Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 06.08.2024 ARMP.2024.72 (INT.2024.321)

6 août 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·7,856 mots·~39 min·5

Résumé

Ordonnance de non-entrée en matière. Voies de fait, injures, contrainte et contrainte sexuelle.

Texte intégral

A.                     B.________ et A.________, tous deux nés en 1964, sont les parents mariés de trois enfants, soit C.________, né en 1986, D.________, née en 1990, et E.________, née en 1998. En 2019, puis en 2022, deux amies différentes de l’épouse ont signalé à la police la situation de cette dernière. Entendue le 30 juin 2022 par la police (après que celle-ci avait essayé « à maintes reprises » de la joindre sans succès), A.________ a déclaré que son mari voulait toujours avoir raison, ce qui générait des disputes ; que tous deux avaient entamé une thérapie ; que son mari avait reconnu avoir été brusque et qu’elle-même s’était emportée quelques fois, quand elle ne voulait pas se laisser faire ; qu’ils ne voulaient pas divorcer pour le moment ; qu’elle-même « ne v[oulait] pas de suite pénale » ; que son mari avait eu un peu peur en recevant les convocations ; qu’il semblait avoir compris ; qu’elle-même nourrissait « quelques inquiétudes pour la suite », mais pensait que cela allait aller.

B.                     Le 23 mars 2024 vers 13 heures, A.________ a contacté la police pour des violences intrafamiliales en cours. À l’arrivée des agents, B.________ se trouvait dans la maison, allongé au sol, en sang et à demi-conscient. Il a été conduit en ambulance à l’hôpital, où un diagnostic de traumatisme crânien avec fracture nasale et déviation du septum a été posé ; aux urgences, B.________ a déclaré être tombé au sol après avoir reçu plusieurs coups au visage de la part de son fils C.________, lequel présentait un déficit intellectuel. A.________ se plaignant de douleurs aux côtes, elle a été conduite par des amis dans le même hôpital. Les époux ont immédiatement signé une renonciation à porter plainte contre leur fils. Lors de l’intervention, C.________, qui souffre apparemment d’un retard mental et bénéficie d’une rente d’invalidité, a tenté de s’en prendre à F.________, le conjoint de sa sœur D.________. C.________ étant dans un état second, il a été maîtrisé par les intervenants, puis conduit en ambulance à l’hôpital, où un médecin a ordonné un placement à des fins d’assistance. Il n’a pas été entendu.

C.                     a) A.________ a été entendue le même 23 mars 2024, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a notamment indiqué qu’elle ne dormait plus car elle vivait dans la peur permanente des réactions de son mari, lequel voulait toujours avoir raison. Lorsqu’il était contrarié, il s’énervait et passait ses nerfs sur elle. Il lui disait qu’elle n’avait pas intérêt à parler de ce qui se passait. S’agissant des événements de la journée, son mari voulait partir en famille en Italie alors que, selon elle, ce n’était pas le bon moment, car il avait mal au dos, et elle-même n’en avait pas envie. Elle était restée sur sa position et lui avait dit qu’il pouvait partir avec son frère. Selon elle, il cherchait à la contrôler à tous les niveaux. Vers 10 heures, son mari et son fils étaient partis faire les courses. À leur retour, son fils lui avait dit que son père s’était énervé durant le trajet et qu’il fallait que cette situation s’arrête car il en avait marre du comportement de son père. A.________ a précisé que son mari était extrêmement pointilleux et imposait sa manière de voir les choses. Après le repas, son mari lui avait dit qu’il fallait lui « foutre la paix ». Elle lui avait alors dit « je te laisse tranquille mais il faut aussi que tu me laisses tranquille ». Ensuite, il était revenu sur son projet de partir en Italie. Il lui avait dit qu’elle n’avait pas besoin de l’accompagner, mais qu’elle n’avait pas le droit de rester à la maison, qu’il allait demander le divorce, si bien qu’elle n’avait plus besoin de rester à la maison car elle n’était plus chez elle. Par la suite, il avait souhaité rester seul dans une pièce et, passant à côté d’elle, il l’avait poussée d’un coup de poing dans les côtes et lui avait dit « tire-toi de mon chemin » ; suite à ce coup, elle s’était tapé la tête dans la porte. Leur fils C.________ était alors intervenu pour essayer d’apaiser la situation ; il leur avait demandé de se calmer et d’arrêter leur dispute. Son mari avait alors dit à C.________ qu’il n’avait qu’à partir avec sa mère et le provoquait en lui disant « vas-y, tu peux me cogner, ça va mal finir pour toi, comme ça j’aurai des marques et je pourrai prouver que c’est toi ». Elle leur avait demandé d’arrêter, puis, craignant que la situation ne dégénère, avait appelé un couple d’amis (les époux G.________), qui s’étaient mis en route pour la rejoindre. Alors qu’elle voulait sortir de chez elle, son fils l’avait saisie par les bras et l’avait secouée pour lui demander de rester à la maison. Elle était toutefois sortie attendre les époux G.________ dans la rue. À leur arrivée, elle avait appelé le 117. Son fils C.________ avait voulu s’en prendre au copain de sa fille, F.________, car il n’accepte pas son handicap et pense que son père préfère ce dernier. Elle n’avait pas vu C.________ frapper B.________, n’étant pas présente à ce moment-là.

                        A.________ a ajouté que son mari la rabaissait quotidiennement et décidait de tout. Le couple avait un compte commun sur lequel tous les revenus (la rente AI de B.________ et celle de C.________) arrivaient ; elle-même n’avait pas accès à ce compte, bien qu’il existât une carte à son nom. Son mari détenait cette carte et elle avait pu en disposer uniquement lorsqu’il avait eu une jambe dans le plâtre. Si elle avait besoin d’argent, elle devait demander à son mari et justifier le montant. Son mari voulait cesser de payer la thérapie qu’elle suivait seule, lui-même ayant arrêté la sienne. Depuis une audition par la police le 12 juillet 2019 pour des faits de violence dans son couple, elle n’avait pas confirmé sa plainte contre son mari par peur de représailles et avait demandé la fin de la procédure. Mais aujourd’hui, elle était décidée à aller jusqu’au bout car elle ne supportait plus ce qu’elle vivait et avait peur de tout. Depuis 2019, son mari l’avait poussée, une fois, alors qu’elle descendait les escaliers de leur maison ; elle s’était retenue à la barrière et avait évité la chute. Il lui avait également tiré les cheveux à plusieurs reprises et lui avait donné un coup de poing sur le biceps, en juillet 2019, coup qui avait provoqué un hématome. Depuis cette date, la pression psychologique de son mari était permanente. Parfois, il la suivait pour vérifier qu’elle allait bien à la gymnastique. Dans les années 1990, son mari lui avait donné un coup de poing au visage, ce qui lui avait provoqué des yeux au beurre noir. Vers 1995, son mari lui avait retourné le doigt de la main droite ; il l’avait accompagnée à l’hôpital et lui avait dit de dire que la machine à laver qu’elle portait lui était tombée sur la main. En mai 2022, il avait pris un couteau et avait déchiré un journal avec, puis lui avait dit « c’est moins une que je te fasse la même chose ». Après la pandémie de COVID, elle lui avait dit qu’il était « accro » aux jeux ; il l’avait alors saisie au cou en lui disant qu’elle n’avait pas à dire cela ; elle n’avait pas perdu connaissance, mais avait dû le repousser pour se dégager. À une date indéterminée, pendant les vacances d’été, son mari lui avait dit de se lever, mais comme elle n’était pas assez rapide selon lui, il s’était levé et l’avait tirée par les cheveux en bas du lit. Avant 2019, il l’avait agrippée au niveau des joues, lui occasionnant des griffures. Elle avait été traitée de « salope », de « vieille vache » et avait subi beaucoup d’autres injures. Il l’avait également menacée en lui disant « si tu en parles à quelqu’un, tu verras ce qu’il va t’arriver ». Un jour, elle lui avait dit qu’elle voulait partir ; il lui avait répondu que si elle partait, il la retrouverait et la tuerait. Il lui avait aussi dit qu’elle ne méritait pas de vivre. Elle avait également été forcée à des rapports sexuels, mais ne souhaitait pas en parler lors de cette audition. Elle avait traité son mari de « salaud » une fois, sous le coup de la colère, mais ne l’avait jamais menacé. Son mari consommait tous les jours de l’alcool, sauf lorsqu’il allait chez le médecin. Il avait un penchant pour les jeux, mais n’allait plus au casino ; il jouait sur l’ordinateur. Son mari avait des armes à la maison. À l’issue de son audition, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour voies de fait, menaces, injures, contrainte et viol.

                        b) L’audition de A.________ s’est poursuivie le lendemain, soit le 24 mars 2024. L’intéressée a notamment déclaré que les violences conjugales avaient repris peu de temps après son audition du 12 juillet 2019. Il y avait eu des violences physiques et psychiques. La Dre H.________, son médecin traitant, était venue discuter avec eux de leurs problèmes de couple et voulait qu’ils fassent une thérapie de couple. Elle était d’accord, mais pas son mari. Ils y avaient alors renoncé. A.________ a précisé que quand il y avait du monde, les choses se passaient bien, mais que lorsqu’il n’y avait plus personne, cela n’allait plus. Contrairement à ses sœurs, C.________ avait assisté à beaucoup de disputes ou de rabaissements. D.________ avait le même caractère que son père et elle le soutenait. Les choses avaient empiré depuis que son mari ne travaillait plus et bénéficiait de l’AI, soit depuis 2019 ou 2020. S’agissant des agressions sexuelles, A.________ a déclaré que, parfois, elle ne voulait pas entretenir de rapports, mais son mari la forçait, en insistant. Il s’agissait de relations anales, vaginales et buccales. À une reprise, il l’avait poussée de rage dans le lit. Elle avait eu peur qu’il la frappe car il l’avait déjà fait. Une fois, il lui avait dit de venir vers lui et l’avait empoignée avec ses mains au niveau des bras pour la pousser sur le lit. Une fois sur le lit, elle savait qu’elle ne devait pas réagir. C’était arrivé quelques fois. Lors de ces événements, elle lui avait dit qu’elle ne souhaitait pas de relations et qu’il fallait qu’il arrête, mais il ne l’écoutait pas. Il la forçait par la parole et elle se laissait faire sans rien dire, par peur qu’il lui fasse du mal. Elle n’avait parlé à personne de ces abus sexuels. Elle en avait assez et ne voulait pas que son mari revienne à la maison, car elle avait trop souffert et était sous son emprise. Elle-même ne travaillait pas, mais s’occupait de la maison. Elle n’avait pas accès à l’argent. Son mari lui en donnait lorsqu’elle en avait besoin, mais elle devait prévoir ses dépenses. Elle ignorait de combien d’argent ils disposaient, son mari ne voulant pas le lui dire. La garde des enfants de sa fille aînée était une source de disputes au sein du couple : elle-même était obligée de les garder alors qu’elle était fatiguée. Si elle ne les gardait pas, son mari s’énervait et lui disait qu’il le ferait à sa place, mais il ne le faisait pas. A.________ a confirmé vouloir porter plainte contre son mari. Elle n’avait pas de constats médicaux attestant des violences subies, mais en avait parlé avec la Dre H.________, laquelle avait vu parfois des marques et avait des photos. Elle ne voulait pas retourner à la maison, mais pourrait aller chez une amie ou dans un appartement protégé fourni par le SAVI. A.________ a signé une déclaration de levée du secret médical pour tous les médecins ou personnels soignants consultés suite aux violences conjugales subies. Elle a également signé un engagement de ne pas injurier ou commettre des voies de fait envers son mari.

                        c) Le constat médical du 24 mars 2024 du RHNE indique que A.________ ne présentait pas d’hématome ni de déformation thoracique, mais une palpation légèrement sensible au niveau costal basolatéral gauche.

D.                     B.________ est sorti de l’hôpital le 23 mars 2024 et a été interpellé à son domicile par une patrouille de police à 22h50. Il a, ensuite, été conduit dans les locaux de la police, puis placé en cellule pour la nuit. Le lendemain (24 mars 2024), il a été entendu par la police en qualité de prévenu. Il a notamment déclaré que le jour de l’altercation, lors du repas de midi, lui-même avait fait part de son souhait de partir quelques jours à […] (Italie) avec son fils et son épouse ; cette dernière avait dit qu’elle ne le voulait pas. Elle avait dit vouloir un compte bancaire à son nom ; il lui avait répondu qu’elle avait accès à leur compte commun, au moyen d’une carte (il ne savait pas si elle avait cette carte dans son porte-monnaie ; au début, elle avait accès à tous les comptes, mais suite à sa plainte, il avait enlevé les procurations, sauf pour le compte commun à la banque). Lui-même avait ensuite dit qu’ils devenaient vieux et qu’ils devraient mettre C.________ sous tutelle quand ils auraient 65 ans, afin de le protéger de ses sœurs. Il avait fait cette déclaration devant C.________, qui n’avait pas aimé et lui avait « mis un ou deux poings au visage ». C.________ disait qu’il n’était pas « un bobet » et ne voulait pas aller à l’Atelier protégé. B.________ a contesté s’être énervé contre son épouse et l’avoir poussée en lui donnant un coup de poing dans les côtes. Il avait des problèmes de santé et n’arrivait pas à bouger. Il n’avait pas de problème avec l’alcool et avait bu un verre de vin rouge à midi, ainsi qu’un verre de pastis à l’apéritif. Il faisait le ménage car sa femme ne faisait pas grand-chose à la maison. Tous deux avaient vu une conseillère conjugale, mais lui-même avait arrêté car son épouse parlait tout le temps et se plaignait de tout, par exemple de devoir garder ses petits-enfants. En 2019, il n’avait pas été entendu par la police pour des violences conjugales, mais avait appris que son épouse était allée voir la police. Parfois, il la poussait et, parfois, c’était elle qui le poussait. Il admettait l’avoir peut-être frappée à une reprise, au début de leur relation. Avant leur mariage, elle était agressive et lui avait lancé une paire de ciseaux au visage. Il niait tous les faits reprochés et ne savait pas pour quelles raisons elle racontait tout cela ; elle fréquentait une sorte de secte. C’était plutôt elle qui le frappait. Il souhaitait rester avec elle, malgré le fait qu’elle ne travaillait pas et qu’elle ne faisait rien à la maison, car il l’aimait et avait vécu toute sa vie avec elle. Il était d’accord que les armes à son domicile soient saisies. Il n’avait plus beaucoup de relations intimes avec son épouse, car il avait toujours mal au dos et avait besoin d’appareils pour l’apnée du sommeil, depuis environ dix ans. Il ne l’avait jamais forcée à avoir des relations intimes et il ne l’avait jamais poussée ; il n’avait presque plus de force dans le dos et n’arrivait plus à mettre ses chaussettes. Il pensait qu’elle faisait ça pour avoir le plus d’argent possible pour le quitter. Sa femme était libre de partir. Il ne se vengerait pas si elle devait le quitter. Il pensait qu’elle avait quelqu’un d’autre, car elle sortait tous les vendredis. À l’issue de son audition, B.________ a pris l’engagement, par écrit, de ne pas injurier, menacer, contraindre ou commettre des voies de faits envers son épouse.

                        Une interdiction a été faite à B.________ de s’approcher à moins de 50 mètres d’un lieu où se trouve A.________ pour une durée de dix jours. B.________ a délié tous ses médecins du secret médical.

E.                     a) Le 24 mars 2024, D.________ a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. En bref, elle a indiqué que la veille, son frère C.________ l’avait appelée à 13 heures 25 et lui avait demandé si son conjoint F.________ était à la maison. Elle lui avait demandé pourquoi et il lui avait répondu : « papa et maman sont à terre, j’ai un couteau ». Elle lui avait demandé ce qu’il avait fait. Il lui avait dit que F.________ devait venir car il avait « des choses à régler avec lui ou des trucs à lui dire ou lui régler son compte ». Elle s’était rendue sur place avec son conjoint, ses enfants étant restés dans la voiture. Elle avait vu sa mère assise dans une voiture et lui avait demandé si C.________ lui avait donné un coup de couteau et où était son père. Son frère était alors arrivé et s’était directement mis à courir vers F.________. Elle avait eu très peur pour son ami et était allée contre son frère : son regard était noir et elle avait cru qu’il allait le tuer. Les agents de police étaient arrivés, alors qu’elle-même tenait son frère. Il était fou et elle ne savait pas ce qu’il aurait fait si les agents n’étaient pas arrivés. Elle était alors partie vers son père qui était dans sa chambre, à terre, sur le dos, conscient mais ne parlant pas. Son frère ne l’avait pas vraiment menacée, mais il retenait une colère. Elle avait le rôle de la méchante car elle disait qu’il devrait travailler et que ce n’était pas bon pour lui de rester à la maison. Elle savait que sa mère disait qu’elle était frappée par son père, mais elle n’avait jamais rien constaté. Son père s’était bien occupé d’eux et faisait tout à la maison. Sa mère avait séjourné en hôpital psychiatrique et se plaignait de tout auprès de ses amies. Elle provoquait son père et faisait sa petite vie tranquille en ne l’aidant pas, alors qu’il était dans un état de mobilité réduite. La Dre H.________ avait tendance à mettre son père dans une case, leur disant qu’il était un macho et qu’ils devaient se défendre ; elle-même lui disait que ce n’était pas la vérité. Elle-même n’avait jamais entendu que sa mère aurait été violée par son père et elle ne le voyait pas capable de faire une chose pareille, vu son état de santé. Sa mère ramenait tout à elle et se complaisait dans les mensonges, ne sachant plus comment s’en sortir. Elle-même avait dit à son père qu’ils feraient mieux de se séparer, vu tout ce qu’il faisait pour son épouse. Elle ne savait pas si sa mère avait une aventure, mais parfois, quand son téléphone sonnait, elle le cachait vite et sortait. Elle ne croyait pas un mot des déclarations de sa mère.

                        b) Suite à la demande de la police, la Dre H.________ a écrit, le 5 avril 2024, qu’elle suivait A.________ depuis 1991 ; que lors des disputes dans le couple, B.________ battait sa femme en tout cas depuis 2001, date à laquelle A.________ l’avait consultée pour la première fois en présentant des plaies au niveau du bras ; les disputes séparaient les filles, l’aînée admirant son père et critiquant sa mère, la cadette étant plus proche de sa mère et le fils ne sachant pas comment réagir ; A.________ étant de plus en plus battue, elle s’était rendue à la LAVI ; une thérapie de couple avait été organisée, mais très vite abandonnée par B.________ ; ce dernier insistait pour que sa femme ne suive plus de thérapie ; la violence au sein du couple ne pouvait plus durer.

                        c) Un mousqueton, quatre baïonnettes, un sac de munitions, un vieux pistolet, un mini pistolet et un pistolet à billes ont été saisis au domicile du couple.

                        d) Par courrier du 8 avril 2024, le Dr I.________, médecin de B.________, a informé la police que suite à la bagarre entre son patient et son fils, il était allé voir B.________ à son domicile. Il le connaissait bien et le suivait depuis 2006. B.________ était à l’AI pour des douleurs de dos invalidantes, depuis 2018. Depuis cette date, il n’avait plus d’érections suite à une impuissance probablement médicamenteuse. Il était effondré en partie à cause des accusations de son épouse à son encontre. Lors de l’entretien, il était accompagné par sa fille et avait reçu un téléphone de son fils, lequel était à Préfargier et ne savait pas que le médecin l’entendait. Le fils s’excusait et confirmait que c’était sa mère qui était à l’origine de violences à l’égard de son père et de lui-même. La fille de B.________ ne pouvait pas se prononcer à ce sujet. Il était difficile pour le médecin de croire à des accusations de violences et de viols de la part de son patient à l’égard de son épouse, vu l’état de santé de son patient. Ce dernier ne lui avait jamais fait part auparavant de violences de son épouse à son égard, car il avait honte. Lors de cette consultation, son patient lui avait montré une lésion compatible avec un hématome par pincement sur le ventre, qui pourrait correspondre avec un acte malveillant externe.

                        e) Par écrit daté du 28 mars 2024, B.________ a déposé plainte pénale contre son épouse pour dénonciation calomnieuse. Il contestait les allégations de cette dernière et précisait que depuis que lui-même était à l’AI, il faisait régulièrement l’objet de gestes de violence de la part de A.________.

                        f) Par écrit du 10 avril 2024, B.________ a confirmé à la police que son épouse avait accès au compte commun du couple, à la banque, lequel laissait apparaître un solde de 9'723.85 francs, valeur au 26 mars 2024.     

F.                     Par ordonnance du 29 avril 2024, le Ministère public a notamment prononcé une non-entrée en matière en faveur de A.________ et B.________ et ordonné la confiscation et la destruction du mousqueton, du sac de munitions, du vieux pistolet, du mini pistolet et du pistolet à billes saisis. En substance, il a retenu que les violences verbales et physiques dont se plaignait A.________ étaient contestées par son mari. Leur fille D.________ n’avait jamais assisté à des actes de violence commis par son père sur sa mère et le certificat médical établi par la Dre H.________ rapportait les doléances de A.________ sans les objectiver. S’agissant des violences sexuelles, elles étaient également contestées par B.________. De plus, il ne ressortait pas des propos de A.________ l’existence de véritables contraintes qui auraient été exercées par son mari et aucun fait ne les objectivait. L’éventuelle contrainte consistant en l’absence d’indépendance financière laissée à la plaignante n’était pas établie, car l’épouse avait déclaré disposer d’une carte bancaire, ce que son mari avait confirmé. Au vu des versions contradictoires des parties et en l’absence d’éléments pour les départager, chaque prévenu devait être mis au bénéfice de la version qui lui était le plus favorable, soit, pour B.________, le fait de ne pas avoir commis des violences physiques, verbales et sexuelles à l’encontre de son épouse, ni l’avoir obligée à adopter des habitudes de vie hors de ses aspirations, et, pour A.________, le fait d’avoir rapporté des faits qui s’étaient bien passés.

G.                    a) Le 13 mai 2024, A.________ recourt contre cette décision, en concluant à son annulation « s’agissant des faits de violence d’ordre physique, psychique, sexuel et de contrainte » dénoncés par la recourante à l’encontre de B.________, à ce qu’il soit ordonné au Ministère public d’investiguer sur les mêmes faits, à l’octroi de l’assistance judiciaire et à l’octroi d’une indemnité de dépens équitable d’un montant minimal de 1'833.10 francs et à ce que les frais soient mis à la charge de l’État. À l’appui, elle dresse la liste des actes de violence reprochés à son mari et fait valoir, en bref, que si les époux fournissent des versions contradictoires des faits, cela ne saurait justifier une non-entrée en matière, en vertu du principe in dubio pro duriore ; que ses déclarations sont plus crédibles que celles de B.________ ; que le rapport de la Dre H.________ ne se limite pas à reproduire les doléances de la plaignante ; que les déclarations de D.________ doivent être considérées avec prudence, car l’intéressée semble favorable à son père.

                        b) Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

                        c) B.________ dépose des observations au terme desquelles il conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. En résumé, les accusations de son épouse sont vigoureusement contestées, sujettes à caution, vu l’absence de détails fournis et les constatations du médecin traitant de l’intimé, et contredites par C.________ et D.________. A.________ n’a jamais exprimé le désir de trouver un emploi, « préférant sans autre le confort de rester à la maison » ; lui-même a toujours mis à la disposition de son épouse tout l’argent dont elle avait besoin, notamment pour « ses sorties récurrentes au loto et chez le coiffeur ». La crédibilité de la recourante est aussi douteuse en raison du « lourd passé psychiatrique » de l’intéressée, dont la dernière hospitalisation en urgence en service psychiatrique remonte au 27 juin 2024. A.________ adopte un comportement manipulateur : depuis de nombreuses années, elle tente par tous les moyens de présenter son époux comme dominateur et violent, tout en adoptant une posture de victime pour susciter la compassion à son égard. Aucun moyen de preuve n’appuie les accusations de la recourante, en particulier celles de violences sexuelles. La Dre H.________ se positionne en faveur de sa patiente « sans égard ni objectivité ». En sus de la procuration donnée à Me J.________, l’intimé dépose un extrait du solde du compte bancaire commun des époux au 2 juillet 2024 et une lettre du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers du 27 juin 2024, annonçant l’annulation d’une audience du même jour en raison de « l’hospitalisation en urgence de A.________ ».

CONSIDÉRANT

1.                     Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et art. 310 al. 2 CPP). En l’espèce, le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par une partie directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP) et, partant, recevable. 

2.                     L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). Elle tient compte des faits et des moyens de preuve nouveaux (arrêts du TF du 17.11.2022 [1B_550/2022] cons. 2.1 ; du 05.02.2015 [1B_368/2014] cons. 3.2 et les réf. cit.).

3.                     Aux termes de l’article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et art. 2 al. 1 CPP, en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons. 2.1 et les réf. cit. ; ATF 143 IV 241 cons. 2.2.1). Au stade de la mise en accusation, le principe in dubio pro reo relatif à l’appréciation de preuves par l’autorité de jugement ne s’applique donc pas (ATF 138 IV 86 cons. 4.1.1).

                        Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 cons. 2.2.2 et les arrêts cités ; arrêt du TF du 12.07.2021 [6B_258/2021] cons. 2.2 ; du 10.06.2021 [6B_1164/2020] cons. 2.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux », pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 cons. 2.2.2 ; arrêt du TF du 22.12.2021 [6B_488/2021] cons. 5.3 ; du 28.09.2018 [6B_766/2018] cons. 3.1). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière (arrêt du TF du 21.02.2022 [6B_933/2021] cons. 2.1 et les réf. cit.). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du TF du 12.10.2023 [7B_5/2022] cons. 4.1).

4.                     a) Aux termes de l’article 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. Selon l'alinéa 2 let. b, la poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce. Les voies de fait, réprimées par l'article 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 cons. 1.2). L'atteinte au sens de l'article 126 CP présuppose une certaine intensité (arrêt du TF du 02.08.2023 [6B_1407/2022] cons. 5.2 ; du 11.04.2022 [6B_979/2021] cons. 6.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes, l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un « entartrage » et la projection d'objets durs d'un certain poids (arrêt du TF précité [6B_1407/2022] cons. 5.2). Les voies de fait sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit (arrêt du TF du 11.10.2023 [6B_754/2023] cons. 2.5.1 et les réf. cit.).

                        b) Se rend coupable d'injure au sens de l'article 177 CP, celui qui, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur. Dans le cas de l'injure, l'auteur peut s'adresser à la personne visée directement ou à un tiers en parlant d'elle (ATF 145 IV 462 cons. 4.2.4). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers (arrêt du TF du 23.10.2023 [6B_313/2023] cons. 4.1.1 et les réf cit.).

                        c) L’article 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La poursuite a lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP). La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 cons. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV 445 cons. 2b ; 106 IV 125 cons. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 cons. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'article 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 cons. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du TF du 11.10.2023 [6B_754/2023] cons. 3.1 et les réf. cit.).

                        d) Se rend coupable de contrainte au sens de l'article 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La formulation générale « de quelque autre manière » doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (arrêt du TF du 08.05.2023 [6B_808/2022] cons. 4.1 et les réf. cit.).

                        e) Conformément à l’article 189 CP (disposition qui a connu au 1er juillet 2024 des modifications qui ne paraissent pas décisives ici), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'article 190 CP (disposition qui a connu au 1er juillet 2024 des modifications qui ne paraissent pas décisives ici). L'article 189 CP, de même que l'article 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 131 IV 167 cons. 3 ; 122 IV 97 cons. 2b), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP) ou l'acte sexuel (art. 190 CP). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 cons. 2b ; arrêts du TF du 22.02.2024 [6B_1029/2023] cons. 2.1 ; du 16.06.2023 [6B_1254/2022] cons. 8.1.1). La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte, notamment la violence et les pressions d'ordre psychique (arrêt du TF du 28.03.2024 [7B_506/2023] cons. 3.1.1 et 3.1.2 et les réf. cit.).

                        Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 cons. 3.4 et les réf. cit.). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (arrêt du TF du 28.03.2024 [7B_506/2023] cons. 3.1.4 et la réf. cit.).

5.                     En l’espèce, si les versions des faits données respectivement par B.________ et A.________ sont contradictoires, les conditions d’une non-entrée en matière au sens de la jurisprudence rappelée plus haut ne sont manifestement pas réalisées. En effet, le Ministère public n’explique pas en quoi les déclarations de A.________ seraient contradictoires, ni en quoi elles seraient moins crédibles que celles de B.________, ni pour quelles raisons une condamnation de ce dernier apparaitrait improbable, au vu de l'ensemble des circonstances. De fait, et contrairement à l’avis de l’intimé, il n’existe, en l’état, aucun élément au dossier permettant de considérer que les déclarations de la plaignante seraient moins crédibles que celles de son mari.

5.1.                  À ce stade de l’enquête, l’Autorité de céans constate que les déclarations de la plaignante lors de ses deux auditions sont globalement cohérentes, mesurées, et qu’elles ne présentent pas de contradictions entre elles, ni avec les faits décrits dans les différents rapports de police figurant au dossier. Les déclarations de A.________ ne sont en particulier pas contredites par le témoignage de D.________, fille des parties, qui n’a pas assisté aux violences alléguées par sa mère.

                        Plaident en faveur de l’existence de violences commises par B.________ envers son épouse le fait que cette dernière ait fait état de telles violences envers son médecin traitant (laquelle dit avoir constaté « des plaies au niveau des bras »), qu’elle se soit approchée du service d’aide aux victimes, que D.________ savait que sa mère se plaignait de tels comportements, que l’existence d’un conflit conjugal persistant entre les parties est avérée, que les auteurs du rapport de police du 7 juin 2022 ont jugé utile de préciser qu’ils avaient « ressenti que [A.________] vivait en continu dans la peur de ce qui pouvait arriver » et que, malgré leurs conseils, la prénommée ne s’était jamais présentée dans leurs locaux. On ne voit pas pour quelles raisons A.________ aurait monté de toutes pièces les accusations portées contre son mari en mars 2024, alors qu’en juin 2022, elle avait justement voulu éviter toute « suite pénale », mettant ses espoirs dans la thérapie de couple entamée, une prise de conscience et une volonté d’amendement de la part de son mari. Dans un tel contexte, la version des faits donnée par l’épouse, à savoir que les violences n’ont pas cessé et que ses espoirs ont été déçus, jusqu’à ce qu’elle-même n’en puisse plus et se résolve à la séparation, paraît cohérente. Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a d’ailleurs été initiée dans l’intervalle par la recourante, contre son mari.   

                        À l’inverse, certaines des déclarations de B.________ interpellent. Concernant d’abord l’épisode du 23 mars 2024, il paraît à première vue surprenant que C.________ s’en soit pris physiquement et violemment à son père au cours d’une discussion décrite comme calme et normale. Ensuite, B.________ a admis qu’il avait sanctionné le fait pour son épouse d’avoir parlé à la police en restreignant l’accès de cette dernière aux avoirs du couple, ce qui tend à démontrer une volonté de contrôle de celui-là sur les actions de celle-ci. Il est surprenant que, interrogé sur l’intervention de la police suite à des violences conjugales en 2019, B.________ ait répondu en évoquant des faits remontant aux années 1980 (« vous savez, une fois c’est moi qui la poussait et une fois c’était elle. On se poussait et peut-être qu’une fois je l’ai frappée, au début, quand on se connaissait au début de notre relation »). De même, la volonté de B.________ de ne pas se séparer de son épouse paraît à première vue assez incohérente par rapport à la version des faits qu’il donne de leur vie de couple, à savoir que son épouse le maltraiterait et ne ferait rien à la maison. On s’étonne également que B.________ attribue à son épouse la responsabilité du retard mental de son fils C.________ (« il était avec ma femme sur un tricycle, sur une pente très raide, il est tombé et s’est cassé le fémur, il a eu un traumatisme crânien. C’était de la faute de ma femme mais je ne lui [en ai] jamais voulu »), ce d’autant que D.________ elle-même considère que l’état de santé de son frère n’est pas lié à cet incident, dès lors que « [s]es cousins étaient pareils ». Concernant les accusations de violences sexuelles, le constat du médecin traitant de B.________ selon lequel son patient n’aurait plus d’érections depuis 2018 est contredit par les déclarations de B.________ lui-même, qui a affirmé lors de son interrogatoire que son dernier rapport sexuel avec A.________ remontait au début janvier 2024.       

                        Contrairement à l’avis du recourant, il ne ressort pas du dossier (en son état actuel ; voir toutefois la dernière phrase du dernier § du cons. 5.2 ci-dessous) que A.________ pourrait être portée à lancer de fausses accusations de violences contre son mari, en raison de troubles psychiques dont elle souffrirait.

                        Dans ces conditions, une ordonnance de non-entrée en matière ne pouvait pas être prononcée.

5.2.                  En outre, il apparaît que l’état de fait n’est pas clair et que certains points doivent être éclaircis, ce qui ne peut se faire que dans le cadre d’une instruction.

                        Concernant les accusations d’atteintes à l’intégrité sexuelle, la plaignante doit être invitée à individualiser chaque épisode, en le situant dans le temps et en le décrivant avec la plus grande précision possible. La loi exige en effet une description précise des actes reprochés, du lieu, de la date et de l’heure de leur commission, ainsi que de leurs conséquences et du mode de procéder de l’auteur (cf. art. 325 al. 1 let. f CPP). En particulier, la plaignante doit être invitée à décrire comment, concrètement, son mari la forçait à des actes sexuels non consentis (par la parole en insistant, selon ce qu’en dit le dossier dans son état actuel). C’est le lieu de préciser qu’à ce stade, l’absence de détails fournis par A.________ ne révèle pas une absence de crédibilité de cette dernière, mais peut-être simplement le fait que son audition aurait pu être plus approfondie.   

                        Des détails devront aussi être demandés à la plaignante en rapport avec les accusations d’atteintes à sa liberté, soit sur la manière dont, selon la plaignante, son mari s’y prenait concrètement pour la dissuader de le quitter et de parler à des tiers (et en particulier à la police) des violences qu’elle subissait. Dès lors que le procureur envisage une éventuelle contrainte consistant en la privation de moyens financiers à la plaignante, on relève que D.________ a déclaré, lors de son audition qu’en 2022 ou 2023, sa mère « avait fait tout un cirque pour avoir une carte bancaire », que son père lui en avait fait faire une et que si elle voulait quelque chose ou aller quelque part, son père lui donnait de l’argent. Ces affirmations pourraient être interprétées comme la confirmation d’une partie des déclarations de la recourante relatives à une éventuelle contrainte financière, du moins pendant une certaine période. En retenant que selon les déclarations de la plaignante et de son mari, cette dernière disposait d’une carte bancaire, le Ministère public n’a pas tenu compte du fait que la plaignante avait également déclaré que cette carte était en possession de son mari et qu’elle n’avait pu l’utiliser que lorsqu’il avait eu une jambe dans le plâtre. Ceci pourrait peut-être expliquer le fait que la plaignante a été vue par sa fille D.________ en train de cacher de l’argent dans un manteau.

                        Concernant les accusations d’atteintes à l’intégrité physique, contrairement à ce que retient le Ministère public dans l’ordonnance querellée, le rapport du 5 avril 2024 de la Dre H.________ ne se fait pas uniquement l’écho des doléances de A.________, sans les objectiver par de véritables constats médicaux, étant donné qu’il indique que A.________ avait consulté en 2001 suite à des violences conjugales et qu’elle présentait des plaies au niveau d’un bras. Il ne s’agit certes pas d’un constat médical en bonne et due forme (des atteintes causées en 2001 paraissent par ailleurs prescrites), mais d’une indication médicale importante, laquelle aurait dû conduire le Ministère public à interpeller ce médecin en lui demandant si elle détenait des constats médicaux ou d’autres pièces, notamment des photos, comme le soutient la recourante, ou des informations propres à attester des violences alléguées.

                        Concernant les injures, la plaignante devra être invitée à décrire conformément aux réquisits de l’article 325 al. 1 let. f CPP déjà cité en particulier celles ayant eu lieu dans les trois mois précédant le jour du dépôt de sa plainte (v. art. 31 CP). 

                        Dès lors que selon la plaignante, C.________, qui vit dans la même maison qu’eux, était souvent en compagnie de ses parents et qu’il avait assisté à beaucoup de leurs disputes et de rabaissements, il paraît nécessaire d’entendre l’intéressé. Certes, C.________ souffre de problèmes de santé, il se trouve manifestement dans une situation délicate de conflit de loyauté entre ses parents et il semble démuni face aux disputes de ces derniers, mais rien ne permet à ce stade de retenir qu’il ne serait pas en mesure de rapporter certains faits dont il aurait été témoin, que ce soit en rapport avec l’ambiance générale à la maison ou des épisodes précis de violence verbale ou physique ou d’atteinte à la liberté (il serait capable de travailler, selon sa sœur D.________, et semble apte à conduire une voiture). L’audition de la fille cadette du couple, E.________, pourrait également être envisagée comme mesure d’instruction, étant donné qu’il ressort du rapport de police du 7 juin 2022 qu’elle avait déclaré être au courant de la situation conflictuelle de ses parents, laquelle durait depuis plusieurs années. Il paraît en outre opportun de verser au dossier une copie de l’intégralité des dossiers constitués en 2019 et en 2022. Enfin, la prise de renseignements sur le passé et l’état psychiatrique de la recourante paraît nécessaire.

6.                     La recourante demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

6.1.                  Selon l'article 136 alinéa 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'article 29 alinéa 3 Cst. féd., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du TF du 26.06.2015 [1B_94/2015] cons. 2.1).

6.2.                  En l’espèce, la condition de l’indigence paraît réalisée au vu du dossier, en ce sens que la recourante semble dénuée de fortune (liquide) et de revenus propres. En outre, si l'assistance judiciaire de la partie plaignante ne se justifie en principe que pour défendre les conclusions civiles de cette dernière, vu que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État (Message du Conseil fédéral du 21.12.2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 ss, p. 1160, ch. 2.3.4.2 ; arrêts du TF du 22.04.2016 [1B_450/2015] cons. 2.2 ; du 16.12.2015 [6B_458/2015] cons. 4.3.3), il faut bien admettre que A.________ n’était pas en mesure, sans l’assistance d’un mandataire professionnel, de défendre ses droits dans la procédure de recours, où il ne s’agissait pas simplement de présenter et de défendre des conclusions civiles, mais d’expliquer en quoi la non-entrée en matière querellée était à tout le moins prématurée. La recourante sera dès lors mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours, mais cela ne préjuge pas de son droit d’obtenir une telle assistance durant l’instruction ou devant le tribunal de première instance. 

6.3.                  a) L’avocat d’office est indemnisé en fonction de son activité (art. 21 al. 2 de la loi sur l’assistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]), laquelle se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu’il est appelé à assumer (art. 19 al. 2 LAJ) ; il exerce son mandat avec soin et diligence (art. 19 al. 1 LAJ) et n’a pas le droit d’être indemnisé pour les démarches inutiles ou dénuées de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; art. 117 let. b CPC ; art. 22 al. 2 LAJ). L’indemnité due à l’avocat est calculée au tarif horaire de 180 francs, TVA non comprise (art. 22 al. 1 let. a LAJ). Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de l’indemnité (art. 24 LAJ).

                        b) En l’espèce, la recourante a agi par le biais d’une mandataire, laquelle a déposé un mémoire d’honoraires portant sur un total de 1'833.10 francs, débours et TVA compris, correspondant à 9 heures d’activité. Les 15 minutes consacrées à l’ouverture du dossier doivent en être retranchées, à mesure qu’elles ne reflètent aucune activité de l’avocate, respectivement qu’elles consistent en du travail de secrétariat, dont l’indemnisation est déjà comprise dans le tarif horaire et l’indemnité forfaitaire. Quant aux correspondances avec le Ministère public et à l’entretien avec la police, ces activités ne concernent pas la procédure de recours ou n’étaient à tout le moins pas nécessaires dans ce cadre, si bien que les 40 minutes d’activité y relatives ne seront pas indemnisées. Au final, on retiendra une activité de 485 minutes au tarif horaire de 180 francs de l’heure, soit un montant de 1'455 francs, des frais forfaitaires de 73 francs et la TVA par 124 francs, soit un total de 1'652 francs.

                        Dès lors que la recourante a obtenu gain de cause, elle n’a pas à rembourser ce montant à l’État.

7.                     Vu ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour suite de la procédure, au sens des considérants.

                        Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l’État (art. 423 et 428 al. 4 CPP).

                        Le prévenu succombe, si bien qu’il n’a droit à aucune indemnité.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours, annule l’ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour suite de la procédure, au sens des considérants.

2.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

3.    Met la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et désigne Me K.________ en qualité d’avocate d’office.

4.    Alloue à Me K.________ une indemnité de 1'652 francs pour son activité dans la procédure de recours, à la charge de l’État.

5.    Dit que la recourante n’a pas à rembourser au canton l’indemnité fixée au chiffre 4 du présent dispositif.

6.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me K.________, à B.________, par Me J.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.1932).

Neuchâtel, le 6 août 2024

ARMP.2024.72 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 06.08.2024 ARMP.2024.72 (INT.2024.321) — Swissrulings