il faut faire preuve de compréhension pour le justiciable qui se défend seul et supporte seul la responsabilité de sa défense en justice, tout en faisant face à la charge émotionnelle d’un litige qui le touche personnellement. La situation de ce justiciable est encore plus tendue lorsque, comme c’est le cas ici, l’adverse partie est représentée par un mandataire professionnel. Au besoin, le représentant de l’autorité ou le magistrat doit rendre ce justiciable non représenté attentif à certains aspects, notamment la manière adéquate de s’exprimer en procédure ; pour ce faire, le juge civil peut notamment retourner à son auteur un écrit inconvenant, en lui impartissant un délai pour le corriger (art. 132 al. 2 CPC), voire prononcer un blâme, une amende disciplinaire ou une expulsion d’audience (art. 128 al. 1 CPC). Il n’apparaît pas que la juge civile aurait, dans le cas d’espèce, eu recours à de telles mesures contre D.________, dont les interventions – à tout le moins pour ce qui concerne les propos ici litigieux – demeurent en effet dans les limites de ce qui est acceptable, à tout le moins sous l’angle pénal.
c) Sous le titre « Exclusions discriminatoires, sexiste et raciste de la demanderesse de la pleine propriété, sur l’ensemble des parts des sociétés appartenant à la succession de feu mon époux », D.________ adresse des reproches non pas au recourant, mais à la juge civile : « À en croire Madame la juge, le tribunal aurait déjà préjugé de ma demande civile au fond. Le tribunal civil se serait déjà forgé une opinion, et aurait déjà pris position en faveur notamment de A.________, E.________ et les parties adverses. Un parti pris qui exclut la conjointe survivante de l'accès à la pleine propriété des parts de l'ensemble des sociétés appartenant à la succession. Cette position de la juge est en totale contradiction avec la lettre que Me U.________, l'administrateur d'office de la succession, a adressée aux défendeurs I.________ J.________ et K.________ le 22 décembre 2022 (…) ». Dès lors que le comportement « discriminatoire, sexiste et raciste » est imputé à un tiers, le recourant ne saurait être touché dans son honneur.
d) Ensuite, à la lecture des développements sous le titre « Manœuvres racistes d’exclusion et de spoliation de la conjointe survivante de feu F.________ par les manœuvres de E.________, A.________ cabinet T.________, S.________, Expert-comptable », c’est en vain qu’on recherche en quoi les agissements imputés à A.________ discrimineraient D.________ en raison de sa couleur de peau. Le qualificatif de raciste apparaît donc comme une appréciation gratuite et dépourvue de substance. Vu le cadre dans lequel elle intervient (une écriture dans le cadre d’un litige civil, émanant de la partie elle-même), une telle assertion n’est propre à faire apparaître A.________ comme une personne méprisable ni aux yeux de la juge civile – elle-même taxée de « sexiste et raciste » par D.________, sans la moindre raison –, ni aux yeux des autres parties, à qui D.________ reproche aussi des « manœuvres racistes », sans le début d’un élément objectif à l’appui. Au contraire, une telle assertion tend plutôt à mettre en doute le sérieux et la crédibilité de D.________.
e) Enfin, les propos adressés par D.________ à la procureure s’inscrivent dans le cadre d’une plainte pour faux dans les titres que D.________ avait déposée contre I.________, J.________ et K.________, à qui la plaignante reprochait d’avoir « fait apposer [s]a signature sur de soi-disant contrats de prêt à leur profit », d’une part, et d’avoir produit ces faux documents à l’appui de requêtes en mainlevée dirigées contre elle, d’autre part. Vu le complexe de faits en cause et l’implication de A.________ dans ce cadre (v. supra A/a), l’évocation de ce personnage n’est pas d’emblée hors sujet, ni dénuée de pertinence, pour étayer la conclusion selon laquelle certains actes de I.________, J.________ et K.________ pourraient être pénalement relevants et justifier des actes d’enquête, de la part de l’autorité de poursuite pénale. En particulier, D.________ doit pouvoir, dans un tel cadre, signaler à la procureure qu’elle estime que A.________ a participé, au sens de l’article 25 CP, aux infractions qu’elle reproche à I.________, J.________ et K.________.
L’utilisation de l’adjectif « sulfureux » pour qualifier A.________, avec la précision que l’intéressé est domicilié au Panama, peut enfin certes viser à susciter le soupçon que l’intéressé s’adonne à des manœuvres financières répréhensibles. Susciter un tel soupçon auprès de la procureure destinataire de la plainte déposée contre I.________, J.________ et K.________ apparaît toutefois légitime, et est partant couvert par un fait justificatif, au sens rappelé plus haut, que ce soit en rapport avec une éventuelle participation de A.________ aux faits visés par la plainte, ou en vue de mettre en cause la crédibilité des déclarations que le même pourrait être amené à faire en tant que témoin ou personne appelée à donner des renseignements, dans le cadre d’une instruction ouverte contre I.________, J.________ et/ou K.________. Ici aussi, le fait que les propos émanent d’une personne non assistée et donc exposée plus directement à la charge émotionnelle du litige doit être prise en compte. Au besoin, le représentant de l’autorité ou le magistrat doit rendre ce justiciable non représenté attentif à certains aspects, notamment la manière adéquate de s’exprimer en procédure ; pour ce faire, la direction de la procédure peut notamment retourner à son auteur un écrit inconvenant, en lui impartissant un délai pour le corriger (art. 110 al. 4 CPP), voire adresser un avertissement à une personne, la priver de la parole, l’expulser d’une salle d’audience (art. 63 CPP) ou lui infliger une amende d’ordre (art. 64 CPP). Il n’apparaît pas que la procureure aurait, dans le cas d’espèce, eu recours à de telles mesures contre D.________, dont les interventions – à tout le moins pour ce qui concerne les propos ici litigieux – demeurent en effet dans les limites de ce qui est acceptable, à tout le moins sous l’angle pénal.
5. Aucune mesure d’instruction supplémentaire n’est propre à modifier ce qui précède. En particulier, il est inutile de convoquer et auditionner D.________ et d’instruire les circonstances ayant conduit aux propos litigieux, comme le demande le recourant, puisque ces propos sont contenus dans des écrits et qu’il est clair qu’un tribunal de siège ne pourrait en aucun cas qualifier l’un ou l’autre d’attentatoire à l’honneur du recourant, respectivement non couvert par un fait justificatif, pour les motifs déjà exposés.
6. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 900 francs (art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]), doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), qui n’a pas droit à des dépens. D.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer (art. 390 al. 2 CPP), elle n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours et confirme l’ordonnance querellée.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 900 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.
3. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.
4. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me Q.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.2723-MPNE/NAM/dci), et à D.________.
Neuchâtel, le 6 août 2024