A. Un accident de la circulation routière s’est produit le 17 novembre 2023 vers 17h40 sur la Rue [aaa], à Z.________. C.________ (ci-après aussi : le conducteur ou le prévenu), retraité né en 1952, circulait sur la Rue [aaa] au volant de son véhicule *** gris immatriculé NE[111], en direction de l’ouest, lorsqu’il a percuté A.________ (ci-après aussi : la piétonne), ingénieure née en 1964, alors que cette dernière traversait la route. La police neuchâteloise a été informée de l’accident à 17h45 et est arrivée sur les lieux à 17h50. L’ambulance était déjà sur place et prenait la piétonne en charge. Cette dernière, souffrant de multiples lésions, a été amenée à l’hôpital (RHNe). En raison d’une dégradation de son état de santé, la recourante a été transférée le soir même au CHUV.
Selon le rapport médical du 17 décembre 2023 établi par la Dre D.________, médecin-assistante du Service d’orthopédie-traumatologie de l’hôpital, la recourante a notamment souffert, du fait de l’accident, d’une fracture du col fémoral droit, d’une fracture du bassin type LC I, d’une fracture métaphysiodiaphysaire proximale de la jambe droite, d’une fracture bifocale des côtes 3 et 4 du côté droit et unifocale de la côte 2 droite, ainsi que d’un pneumothorax droit avec des contusions pulmonaires associées.
B. Entendu par la police sur les lieux de l’accident, le jour même dès 18h20, C.________ a déclaré qu’au moment de l’accident, il ne circulait « pas très vite », à mesure qu’il « venait de passer une zone 30 » et qu’il y avait une colonne de voitures devant et derrière lui. Il disait avoir ralenti à l’approche du passage pour piétons. Quelques mètres après ledit passage, il avait vu que son pare-brise était cassé. Il avait « directement freiné et […] directement pensé voir chouté (sic) quelqu’un ». Il était alors « sorti de la voiture, [… était] allé voir à l’arrière mais [avait] vu que la personne était devant ». Il était allé la prendre en charge. C.________ a précisé, à la demande du gendarme, qu’il regardait la route et qu’il n’était pas occupé à faire autre chose. Il « ne l’avai[t] jamais vue » (i.e. la piétonne), « ni à gauche, ni à droite avant le choc ».
C.________ a été soumis à un éthylotest, qui s’est révélé négatif.
C. E.________, né en 1991, a également été entendu par la police. Au moment de l’accident, il roulait sur la Rue [aaa] en direction de l’est, au volant de sa voiture. Il circulait sur ce tronçon à vitesse réduite, car il voulait tourner à droite et emprunter le tunnel [bbb]. En face de lui, il avait alors vu une personne qui traversait la route « du Nord au Sud, à env[iron] 5m du passage pour piétons ». Alors qu’elle se trouvait au centre de la voie de circulation « ouest », une voiture qui roulait assez lentement l’avait renversée et la piétonne s’était retrouvée sur le capot, avant de tomber au sol. La piétonne portait une capuche sur la tête. Le témoin a indiqué à la police qu’il « pensait qu’elle [la piétonne] n’avait pas vu la voiture arriver ».
D. A.________ n’a pas pu être entendue immédiatement après l’accident, en raison de son état, et a été contactée téléphoniquement par la police alors qu’elle se trouvait encore hospitalisée en traumatologie au CHUV. La piétonne n’avait gardé aucun souvenir de l’accident et se souvenait uniquement « d’avoir pris le train à Bern[e] pour rentrer à son domicile ». La police a renoncé à l’entendre plus formellement.
E. La police neuchâteloise a établi son rapport le 26 décembre 2023. S’agissant des circonstances de l’accident, le rapport retient que la piétonne avait « subitement traversé la chaussée du Nord au Sud, hors du passage pour piétons, vraisemblablement sans prendre garde aux véhicules qui circulaient ». « Le point de choc n’a[vait] pas pu être déterminé à satisfaction », mais au vu des éléments recueillis sur place et des déclarations des personnes en cause, il devait se situer « au centre de la voie de circulation Nord de la rue [aaa] à Z.________, à environ 5 mètres à l’Ouest du passage pour piétons se trouvant devant le numéro xx ».
Le rapport de police a été reçu au Ministère public le 3 janvier 2024.
F. Le 18 janvier 2024, la procureure-assistante a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de A.________. En substance, il était reproché à cette dernière d’avoir traversé la chaussée hors du passage pour piétons, du Nord au Sud de la Rue [aaa] le 17 novembre 2023 à 17h40, sans égard à la circulation, alors que C.________ circulait normalement « en direction d’Ouest » à une vitesse réduite, un choc se produisant. Le comportement de la piétonne était constitutif d’une infraction aux règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). L’intéressée ayant été directement atteinte par les conséquences de son acte, « il y a[vait] lieu de prononcer la non-entrée en matière pour les faits précités en application de l’article 54 CP ». Sur la base de l’article 426 al. 2 CPP, les frais de procédure ont été mis à sa charge et aucune indemnité au sens de l’article 429 CPP n’a été accordé.
G. Une ordonnance de non-entrée en matière a également été rendue en faveur de C.________, le 18 janvier 2024. Une plainte pénale ayant été déposée contre celui-ci par A.________, une seconde ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 28 février 2024 en faveur du conducteur. La plaignante a formé recours contre cette dernière, tranché par l’Autorité de céans dans son arrêt de ce jour (procédure [ARMP.2024.37]).
H. A.________, qui n’avait pas pu accéder au dossier de la cause avant le prononcé de la non-entrée en matière du 18 janvier 2024, a sollicité, par le biais de sa mandataire, une copie du dossier officiel. Il lui a été transmis le 30 janvier 2024.
I. Le 2 février 2024, A.________ recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue à son bénéfice, en concluant principalement à ce que la procédure fasse l’objet d’un « classement » (recte : une non-entrée en matière) au sens de l’article 310 al. 1 let. a CPP et que les frais de la procédure de 268.40 francs soient laissés à la charge de l’État ; subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière et au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants, après éventuelle instruction complémentaire ; en tout état de cause en laissant les frais à la charge de l’État et en allouant à la recourante une indemnité au sens de l’article 429 CPP.
Sous l’angle des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP), la recourante conteste avoir traversé la Rue [aaa] du Nord au Sud ; selon elle, elle a cheminé du Sud au Nord. Cette inconsistance, que l’on retrouve dans les déclarations de E.________, « discrédite totalement l’entier de son témoignage ». Elle n’avait aucune raison de traverser cinq mètres avant le passage pour piétons et n’avait de manière générale pas pour habitude de traverser en dehors des passages pour piétons. Le Ministère public n’avait qu’insuffisamment tenu compte des déclarations de C.________, qui accréditeraient selon elle le déroulement des événements tel qu’elle le soutient.
Sous l’angle du droit (art. 393 al. 2 let. a CPP) la recourante conteste l’application de l’article 310 al. 1 let. c CPP, en lien avec 54 CP relatif à l’exemption de peine, au motif que cette disposition « suppose que l’auteur ait commis une infraction, ou à tout le moins un acte illicite », ce qu’elle réfute. Elle ne pouvait pas être mise au bénéfice d’une exemption de peine, sachant qu’elle n’avait pas commis d’infraction. Elle reproche au Ministère public d’avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière fondée sur l’article 310 al. 1 let. c CPP, alors que persistent des zones d’ombre du dossier, de sorte qu’« il aurait certainement été plus adéquat pour le Ministère public d’ouvrir une instruction […] ». Finalement, la recourante reproche au Ministère public d’avoir fait application de l’article 426 al. 2 CPP et de lui avoir imputé les frais de procédure.
La recourante produit différentes pièces en annexe à son recours.
J. Le 8 février 2024, le Ministère public produit le dossier de la cause et observe que savoir si la piétonne a traversé la chaussée du nord au sud ou du sud au nord n’est pas déterminant, mais bien si elle l’a franchie en dehors du passage pour piétons. Le procureur conteste le déroulement des événements tel qu’allégué par la recourante et met en cause notamment ses capacités mnésiques au regard de l’entretien téléphonique qu’elle a eu avec la police. La faute concomitante de la piétonne (avoir traversé la chaussée hors d’un passage pour piétons sans avoir pris les précautions nécessaires) est de nature à rompre le lien de causalité entre le comportement du conducteur et l’accident qui s’est produit. Le témoin qui a eu le temps d’observer le comportement de la piétonne a fait une déposition objective et détaillée – que le procureur reprend – qui va dans ce sens.
K. Le 22 février 2024, la recourante s’est déterminée sur la prise de position du Ministère public et a produit de nouvelles pièces.
CONSIDERANT
1. a) Les ordonnances de non-entrée en matière peuvent être attaquées dans un délai de dix jours dès la notification devant l’autorité de recours (art. 90 al. 1 CPP ; art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP) par toute partie ayant un intérêt juridiquement protégé à leur annulation ou à leur modification (art. 382 al. 1 CPP). Le recours doit être motivé et adressé par écrit dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP).
b) La décision de non-entrée en matière du 18 janvier 2024 a été notifiée à la recourante le 23 janvier 2024. Le mémoire de recours, posté le 2 février 2024, a partant été déposé en temps utile. Le mémoire de recours respecte au surplus les exigences formelles de l’article 396 al. 1 CPP ; il est partant recevable.
c) Les pièces produites en annexe au recours et aux observations du 22 février 2024 sont recevables (art. 389 al. 3 CPP).
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3. Aux termes de l’article 310 al. 1 let. c CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l’article 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
3.1. L’article 8 al. 1 CPP prévoit que le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux articles 52, 53 et 54 CP sont remplies. Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (art. 8 al. 4 CPP).
3.2. À teneur de l’article 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
L’application de l’article 54 CP est fondée sur la prémisse selon laquelle l'intéressé a commis un acte illicite (ATF 144 IV 202, cons. 2.3). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en principe justifiée (ATF 144 IV 202 cons. 2.3 ; arrêts de l’Autorité de céans du 11.02.2020 [ARMP.2020.11] cons. 2 et du 13.03.2020 [ARMP.2019.160] cons. 4b).
3.3. En vertu de l’article 49 al. 2 LCR, les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s’y lancer à l’improviste. L’article 90 al. 1 LCR sanctionne de l’amende celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral.
3.4. a) La recourante conteste l’application au cas d’espèce de l’article 310 al. 1 let. c CPP en relation avec l’article 54 CP et les articles 49 al. 2 et 90 al. 1 LCR. Selon elle, elle ne s’est pas rendue coupable d’une violation des règles de la circulation routière, puisqu’elle a emprunté le passage pour piétons pour traverser la chaussée.
Selon les explications qu’elle a fournies, la recourante rentrait depuis la gare de Z.________, après une journée de travail à V.________, en direction de son domicile, rue [aaa] … (soit à environ 120 mètres à l’est du lieu de l’accident). Elle a tout d’abord cheminé à pied le long de [ccc], emprunté la passerelle piétonne qui débouche en contre-bas du tunnel [bbb] et a traversé ce tunnel pour arriver à l’intersection avec la Rue [aaa], où elle a tourné à droite sur le trottoir, avant de traverser la chaussée. Elle ne pouvait dès lors avoir traversé que du sud au nord. En appui de ces considérations, la recourante remet une copie de son emploi du temps attestant de sa présence à V.________ le jour de l’accident, des extraits du Registre foncier (SITN) mettant en évidence le tracé adopté, ainsi qu’un rapport médical.
b) Au regard des éléments apportés par la recourante, les explications fournies s’agissant du sens de marche semblent plausibles, tant au niveau de la temporalité décrite (rentrée du travail depuis la gare), que des blessures effectivement constatées dans le rapport médical (qui démontrent des blessures principalement sur le flanc droit, ce qui plaide pour un choc avec un véhicule venant depuis la droite, sachant que le conducteur C.________ circulait en direction de Z.________). On peut ainsi donner acte à la recourante que le rapport de police contient une erreur et que le croquis figurant dans le dossier inverse le sens de la flèche n°1. Une erreur dans un rapport de police ne conduit cependant pas à écarter celui-ci, ni à en réduire à néant la crédibilité dans son ensemble. Le fait que, selon la recourante, ce rapport aurait dû faire état d’un téléphone qu’elle aurait reçu de la part d’un homme usurpant une identité (l’interlocuteur à la voix jeune se faisait passer pour le mari de la recourante auprès du personnel hospitalier, puis disait être le conducteur impliqué, ce qui ne concorde cependant pas avec le profil d’un homme de plus de 70 ans comme l’est C.________) ne saurait pas non plus diminuer la force probante de ce rapport. Par ailleurs, la déposition de E.________ a été signée par celui-ci. Elle expose de manière brève mais claire le déroulement des faits. Une inversion nord-sud se conçoit aisément, alors que l’affirmation selon laquelle la piétonne a traversé cinq mètres avant le passage pour piétons se confond beaucoup moins bien car elle contient une indication de lieu (avant ou après) et une précision de distance (5 mètres). En d’autres termes, il n’est pas possible, par inadvertance, d’écrire « 5 mètres avant » au lieu de « sur » le passage pour piétons, l’inversion « nord-sud » pour « sud-nord » se concevant en revanche aisément.
c) Reste toutefois à examiner la valeur probante du témoignage de E.________, critiquée par la recourante en raison de cette inversion.
Il ressort des déclarations de l’intéressé qu’il circulait à vitesse réduite au moment des faits, à mesure qu’il souhaitait obliquer à droite afin d’emprunter le tunnel de [bbb]. Il a ainsi remarqué que C.________ roulait lui-même à faible allure en sens inverse. Ces considérations sont confirmées tant par les déclarations du conducteur que par les rapports médicaux soumis à titre de preuve par la recourante. E.________ a également indiqué que la recourante portait une capuche sur la tête au moment de l’accident, ce que la recourante confirme dans ses écritures. Finalement, il indique que la recourante s’est retrouvée sur le capot de la voiture avant de tomber au sol. Ces affirmations apparaissent à nouveau plausibles au regard des dégâts matériels apparemment intervenus (capot moteur légèrement enfoncé sur la gauche et pare-brise cassé, confirmés par les dires de la recourante).
E.________ a été en mesure de décrire de manière précise le déroulement de l’accident, relatant des détails qui ont été confirmés par le dossier. Le seul fait qu’il ait indiqué – selon le rapport de police, étant précisé qu’il peut s’agir d’une inadvertance au moment de la retranscription des déclarations recueillies sur les lieux de l’accident, durant un début de soirée où la nuit était déjà tombée – que la recourante traversait la chaussée du nord au sud en lieu et place du sud au nord n’apparaît pas comme une méprise si fondamentale qu’elle justifierait d’écarter de l’intégralité de ses déclarations. Il est tout à fait concevable que l’attention de E.________ se soit portée sur certains éléments précis, soit le fait pour la recourante d’avoir porté une capuche ou d’avoir traversé en dehors du passage pour piétons, mais non sur le sens de marche de cette dernière, en particulier dans un contexte où un accident se produit en une fraction de seconde. Aucun autre élément probant ne permet de contredire ce constat. Les autres critiques de la recourante s’agissant de la possibilité pour E.________ de l’avoir vue traverser alors qu’il faisait nuit et qu’il s’apprêtait à effectuer une manœuvre ne sauraient convaincre, à mesure tout d’abord qu’elles sont contredites par les éléments au dossier, mais également qu’il est généralement attendu d’un conducteur qu’il voue son attention à la route et à la circulation (art. 3 OCR ad art. 31 al. 1 LCR), ce qui implique une attention sur ce qui se passe sur et à proximité de la route, d’autant que les conditions de circulation étaient particulièrement pénibles au moment de l’accident (heure de pointe ; circulation dense ; condition nocturne puisque le soleil s’est couché sur Z.________ à 16h51 le 22.11.2023 et que l’accident s’est produit à 17h40). On ne saurait donc écarter l’entier d’un témoignage par ailleurs cohérent, au seul motif qu’il contient une inadvertance.
d) La recourante reproche également au Ministère public de ne pas avoir procédé à une analyse plus détaillée des propos tenus par C.________, retenant un état de faits incomplet et laissant en particulier sous-entendre que le conducteur avait fait preuve de la prudence requise, ce qu’elle conteste à mesure qu’il ne l’a pas vue au moment de l’accident. Elle considère encore que les déclarations du conducteur, soit le fait qu’il a constaté la fissure de son pare-brise uniquement plusieurs mètres après le passage pour piétons, accréditerait en réalité la thèse selon laquelle la recourante se trouvait sur le passage pour piétons au moment du choc.
Il est vrai que C.________ indique dans ses déclarations n’avoir constaté le bris de son pare-brise que « quelques mètres après le passage pour piétons » et n’avoir jamais vu la recourante « ni à gauche, ni à droite avant le choc ». Toutefois, on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle soutient que ces déclarations permettent de soutenir la version selon laquelle elle se serait bien trouvée sur le passage pour piétons au moment de l’accident. Le prévenu a en substance expliqué n’avoir rien vu, bien qu’il ait ralenti à l’approche du passage pour piétons. Cette version ne permet donc en l’état ni de confirmer, ni d’exclure la thèse soutenue de la recourante (i.e. qu’elle avait traversé sur le passage pour piétons et non en-dehors de celui-ci).
e) La recourante invoque au surplus d’autres justifications à l’appui de sa version. Elle mentionne ainsi n’avoir eu « aucune raison de traverser 5 mètres avant le passage » et qu’elle est elle-même « très prudente » et « n’a pas pour habitude de traverser en dehors des passages pour piétons ».
De telles affirmations générales ne suffisent toutefois pas à renverser les éléments de preuve contenus dans le dossier de la cause. En effet, il arrive fréquemment que des piétons traversent une route sans égard aux indications signalétiques. Quand bien même la recourante se montrerait usuellement prudente et précautionneuse, ce que l’Autorité n’est quoi qu’il en soit pas en mesure d’infirmer ou de confirmer à la lecture du dossier, ces seules affirmations ne sauraient suffire pour démontrer qu’au moment de la survenance de l’accident, l’intéressée a bien fait usage du passage pour piétons pour traverser la route. On ne saurait suivre l’argumentation de la recourante lorsqu’elle affirme n’avoir eu aucune raison de traverser en amont du passage pour piétons. En effet, en retenant la trajectoire empruntée telle que soutenue par la recourante (soit une trajectoire sud-nord ; v. supra 3.4 let. b), il peut objectivement exister un léger intérêt à traverser avant le passage, selon un cheminement en diagonale, à mesure que cela aurait permis de raccourcir – tout à fait brièvement – le chemin à parcourir. Il n’est du reste pas rare de voir des piétons traverser en diagonale avant un passage pour piétons, précisément pour anticiper celui-ci, diminuer la distance à parcourir et gagner quelques secondes, tout en ayant l’impression de s’approcher plus rapidement et plus directement de son but. Sachant que E.________ obliquerait à droite pour emprunter le tunnel de [bbb], la piétonne qui se trouvait juste après ce carrefour a pu se sentir protégée, par ce véhicule, d’un éventuel danger venant de sa gauche et qui concernait la première partie de la chaussée, et se lancer sur la chaussée sans prêter suffisamment attention aux véhicules qui venaient de la droite et avec lesquels elle se trouverait confrontée sur la deuxième partie de la chaussée.
f) Le témoin E.________ a indiqué de manière précise : « En face de moi, j’ai vu une personne traverser la route […] à env. 5 m du passage pour piétons ». Comme dit ci-dessus, ce témoignage est probant et on ne voit pas quel intérêt un conducteur non impliqué dans l’accident aurait eu à faire une déposition divergente de ce qu’il a vu.
Il convient encore de rappeler que la recourante a connu des troubles de mémoire à la suite de l’accident. Elle n’était ainsi pas en mesure de reconstituer le déroulement des événements lors de l’échange téléphonique intervenu avec la police, à une date toutefois non spécifiée au dossier, mais alors qu’elle était hospitalisée. La recourante se souvenait uniquement d’avoir pris le train à V.________ pour rentrer à son domicile. Il convient donc de prendre avec circonspection les déclarations désormais faites par la recourante dans ses écritures, s’agissant des circonstances de l’accident. La recourante elle-même évoque ses souvenirs au mieux partiels lorsqu’elle reproche au Ministère public de ne pas l’avoir auditionnée « à tout le moins sur les éléments dont elle se souvient et sur les circonstances globales de sa journée et de ses habitudes ».
3.5. En définitive, malgré les contradictions qui peuvent exister entre les versions présentées par les divers protagonistes présents au moment des faits, la thèse soutenue par la recourante ne saurait emporter la conviction de l’Autorité de céans. Les pièces versées au dossier, en particulier le témoignage de E.________, confirment que la recourante n’a pas emprunté, au moment de l’accident, les espaces prévus à cet effet afin de traverser la Rue [aaa]. Ni les mesures d’instruction supplémentaires proposées par la recourante, ni aucune autre mesure raisonnablement admissible ne permettrait en l’espèce d’établir plus précisément les circonstances de l’accident.
Partant, c’est avec raison que le Ministère public a considéré que la recourante n’a pas traversé sur le passage pour piétons au moment des faits. Il s’agit d’une violation de l’article 49 al. 2 CP, qui ouvrirait la voie à une application de l’article 90 al. 1 LCR.
4. Ce constat n’implique toutefois pas encore que la prévenue devrait être sanctionnée en raison de son comportement, respectivement que la non-entrée en matière ne se justifierait pas à cet égard.
Si le Ministère public est arrivé à la conclusion que les actes de la recourante remplissaient bien les conditions de l’article 90 al. 1 LCR, il n’en demeure pas moins que l’acte illicite commis par la recourante, soit la violation des règles de la circulation précitée, a eu des conséquences importantes sur sa santé physique (une fracture du col fémoral droit, une fracture du bassin type LC I, une fracture métaphysiodiaphysaire proximale de la jambe droite, une fracture bifocale des côtes 3 et 4 du côté droit et unifocale de la côte 2 droite, ainsi qu’un pneumothorax droit avec des contusions pulmonaires associées), dont il a résulté une hospitalisation de plusieurs jours au CHUV, ainsi qu’à l’Hôpital de Pourtalès. On se trouve assez typiquement dans la situation où une faute plutôt légère entraîne des conséquences graves pour la personne concernée, circonstance spécialement visée par l’exemption de poursuite ou de peine (arrêt du TF du 16.01.2024 [6B_792/2022] cons. 2.1). C’est donc à raison que le Ministère public a renoncé à poursuivre la recourante sur la base de l’article 54 CP et a fait application, pour justifier la non-entrée en matière en faveur de la prévenue de l’article 310 al. 1 let. c CPP, et non de sa lettre a, réservée aux cas où les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis.
5. Reste encore à déterminer si les frais de justice pouvaient être laissés à la charge de la recourante, en application de l’article 426 al. 2 CPP.
a) A teneur de cette disposition, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 cons. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (arrêt du TF du 31.08.2023 [7B_46/2022], cons. 2.1.1). L'article 426 al. 2 CPP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 24.08.2023 [7B_18/2023] cons. 3.1.1). Ces considérations trouvent application par analogie à l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. ATF 144 IV 202 cons. 2.3, qui place sur pied d’égalité le classement et la non-entrée en matière par référence à l’art. 8 al. 4 CPP quant au sort des frais selon l'art. 426 al. 2 CPP).
L’Autorité de céans a, dans quelques cas, admis que la mise des frais à la charge du prévenu ne se justifiait pas quand un cycliste était tombé et s’était blessé dans des circonstances qui n’avaient causé la mise en danger d’aucun tiers, ni entraîné des dommages à des tiers ou même le risque de tels dommages (cf. par exemple arrêt de l’ARMP du 27.12.2021 [ARMP.2021.147]). Elle a par contre considéré qu’il se justifiait de mettre les frais à la charge d’un cycliste qui avait chuté après avoir dû freiner brusquement pour éviter une collision avec un véhicule qui avait la priorité, ce dont le cycliste était conscient, l’accident ayant nécessité l’intervention de la police et d’une ambulance, car une certaine mise en danger d’autres usagers de la route devait être retenue (arrêt de l’ARMP du 02.11.2021 [ARMP.2021.121] cons. 4b). Elle a également admis l’application de l’article 426 al. 2 CPP en présence d’un accident survenu du fait qu’un motocycliste n’avait pas pris les précautions nécessaires en matière de nettoyage de son véhicule, ce qui avait provoqué une inefficacité au freinage au moment des faits (arrêt de l’Autorité de céans du 20.10.2023 [ARMP.2023.122], cons. 3). L’accident avait en effet entraîné une gêne importante du trafic tandis que les circonstances de l’accident auraient été propres à entraîner des conséquences fâcheuses pour des tiers.
b) Dans la décision entreprise, le Ministère public indique qu’en raison de la violation par la recourante de dispositions contenues dans la LCR, les conditions d’application de l’article 426 al. 2 CPP sont remplies et que cela justifie de laisser à charge de l’intéressée les frais de la procédure. La recourante conteste pour sa part la commission d’un acte illicite, respectivement d’une infraction, de sorte qu’elle « n’a pas à se voir imputer de quelconque frais de procédure ».
c) On a vu ci-dessus qu’une violation de la LCR devait bel et bien être retenue à l’égard de A.________, qui n’avait pas traversé la chaussée sur le passage pour piétons, pourtant distant de cinq mètres. La recourante s’est volontairement élancée sur la route en dehors des espaces prévus à cet effet – qu’elle connaissait du reste, dans la mesure où elle habite à proximité –, alors que les conditions de trafic étaient difficiles (intensité du trafic élevée correspondant à l’heure de pointe ; nuit ; configuration des lieux notoirement compliquée à l’approche d’un embranchement vers le tunnel [bbb], mettant potentiellement en danger les autres automobilistes et usagers de la route (ex. risque de carambolage). L’accident qui en a résulté a nécessité l’intervention de deux patrouilles de police, ainsi que d’une ambulance. Il convient donc d’admettre que le comportement adopté par la recourante a objectivement entraîné les démarches effectuées par la police et les frais correspondants. Une condamnation à supporter ces derniers était partant justifiée. C’est donc à juste titre que le Ministère public a retenu l’application de l’article 426 al. 2 CPP.
6. La recourante prétend finalement à l’octroi d’une indemnité fondée sur l’article 429 al. 1 CPP. À teneur de cette disposition, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
De jurisprudence constante, la question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêt du TF du 24.08.2023 [7B_18/2023], cons. 3.1.2 et les réf. citées). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 cons. 4.1 ; 144 IV 207 cons. 1.8.2 ; 137 IV 352 cons. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 cons. 1.8.2 ; 137 IV 352 cons. 2.4.2).
En l’espèce, le Ministère public était fondé à mettre à charge de la recourante les frais de la procédure. Partant, le même raisonnement justifie de lui refuser une indemnité au sens de l’article 429 CPP, sur la base de l’article 430 al. 1 let. a CPP.
7. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs (art. 42 LTFrais), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe et n’a partant droit à aucune indemnité (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante.
3. N’alloue pas de dépens.
4. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me F.________, à C.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.225).
Neuchâtel, le 22 avril 2024