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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 24.04.2024 ARMP.2024.47 (INT.2024.191)

24 avril 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,689 mots·~18 min·2

Résumé

Délai d’opposition à une ordonnance pénale. Présomption de notification. Restitution de délai.

Texte intégral

A.                            Le 3 août 2023, B.________ a déposé plainte contre A.________, ressortissant français né en 1993, chauffeur de poids lourds, pour calomnie, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menace. Elle a été entendue sur les faits, aux fins de renseignements. Entendu à son tour le 23 août 2023, en qualité de prévenu, après avoir signé un « Formulaire des droits du prévenu », dans lequel il était notamment indiqué qu’une procédure pénale était ouverte contre lui, et avoir indiqué qu’il ne souhaitait pas faire appel à un avocat, A.________ a pour l’essentiel contesté les faits que la plaignante lui reprochait. Le prévenu étant ressortissant français, la police a demandé des renseignements au Centre de coopération policière et douanière (CCPD) et il s’est avéré que l’intéressé était déjà connu sur le territoire français pour des faits similaires, commis entre 2018 et 2021. Le 17 novembre 2023, la police a adressé son rapport au Ministère public.

B.                            a) Par ordonnance pénale du 8 janvier 2024, le Ministère public a condamné A.________ à 90 jours-amende à 30 francs l’unité, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 francs pour une contravention, renoncé à révoquer un sursis antérieur et condamné le prévenu aux frais de la cause, arrêtés à 432 francs. Il retenait des infractions aux articles 174, 177, 179septies et 180 CP.

                        b) Le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale est venu en retour au Ministère public le 22 janvier 2024, le prévenu ne l’ayant pas réclamé pendant le délai de garde, lequel était venu à échéance le 16 janvier 2024.

                        c) Le 22 janvier 2024, le Ministère public a envoyé encore une fois l’ordonnance pénale au prévenu, par courrier A ; la lettre d’accompagnement indiquait ceci, en caractères gras : « Le présent envoi n’est effectué qu’à titre informatif et n’active pas de nouveau délai d’opposition ».

C.                            a) A.________ s’est rendu dans les locaux du Ministère public le 30 janvier 2024, à 14h45, et y a consulté le dossier.

                        b) Le 31 janvier 2024, le prévenu a écrit au Ministère public. Il indiquait qu’il se trouvait en « congé annuel » du 6 au 30 janvier 2023 (recte : 2024) et qu’il n’avait jamais imaginé recevoir un courrier de la part du Ministère public pendant cette période, sinon il aurait « pris [s]es prédispositions pour pouvoir le recevoir et […] répondre en temps et en heure ». Dès son atterrissage à l’aéroport [a], à 12h24 le 30 janvier 2024, il s’était immédiatement rendu au Ministère public, où il s’était présenté le même jour à 14h45. À la lecture de l’ordonnance pénale, il était « dans l’incompréhension la plus totale », notamment car aucun des éléments de preuve qu’il avait transmis à la police n’avait été joint au dossier. Il exposait les motifs pour lesquels il contestait les faits qui lui étaient reprochés et disait faire « opposition totale à l’ordonnance pénale ». Il joignait à son envoi un tirage d’un billet d’avion électronique à son nom pour un voyage de l’aéroport [a] à l’aéroport [b]/à l’étranger le 6 janvier 2024, avec retour le 30 janvier 2024, un document indiquant que son avion de retour était arrivé à l’aéroport [a] à 12h24 le 30 janvier 2024, une attestation de consultation du dossier au Ministère public le même jour à 14h45 et diverses pièces en rapport avec les faits qui lui étaient reprochés.

                        c) Le 13 février 2024, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police, en invitant celui-ci à statuer sur la validité de l’opposition, qu’il considérait comme tardive. Il exposait que le prévenu, avisé lors de son audition du 23 août 2023 du fait qu’une procédure était ouverte contre lui, devait s’attendre à la remise d’un envoi, que le délai de garde du pli contenant l’ordonnance pénale était arrivé à échéance le 16 janvier 2024 et que l’opposition, postée le 31 janvier 2024, n’était ainsi pas intervenue en temps utile.

D.                            a) Le Tribunal de police a adressé à A.________, le 16 février 2024, une lettre lui impartissant un délai de dix jours pour formuler ses observations quant à la tardiveté de l’opposition et indiquer si celle-ci était maintenue.

                        b) A.________ s’est déterminé par écrit le 23 février 2024. Il maintenait son opposition à l’ordonnance pénale et tenait à dire une nouvelle fois qu’il n’avait jamais imaginé recevoir un courrier de la part du Ministère public pendant ses congés annuels ; s’il avait eu le moindre doute, il aurait pris ses dispositions ; dès son arrivée à l’aéroport [a], il s’était immédiatement rendu au Ministère public car il était « stupéfait par la situation » ; dans l’affaire l’opposant à la plaignante, il y avait beaucoup de malentendus et il avait lui-même été menacé.

                        c) Par ordonnance du 8 mars 2024, le Tribunal de police a déclaré tardive l’opposition formée par le prévenu à l’ordonnance pénale rendue le 8 janvier 2024, renvoyé le dossier au Ministère public afin que celui-ci statue sur la demande en restitution du délai et statué sans frais.

                        d) Par décision du 20 mars 2024, le Ministère public a rejeté la demande de restitution du délai d’opposition. Le procureur rappelait que A.________ avait été entendu par la police en qualité de prévenu, signant à cette occasion le formulaire relatif aux droits correspondants. Le prévenu devait donc s’attendre à recevoir des communications de la part des autorités, y compris un prononcé. En cas d’absence de son domicile, il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour que le courrier lui parvienne, de mandater un représentant ou de prendre contact avec les autorités pénales pour que l’envoi d’un éventuel prononcé soit différé. Rien n’indiquait que le prévenu aurait été dans l’impossibilité d’agir ainsi. Il n’était donc pas établi que le prévenu aurait été empêché, de manière non fautive, de former opposition dans le délai légal.

E.                            a) Dans un courrier non daté adressé à l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP), posté le 22 mars 2024, A.________ a indiqué qu’il voulait « apporter des éléments complémentaires ». Selon lui, après avoir consulté le dossier au Ministère public, où il était allé « directement en sortant de l’aéroport », il s’était rendu compte que les éléments qu’il avait apportés lors de son audition du 23 août 2023 n’y figuraient pas.  Depuis son audition, il n’avait plus eu de nouvelles jusqu’en janvier 2024, où il avait pris ses congés annuels. Il avait déjà produit son billet d’avion. Au vu de ce qu’on lui avait fait comprendre lors de son audition, soit que « les documents apportés [le] disculpaient entièrement », il ne pouvait pas imaginer qu’un retour lui serait fait cinq mois plus tard. Il avait été menacé, insulté et harcelé, sa famille également, et les arguments de la partie adverse étaient fallacieux.

                        b) Le président de l’ARMP a accusé réception de ce courrier, le 25 mars 2024, constaté qu’il ne manifestait pas clairement une volonté de recourir contre la décision du Tribunal de police et imparti à A.________ un délai de sept jours pour dire s’il entendait recourir contre cette décision et, le cas échéant, compléter son recours ou le faire compléter par un avocat en indiquant pour quelles raisons la conclusion du Tribunal de police serait erronée.

                        c) Le 3 avril 2024, A.________ a écrit à l’ARMP qu’il entendait bien recourir contre l’ordonnance du Tribunal de police. Il reprenait les éléments déjà mentionnés dans son courrier précédent, précisait que, lors de son audition, on lui avait dit que les documents qu’il produisait le disculpaient et indiquait que, compte tenu de la situation, il n’avait pas pu former opposition au courrier du 8 janvier 2024, présentant ses « plus plates excuses » pour cela.

                        d) Par courrier du 10 avril 2024, le Tribunal de police a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur le recours.

F.                            a) Le 27 mars 2024, A.________ a en outre adressé à l’ARMP un courrier dans lequel il disait vouloir recourir contre la décision du Ministère public du 20 mars 2024. Il exposait des faits en relation avec le litige l’opposant à la plaignante. Selon lui, à la fin de son audition, le gendarme qui l’avait entendu l’avait rassuré et lui avait clairement fait comprendre qu’au vu des éléments qu’il avait apportés, il ne devrait plus rien craindre et qu’il n’y aurait probablement pas de suites pour lui. Le recourant s’excusait de s’être trompé et demandait pardon pour n’avoir pas pris ses dispositions. Il écrivait : « Ayant eu une année usante professionnellement et difficile émotionnellement, je n’ai pas pris mes précautions ». Il disait avoir assez souffert de la situation et jurait que dès qu’il avait eu vent qu’un courrier l’attendait, il s’était rendu au Ministère public, ceci directement depuis l’aéroport.

                        b) Le 4 avril 2024, le Ministère public a renoncé à formuler des observations sur le recours et s’en est remis à l’appréciation de l’ARMP.

CONSIDÉRANT

1.                            Dans la mesure où les deux recours concernent la même affaire et la même personne, il se justifie de joindre les causes et de statuer dans un seul et même arrêt (art. 30 CPP).

2.                            Les deux recours ont été interjetés dans le délai légal et on comprend que le recourant demande l’annulation des décisions entreprises, qui le touchent directement dans ses intérêts juridiquement protégés ; la motivation des recours est suffisante, venant d’une personne sans qualifications juridiques. Les recours sont ainsi recevables (art. 382, 384, 385, 396 CPP).

3.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

4.                            Il convient d’examiner d’abord si la notification de l’ordonnance pénale a été régulière et si le délai pour former opposition à l’ordonnance pénale peut être considéré comme respecté.

4.1.                  a) Conformément à l'article 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours.

                        b) Selon l'article 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. 

                        c) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 11.01.2023 [6B_1455/2021] cons. 1.1), la personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure. Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification.

                        d) Lorsqu’une procédure perdure et que l’autorité demeure inactive, une notification fictive n’est plus envisageable (Macaluso/Toffel, in : CR CPP, 2e éd., n. 33 ad art. 85). En d’autres termes, l’obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte cesse quand la direction de la procédure est demeurée passive pendant une longue période, laissant à penser que l’affaire aurait été classée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 17 ad art. 85). Dans divers arrêts, le Tribunal fédéral a considéré comme acceptable, s’agissant de la durée pendant laquelle la personne concernée devait être attentive à d’éventuelles communications, un délai d’un an depuis le dernier acte d’enquête ; il a ensuite retenu qu’un délai d’un an n’est cependant pas toujours admissible en lui-même, indépendamment des circonstances concrètes de la cause ; il a notamment considéré comme acceptable un délai de neuf mois entre l’audition policière d’un plaignant et la notification d’une décision de classement et que n’était en tout cas pas trop long un délai de quatre mois entre le dépôt d’une plainte et la notification d’une décision de non-entrée en matière ; s’agissant de la notification d’une ordonnance pénale, il a retenu qu’il est douteux – « fraglich » – qu’une durée d’un an depuis le dernier acte d’enquête soit encore admissible ; le Tribunal fédéral s’est aussi référé à un arrêt de la Cour de justice genevoise, qui avait considéré qu’un délai de huit mois entre l’audition du prévenu par la police et la notification d’une ordonnance pénale était trop long, l’article 85 al. 4 CPP ne pouvant alors pas s’appliquer en raison de la longue inactivité du ministère public ; selon le Tribunal fédéral, la question de savoir si le destinataire devait encore s’attendre à recevoir une communication doit s’examiner en fonction des circonstances concrètes ; dans un cas particulier, le Tribunal fédéral a considéré que ne devait plus s’attendre à une communication de l’autorité la personne contrôlée par la police le 18 décembre 2017, à laquelle on reprochait d’éventuelles infractions en matière de circulation routière, à qui aucun délai n’avait été fixé pour des observations et avec qui aucune correspondance n’avait été échangée, quand une ordonnance pénale lui était adressée le 20 novembre 2018 et donc onze mois après le contrôle de police (arrêt du TF du 19.09.2019 [6B_674/2019] cons. 1.4.3, avec les références). Dans une affaire antérieure, le Tribunal fédéral avait considéré que la notification d’une ordonnance de non-entrée en matière trois mois et demi après le dépôt d’une plainte ne représentait pas une longue période (arrêt du TF du 14.12.2011 [1B_675/2011]).

4.2.                  a) En l’espèce, le recourant ne conteste pas que l’ordonnance pénale lui a été adressée par pli recommandé, qu’il n’a pas retiré le pli, ni pris de dispositions pour qu’une tierce personne le retire pour lui en son absence, et que le délai de garde à la poste est venu à échéance le 16 janvier 2024. Objectivement, l’opposition, adressée au Ministère public le 31 janvier 2024, est ainsi tardive, ce que le recourant ne conteste pas non plus.

                        b) Lors de son audition du 23 août 2023, le recourant a expressément été avisé du fait qu’une procédure pénale était ouverte contre lui, pour des infractions dont il lui a été donné connaissance ; par sa signature sur le formulaire habituel, il a attesté du fait qu’il avait pris connaissance de ses droits de prévenu. Sur le principe, il devait donc s’attendre à recevoir une communication de l’autorité pénale, notamment un prononcé. Il n’est pas crédible quand il prétend que le gendarme qui l’a entendu lui aurait dit – ou au moins clairement fait comprendre – que les pièces qu’il produisait le disculpaient et qu’il n’y aurait probablement pas de suites à l’affaire : cela ne ressort pas du rapport de police, les pièces que le recourant prétend avoir déposées n’ont pas été jointes au dossier (étant cependant relevé qu’il est arrivé, même si c’était exceptionnel, que la police omette de joindre à un rapport des pièces produites par une partie) et la police n’a visiblement pas eu l’intention de laisser tomber l’affaire – ce qu’elle n’aurait de toute manière pas eu la compétence de le faire elle-même, puisqu’une plainte avait été déposée contre le recourant et que celui-ci avait été entendu formellement, ce que n’importe quel policier sait très bien – puisqu’elle a encore demandé des renseignements au CCPD avant d’établir le rapport qu’elle savait devoir déposer (art. 307 al. 3 CPP ; manifestement, aucune des exceptions prévues à l’art. 307 al. 4 CPP n’était réalisée). On notera au passage que les allégations du recourant à cet égard n’ont pas été formulées d’emblée, l’intéressé prétendant dans un premier temps que les éléments qu’il avait remis à la police le disculpaient et ne soutenant qu’en procédure de recours que le policier concerné lui aurait fait comprendre que l’affaire n’aurait pas de suites. L’ARMP retiendra dès lors que le recourant ne pouvait pas, après son audition, partir de l’idée qu’il n’y aurait aucune suite à la procédure dont il avait été avisé et qu’il devait ainsi, en principe, s’attendre à recevoir une communication de l’autorité.

                        c) Le délai d’un peu plus de quatre mois qui s’est écoulé entre l’audition du recourant, le 23 août 2023, et l’envoi de l’ordonnance pénale, le 8 janvier 2024, ne peut en aucun cas être qualifié de si long qu’il faudrait conclure à une inactivité prolongée de l’autorité et donc à ce que le recourant ne devait plus s’attendre à recevoir une communication, respectivement pouvait penser que l’affaire était classée et qu’il ne recevrait plus rien. En fonction de la jurisprudence rappelée plus haut, un tel délai ne peut pas empêcher l’application de l’article 85 al. 4 let. a CPP.

                        d) Le prévenu admet qu’il n’a pris aucune mesure pour pouvoir être atteint par une communication de l’autorité pénale. Comme l’a relevé le Ministère public, il aurait pu s’arranger avec un tiers pour que celui-ci s’occupe de son courrier en son absence, désigner un représentant habilité à recevoir ce courrier ou encore aviser le Ministère public – ou la police – de son absence à venir, ce qui aurait sans aucun doute amené le procureur à différer l’envoi de l’ordonnance pénale jusqu’au retour de vacances du recourant. Ce dernier ne prétend pas l’avoir fait. En conséquence, rien ne s’oppose à l’application de l’article 85 al. 4 let. a CPP et il faut considérer que l’ordonnance pénale a été valablement notifiée au prévenu le 16 janvier 2024, soit à l’expiration du délai de garde à la poste du pli recommandé contenant l’ordonnance pénale du 8 du même mois, que le délai de dix jours pour former opposition est venu à échéance le 26 janvier 2024 et qu’expédiée le 31 janvier 2024, l’opposition est tardive.

5.                            Reste à examiner si le délai d’opposition peut être restitué au recourant.

5.1.                  a) Les délais fixés par la loi ou par le juge peuvent être restitués si la partie qui le demande a été empêchée de les observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit cependant rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP).

                        b) Selon la jurisprudence, la restitution d’un délai suppose une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable. Ensuite, il faut que la partie ou son mandataire ait été empêchée d'agir sans faute dans le délai fixé. Une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (ATF 149 IV 196 cons. 1.1). Elle ne peut en outre intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du TF du 13.09.2023 [7B_36/2022] cons. 3.3). Un déménagement le jour fixé pour une audience ne justifie pas la restitution d’un délai, sous la forme de la fixation d’une nouvelle audience (arrêt du TF du 03.10.2013 [6B_360/2013] cons. 3.4). Une restitution de délai a aussi été refusée dans un cas où un prévenu séjournait durablement à l’étranger et n’avait pas fait le nécessaire pour que son courrier lui soit acheminé en temps utile (arrêt du TF du 01.07.2019 [6B_401/2019] cons. 2).

5.2.                  a) L’absence du recourant, du 6 au 30 janvier 2024, était forcément prévisible, puisque l’intéressé partait en vacances et avait acheté son billet d’avion le 13 décembre 2023, selon le justificatif qu’il a lui-même produit.  Il ne s’agissait donc pas d’un événement comparable à une maladie ou à un accident, qui l’aurait de manière non fautive mis dans l’impossibilité d’agir. Une absence pour cause de vacances ne peut, de manière générale, pas justifier la restitution d’un délai. Il ne tenait qu’au recourant de prendre les dispositions qui lui auraient permis de respecter le délai d’opposition.

                        b) Au demeurant, le recourant n’a jamais dit qu’il n’aurait pas eu connaissance de l’ordonnance pénale avant son retour de vacances. Il est d’ailleurs plus que vraisemblable qu’alors qu’il se trouvait à l’étranger, il a au moins été mis au courant du fait qu’il l’avait reçue. En effet, si le pli recommandé contenant l’ordonnance n’a pas été retiré, cette ordonnance doit avoir été déposée dans la boîte aux lettres du recourant le 23 janvier 2024, puisque le Ministère public la lui a envoyée en courrier A le 22 janvier 2024. Si le recourant n’en avait pas eu connaissance, on ne verrait pas pourquoi il se serait précipité au Ministère public, directement depuis l’aéroport, le 30 janvier 2024 ; selon ses propres allégués, confirmés par des pièces, son avion a atterri à l’aéroport [a] à 12h24 et il s’est présenté au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, à 14h45 le même jour. En comptant un quart d’heure entre l’atterrissage et un départ en voiture depuis l’aéroport, ce qui est très peu car les passagers des vols arrivant depuis l’étranger doivent passer par un contrôle des passeports et par la douane, il ne pouvait pas passer chez lui à Z.________, relever son courrier, en prendre connaissance et arriver ensuite à 14h45 au Ministère public (selon les données que l’on trouve sur internet, le temps de trajet entre l’aéroport [a] et les locaux du Ministère public est déjà de 2h05 en passant par les tunnels sous Neuchâtel, donc sans compter un arrêt chez le recourant, alors que le trajet direct entre l’aéroport et le Ministère public est de 1h46). Le recourant indique quoi qu’il en soit être passé au Ministère public toutes affaires cessantes dès son atterrissage et on en déduit aussi qu’il n’est pas passé à son domicile entre l’aéroport et son passage auprès de l’autorité. C’est donc que quelqu’un l’a informé au préalable, ce quelqu’un ayant pris connaissance de son courrier ; si cette personne n’avait pas ouvert l’enveloppe, on ne verrait pas quelle urgence aurait amené le recourant à foncer à La Chaux-de-Fonds dès son arrivée à l’aéroport. Il est ainsi tout à fait possible que ce soit encore durant le délai d’opposition, soit jusqu’au 26 janvier 2024 inclus, que le recourant a eu connaissance de l’ordonnance pénale et donc de la possibilité d’y faire opposition. Une opposition est un acte très simple, puisqu’il ne nécessite aucune motivation (art. 354 al. 2 CPP). Le recourant aurait probablement pu faire envoyer une opposition à son nom, avant l’expiration du délai, opposition non signée mais dont il aurait pu corriger l’informalité à son retour (le procureur lui aurait alors sans aucun doute fixé un bref délai pour corriger l’informalité consistant en l’absence de signature). Tout cela pour dire que le recourant aurait sans doute pu, matériellement, préserver ses droits s’il avait fait preuve de la diligence nécessaire.

6.                       Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais du recourant, lequel n’a pas droit à une indemnité, qu’il ne réclame d’ailleurs pas.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Ordonne la jonction des causes ARMP.2024.47 et ARMP.2024.52.

2.    Rejette les recours.

3.    Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs.

4.    Notifie le présent arrêt à A.________, à Z.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.6559-MPNE), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2024.46).

Neuchâtel, le 24 avril 2024

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