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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 28.03.2024 ARMP.2024.38 (INT.2024.157)

28 mars 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,929 mots·~20 min·3

Résumé

Inexploitabilité d’une preuve.

Texte intégral

A.                            a) Le 20 mars 2022, X.________, rentier AI né en 1962, a déposé plainte contre B.________, née en 1970, à qui il reprochait de lui avoir soustrait son téléphone portable et un haut-parleur portatif entre le 3 et le 4 mars 2022, d’une part, et de l’avoir agressé physiquement en date du 15 mars 2022, d’autre part, lui donnant à cette occasion un coup de pied au niveau de la hanche gauche et lui griffant le visage, le torse et le dos. Le 24 octobre 2022, Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction contre la prénommée à raison de ces faits.

b) Le 19 mai 2022, B.________ a déposé plainte contre X.________, à raison de deux épisodes de violence qu’elle disait avoir subis chez lui. Lors du premier, où elle s’était rendue volontairement chez lui, il l’avait poussée dans le dos, la faisant chuter sans qu’elle se blesse. Lors du second, il l’avait menacée afin qu’elle vienne chez lui puis, sur place, l’avait empêchée de s’en aller, lui avait tiré les cheveux, donné deux coups de poing au visage et l’avait menacée de mort. Le 20 février 2024, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction contre le prénommé à raison de ces faits. 

B.                            a) Dans l’intervalle, le 4 octobre 2022, la police neuchâteloise a été informée du fait que B.________ était prise en charge depuis la veille par l’unité de soins continus de l’hôpital et qu’elle avait le corps – surtout le visage – tuméfié suite à des coups reçus.

                        b) Le même 4 octobre 2022, une inspectrice s’est rendue à l’hôpital afin d’y interroger B.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Cette dernière a notamment déclaré qu’elle avait connu X.________ lorsqu’elle travaillait comme serveuse au restaurant [aaa] à Z.________, et qu’il était devenu le meilleur ami de son mari ; qu’elle-même le voyait chez lui pour regarder la télévision, lui faisait des courses et à manger. Au sujet du déroulement des faits, elle a indiqué avoir croisé X.________ près de la gare à Z.________ ; que, voyant qu'il était alcoolisé et avait de la peine à marcher, elle l’avait accompagné jusqu'à son domicile, où ils avaient mangé ensemble ; que X.________ ne voulait pas qu’elle rentre chez elle ; qu’il l’avait injuriée et menacée et qu’une altercation physique avait eu lieu ; qu’à un moment, X.________ lui avait tiré les cheveux en arrière et lui avait tapé la tête contre quelque chose d'indéterminé ; qu’elle-même avait perdu connaissance ; qu’à son réveil, elle gisait au sol, où se trouvait beaucoup de sang ; que X.________ lui avait dit qu’elle était tombée et avait nettoyé le sang ; que X.________ l’avait finalement accompagnée à l’hôpital, en taxi ; qu’elle souhaitait porter plainte contre lui.

                        Le constat médical établi le 7 octobre 2022 fait notamment état, sur la personne de B.________, d’un hématome massif récent avec œdème de la face associé au niveau de l'arcade zygomatique droite prenant l'œil et la joue avec probablement une partie sous tension, d’un hématome du front avec voussure, d’une voussure sous-cutanée à l'arrière du front, d’un hématome en monocle des deux côtés avec prédominance majeure à droite, d’un hématome récent de 5 cm de diamètre au niveau du haut du sternum, de multiples petits hématomes aux avant-bras d'allure récente, de plusieurs hématomes récents à l'arrière de l'épaule gauche, d’un hématome à l'arrière du flanc gauche, d’un hématome nouveau de la face interne de la cuisse droite de 6 cm de diamètre et de plusieurs hématomes de petite taille prélibiaux gauches d'allure récente. La patiente était astreinte au lit strict en raison d’une hémorragie intracrânienne et une incapacité totale de travail était attestée du 3 octobre au 3 novembre 2022.

                        c) Le 5 octobre 2022, des policiers se sont rendus au domicile de X.________. Des traces de sang étaient visibles « dans tout l’appartement », une machette a été saisie et l’intéressé a été interpellé, puis conduit au poste de police pour interrogatoire. Interrogé le même 5 octobre 2022 en qualité de prévenu et en présence de son avocat, X.________ a déclaré qu’il avait une relation intime avec B.________ depuis un an au moins, l’aimait et ferait tout pour elle. Il ne l’avait pas frappée. Elle était tombée une première fois dans la chambre à coucher (elle s’était relevée entre 15 et 60 minutes plus tard), puis une deuxième dans la salle de bain, en glissant sur le carrelage. Lui-même était alors allé l’aider, la relevant et la conduisant dans la chambre à coucher. Le lendemain, son physiothérapeute était arrivé ; il avait vu le sang (X.________ déclarait être aveugle d’un œil et ne voir qu’à 1 % de l.utre) et dit à X.________ qu’il devait amener B.________ à l’hôpital, ce qu’il avait fait, en faisant appel à un taxi.

                        d) Le 5 octobre 2022 toujours, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction contre X.________ pour notamment lésions corporelles graves, contrainte et menaces à raison des faits dénoncés par B.________.

C.                     a) Le même 5 octobre 2022, le Ministère public a adressé à C.________, inspectrice de la police judiciaire, un « [m]andat d’expertise pour examen externe et prélèvement de sang et urine avec analyse (art. 251 et 253 CPP) », l’invitant, « [s]ur la base du mandat oral d’ores et déjà reçu de la [procureure] », à procéder à l’examen médico-légal (externe) du corps de B.________, d’établir un rapport en qualité d’expert (sic) et de procéder à un examen externe, à un constat médico-légal des blessures et aux prélèvements et analyses.

                        b) Par mandat de dépôt du lendemain (6 octobre 2022), la procureure a sommé le laboratoire *** de remettre sans délai au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale à Lausanne (ci- après : CURML) tous les prélèvements réalisés sur B.________ le 3 octobre 2022.

D.                     Le même 6 octobre 2022, la procureure a procédé à l’interrogatoire de X.________, en présence de son avocat. Le prévenu a déclaré ne jamais avoir frappé B.________, avoir été victime d’un AVC « il y a longtemps » et être paralysé de tout le haut du corps, du côté gauche ; que lui-même n’était pas allé aider B.________ après sa première chute, parce que cette dernière consommait de l’alcool (vin rosé, Martini, Limoncello) et qu’elle chutait « très souvent » ; que lui-même avait une consommation d’alcool excessive ; qu’après la seconde chute, lui-même voulait appeler les secours, mais B.________ ne le souhaitait pas ; que le lendemain, son physiothérapeute lui avait dit qu’il fallait aller aux urgences, car B.________ avait perdu trop de sang ; que lui-même avait passé une brosse sur le sol, retourné le matelas et fait tremper le duvet et l’oreiller dans la baignoire avec du produit de lessive, pendant deux ou trois heures, avant de les suspendre. À l’issue de l’audition, la procureure a renoncé à solliciter le placement de X.________ en détention provisoire, l’intéressé étant enjoint de rester à disposition des autorités de poursuite pénale.

E.                     a) Le 23 novembre 2022, le CURML a adressé son rapport au Ministère public. Le 15 décembre 2022, le CURML a envoyé au Ministère public un rapport d’analyse et expertise toxicologique relatif aux échantillons de sang et d’urine qui avaient été prélevés le 3 octobre 2022, relatif à la question de savoir si la présence d’alcool, de stupéfiants et/ou de médicaments avait pu influencer le comportement de B.________.

                        b) Le 16 mars 2023, après avoir demandé et obtenu de nombreuses prolongations du délai qui lui avait été imparti pour s’exprimer à ce sujet, X.________ a indiqué au Ministère public que le rapport du CURML du 23 novembre 2023 n’était selon lui pas exploitable ; il demandait que ce document soit retiré du dossier.

F.                     a) Le 12 avril 2023, la police a établi un rapport à l’intention du Ministère public, en lien avec la plainte de B.________, après avoir notamment (ré)entendu plusieurs personnes, analysé les téléphones des protagonistes et effectué une vision locale dans l’appartement de X.________.

                        b) Le 1er juin 2023, la police a établi un rapport complémentaire, relatif à une plainte contre inconnu que B.________ avait déposée le 19 mai 2022. Le 20 février 2024, le Ministère public a étendu l’instruction ouverte contre X.________ en raison de voies de fait, injures, menaces et contrainte qu’il lui reprochait d’avoir commises au préjudice de B.________ entre le 15 mars et le 26 avril 2022.

G.                    a) Le 26 février 2024, le Ministère public a formellement refusé de retirer du dossier le rapport du CURML du 23 novembre 2023.

                        b) X.________ recourt contre cette décision le 11 mars 2024, en concluant à son annulation et à ce que soient déclarés inexploitables et retirés du dossier le rapport du CURML du 23 novembre 2023 « ainsi que tout élément qui s’y rapporte », sous suite de frais et dépens et sous réserve de l’assistance judiciaire. Les griefs du recourant seront exposés ci-après.

                        c) Le Ministère public conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et renonce à formuler des observations.

CONSIDÉRANT

1.                     Sur le principe, la décision du ministère public qui rejette une requête tendant au retranchement d’une pièce d’un dossier est susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP ; cf. not. ATF 143 IV 475 cons. 2.9).

                        L’exigence de motivation ancrée à l’article 396 al. 1 CPP implique toutefois que le recourant décrive ce qu’il demande avec une précision suffisante pour permettre, d’une part, à l’autorité de recours de se prononcer et, d’autre part et le cas échéant, aux adverses parties de se défendre de manière effective et efficace. La partie qui demande que des pièces soient déclarées inexploitables et retirées du dossier doit ainsi décrire ces pièces de manière précise, afin que l’autorité de recours et, le cas échéant, les adverses parties puissent les identifier de manière certaine.

                        En l’espèce, formé dans le délai légal, le recours est recevable en tant qu’il vise le rapport du CURML du 23 novembre 2023, mais irrecevable, faute de description suffisante, en tant qu’il vise « tout élément qui s’y rapporte[rait] ».  

2.                     L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

3.                     Selon l’article 141 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Les pièces relatives aux moyens de preuve non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).

                        D’après la jurisprudence, la décision finale quant à l’exploitabilité de la preuve doit appartenir au juge du fond ; une décision sur recours durant l’instruction ne saurait anticiper, voire empêcher son jugement. Au stade du recours, il convient de faire preuve de retenue et de ne constater l’inexploitabilité d’une preuve que dans des cas manifestes. En effet, au contraire du juge de fond, l’autorité d’enquête suit la maxime in dubio pro duriore ; ses décisions doivent donc être examinées à cette aune et les preuves n’être écartées définitivement du dossier, au sens de l’article 141 al. 5 CPP, qu’en cas d’inexploitabilité évidente. En dehors de ce cas de figure, l’autorité de recours n’a pas à rendre sur ce point une décision qui lierait les juridictions appelées à juger le fond de la cause (arrêt du TF du 23.01.2023 [1B_20/2023] cons. 2.1 et les arrêts cités).

4.                     En l’espèce, il est manifeste que les circonstances exceptionnelles justifiant que l’autorité de recours ordonne de retirer du dossier pénal le rapport du CURML du 23 novembre 2023 ne sont pas réalisées.

4.1.                  Le recourant reproche en premier lieu au Ministère public d’avoir désigné en qualité d’experte une inspectrice au sein du Service forensique du Canton de Neuchâtel, soit une personne qui lui était subordonnée. Il reproche ensuite à l’inspectrice en question d’avoir « pris la liberté de déléguer, sans demander I'aval du Ministère public, I'intégralité de I'expertise au CURML qui n'a jamais été désigné et mandaté par le Ministère public ». Selon lui, le mandat donné oralement le 5 octobre 2022 aurait dû être consigné dans un procès-verbal, en application de l’article 76 CPP. Le recourant qualifie de « problématique » le fait que le rapport du CURML évoque un examen clinique effectué le 5 octobre 2022 à 15h10, alors que le mandat d’expertise n’a été transmis que le 6 octobre 2022. Il se plaint également du fait que le mandat d’expertise ne définissait pas précisément les questions à élucider, si bien que l’experte désignée ne savait pas ce qui était attendu d’elle ; cela avait conduit le CURML « à détailler lesdites questions à I'insu du prévenu et à prendre certaines libertés sans I'accord de l'autorité intimée (alors qu'elle n'avait pas à Ie faire) ». Le recourant se plaint enfin de n’avoir pas pu faire valoir son droit d'être entendu au sujet des questions soumises à I'experte et au CURML.

4.2.                  a) Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). Selon l’article 183 CPP, seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (al. 1). La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines (al. 2). Les motifs de récusation énoncés à l’article 56 CPP sont applicables aux experts (al. 3). Selon l’article 184 CPP, la direction de la procédure désigne l’expert (al. 1) et établit un mandat écrit qui contient le nom de l’expert désigné (al. 2 let. a), éventuellement, la mention autorisant l’expert à faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l’expertise (let. b) et une définition précise des questions à élucider (let. c), le délai à respecter pour la remise du rapport d’expertise (let. d), la mention de l’obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l’expert et ses auxiliaires éventuels (let. e) et la référence aux conséquences pénales d’un faux rapport d’expertise (let. f). La direction de la procédure donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions ; elle peut toutefois y renoncer dans le cas d’analyses de laboratoire, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer le taux d’alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d’établir un profil d’ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang (al. 3).

                        b) L’examen de la personne, au sens de l’article 251 CPP, comprend notamment l’examen de l’état physique ou psychique d’une personne physique, en vue d’établir les faits. Il est pratiqué par un médecin ou un auxiliaire médical (art. 252 CPP). L’examen de la personne est d’ordre médical. Il a pour objet le corps humain de son vivant et vise à préciser et à constater l’état, les qualités ou propriétés physiques ou psychiques de l’individu, afin d’en tirer des conclusions relatives notamment à l’établissement des faits. Il peut impliquer des prélèvements, par exemple de sang, d’urine, de salive ou de cheveux (Guéniat/Callandret/de Sepibus, in : CR CPP, 2e éd., n. 2 s. ad art. 251).

4.3.                  a) En l’espèce, en rapport avec le fait que le « [m]andat d’expertise pour examen externe et prélèvement de sang et urine avec analyse (art. 251 et 253 CPP) » était formellement adressé à une inspectrice du service forensique de la police plutôt qu’au CURML, la procureure a exposé, à l’appui de la décision querellée, qu’au vu des blessures de B.________ et de l'urgence en lien avec les délais relatifs à la détention, elle-même avait « donné ordre oralement au service forensique de la police neuchâteloise de contacter le CURML afin qu'un examen externe et une analyse toxicologique soient mis sur pied rapidement » ; que le mandat était bien daté du 5 octobre 2022, mais qu’il n'avait pu être adressé audit service forensique que le lendemain, par courriel et courrier interne, en raison de la charge de travail du greffe du Ministère public ; que le mandat était toujours adressé au service forensique de la police, « puisqu'il s'agit des primo intervenants » ; que la police se chargeait ensuite de coordonner I’intervention des services de santé du canton, lesquels prenaient généralement en charge les victimes en premier lieu, et de transférer les personnes, les prélèvements et le mandat au CURML.

                        b) Dans la situation du cas d’espèce, l’examen externe de B.________ était une mesure propre à permettre la recherche de la vérité. Il s’agissait notamment de déterminer quand avaient été occasionnées les différentes lésions constatées, et si elles étaient compatibles avec une chute et/ou avec une hétéro-agression. La mise en œuvre de cet examen ne souffrait aucun retard. Il tombe en effet sous le sens que les constatations devaient, pour être fiables, nécessairement être effectuées le plus vite possible après la chute ou l’agression de B.________. Dans une telle situation d’urgence, l’examen physique d’une personne peut être ordonné oralement par le Ministère public, mais doit être confirmé par écrit (art. 241 al. 1 CPP). Ces exigences ont été respectées en l’espèce.

                        Il n’est par ailleurs pas contesté – ni contestable – que le Ministère public entendait confier l’examen physique de B.________ au CURML et non à l’inspectrice C.________ et que c’est bien en ce sens que l’ordre oral a été donné. En effet, cet examen a été effectué par le CURML – et non par C.________, laquelle ne disposait à l’évidence pas des compétences pour ce faire –, sa mise en œuvre nécessitait les compétences du CURML et c’est au CURML – et non à C.________ – que le Ministère public a ordonné au laboratoire *** de remettre tous les prélèvements réalisés sur B.________ le 3 octobre 2022. Dès lors que cela ne correspondait manifestement ni à la volonté de la procureure, ni à la compréhension de l’inspectrice C.________, d’une part, et du CURML, d’autre part (v. infra cons. 4.4/b), il n’y a pas lieu de s’achopper, comme le fait le recourant, sur le fait que le « [m]andat d’expertise pour examen externe et prélèvement de sang et urine avec analyse (art. 251 et 253 CPP) » ait été formellement adressé à l’inspectrice C.________ (à charge pour elle de contacter le CURML, afin que celui-ci procède à l’examen externe et à l’analyse toxicologique) plutôt que directement au CURML. En effet, la formulation du mandat ne correspond manifestement pas à la réalité, ce que tout un chacun pouvait aisément comprendre – y compris le recourant, qui admet lui-même que l’inspectrice C.________ « ne p[ouvai]t manifestement pas avoir la qualité d’expert[e] ni être habilité[e] à en choisir un elle-même ». La posture du recourant relève à cet égard soit de la mauvaise foi, soit d’un formalisme déconnecté du bon sens élémentaire. Or le droit de procédure pénale ne vise à protéger ni l’une, ni l’autre. 

4.4.                  a) En rapport avec la précision du mandat, la procureure a exposé, à l’appui de la décision querellée, que ce qui était demandé au CURML était très clair, puisqu'un rapport avait pu être établi et qu'en cas d'examen externe, contrairement à une expertise psychiatrique, aucune question n'est a priori nécessaire.

                        b) Si, comme le prétend le recourant, les auteurs du rapport litigieux n’avaient pas compris ce qui était attendu d’eux, ils n’auraient pas manqué d’interpeller la procureure à ce sujet. Tel n’a pas été le cas. Et pour cause, tant il tombe sous le sens que l’expertise ne pouvait viser qu’à établir quelles étaient précisément les lésions que B.________ avait subies entre le 2 et le 3 octobre 2022, d’une part, et quelles pouvaient être les causes probables de ces lésions, d’autre part. Le mandat donné au CURML ressort déjà clairement des explications que la procureure a données aux parties lors de l’interrogatoire du prévenu du 6 octobre 2022. À cette occasion, cette magistrate a en effet informé le prévenu et les mandataires qu’un examen externe avait été effectué la veille sur B.________ et qu’elle avait reçu les premiers éléments de la part de la doctoresse – et non de l’inspectrice (v. supra cons. 4.3) –, à savoir notamment que B.________ avait eu « une petite hémorragie cérébrale » et que les ecchymoses sur le visage et le haut du corps semblaient a priori être la conséquence d'une hétéro-agression et non d'une chute, vu l’absence d'ecchymose aux genoux et la présence d’une fracture entre le nez et l'œil peu compatible avec une chute, sauf dans l’hypothèse d’une perte de connaissance debout ou d’une chute sans pouvoir se retenir, en raison d’un état d'ébriété avancé. La procureure précisait qu’elle s’attendait à recevoir le rapport dans environ un mois et qu’elle le transmettrait aux parties. Ces éléments ont été mentionnés au procès-verbal signé par le prévenu et que son avocat a tenu à relire au terme de l’interrogatoire. En préambule du rapport litigieux, ses auteurs ont en outre écrit : « [l]e 5 octobre 2022, par l’intermédiaire de l’inspectrice C.________, du Service forensique du canton de Neuchâtel, vous nous avez demandé de procéder à l’examen clinique de B.________ (…). Le but de cet examen était de décrire et d’apprécier les éventuelles lésions présentes sur son corps pouvant être en lien avec les événements survenus entre le 2 et le 3 octobre 2022 et d’évaluer si ces lésions étaient compatibles avec une/des chute(s) ou une hétéro-agression ». Dans ces conditions, le grief relatif à la prétendue imprécision du mandat est manifestement infondé. 

4.5.                  a) En rapport avec le droit d’être entendu du recourant, en particulier son droit de poser des questions au CURML, la procureure a exposé, à l’appui de la décision querellée et avec raison (v. supra cons. 4.4/b), qu’elle-même avait donné connaissance au prévenu et à son avocat d’office le 6 octobre 2022, à l’occasion de l’interrogatoire du prévenu par ses soins, qu’elle avait requis un examen externe et l’analyse des prélèvements, de sorte qu'à ce moment-là déjà, les parties auraient pu contester la qualité du CURML pour y procéder et/ou proposer des questions à poser, ce que le prévenu n’a pas fait.

                        b) L’argument fait mouche. Dès le 6 octobre 2022, rien n’empêchait le prévenu de demander à la procureure des précisions sur le mandat, d’une part, et de lui soumettre une liste de questions à l’intention du CURML, d’autre part. Il n’en a rien fait. L’allégué contenu dans son mémoire de recours selon lequel il n’aurait découvert qu’en date du 6 janvier 2023 qu’une expertise avait été ordonnée relève de la mauvaise foi.

                        c) Certes, le recourant n’a pas été interpellé préalablement sur le choix des experts. Cela se justifiait toutefois par l’urgence de la situation (v. supra cons. 4.3/b), d’une part. D’autre part, le contenu de l’expertise relevait typiquement du cadre particulier et limité des mandats pouvant usuellement être confiés au CURML – en tant qu'entité composée de spécialistes reconnus comme experts permanents et officiels (arrêt du TF du 17.11.2021 [1B_425/2021] cons. 4.3) –, sans formalité préalable particulière. Le recourant n'explique pas quels auraient pu être les éléments qu'il aurait avancés contre l'attribution du mandat dans la présente cause au CURML, ni quelles questions il aurait voulu voir posées dès le début au CURML (et pour cause, il n’en a pas proposé, bien qu’ayant été averti du mandat le lendemain de celui-ci). Il se contente de faire valoir qu’il serait « désormais trop tard pour que I'avis du recourant soit sérieusement pris en compte pour rectifier le rapport litigieux du 23 novembre 2022 », sans expliquer pour quelles raisons il faudrait admettre ce point de vue. Non seulement le recourant n’a pas demandé de renseignements supplémentaires, ni proposé une liste de questions à l’intention de l’experte après avoir été informé par la procureure, en date du 6 octobre 2022, qu’une doctoresse venait d’être mandatée notamment pour déterminer quelles lésions B.________ avait subies entre le 2 et le 3 mars 2022 et quelle en était la cause la plus probable (chutes ou agression), mais on ne voit pas ce qui l’empêcherait de formuler des observations sur les résultats du rapport litigieux et/ou de proposer des questions complémentaires à l’intention du CURML, voire une contre-expertise (v. art. 189 CPP).

5.                     Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

6.                     Si, en date du 8 novembre 2022, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à X.________ et désigné Me D.________ en qualité de défenseur d’office dès le 5 octobre 2022, l’assistance judiciaire ne saurait être accordée pour la procédure de recours. D’abord, le recourant ne s’est pas conformé aux exigences de l’article 136 al. 3 CPP, qui impose de déposer une nouvelle demande d’assistance judiciaire – motivée, avec pièces justificatives à l’appui – lors de la procédure de recours. Ensuite, il était manifeste que les circonstances exceptionnelles justifiant que l’autorité de recours ordonne de retirer du dossier pénal le rapport du CURML du 23 novembre 2023 n’étaient pas réalisées en l’espèce. Le recours apparaît dès lors comme une démarche dénuée de chances de succès, qui n’a pas à être prise en charge par le contribuable neuchâtelois (art. 29 al. 3 Cst. féd.). Les frais judiciaires seront donc mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). 

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Dit que le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3.    Arrête les frais de la présente procédure à 500 francs et les met à la charge du recourant.

4.    Notifie le présent arrêt au recourant, par Me D.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.5339-MPNE/LFB/lfb), et à B.________, par Me E.________.

Neuchâtel, le 28 mars 2024

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