A. a) Une procédure pénale a été ouverte suite à une plainte déposée par la Société B.________ en relation avec un vote intervenu en novembre 2019. La procédure visait principalement C.________. Dans un premier temps, le Ministère public a envisagé que d’autres personnes, en particulier A.________, pouvaient avoir participé à l’infraction dénoncée et la procédure a aussi été ouverte contre ces personnes.
b) Le 6 avril 2021, le procureur général a informé le défenseur de A.________ que l’hypothèse d’un classement en faveur de son client et de tiers était assez vraisemblable, sauf découverte ultérieure.
c) Par courrier du 11 avril 2022, le défenseur de A.________ a demandé au procureur général quelle suite il envisageait de donner à l’affaire. Le 4 juillet 2022, il a requis la consultation du dossier. Le procureur général lui a répondu le 18 juillet 2022 que le dossier n’avait guère avancé les derniers temps, sans statuer sur la consultation du dossier. Celle-ci a à nouveau été requise le 21 juillet 2021. Le procureur général n’a pas statué.
d) Une personne a été entendue le 8 août 2022, dans le cadre de la procédure.
e) A.________ n’a ensuite plus eu de nouvelles, malgré des relances de son défenseur envers le procureur général, en particulier le 13 février 2023.
f) Le 30 juin 2023, le procureur général a présenté ses excuses au défenseur de A.________ pour le retard pris par la procédure. Il écrivait vouloir traiter l’affaire en priorité, au début du mois de juillet, et qu’il verrait alors si d’autres actes d’enquête devaient être effectués.
g) A.________ a changé de mandataire et son nouveau défenseur a adressé des courriers au procureur général les 30 août, 30 novembre et 20 décembre 2023, pour demander des nouvelles.
h) Le procureur général a répondu le 9 janvier 2024 que la probabilité que A.________ soit inquiété davantage était suffisamment faible pour qu’il ne soit pas raisonnable de sa part de mandater un avocat qui reprendrait l’entier de la procédure ; il précisait qu’il espérait pouvoir se déterminer sur la suite de celle-ci jusqu’à fin janvier 2024 ; si A.________ devait, comme le procureur général disait le penser, faire l’objet d’une ordonnance de classement, on le lui ferait savoir pour éviter des frais de défense inutiles.
i) Le 29 février 2024, le défenseur de A.________ a requis du procureur général qu’il rende dans les meilleurs délais l’ordonnance annoncée. Par courrier du 26 mars 2024, il a encore demandé que la décision attendue soit rendue jusqu’à fin avril 2024. Le procureur général n’a pas réagi.
B. a) Le 17 mai 2024, A.________, agissant par son mandataire, a déposé un recours en concluant à ce que soient constatés un déni de justice, respectivement un retard à statuer, ainsi qu’une violation du principe de célérité, et qu’ordre soit donné au procureur général de clôturer la procédure préliminaire par un classement, une ordonnance pénale ou une mise en accusation, ceci dans un délai de vingt jours, frais et dépens à la charge de l’État.
b) Par courrier du 21 mai 2024, la vice-présidente de l’Autorité de céans a invité le procureur général à la renseigner sur l’état de la procédure.
c) Le procureur général a répondu, par courriel du 3 juin 2024, en se disant conscient du fâcheux retard apporté à l’affaire, à laquelle il envisageait de se consacrer immédiatement, et annonçait ses observations et le dossier pour le lundi suivant.
d) Sans nouvelles, le greffe du Tribunal cantonal a appelé le procureur général le 25 juin 2024 ; il lui a été indiqué que des nouvelles seraient données d’ici la fin de la semaine en cours. Le défenseur de A.________ en a été informé.
e) Dans ses observations du 1er juillet 2024, le procureur général a écrit que le recours paraissait être devenu sans objet, dans la mesure où le Ministère public avait maintenant statué sur les questions en suspens, en ordonnant la disjonction des causes de manière à pouvoir classer la procédure ouverte contre A.________ et certains tiers, tandis qu’elle restait ouverte contre C.________ et pourrait être renvoyée pour jugement après que le prévenu aurait été mis en prévention, ce qui serait fait à bref délai ; un délai avait été imparti aux parties pour observations et requêtes de preuves (avis de prochaine clôture). Le procureur général disait reconnaître le « retard plus que regrettable pris par cette instruction » et admettait que, dans ce sens, le recours de A.________ était bien fondé.
f) La détermination du procureur général a été transmise – par courrier de la vice-présidente de l’Autorité de céans du 2 juillet 2024 – au défenseur de A.________, lequel, le 15 juillet 2024, a indiqué que l’on pouvait effectivement considérer que la procédure était devenue sans objet, vu les décision et avis rendus ; les frais de la procédure de recours devaient être mis à la charge de l’État ; une note d’honoraires était jointe, s’élevant à 3'537.90 francs pour la procédure de recours (huit heures pour un projet de recours, une demi-heure pour étude d’une lettre du Tribunal cantonal, une lettre à l’Autorité de recours et un courriel au client, 0.34 heure pour un courriel au client et une lettre à l’Autorité de recours, tout cela par « VA » ; une heure pour relecture par « PS » ; heures toutes facturées à 330 francs ; quelques frais).
g) Invité à présenter d’éventuelles observations sur le courrier du 15 juillet 2024, le procureur général s’est déterminé le 29 du même mois. Il exposait que, dans son principe, la demande d’indemnité était fondée, compte tenu du fait que le recours était justifié. Il contestait qu’il ait fallu huit heures pour rédiger le recours, puis le relire. Le tarif horaire semblait surévalué, par rapport à l’importance objective de l’affaire. Pour le surplus, le Ministère public s’en remettait à l’appréciation de l’Autorité de céans.
h) Le courrier du procureur général a été transmis au mandataire du recourant qui, le 13 août 2024, a confirmé qu’un jour de travail, soit huit heures, lui avait été nécessaire pour la rédaction du recours : c’était la première fois, dans sa carrière, qu’il avait été obligé d’introduire un recours pour retard injustifié, de sorte qu’il avait dû faire des recherches, afin de s’assurer des chances de succès d’un type de recours qui ne lui était pas familier, recherches ayant en particulier porté sur les durées d’inactivité admises ou non par la jurisprudence dans la procédure préliminaire ; ce travail de recherche avait été effectué en amont et ne se voyait pas dans l’écriture elle-même. Par ailleurs, le mandataire exerçait l’essentiel de son activité à Fribourg et n’était donc pas coutumier de l’organisation judiciaire neuchâteloise. Il admettait que l’article 36a LI-CPP/NE prévoyait un tarif horaire usuel de 300 francs pour un avocat et 165 francs pour un stagiaire ; il trouverait juste que ce tarif soit appliqué à son propre travail et à l’heure de relecture par son stagiaire.
i) Le 15 août 2024, le procureur général a indiqué qu’il renonçait à une nouvelle détermination.
CONSIDÉRANT
1. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Déposé par une partie plaignante, qui a un intérêt juridiquement protégé à ce que le Ministère public agisse, et respectant les autres exigences de forme, le recours est recevable.
2. a) Les articles 29 al. 1 Cst. féd. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Le Tribunal fédéral a retenu des « carences choquantes » pour une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (arrêt du TF du 08.02.2024 [7B_872/2023] cons. 2.2).
b) Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du TF du 31.07.2023 [7B_156/2023] cons. 1.2.1).
c) Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (arrêt du TF du 05.12.2022 [2E_4/2022] cons. 5.1).
3. En l’espèce, le recours est intervenu après que le recourant avait vainement agi envers le Ministère public pour qu’il statue. Il est devenu sans objet, du fait que le Ministère public a – après que le recours lui avait été communiqué – rendu une ordonnance de disjonction et adressé aux parties un avis de prochaine clôture. Le recourant a cependant un intérêt juridique à ce que la question du retard à statuer soit examinée, dans la mesure où elle joue un rôle pour la décision à rendre sur les frais et dépens de la procédure de recours (lorsqu’un recours devient sans objet, il convient en principe, pour statuer sur les frais et indemnités, de se demander quel aurait été le sort vraisemblable du recours, pour évaluer ses chances vraisemblables de succès avant la survenance d’un fait le rendant sans objet : arrêt de l’Autorité de céans du 29.06.2022 [ARMP.2022.43] cons. 3a). À cet égard, on constatera que le Ministère public admet lui-même que le recours était fondé, ce qui est d’ailleurs tout à fait évident au vu des faits résumés plus haut.
4. a) Vu ce qui précède, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État.
b) Le recourant a droit à une indemnité de dépens pour la procédure de recours, à la charge de l’État. Il réclame 3'537.90 francs, dont environ 26 francs de frais effectifs et TVA comprise, pour un peu moins de 10 heures d’activité au tarif de 330 francs l’heure.
Selon l’article 36a LI-CPP (applicable par renvoi de l’art. 424 al. 1 CPP ; cf. ATF 142 IV 163 cons. 3.1.2), l’indemnité pour les frais de défense du prévenu est fixée sur la base d’un tarif horaire, TVA non comprise, de 300 francs pour un avocat et 165 francs pour un stagiaire (al. 1), mais l’autorité peut retenir un tarif horaire supérieur, jusqu’à un maximum de 350 francs, TVA non comprise, lorsque le tarif en question paraît inéquitable au vu de l’importance exceptionnelle de la cause ou des compétences spécifiques qu’elle exige (al. 2). En plus, l’indemnité comprend les frais du mandataire, qui peuvent – si le mandataire ne les chiffre pas – être fixés forfaitairement à 5 % du montant des honoraires (art. 36b LI-CPP), ainsi que la TVA. Ces règles régissent les indemnités qui peuvent être accordées dans les procédures conduites dans le canton de Neuchâtel, indépendamment du lieu où un mandataire a son Étude. En effet, le Tribunal fédéral retient, au sujet de l’indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, que l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et que lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation (arrêt du TF du 20.09.2023 [7B_56/2022] cons. 4.1.2 ; cf. aussi plus haut).
Dans le cas d’espèce, c’est le tarif de 300 francs l’heure d’avocat et 165 francs l’heure de stagiaire, frais et TVA non compris, qui sera appliqué : la cause ne présentait aucune difficulté particulière et n’exigeait pas de compétences spécifiques, dans la mesure où elle portait sur un retard injustifié, notion qui devrait être bien connue de chaque avocat (même si les recours en la matière sont plutôt rares).
Une procédure de ce genre ne nécessitait qu’une activité réduite de la part du mandataire, en ce sens qu’il lui suffisait d’exposer brièvement que le Ministère public devait prendre des décisions et qu’il ne les avait pas prises, malgré divers rappels et en particulier des invitations à statuer dans des délais déterminés. Cela ne peut pas justifier une activité de près de 10 heures (par exemple, une recherche sur les délais admis ou pas par la jurisprudence ne peut, expérience faite, guère prendre plus de 15 à 30 minutes et, dans le cas particulier, le retard à statuer était particulièrement évident). Dans une affaire récente, un mandataire a demandé et obtenu l’indemnisation d’une activité de 2h30 pour une procédure identique (ARMP.2024.80). On retiendra, en comptant large et en tenant compte du fait que le Ministère public a encore tardé à se déterminer sur le recours, puis a présenté des observations, ce qui a entraîné deux petites démarches supplémentaires de la part du défenseur, une activité nécessaire et justifiée de 3 heures pour l’avocat, à 300 francs l’heure (l’heure de stagiaire n’a pas à être indemnisée : la préparation d’un bordereau entre dans les tâches de secrétariat, déjà comprises dans le tarif horaire appliqué à l’activité de l’avocat, et une relecture d’un projet de recours par un stagiaire relève de la formation de ce dernier ; on relèvera au passage que, dans le mémoire d’honoraires déposé, l’activité du stagiaire était facturée à 330 francs l’heure, ce qui était tout à fait excessif).
L’indemnité due ici se composera dès lors des honoraires pour 900 francs (3 x 300), de 26 francs pour les débours allégués et de 73 francs pour la TVA à 8,1 %. Le total s’élève à 999 francs, que l’on arrondira à 1'000 francs. L’indemnité sera allouée au mandataire personnellement (art. 429 al. 3 CPP).
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Constate que le recours est devenu sans objet.
2. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.
3. Alloue à Me D.________, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1’000 francs, frais et TVA inclus (art. 429 al. 1 let. a CPP).
4. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me D.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.6177).
Neuchâtel, le 19 août 2024