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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.11.2024 ARMP.2024.153 (INT.2024.488)

22 novembre 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,870 mots·~19 min·3

Résumé

Non-entrée en matière. Lésions corporelles simples ou voies de fait. Injures. Compensation d’injures et de voies de fait.

Texte intégral

A.                            a) Le 15 juillet 2024, vers 10h30, A.________, ressortissant portugais né en 1972, sans emploi et bénéficiaire de l’aide sociale, circulait au volant d’une voiture sur la rue [aaa], à Z.________. À l’intersection avec la rue [bbb], rue dans laquelle il voulait s’engager, il s’est arrêté au feu rouge, derrière la voiture conduite par B.________, ressortissant portugais né en 1982, éducateur spécialisé. Le feu a passé au vert, B.________ n’a pas démarré immédiatement et A.________ a klaxonné. B.________ est parti, a traversé le carrefour et a continué sur la rue [aaa]. A.________ l’a suivi et lui a fait signe de s’arrêter, mettant son clignoteur à droite. B.________ s’est parqué sur un trottoir et A.________ s’est arrêté derrière lui. Les deux conducteurs sont descendus de voiture. Une altercation s’est produite entre eux. A.________ a dit qu’il allait appeler la police, puis a pris une photographie du véhicule de B.________. Les deux intéressés ont ensuite quitté les lieux, chacun dans sa voiture.

                        b) Peu après, A.________ s’est rendu au poste de police. Entendu par un gendarme, aux fins de renseignements, le même jour dès 11h50, il a déclaré, en résumé, que l’autre conducteur n’ayant pas démarré après une vingtaine de secondes de phase verte, il avait klaxonné. L’autre conducteur lui avait fait un doigt d’honneur. Lui-même avait klaxonné encore une fois. L’autre conducteur avait finalement avancé, puis s’était arrêté plus loin. Lui-même s’était arrêté derrière l’autre voiture. Chacun des deux conducteurs était alors sorti de son véhicule, en même temps (un passager de l’autre voiture était aussi sorti). A.________ avait demandé à l’autre conducteur pourquoi il lui avait fait un doigt d’honneur. L’intéressé avait répondu en lui demandant pourquoi il avait klaxonné, puis lui avait donné deux coups de poing au menton, du côté gauche. Le passager de l’autre conducteur était intervenu et avait dit aux protagonistes d’arrêter. L’autre conducteur avait quand même encore donné un coup de pied à la cuisse gauche de A.________. Celui-ci avait pris son téléphone et avait dit qu’il allait appeler la police. L’autre conducteur lui avait dit : « appelle la police, fils de pute ». Comme A.________ avait compris que l’autre conducteur allait partir sans attendre la police, il avait pris une photo de la voiture de l’intéressé. Ce dernier et son passager étaient remontés en voiture et avaient quitté les lieux. Le plaignant avait déjà pris un rendez-vous à l’hôpital pour l’après-midi du même jour. Il a transmis à l’agent la photographie de l’autre véhicule. L’agent lui a présenté une photographie du détenteur de cette voiture, soit B.________. Le plaignant l’a reconnu comme étant l’auteur. Il a précisé que lui-même, au moment des faits, était accompagné par une « amie très proche », C.________. Il n’a pas pu donner de description précise du passager de l’autre voiture.

                        c) À l’issue de l’audition, A.________ a déposé plainte contre inconnu, pour « voies de fait et injure ».

                        d) Le plaignant a ensuite transmis à la police une copie du constat établi le 16 juillet 2024 par un médecin de l’hôpital, suite à une consultation qui avait eu lieu le jour précédent. Selon ce rapport, A.________ se plaignait de douleurs à l’hémiface inférieure gauche et à la cuisse gauche. Le médecin a constaté, en particulier, un « discret érythème du cartilage de l’oreille gauche sans tuméfaction ni hématome », une « légère tuméfaction en regard de l’arcade zygomatique et joue gauche » et une « légère tuméfaction de la face latérale de la cuisse sans hématome ni déformation », les zones mentionnées étant sensibles à la palpation. Des photographies ont été prises. Un traitement antalgique et l’application de glace ont été prescrits.

                        e) B.________ s’est présenté au poste de police, sur convocation, le 7 août 2024. Interrogé par un gendarme, en qualité de prévenu, il a déclaré qu’il était bien le conducteur visé par la plainte. Il a admis avoir fait des signes de la main, dont un doigt d’honneur, à un automobiliste qui l’avait klaxonné, selon lui avec insistance et alors que le feu venait de passer au vert. Il avait démarré et son intention était d’aller à un rendez-vous sur un chantier. Après avoir traversé le carrefour, il avait vu un véhicule arriver en trombe derrière lui, qui avait mis son clignoteur à droite. Il avait compris que l’autre voulait qu’il s’arrête et il s’était arrêté, sur le trottoir. L’autre véhicule s’était stationné derrière lui. Les deux conducteurs étaient sortis de leurs voitures, en même temps, et s’étaient approchés l’un de l’autre. B.________ entendait que l’autre conducteur « prestait et râlait comme quoi il fallait qu[‘il] démarre ». Quand ils étaient arrivés l’un en face de l’autre, l’autre conducteur l’avait saisi par le cou, sauf erreur avec la main droite. B.________ avait essayé de se dégager et l’autre lui avait donné un coup de poing au visage, sauf erreur avec la main droite aussi. Il avait enlevé ses lunettes et, pour se défendre, avait donné un coup de poing à l’autre conducteur, avec sa main droite. L’autre conducteur était « sonné » et B.________ l’avait repoussé. Il lui avait encore donné deux coups de pied, à la jambe gauche et dans les fesses, en lui disant : « dégage ». B.________ a confirmé que l’autre conducteur avait dit qu’il allait appeler la police et que lui-même lui avait dit « appelle la police, fils de pute », puis avait quitté les lieux. Pour lui, il avait agi en état de légitime défense. Si l’autre conducteur ne lui avait pas fait signe de s’arrêter et n’avait pas mis son clignoteur, il aurait poursuivi sa route et il n’y aurait pas eu d’altercation. Il souhaitait déposer plainte contre l’autre conducteur, pour voies de fait, précisant que si l’intéressé retirait sa plainte, il voulait bien lui-même retirer la sienne.

                        f) À l’issue de l’audition, B.________ a formellement déposé plainte contre A.________, pour voies de fait.

                        g) A.________ a encore été interrogé le 4 septembre 2024, en qualité de prévenu. Il a maintenu ses déclarations précédentes. Questionné au sujet de la déclaration de B.________, selon laquelle il lui aurait fait signe de s’arrêter et aurait mis son clignoteur, A.________ a répondu qu’il avait effectivement « mis le signal pour lui demander pourquoi il [lui] avait tiré un doigt d’honneur. Seulement pour ça ». Il a contesté avoir saisi B.________ par le cou : « Non, non, ce n’est pas vrai. Qu’il montre les preuves. Moi, j’ai une maladie grave. Je ne peux pas frapper. Si vous étiez en bonne santé (sic), je me serais défendu suite à son coup. Je n’ai rien fait. Regardez, je n’ai pas de force dans les mains (Monsieur montre sa main gauche) ». Informé du fait que B.________ proposait un retrait des deux plaintes, A.________ a refusé cette solution, disant qu’il était encore traumatisé par les faits, mais ajoutant que si B.________ venait s’excuser à sa porte, « ça pourrait encore aller ».

                        h) Le 5 septembre 2024, la police a adressé son rapport au Ministère public.

B.                            Par ordonnance du 27 septembre 2024, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur les deux plaintes, laissé les frais à la charge de l’État et dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer des indemnités. Il a retenu que, selon les déclarations des parties, celles-ci s’étaient mutuellement injuriées, puis bagarrées. En application de l’article 177 al. 3 CP, il ne devait pas être entré en matière « sur la question des injures et voies de fait que se reproch[ai]ent mutuellement les parties, dans la mesure où elles [étaient] la conséquence d’une conduite répréhensible de l’une ou de l’autre ».

C.                            a) Le 11 octobre 2024, A.________ recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction, avec suite de frais et dépens. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.

                        b) Le 22 octobre 2022, le Ministère public conclut au rejet du recours, en se référant à l’ordonnance entreprise.

                        c) Le 18 novembre 2024, le recourant demande l’assistance judiciaire et dépose le formulaire usuel, accompagné d’un lot de pièces justificatives.

                        d) B.________ n’a pas été appelé à se déterminer.

CONSIDÉRANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne disposant d’un intérêt juridique à la modification de la décision entreprise, le recours est recevable (art. 382 et 396 CPP).

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            Le recourant conteste la non-entrée en matière.

3.1.                  a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

                        b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 12.07.2024 [7B_115/2023] cons. 4.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du TF du 12.10.2023 [7B_5/2022] cons. 4.1).

3.2.                  a) D’après l'article 177 al. 3 CP, si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux.

                        b) L’injure et les voies de fait sont mises sur un pied d’égalité. Ainsi, l’article 177 al. 3 CP est également applicable si le premier acte consiste en des voies de fait (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 30 ad art. 177). Il consacre la pratique judiciaire selon laquelle les protagonistes d’une altercation, dont les causes et l’enchaînement ne peuvent être que difficilement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos, mais s’il apparaît au juge que l’un des deux auteurs est responsable à titre prépondérant de l’altercation, il n’exemptera que l’autre (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, n. 35 ad art. 177). L’article 177 al. 3 CP ne constitue qu'un simple motif facultatif d'exemption de peine ; il ne garantit donc pas automatiquement une exemption de peine à celui qui répond par une gifle à des insultes, mais confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du TF du 08.05.2023 [6B_808/2022] cons. 6.1).

3.3.                  a) Le recourant reproche au Ministère public de n’avoir pas retenu qu’il aurait été victime de lésions corporelles simples, plutôt que de voies de fait. Selon lui, après l’événement du 15 avril 2024, il a vu son œil gauche pleurer, sans raison apparente ; début août 2024, il s’est rendu dans un hôpital au Portugal et le médecin qui l’a examiné lui a dit qu’il soupçonnait un hématome dans l’œil, mais que ce diagnostic devait être confirmé par un neurologue ; de retour en Suisse, le recourant a contacté un neurologue et il est en attente d’un rendez-vous chez celui-ci ; l’hématome provient, selon toute vraisemblance, d’un coup reçu le 15 juillet 2024. Depuis l’agression, le recourant n’arrive plus à dormir et est perturbé. « Les circonstances particulièrement injustes de l’événement – soit l’agression gratuite […] – impactent fortement la santé mentale du recourant ». Il est suivi par un psychiatre depuis le 24 septembre 2024 (en annexe au mémoire de recours, le recourant a produit une attestation d’une cheffe de clinique adjointe du Centre neuchâtelois de psychiatrie, qui indique qu’il est suivi depuis le 24 septembre 2024, sans autre précision). Une qualification de lésions corporelles simples exclurait l’application de l’article 177 al. 3 CP.

                        b) L’article 126 al. 1 CP prévoit que celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé face aux atteintes de peu d’importance, passagères et bénignes, qui demeurent en deçà du seuil des véritables lésions corporelles ou des véritables atteintes à la santé (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 1 ad art. 126). La notion de voies de fait caractérise les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique (idem, n. 4 ad art. 126). Les gifles, les coups de poing ou de pied et les fortes bourrades avec les mains ou les coudes constituent des exemples types de voies de fait (idem, n. 5 ad art. 126).

                        c) La distinction entre les lésions corporelles simples (art. 123 CP) et les voies de fait (art. 126 CP) peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; il en a été de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (arrêt du TF du 17.04.2024 [6B_964/2023] cons. 4.1).

                        d) En l’espèce, les l.ions subies par le recourant et qui sont documentées par le dossier ne dépassent pas la limite des voies de fait. Le médecin qui a examiné le recourant le 15 juillet 2024 n’a constaté, comme lésions, qu’un « discret érythème du cartilage de l’oreille gauche sans tuméfaction ni hématome », une « légère tuméfaction en regard de l’arcade zygomatique et joue gauche » et une « légère tuméfaction de la face latérale de la cuisse sans hématome ni déformation ». Les photographies qui ont été prises n’infirment en tout cas pas ces constats. Les légères lésions qui ont ainsi été mises en évidence relèvent clairement des voies de fait et pas des lésions corporelles simples. Elles ne permettent au surplus pas d’envisager que les coups reçus par le recourant auraient été portés avec une violence particulière. Le recourant allègue qu’il a consulté un médecin au Portugal, début août 2024, parce que son œil gauche coulait, mais il n’a produit aucune attestation d’une telle consultation, alors qu’on ne voit pas ce qui l’aurait empêché d’en obtenir une (étant relevé qu’on ne comprendrait pas très bien, si l’œil gauche du recourant avait commencé à couler peu après les faits, pourquoi il aurait attendu de se trouver au Portugal pour consulter, alors qu’il ne travaillait pas et avait ainsi le temps de se rendre à l’hôpital). De toute manière, le temps qui s’est écoulé entre les faits dont le recourant se plaint et l’éventuelle consultation au Portugal, soit deux à trois semaines, empêcherait de retenir, avec une vraisemblance suffisante, un lien de causalité entre des coups reçus et la lésion dont il est question. Un constat qu’un neurologue pourrait effectuer dans les prochaines semaines ou les prochains mois ne pourrait pas apporter plus de certitudes à cet égard. En d’autres termes, il n’est pas établi et ne pourrait pas l’être qu’une éventuelle lésion à un œil serait en lien avec les faits du 15 juillet 2024. Un tel lien serait d’autant moins vraisemblable que, d’après le constat effectué le 15 juillet 2024 et les photographies qui figurent au dossier, ce n’est pas tout près de l’œil qu’un coup a atteint le recourant. Quant au suivi psychiatrique auquel le recourant est soumis depuis le 24 septembre 2024, il faut bien constater que l’attestation produite ne dit rien de ses causes possibles, ni des troubles dont le recourant pourrait souffrir, ni a fortiori d’un éventuel lien avec les faits du 15 juillet 2024 ; si un tel lien pouvait être fait, on comprendrait mal pourquoi la psychiatre ne l’aurait pas mentionné et, de toute manière, le délai de plus de deux mois entre les faits litigieux et la première consultation amènerait à douter d’une causalité avec l’altercation. En fonction de ce qui précède, un tribunal qui serait saisi de la cause ne pourrait manifestement pas retenir des lésions corporelles simples et aucune preuve complémentaire ne serait susceptible de changer quelque chose à ce résultat.

3.4.                  a) Le recourant relève que deux témoins ont assisté à la scène du 15 juillet 2024, soit C.________ et le passager de B.________. Selon lui, ces deux témoins doivent être entendus, au vu des contradictions entre les versions des deux prévenus.

                        b) Une appréciation anticipée des preuves conduit à retenir que l’audition des deux intéressés ne serait pas susceptible de renforcer les charges pesant contre B.________. En effet, le recourant, lors de sa première audition par la police, a décrit C.________ comme « une amie très proche ». L’expérience judiciaire enseigne que les déclarations d’amis très proches de parties au sujet d’altercations doivent être appréhendées avec beaucoup de précautions – pour ne pas dire qu’elles ne sont en général pas susceptibles d’être retenues comme décisives – du fait, précisément, de la proximité des témoins avec les parties. Les déclarations que C.________ pourrait faire ne pourraient ainsi pas renforcer les soupçons pesant sur B.________. Pour les mêmes raisons, l’audition du passager de ce dernier ne pourrait guère éclairer les circonstances de l’altercation. Dans ces conditions, il n’apparaît pas qu’un résultat, dans un sens ou dans un autre, pourrait être attendu de l’audition des deux passagers.

3.5.                  a) Reste à examiner si, en fonction des déclarations du recourant et de B.________, les conditions d’une non-entrée en matière sont réunies.

                        b) Selon le recourant, le Ministère public n’a pas tenu compte du fait qu’il est atteint d’une maladie grave, la polyarthrite rhumatoïde, qui a pour conséquence qu’il n’a pas la force physique nécessaire pour saisir une personne par le cou à une seule main, puis lui donner un coup de poing au visage avec la même main. Le recourant n’a cependant produit aucune pièce qui pourrait soutenir ses allégués, alors que, le cas échéant, il lui aurait sans doute été facile d’obtenir et déposer une attestation médicale. Même si elle était établie, une éventuelle affection physique ne conduirait de toute manière pas à retenir l’impossibilité, pour le recourant, de commettre des actes du genre de ceux que lui reproche B.________. Une certaine faiblesse dans une main ne peut en effet pas empêcher que l’on utilise cette main pour saisir une personne au cou et/ou pour donner un coup de poing. Au demeurant, le recourant peut conduire une voiture dont le dossier ne révèle pas qu’elle serait munie d’équipements spéciaux (ce qui n’est d’ailleurs pas allégué), ce qui veut dire que ses deux mains sont fonctionnelles et suffisamment fortes pour maîtriser un volant en toute sécurité. L’état physique du recourant ne peut pas constituer un indice qu’il n’aurait pas pu commettre les actes que lui reproche son adverse partie.

                        c) D’après le recourant, les explications de B.________ au sujet des faits manquent de cohérence et sont peu précises, « concernant l’hypothétique agression du recourant à son encontre et le nombre de coups donnés au recourant ». Il ne précise cependant pas en quoi, concrètement, consisteraient ces incohérences et ce manque de précision. À la lecture des déclarations de B.________, on constate au contraire une bonne cohérence dans les propos tenus et qu’il a décrit les faits d’une manière qui, certes, ne correspond pas à ce qu’a dit le recourant, mais qui fournit une description assez précise des événements, sans incohérences internes.

                        d) Cela étant, il n’est pas possible de retenir que la version du recourant serait plus plausible que celle de B.________. Le recourant avait été énervé par le doigt d’honneur que l’autre conducteur lui avait fait, après qu’il avait klaxonné. C’est lui qui a pris l’initiative d’une confrontation, en poursuivant B.________ – qui ne demandait rien – après que le feu avait passé au vert et en lui faisant signe de s’arrêter. Qu’il ait agi ainsi dans le seul but de demander à l’autre conducteur pourquoi il lui avait fait un doigt d’honneur, comme il l’a prétendu au cours de sa seconde audition, est assez douteux, étant relevé que les deux protagonistes sont sortis de leur véhicules respectifs, en même temps, immédiatement après l’arrêt, ce qui fait qu’aucun des deux ne paraissait décidé à en rester là. Il n’est pas plus plausible que ce serait B.________ qui aurait initié une confrontation physique, plutôt que le contraire. Des coups ont été portés, dans des circonstances qu’il n’est pas possible de déterminer précisément. Si on s’interroge sur la crédibilité des déclarations des deux intéressés, on peut constater que c’est le recourant qui semble avoir voulu, dans un premier temps, passer sous silence une partie de la réalité, en ce sens que, selon sa première version, ce serait sans son intervention que le véhicule qui le précédait s’était arrêté, alors qu’il est apparu par la suite – et le recourant l’a admis – que c’était bien lui qui avait amené l’autre conducteur à s’arrêter, par des signes et l’usage du clignoteur. Lors de son audition, B.________ a quant à lui admis sans discuter, et apparemment de manière spontanée, le doigt d’honneur, un coup de poing, deux coups de pied (alors que le recourant n’en évoquait qu’un) et des injures après les coups. Un tribunal ne pourrait arriver qu’à la conclusion, au mieux pour le recourant, qu’aucune des versions n’est plus plausible que l’autre. Comme on l’a vu, aucun autre moyen de preuve ne serait susceptible de modifier cette appréciation.

3.6.                  L’application de l’article 177 al. 3 CP au cas d’espèce ne prête pas le flanc à la critique. En fonction de ce qui a été retenu plus haut, on ne peut pas affirmer que ce serait B.________ qui serait principalement responsable de l’altercation. C’est même plutôt le contraire qui ressort du dossier, dans la mesure où rien ne se serait passé si le recourant n’avait pas eu la mauvaise idée de poursuivre l’autre conducteur et de l’amener à s’arrêter (on relèvera au passage que le recourant, lors de sa première audition, a déclaré qu’au carrefour, il voulait obliquer sur la rue [bbb] et qu’il a changé d’idée pour suivre sur la rue [aaa] le conducteur responsable, selon lui, d’une fâcheuse hésitation pour démarrer quand le feu avait passé au vert). Les violences exercées de part et d’autre sont assez équivalentes ; en tout cas, celles qu’on peut reprocher à B.________ n’apparaissent pas comme si supérieures à celles imputées au recourant qu’il y aurait lieu de retenir une disproportion excluant l’application de l’article 177 al. 3 CP. On se trouve ainsi en présence d’une altercation au cours de laquelle des mots aimables ont sans doute échangés, de même que des voies de fait, sans que l’un des protagonistes apparaisse comme plus coupable que l’autre. C’est un cas typique dans lequel les protagonistes d’une altercation doivent être renvoyés dos à dos.

3.7.                  Il résulte de ce qui précède qu’un renvoi de B.________ ne pourrait aboutir qu’à l’application, en sa faveur, de l’article 177 al. 3 CP, comme cette disposition profite déjà au recourant lui-même, faute de recours de son adverse partie contre l’ordonnance de non-entrée en matière. La non-entrée en matière prononcée par le Ministère public est conforme au droit.

4.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Le recourant a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Son indigence paraît établie, mais son recours n’avait pas de chances de succès, de sorte que l’assistance judiciaire ne peut pas lui être accordée. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, mais seront réduits au minimum pour tenir compte de la situation financière difficile de l’intéressé. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause et B.________ n’ayant pas été appelé à procéder devant l’Autorité de céans.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme l’ordonnance entreprise.

2.    Rejette la requête d’assistance judiciaire du recourant, pour la procédure de recours.

3.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge du recourant.

4.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’indemnités.

5.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me D.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.4390-MPNE), et à B.________.

Neuchâtel, le 22 novembre 2024

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