Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 27.05.2024 ARMP.2024.62 (INT.2024.216)

27 mai 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·5,409 mots·~27 min·3

Résumé

Non-entére en matière. Diffamation ; éventuellement calomnie.

Texte intégral

A.                     De nombreux litiges ont opposé et opposent C.________, d’une part, à son frère A1________ et leur père A2________, d’autre part, ceci en rapport, de près ou de loin, avec la gestion de la société en nom collectif (SNC) D.________ , dont C.________ et A1________ sont les deux associés ; A1________ a notamment agi en justice pour demander que son frère soit exclu de la société ; voici quelques années déjà, un mandataire spécial a été désigné pour participer à la gestion, en raison des désaccords entre les associés. De nombreuses plaintes pénales ont été déposées, surtout par C.________, mais aussi contre lui. Des ordonnances de classement et de non-entrée en matière ont été rendues dans la plupart des cas. Contre l’une de ces décisions, un recours a été déposé par C.________, recours rejeté par l’Autorité de céans par arrêt du 20 août 2019. Des procédures civiles sont aussi en cours.

B.                     a) Le 30 juin 2023, A2________ a adressé au Ministère public une plainte pénale contre C.________, pour abus de confiance, éventuellement gestion déloyale, et faux dans les titres. Il lui reprochait, en résumé, d’avoir imité sa signature sur un contrat de prêt sur police conclu avec E.________ Assurances (ci-après : E.________) le 25 février 2009 ; A2________ avait conclu une police d’assurance-vie, destinée à lui assurer un capital au moment de sa retraite ; en 1999, il avait, par un contrat de prêt sur police, obtenu un prêt d’environ 24'000 francs de la part de E.________ ; le 25 février 2009, un nouveau contrat de prêt sur police, pour 41'187.70 francs, avait été conclu avec E.________ ; selon le plaignant, C.________ avait imité sa signature sur ce dernier contrat et s’était fait verser la somme correspondante – en fait 39'494.90 francs, après déduction de la prime pour la période suivante – sur un compte privé ; C.________ avait utilisé l’argent pour amortir un prêt hypothécaire privé ; il avait ensuite, plus tard, reversé le même montant à la SNC, mais comptabilisé la somme comme un prêt dont il serait l’unique créancier.

                        b) Le Ministère public a transmis la plainte à la police, le 3 juillet 2023, pour qu’il soit procédé à une investigation, en particulier par l’audition de C.________ et A2________.

                        c) A2________ a été entendu par la police, aux fins de renseignements, le 24 août 2023. Il a confirmé sa plainte et expliqué qu’en 2009, c’était C.________ qui s’occupait des comptes de la SNC. Lui-même n’avait, à l’époque, pas eu connaissance du contrat de prêt sur police litigieux, ni du fait que le montant correspondant avait été versé sur un compte de son fils C.________, ni d’ailleurs du fait que le montant aurait été comptabilisé dans la SNC. Ce n’était que récemment qu’il avait appris tout cela, par son fiduciaire, lequel s’occupait maintenant des comptes de la société. Depuis trois ou quatre ans déjà, il n’avait plus de contacts avec son fils C.________.

                        d) Dans le cadre d’une procédure civile introduite en 2022 par la SNC contre C.________, la demanderesse, dans sa réplique 15 mai 2023, avait notamment allégué que le défendeur avait imité la signature de A2________ sur le contrat de prêt sur police, obtenant le versement par E.________ de 39'494.90 francs sur son compte privé, que ce montant n’avait pas été comptabilisé dans les comptes de la SNC et qu’il avait été soustrait indûment à A2________, pour être ensuite utilisé à titre privé par le défendeur.

                        e) Dans la même procédure civile, C.________, par son mandataire, a dupliqué le 15 septembre 2023. Se déterminant sur l’allégué 49 de la réplique, la duplique disait notamment ceci : « La demanderesse poursuit sans gêne dans ses vues manichéennes, gravement attentatoires à l’honneur du défendeur […] Le défendeur n’a jamais rien soustrait à son père et n’a pas imité la signature de celui-ci qui apparaît, au demeurant, difficilement imitable. Le paraphe figurant sur l’exemplaire du contrat de prêt sur police […] produit en justice pourrait fort bien être celui de l’associé A1________. En tout état de cause, le document n’est pas celui retourné à E.________ Assurances et a dû être signé par procuration pour être versé dans les archives de la demanderesse ». C.________ alléguait aussi, en substance, que grâce à la police d’assurance, la SNC avait pu emprunter à son seul profit et que, le 1er avril 2009, les partenaires pour cette société – dont, si on comprend bien, aussi son père, à l’époque – avaient mis à la disposition de celle-ci leurs comptes bancaire au nom de C.________ et le montant correspondant s’était retrouvé dans le bilan de la SNC.

                        f) Dans le cadre de la procédure pénale, C.________ a été entendu par la police le 1er novembre 2023, en qualité de prévenu. Il s’est largement référé à la duplique mentionnée ci-dessus, dont il a remis une copie à la police. Selon lui, le montant obtenu de E.________ n’avait pas été crédité sur un compte dont il aurait été l’ayant droit économique. Il a dit : « Comme vous pouvez le constater, je suis accusé à tort comme souvent. Ceux-ci [son frère et son père] m’accusent et savent pertinemment qu’il n’y a rien à me reprocher [on peut se référer aux dossiers civils]. Il est stipulé dans [la duplique] que la signature pourrait fort bien être celle de l’associé A1________. Étant donné qu’ils montent (A1________ & A2________) des procédures pénales contre moi, à savoir celle-ci étant la 4ème, ils sont capables d’avoir aussi monté celle-ci. Dans une autre procédure, POL.2019.200, [mon père] a menti à la police pour tenter de me faire condamner. Cette signature a peut-être été faite par A1________ ou A2________ qui dit que ce n’est pas la sienne, pour me nuire. D’autre part, j’ai demandé à E.________ de pouvoir consulter le document original, ce qui m’a été refusé. Il m’a été dit que seule une copie de l’original pouvait m’être transmise avec l’accord de [mon père]. Ce dernier a refusé ». Au sujet du compte bancaire où l’argent avait été versé, le prévenu a indiqué, se référant à la duplique, que les comptes bancaires des raisons individuelles respectives de son père, de son frère et de lui-même avaient « migré » le 1er avril 2009 dans le cadre de la fusion des raisons individuelles pour créer la SNC ; le transfert d’argent de E.________ était intervenu le 9 avril 2009, alors que le compte courant bancaire de la SNC n’avait été ouvert que le 1er mai 2009. Le prévenu contestait avoir imité la signature de son père et soustrait l’argent provenant de E.________ ; son père et son frère savaient pertinemment ce qu’il en était ; le transfert de E.________ avait permis de réduire la part du capital du prévenu au sein de la SNC, de manière à ce que cette part soit similaire à celle de A1________. Le prévenu disait ne pas être certain que la signature sur le contrat de E.________ serait fausse. Il précisait : « D’ailleurs ce n’est peut-être même pas le bon document comme je vous l’ai déjà expliqué. D’ailleurs aussi il y a des affaires de fausses signatures à la pelle dans le dossier du droit de préemption de F.________, lequel a été concerné par de fausses signatures imitées à son nom ». Selon lui, A2________ était au courant du prêt de E.________.

                        g) À la demande de la police, C.________ a adressé à celle-ci une copie de la réplique déposée le 15 mai 2023 par son adverse partie dans la procédure civile.

                        h) La police a ensuite obtenu des renseignements auprès de E.________, laquelle a notamment indiqué que ses responsables qui avaient signé le contrat n’avaient pas été en contact direct avec le client, le contrat ayant été envoyé pour signature à celui-ci, et qu’elle ne détenait plus l’original du document, mais seulement une version numérisée. Le 13 novembre 2023, E.________ a notamment déposé des copies des contrats de prêts sur police de 1999 et 2009.

                        i) Un rapport de police a été adressé au Ministère public le 12 décembre 2023.

                        j) Le plaignant a déposé des observations, le 15 janvier 2024.

                        k) Par ordonnance du 6 février 2024, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte de A2________, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’État. Il a notamment considéré que les éléments à disposition ne permettaient pas de déterminer les circonstances dans lesquelles le prêt de 2009 avait été contracté. Il n’était pas établi que C.________ serait l’auteur de la signature litigieuse, ni que le versement de la somme en cause serait intervenu sans l’accord des autres associés. On peinait à croire que A2________ n’ait découvert que récemment l’existence du prêt. Il ne pouvait pas être déduit des pièces comptables à disposition que C.________ se serait enrichi illicitement. Cela étant, les rapports entre les associés relevaient du droit civil.

                        l) Aucun recours n’a été déposé contre l’ordonnance de non-entrée en matière.

C.                     Le 21 mars 2024, A2________ et A1________, agissant par leur mandataire, ont adressé au Ministère public une plainte pénale contre C.________, pour diffamation, éventuellement calomnie, déclarant vouloir participer à la procédure comme demandeurs au civil et au pénal. Ils exposaient que lors de son audition du 1er novembre 2023 et par le dépôt d’une copie de sa duplique du 15 septembre 2023, C.________ avait jeté sur eux, sans fondement, le soupçon d’imitation d’une signature sur le contrat de prêt sur police de 2009. Le principe d’une falsification de la signature n’ayant pas été mis en cause par le Ministère public dans son ordonnance du 6 février 2024, les déclarations de C.________ étaient effectivement propres à jeter le discrédit sur les plaignants. Ces derniers se référaient au passage de l’audition de C.________ dans lequel celui-ci disait que la fausse signature avait « peut-être » été faite par l’un d’eux, ainsi qu’à l’endroit de la duplique où il était dit que le paraphe figurant sur le contrat pouvait « fort bien » être celui de A1________. Selon les plaignants, C.________ était bel et bien l’auteur de la signature litigieuse, ce qu’il ne pouvait pas ignorer. Ils requéraient une expertise graphologique de la signature figurant sur le contrat original, afin d’en établir l’auteur exact, soit C.________, ou au moins d’exclure que la signature soit celle de A2________. Les plaignants disaient détenir l’exemplaire original et vouloir le produire dans le cadre de la procédure d’instruction.

D.                     Par ordonnance du 16 avril 2024, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte et mis les frais, arrêtés à 200 francs, à la charge des plaignants. Il a considéré que rien ne permettait de retenir que C.________ aurait, dans ses déclarations à la police et sa duplique, eu d’autres intentions que d’alléguer les faits et d’exposer sa version de ceux-ci ; dans son procès-verbal d’audition, il ne faisait que commenter l’extrait de la duplique dont il était question et il utilisait d’ailleurs les vocables « peut-être » et « pourraient fort bien » en évoquant les auteurs possibles de la signature litigieuse. Chacun accusait l’autre d’avoir imité une signature et il n’était pas établi que leurs allégations seraient sans aucun fondement. La plainte était clairement infondée, voire téméraire, les plaignants cherchant à obtenir la mise en œuvre d’actes d’enquête, en particulier une expertise graphologique, aux seules fins de servir leurs intérêts dans la procédure civile en cours, instrumentalisant les autorités pour alimenter leurs querelles intestines, lesquelles occupaient les autorités depuis trop longtemps déjà.

E.                     a) Le 29 avril 2024, A2________ et A1________ recourent contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Ils concluent principalement à la réforme de cette ordonnance, en ce sens qu’il doit être entré en matière sur la plainte, qu’une procédure doit être ouverte contre C.________ pour diffamation, voire calomnie, et qu’il soit ordonné l’audition de C.________, A2________ et A1________, une expertise graphologique et tout autre acte d’instruction permettant de corroborer la version des plaignants, subsidiairement que l’ordonnance entreprise soit réformée (sans autre précision), sous suite de frais et dépens. Selon les recourants, les constatations du Ministère public au sujet de l’intention de C.________ sont erronées : si celui-ci avait uniquement voulu se disculper, il aurait simplement dit qu’il n’était pas l’auteur de la signature litigieuse et qu’il ne savait pas qui pouvait en être l’auteur, sans accuser son père et son frère. C.________ est le bénéficiaire de l’activité frauduleuse invoquée, car il a pu encaisser l’argent de l’assurance de son père et l’utiliser pour ses propres affaires. Sa thèse selon laquelle son père et son frère auraient eu l’intention de lui nuire dépasse largement le cadre de l’allégation de sa propre version des faits et de sa défense dans le cadre civil. Ses allégations concernant de fausses signatures de F.________ sont gratuites et ont pour seul effet de salir les recourants, qui ne peuvent pas s’en défendre car F.________ est décédé. L’intention de propager des informations diffamatoires fausses et/ou non vérifiées est évidente. L’utilisation, dans la réplique, du terme « pourrait fort bien » ne tempère pas les propos tenus par le prévenu au cours de son audition. À lire la duplique, on comprend qu’il n’y a pas, pour le prévenu, de doute sur le fait que la signature litigieuse serait le fait d’un des recourants. Assisté d’un mandataire, le prévenu aurait dû préciser que les informations n’étaient pas vérifiées et nuancer plus fortement ses propos. Les termes choisis sont diffamatoires, malgré l’usage du conditionnel. Il faut au moins retenir que C.________ a jeté sur son père et son frère le soupçon de tenir des conduites contraires à l’honneur. Lors de son audition, le prévenu a utilisé le vocable « peut-être », mais on ne peut pas l’interpréter comme faisant état d’une simple supposition et il laisse comprendre que, pour le prévenu, l’auteur ne peut être que son frère ou son père. Selon une jurisprudence bâloise, celui qui, dans un mémoire de recours, écrit que l’adverse partie a « probablement falsifié une signature » se rend coupable de diffamation, car en l’absence de preuves, il ne s’est ainsi pas exprimé de manière adéquate. C.________ devait avoir conscience que ses propos étaient diffamatoires, respectivement calomnieux. Aucun élément concret ne lui permet d’appuyer ses thèses, alors qu’il lui aurait été aisé de démontrer, si cela avait été le cas, que la société avait bénéficié des fonds venus de E.________ et que lui-même n’en avait tiré aucun profit.

                        b) Dans ses observations du 13 mai 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il relève à toutes fins utiles que l’affaire s’inscrit dans un contexte plus large de conflits personnels et judiciaires impliquant notamment les membres de la famille. Plus d’une dizaine de procédures pénales ont été introduites et elles ont, pour la plupart, abouti à des ordonnances de non-entrée en matière, non contestées sauf dans un cas. Plusieurs procédures civiles sont en outre en cours.

                        c) Un double des observations du Ministère public a été transmis le 16 mai 2024 à A2________ et A1________, qui n’ont pas déposé de réplique spontanée.

                        d) C.________ n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.

CONSIDÉRANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 393 et 396 CPP).

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni – comme déjà dit – par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                       Les recourants contestent la non-entrée en matière.

3.1.                  a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

                        b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).

3.2.                  a) Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera pas admis à faire la preuve de la vérité, dans certains cas (art. 173 ch. 3 CP).

                        b) Indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi, les règles générales concernant les faits justificatifs s’appliquent à la diffamation (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CP, 2e éd., n. 49 ad art. 173).

                        c) Un fait justificatif fréquemment invoqué dans le cadre de la diffamation est celui des actes autorisés par la loi, au sens de l’article 14 CP, lequel prévoit que quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du code pénal ou d’une autre loi. Cette disposition renvoie à l’ensemble de l’ordre juridique, qui prévoit d’autres faits justificatifs que la loi pénale. Les faits justificatifs découlent généralement d’un devoir de parler, qui fait notamment partie intégrante de certaines professions, mais peut aussi être lié à la position de l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 51 ad art. 173, et Monnier, in : CR CP I, n. 5 ad art. 14). Quand il est question de diffamation, le fait justificatif de l’article 14 CP doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'article 173 ch. 2 CP (arrêt du TF du 15.07.2019 [6B_541/2019] cons. 2.2 ; ATF 135 IV 177 cons. 4 ; cf. aussi Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 50 ad art. 173).

                        d) Ainsi, celui qui, à l’occasion d’une procédure judiciaire, tient des propos attentatoires à l’honneur, peut se prévaloir non seulement de la preuve libératoire prévue à l’article 173 ch. 2 CP, mais aussi des dispositions de la procédure applicable (par exemple l’obligation d’exposer les faits et de les motiver), pour autant que ses propos soient en rapport avec la question à juger et qu’ils ne sortent pas du nécessaire, que l’auteur n’ait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu’il désigne comme tels de simples soupçons. Dans ces limites, de tels propos sont en principe couverts par l’article 14 CP, en lien avec les règles correspondantes du droit de procédure applicable. Savoir jusqu’où s’étend l’impunité dans un cas donné dépend, en plus, du contenu concret du droit de procédure (Monnier, op. cit., n. 11 ad art. 14). En d’autres termes, les parties à des procédures judiciaires et leurs avocats sont soumis au devoir procédural d'alléguer les faits et peuvent invoquer l’article 14 CP à la condition de s'être exprimés de bonne foi, de s'être limités aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (cf. notamment arrêt du TF du 15.07.2019 [6B_541/2019] cons. 2.2 ; ATF 135 IV 177 cons. 4). Les articles 173 ss CP n’ont pas pour but et ne doivent pas avoir pour conséquence d’empêcher les justiciables de faire valoir leurs droits en justice, et ce indépendamment de la question de savoir si leurs prétentions sont fondées ou non ; les affirmations tenues en dehors de toute procédure, notamment les déclarations publiques, sont en revanche soumises à des exigences plus strictes. Il faut ainsi admettre la nécessité, pour le justiciable qui fait valoir des droits devant une autorité compétente, d’exposer ses motifs, quand bien même ces conclusions ou ces motifs pourraient être de nature à faire penser que l’adverse partie a adopté un comportement pénalement répréhensible, ou incorrect, sous l’angle des règles du droit civil, des bons comportements en affaires ou de la bonne foi, mais il faut réserver le cas où les termes utilisés ont outrepassé – de surcroît d’une manière pénalement relevante – la limite de ce qui est admissible dans le cadre de l’exercice de ses droits par le justiciable (arrêt de l’ARMP du 02.11.2021 [ARMP.2021.115] cons. 6.2). Les parties doivent se limiter à ce qui est nécessaire et pertinent, et ce, sans recourir à des formules inutilement blessantes (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 52 ad art. 173). En ce sens, les propos d’une partie amenée à faire des déclarations objectivement diffamatoires, à l’occasion d’une procédure judiciaire, sont couverts par l’article 14 CP à la condition qu’ils soient en rapport avec la question à juger et qu’ils n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, que l’auteur n’ait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu’il les désigne comme de simples suppositions (idem, n. 6 ad art. 14).

                        e) S’agissant de l’avocat, on retient qu’il ne peut pas justifier par le devoir d’exposer les faits de la cause l’allégation de n’importe quelle information en relation avec l’objet du litige qui blesse l’honneur de la partie adverse ; il doit pouvoir au préalable admettre de bonne foi, après un examen consciencieux des éléments dont il dispose, que cette allégation correspond à la réalité et qu’elle pourra être établie à satisfaction de droit ; les propos attentatoires à l’honneur doivent être nécessaires et pertinents, et les suppositions être présentées comme telles (Monnier, op. cit., n. 13 ad art. 14) ; on peut appliquer, par analogie, ces principes à la position des parties, en tenant cependant compte du fait que celles-ci ne disposent généralement pas d’une formation juridique et qu’il convient donc de ne pas se montrer trop exigeant à leur égard.

                        f) De manière générale, le comportement, pour être justifié par la loi, ne devra pas sortir du cadre de l’acte commandé par celle-ci et s’écarter de ce qui est nécessaire à son accomplissement ; il devra dans cette optique respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Monnier, op. cit., n. 7 ad art. 14). Les propos – cas échéant inexacts – doivent rester dans les limites des questions posées et être tenus de bonne foi ; cette souplesse de principe est dictée par l’intérêt à l’administration de la justice ; elle est en effet nécessaire pour que témoins et autres intervenants s’expriment sans être retenus par la crainte d’une poursuite pénale (idem, n. 15 ad art. 14).

                        g) Sur le plan subjectif, il faut, pour qu’il y ait licéité, que l’auteur ait effectivement eu la volonté d’agir conformément au droit et, s’agissant plus particulièrement de la conscience d’agir de façon justifiée, il suffit que l’auteur considère comme probable l’existence d’un fait justificatif ; l’état d’esprit de l’auteur est indifférent ; si, par exemple, c’est avec plaisir et volonté de revanche qu’il vient, avec vérité et sans formules attentatoires, délivrer un témoignage lourdement incriminant, donc diffamatoire, l’acte n’en sera pas moins justifié (Monnier, op. cit., n. 18 ad art. 14).

                        h) Par ailleurs, la jurisprudence admet que la sauvegarde d'intérêts légitimes peut constituer un fait justificatif extralégal, soit qui n’est pas réglé par le code pénal. Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 147 IV 297 cons. 2.7). Ce motif justificatif vient en quelque sorte compléter l’article 14 CP dans les cas où les intérêts légitimes que l’acte pénalement incriminé vise à protéger ne trouvent pas leur expression dans la loi, respectivement dans un devoir de fonction ou de profession (Monnier, op. cit., n. 52 ad art. 14). La sauvegarde d’intérêts légitimes concerne des situations proches de l’état de nécessité et repose sur des conditions relativement analogues. Un acte en soi typique et ordinairement illicite peut être justifié par la sauvegarde d’intérêts légitimes, si le comportement considéré représente un moyen strictement nécessaire et proportionné par rapport au but poursuivi. L’acte doit constituer la seule issue possible, et les intérêts lésés ou mis en danger doivent manifestement revêtir une importance moindre face aux intérêts que l’auteur entend sauvegarder (Dupuis et al., op. cit., n. 36 ad art. 14).

3.3.                  a) Dans leur mémoire de recours, les recourants évoquent les allégations du prévenu, lors de son audition de police, selon lesquelles on trouverait de fausses signatures dans un « dossier du droit de préemption de F.________ », ce dernier ayant ainsi « été concerné par de fausses signatures à son nom ».

                        b) Selon l’article 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Pour qu’une plainte soit valable, le déroulement des faits sur lesquels elle porte doit être décrit de manière suffisante. Il en va ainsi lorsque l’affirmation du plaignant selon laquelle il a été injurié repose sur un exposé détaillé des circonstances concrètes ; l’énumération des divers termes injurieux n’est pas nécessaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CP, 2e éd., n. 4 ad art. 30). Pour un autre auteur, si l’exposé des circonstances concrètes doit être détaillé, il n’est pas nécessaire qu’il soit absolument complet ; par exemple, dans les délits contre l’honneur, l’énumération des divers termes injurieux n’est pas nécessaire et une condamnation est donc possible pour un mot ne figurant pas dans la liste des termes injurieux cités dans la plainte (Stoll, in : CR CP I, 2e éd., n. 8 ad art. 30). Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois et le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP).

                        c) En l’espèce, les faits dont il est question seraient, selon les recourants, constitutifs de diffamation, voire de calomnie, infractions qui ne se poursuivent que sur plainte (173 et 174 CP). Il n’en est fait aucune mention – précisément ou pas – dans la plainte du 21 mars 2024. Les invoquer à ce stade est largement tardif. Faute de plainte valable, il n’y a pas lieu d’examiner si les allégations du prévenu pourraient être constitutifs d’une infraction, une poursuite étant de toute manière exclue.

3.4.                  a) S’agissant des faits principaux qui font l’objet de la plainte (allégués selon lesquels l’un des recourants pourrait être l’auteur de la signature litigieuse), il faut replacer dans leur contexte les déclarations faites par le prévenu, respectivement son mandataire, dans la duplique en procédure civile et lors de l’audition par la police en procédure pénale. Dans les deux cas, C.________ était expressément et sans nuances accusé d’avoir contrefait la signature de son père sur le contrat de prêt sur police de 2009, ainsi que d’avoir disposé des fonds reçus de E.________. Il devait donc se défendre contre des allégations précises, l’accusant d’infractions pénales (en cela, la présente cause se distingue de celle jugée à Bâle-Ville et à laquelle les recourants se réfèrent [BJM 2007 p. 38 ss] : dans cette affaire, il était question d’un mémoire de recours déposé devant une juridiction administrative, par une personne qui prétendait qu’une signature sur une demande d’inscription au registre du commerce pouvait avoir été falsifiée et n’avait donc pas à se défendre contre une accusation qui la visait). Le cercle des auteurs possibles de la signature litigieuse était forcément réduit, puisque l’auteur devait avoir eu accès au document envoyé par E.________ et en principe eu un intérêt quelconque à ce que l’assurance verse la somme ; il serait ainsi très surprenant que l’auteur ne soit pas le prévenu, l’un des recourants, ou éventuellement une personne très proche de leur famille. Dans un tel contexte, C.________ pouvait difficilement se contenter de simples dénégations et il entrait dans le cadre d’une défense légitime qu’il fasse état d’hypothèses alternatives, qui pouvaient l’aider à s’exonérer. Dans la duplique, le mandataire du prévenu a ainsi écrit : « Le défendeur n’a jamais rien soustrait à son père et n’a pas imité la signature de celui-ci qui apparaît, au demeurant, difficilement imitable. Le paraphe figurant sur l’exemplaire du contrat de prêt sur police […] produit en justice pourrait fort bien être celui de l’associé A1________ ».  Se référant à cette duplique, le prévenu a ensuite déclaré, lors de son interrogatoire de police : « Il est stipulé dans [la duplique] que la signature pourrait fort bien être celle de l’associé A1________. Étant donné qu’ils montent (A1________ & A2________) des procédures pénales contre moi, à savoir celle-ci étant la 4ème, ils sont capables d’avoir aussi monté celle-ci. […] Cette signature a peut-être été faite par A1________ ou A2________ qui dit que ce n’est pas la sienne, pour me nuire ». L’usage des termes « pourrait fort bien » et « peut-être » indique bien qu’il s’agit de suppositions, même si on pouvait comprendre que, pour le prévenu, si ce n’était pas lui, c’était son frère ou peut-être son père ; cependant, dans le contexte, le prévenu pouvait difficilement émettre d’autres suppositions. Les déclarations du prévenu, dans sa duplique comme devant la police, étaient en rapport étroit avec la question à juger. On ne peut pas considérer qu’elles allaient au-delà de ce qui était nécessaire à la défense des intérêts du prévenu. Elles désignaient comme telles les hypothèses alternatives qu’il formulait, dans une situation où d’autres hypothèses pouvaient raisonnablement être exclues, ou au moins n’auraient eu qu’une très faible vraisemblance. En l’état actuel du dossier, un renvoi de la cause devant un tribunal ne pourrait aboutir qu’à l’acquittement du prévenu, qui serait mis au bénéfice de l’article 14 CP, éventuellement du fait justificatif de la sauvegarde d’intérêts légitimes.

                        b) Dans la procédure ouverte contre C.________ pour faux dans les titres, notamment, A2________ aurait pu demander une expertise graphologique destinée à déterminer si la signature litigieuse était authentique ou non. Il s’en est abstenu, ne la requérant ni dans sa plainte, ni dans les observations qu’il a encore pu présenter avant que le Ministère public statue. Il n’a pas déposé de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 février 2024, alors qu’il aurait encore pu, le cas échéant, demander une expertise à ce stade. On pourrait donc considérer comme abusif que les recourants demandent maintenant une expertise, dans une procédure ouverte pour d’éventuelles infractions contre l’honneur. Quoi qu’il en soit, une expertise ne pourrait rien changer au fait que la poursuite de la procédure ne se justifie pas. En effet, si un expert en écritures peut parfois dire si une signature est fausse, pour autant qu’il dispose d’éléments de comparaison suffisants (ici, une comparaison de la signature litigieuse, datant de 2009, avec une signature apposée en 1999 par A2________, comme les recourants l’ont proposé, ne suffirait sans doute pas, car il s’est écoulé une dizaine d’années entre les deux signatures, alors que l’on sait qu’une signature peut se modifier au fil du temps), mais ne permet en pratique jamais de déterminer qui serait l’auteur réel d’une fausse signature. Un constat que la signature de 2009 n’émanerait pas de A2________ ne pourrait pas amener à la conclusion que C.________ en serait l’auteur. Une expertise, quel qu’en soit le résultat, n’amènerait donc en tout cas pas de charges supplémentaires contre le prévenu, dans la présente cause.

3.5.                  Reste la question de l‘allégation formulée par le prévenu lors de son audition par la police et selon laquelle dans une autre procédure pénale, POL.2019.200, A2________ aurait « menti à la police dans le but de [l]e faire condamner ». Il en est question dans la plainte du 21 mars 2024, puisque les plaignants dénoncent le fait que le prévenu a allégué « devant une autorité que les plaignants auraient […] menti dans l’intérêt unique de lui nuire ». Le dossier ne contient aucun élément au sujet de la procédure pénale POL.2019.200 à laquelle il est fait référence. Dire de quelqu’un qu’il a menti à la police pour faire condamner un tiers jette en principe sur lui le soupçon d’une conduite contraire à l’honneur. Cependant, dans le contexte de la présente cause et, plus généralement, des nombreux litiges concernant les trois intéressés, on doit admettre qu’on se trouve face à des accusations de part et d’autre, dont certaines ont peut-être un certain fondement et d’autres pas, et que les échanges d’amabilités constituent la norme. Pour sa défense, le prévenu devait bien mettre en cause la crédibilité de ses adverses parties. Une poursuite ne se justifie pas, dans la mesure où les propos de C.________ peuvent être couverts par l’article 14 CP, respectivement la sauvegarde d’intérêts légitimes, et où, de toute manière, dans le contexte très particulier des affaires opposant les intéressés, les allégations ci-dessus ne peuvent pas vraiment avoir même égratigné l’amour-propre des recourants, où il faut admettre qu’un prévenu doit pouvoir se défendre vigoureusement, fût-ce au prix d’approximations ou même d’exagérations, et qu’une non-entrée en matière peut ainsi aussi se fonder sur l’article 52 CP, vu le peu d’importance de l’acte et l’absence de conséquence réelle de celui-ci.

4.                       Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge des recourants (art. 428 al. 1 CPP), qui n’ont pas droit à des dépens. C.________ n’a pas été appelé à procéder et il n’a dès lors pas non plus droit à des dépens.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme l’ordonnance rendue le 16 avril 2024.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, à la charge des recourants, qui les ont avancés.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

4.    Notifie le présent arrêt à A2________ et A1________, par Me G.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.1757), et à C.________.

Neuchâtel, le 27 mai 2024

ARMP.2024.62 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 27.05.2024 ARMP.2024.62 (INT.2024.216) — Swissrulings