A. a) A.________, né en 1982, célibataire, bénéficie d’une rente AI.
b) Son casier judiciaire révèle trois condamnations, les deux premières à des peines pécuniaires avec sursis (décembre 2015 : consommation et trafic de stupéfiants ; mars 2020 : mêmes infractions et conduite en état d’incapacité) et la troisième à une peine privative de liberté de 12 mois, avec révocation des sursis accordés en 2015 et 2020, les peines étant suspendues au profit d’un traitement institutionnel au sens de l’article 59 CP (jugement du 14 avril 2021 : consommation et trafic grave de stupéfiants, contravention et délit à la loi sur les armes, conduite malgré un retrait de permis ; l’expert-psychiatre avait posé le diagnostic de dépendance à la méthamphétamine et de schizophrénie paranoïde ; le tribunal retenait notamment une situation personnelle difficile, avec peu de perspectives, que le prévenu vivait de sa rente AI, habitant chez sa mère, et que sa maladie lui causait de grandes souffrances) ; le condamné a été libéré de la mesure le 21 mai 2022, avec un délai d’épreuve de cinq ans.
c) Le 3 septembre 2024, la police est intervenue en force au domicile de A.________, en exécution d’une réquisition urgente de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. Selon un fichet de communication établi par des agents, l’intéressé, quand la porte de son logement a été ouverte par des membres du groupe d’intervention, s’est saisi d’un couteau de cuisine et s’est « montré menaçant pour lui-même et pour la colonne d’assaut » ; il a été maîtrisé avec un taser et emmené à l’hôpital, puis au Centre d’urgences psychiatriques, où un placement à des fins d’assistance a été décidé, et enfin à la clinique psychiatrique, le tout sous escorte policière. Apparemment, A.________ a pu quitter la clinique psychiatrique quelques jours plus tard.
B. a) Le jeudi 19 septembre 2024, vers 19h25, des policiers en patrouille à Z.________ ont remarqué un scooter (Gilera Fuoco 500, immatriculé NE [111]) qui remontait, en sens interdit, la rue [aaa], puis prenait la rue [bbb] en direction ouest. Les agents ont suivi le scooter sur un peu plus de 500 mètres ; ils ont constaté que le conducteur circulait à environ 30 km/h, en zigzaguant, se déplaçant sans raison au centre de la chaussée, puis serrant le bord droit ; ils ont enclenché le feu bleu, puis se sont mis à la hauteur du scooter, pour inviter son conducteur à s’arrêter, ce qu’il a fait.
b) Le conducteur du scooter a demandé aux policiers de se montrer indulgents et de le laisser partir, à défaut de quoi il aurait des ennuis avec son permis. Il a été identifié comme étant A.________ et n’a pas pu présenter de permis de conduire valable. Des données consultées par les agents, il est apparu que l’intéressé se trouvait sous le coup d’une mesure administrative (retrait préventif du permis, dès le 4 janvier 2020, pour consommation de stupéfiants) et avait été dénoncé en octobre 2020 pour conduite sans permis ; A.________ s’est « mis à parler de manière abondante et quasi discontinue (sic) ».
c) Encore sur place, à 19h35, A.________ a été soumis à un test de dépistage salivaire DrugWipe 6S ; ce test s’est révélé positif aux amphétamines/méthamphétamines ; selon les agents, l’intéressé leur a dit – « parmi le flot incessant de propos tenus » – que ces tests ne valaient rien, que les produits n’avaient que quinze à trente minutes d’effet, que seuls des métabolites restaient détectables, que cela n’entravait pas sa capacité à conduire et que, voici quelques années encore, les chauffeurs professionnels avaient librement accès à des amphétamines, afin de pouvoir mieux conduire.
d) A.________ a été conduit à l’hôpital, où des prélèvements d’urine et de sang ont été effectués (les résultats des analyses ne sont pas encore connus). Un médecin l’a examiné ; A.________ lui a dit ne pas avoir consommé d’alcool ou de stupéfiants le jour en question ; le médecin n’a rien relevé de particulier, sinon des pupilles dilatées et que le patient était « très logorrhéique, [avec] du mal à suivre la consultation ».
e) L’intéressé a été avisé de ses droits de prévenu et a signé une déclaration patrimoniale, dans laquelle il faisait état d’une rente AI mensuelle de 2'260 francs et, à la rubrique du loyer, de 850 francs versés chaque mois à sa mère.
f) Les agents ont contacté l’officier de police de service, qui a ordonné la saisie du scooter, lequel a été conduit dans un local de l’État. Sur le procès-verbal de saisie du véhicule, qu’il a signé, A.________ a fait mentionner qu’il refusait la saisie et déclarait ne pas être toxicomane.
g) A.________ a ensuite été laissé aller, sans qu’il soit procédé à une audition formelle.
C. a) Avisé des faits, le Ministère public a décidé le 2 octobre 2024 l’ouverture d’une instruction contre A.________, prévenu d’infractions aux articles 90 al. 1, 91 al. 2 let. b et 95 al. 1 let. b LCR. Il retenait que le prévenu avait, le 19 septembre 2024, circulé au guidon du scooter Gilera 500 en sens interdit, sous l’influence de stupéfiants et sous le coup d’une mesure administrative.
b) Par ordonnance du même 2 octobre 2024, le Ministère public a décidé la mise sous séquestre du scooter saisi, en vue de confiscation, au sens de l’article 263 al. 1 let. d CPP. S’agissant des infractions en cause, il s’est référé aux articles 90 al. 1, 91 al. 2 let. b et 95 al. 2 let. b LCR. Au chapitre de la « Brève motivation », il a retenu que le prévenu était récidiviste en matière de consommation de stupéfiants et d’infractions LCR, en particulier de conduite sous l’influence de stupéfiants et sous le coup d’une mesure administrative.
c) Le prévenu a constitué un mandataire et celui-ci a, le 14 octobre 2024, demandé à consulter le dossier. Le même jour, il lui a été remis la décision d’ouverture de l’instruction, l’ordonnance de séquestre, le procès-verbal de saisie du véhicule et un extrait du casier judiciaire, soit les pièces qui constituaient alors le dossier du Ministère public.
D. a) Le 14 octobre 2022, A.________ recourt contre l’ordonnance de séquestre, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de lui restituer le scooter, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire. Il demande celle-ci et indique qu’il transmettra « dans les meilleurs délais » le formulaire rempli et signé. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b) La police a déposé un rapport daté du 22 octobre 2024 sur les faits reprochés au prévenu et les opérations effectuées, précisant qu’un rapport complémentaire serait établi quand les résultats des analyses seraient connus.
c) Dans ses observations du 28 octobre 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours.
d) Les observations du Ministère public et le dossier complet ont été transmis au recourant qui, le 6 novembre 2024, a écrit qu’il maintenait son recours, ses conclusions et son argumentation. Le recourant n’a pas déposé le formulaire de requête d’assistance judiciaire qu’il annonçait dans son mémoire de recours.
CONSIDÉRANT
1. Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours, par une personne qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de la décision. Il respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.
2. L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391).
3. La première question à examiner est celle d’une éventuelle violation du droit d’être entendu qui, selon le recourant, devrait conduire à l’annulation de la décision entreprise.
3.1. a) Le recourant expose qu’il a reçu l’ordonnance de mise sous séquestre sans avoir pu se déterminer préalablement quant au principe de la mesure, étant en outre privé de la possibilité de s’exprimer sur les éléments factuels et juridiques de la cause (en particulier, sur les circonstances des infractions et par extension sur une éventuelle absence de scrupules, ainsi qu’un éventuel risque de récidive). Le Ministère public s’est prononcé sans même disposer d’un rapport de police. Sa décision n’est pas motivée de manière suffisante ; elle ne l’est pas du tout au sujet, par exemple, du pronostic sur la commission de nouvelles infractions à l’avenir et de la gravité des infractions reprochées
b) Le Ministère public observe que dans l’urgence de la permanence, il est régulièrement amené à prendre des décisions sur la base de renseignements oraux fournis par la police ou éventuellement, le cas échéant, de fichets de communication, un rapport étant établi dans les jours ou semaines suivants. Pour la rédaction d’un rapport suite à une conduite sous l’effet de l’alcool ou de stupéfiants, la police attend en principe le résultat des analyses. Le dépôt du recours a contraint la gendarmerie à établir le rapport du 22 octobre 2024.
3.2. a) Le droit d'être entendu, garanti aux articles 29 al. 2 Cst féd. et 3 al. 2 let. c CPP, comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, ainsi que de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Concrétisant les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense, l'accès au dossier est en outre garanti, en procédure pénale, de manière générale par les articles 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP (arrêt du TF du 11.01.2024 [7B_1011/2023] cons. 3.2).
b) Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt du TF du 29.07.2024 [7B_60/2024] cons. 3.2.2).
c) En l’espèce, le recourant n’a pas été formellement entendu avant que la décision de séquestre soit prise. Si, comme le soutient le Ministère public, l’état du prévenu était tel, pendant l’intervention de la police du 19 septembre 2024, qu’une audition n’était pas possible (ce qui n’est pas évident, vu les constatations du médecin qui a examiné le prévenu dans la soirée ; une logorrhée de la personne concernée n’empêche généralement pas une audition, même si elle la rend plus difficile), rien n’excluait que l’intéressé soit convoqué pour une audition dans les jours suivants ; l’ouverture de l’instruction et le séquestre par le Ministère public ont été décidés le 2 octobre 2024 ; dans l’intervalle, un interrogatoire aurait sans doute été possible ; il ne ressort en tout cas pas du dossier qu’il ne l’aurait pas été. Au moment où le procureur a statué, une décision n’était pas urgente au point qu’il aurait été impossible de donner au prévenu la possibilité de se déterminer, devant la police ou par écrit (la saisie du véhicule avait été décidée par l’officier de police de service, le scooter était en mains de la police et il ne ressort pas du dossier que le prévenu aurait formellement déjà demandé sa restitution). On notera toutefois que le prévenu avait déjà pu indiquer, sur le procès-verbal de saisie, qu’il s’opposait à la saisie, en alléguant qu’il n’était pas toxicomane. Dans ces conditions, il n’est pas exclu que le droit d’être entendu du recourant ait été violé, mais, dans cette hypothèse, une réparation serait de toute manière possible en procédure de recours, l’Autorité de céans jouissant d’un plein pouvoir d’examen et le recourant ayant eu la possibilité de faire part d’arguments après avoir obtenu la communication du dossier complet, comprenant notamment le rapport de police et ses annexes, ainsi que les observations du Ministère public sur le recours.
3.3. a) Le droit d'être entendu implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêt du TF du 05.02.2024 [6B_14/2023] cons. 3.1.4).
b) Le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée, et en cas d’urgence, il peut être ordonné oralement, puis confirmé par écrit (art. 263 al. 2 CPP). La motivation écrite peut donc être sommaire, mais elle doit être suffisante pour respecter le droit d’être entendu des personnes touchées par la mesure, soit leur permettre de comprendre le lien entre les faits reprochés et les objets saisis et faire valoir leurs droits, la seule référence à une norme légale étant insuffisante (Julen Berthod, in : CR CPP, 2e éd., n. 34 ad art. 263).
c) En l’espèce, il ressort de la brève motivation de la décision entreprise que le séquestre a été ordonné en prenant en compte les infractions reprochées au prévenu, soit d’avoir passé en scooter dans un sens interdit et d’avoir conduit ce véhicule sous l’influence de stupéfiants et sous retrait de permis, et le fait que le prévenu était un récidiviste en matière de consommation de stupéfiants et d’infractions LCR, en particulier de conduite sous l’influence de stupéfiants et sous le coup d’une mesure administrative. Cette motivation est certes assez sommaire, mais elle comprend les éléments topiques et permettait au prévenu de comprendre la portée de la décision et d’attaquer celle-ci en connaissance de cause, en ce sens qu’il pouvait comprendre que le procureur considérait les infractions en cause comme suffisamment graves et les circonstances retenues comme suffisamment problématiques pour justifier un séquestre, en raison d’un risque que la conduite du scooter par le prévenu pouvait causer. Même si la motivation aurait pu être un peu plus complète, en fonction du temps écoulé depuis la saisie du véhicule et de l’absence d’urgence particulière, le droit du prévenu d’être entendu n’a pas été violé à cet égard.
4. Sur le fond, le recourant reproche au Ministère public une violation des articles 263 CPP et 90a LCR.
4.1. a) Selon le recourant, l’ordonnance entreprise se réfère à une infraction simple au sens de l’article 90 al. 1 LCR, infraction d’une gravité insuffisante pour envisager un séquestre. Une récidive de conduite sans autorisation ne suffit pour justifier un séquestre que si elle est tellement fréquente ou longue qu’elle dénote une absence particulière de scrupules, amenant à comparer son comportement à celui des chauffards visés par l’article 90 al. 3 et 4 LCR. En l’occurrence, le recourant a acquis son véhicule en 2012. Il a été condamné deux fois, en 2020 et 2021, et, sur la base du dossier tel que communiqué, n’a conduit malgré une mesure qu’une seule fois depuis le 14 avril 2021. Les infractions envisagées ne sont pas suffisamment graves pour justifier un séquestre. Par ailleurs, le véhicule dont il est question n’a pas une puissance particulière et il n’y a pas lieu de craindre que le recourant commette de graves excès de vitesse ; il n’est au demeurant pas soupçonné de telles infractions, ni d’ailleurs d’infractions graves au sens de l’article 90 al. 2 LCR. On ne peut pas considérer, sur la seule base du casier judiciaire, que le recourant risque de récidiver. Au surplus, le séquestre est disproportionné, car le recourant souhaite vendre son véhicule et accomplit des démarches auprès de différents garages pour obtenir une offre d’achat ; la vente permettra d’atteindre le même but que le séquestre confiscatoire, tout en portant une atteinte moindre à la garantie de la propriété.
b) Le Ministère public observe que le prévenu était positif aux amphétamines au moment du contrôle. Outre une addiction de longue date à des produits stupéfiants, le prévenu présente aussi de graves troubles psychiatriques, ainsi qu’en attestent « sa réaction au contrôle de police, qui a rendu son audition impossible sur le champ », le fichet de communication sur les faits du 3 septembre 2024, ou encore les extraits du rapport d’expertise figurant dans le jugement rendu le 14 avril 2021 contre le recourant. Ce dernier est un multirécidiviste de la consommation de stupéfiants (en particulier d’amphétamines et de méthamphétamines, drogues dures et très addictives), ainsi que de conduite sous l’influence de ces produits et sous le coup d’un retrait de permis. Le séquestre est essentiellement motivé par les infractions aux articles 91 al. 2 let. b et 95 al. 1 let. b LCR, qui sont des infractions graves, la première étant de nature à mettre des tiers en péril. Les comportements récurrents du recourant et ses troubles mentaux dénotent chez lui une incapacité à observer les règles de la société, en particulier les mesures administratives dont il est l’objet. Il crée un véritable danger pour les tiers, en matière de circulation routière.
4.2. a) Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l’exécution d’une créance compensatrice. En l’espèce, la décision litigieuse est fondée sur l’article 263 al. 1 let. d CPP, disposition selon laquelle peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales « lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués ». Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit. Par ailleurs, l’autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir. Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 cons. 4.2.1 ; arrêt du TF du 14.03.2024 [7B_191/2023] cons. 2.3.2).
b) La confiscation et la réalisation des véhicules automobiles ayant servi à commettre des infractions à la LCR sont régies par l’article 90a de cette loi. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2013, dans le cadre du programme d’action de la Confédération « Via sicura » visant à renforcer la sécurité routière. Dans son Message du 20 octobre 2010 y relatif (ci-après : le Message, FF 2010 7703 ss), le Conseil fédéral constatait que dans les cas de graves infractions aux règles de la circulation routière, notamment en cas de grave violation des limites de vitesse, certains cantons confisquaient et valorisaient déjà le véhicule ayant servi à commettre l’infraction en vertu de l’article 69 CP. L’introduction de l’article 90a LCR vise ainsi à réglementer la question de manière uniforme (Message, p. 7740 ; arrêt du TF du 05.12.2013 [1B_113/2013] cons. 3.2).
c) Aux termes de l’article 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Dans le Message déjà cité, il est exposé à cet égard que la confiscation d’un véhicule automobile représente une atteinte à la garantie de la propriété protégée par l’article 26 Cst. féd. et qu’elle n’est proportionnée et justifiée que dans des cas exceptionnels. Les circonstances du cas concret sont déterminantes. Toute violation grave des règles de la circulation ne doit pas entraîner automatiquement la confiscation du véhicule utilisé. La confiscation ne sera infligée que si l’auteur de l’infraction a agi sans scrupules et si la confiscation convient pour le dissuader de commettre d’autres infractions graves aux règles de la circulation ; il appartient au juge d’établir un pronostic à ce sujet (FF 2010 p. 7740 s.). L’article 90a LCR et l’article 69 CP posent comme condition à la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la précède – que le retrait du véhicule automobile empêche l’auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (arrêt de l’Autorité de céans du 29.11.2017 [ARMP.2017.124] cons. 2).
d) Les conditions de la confiscation posées à l'article 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR), mais la confiscation peut aussi être envisagée en cas de violation grave (non qualifiée) des règles de la circulation, notamment au sens de l'article 90 al. 2 LCR. S'agissant de la condition cumulative de l'absence de scrupules, le juge du séquestre n'a pas à l'examiner à ce stade de la procédure en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation. Cette autorité doit encore se demander, dans le sens d'un pronostic de danger, si le véhicule en mains de l'auteur compromettra à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner de la commission de nouvelles infractions graves. Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis y relatif constitue une faute grave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule ; tel peut notamment être le cas lorsque la personne en cause a été condamnée pour ce même motif une première fois, mais a continué à conduire sans permis régulièrement, se faisant contrôler à deux reprises par la police (arrêt du TF du 05.06.2018 [1B_556/2017] cons. 4.2)
e) Tout séquestre doit respecter le principe de la proportionnalité, sous les trois aspects de l’aptitude de la mesure à atteindre son but, l’impossibilité d’atteindre le même résultat par des mesures moins incisives et le rapport raisonnable entre le but à atteindre et les intérêts privés compromis (Delachaux/Sörensen/De Vries Reilingh, La jurisprudence de l’Autorité de recours en matière pénale, RJN 2014 p. 63-64).
f) La réalisation des conditions posées au prononcé du séquestre doit être régulièrement vérifiée par l’autorité pénale, avec une plus grande rigueur à mesure que l’enquête progresse ; lorsque les conditions du séquestre tombent en cours d’instruction, le séquestre doit être immédiatement levé et les biens restitués à leur ayant droit, sans attendre le jugement ; la personne touchée par le séquestre a le droit de demander en tout temps la levée de la mesure lorsqu’un changement de circonstances le justifie (Julen Berthod, in : CR CPP, 2e éd., n. 31 à 31b ad art. 263).
4.3. a) En l’espèce, l’examen prima facie prescrit par la jurisprudence, sur la base du dossier en son état actuel, amène à considérer que le séquestre ne peut pas être levé.
b) Les infractions reprochées au prévenu sont d’une certaine gravité, s’agissant de la conduite sous l’influence de stupéfiants et malgré un retrait de permis. Il est vrai que le dossier, en son état actuel, n’établit pas formellement que, depuis avril 2021, le recourant aurait conduit son scooter une autre fois que le 19 septembre 2024. Cependant, ce qu’a dit le recourant au moment de son interpellation, quand il a demandé aux agents de faire preuve d’indulgence et de le laisser partir, car à défaut il pourrait avoir des problèmes avec son permis de conduire, amène à penser que le recourant avait une certaine habitude de circuler au guidon de son scooter et qu’il craignait de ne plus pouvoir le faire si le contrôle était approfondi, avec le constat de son état d’incapacité dû à la consommation de stupéfiants. Quoi qu’il en soit, il faut retenir, jusqu’à plus ample informé, que le recourant a circulé au guidon d’un scooter (dont on peut noter au passage, même si ce n’est pas décisif, qu’il est quand même assez puissant : près de 500 cm3) alors qu’il se trouvait sous l’influence d’une drogue dure, qui modifiait suffisamment son comportement pour que sa conduite en devienne hasardeuse et donc dangereuse pour lui-même, mais aussi pour les tiers. Les explications qu’il a données aux agents au sujet des effets des amphétamines et d’une prétendue tolérance encore récente à la conduite sous l’effet de telles substances montrent qu’il nie certaines réalités. Il faut considérer qu’agit en principe sans scrupules, au sens de l’article 90a al. 1 let. a LCR, celui qui se met au guidon d’un scooter, pour un trajet relativement long (le recourant est domicilié à Y.________ et il a été intercepté à Z.________), en sachant qu’il se trouve sous l’influence d’un stupéfiant qui diminue fortement l’aptitude à conduire, alors qu’il est sous le coup d’une mesure administrative et après avoir déjà été condamné pour des faits semblables.
c) En fonction du dossier en son état actuel, on doit admettre qu’il existe un risque de récidive dans le même domaine, risque que le séquestre du scooter permet de pallier. Le tableau général amène à considérer comme vraisemblable que l’addiction du recourant à la méthamphétamine, constatée par un expert-psychiatre et retenue par un tribunal en avril 2021, subsiste, malgré les 211 jours de détention subis avant la condamnation en question et ensuite une mesure stationnaire qui a duré jusqu’en mai 2022. L’état psychique du recourant ne semble pas stabilisé, comme cela paraît résulter du fait que l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a estimé nécessaire de prendre des mesures à son sujet, ainsi que des événements en rapport avec l’interpellation du recourant, le 3 septembre 2024. Le comportement du recourant le 19 septembre 2024 va aussi dans le sens d’une certaine confusion, que l’on peut sans doute mettre en relation avec la maladie psychique dont il souffre et la consommation de stupéfiants. Le fait que le recourant n’ait pas tiré les leçons de sa dernière condamnation n’incite pas à un optimisme particulier. Dans ces conditions, il faut retenir que la restitution du scooter au recourant entraînerait un risque, lié à son état, qu’il reprenne le guidon et mette en danger des tiers, comme il se mettrait en danger lui-même, par la violation grave de règles de la circulation routière (conduite sous l’influence de stupéfiants), ni qu’il consentirait au séquestre du produit de la vente éventuelle du scooter jusqu’à droit connu sur la question de la confiscation du montant correspondant.
d) Toujours en l’état, le séquestre respecte le principe de proportionnalité, en ce sens qu’il est apte à atteindre le but de sécurité publique recherché, qu’on ne voit pas quelle autre mesure pourrait permettre d’atteindre le même résultat et qu’il existe un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts privés compromis (soit la libre disposition du véhicule par le recourant). Ce dernier annonce certes, dans son mémoire de recours, qu’il accomplit des démarches pour la vente de son scooter, mais il n’y a encore rien de concret à ce sujet et, par ailleurs, le recourant ne prétend pas qu’il aurait annoncé une restitution des plaques à l’autorité administrative (à charge pour la police de ramener ces plaques, puisque le véhicule est séquestré).
e) Dès lors, il n’est en tout cas pas d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l’être. Le séquestre doit dès lors être maintenu, en l’état. Cela étant, si, à lire le mémoire de recours, le recourant ne conteste pas se trouver sous le coup d’une mesure administrative, il paraît nécessaire que le dossier soit complété sur cette question (copie de la décision en vigueur le 19 septembre 2024). Les documents relatifs aux résultats des analyses en cours devront évidemment être joints au dossier (étant relevé que, lors de l’examen médical, le recourant n’admettait pas avoir consommé des stupéfiants le jour de son interpellation par la police). Le prévenu devra être interrogé sur les faits de la cause. Il serait sans doute utile que le dossier documente le contexte dans lequel la police est intervenue envers le recourant, le 3 septembre 2024, sur mandat de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (les pièces pourraient permettre d’évaluer plus précisément le risque représenté par le prévenu). Le recourant pourrait renseigner le Ministère public sur l’état concret d’éventuelles démarches en relation avec le véhicule et se déterminer sur un éventuel séquestre du produit d’une vente.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Le recourant n’a pas déposé le formulaire de requête d’assistance judiciaire qu’il annonçait dans son mémoire de recours du 14 octobre 2024. Un mois s’est écoulé depuis lors et il aurait ainsi eu largement le temps de procéder. Cela étant, en fonction des renseignements qui se trouvent déjà au dossier, on ne peut pas parvenir à la conclusion que le recourant ne serait pas en mesure de rétribuer lui-même son mandataire, par des acomptes mensuels : si son revenu mensuel ne dépasse pas 2'260 francs, soit le montant de sa rente AI, ses charges doivent être assez faibles, puisqu’il vit apparemment chez sa mère, à laquelle il paierait 850 francs par mois (dans la déclaration patrimoniale, ce montant est mentionné à la rubrique du loyer, mais on peut penser, à première vue, que cela inclut aussi une participation aux frais du ménage) ; le recourant n’a pas allégué qu’il aurait des dettes ou devrait supporter d’autres charges (il serait surprenant qu’il ne bénéficie pas d’un subside pour ses primes d’assurance-maladie). La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit ainsi être rejetée, sans préjudice d’une nouvelle requête – documentée – que le recourant pourrait présenter pour la procédure devant le Ministère public. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, mais arrêtés au minimum du tarif. Enfin, vu le sort de la cause, le recourant n’a pas droit à une indemnité de dépens.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours et confirme la décision entreprise.
2. Rejette la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
3. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge du recourant.
4. Dit que le recourant n’a pas droit à une indemnité pour la procédure de recours.
5. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me B.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.5585-MPNE).
Neuchâtel, le 14 novembre 2024