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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 15.10.2024 ARMP.2024.114 (INT.2024.496)

15 octobre 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,082 mots·~15 min·5

Résumé

Ordonnance de non-entrée en matière. Vol. dommages à la propriété. Violation de domicile. Caractère incomplet de l’instruction.

Texte intégral

A.                               a) Le 2 août 2023, le commandant du Service de défense incendie et de secours de la Commune Z.________ (ci-après : Service A.________), a sollicité l’intervention de la police, suite à la disparition de matériel de premiers secours dans les locaux du service du feu sis rue [aaa] à Z.________, entre le 30 juillet 2023 à 16h00 et le lendemain à la même heure. Les agents de police dépêchés sur place le même 2 août 2023 ont constaté que le coffret de sécurité renfermant une clé donnant accès aux locaux, qui était installé à l’extérieur de ceux-ci, à l’angle sud-ouest du bâtiment, avait été arraché du mur, puis forcé ; la clé qui s’y trouvait avait permis d’ouvrir la porte du hangar où étaient entreposés les véhicules, notamment un véhicule de désincarcération dont l’auteur ou les auteurs avai(en)t ouvert la trappe arrière et dérobé un écarteur hydraulique et une pince hydraulique de marque Holmatro, puis ouvert le rideau métallique sur le flanc gauche et soustrait un groupe hydraulique double sorties et un tuyau hydraulique. Pour une raison inconnue, la pince hydraulique avait été abandonnée à l’intérieur du bâtiment, devant la porte. La totalité du matériel dérobé valait près de 25'000 francs. Le commissariat forensique de la police neuchâteloise est intervenu et une enquête de voisinage a été menée, sans résultat. Une plainte formelle contre inconnu a été déposée, toujours le 2 août 2023.

b) Le 18 juillet 2024, la police a rendu un rapport complémentaire dont il ressort que, « [s]elon le commissariat forensique, l’enquête et les éléments techniques permettent de faire un lien » entre le cambriolage précité et B.________, né en 2003, sans emploi et domicilié à Z.________. Concrètement, « [l]’analyse d’un prélèvement biologique réalisé sur la boucle d’attache et sur l’attache du tuyau hydraulique de l’écarteur remplacé (…) a permis de mettre en évidence un profil ADN de mélange dont la fraction majeure correspond au profil génétique de B.________ (…). Cette correspondance soutient extrêmement fortement l’hypothèse que B.________ est à la source de la trace plutôt qu’une personne inconnue. En effet, il est plus d’un milliard de fois plus probable d’observer ce résultat si B.________ est à la source de la trace plutôt qu’une personne inconnue ». L’analyse d’un prélèvement biologique réalisé « sur la poignée, la boucle d’attache et sur l’attache du tuyau hydraulique de la cisaille remise en place » avait en outre permis de mettre en évidence « un profil ADN de mélange dont une partie correspond au profil génétique de B.________. Cette correspondance soutient extrêmement fortement l’hypothèse que B.________ et trois ou quatre personnes inconnues sont à la source de la trace plutôt que quatre ou cinq personnes inconnues. En effet, il est de l’ordre d’un milliard de fois plus probable d’observer ce résultat si B.________ et trois ou quatre personnes inconnues sont à la source de la trace plutôt que quatre ou cinq personnes inconnues ».

Sur la base de ces éléments, des agents de police se sont rendus au domicile de B.________, le 16 juillet 2024. Ce dernier était absent, mais sa mère a autorisé la perquisition du lieu, qui a conduit à la découverte d’un sachet minigrip contenant une balance électronique et d’un autre sachet contenant 1,3 grammes de marijuana. Entendu le lendemain (17 juillet 2024) en qualité de prévenu, B.________ a déclaré qu’il était titulaire d’un CFC d’échafaudeur, mais ne travaillait pas actuellement et bénéficiait de l’aide sociale ; qu’il avait travaillé pour une société C.________ à côté de X.________ (d’après les informations accessibles sur internet, il s’agit probablement de la société C.________ SA à X.________, active dans les domaines de la couverture-ferblanterie, de l’installation de paratonnerres, de la location et du montage d’échafaudages, grues, nacelles et autres machines de chantier et dans l’achat, la vente et l’importation de matériaux de construction) ; qu’en juillet 2023, alors qu’il ne travaillait plus pour  la société C.________, il avait été gravement blessé dans un accident de voiture. Interrogé sur le cambriolage au préjudice du service A.________, il a répondu : « [j]’étais en chaise roulante et plâtré. Je ne sais même pas si je n’étais pas encore à l’hôpital. J’ai eu mon accident le 15 juillet 2023 ». Il a précisé qu’il n’avait jamais été membre des pompiers de la commune Z.________ et n’avait jamais travaillé pour eux ; que lors de son accident, il était resté « quelques heures » coincé dans le véhicule et que les pompiers avaient dû le désincarcérer ; qu’il avait eu les deux fémurs, des côtes et un tibia cassés ; qu’il lui semblait avoir été hospitalisé une dizaine de jours entre Neuchâtel et Lausanne ; qu’il avait ensuite été en chaise roulante pendant quelques mois, puis plâtré ; qu’il s’était complètement rétabli physiquement trois ou quatre mois après l’accident.

Après avoir procédé à cette audition, les policiers ont contacté le Réseau hospitalier neuchâtelois (ci-après : RHNE), lequel a indiqué que B.________ avait été hospitalisé jusqu’au 26 juillet 2023. En fonction de ces éléments, la police concluait que B.________ pouvait être « exclu du dossier ».

c) Par ordonnance du 6 août 2024, le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière en faveur de B.________ et laissé les frais de la cause à la charge de l’État en tant qu’ils concernaient le prénommé.

B.                               a) Le 15 août 2024 (date du dépôt de l’envoi), la Commune Z.________ recourt contre cette ordonnance, en concluant à la poursuite de l’instruction par le Ministère public « en prenant en compte les aspects techniques liés aux désincarcérations et la probabilité que l’ADN [de B.________] puisse se retrouver après son accident sur des outils manipulés par de nombreux sapeurs-pompiers avant, durant et après leur utilisation ». Ses griefs seront exposés ci-après.

b) Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

c) B.________ n’a pas retiré le pli contenant l’invitation à se déterminer sur le recours, laquelle est revenue à son expéditeur avec la mention « non réclamé ». L’invitation lui a été adressée par courrier A le 3 octobre 2024, avec la précision que cet envoi ne faisait pas partir un nouveau délai de recours. L’intéressé n’a pas réagi dans le délai imparti.

CONSIDÉRANT

1.                     Une ordonnance de non-entrée en matière peut être attaquée au moyen d’un recours écrit et motivé, qui doit être adressé à l’autorité compétente dans les 10 jours suivant sa notification et par une personne ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP ; art. 396 al. 1 CPP ; art 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP).

1.1.                  S’agissant de la question du respect du délai de recours, la décision entreprise a été adressée tant à B.________ qu’à la recourante par courrier A, ce qui n’est pas conforme à ce que prévoit l’article 85 al. 2 CPP. Ladite décision étant datée du 6 août 2024, elle a pu être reçue par la recourante le 7 août 2024 au plus tôt, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance au plus tôt le samedi 17 août 2024, échéance reportée au lundi 19 août 2024 (art. 90 al. 2 CPP). Le recours est donc intervenu en temps utile.

1.2.                  La recourante a au surplus la qualité pour recourir, puisqu’elle est titulaire des biens juridiques lésés lors du cambriolage de ses locaux (patrimoine et liberté de domicile) et le mémoire de recours satisfait aux exigences de motivation posées par la loi (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP). Le recours est donc recevable.

2.                     L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                     Aux termes de l’article 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ; qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ; que les conditions mentionnées à l’article 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Les motifs de non-entrée en matière figurant dans cette disposition ne sont pas exhaustifs ; les faits justificatifs peuvent aussi justifier une non-entrée en matière ; s’il est évident qu’une procédure pénale ne pourra jamais déboucher sur un constat de culpabilité, il n’existe aucun motif pour la poursuivre (Grodecki/Cornu in : CR CPP, 2e éd., n. 6a ad art. 310).

                        Selon la jurisprudence, l’article 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt du TF du 14.05.2018 [6B_1456/2017] cons. 4.1 et les réf. cit.). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 cons. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 cons. 2.2.1 ; 138 IV 86 cons. 4.1.2 et les réf. cit.). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation, ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310) et qu’il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (art. 6 CPP ; arrêt du TF du 20.12.2017 [6B_541/2017] cons 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et concrets (arrêt du TF du 21.04.2021 [6B_212/2020] cons. 2.2 et les réf. cit.). Lorsqu’il n’existe aucun élément concret permettant d’identifier l’auteur, il faut considérer qu’il existe un empêchement de fait et la procédure doit faire l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 9 et 9a ad art. 310).

4.                     à l’appui de l’ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que selon les déclarations du prévenu « confortées par RHNE », B.________ avait été victime d’un grave accident au cours duquel il avait dû être désincarcéré, ce qui expliquait l’intervention des pompiers et des ambulanciers, et donc la présence de son ADN sur du matériel du service A.________.

4.1.                  La recourante reproche notamment au Ministère public de s’être fié aux renseignements donnés par le prévenu, sans chercher à les vérifier, et de ne pas s’être renseigné sur le déroulement des opérations de secours et de désincarcération. Selon elle, au cours d’une intervention de désincarcération, le matériel des sapeurs-pompiers n’entre en principe pas en contact direct avec la victime, si bien qu’il est « relativement peu probable » que des traces de l’ADN de B.________ aient pu se retrouver sur ces outils suite à l’intervention sur le lieu de son accident.

4.2.                  D’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, un transfert d’ADN peut s’effectuer de plusieurs façons et un contact direct n’est en tous les cas pas nécessaire. D’ailleurs, la recourante elle-même n’exclut pas un transfert d’ADN lors de l’intervention de sauvetage, puisqu’elle indique dans son mémoire de recours que « le matériel des sapeurs-pompiers n’entre en principe pas en contact direct avec la victime » (mise en évidence ajoutée) et que les « […] outils [sont] manipulés par de nombreux sapeurs-pompiers avant, durant et après leur utilisation ». En l’espèce, on peut par exemple imaginer qu’un outil en ait frotté un autre préalablement contaminé par de l’ADN de B.________ dans le cadre de sa désincarcération, ou qu’une goutte de son sang ait été projetée ou d’autres cellules déposées par dépôt ou par frottement sur le matériel utilisé au moment de l’intervention puis rangé ensuite dans les locaux à Z.________. Dans ces conditions et en l’état du dossier, un transfert, même indirect, de l’ADN de B.________ sur du matériel se trouvant dans les locaux du service A.________ à Z.________ et dû à son accident et à sa désincarcération ne peut pas être exclu.

Cela étant, l’unique piste pour tenter d’identifier le ou les auteurs du cambriolage consiste dans la présence de traces de l’ADN de B.________ « sur la boucle d’attache et sur l’attache du tuyau hydraulique de l’écarteur remplacé » et « sur la poignée, la boucle d’attache et sur l’attache du tuyau hydraulique de la cisaille remise en place ». Or, en l’état du dossier et vu notamment que la police n’a joint à son rapport aucun écrit du commissariat forensique et aucune description précise de la configuration du matériel volé dans le véhicule, on ne comprend pas à quels endroits précisément les traces ADN de B.________ ont été retrouvées. On ne comprend notamment pas si la boucle d’attache et l’attache du tuyau hydraulique de l’écarteur remplacé sont fixées au véhicule de secours (auquel cas on conçoit mal comment l’ADN d’une personne secourue pourrait s’y retrouver lors d’une intervention de secours) ou au contraire si ces pièces se trouvent, lors des interventions, à proximité de la personne secourue (auquel cas on peut concevoir que l’ADN d’une personne secourue puisse s’y retrouver suite à un contact ou de manière indirecte). Le dossier remis à l’Autorité de céans ne permet pas davantage de comprendre où se trouvent la poignée, la boucle d’attache et l’attache du tuyau hydraulique « de la cisaille remise en place », ni comment ce matériel est utilisé lors des interventions. Sur ce point encore, le dossier ne permet pas d’apprécier s’il est vraisemblable ou non que l’ADN d’une personne secourue puisse se retrouver, lors d’une intervention, aux endroits où l’ADN de B.________ a été retrouvé. À cela s’ajoute encore qu’on ignore pour quelles raisons le profil ADN de B.________ aurait été stocké dans une base de données ayant permis de l’identifier. 

4.3.                  Certes, B.________ ne semble pas avoir été membre des pompiers de la commune Z.________, ni avoir travaillé pour eux. Si, lors de l’accident subi, il a pu voir quel matériel de désincarcération était utilisé, par qui et éventuellement comment ce matériel était stocké dans le véhicule de sauvetage, rien n’indique qu’il savait quel matériel était stocké dans les locaux du service du feu sis rue [aaa] à Z.________ et, à première vue, il n’avait pas d’intérêt particulier à dérober ce matériel pour l’utiliser lui-même, ni connaissance de personnes intéressées à acheter un tel matériel volé. B.________ avait tout au plus, compte tenu de sa formation (CFC d’échafaudeur) et de son expérience professionnelle (cf. les domaines d’activité de C.________ SA mentionnés plus haut), une connaissance et peut-être un intérêt pour le matériel du type de celui ayant été volé supérieurs à ceux d’une personne active dans le secteur tertiaire. B.________ était toutefois domicilié à proximité du lieu du cambriolage, les deux lieux étant distants de 650 mètres selon Google Maps, soit une distance qui se parcourt en moins de dix minutes à pied. Dans un tel contexte, on s’étonne qu’aucun extrait de casier judiciaire de B.________ ne figure au dossier, à mesure que d’éventuels antécédents de vol de matériel de chantier par exemple pourraient constituer un indice à charge, respectivement que certains antécédents pourraient expliquer la présence de son profil ADN dans des bases de données.

4.4.                  La recourante reproche au Ministère public de ne s’être fondé que sur les déclarations de B.________ pour rendre sa décision. Tel n’est pas le cas, puisqu’il ressort du rapport complémentaire du 18 juillet 2024 que « contacté, le RHNE a confirmé [que B.________] avait été hospitalisé jusqu’au 26 juillet 2023 ». Par contre, aucun élément autre que les déclarations de B.________ ne confirme que c’est en date du 15 juillet 2023 que le prénommé a eu son accident, alors que l’autorité de poursuite pénale aurait aisément pu se procurer des éléments de preuve à ce sujet (rapports de la police, des secours et dossiers médicaux). De même, il n’existe au dossier aucun élément permettant de documenter quel était l’état de santé de B.________ au moment où le cambriolage au préjudice du service A.________ a été commis, notamment si et dans quelle mesure il était entravé dans sa mobilité (étant toutefois précisé que le cambriolage dont il est question ici a très bien pu être commis par plusieurs coauteurs, si bien que le fait que B.________ aurait été partiellement entravé dans sa mobilité au moment des faits n’exclut pas forcément sa participation), alors que l’autorité de poursuite pénale aurait sur ce point aussi aisément pu se procurer des éléments de preuve, au besoin moyennant la levée du secret médical ou de fonction.

4.5.                  La recourante fait enfin valoir que rien n’indique « à ce stade » que les outils stockés dans le hangar de Z.________ auraient été utilisés lors de l’accident de B.________, « car le nom de cette personne n’apparaît nulle part dans les 40 interventions du service A.________ pour secours routier survenus depuis le 18 novembre 2014 ». La recourante ne fournit cependant pas de pièce à ce sujet, alors que, sous une forme ou sous une autre, une liste des interventions pour secours routiers existe probablement, et possiblement avec la mention du matériel utilisé dans ce cadre. La recourante devra donc être invitée à produire les éléments permettant d’appuyer ses allégués, et en particulier de tracer l’utilisation des différents objets sur lesquels l’ADN de B.________ a été trouvé. Il serait en outre pertinent, une fois la date de l’accident déterminée de manière certaine (v. supra cons. 4.4), de se renseigner auprès du commissariat forensique sur la question de la vraisemblance que les traces ADN de B.________ aient pu demeurer sur ce matériel durant le laps de temps séparant le moment de l’accident et celui du prélèvement d’ADN.

4.6.                  Vu ce qui précède, s’il n’est pas exclu que la procédure se solde par une non-entrée en matière ou un classement au bénéfice de B.________, une non-entrée en matière paraît prématurée à ce stade, vu que des mesures d’investigation simples, proportionnées et susceptibles d’apporter des éléments décisifs (à charge ou à décharge) peuvent être entreprises. Le recours doit ainsi être admis et le dossier renvoyé au Ministère public pour complément d’instruction, dans le sens des considérants.

5.                     Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP). La recourante ne conclut pas à l’octroi d’une indemnité de dépens ; elle ne peut de toute manière pas prétendre à une telle indemnité, vu qu’elle n’a pas eu recours à un mandataire professionnel. B.________ n’a droit à aucune indemnité, à mesure qu’il n’a pas participé à la procédure de recours dans le délai imparti.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours, annule l’ordonnance entreprise et renvoie la cause au Ministère public pour suite utile au sens des considérants.

2.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

3.    Statue sans dépens.

4.    Notifie le présent arrêt à la Commune de Z.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.4295), et à B.________.

Neuchâtel, le 15 octobre 2024

ARMP.2024.114 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 15.10.2024 ARMP.2024.114 (INT.2024.496) — Swissrulings