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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 24.01.2024 ARMP.2024.3 (INT.2024.237)

24 janvier 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,636 mots·~13 min·2

Résumé

Confirmation d’une ordonnance de non entrée en matière en lien avec une fouille dans un véhicule qui a été effectué par un policier dans un contexte douteux qui justifiait un tel acte d’enquête.

Texte intégral

A.                           a) Le 5 décembre 2023, A._________, pharmacien né en 1958, a déposé au greffe du Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, une lettre concernant des événements survenus le 10 mai 2023. Il exposait, en résumé, qu’il s’était rendu au Centre de santé de Z._________, pour un traitement, avec un certain C._________, né en 1989. Après avoir parqué, le plaignant avait remis les clés de sa voiture – une Mazda à plaques vaudoises – à C._________, lequel était resté un moment dans le véhicule et s’était ensuite rendu au magasin, prenant les clés avec lui. Après un « événement ignoble » qu’on avait fait subir à l’intéressé, ou juste avant, on lui avait volé les clés de la voiture et avait fouillé le véhicule, sans la présence de son propriétaire et sans mandat du Ministère public, ce qui constituait une atteinte à la vie privée. Deux agents de police étaient ensuite allés au Centre de santé, où ils avaient rendu les clés à A._________. C._________ avait été emmené en ambulance au service des urgences de l’hôpital. L’hôpital avait appelé A._________, qui s’était rendu à l’hôpital, mais n’avait pas pu voir le patient. Ce dernier avait reçu une médication de force, puis avait été hospitalisé contre son gré, en psychiatrie, à Marin (i.e. Préfargier). A._________ avait « récupéré » le patient trois ou quatre jours plus tard ; l’intéressé ne souffrait en fait d’aucune pathologie psychiatrique. A._________ disait déposer plainte contre le policier D._________, pour avoir « fouillé [l]a voiture de façon illégale » et précisait que la situation lui avait et avait causé à C._________ un stress qui avait un impact sur la santé. Il se réservait de se constituer partie civile au procès.

                        b) Le lendemain, 6 décembre 2023, le même A._________ a adressé au Ministère public un courrier reprenant largement ce qu’il avait écrit le jour précédent. Il déposait plainte pénale contre l’agent D._________ pour avoir fouillé sa voiture « et pour tord (sic) moral, puisque cette situation a amené à demander différents rapports, plusieurs lettres ou courriels qui sont restés sans réponse. Je suis plusieurs fois retourné à V._________ pour obtenir une discussion… Pas de suite… Je tiens à préciser que cette situation nous fait vivre un stress qui a un impact sur la santé !! La police de W._________ a même été capable de signaler à des membres de la population de V._________ que C._________ était hospitalisé en psychiatrie (non respect du secret médical) ».

B.                           a) Le Ministère public a joint au dossier une copie d’un rapport de police établi le 6 septembre 2023 dans une procédure dirigée contre C._________, en relation avec les faits survenus le 10 mai 2023. La police, sous la plume du caporal E._________, indiquait qu’une patrouille motorisée avait remarqué la présence d’un individu – en fait C._________, qui cheminait sur un trottoir, à Z._________. L’individu avait hurlé « bande de connards » et « racistes de merde » à l’encontre des agents, tout en leur faisant des doigts d’honneur. Les policiers avaient arrêté leur véhicule et s’étaient rendus vers l’intéressé. Celui-ci vociférait et était devenu agressif quand on lui avait demandé de sortir les mains de ses poches, se dirigeant alors vers les agents. Ceux-ci l’avaient maîtrisé avec peine, car il donnait des coups de pied et de poings et criait des choses incompréhensibles. Deux patrouilles étaient intervenues en renfort et une ambulance avait été demandée. Lors de l’altercation, l’individu avait tenté de mordre les intervenants et craché au visage du gendarme D._________, disant ensuite être atteint d’hépatite. Lors de la fouille de l’intéressé, un spray au poivre avait été découvert dans une poche. L’objet avait été saisi. Le gendarme D._________ avait déposé plainte contre C._________, notamment pour violence et menaces contre des fonctionnaires, injures et voies de fait ; il avait été entendu sur procès-verbal. C._________ était resté hospitalisé à Préfargier jusqu’au 16 mai 2023. En juillet 2023, la police l’avait convoqué à V._________, pour qu’il soit entendu. Il s’était présenté avec A._________ et avait refusé toute audition. Par la suite, il n’avait pas voulu se présenter à nouveau, disant refuser toute participation à la procédure et traitant les agents de « mafia raciste ». Les pièces relatives à la procédure étaient annexées au rapport, notamment un courriel de A._________ du 24 août 2023 au caporal E._________, lui disant en substance que C._________ n’avait pas la force de se présenter pour une audition, après ce qu’il avait subi. Au cours de son audition, le gendarme D._________ avait notamment indiqué que l’intéressé avait été fouillé pendant qu’on attendait l’ambulance et que des agents le retenaient ; un spray au poivre, un téléphone portable et des clés de voiture avaient été trouvés ; un collègue était allé vers le véhicule auquel la clé correspondait et, à l’intérieur, avait trouvé une pièce d’identité correspondant à C._________.

                        b) Le procureur a accusé réception de la plainte, le 11 décembre 2023, écrivant au plaignant que la police avait été invitée à compléter son rapport du 6 septembre 2023, ceci afin d’indiquer si une perquisition avait été effectuée dans le véhicule, le cas échéant pour quelles raisons (un mandat était donné à la police le même jour, à cet effet).

                        c) À réception de cette lettre, le plaignant a téléphoné au greffe du Ministère public et demandé si le procureur avait bien compris qu’il déposait plainte pour « tort moral ».

                        d) Le caporal E._________ a répondu au procureur par un courriel du 14 décembre 2023, dans lequel il indiquait que lors de la fouille de C._________, il avait été trouvé une clé de voiture qui ouvrait un véhicule stationné à proximité. Les agents avaient effectué un contrôle de la voiture, pour savoir si elle avait été volée ou non. Rapidement, ils avaient pu contacter A._________, lequel avait déclaré que la présence des clés dans les poches de C._________ était tout à fait normale.

C.                           a) Le 19 décembre 2023, le procureur a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de A._________, statuant sans frais. Il mentionnait que l’agent qui avait procédé à l’interpellation de C._________ lui avait confirmé n’avoir pas effectué de perquisition du véhicule du plaignant, s’étant borné à s’assurer que la voiture n’avait pas été volée, ce que le plaignant avait pu lui confirmer. Comme les causes et circonstances de l’interpellation ne concernaient pas le plaignant, le Ministère public n’avait pas de raison de donner suite à sa plainte. Par ailleurs, le tort moral était une institution de droit privé, qui supposait une atteinte illicite à la personnalité. Le plaignant n’avait pas été directement atteint par l’intervention du 10 mai 2023, intervention qui faisait d’ailleurs l’objet d’une autre procédure concernant C._________ lui-même, comme le plaignant le savait.

                        b) La décision, qui mentionnait les voies de recours, a été notifiée au plaignant le 20 décembre 2023.

D.                           a) Le 21 décembre 2023, le plaignant a adressé au Ministère public un document intitulé « COMPLEMENTS A LA PLAINTE datée du 6.12.2023 à l’encontre de D._________ ». Il indiquait que deux agents de police étaient venus lui ramener les clés de sa voiture au Centre de santé de Z._________, vers 11h45, alors que l’ambulance qui avait emmené C._________ était partie à 11h23. Les agents avaient demandé au plaignant pourquoi il y avait un sac avec des médicaments à l’intérieur de sa voiture ; cela établissait une fouille illégale de la voiture pendant que le plaignant était en traitement ; l’agent D._________ mentait. Le plaignant avait fait les démarches pour que C._________ puisse obtenir un permis B ; il payait les loyers de l’intéressé à V._________ et gérait ses affaires administratives. L’intéressé n’avait actuellement pas la force, ni le courage de faire des démarches pour un nouveau travail, étant donné « la situation atroce qu’on lui a[vait] fait vivre ». Le plaignant disait maintenir le tort moral (« Objectifs détruits, stress, situation financière ») ; la facture d’ambulance n’était pas prise en charge par l’assurance. Le plaignant joignait à son courrier des attestations selon lesquelles C._________ était à sa charge concernant son entretien de base, dans la mesure où il n’avait pas d’emploi et ne percevait plus l’aide sociale.

                        b) Le procureur a répondu le 29 décembre 2023 que le Ministère public n’avait pas de raison de modifier sa décision du 19 du même mois et que le plaignant avait donc la faculté de recourir s’il l’estimait utile.

E.                           a) Le 7 janvier 2024, A._________ déclare « recourir suite à la décision du Ministère public du 29.12.2023 ». Il expose qu’il s’était rendu à La Chaux-de-Fonds le 5 décembre 2023 pour accompagner C._________ à une audience du Ministère public ; il était resté dans la salle d’attente ; après l’audience, il avait voulu remettre un pli fermé au procureur F._________, qui n’avait pas accepté de le prendre. Concernant l’affaire de C._________, il se demande où sont la démocratie, la liberté d’expression et les droits fondamentaux. Il existe parfois un esprit de corps qui aboutit à une tolérance et à l’absence de procédures judiciaires contre les forces de l’ordre qui dérivent. Les dérives doivent être sanctionnées. Le recourant maintient sa plainte contre l’agent D._________ et souhaite « être écouté lors d’une audience : C.________ a été contrôlé de façon abusive et brutale… menottes… hospitalisation et médication de force, alors que j’étais à 100 m du début de l’événement », ceci alors que lui-même, sa famille, ses proches et l’Église étaient prêts à construire un avenir plus humain pour l’intéressé, après que celui-ci avait quitté l’aide sociale et obtenu un permis B ; l’attitude à l’égard de C._________ avait « totalement traumatisé » celui-ci. Le recourant disait adresser copie du recours à Amnesty international et qu’il contactait un collectif d’avocats.

                        b) Le Ministère public produit son dossier le 18 janvier 2024, indiquant qu’il n’a pas d’observations à formuler sur le recours et conclut au rejet de celui-ci.

CONSIDÉRANT

1.                            a) Une ordonnance de non-entrée en matière peut être attaquée au moyen d’un recours écrit et motivé, qui doit être adressé à l’autorité compétente dans les dix jours suivant sa notification, par une personne ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1, art. 396 al. 1 et 322 al. 2, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP).

                        b) Le recours a été déposé par écrit et on peut considérer qu’il est suffisamment motivé, en ce sens que l’on comprend que le recourant demande l’annulation de la décision entreprise et qu’une suite soit donnée à sa plainte, suite dans le cadre de laquelle il serait entendu.

                        c) Le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP). La décision de non-entrée en matière, rendue le 19 décembre 2023, a été notifiée au recourant le lendemain, soit le 20 décembre 2023. En principe, on devrait considérer le complément de plainte du recourant, du 21 décembre 2023, comme une demande de reconsidération et le courrier du procureur du 29 décembre 2023 comme un refus de reconsidérer la décision, refus qui ne faisait pas partir un nouveau délai de recours ; dans cette perspective, le recours, déposé le 7 janvier 2024, serait tardif et donc irrecevable. On pourrait peut-être, cependant, admettre que le procureur, le 29 décembre 2023, a retenu que le complément de plainte du 21 du même mois n’amenait pas d’éléments nouveaux susceptibles de mener à la réouverture de la procédure et, dans ce cas de figure, le recours du 7 janvier 2023 aurait été déposé en temps utile. Il n’est cependant pas nécessaire de trancher, car le recours est de toute manière irrecevable, comme on le verra ci-après.

2.                            a) Selon l’article 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

                        b) La notion de partie visée dans cette disposition doit être comprise au sens des articles 104 et 105 CPP. L'exigence d'un intérêt juridiquement protégé n'a pas à s'interpréter dans un sens étroit. Pour justifier d'un tel intérêt, il suffit d'être lésé au sens de l'article 115 al. 1 CPP (ATF 146 IV 76 cons. 2.2.2). Les lésés et dénonciateurs sont expressément mentionnés à l’article 105 al. 1 let. a et b CPP. Le dénonciateur a qualité pour recourir, pour autant qu'il se soit constitué partie plaignante ou qu'il soit pour le moins lésé (Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 15 ad art. 382). Est considéré comme lésé au sens de l'article 115 CPP celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi et contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (Perrier, in : CR CPP, 2e éd., n. 6 ad art.115). Le lésé doit ainsi être titulaire du bien juridiquement protégé par l'infraction (Perrier, op.cit., n. 8 ad art.115). Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (cf. notamment arrêt du TF du 18.04.2013 [6B_496/2012] cons. 5.1).

                        c) En l’espèce, dans son mémoire de recours, c’est uniquement en rapport avec les faits dont C._________ aurait été la victime que le recourant reproche au Ministère public de n’avoir pas donné suite à sa plainte, respectivement au complément à celle-ci. Le recourant n’a pas été personnellement et directement touché par ces faits. Il n’est pas le titulaire des biens juridiques et droits protégés par la loi, en ce sens qu’il n’est pas directement lésé par les infractions dont il prétend en substance que l’agent D._________ pourrait les avoir commises (on pourrait, par exemple, imaginer que le recourant vise un abus d’autorité [art. 312 CP] ou des voies de fait [art. 126 CP]). S’il se considère comme atteint par les événements, il ne peut l’avoir été que de manière indirecte. Si C._________ a été maltraité comme le plaignant le dit, c’est lui et lui seul qui aurait qualité pour déposer plainte ou dénoncer les faits et, le cas échéant, recourir contre une décision de non-entrée en matière. Le recours de A._________ est dès lors irrecevable, faute de qualité pour agir.

3.                            a) Dans son mémoire de recours, le recourant ne revient pas sur la prétendue perquisition illégale dans sa voiture. Faute de toute motivation ou conclusion, même implicites, le recours est irrecevable sur cette question.

                        b) Il paraît toutefois utile de constater qu’il paraît établi, par les déclarations faites par le gendarme D._________ au cours de son audition, qu’un autre agent de police a ouvert la voiture du recourant au moyen des clés retrouvées sur C._________ et a trouvé à l’intérieur une pièce d’identité de l’intéressé, ce qui a permis d’identifier ce dernier. C’est sans doute à cette occasion que cet autre agent – dont l’identité ne ressort pas du dossier – a constaté la présence d’un sac de médicaments dans la voiture (selon le recourant, un agent lui a parlé de la présence de ce sac). Examiner rapidement l’intérieur de la voiture était assez raisonnable : un individu avait été interpellé ; son comportement laissait envisager qu’il pourrait souffrir de troubles mentaux ; il détenait un spray au poivre dans ses poches ; sur lui, on avait aussi trouvé des clés pouvant correspondre à une voiture parquée à proximité immédiate ; il ne pouvait apparemment pas être le détenteur de la voiture (comparaison entre l’identité du détenteur, né en 1958, sans doute contrôlée dans une base de données, et la personne interpellée, née en 1989) ; on pouvait se demander si l’intéressé avait volé la voiture et si des objets suspects pouvaient se trouver dans le véhicule. Dans ces conditions, les conditions d’une fouille policière, au sens des articles 249 et 250 CPP, étaient réalisées et il n’y avait besoin ni d’un mandat du Ministère public, ni de la présence immédiate du détenteur de la voiture. Quoi qu’il en soit de ce qu’a retenu le procureur, il y avait lieu de renoncer à entrer en matière sur la plainte à ce sujet, en application de l’article 310 al. 1 let. a CPP (qui prévoit que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis) et de la jurisprudence correspondante (notamment arrêt du TF du 21.03.2022 [6B_1040/2020] cons. 4.6, lequel, s’il rappelle qu’il convient d’appliquer l’article 310 al. 1 CPP en fonction du principe in dubio pro duriore, retient aussi que la procédure ne doit se poursuivre que lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes) : dans le cas d’espèce, la perspective d’une condamnation du gendarme D._________, ou plutôt du collègue qui a ouvert la voiture et regardé à l’intérieur, est largement trop faible pour justifier une poursuite de la procédure.

4.                            Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, seront mis à la charge du recourant. L’agent D._________ n’ayant pas été invité à procéder, il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs,

L'AUTORITÉ DE RECOURS EN MATIÈRE PÉNALE

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge du recourant.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

4.    Notifie le présent arrêt à A._________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.6751), et au gendarme D._________, c/o Police neuchâteloise, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 24 janvier 2024