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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.04.2024 ARMP.2024.37 (INT.2024.289)

22 avril 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·4,592 mots·~23 min·3

Résumé

Ordonnance de non-entrée en matière ensuite d’un accident de la circulation routière. Lésions corporelles par négligence.

Texte intégral

A.                           Un accident de la circulation routière s’est produit le 17 novembre 2023 vers 17h40 sur la Rue [aa], à V.________. C.________ (ci-après aussi : le conducteur ou le prévenu), retraité né en 1952, circulait sur la Rue [aa] au volant de son véhicule (…) gris immatriculé NEXXXXXX, en direction de l’ouest, lorsqu’il a percuté A.________ (ci-après aussi : la piétonne), ingénieure née en 1964, alors que cette dernière traversait la route. La police neuchâteloise a été informée de l’accident à 17h45 et est arrivée sur les lieux à 17h50. L’ambulance était déjà sur place et prenait la piétonne en charge. Cette dernière, souffrant de multiples lésions, a été amenée à l’hôpital. En raison d’une dégradation de son état de santé, la recourante a été transférée le soir même dans un hôpital universitaire.

                        Selon le rapport médical du 17 décembre 2023 établi par la Dre D.________, médecin-assistante du Service d’orthopédie-traumatologie de l’hôpital neuchâtelois, la recourante a notamment souffert, du fait de l’accident, d’une fracture du col fémoral droit, d’une fracture du bassin type LC I, d’une fracture métaphysiodiaphysaire proximale de la jambe droite, d’une fracture bifocale des côtes 3 et 4 du côté droit et unifocale de la côte 2 droite, ainsi que d’un pneumothorax droit avec des contusions pulmonaires associées.

B.                           Entendu par la police sur les lieux de l’accident, le jour même dès 18h20, C.________ a déclaré qu’au moment de l’accident, il ne circulait « pas très vite », à mesure qu’il « venait de passer une zone 30 » et qu’il y avait une colonne de voitures devant et derrière lui. Il disait avoir ralenti à l’approche du passage pour piétons. Quelques mètres après ledit passage, il avait vu que son pare-brise était cassé. Il avait « directement freiné et […] directement pensé voir chouté (sic) quelqu’un ». Il était alors « sorti de la voiture, [… était] allé voir à l’arrière mais [avait] vu que la personne était devant ». Il était allé la prendre en charge. C.________ a précisé, à la demande du gendarme, qu’il regardait la route et qu’il n’était pas occupé à faire autre chose. Il « ne l’avai[t] jamais vue » (i.e. la piétonne), « ni à gauche, ni à droite avant le choc ».

                        C.________ a été soumis à un éthylotest, qui s’est révélé négatif.

C.                           E.________, né en 1991, a également été entendu par la police. Au moment de l’accident, il roulait sur la Rue [aa] en direction de l’est, au volant de sa voiture. Il circulait sur ce tronçon à vitesse réduite, car il voulait tourner à droite et emprunter le tunnel (…). En face de lui, il avait alors vu une personne qui traversait la route « du Nord au Sud, à env[iron] 5m du passage pour piétons ». Alors qu’elle se trouvait au centre de la voie de circulation « ouest », une voiture qui roulait assez lentement l’avait renversée et la piétonne s’était retrouvée sur le capot, avant de tomber au sol. La piétonne portait une capuche sur la tête. Le témoin a indiqué à la police qu’il « pensait qu’elle [la piétonne] n’avait pas vu la voiture arriver ».

D.                           A.________ n’a pas pu être entendue immédiatement après l’accident, en raison de son état, et a été contactée téléphoniquement par la police alors qu’elle se trouvait encore hospitalisée en traumatologie dans l’hôpital universitaire. La piétonne n’avait gardé aucun souvenir de l’accident et se souvenait uniquement « d’avoir pris le train à [….] pour rentrer à son domicile ». La police a renoncé à l’entendre plus formellement.

E.                           La police neuchâteloise a établi son rapport le 26 décembre 2023. S’agissant des circonstances de l’accident, le rapport retient que la piétonne avait « subitement traversé la chaussée du Nord au Sud, hors du passage pour piétons, vraisemblablement sans prendre garde aux véhicules qui circulaient ». « Le point de choc n’a[vait] pas pu être déterminé à satisfaction », mais au vu des éléments recueillis sur place et des déclarations des personnes en cause, il devait se situer « au centre de la voie de circulation Nord de la Rue [aa] à V.________, à environ 5 mètres à l’Ouest du passage pour piétons se trouvant devant le numéro [bb] ».

                        Le rapport de police a été reçu au Ministère public le 3 janvier 2024.

F.                            Le 18 janvier 2024, la procureure-assistante a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de A.________. En substance, il était reproché à cette dernière d’avoir traversé la chaussée hors du passage pour piétons, du Nord au Sud de la Rue [aa] le 17 novembre 2023 à 17h40, sans égard à la circulation, alors que C.________ circulait normalement « en direction d’Ouest » à une vitesse réduite, un choc se produisant. Le comportement de la piétonne était constitutif d’une infraction aux règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). L’intéressée ayant été directement atteinte par les conséquences de son acte, « il y a[vait] lieu de prononcer la non-entrée en matière pour les faits précités en application de l’art. 54 CP ». Sur la base de l’article 426 al. 2 CPP, les frais de procédure ont été mis à sa charge et aucune indemnité au sens de l’article 429 CPP n’a été accordé.

                        Le recours formé 2 février 2024 par A.________ contre cette décision est rejeté par arrêt de l’Autorité de céans de ce jour en la cause [ARMP.2024.8].

G.                           Une première ordonnance de non-entrée en matière a également été rendue en faveur de C.________, le 18 janvier 2024, le Ministère public considérant qu’aucune faute pénale ne pouvait être imputée au conducteur.

H.                           La recourante, qui n’a pas pu accéder au dossier de la cause avant le prononcé des ordonnances précitées, a requis, par le biais de sa mandataire, une copie du dossier officiel. Ce dernier lui a été transmis le 30 janvier 2024.

I.                             La recourante a déclaré par courrier du 31 janvier 2024 se constituer partie civile et partie plaignante à l’encontre de C.________.

J.                            Le Ministère public a rendu le 28 février 2024 une seconde ordonnance de non-entrée en matière à l’égard de C.________, au sujet de la plainte déposée par la recourante le 31 janvier 2024. En substance, le comportement du conducteur – qui ne circulait pas très vite, avait ralenti à hauteur du passage pour piétons et avait immédiatement freiné en constatant que son pare-brise était endommagé – n’était pas constitutif d’une violation d’une règle de prudence, sachant que la piétonne avait traversé hors d’un passage pour piétons sans avoir pris les précautions nécessaires et portait une capuche sur la tête, ce qui amenait à penser qu’elle n’avait pas vu la voiture arriver. Il convenait par conséquent de renoncer à entrer en matière s’agissant de l’infraction à l’article 125 al. 1 CP.

K.                           Le 11 mars 2024, la recourante recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 février 2024. Elle reproche au Ministère public d’avoir procédé à une appréciation incomplète et erronée des faits, en établissant de manière incorrecte le sens de marche suivi par la recourante au moment des faits, mais également en s’abstenant d’effectuer une analyse approfondie des déclarations du prévenu. La recourante invoque en outre une violation des articles 310 CPP et 125 CP, à mesure que l’autorité pénale n’a pas retenu l’existence d’une faute pénale à charge du conducteur. Elle conclut ainsi à l’annulation de la décision entreprise, au renvoi au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision, à ce que les frais soient laissés à la charge de l’État, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP. Elle produit différentes pièces à l’appui de son recours.

L.                            Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

CONSIDERANT

1.                            a) Les ordonnances de non-entrée en matière peuvent être attaquées dans un délai de dix jours dès la notification devant l’autorité de recours (art. 90 al. 1 CPP ; art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP. Le recours doit être motivé et adressé par écrit dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP).

                        b) La décision de non-entrée en matière du 28 février 2024 a été notifiée à la recourante par pli recommandé le 29 février 2024. Le mémoire de recours, posté le 11 mars 2024, a partant été déposé en temps utile.

                        c) Les ordonnances de non-entrée en matière et de classement peuvent faire l'objet d'un recours en vertu de l'article 393 al. 1 let. a CPP, par toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à leur annulation ou leur modification (art. 382 al. 1 CPP). La notion de partie visée à cette disposition doit être comprise au sens des articles 104 et 105 CPP. Tel est ainsi le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 118 CPP), indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (arrêt du TF du 06.10.2023 [7B_17/2023], cons. 2.1). En l’espèce, la recourante, qui s’est constituée partie plaignante au civil et au pénal, dispose de la qualité pour agir. Le mémoire de recours respectant au surplus les exigences formelles de l’article 396 al. 1 CPP, il est recevable.

                        d) Les pièces produites en annexe au recours sont recevables (art. 389 al. 3 CPP).

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

3.                            a) À teneur de l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). Il peut être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (arrêt du TF du 12.10.2023 [7B_5/2022] cons. 4.1). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).

                        b) En vertu de l’article 125 al. 1 CP, se rend coupable de lésions corporelles par négligence quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé. La réalisation de l'infraction réprimée par l'article 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur ; des lésions corporelles subies par la victime ; ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (arrêt du TF du 29.11.2023 [6B_976/2023], cons. 1.2). Conformément à l'article 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 cons. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 cons. 2a ; arrêt du TF du 05.01.2024 [6B_654/2023] cons. 1.1.1 et les réf. citées).

                        c) D'après l'article 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Lorsqu'un conducteur doit prêter son attention visuelle principalement dans une direction déterminée, on peut admettre que son attention soit moindre dans les autres (ATF 122 IV 225 cons. 2b p. 228 ; arrêt du TF du 17.11.2021 [6B_1081/2020] cons. 1.3.2). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation (cf. arrêt du TF du 12.07.2021 [6B_33/2021] cons. 3.2.2), sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 cons. 2c ; arrêt du TF du 28.03.2017 [6B_1157/2016] cons. 4.3 ; arrêt de l’Autorité de céans du 10.10.2023 [ARMP.2023.80] cons. 4c). L'article 33 LCR prévoit que le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1) et qu’il circulera avec une prudence particulière avant les passages pour piéton et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (al. 2). Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (arrêt du TF du 03.08.2023 [1C_179/2023] cons. 2.2). La notion de « prudence particulière » avant les passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon l'article 33 al. 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (arrêt du TF du 19.03.2018 [6B_929/2017] cons. 1.1.2). Avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation (art. 6 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR]).

                        d) Encore faut-il, pour retenir une infraction pénale du conducteur, qu’'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 138 IV 57 cons. 4.1.3 p. 61; 138 IV 1 cons. 4.2.3.3 p. 9). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit ; il s'agit d'une question de droit (ATF 138 IV 57 cons. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 cons. 5.2). La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 cons. 3.7 et les réf. citées).

                        e) La jurisprudence retient en principe que le comportement d’un piéton peut avoir un effet interruptif du rapport de causalité à mesure où il serait établi que ce dernier, invisible jusque-là pour le conducteur, même s’il avait fait preuve de toute l'attention nécessaire, serait apparu brusquement dans le champ de vision de l'automobiliste à un moment où le conducteur n'aurait plus été en mesure de réagir efficacement, même en roulant à la vitesse adaptée aux circonstances (arrêt du TF du 03.03.2011 [6B_1023/2010], cons. 3.2 ; arrêt de la Cour de justice genevoise du 29.04.2020 AARP/167/2020).

                        Le Tribunal fédéral retient notamment qu'un enfant qui surgit de derrière un obstacle, à une vitesse supérieure à celle du pas, sur un passage pour piétons jouxtant une école, ne saurait être considéré comme une circonstance exceptionnelle propre à rompre le lien de causalité et ce, quand bien même, l'existence de barrières censées retenir les piétons (arrêt du TF du 15.06.2023 [6B_286/2022], cons. 4.4.3). La présence d'un piéton au milieu de la route, dans un endroit à proximité de lieux publics, soit d'une part un café et d'autre part un camping, sur un tronçon où la limitation de vitesse a été réduite à 60 km/h, n’a pas non plus été considérée comme suffisamment imprévisible pour justifier d’une rupture du lien de causalité (arrêt du TF du 03.03.2011 [6B_1023/2010], cons. 3.2). La rupture du lien de causalité n’a en outre pas été admise dans le cas de figure où des piétons ont traversé une route hors d’un passage de sécurité un soir vers 18h00 et alors que le passage le plus proche se trouvait à 450 mètres. La faute éventuelle des piétons n’était pas propre à supprimer celle du conducteur ([CPEN.2019.10] du 12.07.2019, cons. 4g).

                        Une rupture du lien de causalité a en revanche été admise dans le cas d'un piéton qui, alors qu'il cheminait, de nuit, sur la gauche de la route dans le sens de marche de l'automobile, s'est soudainement élancé sur la route au moment où survenait la voiture impliquée dans l'accident, dont le conducteur avait simultanément entrepris une manœuvre d'évitement en raison de la présence d'autres piétons sur sa droite (arrêt du TF du 24.09.2004 [6S.287/2004], cons. 2.5). Une rupture du lien de causalité a également été admise s’agissant d’une cycliste qui est remontée sur son vélo au mieux juste avant de traverser sur le passage pour piétons (soit un endroit où elle ne devait pas être), à une vitesse qui dépassait celle d’un piéton, empêchant dès lors au conducteur de s’arrêter avant le choc ([ARMP.2023.80] du 10.10.2023, cons. 5). Le comportement de la victime consistant à se précipiter soudainement sur la chaussée est propre à rompre le lien de causalité, la collision étant inévitable dans une situation où le piéton n’avait été visible pour le conducteur que 1,5 seconde avant le point d’impact, durée trop courte pour pouvoir freiner lorsque l’automobile roule à une vitesse de 30 à 40 km/h (arrêt du 17.04.2012 de la Cour d’appel pénal du canton de Vaud [Jug 2012/129]). Dans le même ordre d’idées, un conducteur supposé circuler à la vitesse prescrite de 50 km/h n'aurait pas pu éviter de heurter le piéton, lorsque ce dernier n'est entré dans son champ de vision, caché auparavant par le mur de sécurité d’un viaduc, que quelque 7 mètres après la fin du muret, en s'élançant à cet endroit sur la chaussée peu avant l'arrivée du véhicule, c'est-à-dire à une distance de toute façon largement inférieure aux quelque 25 mètres qui auraient été nécessaires à son conducteur, dès qu'il a aperçu le piéton, pour arrêter son véhicule et éviter la collision (arrêt du 21.12.2011 de la Cour de justice du canton de Genève [ACPR/398/2011]).

4.                            Dans ses écritures, la recourante soutient tout d’abord que le Ministère public a établi les faits de manière incomplète et erronée. Elle reproche à ce dernier d’avoir été « trop rapide en besogne et trop peu curieux » dans l’établissement des faits. Elle invoque également une violation du droit, en ce sens que le Ministère public aurait dû retenir une violation de l’article 125 CP à l’encontre de C.________.

4.1.                  La recourante reproche en premier lieu au Ministère public d’avoir fait l’impasse, dans l’ordonnance entreprise, sur son sens de marche au moment de l’accident, décrit comme allant du nord au sud dans le rapport de police, ainsi que dans l’ordonnance de non-entrée en matière destinée à la recourante (ARMP.2024.8), en lieu et place d’un sens sud-nord. Cet élément est propre, selon la recourante, à discréditer entièrement le témoignage de E.________, sur lequel repose en partie l’ordonnance litigieuse.

                        Dans l’arrêt rendu également ce jour en la cause ARMP.2024.8, auquel on peut renvoyer, l’Autorité de céans a donné acte à la recourante que le rapport de police contient une erreur et que le croquis figurant en D. 4/5 inverse le sens de la flèche n°1. Une erreur dans un rapport de police ne conduit cependant pas à écarter celui-ci, ni à en réduire à néant la crédibilité dans son ensemble (voir cons. 3.4, let. b de ARMP.2024.8). E.________ a été en mesure de décrire de manière précise le déroulement de l’accident, relatant des détails qui ont été confirmés par le dossier. Le seul fait qu’il ait indiqué – selon le rapport de police, étant précisé qu’il peut s’agir d’une inadvertance au moment de la retranscription des déclarations recueillies sur les lieux de l’accident, durant un début de soirée où la nuit était déjà tombée – que la recourante traversait la chaussée du nord au sud en lieu et place du sud au nord n’apparaît pas comme une méprise si fondamentale qu’elle justifierait d’écarter l’intégralité de ses déclarations. Il était tout à fait concevable que l’attention de E.________ se soit portée sur certains éléments précis, soit le fait pour la recourante d’avoir porté une capuche ou d’avoir traversé en dehors du passage pour piétons, mais non sur le sens de marche de cette dernière, en particulier dans un contexte où un accident se produit en une fraction de seconde. Aucun autre élément probant ne permet de contredire ce constat. Les autres critiques de la recourante s’agissant de la possibilité pour E.________ de l’avoir vue traverser alors qu’il faisait nuit et qu’il s’apprêtait à effectuer une manœuvre ne sauraient convaincre, à mesure tout d’abord qu’elles sont contredites par les éléments au dossier, mais également qu’il est généralement attendu d’un conducteur qu’il voue son attention à la route et à la circulation (art. 3 OCR ad art. 31 al. 1 LCR), ce qui implique une attention sur ce qui se passe sur et à proximité de la route, d’autant que les conditions de circulation étaient difficiles au moment de l’accident (heure de pointe ; circulation dense ; condition nocturne puisque le soleil s’est couché sur V.________ à 16h51 le 22.11.2023). On ne saurait donc écarter l’entier d’un témoignage par ailleurs cohérent, au seul motif qu’il contient une inadvertance. Le grief est mal fondé.

4.2.                  La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir procédé à une analyse plus détaillée des propos tenus par C.________, dressant ainsi un état de faits incomplet, qui laisse en particulier sous-entendre que le conducteur aurait fait preuve de la prudence requise, ce qu’elle conteste à mesure qu’il ne l’avait pas vue au moment de l’accident. Selon la recourante, les déclarations du conducteur, soit le fait qu’il a constaté la fissure de son pare-brise seulement plusieurs mètres après le passage pour piétons, accréditeraient en réalité la thèse selon laquelle la recourante se trouvait sur le passage pour piétons au moment du choc.

                        Il est vrai que C.________ a indiqué dans ses déclarations n’avoir constaté une fracture de son pare-brise que « quelques mètres après le passage pour piétons » et n’avoir jamais vu la recourante « ni à gauche, ni à droite avant le choc ». Toutefois, on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle considère que ces déclarations permettent de soutenir la version selon laquelle elle se trouvait bien sur le passage pour piétons au moment de l’accident. Le prévenu explique en substance n’avoir rien vu, malgré qu’il avait ralenti à l’approche du passage pour piétons. Cette déclaration ne permet ni de confirmer, ni d’exclure la thèse soutenue par la recourante. Le fait en particulier de réaliser après le passage pour piétons que le pare-brise est endommagé ne signifie pas que le choc se serait produit sur ledit passage et n’exclut pas qu’il ait pu se produire après.

4.3                   La recourante invoque au surplus d’autres justifications à l’appui de sa version. Elle mentionne ainsi n’avoir eu « aucune raison de traverser 5 mètres avant le passage » et qu’elle est elle-même « très prudente » et « n’a pas pour habitude de traverser en dehors des passages pour piétons ».

                        De telles affirmations générales ne suffisent toutefois pas à renverser les éléments de preuve contenus dans le dossier de la cause, comme analysé dans l’arrêt de ce jour en la cause ARMP.2024.8, spécialement sur la base des déclarations – probantes – de E.________ (voir cons. 3.4, let. e et f et 3.5).

5.                            Reste à déterminer si, dans ces circonstances, l’infraction de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP) pourrait être retenue à charge du conducteur par un juge du fond, avec une vraisemblance suffisante.

                        Il faut rappeler que les conditions de circulation étaient plutôt difficiles au moment des faits. Le rapport de police retient que l’intensité du trafic était forte, qu’il faisait humide, que le ciel était couvert et que les conditions de luminosité étaient crépusculaires (pour rappel, le soleil s’est couché sur V.________ à 16h51 le 22.11.2023 et l’accident s’est produit à 17h40). La visibilité n’était donc objectivement pas optimale. Il ressort parallèlement du dossier que C.________ circulait à vitesse réduite (30 km/h) dans une zone limitée à 50 km/h et qu’il a ralenti à l’approche du passage pour piétons, tandis que la piétonne n’a pas respecté les indications signalétiques existantes et a traversé la chaussée en dehors du passage réservé aux piétons. Le témoin E.________, qui a vu l’accident de près, a souligné : « la piétonne avait une capuche sur la tête et je pense qu’elle n’a pas vu la voiture arriver », après avoir indiqué que la piétonne se trouvait au milieu de la voie en direction ouest lorsqu’une voiture qui roulait « assez lentement » l’avait renversée. Contrairement à ce que la recourante soutient, le fait de porter une capuche est susceptible d’entraver la vision, spécialement lorsqu’il s’agit de tourner la tête, tout comme ce fait peut limiter l’audition, sens précieux pour un piéton qui veut traverser la route et dont l’ouïe l’aide en principe aussi à anticiper les dangers. Le récit du témoin permet de retenir que la piétonne a intempestivement traversé, pensant la voie libre car elle n’avait pas vu de voiture arriver.

                        Dans ces circonstances, on doit considérer que le fait de voir surgir la piétonne à un endroit où elle ne devait pas être (les piétons étant en principe tenus d’utiliser les passages pour piétons pour traverser la chaussée), qui plus est juste après avoir lui-même franchi un passage pour piétons, était un événement si surprenant que l’automobiliste n’avait pas à l’anticiper et qu’il s’est produit de manière si intempestive qu’il n’aurait pas laissé à l’automobiliste le temps de freiner (voir à cet égard l’arrêt de l’Autorité de céans du 10.10.2023 [ARMP.2023.80], où était en cause une personne ayant traversé la chaussé, mais sur son vélo, soit à une vitesse plus rapide que celle d’un piéton, ce qui avait matériellement empêché une automobiliste de réagir à temps pour s’arrêter). Le comportement de la recourante était propre à interrompre le lien de causalité entre le comportement du conducteur et les lésions constatées chez elle. Ainsi, dans une telle constellation, il apparaît très peu vraisemblable qu’un juge de siège prononce une condamnation à l’encontre de C.________. En d’autres termes, le principe in dubio pro duriore ne doit pas conduire à un renvoi systématique en jugement lorsque la description de l’accident, telle qu’on peut la reconstituer, conduit à considérer que le propre comportement de la piétonne est à l’origine de l’accident et qu’il a interrompu le lien de causalité avec une éventuelle faute de la circulation routière du conducteur. Il n’y a en effet alors pas de chances de condamnation et la non-entrée sur la plainte se justifie.

6.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs (art. 42 LTFrais), seront mis à la charge de la recourante qui succombe et n’a partant droit à aucune indemnité (art. 428 al. 1 CPP). Aucun dépens n’est alloué, le prévenu n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.

3.    N’alloue pas de dépens.

4.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me F.________, à C.________ et au Ministère public, à la Chaux-de-Fonds (MP.2024.225).

Neuchâtel, le 22 avril 2024

ARMP.2024.37 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.04.2024 ARMP.2024.37 (INT.2024.289) — Swissrulings