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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 14.11.2024 ARMP.2024.143 (INT.2024.481)

14 novembre 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·4,727 mots·~24 min·5

Résumé

Non-entrée en matière. Dommages à la propriété. Abus d’autorité.

Texte intégral

A.                               a) Le 1er avril 2021, le Conseil communal de Z.________ a prononcé l’évacuation des immeubles sis Rue [aaa] xxx au 31 mai 2021, les déclarant inhabitables avec effet immédiat en raison de leur état de vétusté avancé et d’un affaissement ; pour les mêmes motifs de sécurité, le propriétaire a été sommé de démolir l’entier de la barre d’immeubles.

                        b) Le 20 août 2021, constatant que les locataires A1________ et A2________ persistaient à occuper leur appartement sis Rue [aaa] [111], en dépit de l’ordre d’évacuation et « d’une urgence et d’une dangerosité évidentes », le Conseil communal a donné aux intéressés un ultime délai au 31 août 2021 pour évacuer l’appartement et en sortir tout le mobilier et les effets personnels. À défaut d’exécution dans le délai fixé, il serait procédé à l’évacuation par substitution, au besoin avec l’aide de la force publique et aux frais des administrés. 

                        c) A1________ et A2________ ont déposé dans ce contexte une plainte contre inconnu pour « contrainte, escroquerie, extorsion et chantage, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, etc. ». Ils se plaignaient en substance d’actes d’intimidation qui auraient été exercés sur les locataires des immeubles sis Rue [aaa] xxx, afin qu’ils quittent leurs logements « par leurs propres moyens ». Le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur cette plainte, par décision du 22 novembre 2021. Le recours déposé par A1________ et A2________ contre cette décision a été déclaré irrecevable par l’Autorité de céans, par arrêt du 17 janvier 2022 (ARMP.2021.154) ; le recours interjeté au niveau fédéral contre cet arrêt par les locataires a également été déclaré irrecevable (arrêt du TF du 12.04.2022 [6B_288/2022]).

B.                               a) Dans l’intervalle, A1________ et A2________ n’ont pas quitté leur logement de Rue [aaa] [111], malgré les importants risques qui existaient pour leur sécurité, l’immeuble pouvant à tout moment s’effondrer. La force publique a dû intervenir, le 7 septembre 2021. Les locataires ont été relogés dans un appartement rue [bbb], propriété de Z.________. Pour assurer le transfert des affaires des locataires, des déménageurs ont été mandatés et ont fait les cartons, puis le déménagement a été entièrement pris en charge par une gérance.

                        b) Les locataires n’ont pas acquitté le loyer de leur nouvel appartement. Le bail de celui-ci a été résilié pour le 28 février 2022. A1________ et A2________ se sont opposés à cette résiliation et, la conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder leur a été délivrée le 26 avril 2022. Au terme de la procédure en contestation du congé intentée par les locataires, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a, par jugement du 17 avril 2023, rejeté toutes leurs conclusions, en particulier celle tendant à une prolongation de leur bail de deux ans. La Cour d’appel civile a confirmé ce jugement par arrêt du 21 septembre 2023 (CACIV.2023.42). Les locataires n’ont cependant pas libéré l’appartement sis rue [bbb] et la propriétaire, soit la commune Z.________, a sollicité, le 5 janvier 2024, leur expulsion auprès du Tribunal civil.

                        c) La convocation à l’audience de la juge civile, fixée au 29 janvier 2024, a été remise à chacun des deux locataires par le biais d’une entreprise de sécurité. Les locataires ont participé à la procédure de première instance, notamment en comparaissant personnellement à cette audience. Par décision du 15 février 2024, la juge civile a prononcé l’expulsion de A1________ et A2________ de l’appartement qu’ils occupaient au rez-de-chaussée de l’immeuble [bbb] à Z.________, fixé aux locataires un délai au 29 février 2024 pour quitter les lieux et dit que s’ils ne respectaient pas cette injonction, l’exécution forcée de l’expulsion serait directement mise en œuvre par le greffe du tribunal, sur simple demande écrite du bailleur, le cas échéant en étant assisté de la force publique. La décision précisait que les locataires étaient d’ores et déjà tenus de déménager leur mobilier et leurs affaires personnelles car, « à défaut, en cas d’exécution forcée, le solde des meubles et objets sera[it] directement évacué par la voirie et détruit, sous réserve que les requis mettent à disposition un local aisément atteignable permettant de les entreposer ». Le courrier recommandé contenant la décision d’expulsion, envoyé à l’adresse des locataires rue [bbb] à Z.________, n’a pas été retiré. La décision leur a été ensuite réexpédiée par courrier ordinaire. Par ailleurs, une décision de refus d’assistance judiciaire rendue par la juge civile, le 15 février 2024 également, est – après n’avoir pas été retirée lorsqu’elle a été envoyée par recommandé aux locataires – parvenue à ses destinataires par le biais également du courrier ordinaire, puisqu’ils ont fait recours contre ce refus d’assistance judiciaire.

                        d) Les locataires n’ayant pas quitté les locaux de la rue [bbb],  Z.________ a sollicité, par courrier du 27 mars 2024, l’exécution forcée de la décision d’expulsion du 15 février 2024. Les locataires en ont été informés par courrier de la juge civile du 2 avril 2024. L’écrit recommandé contenant cette lettre est revenu au Tribunal civil car il n’a pas été retiré par les locataires. Ces derniers ont cependant assisté à l’exécution forcée de l’expulsion, qui a eu lieu le 12 juin 2024. Le procès-verbal de l’exécution forcée contient les précisions suivantes :

Les locataires étaient présents. Leur déménagement n’était pas préparé. Ils ont été très réticents à préparer leurs affaires et quitter les lieux. La police a dû intervenir et menott[er] le locataire pour l’embarquer au poste. A la demande des soussignés l’épouse, plus conciliante, leur a remis toutes les clés en lien avec les locaux (immeuble, appartement, BAL, cave et galetas). Elle a ensuite préparé quelques valises d’affaires pour quelques jours, ses médicaments et ses papiers. Elle a transporté le tout dans sa voiture garée au pied de l’immeuble. Les soussignés l’ont encore informée que s’ils souhaitaient récupérer le reste de leurs affaires, ils devaient trouver un local facilement atteignable sur Z.________, d’ici au lendemain, afin que le déménageur puisse les entreposer lors des opérations de déménagements fixées au vendredi matin suivant dès 07h15. La locataire a ensuite été amenée au poste par les agents de police afin de rejoindre son mari.

Le cylindre a été changé.

14 juin 

Le déménageur a débuté les opérations comme convenu. La police et les locataires étaient également présents. En collaboration avec le déménageur et la police, les locataires ont trié et repris leurs habits, la nourriture, les livres et les photos. Ils ont indiqué ne pas vouloir reprendre les meubles et ont quitté les lieux aux alentours de 11h.

18 juin 

Le Tribunal a averti les locataires et la police (B.________) par mail, que la fin des opérations aurait lieu le lendemain dès 08h30 heures (restait dans l’appartement : l’électronique + cave et galetas à vider).

19 juin 

Les locataires se sont présentés assistés de la police dans le courant de la matinée.

Les opérations se sont terminées en fin d’après-midi.

Les clés ont été restituées à la gérance (cf. récépissé). »

C.                               Le 12 septembre 2024, le Ministère public a réceptionné une plainte, datée du 10 septembre 2024, des locataires « contre X pour destruction de [leur]s affaires personnelles, violation de domicile et abus de pouvoir / Réouverture de la plainte pénale du 19 octobre 2021 » ; ils précisaient dénoncer des « infractions de violation de courrier, destruction de patrimoine, violation de domicile, visite à domicile irrégulière et abus d’autorité ». En substance, les locataires se plaignaient de n’avoir pas réceptionné la décision d’expulsion, disant ne pas recevoir l’intégralité de leur courrier. Selon eux, les autorités avaient procédé à une première expulsion abusive de leur logement familial (i.e. de leur domicile Rue [aaa]) et, cette fois-ci, le Tribunal civil ne les avait pas complètement renseignés. Ils avaient indiqué avoir trouvé un entrepôt pour leurs affaires et voulaient y organiser le transport de leurs effets personnels. À ce moment-là, ils avaient été informés que leurs affaires avaient été détruites. En particulier, les câbles des appareils avaient été coupés, ce qui les rendait inutilisables. Par ailleurs, ils avaient demandé, auprès du tribunal régional, la restitution de leurs effets personnels ; il ne leur avait pas été répondu. Ces effets avaient été détruits sans inventaire et suite à une nouvelle expulsion abusive. Selon les plaignants, la pratique à Z.________ était, selon le journal de l’Asloca, de stocker les affaires personnelles des locataires. Eux-mêmes avaient été traités différemment. Les autorités de Z.________ s’acharnaient sur eux par représailles suite à l’affaire Rue [aaa]. Il s’agissait d’un abus de pouvoir. La procédure initiée par la plainte pénale du 19 octobre 2021 devait être rouverte au vu des faits et moyens de preuves nouveaux. Ils se constituaient partie civile, pour réclamer leur dommage matériel et le tort moral causé et souhaitaient l’assistance d’un avocat.

D.                               Par courrier du 24 septembre 2024, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte du 10 septembre 2024 et a refusé la réouverture du dossier pénal précédent, qui avait conduit à une décision de non-entrée en matière du 22 novembre 2021. Se référant au dossier civil EX.2024.1, et en particulier aux avertissements figurant dans la décision d’expulsion et aux éléments ressortant du procès-verbal de l’exécution forcée du 12 juin 2024, le procureur a constaté que c’était bien dans le cadre de l’exécution ordinaire de la procédure civile qu’une partie des biens des locataires avait été détruite et ce, conformément aux avertissements qui leur avaient été dûment notifiés à plusieurs reprises. L’autorité, confrontée à l’attitude oppositionnelle des locataires, n’avait en l’occurrence pas eu d’autre option que celle d’agir comme elle l’avait fait. Le droit pénal n’avait pas à suppléer la défense des intérêts qui n’avait pas été effectuée correctement sur le plan civil. Les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’État.

E.                               a) Le 30 septembre 2024, A1________ et A2________ recourent contre la décision précitée, en concluant implicitement à son annulation. Ils se plaignent que le Ministère public « n’a, tout simplement, pas ouvert d’investigation concernant les divers faits qu[‘ils ont] porté à [sa] connaissance ». Le procureur se fonde sur un procès-verbal d’exécution de l’ordonnance du 12 juin 2024 dont eux-mêmes n’ont pas eu connaissance et qui est, selon eux, en contradiction avec les courriels échangés avec le tribunal, courriels qui étaient annexés à la plainte du 10 septembre 2024. Il est complètement faux de dire qu’ils ont pris une partie du mobilier. On leur a refusé l’accès à l’appartement pendant le déménagement et ce n’est qu’après la fin de celui-ci qu’ils ont pu y accéder et constater la destruction de ce qui restait. Par ailleurs, ils se sont plaints de la « violation de [leur] courrier ». Il y a abus de pouvoir et dommages à la propriété. Le Ministère public rend systématiquement des décisions en faveur des autorités locales, sans ouverture d’une enquête et sans tenir compte des moyens de preuve qu’ils annexent à leurs plaintes. Les recourants demandent l’ouverture d’une enquête, la poursuite des responsables et la réouverture du dossier ouvert suite à la plainte du 19 octobre 2021. Ils sollicitent l’assistance judiciaire.

                        b) Par courrier du 3 octobre 2024, les recourants ont été informés par le président de l’Autorité de recours en matière pénale qu’il n’y avait pas lieu de leur désigner un conseil juridique gratuit pour défendre leurs intérêts, à mesure qu’ils étaient manifestement aptes à le faire eux-mêmes.

                        c) Par pli du 7 octobre 2024, le procureur a confirmé le bien-fondé de sa décision de non-entrée en matière et conclu au rejet du recours en toutes ses conclusions. Il souligne que la plainte du 10 septembre 2024 ne contenait pas « la récrimination du vol du courrier à destination du couple, mais seulement l’énoncé du fait qu’il ne recevait pas l’intégralité de son courrier ». La photographie d’un message d’un autre locataire à l’attention du facteur n’évoquait aucune soustraction de courrier, mais seulement des erreurs commises lors de la distribution dudit courrier. Celle-ci n’était pas en soi évocatrice d’infractions pénales.

                        d) Le 14 octobre 2024, les recourants ont réitéré leur demande à être assistés gratuitement dans la procédure. La complexité de la situation actuelle requérait, selon eux, l’expertise d’un professionnel du droit « capable de naviguer dans les diverses procédures et de garantir que [leurs] droits, au niveau pénal et civil, soient respectés ».

                        e) Le 29 octobre 2024, les recourants ont présenté des observations supplémentaires, « [c]oncernant la violation du courrier » notamment. Ils considéraient avoir démontré que le dénommé C.________ avait effectué un paiement de 24 francs, afin que leur courrier ne leur soit pas distribué. Ils réitéraient leur demande d’assistance judiciaire.

CONSIDÉRANT

1.                                Interjeté dans le délai légal de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP), par des parties qui ont manifestement intérêt à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 et 393 al. 1 CPP), le recours est recevable. Sachant qu’il ne faut pas se montrer trop exigeant en lien avec les questions de forme lorsque le recourant est un profane qui n’est pas assisté par un mandataire professionnel, on doit considérer le recours comme suffisamment motivé, car on comprend qu’il tend à l’annulation de la non-entrée en matière et à la réouverture de la précédente procédure initiée par les recourants.

2.                                L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                                Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 cons. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 310) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 cons. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 cons. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du 25.09.2023 [7B_10/2022] cons. 4.2.1 et les réf. cit.).

4.                                a) À l’appui de leur plainte du 10 septembre 2024, déposée « contre X », les recourants invoquent des faits qui seraient selon eux constitutifs de différentes infractions pénales. Le fait que les auteurs n’en aient pas été à ce stade identifiés importe peu puisque, comme on le verra ci-dessous, les éléments constitutifs d’une infraction ne sont à l’évidence pas réunis. Par ailleurs, les recourants semblent contester le contenu du procès-verbal des opérations d’expulsion, invoquant les courriels qu’ils avaient échangés avec le Tribunal civil et qu’ils avaient annexés à leur plainte. Il est vrai que les recourants ont joint à leur plainte du 12 septembre 2024 une annexe 3 correspondant à des échanges de courriels qu’ils ont eus entre le 13 et le 23 juin 2024 avec en particulier le greffe du Tribunal civil. On en retient que suite à une première interpellation de ce greffe par A1________ le 13 juin 2024 à 7h24, demandant qu’on lui indique « comment il d[evait] procéder pour [s]es affaires personnelles », il lui a été répondu à 8h49 qu’il devait indiquer « d’ici aujourd’hui midi avoir loué un local facilement atteignable (sur Z.________) et [leur] transmettre l’adresse ». À cela, A1________ a répondu en demandant sur quelle base légale était fondé le délai d’un demi-jour pour trouver l’entrepôt. Il a ensuite demandé la décision d’expulsion et l’avis d’expulsion. Les locataires ont ensuite indiqué, le 13 juin 2024 à 23h30, avoir trouvé un box, mais à Bienne. La police neuchâteloise a cependant informé le greffe du Tribunal civil que les locataires avaient renoncé à ce box, le considérant comme trop coûteux. A1________ a ensuite indiqué au greffe civil, vendredi 14 juin 2024 à 15h34, être « en contact actuellement avec une personne ayant un box à disposition », ce à quoi le greffe a répondu qu’il pourrait reprendre contact dès lundi, une fois qu’il aurait « la certitude d’avoir un box à disposition ». Le locataire s’est manifesté lundi 17 juin 2024 à 7h37, disant avoir la certitude de disposer d’un box ; il n’a cependant pas indiqué les coordonnées dudit box lorsqu’il en a été prié par le greffe, demandant un inventaire de ses biens restants et l’adresse du déménageur pour « organiser le transfert de [leurs] effets personnels ». Relancé le 18 juin 2024, le greffe civil a indiqué que le rendez-vous était fixé au mercredi 19 juin 2024, dans les locaux loués, à 8h30, puis a précisé que « tout ce qui reste dans l’appartement, la cave et le galetas et qu’[ils] n’aur[aient] pas pris la peine de venir chercher, sera[it] directement transporté à la déchèterie ».

                        On doit tout d’abord retenir de cet échange de courriels que les locataires n’ont pas indiqué au greffe civil, quand bien même ils en avaient été priés à plusieurs reprises, en particulier le 12 juin 2024 puis dans les échanges de courriels qu’ils produisent, d’un lieu d’entreposage à proximité des locaux loués. L’option indiquée le 13 juin 2024, à Bienne, ne s’est pas concrétisée (car trop chère, selon ce que la police a rapporté au greffe de ce que les locataires avaient dit). Au lieu de mettre toute leur énergie dans la recherche du lieu de stockage, A1________ s’est lancé dans des échanges stériles au sujet du délai trop court dont il aurait disposé pour indiquer un lieu de stockage. Ce faisant, il perdait de vue que la décision d’expulsion du 15 février 2024 l’avertissait déjà de la possible destruction des biens qui resteraient dans l’appartement, si les locataires ne les débarrassaient pas eux-mêmes ou s’ils n’indiquaient pas où les stocker. Comme on le verra ci-dessous, il n’est pas crédible pour les locataires de soutenir qu’ils n’auraient prétendument pas reçu la décision d’expulsion (alors qu’ils ont reçu la décision de refus d’assistance judiciaire du même jour). On doit donc retenir que le procès-verbal d’expulsion n’est pas contredit par les échanges de courriels produits et que les locataires ont été avertis à plusieurs reprises et bien à l’avance de la possible destruction de leurs effets personnels (dans la décision d’expulsion du 15.02.2024, sur place le 12.06.2024, dans les messages électroniques dès le 13.06.2024). Par ailleurs, on ne voit pas de contradiction entre les courriels dont les recourants se prévalent et le procès-verbal des opérations d’expulsion, dont on rappelle qu’il est tenu par des employés assermentés. Ce procès-verbal consigne la participation (houleuse) des locataires aux opérations et consigne leur renonciation à récupérer les objets, après avoir tergiversé par mail en lien avec la mise à disposition d’un éventuel box, au point que les interpellations du greffe par A1________ apparaissent comme des manœuvres dilatoires.

                        Il convient donc, sur la base du dossier d’expulsion, de voir si une infraction pourrait avoir été commise ou si c’est d’emblée exclu.  

                        b) S’agissant tout d’abord d’une éventuelle « violation de courrier » – par quoi on comprend une soustraction, qui aurait été en particulier induite par un certain C.________ qui aurait payé 24 francs avant 2021 pour que les recourants ne reçoivent plus leur courrier, respectivement lié au fait que la Poste commettrait des erreurs systématiques dans l’acheminement de leur courrier –, l’examen du dossier EX.2024.1 permet d’écarter les éventuels soupçons. En effet, il ressort de ce dossier que les recourants, alors encore domiciliés à la rue [bbb], omettaient systématiquement d’aller chercher les courriers recommandés de l’autorité, peut-être parce qu’ils pensaient en obtenir un bénéfice dans le cadre de la procédure d’expulsion, puis prétendaient ensuite n’avoir pas reçu les plis qui leur étaient renvoyés par courrier A, afin peut-être d’échapper aux conséquences dont ils étaient avertis par lesdits courriers. On doit cependant considérer comme vraisemblable que les courriers réexpédiés sont bien parvenus aux locataires, puisqu’on ne s’expliquerait pas comment la décision d’expulsion du 15 février 2024 ne serait pas parvenue aux locataires, alors que la décision de refus d’assistance judiciaire du même jour a bien été réceptionnée par ces derniers, ce qui leur avait permis de se plaindre de ce refus. Par ailleurs, comme le procureur le relève, le fait que l’employé postal puisse ici ou là se tromper de boîte aux lettres ne signifie pas encore que le courrier aurait été soustrait, que les erreurs auraient été systématiques et, surtout, que le courrier aurait été définitivement soustrait, puisque l’expérience enseigne que celui qui reçoit du courrier, qui plus est officiel, dans sa boîte aux lettres et qui ne lui est pas destiné, cherche en général à le faire parvenir à son destinataire, ce d’autant plus lorsqu’il habite le même immeuble. C’est ainsi avec raison que le Ministère public, peu importe la qualification juridique qui serait donnée aux faits, a considéré qu’il n’était pas possible de se convaincre que les locataires auraient été victimes, sous une forme ou sous une autre, d’une soustraction de leur courrier ayant des incidences pénales. Aucune mesure d’investigation supplémentaire ne s’imposait dès lors et une décision de non-entrée en matière est conforme au droit.

                        c) S’agissant de la destruction des effets personnels dont les recourants se plaignent, les faits tomberaient – selon leur conception des choses – sous l’article 144 CP qui réprime les dommages à la propriété. Aux termes de l’article 144 al. 1 CP, « [q]uiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ».

                        Il est exact et non contesté qu’une partie des biens des locataires ont été évacués et détruits dans le cadre de la procédure d’expulsion de leur logement, menée par la juridiction civile. Cette situation est directement exclue par l’article 144 al. 1 CP (« sans droit »), respectivement tomberait à l’évidence sous les faits justificatifs ou actes autorisés par la loi au sens de l’article 14 CP qui prévoit que « [q]uiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi ». En effet, la destruction des effets personnels et autres objets mobiliers appartenant aux locataires a été rendue nécessaire par l’attitude de ces derniers, puisque, pourtant dûment informés, et à plusieurs reprises, ils n’ont pas pris les mesures nécessaires pour libérer les locaux pour lesquels leur contrat de bail avait pris fin. Ainsi, à l’audience du 29 janvier 2024 devant la juge civile, les deux locataires ont comparu personnellement. La décision d’expulsion du 15 février 2024 qui a suivi les avertissait expressément que si, à l’échéance du 29 février 2024, ils ne quittaient pas les lieux, l’exécution forcée serait mise en œuvre directement par le greffe. L’exigence de déménager leur mobilier et leurs affaires personnelles était explicitée au chiffre 4 de la décision d’expulsion. Étant parties à une procédure, les locataires devaient s’attendre à la notification de cette décision d’expulsion (art. 138 al. 3 let. a CPC). Le dossier démontre qu’ils ont tenté de s’y soustraire. Les recourants ont ensuite notamment participé à la rencontre qui a eu lieu sur place, dans l’immeuble [bbb], le 12 juin 2024. Ils n’avaient alors pas préparé leur déménagement et étaient réticents à prendre leurs affaires et à quitter les lieux. Après intervention de la police, l’époux avait été emmené au poste et l’épouse avait préparé « quelques valises d’affaires pour quelques jours, ses médicaments et ses papiers », objets qu’elle avait transportés dans sa voiture garée au pied de l’immeuble. Les locataires avaient ensuite été informés que s’ils souhaitaient récupérer le reste de leurs affaires, ils devaient trouver un local facilement atteignable, d’ici le lendemain, soit jusqu’au 13 juin 2024, afin que les déménageurs puissent les entreposer lors des opérations de déménagement fixées au vendredi matin 14 juin 2024. Les échanges de courriels avec le greffe du Tribunal civil démontrent que l’occasion a été donnée aux locataires d’indiquer encore à plusieurs reprises un lieu où leurs affaires seraient transportées (voir cons. 4.a ci-dessus). Le 14 juin 2024, les locataires étaient présents dans l’appartement. Ils ont alors trié et repris leurs habits, la nourriture et les livres et les photos. Selon le procès-verbal figurant dans le dossier civil, ils « ont indiqué ne pas vouloir reprendre les meubles et ont quitté les lieux autour de 11h ». C’est dire que l’occasion a été donnée aux locataires, à plusieurs reprises, de reprendre leurs biens, respectivement d’indiquer un lieu où ils pourraient être transportés. Ils ne l’ont pas fait, malgré les avertissements réitérés quant aux conséquences qui pourraient en découler sur le sort de leurs biens, en particulier l’évacuation du solde de leur mobilier et affaires personnelles « directement […] par la voirie » et leur destruction, sous réserve que les requis mettent à disposition un local aisément atteignable permettant de les entreposer, ce qu’ils n’avaient pas fait. C’est dire que les opérations d’évacuation et de destruction sont conformes à ce qui a été décidé par la juridiction civile, les locataires ayant été à réitérées reprises invités à reprendre les biens par eux-mêmes et l’ayant refusé. Aucune infraction pénale ne pourrait être retenue par un juge de siège dans un tel contexte (y compris en lien avec des câbles de luminaires ou d’appareils électriques qu’il aurait fallu couper pour évacuer les objets) et il paraît d’ores et déjà certain que, même identifiées, les personnes qui ont participé à l’évacuation et à la destruction des biens seraient acquittées. La non-entrée en matière s’imposait à l’évidence.

                        La même conclusion vaut de manière toute aussi évidente pour la violation de domicile (art. 186 CP), le fait pour les autorités d’avoir pénétré dans le domicile des locataires puis d’en avoir fait changer les cylindres, afin de restituer les locaux au bailleur s’inscrivant dans le cadre de l’exécution d’une décision civile. Là non plus, on ne discerne pas le début d’une infraction pénale et des investigations supplémentaires ne sont pas nécessaires.

                        d) Les recourants invoquent encore un « abus de pouvoir » (en fait un abus d’autorité de l’art. 312 CP, qui prévoit ceci : « Les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire »), en ce sens que, selon eux, ils auraient pu venir jusqu’au 19 juin 2024 pour récupérer leurs affaires personnelles et qu’arrivés sur place ce jour-là, ils avaient constaté que tout avait été détruit. Ce faisant, les locataires présentent les choses de manière très différente que ce qui ressort du procès-verbal de l’exécution forcée du 12 juin 2024 et des échanges de courriels qu’ils ont eus avec le greffe du Tribunal civil, résumés ci-dessus (cons. 4.a). Le procès-verbal indique que l’épouse a emporté, le 12 juin 2024, différentes affaires, qu’elle a été informée que les locataires avaient jusqu’au vendredi 14 juin 2024 pour indiquer un local facilement atteignable afin que le déménageur puisse y entreposer ce qu’ils souhaitaient encore récupérer de leurs affaires, que ce vendredi 14 juin les locataires étaient présents sur place à l’appartement, qu’ils avaient trié et repris différentes affaires, en particulier des habits, des livres et des photos et qu’ils avaient « indiqué ne pas vouloir reprendre les meubles », avant de quitter les lieux. Les échanges de courriels avec le greffe du Tribunal civil confirment que l’occasion leur a été donnée d’indiquer un lieu d’entreposage, ce qu’ils n’ont pas fait (soit parce qu’ils n’en avaient pas, soit parce qu’ils ne souhaitaient pas en donner l’adresse). Les recourants ne peuvent dès lors se plaindre d’une exécution de la décision civile et encore moins d’un abus d’autorité qui consisterait pour les employés du greffe du Tribunal régional d’avoir agi en-dehors des injonctions que leur a fait la juge civile.

                        Il n’a y, au surplus, aucun indice au dossier que les autorités de Z.________ s’acharneraient sur les locataires. L’affaire a en effet commencé lorsqu’en 2021, un immeuble menaçait de s’effondrer et que les autorités administratives avaient dû en ordonner l’évacuation, sous peine sinon de mettre sans doute leur propre responsabilité en jeu. Ce sont les locataires qui ont, de manière réitérée, refusé de se soumettre aux ordres des autorités, pourtant confirmés par les instances administratives et judiciaires qu’ils ont saisies. Le fait que, en lien avec le logement dans lequel ils ont été relogés, ils n’aient pas payé le loyer n’a pas été considéré comme justifié par la juge civile, qui a prononcé leur expulsion. Dans ce cadre, on doit constater que les différents stades, depuis le départ des locataires de leur précédent logement jusqu’à celui de l’appartement sis rue [bbb], sont intervenus dans un cadre légal et que l’exécution de ces décisions ne saurait en aucun cas être qualifiée d’abus d’autorité.

5.                                Il découle de ce qui précède que la décision de non-entrée en matière était clairement justifiée. Ceci a également pour conséquence que c’est avec raison que le procureur a refusé de rouvrir la précédente procédure pénale initiée par les recourants (référencée MP.2021.6260). À mesure que les faits postérieurs à cette première procédure ne révélaient aucune infraction pénale, il n’y a pas lieu de revenir sur l’analyse précédente.

6.                                Les recourants sollicitent l’assistance judiciaire, tant pour la procédure devant le Ministère public que pour celle devant l’Autorité de céans. Avec raison, le procureur l’a refusée, sachant que comme l’indiquait le président de l’Autorité de céans, les faits dénoncés ne nécessitaient pas, pour saisir la justice pénale, l’assistance d’un mandataire. Au surplus, tant la plainte que le présent recours étaient voués à l’échec, si bien que l’assistance judiciaire ne peut être que refusée.

7.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de ses auteurs. Le montant de ces frais pourra être fixé à 400 francs, pour tenir compte des difficultés que semblent rencontrer les recourants. Il n’est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme la décision du 24 septembre 2024.

2.    Rejette la requête d’assistance judiciaire déposée pour la procédure de recours.

3.    Arrête les frais du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge des recourants, solidairement entre eux.

4.    N’alloue pas de dépens.

5.    Notifie le présent arrêt à A2________ et A1________ et au Ministère public, à Z.________ (MP.2024.5291).

Neuchâtel, le 14 novembre 2024

ARMP.2024.143 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 14.11.2024 ARMP.2024.143 (INT.2024.481) — Swissrulings