Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 04.09.2024 [7B_661/663/2024]
Extrait des considérants :
1. Les recours ont été interjetés dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP). Le mandataire a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision entreprise, étant donné qu’il est limité dans la poursuite de mandats (art. 382 al. 1 CPP ; cf. notamment les arrêts de l’ARMP du 02.11.2023 [ARMP.2023.130] cons. 1, du 23.08.2021 [ARMP.2021.87] cons. 1 et du 25.08.2019 [ARMP.2019.71] cons. 2, avec es références). Les personnes représentées ont un intérêt juridiquement protégé à pouvoir être défendues par le mandataire qu’elles ont choisi, respectivement qui leur a été désigné d’office à leur demande (art. 382 al. 1 CPP ; comme on le verra plus loin, A3________ a été représentée par Me A1________ dans des procédures pénales, mais aucune de ces procédures n’est encore en cours ; comme la décision entreprise « [i]nterdit à Me A1________ de représenter A3________ dans la procédure MP.2024.1234 et dans toute future procédure liée au même complexe de faits » [ch. 5], l’intéressée dispose cependant d’un intérêt actuel à la modification de la décision entreprise). Les recours respectent au surplus les formes prescrites par la loi (art. 393 et 396 al. 1 CPP). Ils sont ainsi recevables.
8. a) L'article 134 al. 2 CPP, relatif au remplacement du défenseur d'office, prévoit que si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
b) La direction de la procédure a le devoir de veiller à ce que le défenseur d’office procure au prévenu une défense compétente, assidue, et efficace. L’autorité judiciaire doit, si elle constate que la défense est manifestement déficiente, prendre des mesures pour remplacer à temps un défenseur d’office qui viole objectivement les devoirs de sa charge et met de ce fait en péril la défense du prévenu. Le remplacement est une ultima ratio et doit selon les circonstances être précédé d’un rappel du défenseur d’office à ses devoirs. Les intérêts du prévenu ne sont pas suffisamment défendus, notamment, lorsque le défenseur n’assiste pas, de façon répétée, aux audiences d’instruction, en particulier aux confrontations, manque de façon répétée à ses obligations de représentation, omet de s’engager pour sauvegarder le droit de son mandant à participer à l’administration des preuves, omet de rendre visite à son client durant la détention provisoire, ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique, par exemple en se contentant pendant les débats de lire des notes rédigées par le prévenu, reste longtemps inatteignable sans s’excuser ou se faire remplacer, ne vient pas consulter le dossier durant de longues périodes, ne consacre pas le temps nécessaire à la préparation de la défense, est absent lors des débats ou renonce à plaider ou plaide de façon manifestement insuffisante, laisse entendre qu’il est convaincu de la culpabilité de son mandant alors que celui-ci se dit innocent, ou encore ne respecte pas un délai, laissant se périmer un droit procédural de son mandant. Dans le cas d’une stratégie de défense discutable d’un défenseur d’office multipliant notamment les actes de procédure sans chances de succès, le Tribunal fédéral a considéré que dans la mesure où le prévenu voulait et assumait cette stratégie, celle-ci ne justifiait pas la révocation. Le devoir de la direction de la procédure de veiller à ce que le prévenu dispose d’une défense efficace ne doit pas se traduire en une forme de surveillance de la défense et lui permettre d’interférer dans la stratégie de cette dernière, voire d’écarter un défenseur jugé trop combatif. Tombent également sous les « autres raisons » de l’article 134 al. 2 CPP les cas dans lesquels le défenseur d’office ne peut ou ne pourra plus assurer une défense efficace en raison de l’apparition d’un conflit d’intérêts (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, 2e éd., n. 19 ss ad art. 134, avec des références à la jurisprudence fédérale).
c) La direction de la procédure, au sens de l'article 61 CPP, est compétente pour interdire à l'avocat de choix du prévenu d'exercer son mandat. L'autorité en charge de la procédure statue d'office et en tout temps sur la capacité de postuler d'un mandataire professionnel. En effet, l'interdiction de postuler dans un cas concret – à distinguer d'une suspension provisoire ou définitive – ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l'avocat. La direction de la procédure peut notamment interdire à un avocat d’exercer son mandat en cas de conflit d’intérêts (arrêts du TF du 15.09.2016 [1B_226/2016] cons. 2 et 3.1 et du 19.09.2019 [1B_209/2019] cons. 4.1). Certaines des règles applicables à la révocation d’un défenseur d’office peuvent s’appliquer par analogie, en ce sens qu’il s’agit ici aussi de veiller à ce que le mandataire assume son mandat de manière conforme à ses devoirs envers son client. En particulier, il faut admettre que l’interdiction de postuler est, comme la révocation d’un mandat d’office, une ultima ratio, soit une mesure qui ne doit être prise que si aucune autre solution, moins incisive, ne peut être envisagée.
d) L’article 110 al. 4 CPP prévoit que la direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération.
e) Au sens de l’article 63 CPP, relatif à la police de l’audience, la direction de la procédure veille à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats (cette règle paraît d’application générale, en ce sens que la direction de la procédure doit pouvoir veiller à la bonne marche de la procédure en général, et pas seulement s’agissant des audiences) ; elle peut adresser un avertissement aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure ou enfreignent les règles de la bienséance. L’article 64 al. 1 CPP prévoit quant à lui que la direction de la procédure peut infliger une amende d’ordre de 1’000 francs au plus aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure, qui enfreignent les règles de la bienséance ou qui n’obtempèrent pas à ses injonctions.
9. Le Ministère public reproche à Me A1________ d’avoir agi sans respecter les intérêts de ses clients, soit des prévenus et parties plaignantes. Sous le titre « De l’impertinence et de la virulence des courriers de Me A1________ », la décision entreprise retient en particulier que Me A1________ « a passablement pollué les présentes procédures par l’envoi de nombreux courriers virulents et provocateurs. Plus précisément, il a adressé à tout le moins cent-quarante courriers aux autorités, dont plus de septante ne respectent pas les formes de courtoisie ou de retenue exigées par la loi ou par la bienséance ».
9.1 a) L’article 127 CPP prévoit que le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d’un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
b) L’article 128 CPP dispose que le défenseur n’est obligé, dans les limites de la loi et des règles de la profession, que par les intérêts du prévenu.
Cette disposition rappelle les tâches essentielles du défenseur et consacre le devoir, pour celui-ci, d’agir pour la sauvegarde des intérêts de son client. Bien que la défense fasse partie intégrante de l’administration de la justice, celle-ci œuvre cependant uniquement dans l’intérêt du prévenu et n’est obligée que par celui-ci, contrairement à la police, au ministère public et aux tribunaux qui doivent, en qualité d’autorités pénales, instruire avec un soin égal à charge et à décharge. L’article 128 CPP concrétise le fait qu’en matière pénale l’avocat ne revêt pas le rôle d’un « auxiliaire de justice », mais œuvre seulement dans l’intérêt de son client pour obtenir l’acquittement ou un jugement aussi clément que possible. L’intervention de l’avocat est cependant limitée par la loi et les règles et usages de la profession ; ainsi l’avocat ne saurait-il commettre une infraction dans l’intérêt de son client. Tout cela vaut pour les trois types de défense, soit la défense privée (art. 129 CPP), la défense obligatoire (art. 130 ss CPP) et la défense d’office (art. 132 ss CPP) (Moreillon/Parein-Reymond, in : Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 1 ss ad art. 128).
c) L'avocat, qui peut se prévaloir de la liberté d'opinion (art. 16 Cst. féd.), dispose d'une grande liberté pour critiquer l'administration de la justice, pour autant qu'il le fasse dans le cadre de la procédure, que ce soit dans ses mémoires ou lors de débats oraux. Il y a en effet un intérêt public à ce qu'une procédure se déroule conformément aux exigences d'un État fondé sur le droit. En fonction de cet intérêt public, l'avocat a le devoir et le droit de relever les anomalies et de dénoncer les vices de la procédure. Si le prix à payer pour cette liberté revient à s'accommoder de certaines exagérations, la critique trouve ses limites là où elle quitte le terrain de l'objectivité et met en cause sans raison impérative l'intégrité des autorités. L'avocat agit ainsi contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de façon inadmissible, s'il formule des critiques de mauvaise foi ou dans une forme attentatoire à l'honneur, par exemple via des attaques personnelles, injurieuses ou purement polémiques, au lieu de se limiter à des allégations de fait et à des appréciations. En d'autres termes, la critique doit demeurer pertinente et se rapporter à des événements, manquements ou abus concrets qui doivent, dans la mesure du possible et de l'exigible, être démontrés. Une retenue particulière est attendue lorsque la critique est faite par écrit, vu le délai de réflexion accru consenti à son auteur pour peser ses mots et réfléchir à leur portée (arrêt du TF du 26.06.2023 [2C_137/2023] cons. 7.2).
9.2 a) Si la décision entreprise mentionne que Me A1________ a envoyé « cent quarante courriers aux autorités, dont plus de septante ne respectent pas les formes de courtoisie ou de retenue exigées par la loi ou par la bienséance », elle ne cite en fait que 37 courriers et 17 courriels. L’examen se limitera à ces courriers et courriels, dans la mesure où il n’appartient pas à l’ARMP de rechercher, dans un nombre important de dossiers, dont certains sont plutôt volumineux, ce qui, outre ce que la décision du Ministère public retient, pourrait justifier cette décision.
b) Le nombre de courriers qu’un mandataire envoie à l’autorité ne constitue pas forcément un problème en soi, ni ne peut véritablement mener à la conclusion que ce mandataire défendrait mal ses clients, au point que le pouvoir de les représenter devrait lui être retiré. Les dossiers des procédures concernées contiennent d’ailleurs de très nombreux courriers que les autres mandataires ont eux aussi adressés au Ministère public, sans qu’il leur en soit fait grief.
c) Le Ministère public n’a jamais – la décision entreprise ne dit en tout cas pas le contraire – fait application des articles 63, 64 et 110 CPP, en ce sens qu’il n’a jamais adressé d’avertissements formels à Me A1________, ni ne lui a infligé des sanctions disciplinaires, ni ne lui a retourné des courriers qu’il aurait considérés comme inconvenants. On peut déjà se demander si la décision entreprise n’est pas disproportionnée de ce seul fait, en ce sens qu’il peut apparaître excessif de laisser passer sans réaction formelle de multiples courriers qu’on jugerait inconvenants, pour prendre ensuite une mesure aussi extrême – ultima ratio, cf. plus haut – qu’une interdiction de représentation. Cette question peut cependant être laissée ouverte, les recours devant de toute manière être admis, comme on le verra ci-après.
9.10 Un examen global des passages cités dans la décision entreprise, ainsi que des courriers évoqués par Me C.________, n’amène pas à la conclusion qu’ils révéleraient, chez Me A1________, une absence de respect pour les intérêts de ses clients, absence de respect qui justifierait qu’on lui interdise de les représenter. Comme on l’a déjà relevé plus haut, le climat est très tendu dans les procédures dont il est question ici, que ce soit entre les parties ou entre les clients de Me A1________, respectivement cet avocat et la direction de la procédure, voire les adverses parties et leurs mandataires. Me A1________ a parfois utilisé un ton qui aurait pu et dû être plus modéré. Certaines erreurs ont été commises par la direction de la procédure, qui ont aussi pu contribuer à « pourrir le climat ». Me A1________ a pu, notamment suite à sa dénonciation à l’ASA par les procureurs concernés, ressentir une certaine pression contre lui, qu’il considérait comme injustifiée. Le recourant a fait part de son absence d’intention de déranger les destinataires de ses courriers (« Vous vous étonnez du fait que je tiens absolument à vous écrire de manière désagréable. Tel n’est vigoureusement pas le cas. Si je vous écris de manière désagréable, je vous prie d’abord de bien vouloir m’en excuser mais vous semblez confondre la manière dont quelqu’un s’exprime et la manière dont le destinataire le comprend » ; MP.2022.6725, D. 345). Cependant, certains des courriers cités dans la décision entreprise auraient pu appeler des remarques, voire un avertissement formel ou encore un retour à l’expéditeur si un courrier était considéré comme inconvenant, ou même, s’agissant des accusations formulées contre Me C.________, une sanction disciplinaire dans l’hypothèse où ces accusations n’auraient pas été confirmées par des éléments probants. Il n’en a rien été, de sorte qu’il serait au moins disproportionné de considérer aujourd’hui qu’une interdiction de représenter se justifierait. Quant au respect des intérêts des clients par Me A1________, la décision entreprise ne dit pas ce qui, finalement, serait contraire à ces intérêts. La pertinence des démarches du mandataire est une autre question, qui n’a pas à être examinée ici (elle jouera sans doute un rôle quand il sera question de l’indemnisation de l’activité du mandataire, sous une forme ou sous une autre, mais il n’y a pas lieu d’en dire plus à ce sujet dans le présent contexte).
9.11 L’ARMP estime utile de relever que si les juges et procureurs hésitent généralement à renvoyer à l’avocat qui en est l’auteur un courrier qu’ils jugent inconvenant ou difficilement compréhensible, la raison en étant qu’il peut paraître inutile d’envenimer les procédures, il ne peut pas se justifier de laisser passer sans réagir de nombreux courriers critiquables de ce type et d’ensuite se fonder sur ceux-ci pour prendre des mesures drastiques contre l’avocat concerné. Chaque juge et chaque procureur est responsable de la bonne marche des procédures dont il a la charge et il lui appartient de veiller à ce que les parties et leurs mandataires se comportent d’une manière conforme à leurs devoirs. Cela suppose une certaine vigilance et d’intervenir quand la situation le justifie, par un avertissement, un renvoi de documents et/ou d’autres mesures prévues par la loi. Dans le cas d’espèce, on comprend mal pourquoi la procureure n’a pris – et ce durablement, jusqu’à l’issue formalisée dans la décision entreprise – aucune de ces options, si elle considérait le comportement de Me A1________ comme n’étant pas acceptable.
11. Quand la procureure reproche à Me A1________ des « innombrables fautes d’orthographe et de syntaxe », qui rendraient « ses courriers incompréhensibles en même temps qu’elles dénote[raient] une regrettable absence de rigueur intellectuelle », il faut relever que divers avocats soit n’ont pas de l’orthographe et de la syntaxe la même vision que l’Académie française, soit ne consacrent pas suffisamment de temps à relire ce qu’ils ont dicté ou tapé, soit ne disposent pas d’un secrétariat qui corrige lui-même ce qui doit l’être, avec le résultat que leurs écrits contiennent des fautes. Cela dit, il est vrai que certains courriers de Me A1________ se distinguent assez négativement à cet égard, mais la sanction aurait pu être le renvoi des courriers en question à leur expéditeur, celui-ci étant invité à les reprendre, puis à les présenter sous une forme acceptable, si les fautes de frappe, d’orthographe et de syntaxe rendaient, aux yeux de la procureure, ces courriers incompréhensibles, en tout ou en partie (art. 110 al. 4 CPP ; étant précisé qu’il n’est pas certain que cette disposition ait pu trouver application). Le Ministère public ne prétend pas qu’il aurait, à une occasion quelconque, fait usage de cette possibilité. En tout cas, on ne voit pas, dans ces circonstances, en quoi Me A1________ aurait agi contre les intérêts de ses clients.
12. Le Ministère public reproche à Me A1________ des « dénonciations et plaintes pénales hostiles ».
12.1 La procureure a compté au moins trente-sept plaintes ou dénonciations contre D.________ ou des membres de sa famille, plaintes et dénonciations dont elle retient qu’on peut « douter qu’elles aient toutes pour vocation de servir les intérêts de ses clients » et qu’elles relèveraient « davantage d’activisme que de l’exercice, même appuyé, de la profession d’avocat ». La décision entreprise contient une liste des actes que le Ministère public comprend dans ces dénonciations et plaintes, tout en précisant que, dans la liste, « [p]ar simplification, le Ministère public ne distingue [pas] les plaintes des dénonciations, les intentions de leur auteur, d’ailleurs pas toujours clairement définies, restant souvent équivoques ». Selon la décision entreprise, la plupart des dénonciations et plaintes ont abouti au prononcé de décisions de non-entrée en matière, ce qui a « alourdi inutilement la charge des autorités judiciaires et ralenti le cours de la procédure, ce dont [Me A1________ était] par ailleurs le premier à se plaindre ».
12.2 a) En premier lieu, on retiendra que le nombre de plaintes/dénonciations n’est pas un critère pertinent pour déterminer si une partie abuse des institutions. Certaines situations peuvent entraîner la nécessité de déposer des plaintes/dénonciations répétées, en particulier quand de nouveaux éléments ajoutés au dossier révèlent la commission d’infractions non encore appréhendées en procédure ou quand des comportements délictueux se répètent. Pour déterminer s’il y a abus ou pas, il faut bien plutôt examiner si des plaintes/dénonciations ont été déposées à la légère, sans aucun fondement objectif et alors qu’un examen un tant soit peu sérieux, en fait et en droit, par un mandataire aurait permis de les éviter.
b) Dans le cas d’espèce, il faut déjà constater que la décision entreprise ne dit pas quels actes, parmi les plaintes/dénonciations figurant dans la liste, seraient problématiques, en ce sens qu’ils n’auraient pas eu pour but de servir les intérêts des clients de Me A1________, ceci alors qu’il est dans la nature des choses que des plaintes et dénonciations soient déposées dans des contextes semblables à celui des procédures dont il est question ici. La décision entreprise ne dit pas plus dans quels cas on ne pourrait pas comprendre si un écrit constituerait une plainte ou une dénonciation. À cet égard, la motivation de cette décision paraît insuffisante, car ne permettant pas à la personne visée de savoir ce qui, effectivement et précisément, lui est reproché : on ne pouvait pas exiger de Me A1________ qu’il reprenne chacun des nombreux cas dans lesquels il a dénoncé des faits et expose, pour chacun de ces cas, en quoi il considérait qu’il n’y avait pas d’abus. Il appartenait au contraire au Ministère public de dire clairement quels étaient les actes qu’il considérait comme abusifs. Il ne l’a pas fait, mais il paraît opportun d’examiner la cause sur le fond, par économie de procédure et pour que la question de l’interdiction de représentation soit finalement tranchée dans tous ses aspects.
12.6 a) Dans son arrêt précédent, l’ARMP avait retenu ceci : « Le Ministère public est bien placé pour savoir que de nombreuses plaintes aboutissent à des décisions de non-entrée en matière ou de classement, sans qu’on puisse pour autant les qualifier d’abusives et en faire grief aux mandataires représentant les plaignants, ou à ces derniers. La procureure aurait dû, dans la décision entreprise, dire précisément quelles plaintes et dénonciations elle jugeait abusives et non simplement infondées. Elle ne l’a pas fait. Sa décision est insuffisamment motivée à cet égard ». Force est de constater, comme on l’a déjà fait plus haut, que la décision entreprise ne dit toujours pas, concrètement, lesquelles des plaintes et dénonciations seraient abusives, respectivement révèleraient, chez Me A1________, une inaptitude à représenter les plaignants et dénonciateurs concernés, ni a fortiori pour quelles raisons.
b) En se référant à la liste des plaintes et dénonciations qui figure dans la décision entreprise, Me A1________ a compté que sur les 37 cas évoqués par le Ministère public, il y en aurait 15 en cours d’instruction, 10 qui auraient fait l’objet d’une non-entrée en matière, 4 qui auraient conduit à des ordonnances pénales, 3 qui seraient suspendus, 3 qui auraient été transmis à une autre autorité et 2 qui seraient actuellement examinés par l’ARMP dans le cadre d’un recours contre un classement partiel. Ce décompte paraît exact (sous réserve du fait que l’ARMP a, depuis lors, statué dans les deux dernières causes visées). Les chiffres bruts ne suffisent pas pour retenir que la majorité des plaintes et dénonciations auraient abouti à une non-entrée en matière (étant relevé que la remarque de la procureure à ce sujet se référait en fait aux infractions pour lesquelles les clients de Me A1________ n’avaient pas qualité de parties plaignantes) et en tout cas pas de conclure, comme l’a fait la procureure, qu’on pourrait « douter [que les plaintes et dénonciations] aient toutes pour vocation de servir les intérêts de ses clients » et qu’elles relèveraient « davantage d’activisme que de l’exercice, même appuyé, de la profession d’avocat ».
c) Cela étant, on retiendra que si, dans la décision entreprise, la liste des plaintes et dénonciations impressionne et amènerait peut-être à la conclusion que Me A1________ exagère et pourrait nuire aux intérêts de ses clients par un harcèlement injustifié de l’autorité et de tiers, ou qu’il mènerait une bataille à titre personnel contre D.________ et ses proches, le résumé établi ci-dessus conduit à voir les choses de manière tout à fait différente.
d) En premier lieu, pour les affaires dans lesquelles Me A1________ représente ou a représenté A2________, respectivement A3________, on ne peut pas retenir qu’il y aurait un abus du droit de déposer plainte, respectivement de dénoncer. S’agissant de A2________, l’avocat représente un ex-compagnon de D.________, dans le contexte d’une relation qui s’est mal terminée, chacun des ex-amis adressant de multiples reproches à l’autre ; il y a eu des plaintes et contre-plaintes ; chacun attaque la crédibilité de l’autre ; ni la quantité des plaintes/dénonciations, ni leur nature ne permet d’envisager un abus (dans ces causes, il y a eu des ordonnances pénales, frappées d’opposition, ce qui conduit à considérer que les plaintes et dénonciations n’étaient en tout cas pas complètement abusives ; des classements partiels ont été prononcés en faveur des deux personnes concernées et l’ARMP a rejeté les recours déposés contre ces décisions : ARMP.2024.12 et 15). Au sujet de A3________, il suffit de constater qu’un sérieux litige oppose l’intéressée à D.________, sur le plan civil, en relation avec le bail octroyé par la première à la seconde, et que les plaintes déposées n’avaient pas un caractère abusif, même si, juridiquement, les infractions dénoncées n’étaient pas réalisées.
e) Par ailleurs, dans le contexte difficile de la défense des intérêts de A4________, il était clairement dans l’intérêt du client de dénoncer, dans un premier temps, ce qui pouvait apparaître comme une soustraction des enfants à leur père, de la part de D.________, peut-être avec le concours de ses parents (puisque ceux-ci étaient à Z.________ avec elle). Ensuite, A4________ devait lui-même se défendre contre de sérieuses accusations relatives à un enlèvement des enfants, doublé d’une agression contre la grand-mère maternelle de ceux-ci, accusations qu’il contestait, et il était dans l’ordre des choses qu’il dépose une plainte pour dénonciation calomnieuse. Les chances de succès d’une plainte contre les grands-parents maternels des jumeaux, pour le fait d’être allés chercher ceux-ci en France, n’étaient sans doute pas élevées, mais la plainte s’inscrivait dans la logique du client, pour lequel les enfants devaient être avec lui et pas ailleurs. La plainte contre D.________ pour infraction à l’article 219 CP – en relation avec une éventuelle aliénation parentale – relevait de la même logique. Le Ministère public a lui-même considéré que la plainte/dénonciation du 24 janvier 2023 avait certains mérites, puisqu’il a rendu deux ordonnances pénales en relation avec ces plaintes (que l’une d’elles ait été frappée d’opposition est irrelevant ici) et transmis les pièces à l’Administration fédérale des contributions pour le surplus (ce qu’il n’aurait sans doute pas fait si la dénonciation avait été visiblement dénuée de tout fondement).
f) En fonction de ce qui précède, on ne peut pas considérer que Me A1________, dans les cas évoqués ci-dessus, aurait, au nom de ses clients, abusé du droit de déposer plainte ou de dénoncer des faits susceptibles de constituer des infractions pénales.
12.8 En définitive, l’ARMP retient que Me A1________ en a fait bien assez, et même parfois plus qu’assez, et qu’il aurait pu se dispenser de certaines de ses démarches sans que les intérêts de ses clients en souffrent vraiment. On notera cependant que, dans la plupart des cas, les dénonciations ont été faites en quelque sorte en passant, dans des courriers où Me A1________ abordait aussi certains et parfois de nombreux autres sujets et où la mise en évidence d’éventuelles infractions pénales commises par D.________ et ses proches servait en bonne partie à sous-tendre une argumentation portant sur des sujets différents. Si on peut constater que Me A1________ cherchait la faute chez l’adverse partie, avec une énergie dépassant la moyenne, on ne peut pas retenir qu’il aurait poursuivi une sorte de vendetta personnelle contre celle-ci. Tout bien considéré, l’ARMP ne voit pas, dans l’examen des plaintes et dénonciations, qu’on puisse en tirer des arguments pour priver Me A1________ de ses mandats.
17. Le Ministère public reproche encore à Me A1________ de violer son devoir d’indépendance et de se trouver ou s’être trouvé dans des situations de conflit d’intérêts.
17.1 a) Selon l'article 127 al. 1 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure, dans la même procédure (art. 127 al. 3 CPP). Dans les règles relatives aux conseils juridiques, l'article 127 al. 4 CPP réserve la législation sur les avocats.
b) Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'article 12 let. c de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA, RS 935.61) prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat. Elle est en lien avec la clause générale de l'article 12 let. a LLCA – selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'article 12 let. b LLCA, ainsi qu'avec l'article 13 LLCA relatif au secret professionnel.
c) Ces règles visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci. Les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret : l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat – à savoir son importance et sa durée –, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client. Le devoir de fidélité exclut a fortiori que l'avocat procède contre un client actuel (ATF 145 IV 218 cons. 2.1, avec des références ; arrêt du TF du 23.02.2021 [1B_339/2020] cons. 2.1).
d) Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas et le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client. Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 cons. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du TF du 23.02.2021 [1B_339/2020] cons. 2.1). En outre et à mesure qu’un risque concret suffit, il n'y a pas lieu d'attendre la réalisation du conflit d'intérêts pour interdire à un avocat de postuler. Le seul fait que les déclarations d’un participant de la procédure paraissent correspondre, en début de procédure, à celles d’un autre participant, ne suffit pas pour écarter tout risque concret ultérieur de conflits d'intérêts (arrêt du TF du 23.02.2021 [1B_339/2020] cons. 2.3).
e) Il y a notamment violation de l'article 12 let. c LLCA lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps. Il y a aussi conflit d'intérêts, au sens de la disposition susmentionnée, dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 23.02.2021 [1B_339/2020] cons. 2.1).
f) L'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation s’il est amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 cons. 2.1 et les références citées ; arrêt du TF du 23.02.2021 [1B_339/2020] cons. 2.1). Dans le cas de parties plaignantes, les règles sur les mandats multiples dans les litiges civils s’appliquent et la double représentation devrait être possible, sous réserve d’un conflit d’intérêts concret et étayé par des faits (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 10a ad art. 127 ; Harari, in : CR CPP, 2ème éd., n. 41 ad art. 127). L’interdiction d’assumer des mandats clairement contradictoires est absolue. Il suffit que, dans une affaire quelconque, deux personnes au moins aient maille à partir et se trouvent objectivement à poursuivre des intérêts opposés. Cette interdiction vise tant la situation où l’avocat représente simultanément plusieurs parties dont les intérêts sont opposés dans la même procédure, que la représentation simultanée d’une partie adverse dans une autre cause (Valticos, in : CR LLCA, 2e éd., n. 155 ad art. 12).
17.2 a) Concrètement, le Ministère public retient que Me A1________ s’est successivement constitué mandataire de quatre différentes parties, soit A4________ (prévenu et plaignant), E.________ (tiers touché), A2________ (prévenu et plaignant) et A3________ (prévenue et plaignante), dans diverses procédures connexes, pénales et civiles, les opposant à D.________. La procureure lui a indiqué que les procédures seraient jointes (MP.2022.5567, D. 1474). En conséquence, il sera amené à représenter plusieurs prévenus, plaignants, tiers touché et éventuel témoin dans une même et unique procédure. Pour le Ministère public, « les parties susmentionnées ne poursuivent pas un intérêt commun, de sorte que Me A1________ n’est pas en droit de toutes les représenter » : les faits reprochés à D.________ diffèrent dans chacune des procédures, le seul point commun entre les diverses procédures étant sa personne, et les personnes que Me A1________ représente ne sont pas uniquement des parties plaignantes, mais sont également des prévenus, un tiers touché ou encore un témoin ; « intervenant tant pour le compte de l’accusation que pour le compte de la défense, aucun intérêt commun ne peut être retenu ».
b) Contrairement à ce que retient le Ministère public, la question n’est pas de savoir si les parties que Me A1________ représente ont un intérêt commun, car il suffit, pour qu’il n’y ait pas conflit d’intérêts, que leurs intérêts ne soient pas contradictoires, ce qui est tout autre chose. Dans son arrêt précédent, l’ARMP retenait que « la décision entreprise ne dit pas en quoi les intérêts de A4________, A2________ et A3________ pourraient être contradictoires, du fait des mandats multiples du recourant, et un rapide survol des dossiers en cause ne permet pas de distinguer en quoi cela pourrait être le cas ». Sous réserve des trois cas concrets qui seront examinés plus loin, la décision aujourd’hui attaquée ne dit toujours pas en quoi les intérêts des – trois et maintenant quatre – clients de Me A1________ seraient opposés. On ne distingue pas non plus une telle opposition. Quant au fait qu’au moment de la jonction des causes, l’avocat se trouverait en situation d’accuser dans certains cas (représentation d’un plaignant) et défendre dans d’autres (mandat pour un prévenu), il ne constitue pas un problème, s’agissant de l’interdiction des conflits d’intérêts. Que le recourant puisse représenter, dans un même contexte, voire dans une même procédure, des plaignants et des prévenus ne pose pas de problème en soi, pour autant que l’un de ses clients ne soit pas plaignant contre un prévenu qu’il représenterait aussi, ou plus généralement que les intérêts de l’un de ses clients ne s’opposent pas à ceux d’un autre (ce dont le Ministère public ne retient pas que cela serait concrètement le cas). Tout au plus faudra-t-il réfléchir un peu à l’organisation des plaidoiries, le moment venu, mais cela ne peut pas justifier une interdiction de postuler. On peut même envisager que les mandats multiples permettront quelques économies pour l’État, en relation avec les indemnités qui seront dues, même si cela n’est pas une fin en soi.
17.3 a) Aussi en rapport avec un prétendu conflit d’intérêts, le Ministère public retient que Me A1________ a expressément mentionné, dans un courrier, qu’il comptait utiliser les informations obtenues dans une procédure dans le cadre d’autres procédures connexes, qu’il avait déposé des pièces tant dans le dossier de A4________ que dans celui de A2________ (MP.2022.6725, D. 393) et qu’il avait requis l’audition de l’un de ses mandants dans le cadre de la procédure d’un autre (MP.2022.5567, D. 1439 et 1633). La procureure a considéré ceci : « en agissant de la sorte, il mène en parallèle et de manière simultanée, une stratégie de défense et d’accusation pour le compte de quatre parties, violant de la sorte son devoir d’indépendance et l’interdiction du conflit d’intérêts. […] de telles représentations sont interdites par la loi et par la jurisprudence ».
b) Dans son arrêt précédent, qui traitait en fait de la même question, l’ARMP a considéré ceci : « C’est un fait qu’en défendant simultanément ces trois [NB : maintenant quatre] personnes, Me A1________ peut prendre connaissance, dans l’un des dossiers, d’éléments qui pourraient être utiles dans un autre, où il représente une autre personne. Cela ne peut cependant nuire aux intérêts d’aucun de ses trois mandants. Que la partie adverse des trois clients, D.________, ne soit pas avantagée par cette situation ne permet pas de conclure à un conflit d’intérêts. On ne se trouve pas dans une situation où un mandataire pourrait, au détriment d’un ancien client et dans une procédure où il représenterait la partie adverse à ce client, utiliser les connaissances qu’il aurait acquises de ce client au cours du mandat qu’il s’était fait confier, ceci au détriment de ce client (on peut relever que, dans le cadre d’une procédure civile, il a été retenu qu’il n’y a pas conflit d’intérêts quand un même mandataire représente deux clients contre le même tiers, même si cette constellation peut parfois poser des questions de secret professionnel : ordonnance de la Cour d’appel civile du 18.12.2021 [CCIV.2014.5] let. g) ». On peut reprendre ces motifs ici et ajoutera seulement que rien n’interdit à un mandataire de déposer les mêmes pièces dans deux procédures différentes, pour autant que ces pièces soient pertinentes dans les deux cas et sous réserve du secret professionnel qui pourrait les couvrir (secret qui ne semble pas être en jeu ici). On examinera ci-après la question de l’audition de A2________ dans la procédure concernant A4________.
Par ces motifs, L'AuTORITé DE RECOURS EN MATIèRE PéNALE
1. Admet les recours.
2. Annule l’ordonnance entreprise.
3. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.
4. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’indemnités.
5. Notifie le présent arrêt à Me A1________, à A4________, à A2________, à A3________, (pour les trois derniers, notification en leur domicile élu à l’étude de Me A1________), au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.5567 et autres), à F.________, par Me C.________, et à D.________, par Me G.________.
Neuchâtel, le 13 mai 2024