A. a) Le 9 février 2022 à 07h06, X1________, né en 1931, a laissé un message inquiétant sur la boîte vocale de sa fille X2________ ; il disait être à la limite du coma, ne pas pouvoir ouvrir la porte, ni marcher, et évoquait un appel aux urgences et quelque chose qui s’était passé durant la nuit. Le même jour à 09h09, A.________, ami intime de B.________, fille de X2________, a contacté la Centrale neuchâteloise d’urgence en indiquant qu’il se trouvait devant le domicile des époux X1________, dont il n’avait plus de nouvelles, et qu’il y avait une forte odeur de gaz dans la maison. Les pompiers ont pénétré dans la bâtisse. Ils y ont mesuré une valeur de 740 PPM de monoxyde de carbone et trouvé les époux X1________, inanimés, au premier étage. Après une tentative de réanimation infructueuse, le décès de A.X1________ a été constaté à 09h30 – l’autopsie réalisée par la suite a conduit à la conclusion que le décès était dû à une intoxication aiguë au monoxyde de carbone. X1________ a été conduit en ambulance au RHNe, puis héliporté au CHUV.
b) Toujours le 9 février 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale afin de déterminer les causes et circonstances du décès de A.X1________ et des lésions subies par X1________.
c) Le 17 février 2022, X2________, fille des époux X1________, a déposé plainte contre inconnus pour ces faits. Le 29 avril 2022, X1________ a déclaré se constituer partie plaignante, en précisant qu’il était représenté par la même avocate que sa fille, soit Me D.________.
d) Plusieurs actes d’enquête ont été effectués, notamment l’audition de nombreuses personnes, ainsi qu’une expertise et une expertise complémentaire de la chaudière à condensation à mazout située au sous-sol de la villa, réalisées par E.________, maître ramoneur et expert AEAI (Association des Établissements cantonaux Assurance Incendie) en protection incendie.
Dans son rapport du 8 mars 2023, l’expert est parvenu à la conclusion que l’affaissement du conduit de fumée avait partiellement obstrué l’évacuation des gaz de combustion ; que ce conduit, réalisé avec un tube synthétique flexible, était affaissé au pied de la portion verticale ; que ce phénomène avait pu se produire par l’allongement du conduit de fumée, suspendu au sommet, par l’échauffement du plastique et par le poids induit par la présence d’eau de condensation dans les spires du conduit ; que l'affaissement du conduit de fumée au pied de la portion verticale s’expliquait par l'absence de support stable ; que si la transition entre la partie horizontale et la partie verticale du conduit avait été réalisée avec un coude rigide et non pas avec le tuyau flexible, l'affaissement n'aurait pas pu se produire ; que le conduit de fumée était conforme lors de l’installation de la nouvelle chaudière, mais ne l’était plus au moment de l’incident, en raison de l’affaissement du conduit de fumée ; que la chaudière ne présentait pas de défaut d’installation ; que la validité du contrôle de combustion remontait au 11 octobre 2019 et qu’elle était échue depuis plusieurs mois ; que cela n’avait toutefois joué aucun rôle dans l’incident, le test de combustion effectué durant l’examen de l’installation ayant été jugé optimal ; que la cause du sinistre ne pouvait ainsi pas être imputée à un manque d’entretien.
Après avoir percé la paroi de la cheminée maçonnée, l’expert a pu constater que le conduit de fumée flexible n’était pas fixé avec un collier de fixation. Il a évalué à 5 cm l’affaissement du conduit par rapport à l’axe du raccordement à la portion rigide située dans le local de chauffage et a confirmé sa conclusion initiale sur l’origine de l’incident, tout en précisant que si le tuyau était entièrement obstrué, le brûleur se mettait en panne lors d'un essai de démarrage. Dans la situation qui l’occupait, seule une partie du tuyau était remplie d'eau, ce qui avait permis le démarrage du brûleur. L’expert a précisé son second rapport le 2 mai 2022, en y ajoutant un extrait de la directive AEAI de protection incendie 24-15 « Installations thermiques ».
B. a) Le 19 janvier 2023, le procureur a informé X1________ et X2________ qu’il estimait que l’enquête était complète et qu’il envisageait de prononcer une ordonnance de classement.
b) Le 27 février 2023, les plaignants ont répondu que des soupçons d’homicide par négligence et de lésions corporelles par négligence pesaient « à tout le moins » sur F.________, soit la personne qui, en 2019, avait tubé la cheminée au domicile des époux X1________ et raccordé cette installation à la chaudière. Selon eux, l’intéressé n’avait pas réalisé les travaux dans les règles de l’art, si bien que le conduit de fumée s’était affaissé.
c) Le 23 mars 2023, le procureur a décidé de poursuivre l’instruction, après avoir examiné le dossier complet de la procédure de preuve à futur initiée devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers par X1________ et les hoirs de feue A.X1________. Il précisait que la cause de l’incident ayant coûté la vie à A.X1________ et atteint la santé de X1________ était l’affaissement du conduit de fumée, dont la base de la portion verticale était exempte de support ou de collier de fixation, que la question centrale était de savoir si cette absence était susceptible de constituer une négligence pénalement répréhensible, qu’il envisageait de demander à ce propos des précisions complémentaires à l’expert et que F.________ et son employeur G.________ Sàrl, par G1________ personnellement, participaient à la procédure « en application de l’art. 178 let. d CPP ».
d) Le 6 juin 2023, le procureur a invité E.________ à compléter ses rapports d’expertise en répondant à ses questions et à celles de F.________ et de G.________ Sàrl. L’intéressé a donné suite à cette invitation par le dépôt d’un rapport du 30 septembre 2023.
F.________ s’est déterminé sur ce rapport le 20 novembre 2023 ; les parties plaignantes ont renoncé à le faire, le 20 novembre 2023, tout en se réservant le droit de solliciter d’autres compléments en fonction de l’évolution de la procédure.
C. a) Par avis de prochaine clôture du 1er décembre 2023, le procureur, estimant que l’enquête était complète, a informé les parties de son intention de prononcer une ordonnance de classement et imparti à celles-ci un délai au 11 du même mois pour proposer des preuves complémentaires.
b) Le 11 décembre 2023, les plaignants ont répondu que les éléments apportés depuis le 27 février 2023 n’avaient fait que confirmer les soupçons préexistants et qu’il se justifiait de « compléter l’instruction, notamment quant à l’implication et à la responsabilité endossées par les différents intervenants sur la réalisation de l’ouvrage mise en cause ». Concrètement, l’instruction devait être formellement ouverte contre F.________ et il convenait d’entendre G1________, de la part duquel F.________ disait avoir reçu des instructions, et H.________ qui, toujours selon les dires de F.________, aurait participé à l’installation du tuyau de cheminée.
c) Le 13 décembre 2023, le procureur a rejeté les réquisitions de preuves complémentaires.
d) Le 20 décembre 2023, X2________ et X1________ ont demandé la récusation du procureur. L’autorité de céans a rejeté cette requête par arrêt du 10 janvier 2024.
e) Par ordonnance de non-entrée en matière et de classement du 13 mars 2024, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la demande d’extension contre F.________ et ordonné le classement de la procédure pénale ouverte suite à l’incident survenu à Z.________, rue [aaa], le 9 février 2022, les frais de procédure étant laissés à la charge de l'État.
À l’appui, le procureur a retenu que l’affaissement du conduit de fumée, qui n’était pas arrimé par un support stable au pied de la portion verticale, avait permis l’obstruction partielle de l’évacuation des gaz de combustion, lesquels s’étaient ensuite échappés à l’intérieur du local de chauffage, puis à l’intérieur de l’habitation. Cet affaissement était l’unique cause de l’incident du 9 mars 2022. Si le tuyau flexible utilisé avait été muni d’un coude rigide entre sa portion verticale et sa portion horizontale, il n’aurait pas pu s’affaisser à sa base et créer « le creux » où l’eau s’était accumulée pour partiellement l’obstruer, si bien que la négligence consistait « à avoir monté le conduit d’évacuation des fumées à l’aide d’un tuyau flexible sans l’avoir arrimé par un support solide entre sa portion verticale et sa portion horizontale ».
Cela étant, le procureur estimait que la « causalité adéquate n’[était] pas donnée en l’espèce ». À l’appui, il mentionnait les éléments suivants :
l’installation du conduit de fumée avec le tuyau flexible datait du 10 octobre 2019, date à laquelle la chaudière avait également été changée ;
- F.________, qui avait installé le tube lors du changement de chaudière en 2019, avait déclaré ne plus se rappeler si le tuyau était rigide ou flexible, ni si une brique ou une tige avait été posée au niveau de son coude, ni pourquoi il avait finalement privilégié un tuyau flexible ;
entre le 10 octobre 2019 et la survenance de l’incident du 9 mars 2022, deux ans et presque cinq mois s’étaient écoulés ; durant ce temps, le tuyau d’évacuation avait rempli sa fonction nonobstant l’absence de coude rigide à la base de la portion verticale ;
si la directive AEAI de protection incendie « Installations thermiques » prévoit, en son article 5.8.1 al. 4, que « l’évacuation complète des condensats de conduits de fumée fonctionnant en ambiance humide doit être garantie », elle ne précise pas comment le processus doit être garanti ; quant à la notice d’installation du tube flexible, si elle préconise la pose d’un support de cheminée fixe sur son socle (l’expert précisait qu’à défaut, une mesure compensatoire devait être mise en œuvre), ce point n’est illustré que par un schéma de montage, mais n’est pas commenté dans la notice d’installation ; de l’avis du procureur, ces documents étaient « insuffisants pour permettre à tout un chacun de prédire que si, certes, le tuyau d’évacuation a en partie été mal monté, cela allait très vraisemblablement avoir pour conséquence un tel incident » ;
s’il était concevable que la personne ayant installé le conduit de cheminée pouvait possiblement imaginer un affaissement du fait de l’absence de fixation à sa base, elle ne pouvait raisonnablement pas imaginer que le tuyau allait bouger et que cela aurait pu causer une intoxication mortelle au monoxyde de carbone telle qu’elle s’est produite, ce d’autant que le conduit avait rempli ses fonctions avant les faits dramatiques du 9 février 2022 ; F.________ avait d’ailleurs exposé qu’il n’avait jamais rencontré de problème avec la pose d’un coude « en flexible » et qu’il n’avait rencontré un problème d’affaissement qu’à trois reprises au maximum en vingt-et-un ans de carrière, et encore sans conséquences majeures ;
il était en particulier impossible d’établir le moment où le tuyau s’était affaissé ;
si l’affaissement du conduit de fumée avait pu se produire en l’absence de support stable, il n’était pas possible de déterminer par quelle action le tuyau avait bougé, laquelle était imprévisible compte tenu du fait que le conduit d’évacuation avait rempli sa fonction durant plusieurs années sans incident ;
il ressortait du dossier que des rongeurs avaient été présents dans la maison et y avaient déjà causé des dégâts ;
l’expertise avait mis en évidence que les gaz à l’origine de l’intoxication des époux X1________ ne s’étaient pas propagés dans l’habitation sur plusieurs années, mais dans un court laps de temps.
D. a) Le 25 mars 2024, X1________ et X2________ recourent contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public, « lequel devra charger un nouveau Procureur de poursuivre l’instruction puis de préparer l’accusation ». Selon eux, l’expertise a démontré que l’affaissement du conduit de fumée était lié « au travail défectueux » de F.________, respectivement à « une violation des règles de l’art de la profession » commise par le même. Les recourants ne voient pas en quoi le fait que, malgré le défaut (consistant en l’absence de collier de fixation), le conduit ait tenu 2 ans et 5 mois interromprait le lien de causalité adéquate.
b) Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.
c) Au terme de ses observations du 22 avril 2024, F.________ conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
d) Au terme de ses observations du 22 avril 2024, G.________ Sàrl conclut à la confirmation de la décision querellée.
CONSIDÉRANT
I. Procédure et dispositions légales applicables
1. Les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement et l’ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et art. 310 al. 2 CPP). En l’espèce, le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par des parties directement touchées par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP) et, partant, recevable.
2. L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3. a) Tant l’article 310 al. 1 CPP (applicable à la non-entrée en matière) que l’article 319 al. 1 CPP (applicable au classement) doivent être appliqués conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher. L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable (arrêt du TF du 01.04.2021 [6B_1058/2020] cons. 2.1).
4. Aux termes de l'article 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l’article 125 CP, s’expose à la même peine quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé.
L'homicide, respectivement les lésions corporelles par négligence sont des infractions de résultat qui supposent en général une action. Toutefois, conformément à l'article 11 al. 1 CP, un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. Il n'est pas toujours facile de distinguer l'omission de la commission et on peut souvent se demander s'il faut reprocher à l'auteur d'avoir agi comme il ne devait pas le faire ou d'avoir omis d'agir comme il devait le faire. Pour apprécier, dans les cas limites, si un comportement constitue un acte ou le défaut d'accomplissement d'un acte, il faut s'inspirer du principe de la subsidiarité et retenir un délit de commission chaque fois que l'on peut imputer à l'auteur un comportement actif (ATF 129 IV 119 cons. 2.2 et les réf. cit.). Une condamnation pour homicide, respectivement lésions corporelles, par négligence implique la réalisation de trois éléments constitutifs, à savoir le décès d'une personne, respectivement des lésions corporelles causées à une personne, une négligence, ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (ATF 122 IV 145 cons. 3 ; arrêt du TF du 16.06.2022 [6B_1295/2021] cons. 2.1 et la réf. cit.).
4.1. a) Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte ; l'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Pour qu'il y ait négligence, deux conditions doivent être remplies.
b) La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 cons. 2.3.3 ; 143 IV 138 cons. 2.1 et les réf. cit.). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 cons. 2.1 ; 134 IV 255 cons. 4.2.3 et les réf. cit.). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 cons. 2.1 ; 122 IV 145 cons. 3b/aa). L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 cons. 4.4.5). S'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 cons. 2.1 ; 135 IV 56 cons. 2.1). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux (ATF 135 IV 56 cons. 2.1 ; 134 IV 255 cons. 4.2.3 ; 134 IV 193 cons. 7.2). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 cons. 2.1 ; 143 IV 138 cons. 2.1 ; 135 IV 56 cons. 2.1 ; 134 IV 255 cons. 4.2.3).
c) En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 cons. 2.1 et les réf. cit.).
4.2. Il doit exister un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la négligence de l’auteur et le résultat, soit le décès ou les lésions corporelles de la victime.
a) Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Autrement dit, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou pas de la même façon. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 143 III 242 cons. 3.7 ; 139 V 176 cons. 8.4.1 et la réf. cit.).
b) Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 cons. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 cons. 5.2).
c) Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 cons. 4.4.2 ; 133 IV 158 cons. 6.1).
d) Un comportement constitutif d'une négligence consiste en général en un comportement actif, mais peut aussi avoir trait à un comportement passif contraire à une obligation d'agir (cf. art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. a-d CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 148 IV 39 cons. 2.3.2 ; arrêt du TF du 16.03.2023 [6B_1386/2021] cons. 2.3.3 et les réf. cit.).
e) En cas de violation du devoir de prudence par omission, la question de la causalité se présente sous un angle différent. Il faut, dans ce type de configuration, procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 cons. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 cons. 4a). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt du TF du 30.09.2021 [6B_388/2020] cons. 4.1.4 et la réf. cit.).
5. Se rend coupable de violation des règles de l’art de construire, au sens de l’article 229 CP, quiconque, intentionnellement (al. 1) ou par négligence (al. 2), enfreint les règles de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes. Les biens juridiques protégés par cette disposition sont la vie et l’intégrité corporelle d’une personne autre que l’auteur. Le comportement de l’auteur créé un danger collectif dans le domaine d’activité particulier de la construction. Objectivement, la réalisation de l’infraction suppose : 1) que l’auteur dirige ou exécute une construction (notion large qui couvre notamment les travaux de rénovation) ou une démolition ; 2) la violation par l’auteur des règles de l’art (la bienfacture de la construction ou de la démolition dépend du respect de ces règles, qui visent à protéger les utilisateurs lorsque la construction sera achevée ou à assurer la sécurité sur le chantier, lors de l’exécution des travaux ; en l’absence de normes juridiques et de directives, il faut se demander de quelle manière procèderait, en pareilles circonstances, une personne disposant des connaissances adéquates ; l’auteur ne peut pas se disculper en prétendant ne pas connaître la règle : il doit s’entourer de spécialistes ou renoncer à la méthode qu’il ne maîtrise pas) ; 3) la mise en danger concrète de la vie ou de l’intégrité de tiers ; 4) un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l’auteur et la mise en danger (Dupuis et al. [édit.], PC CP, 2e éd., n. 1 ss ad art. 229).
II. Non-entrée en matière prononcée au bénéfice de F.________
6. En l’espèce, il est établi que le décès de A.X1________, d’une part, et les lésions subies par X1________, d’autre part, ont été causées par « une intoxication aiguë au monoxyde de carbone », respectivement par le fait que ces personnes ont été exposées à un taux de saturation de cette substance susceptible de provoquer la mort.
6.1. Le procureur a retenu avec raison que l’unique cause de cette exposition au monoxyde de carbone, soit la cause de l’incident ayant coûté la vie à A.X1________ et atteint la santé de X1________, était l’affaissement du conduit de fumée, dont la base de la portion verticale était dépourvue de support stable ou de collier de fixation, affaissement qui avait permis l’obstruction partielle de l’évacuation des gaz de combustion, lesquels s’étaient ensuite échappés à l’intérieur du local de chauffage, puis à l’intérieur de l’habitation.
6.2. Le procureur a ensuite retenu – avec raison toujours – que si le coude faisant la transition entre la partie horizontale et la partie verticale du conduit avait été réalisé avec un coude rigide – et non avec un tuyau flexible –, un tel affaissement n’aurait pas pu se produire. Il en a déduit, en application du principe in dubio pro duriore, qu’on pouvait qualifier de négligence, au sens des articles 117 et 125 CP, le fait d’avoir « monté le conduit d’évacuation des fumées à l’aide d’un tuyau flexible sans l’avoir arrimé par un support solide entre sa portion verticale et sa portion horizontale ». Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, étant précisé qu’en lieu et place d’un arrimage au moyen d’un support solide, il aurait aussi été possible, pour se conformer aux règles de l’art de construire, d’utiliser un coude rigide (et non flexible).
6.2.1. Dans ses observations du 22 avril 2024, F.________ fait valoir que le montage de l’installation litigieuse respectait le manuel d’installation, la directive AEAI et les règles de l’art. Cette appréciation ne résiste pas à l’expertise, dont ressortent notamment les éléments suivants : « l’affaissement du conduit de fumée au pied de la portion verticale a pu se produire en l’absence de support stable. Si le coude faisant la transition entre la partie horizontale et la partie verticale de conduit avait été réalisé avec un coude rigide et non pas avec le tuyaux flexible, l’affaissement n’aurait pas pu se produire » ; « les conduits de fumée doivent être fabriqués et installés de manière à ce qu’ils répondent aux exigences de la statique comme sur celui du fonctionnement (…). La dilatation thermique ne doit pas être entravée (…). L’évacuation complète des condensats des conduits de fumée fonctionnant en ambiance humide doit être garantie, et ce sans reflux dans l’appareil de chauffage. (…). L’évacuation des gaz ne doit pas être entravée par des résidus de combustion », prescriptions qui n’ont pas été respectées ici (v. infra cons. 6.2.2, 3e §) ; « lorsque le coude est fixé correctement, il est impossible qu’un affaissement se produise par le simple poids de l’eau ».
L’enquête a permis d’établir que ce montage avait été réalisé en 2019 par F.________, assisté d’« une aide », en la personne de H.________. Lors de son interrogatoire en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le 18 mars 2022, F.________ a déclaré que le tuyau devait être légèrement incliné en direction de la chaudière, pour l’évacuation de la condensation, et qu’un excédent d’eau dans ce tuyau était révélateur d’un « problème avec l’inclinaison, la pente » (« [v]ous me demandez si c’est normal d’avoir de l’eau à l’intérieur du tube. Oui, c’est de la condensation. (…). S’il y a beaucoup d’eau, c’est qu’il y a un problème. Il doit y avoir un problème avec l’inclinaison, la pente. En temps normal, le tuyau doit être légèrement incliné en direction de la chaudière, pour l’évacuation de la condensation »).
Il a précisé qu’un tel problème pouvait signifier « que le tuyau s’est affaissé, ou qu’il manque un collier quelque part ». À la question de savoir s’il était déjà arrivé dans sa carrière que des tuyaux s’affaissent, F.________ a répondu : « [o]ui. (…). [j]e l’ai su parce que la chaudière tombait en panne et le chauffagiste appelait ensuite G.________. On démontait, on remontait la cheminée, on installait une fixation et c’était bon. Si le coude était en flexible, on le changeait et on le mettait en rigide ».
On peut en déduire, à première vue et en application du principe in dubio pro duriore, que F.________ disposait des connaissances suffisantes pour connaître la nécessité d’éviter un affaissement du type de celui qui a été fatal à A.X1________, d’une part, et la manière d’éviter qu’un tel affaissement se produise, d’autre part. Confronté à une photographie, F.________ a d’ailleurs déclaré : « [c]hez les X1________, (…) on aurait pu mettre un coude rigide, on aurait eu la place. Je ne me rappelle pas pourquoi j’avais privilégié un tuyau flexible. Pour répondre à votre question, ce n’est pas pour une histoire de coûts ».
6.2.2. La question de savoir s’il savait – ou aurait dû savoir – qu’un affaissement du conduit de fumée pouvait permettre l’obstruction partielle de l’évacuation des gaz de combustion, lesquels étaient ensuite susceptibles de s’échapper à l’intérieur du local de chauffage, puis à l’intérieur de l’habitation, et ainsi causer la mort de ses occupants par intoxication aiguë au monoxyde de carbone, n’a pas été directement posée à F.________. Cela étant, il est notoire qu'un chauffage à gaz peut générer des émanations toxiques propres à causer un risque pour la vie des personnes qui les respirent (arrêt du TF du 17.08.2012 [6B_25/2012] cons. 1.3 ; ceci vaut également pour les gaz de combustion). C'est au demeurant la raison pour laquelle des règles ont été édictées en matière de statique des conduits de fumée, d’une part, et pour éviter que la dilatation thermique y soit entravée, d’autre part.
De l’audition de F.________, il ressort que l’intéressé a clairement sous-estimé l’impact que pouvait avoir une mauvaise installation de sa part sur la possibilité que des gaz de combustion puissent s’échapper à l’intérieur de l’habitation. À plusieurs reprises, il a déclaré que la chaudière s’arrêterait, en cas d’affaissement du conduit de fumée qu’il avait installé (« [i]l peut se passer aussi qu’il y ait un défaut de matériel, le tuyau mal soudé, qui se dilate. S’il se dilate, il s’ouvre. Les gaz s’échappent. La chaudière aspire ces gaz et tombe en panne » ; « [s]i le tuyau est cassé quelque part, il va y avoir de la condensation. La condensation va aller dans la chaudière, et la chaudière ne va pas faire long » ; « [v]ous me demandez si c’est normal d’avoir de l’eau à l’intérieur du tube. Oui, c’est de la condensation. (…). S’il y a beaucoup d’eau, c’est qu’il y a un problème. Il doit y avoir un problème avec l’inclinaison, la pente. En temps normal, le tuyau doit être légèrement incliné en direction de la chaudière, pour l’évacuation de la condensation. S’il y a un problème avec l’inclinaison, la chaudière devrait s’arrêter car il n’y a pas assez de place pour [que] la fumée puisse s’évacuer »).
Or, dans le cas qui a causé le décès de A.X1________, la chaudière ne s’est pas arrêtée, alors même qu’il ressort de l’expertise qu’elle ne présentait elle-même aucun défaut et qu’elle n’a pas dysfonctionné. Dans son complément du 28 avril 2022, l’expert a expliqué cet état de fait en indiquant qu’au moment de l’incident, la présence d’eau de condensation entre les spires du tube à l'intérieur de la cheminée maçonnée avait alourdi ce tube, ce qui avait affaibli sa résistance statique lors de l'échauffement et de la dilatation du conduit sous l'effet de la chaleur des gaz de combustion. Dans cette situation, une (seule) partie du tuyau était remplie d'eau, si bien que le brûleur avait démarré ; si le tube s'était affaissé de quelques centimètres de plus, il aurait été totalement bouché par de l'eau, si bien que l'incident ne se serait probablement pas produit, en raison de la panne probable du brûleur. C’est donc l’appréciation de F.________ qui était incorrecte. Concrètement, ce dernier semble être parti du principe erroné qu’en cas d’installation défectueuse de sa part, la chaudière tomberait forcément en panne. À la question de savoir s’il était déjà arrivé dans sa carrière que des tuyaux s’affaissent, F.________ a répondu : « [o]ui. 1 ou 2 fois, peut-être 3. Parfois même avec des tuyaux rigides. Mais il y avait tellement de poids dessus. Je l’ai su parce que la chaudière tombait en panne et le chauffagiste appelait ensuite G.________. On démontait, on remontait la cheminée, on installait une fixation et c’était bon. Si le coude était en flexible, on le changeait et on le mettait en rigide ».
En l’état du dossier, il n’est donc pas du tout exclu qu’un juge au fond parvienne à la conclusion que F.________, au moment où il a effectué les travaux en 2019, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger la vie des occupants de la maison et excédait les limites du risque admissible en procédant (comportement actif) à une installation non conforme, c’est-à-dire en négligeant, pour éviter tout affaissement futur du conduit de fumée, d’utiliser un coude rigide (et non flexible) ou de poser un collier de fixation. De même, il n’est pas du tout exclu que le même juge considère qu’une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que F.________, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, concrètement, n’aurait pas pris le risque de ne pas utiliser un coude rigide, ni de poser un collier de fixation. Dans ces conditions et en l’état du dossier, il n’est pas du tout exclu qu’un juge au fond parvienne à la conclusion que F.________ a violé son devoir de prudence, d’une part, et que cette violation était fautive, d’autre part, c'est-à-dire qu'on puisse reprocher à l'intéressé une inattention ou un manque d'effort blâmable.
6.3. En l’espèce, la question du lien de causalité adéquate entre le comportement de F.________ et le dommage qui s’est produit (soit le décès de A.X1________ et les lésions de X1________ ; on peut en outre se demander, sous l’angle d’une infraction à l’article 229 CP, si l’installation défectueuse n’a pas également mis concrètement en danger la vie et l’intégrité d’autres personnes, soit celles que les époux X1________ étaient susceptibles d’inviter chez eux) se pose, concrètement, en ces termes : d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait pour F.________ d’avoir procédé à une installation non conforme – c’est-à-dire dépourvue de coude rigide et de collier de fixation pour éviter tout affaissement futur du conduit de fumée – était-il propre à entraîner l’échappement de gaz de combustion à l’intérieur de l’habitation ? Or la réponse à cette question ne ressort pas de manière claire de la décision querellée. Le procureur semble voir dans la série d’éléments qu’il énumère (v. supra Faits, let C/e) des circonstances ayant entraîné une rupture du lien de causalité adéquate, mais son raisonnement n’est pas totalement convaincant.
6.3.1. En premier lieu, on ne voit pas en quoi le temps écoulé entre l’installation effectuée par F.________ (10 octobre 2019) et l’incident qui a coûté la vie à A.X1________ (9 février 2022) serait pertinent. En particulier, l’avis du procureur selon lequel l’affaissement du conduit de fumée aurait pu se produire pour une cause « imprévisible compte tenu du fait que le conduit d’évacuation avait rempli sa fonction durant plusieurs années sans incident » ne repose sur aucun élément concret au dossier. En effet, l’expert n’a évoqué aucune cause possible à cet affaissement (not. l’action de rongeurs), hormis le fait pour F.________ de n’avoir pas fixé le coude solidement, ce qui aurait pu être fait par l’utilisation d’un coude rigide ou la pose d’un collier de fixation ; il ressort au contraire de l’expertise que nonobstant l’écoulement de ce temps, l’affaissement du conduit de fumée n’aurait pas pu se produire le 9 février 2022 si, en date du 10 octobre 2019, F.________ avait utilisé un coude rigide (et non flexible) ou posé un collier de fixation.
Dans leurs observations, tant F.________ que G.________ Sàrl font valoir que l’installation effectuée par F.________ aurait respecté la directive AEIA initialement, mais pas au moment de l’accident. Ils perdent de vue que si, au moment de l’installation, le conduit n’était pas affaissé, il n’en reste pas moins qu’à première vue, l’installation effectuée par F.________ ne respectait pas les règles de l’art précisément parce qu’elle ne garantissait pas qu’un affaissement du genre de celui qui s’est produit le 9 février 2022 ne puisse pas se produire, non pas dans les jours, les mois ou les années suivant l’installation, mais bien pendant toute la durée de vie de celle-ci – ce qui aurait été possible moyennant l’utilisation d’un coude rigide ou la pose d’un collier de fixation. Envisager les choses autrement reviendrait à priver de tout sens la directive AEAI en considérant comme conforme aux règles de l’art une installation qui, bien qu’initialement bancale, n’aurait pas causé d’accident pendant un certain temps, par le seul fruit du hasard. Le fait qu’il ne soit pas possible de prévoir le temps qui s’écoulera avant l’accident n’est évidemment pas de nature à rompre le lien de causalité adéquate entre l’accident et l’installation bancale. Pour illustrer cette situation par un exemple, si les fondations d’un pont ne respectent pas les normes de sécurité en vigueur, le fait que ce pont ait tenu debout durant plusieurs jours, mois ou années avant de s’écrouler, entraînant la mort des personnes qui s’y déplaçaient à ce moment-là, ne signifie pas une rupture du lien de causalité adéquate entre la construction non conforme aux règles de l’art et l’écroulement du pont. L’analyse serait différente si l’écroulement du même pont était provoqué par le dynamitage de l’ouvrage par des terroristes, en partant du principe que le pont se serait écroulé de la même manière si ses fondations avaient été conformes aux règles de l’art de construire (la question de la responsabilité pénale des auteurs des violations des règles de l’art se poserait alors sous l’angle de l’art. 229 CP). Cela étant, dans le cas qui nous occupe, l’affaissement du conduit n’aurait pas pu se produire si F.________ avait utilisé un coude rigide ou posé un collier de fixation. Contrairement à l’avis de G.________ Sàrl, il ne ressort nullement du dossier que l’affaissement aurait pu être causé par l’intervention d’une tierce personne (not. un ramoneur) ou de rongeurs.
6.3.2. Ensuite, la directive AEAI de protection incendie et la notice d’installation du tube flexible s’adressent à des techniciens spécialement formés dans le domaine des installations de chauffage. La directive AEAI prévoit notamment que la dilatation thermique ne doit pas être entravée et que l’évacuation complète des condensats des conduits de fumée fonctionnant en ambiance humide doit être garantie, sans reflux dans l’appareil de chauffage. Or il ressort clairement des explications de l’expert que ces prescriptions n’ont pas été respectées par F.________, puisque l’installation qu’il a faite n’offrait pas de telles garanties à long terme, alors que cela aurait été le cas s’il avait utilisé un coude rigide ou posé un collier de fixation, chose dont F.________ était conscient. À cet égard, l’expert a indiqué que, dans le cas d’espèce, il n’y avait aucune raison objective de ne pas « mettre le coude en place et le fixer solidement », chose que F.________ n’a pourtant pas faite.
6.3.3. La question – centrale (v. supra cons. 6.2.2) – de savoir si, compte tenu de sa formation et de son expérience, F.________ pouvait imaginer ou pas qu’un affaissement du conduit de fumée était susceptible de provoquer l’échappement des gaz de combustion à l’intérieur de l’habitation ne peut pas être tranchée définitivement par la négative, en l’état du dossier. En effet, l’instruction n’a pas suffisamment établi les faits relatifs à l’expérience et à la formation de F.________. En fonction de ces faits, le Ministère public pourra notamment admettre que F.________ devait connaître le risque ou estimer utile d’obtenir l’avis de l’expert pour déterminer si F.________ disposait ou pas de la formation et de l’expérience nécessaires pour effectuer des travaux du type de ceux effectués en octobre 2019 chez les époux X1________, d’une part, et pour tenir pour possible qu’un affaissement du conduit de fumée provoque l’échappement des gaz de combustion à l’intérieur de l’habitation, d’autre part. En particulier, un expert paraît mieux placé qu’un juriste pour dire si F.________ a ou n’a pas placé une confiance excessive dans l’extinction du système en cas d’affaissement du conduit de fumée (v. supra cons. 6.2.2, 3e §). Sur ce dernier point, et vu les explications déjà fournies par l’expert, la question est de savoir s’il était possible d’envisager ou de prévoir qu’un affaissement partiel, entraînant une condensation qui bouche uniquement une partie du tuyau, ne provoque pas l’extinction ou une panne de l’installation, mais l’échappement des gaz à l’intérieur de l’habitation.
6.4. Vu ce qui précède, le chiffre 1 du dispositif querellé doit être annulé et la cause renvoyée au Ministère public pour suite utile au sens des considérants ci-dessus.
III. Classement de la procédure pénale MP.2022.691
7. Les considérants qui précèdent justifient aussi l’annulation du chiffre 2 du dispositif querellé. C’est le lieu de préciser que le Ministère public devra, en application de l’article 7 al. 1 CPP – et d’autant plus vu la gravité des résultats qui se sont produits, situation dans laquelle une ordonnance de classement est par principe à envisager avec retenue –, examiner l’influence des comportements et omissions d’autres personnes dans la survenance de ces résultats.
7.1. En effet, celui qui collabore à la direction ou à l'exécution d'une construction est responsable du respect, dans son domaine, des règles de l'art de construire (art. 229 CP ; ATF 109 IV 15 cons. 2a ; arrêt du TF du 18.05.2022 [6B_315/2020] cons. 6.3). La responsabilité pénale d'un participant à la construction se détermine sur la base des prescriptions légales, des accords contractuels ou des fonctions exercées, ainsi que des circonstances concrètes (arrêt du TF du 17.09.2019 [6B_120/2019] cons. 7.2 et les réf. cit.). Chacun est tenu, dans son domaine de compétence, de déployer la diligence que l'on peut attendre de lui pour veiller au respect des règles de sécurité (arrêt du TF du 28.03.2019 [6B_1309/2018] cons. 2.4.2 et les réf. cit.). Certes, la règle doit, de manière générale, être respectée par celui qui accomplit l'activité qu'elle régit ; toutefois, il existe aussi, pour ceux qui dirigent les travaux, le devoir de donner les instructions nécessaires et de surveiller l'exécution. Il est donc fréquent que plusieurs personnes, compte tenu de leur domaine de compétence respectif, soient responsables d'une seule et même violation des règles de l'art (arrêt du TF du 29.01.2016 [6B_145/2015] cons. 2.1.1 et les réf. cit.). Le directeur des travaux est en particulier tenu de veiller au respect des règles de l'art de construire et répond aussi bien d'une action que d'une omission (arrêt du TF du 16.03.2023 [6B_1386/2021] cons. 3.3 et les arrêts cités). L'omission peut consister à ne pas surveiller, à ne pas contrôler le travail ou à tolérer une exécution dangereuse. Il n'existe en revanche pas d'obligation de surveillance permanente des collaborateurs expérimentés (arrêt du TF du 08.01.2013 [6B_342/2012] cons. 2.3 et les réf. cit.). Dirige les travaux la personne qui choisit les exécutants, donne les instructions et les recommandations nécessaires, surveille l'exécution des travaux et coordonne l'activité des entrepreneurs (arrêt du TF du 29.01.2016 [6B_145/2015] cons. 2.1.2).
7.2. Vu ces principes, le Ministère public devra encore s’intéresser au contenu de la formation et de l’expérience professionnelle de F.________, mais aussi se pencher sur la situation et le rôle de H.________ (v. supra cons. 6.2.1), d’une part, et examiner si des personnes (on songe en particulier à G2________) encourent une responsabilité pénale pour avoir, le cas échéant, confié à F.________ l’exécution de travaux pour lesquels il n’était pas formé ou négligé d’instruire et/ou de surveiller correctement le même dans l’exécution des travaux effectués en octobre 2019 chez les époux X1________. Pour l’ensemble des protagonistes, les infractions susceptibles d’entrer en considération sont l’homicide par négligence (art. 117 CP ; décès de A.X1________), les lésions corporelles par négligence (art. 125 CP ; cas de X1________) et les violations des règles de l’art de construire (art. 229 CP ; mise en danger concrète de la vie et de l’intégrité corporelle des personnes autres que les époux X1________, que ces derniers étaient susceptibles d’accueillir chez eux).
IV. Conclusion tendant à la désignation d’un nouveau procureur
8. Les recourants concluent à ce qu’un nouveau procureur soit chargé de ce dossier. À l’appui, ils font valoir que le procureur a eu jusqu’à ce jour une « attitude plus qu'étrange » et qualifient d’« aberrant[s] » les motifs retenus par le procureur « pour exclure à tout prix un lien de causalité adéquat », au point qu’ils « constituent une faute grave et trahissent une idée préconçue ou à tout le moins donnent une apparence de prévention, dont la cause demeure inconnue ». Ils reprochent enfin au procureur d’avoir refusé d’administrer certaines preuves proposées par les parties. Le grief revient en réalité à demander la récusation du procureur.
8.1. L’Autorité de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant les représentants du Ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP). En concluant expressément au rejet du recours, le procureur I.________ a pris position (v. art. 58 al. 2 CPP) dans le sens du rejet de la demande de récusation comprise dans la conclusion 3 du mémoire de recours et motivée à la page 13 du même écrit. La question est ainsi en état d’être tranchée sans administration supplémentaire de preuve et définitivement (art. 59 al. 1 CPP).
L'article 56 let. f CPP impose à toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale de se récuser « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique sont de nature à la rendre suspecte de prévention ». Cette disposition découle de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al.1 Cst. féd. et 6 paragraphe 1 CEDH – qui ont, de ce point de vue, la même portée – et permet de demander la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité ; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 138 IV 142 cons. 2.1 ; 127 I 196 cons. 2b ; 126 I 68 cons. 3a). Une garantie similaire à celle de l'article 30 al. 1 Cst. féd. est déduite de l'article 29 al. 1 Cst. féd., s'agissant de magistrats qui, comme en l'espèce, n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (ATF 127 I 196 cons. 2b ; 125 I 119 cons. 3b et les arrêts cités). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 cons. 2.1 et les arrêts cités). La partie requérante doit rendre plausibles les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation ; pour tenir compte de la difficulté de prouver certains faits pouvant constituer une cause de récusation, comme par exemple un lien d’amitié ou d’inimitié, le degré de preuve exigé est celui de la vraisemblance prépondérante (Verniory, in : CR CPP, 2e éd., n. 3 ad art. 58).
Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction, avant l'introduction du CPP. Selon l'article 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve ; il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne pas avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 cons. 2.2.1 et les réf. cit.).
8.2. a) Il est de jurisprudence constante que lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet ; que la procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise, mais tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial ; que des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 cons. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 cons. 2.3 ; arrêt du TF du 30.09.2020 [1B_327/2020] cons. 3.2 et les réf. cit.). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 ; arrêt du TF du 05.02.2021 [6B_24/2021] cons. 3.2 ; arrêt du TF du 17.11.2020 [1B_319/2020] cons. 2.1).
b) La situation dans laquelle une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est annulée par l’autorité de recours et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il suive à la procédure n’est pas rare et elle suppose forcément que la juridiction de recours parvienne à la conclusion que l’autorité précédente a commis une erreur, laquelle peut consister en une constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP), une violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) ou une violation du principe d’opportunité (let. c). Une telle circonstance ne justifie pas à elle seule la récusation du représentant du Ministère public qui a prononcé la décision. Au contraire, il est conforme à l’économie de procédure – et à la saine administration des deniers publics – que le même représentant du Ministère public, qui connaît déjà le dossier, en poursuive le traitement. Un magistrat professionnel doit être en mesure de prendre acte de la décision de l’autorité supérieure et d’en tenir compte – même s’il devait ne pas être convaincu par les motifs de l’arrêt de renvoi, ce qui peut arriver. L’Autorité de céans a déjà eu l’occasion de juger que le fait qu’un procureur ait rendu une ordonnance de non-entrée en matière qui, d’une part, faisait fi de nombreux éléments de fait ressortant du dossier et, d’autre part, était juridiquement insoutenable, n’était pas une erreur qui justifierait à elle seule une récusation ; par contre, n’a pas lieu d’être et donne clairement l'apparence que le procureur renâcle à effectuer tout travail à charge dans le dossier le fait que le même procureur persiste dans ses conclusions insoutenables en s’adressant à la partie plaignante dans les jours suivant l’entrée en force de l’arrêt par lequel l’autorité de recours a cassé – au terme de considérants très détaillés – son ordonnance de non-entrée en matière, pour demander à cette partie plaignante de lui fournir les éléments de fait et de droit propres à la rédaction d’une ordonnance d’ouverture d’une instruction, au sens de l’article 309 alinéa 3 CPP (arrêt de l’Autorité de céans du 03.05.2019 [ARMP.2019.47] cons. 3.1 et 3.2). En l’espèce, les considérations du présent arrêt ne mettent nullement en lumière des erreurs particulièrement graves de la part du procureur I.________, qui seraient susceptibles d’être qualifiées de violations graves des devoirs du magistrat. On ne voit pas non plus en quoi les erreurs pointées dans les considérants du présent arrêt pourraient fonder une suspicion de partialité, ni de quelles circonstances il faudrait déduire que le procureur I.________ serait prévenu ou l’apparence objective d’une prévention de sa part. Au contraire, il ressort du dossier que le procureur I.________ a su remettre en question une première analyse et adapter l’instruction en conséquence (v. supra Faits, let. B). On ne discerne donc pas une attitude qui entraverait la mise en œuvre du présent arrêt. Dans ces conditions, la conclusion des recourants tendant à ce que dans le cadre du renvoi, le Ministère public « charg[e] un nouveau Procureur de poursuivre l’instruction puis de préparer l’accusation » (conclusion n° 3 du mémoire de recours, motivée en p. 13 du même) doit être rejetée.
V. Frais et indemnités
9. Les frais liés à l’annulation de la non-entrée en matière et du classement seront laissés à la charge de l’État. Ceux liés au chiffre 3 du dispositif du présent arrêt seront par contre mis à la charge des recourants, qui succombent sur ce point (art. 428 al. 1 CPP).
9.1. Les recourants ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits dans la procédure de recours, en tant qu’ils concluaient à l’annulation de la non-entrée en matière et du classement (art. 436 al. 1 et 428 al. 4 CPP). Dès lors qu’ils n’ont pas déposé de mémoire d’honoraires pour la procédure de recours, l’indemnité sera fixée d’office, sur la base du dossier.
L’activité de la mandataire a consisté essentiellement dans la rédaction du mémoire de recours, la prise de connaissance du présent arrêt et les explications y relatives données aux clients. Compte tenu du fait que la mandataire était saisie de l’affaire dès le début, que certains passages du mémoire de recours sont repris d’écrits antérieur et que la rédaction du chapitre III/C du mémoire de recours ne donne pas lieu à indemnisation, l’indemnité sera arrêtée à 1'500 francs, tout compris.
9.2. Les autres parties ayant été invitées à prendre position ont succombé, si bien qu’elles n’ont droit à aucune indemnité.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet partiellement le recours.
2. Annule l’ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour suite de la procédure, au sens des considérants.
3. Rejette la conclusion des recourants tendant à ce que le Ministère public soit enjoint de « charger un nouveau Procureur de poursuivre l’instruction puis de préparer l’accusation ».
4. Arrête les frais de la procédure de recours à 1'000 francs, montant couvert par l’avance de frais versée, et les met à hauteur de 200 francs à la charge des recourants, le solde étant laissé à la charge de l’État.
5. Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer aux recourants le solde de l’avance de frais versée, à hauteur de 800 francs.
6. Alloue aux recourants une indemnité de 1'500 francs, à la charge de l’État (art. 436 al. 1 CPP).
7. Dit que les autres parties n’ont droit à aucune indemnité.
8. Notifie le présent arrêt aux recourants, par Me D.________, au Ministère public (MP.2022.691-MPNE/FH/fh), à F.________, par Me J.________, et à G.________ Sàrl/G2________, par Me K.________.
Neuchâtel, le 29 avril 2024