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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 04.03.2024 ARMP.2024.11 (INT.2024.98)

4 mars 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·1,942 mots·~10 min·2

Résumé

Violation d’une obligation d’entretien. Compétence territoriale.

Texte intégral

A.                            Le 22 novembre 2023, l’ORACE a saisi le Ministère public d’une plainte pénale dirigée contre A.________, né en 1977 et domicilié dans le canton de Neuchâtel. À l’appui, il exposait que le prénommé avait été condamné par décision du 7 octobre 2009 du Tribunal de Familia de Menores de Faro (Portugal) à contribuer à l’entretien de son fils B.________, né en 2007 et domicilié à W.________ (Portugal), par le versement d’une contribution d’entretien de 171.94 euros (recte : francs) par mois, indexation comprise. L’ORACE avait été mandaté par l’Office fédéral de la justice (OFJ), agissant lui-même sur procuration de X.________, en vue du recouvrement de ces pensions alimentaires, conformément à la Convention de New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l’étranger. Bien qu’ayant été informé du mandat de l’ORACE par écrit du 6 septembre 2021, A.________ n’avait jamais exécuté ses obligations d’entretien, si bien que l’arriéré au 21 novembre 2023 s’élevait à 21'995.92 euros. L’intéressé, bénéficiaire de l’aide sociale, n’avait donné suite à aucun des courriers de l’ORACE lui demandant de remettre à cet office les justificatifs relatifs à ses recherches d’emploi et aux réponses y relatives, si bien que l’ORACE n’avait plus d’autre choix que de déposer plainte pénale contre lui. Au jour de la plainte, le préjudice subi par l’ORACE s’élevait à 4'430.98 euros.

B.                            Par ordonnance du 31 janvier 2024, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte, considérant que les juridictions suisses n’étaient pas compétentes pour en connaître. À l’appui, la procureure assistante a considéré que l’infraction visée consistait en un délit formel et d'omission, de sorte que la compétence de poursuite ne pouvait se fonder que sur le lieu où l'auteur aurait dû agir ; qu’en vertu de l’article 74 al. 2 CO, le paiement d'une somme d'argent constituait une dette portable, de sorte que le paiement devait s'opérer au lieu de domicile du créancier ; qu’en l’espèce, la violation des contributions d’entretien reprochée à A.________ était réputée commise au lieu de domicile de B.________, soit au Portugal, de sorte que la compétence suisse ne pouvait pas se fonder sur l’article 3 CP ; que cette compétence ne pouvait pas non plus reposer sur l’article 6 CP, à mesure que la Suisse ne s’était jamais engagée par accord international à poursuivre pénalement le non-paiement de contributions d'entretien au Portugal.

C.                            a) L’ORACE recourt contre cette ordonnance le 7 février 2024, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit dit que le ministère public neuchâtelois est compétent pour poursuivre les faits dénoncés dans sa plainte du 22 novembre 2023.

b) Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

c) Invité à se déterminer, A.________ n’a pas réagi dans le délai imparti.

CONSIDÉRANT

1.                            a) Les ordonnances de non-entrée en matière peuvent être attaquées dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP) par toute partie ayant un intérêt juridiquement protégé à leur annulation ou à leur modification (art. 382 al. 1 CPP). Le recours doit être motivé et adressé par écrit dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP).

b) La Suisse et le Portugal sont parties à la Convention de New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l’étranger (RS 0.274.15 ; ci-après : la Convention), instrument international dont le but est de faciliter au créancier se trouvant sur le territoire d’une des Parties contractantes le recouvrement d’aliments auxquels il prétend avoir droit de la part d’un débiteur qui est sous la juridiction d’une autre Partie contractante (Convention, art. 1 al. 1). Concrètement, une autorité de l’État de domicile du créancier d’aliments transmet le dossier à une autorité de l’État de domicile du débiteur appelée institution intermédiaire (Convention, art. 4, ch. 1) – pour la Suisse, il s’agit de l’OFJ –, laquelle, agissant dans les limites des pouvoirs conférés par le créancier d’aliments, prend, au nom de ce dernier, toutes mesures propres à assurer le recouvrement des aliments (p. ex. transiger, introduire une poursuite ou faire exécuter un prononcé).

c) En l’espèce, l’OFJ a été valablement mandaté par X.________ pour entreprendre toutes les mesures propres à assurer le recouvrement des aliments, conformément à la Convention, puis il a délégué la procédure à l’autorité cantonale compétente du lieu de domicile du débiteur d’aliments (v. not. art. 1 et 2 de l’arrêté du 8 juin 1998 concernant le recouvrement et l’avance des contributions d’entretien [ARACE, RSN 213.221.1]). Le créancier d’aliments, pour lequel intervient l’ORACE, peut évidemment se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision querellée, au sens de l’article 382 al. 1 CPP. Formé dans le délai légal et respectant les exigences de forme, le recours est recevable.

2.                       Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (arrêt du TF du 01.04.2021 [6B_1058/2020] cons. 2.1).

2.1                   Le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Afin d'éviter des conflits de compétence négatifs, il convient en principe, dans le cadre de problématiques internationales, d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 205 cons. 5.2 ; 133 IV 171 cons. 6.3 ; arrêts du TF du 27.05.2020 [6B_266/2020] cons. 2.2 ; du 18.09.2019 [6B_905/2019] cons. 2.1 ; du 24.02.2014 [6B_549/2013] cons. 5.1). Selon l'article 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Ainsi, pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. La notion d'acte contenue à l'article 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (ATF 144 IV 265 cons. 2.7.2 et les réf. cit.). 

2.2                   Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'infraction de violation d’une obligation d’entretien au sens de l'article 217 CP, lorsque le créancier d'aliments est domicilié à l'étranger, tout lieu en Suisse où le débiteur d'aliments se trouvait au moment où il aurait dû s'exécuter doit être considéré comme le lieu d'exécution (Ausführungsort) de l’infraction. Cette interprétation ancienne (v. ATF 69 IV 126 ; 82 IV 65) a été confirmée par la Haute Cour fédérale encore assez récemment, avec la précision que la doctrine défendait également le point de vue selon lequel, en présence d’un créancier d’aliments domicilié à l'étranger et d’un débiteur domicilié ou séjournant en Suisse, ce dernier lieu devait être considéré comme le lieu d'exécution de la violation de l’obligation d’entretien (arrêt du TF du 19.07.2019 [6B_532/2018] cons. 1.3 et les réf. cit.).

                        Cette manière de voir les choses paraît conforme au texte légal, en ce sens que le débiteur domicilié en Suisse qui, quoiqu’il en ait les moyens ou puisse les avoir, s’abstient de verser à un tiers créancier domicilié à l’étranger les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille adopte l’attitude passive fautive à l’endroit il se trouve lui-même, c’est-à-dire en Suisse. De la même manière, pour qu’un transfert de fonds arrive quelque part (p. ex. sur le compte bancaire du créancier), il doit bien partir de quelque part (p. ex. du compte bancaire du débiteur). Concrètement, pour payer les contributions d’entretien qu’il doit à son fils B.________, A.________ doit bien agir quelque part (p. ex. en passant au guichet de sa banque ou de la poste pour donner un ordre de virement, en procédant lui-même au virement par ordinateur ou smartphone [application d’e-banking, Twint, etc.] ou encore en ayant recours à une société de transfert de fonds telle que MoneyGram). Or, dès lors que A.________ séjourne ordinairement en Suisse et y est domicilié, la Suisse est l’endroit où cette action (passage au guichet de la banque ou de la poste ou dans la succursale d’une société de transfert de fonds ; utilisation de l’ordinateur ou du smartphone) doit naturellement se passer, selon le cours ordinaire des choses. Autrement dit, lorsqu’un auteur domicilié en Suisse s’abstient de verser à un tiers domicilié à l’étranger les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, alors même qu’il en a les moyens ou pourrait les avoir, cet auteur agit fautivement en Suisse, au sens de l’article 8 al. 1 CP (cette action consistant dans le fait de rester inactif en Suisse, contrairement à ses obligations), d’une part, et, pour se conformer à la loi, ce même auteur devrait agir en Suisse (i.e. prendre les mesures nécessaires au paiement des créances alimentaires qu’il doit verser à partir de pays), d’autre part (arrêt du TF du 19.07.2019 [6B_532/2018] cons. 1.4).

                        Non seulement cette solution est conforme au texte de la loi, mais elle est aussi conforme à son esprit, en tant qu’elle permet d’éviter les conflits internationaux de compétence négatifs (v. supra cons. 2.1), d’une part, et favorise l’atteinte des objectifs fixés par la Convention (v. supra cons. 1/b), d’autre part.

                        À cela s’ajoute encore que s’il fallait considérer le Portugal comme seul compétent pour poursuivre et juger A.________ pour la violation de son obligation d’entretien vis-à-vis de son fils B.________, l’OFJ devrait alors commencer par dénoncer l’intéressé aux fins de poursuite au Portugal, en application de l’article 21 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ, RS 0.351.1). À supposer qu’elles s’estiment compétentes (risque de conflit négatif), les autorités de poursuite pénale portugaises devraient alors ouvrir une procédure, puis adresser une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Suisse (v. art. 27 ss de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP, RS 351.1]), notamment pour faire interroger le prévenu et obtenir des renseignements et des pièces relatifs au marché de l’emploi en Suisse et à la situation personnelle du prévenu, notamment sa situation financière et ses capacités de réaliser des revenus (état de santé, niveau de formation, expériences professionnelles, recherches d’emploi et résultat de celles-ci, etc.) (v. art. 63 ss EIMP). Cette demande devrait alors être exécutée par une autorité suisse (vraisemblablement le ministère public du lieu de domicile du prévenu, soit celui de Neuchâtel [v. art. 16 EIMP]), puis faire l’objet d’une décision de clôture de la part de cette même autorité d’exécution (art. 80d EIMP), laquelle pourrait faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 80e al. 1 EIMP), puis éventuellement auprès du Tribunal fédéral, aux conditions restrictives de l’article 84 LTF. Une fois les pièces et renseignements reçus de la Suisse, le Portugal pourrait alors juger A.________. En cas de condamnation définitive du prénommé à payer des contributions d’entretien à B.________, le Portugal devrait alors adresser à la Suisse une requête d’exécution au sens des articles 94 ss EIMP, la procédure d’exequatur en Suisse s’achevant par la décision d’un tribunal de première instance sujette à appel. Étant précisé qu’aux longueurs et complications inhérentes à cette procédure très lourde, il faut encore ajouter les frais de traduction, on doit bien admettre que la compétence suisse est également opportune et conforme aux principes de célérité et d’économie de procédure.   

                        Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée au Ministère public, pour qu’il suive à la procédure.

3.                            Les frais de la procédure de recours doivent être laissés à la charge de l’État (art. 423 et 428 al. 4 CPP). L’ORACE, qui n’a pas eu recours à un mandataire professionnel, n’a droit à aucune indemnité ; il n’en réclame d’ailleurs pas. A.________ a été invité à participer à la procédure de recours, mais il ne l’a pas fait, si bien que l’octroi d’une indemnité n’entre pas en ligne de compte pour lui.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours, annule la décision querellée et renvoie la cause au Ministère public, pour qu’il suive à la procédure.

2.    Laisse les frais à la charge de l’État.

3.    N’alloue pas d’indemnité.

4.    Notifie le présent arrêt à la recourante, par l’ORACE, à Neuchâtel (réf. 17896), à A.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.6632)

Neuchâtel, le 4 mars 2024

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