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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 07.08.2024 ARMP.2024.106 (INT.2024.332)

7 août 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,912 mots·~20 min·4

Résumé

Détention pour motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante.

Texte intégral

A.                            a) Par jugement du 22 juin 2020, le Tribunal criminel a reconnu A.________, né en 1994, coupable d’infractions aux articles 123 ch. 1, 129, 177 et 181 CP, le 17 décembre 2018, de même qu’aux articles notamment 123 ch. 1 et 144 ch. 1 CP, entre les 22 et 23 août 2018. Les faits survenus le 17 décembre 2018 concernaient une altercation entre A.________ et son frère B.________, né en 2000, lors de laquelle le premier s’en était violemment pris au second. Les faits survenus les 22 et 23 août 2018 étaient relatifs à un épisode lors duquel A.________ avait agressé C.________, en le frappant de plusieurs coups de poing peu de temps après que ce dernier avait refusé de lui donner une cigarette dans un bar. Le Tribunal criminel a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 27 mois, dont à déduire 84 jours de détention provisoire (hors exécution anticipée qui avait débuté le 13 mars 2019) et à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs, et a révoqué le sursis accordé le 3 octobre 2017 pour une peine pécuniaire de 10 jours-amende prononcée par le Ministère public neuchâtelois. Ces peines ont été suspendues au profit d’une mesure institutionnelle de placement au sens de l’article 59 al. 2 CP. Le Tribunal criminel a ordonné le maintien de A.________ en détention dans l’attente de son placement dans un établissement au sens de cette disposition.

                        b) A.________ a fait l’objet de plusieurs hospitalisations au Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), à tout le moins dès l’été 2020, puis, sa situation s’améliorant, il a fréquenté successivement plusieurs foyers.

                        Après une première décision de refus de libération conditionnelle de l’intéressé de sa mesure institutionnelle, rendue par l’Office d’exécution des sanctions et de probation (OESP) le 16 juin 2022, cette même autorité lui a accordé un régime de logement externe à compter du 9 août 2022, assorti d’une assistance de probation et de règles de conduite.

                        Ensuite, l’évolution étant toujours favorable, l’OESP a accordé à A.________ une libération conditionnelle de sa mesure, à compter du 1er décembre 2022, lui a imparti un délai d’épreuve de deux ans, l’a astreint à une assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve et lui a imposé différentes règles de conduite, tout en précisant que sa décision pourrait être révoquée en tout temps si le comportement de A.________ devait donner lieu à des réclamations d’ici sa libération anticipée.

B.                            a) Le 7 juillet 2023, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________ sous les préventions de voies de fait et menaces (art. 126 al. 1 et 180 CP) pour avoir, d’une part, le 6 mai 2023, menacé D.________ – qui était son voisin et était venu se plaindre auprès de A.________ de ce que ce dernier avait fait trop de bruit la nuit précédente – de le « planter » et, d’autre part, le 30 mai 2023, d’avoir asséné au même trois à quatre coups de poing au visage, lui occasionnant des lésions. Dans le prolongement des faits survenus le 30 mai 2023, A.________ a été hospitalisé sous placement à des fins d’assistance (PAFA), au CNP, l’annonce que cette mesure était envisagée ayant amené l’intéressé à s’emporter contre le personnel hospitalier qui le lui communiquait, ce qui a nécessité l’intervention des policiers présents, qui l’ont finalement conduit menotté à destination. Passé en hospitalisation psychiatrique sur un mode volontaire autour du 10 juillet 2023, A.________ est sorti du CNP pour aller dans un appartement à Y.________ le 28 août 2023.

                        b) Différents ajustements médicamenteux ont alors été mis en place et suivis par l’OESP. Par courrier du 25 septembre 2023, l’office a informé le procureur qu’il considérait qu’il n’était pas nécessaire à ce stade de saisir le tribunal compétent en vue d’une requête de réintégration dans l’exécution de la mesure, dès lors que le cadre ambulatoire alors en vigueur apparaissait propre à prévenir une récidive.

                        c) Après avoir adressé aux parties, le 28 septembre 2023, un avis de prochaine clôture, annonçant la rédaction d’un acte d’accusation, le procureur a renvoyé A.________ devant le Tribunal criminel sous les préventions de lésions corporelles simples (art. 123 CP), très subsidiairement voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et menaces (art. 181 CP). Dans cet acte d’accusation, le Ministère public estimait, contrairement à l’OESP, que la réintégration dans l’exécution du traitement institutionnel des troubles mentaux au sens de l’article 59 CP devait être ordonnée (ibidem 133).

                        d) Le Tribunal criminel a procédé à différents actes d’instruction, dont la récolte de renseignements sur l’état psychiatrique de A.________, en particulier un rapport de situation en vue d’une audience citée pour le 12 février 2024.

                        Le 12 janvier 2024, l’OESP a adressé au Tribunal criminel un rapport de situation concernant A.________. Il en ressortait que les intervenants étaient inquiets et qu’ils ne pouvaient plus renforcer davantage leur prise en charge, sauf en demandant une réintégration de la mesure au sens de l’article 59 CP. Si la situation devait effectivement se dégrader, en raison notamment de la consommation de métamphétamines, aucune autre alternative qu’une telle demande n’apparaîtrait alors. A.________ était bien au fait de cette situation. L'office espérait que ce dernier saurait « prendre sur lui pour éviter d’en arriver à une telle extrémité ».

                        Une nouvelle évaluation a été adressée au président du Tribunal criminel par l’OESP, le 7 février 2024, dans laquelle est décrite une « situation [qui] s’est passablement dégradée depuis le début de l’année ». L’office ne requérait toutefois pas « à l’heure actuelle » une réintégration dans la mesure thérapeutique au sens de l’article 59 CP, les rechutes apparaissant dues au stress généré par l’audience du tribunal agendée au 12 février 2024. L’office précisait toutefois ne pas exclure d’en arriver rapidement à cette extrémité si la situation devait ne pas se redresser rapidement, une fois l’audience passée.

                        e) Le 12 février 2024, le Tribunal criminel a tenu une audience lors de laquelle A.________ a été interrogé.

                        À l’issue de l’audience, après délibérations, le Tribunal criminel a rendu un dispositif de jugement par lequel il a reconnu A.________ coupable d’infractions à l’article 123 al. 1 CP le 30 mai 2023 et à l’article 180 CP le 6 mai 2023 et a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 50 jours ferme, tout en disant que cette peine demeurait suspendue au profit de la mesure décidée le 22 juin 2020. Par ailleurs, le Tribunal criminel a prononcé « un avertissement à l’encontre de A.________ (art. 62a al. 5 let. a CP) et lui rappe[lait] qu’il [devai]t se soumettre aux règles de conduite qui lui [avaien]t été imposées par l’autorité d’exécution dans sa décision de libération conditionnelle du 25 novembre 2022 », et a prolongé d’une année le délai d’épreuve de la libération conditionnelle (art. 62a al. 5 let. d CP).

                        Le jugement motivé de ce dispositif a été adressé aux parties le 7 mai 2024.

C.                            a) L’OESP a poursuivi l’accompagnement de A.________. Différentes difficultés ont été relatées au fur et à mesure des rapports, en particulier le fait que l’intéressé ne se rendait pas aux rendez-vous thérapeutiques, n’avait pas d’activité occupationnelle régulière, consommait du cannabis, des amphétamines et des métamphétamines et ne semblait pas prendre correctement sa médication. Une altercation avec le concierge de son immeuble était relatée. A.________ avait par ailleurs eu « des comportements déplacés voire violents envers les collaborateurs de Me E.________ », son curateur. L’office a délivré à A.________ successivement deux rappels au cadre concernant les conditions de sa libération conditionnelle. 

                        b) Le 21 juin 2024, A.________ a asséné une gifle et un violent coup de poing au visage de son thérapeute, le Dr F.________ au sein du CNP (ce praticien subira au moins une semaine d’arrêt de travail, selon son courriel du 24.06.2024 à l’OESP), établissement dans lequel il avait été hospitalisé peu avant et dont il a ensuite fugué le dimanche 23 juin 2024 à 18h30, ce qui a nécessité une recherche active de la police. Devant cette situation, le curateur de A.________ a indiqué à l’OESP qu’il était dans l’intérêt de son pupille qu’une révocation de sa libération conditionnelle intervienne. Dans l’intervalle, A.________ s’était rendu de lui-même au poste de police, où il avait été appréhendé, puis placé en PAFA. Un dossier auprès du Groupe MPV (menaces et prévention de la violence) de la police neuchâteloise a été ouvert. A.________ a ensuite fugué de son placement à des fins d’assistance, son père le croisant en ville et en informant son curateur le 27 juin 2024. Dans des circonstances qui ne ressortent pas toutes du dossier, A.________ a pu être ramené par la police au CNP et une note téléphonique du 1er juillet 2024 de l’OESP recense un appel du Dr F.________, qui annonce que l’intéressé est alors en chambre de soins intensifs.

                        c) Après avoir nanti la police d’un mandat d’amener à l’encontre de A.________, aux fins de le conduire à l’OESP le 8 juillet 2024, le chef de l’office a entendu l’intéressé ce jour-là, en présence de l’avocate de la première heure Me G.________. Lors de cette audition, A.________ a été informé que l’OESP allait solliciter sa mise en détention provisoire pour des motifs de sûreté.

                        d) Le 9 juillet 2024, l’OESP a, d’une part, sollicité du Tribunal criminel la révocation de la libération conditionnelle et la réintégration en mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 de A.________ et, d’autre part, demandé sa mise en détention pour motifs de sûreté par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC), « dans le cadre de la saisine du tribunal criminel en vue du prononcé d’une décision judiciaire ultérieure ».

                        e) Le 10 juillet 2024, la juge du TMC a indiqué au Tribunal criminel que la requête de détention pour des motifs de sûreté relevait de la compétence dudit tribunal, selon l’article 364a al. 3 CPP.

                        f) Après que la mandataire de A.________ s’est « interrog[ée] quant à la compétence matérielle » du Tribunal criminel dans le cadre de la requête de mise en détention présentée par l’OESP, estimant que la compétence du Tribunal des mesures de contrainte garantirait l’indépendance du Tribunal criminel pour connaître de la requête en réintégration de l’article 59 CP, le président du Tribunal criminel a entendu A.________ à son audience du 11 juillet 2024. A.________ s’est opposé à sa détention et a demandé sa mise en liberté. Les motifs invoqués ne justifiaient selon lui pas une détention et une révocation de sa libération conditionnelle. Temporairement, il accepterait un retour au CNP en unité E2, fermée, cela jusqu’à ce que le lien avec un thérapeute soit rétabli, ce qui lui « permettrait également de formuler des sincères excuses au Dr F.________, avec qui il y a[vait] eu un malentendu ». Lors de l’audience, le président du Tribunal criminel a précisé que sa compétence avait été arrêtée après un échange de vues avec la juge du TMC.

D.                            Par décision du 11 juillet 2024, le président du Tribunal criminel a ordonné la détention pour motifs de sûreté de A.________, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 8 octobre 2024, a chargé le service pénitentiaire, par la direction de la prison de Y.________, de placer le prénommé dans un établissement pénitentiaire approprié et informé A.________ qu’il pouvait en tout temps présenter une demande de mise en liberté. A l’appui, après avoir rappelé les conditions de l’article 364a al. 1 CPP, spécialement en matière de risque de récidive, le président du Tribunal criminel a constaté que les éléments déjà jugés préoccupants par le Tribunal criminel dans son jugement du 12 février 2024 (absence d’activité, même occupationnelle, conflits avec le voisinage ; refus du traitement médicamenteux, consommation de métamphétamines) l’étaient encore davantage, puisque s’y étaient ajoutés dans l’intervalle le fait que A.________ s’en soit pris physiquement à son thérapeute (une des dernières personnes à lui faire confiance) et celui qu’il refuse de se soumettre à un placement en milieu hospitalier (il avait fugué du site du CNP). Les avis médicaux au dossier soulignaient un risque de récidive, qui ne pourrait que se concrétiser dans l’hypothèse où A.________ refusait de prendre son traitement médicamenteux et consommait des produits toxiques. Or ces deux conditions étaient réunies et s’y ajoutait encore un isolement social qui ne faisait que s’accentuer. Il existait donc un sérieux risque de récidive, étant rappelé que les condamnations des 22 juin 2020 et 12 février 2024 concernaient des infractions contre l’intégrité corporelle des personnes. Le jugement du 12 février 2024 ne prenait pas en compte le fait que A.________ s’en était pris physiquement à son thérapeute ; un avertissement à son encontre avait été prononcé, avec l’injonction de se soumettre aux règles de conduite. Aucune mesure de substitution n’était propre à pallier le risque décrit, étant précisé que les règles de conduite en cours pouvaient y être assimilées, mais n’avaient pas été respectées par A.________. Une hospitalisation en milieu psychiatrique ne paraissait pas suffisante pour parer le risque de récidive, ce d’autant plus que même si l’intéressé parlait de mettre en place une médication adaptée, il paraissait très réticent à la prise de neuroleptiques pourtant indispensables au regard des deux expertises psychiatriques. Il y avait par ailleurs de sérieuses raisons de penser que la libération conditionnelle de la mesure de l’article 59 CP était susceptible d’être révoquée et la réintégration dans la mesure ordonnée. Toutes les conditions fixées à l’article 364 al. 1 CPP étaient donc réunies.

E.                            Le 22 juillet 2024, A.________ recourt contre la décision précitée en prenant les conclusions suivantes :

Principalement :

1.   Annuler la décision du 11 juillet 2024 du Tribunal criminel du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz ;

2.   Partant, ordonner la libération immédiate de A.________ ;

Subsidiairement :

3.   Ordonner l’hospitalisation de A.________ en unité fermée à titre de mesure de substitution ;

En tout état de cause :

4.   Avec suite de frais et dépens. »

                        A l’appui, il reproche au président du Tribunal criminel de n’avoir « pas tenu compte de certains éléments essentiels du dossier et [d’avoir] ainsi constaté les faits de manière erronée ». Il considère que les conditions de l’article 364a al. 1 CPP ne sont pas remplies. D’une part, il n’y a pas de craintes sérieuses que lexécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté soit ordonnée, à mesure que, dans son jugement du 12 février 2024, le Tribunal criminel y a précisément renoncé, en particulier parce qu’il n’y a pas d’établissement de soins approprié. Ainsi, « tout porte à croire que la prochaine décision du Tribunal criminel ira également dans ce sens, malgré la requête de l’OESP tendant à la réintégration du recourant en mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ». Le recourant dénonce le manque d’impartialité du président du Tribunal criminel, qui est également compétent en matière de révocation de la libération conditionnelle. On ne peut dès lors pas se fier à son appréciation des faits à ce sujet, « [c]e d’autant plus que comme évoqué précédemment, les thérapeutes, dans leur rapport du 7 février 2024, ont estimé qu’une réintégration dans la mesure de l’article 59 CP n’était pas nécessaire à l’heure actuelle ». S’agissant de la seconde condition, à savoir un risque de fuite ou de réitération, le recourant la conteste, en soulignant qu’il ne refuse pas de prendre un traitement. Il l’a du reste expressément indiqué lors de son audition du 8 juillet 2024 devant l’OESP, en particulier son souhait de continuer à prendre de la Quétiapine, médicament qu’il avait pris pendant sa fugue et dont il avait vu les bénéfices. Le risque de fuite n’était pas développé et il convient donc d’admettre qu’il est inexistant. Par ailleurs, il n’y a pas d’urgence à arrêter le recourant durant la procédure initiée par l’OESP, critère au demeurant non développé dans la décision attaquée. Le recourant relativise « l’incident ayant eu lieu le 21 juin 2024 » avec son thérapeute, lequel indique lui-même n’avoir « pas été autrement blessé ni affecté au-delà de ce qui est normal ». Ledit thérapeute ne mentionne aucune urgence dans la situation du recourant, sauf en ce qui concernait sa médication. Il ne paraît pas particulièrement alarmé de cette situation. Par ailleurs, la procédure de placement à des fins d’assistance a été classée sans suite, ce qui démontre qu’il n’y avait aucune urgence. Le recourant s’engage à rester au CNP à Z._________. Il dénonce encore un « grave problème de mise en œuvre en raison de l’absence de places disponibles dans un établissement adapté ». La mise en détention pour des motifs de sûreté viole le principe de la proportionnalité et il doit être remis en liberté. Au demeurant, une hospitalisation en milieu fermé en tant que mesure de substitution devrait être ordonnée en lieu et place de l’incarcération.

F.                            Le dossier a été adressé à l’Autorité de céans par le président du Tribunal criminel, sans autre observation que l’indication selon laquelle la décision attaquée avait été notifiée à Me G.________ le 17 juillet 2024.

CONSIDÉRANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne qui a manifestement un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision, le recours est recevable (art. 382, 393 et 396 CPP).

2.                     Le recourant conteste que les conditions à sa mise en détention pour motifs de sûreté pendant la procédure judiciaire seraient réalisées, d’une part, parce que selon lui l’exécution de sa mesure privative de liberté ne sera pas vraisemblablement prononcée contre lui et, d’autre part, parce que le risque de récidive serait inexistant. On ne saurait le suivre, ni sur l’un, ni sur l’autre de ces points, et ce à l’évidence.

                        a) A.________ a fait l’objet, au cours des derniers mois, de plusieurs avertissements formels. Les rapports de l’OESP ont régulièrement évoqué la possibilité de revenir sur la libération conditionnelle de la mesure stationnaire dont le recourant avait bénéficié. La mesure institutionnelle avait été introduite en 2020, dans le cadre du jugement de l’agression du frère du recourant, notamment ; la libération conditionnelle accordée à A.________ était notamment subordonnée à ce qu’à tout le moins durant le délai d’épreuve, l’intéressé respecte les règles de conduite, d’une part, et ne se distingue pas par de nouveaux actes de violence (la décision de libération conditionnelle évoque même le simple fait que son comportement puisse « donner lieu à des réclamations »), d’autre part. Or il y a eu un premier nouvel épisode (coups portés à son voisin D.________ et menaces à son encontre), qui a conduit A.________ devant le Tribunal criminel. Ce dernier, dans son jugement du 12 février 2024, a adressé au recourant un avertissement formel. Depuis lors, durant le printemps 2024, des épisodes très préoccupants se sont succédés, avec un recourant sans activité, même occupationnelle, causant régulièrement des difficultés à ses voisins et son concierge, réglant ses problèmes par la violence et s’en prenant à son curateur, y compris en se rendant auprès de l’étude de celui-ci alors que dit curateur peut être qualifié d’expérimenté en matière de suivi de justiciables qui peuvent montrer une certaine agitation. Son comportement a culminé, le 21 juin 2024, par l’agression physique du Dr F.________, thérapeute de A.________, au sein même du CNP. Une décision de placement à des fins d’assistance a ensuite été rendue et l’intéressé a fugué à au moins deux reprises. Dans son recours, le recourant affirme que la procédure de PAFA a été classée, mais on peut très bien imaginer qu’elle l’a été parce qu’entretemps A.________ acceptait son placement et on ne saurait en aucun cas y voir une absence de nécessité d’un suivi en milieu fermé, auquel le recourant conclut lui-même.

                        b) Dans une telle situation, il est téméraire de soutenir qu’il n’y aurait pas « de sérieuses raisons de penser », pour reprendre la lettre de la loi, que l’exécution de la mesure de privation de liberté, dont le recourant avait été libéré conditionnellement (ce qui suppose un comportement exemplaire ou à tout le moins exempt de défauts trop importants durant le délai d’épreuve, qui court toujours) serait ordonnée. À plusieurs reprises dans le courant 2023, l’OESP lui a indiqué qu’une levée de la libération conditionnelle pourrait être demandée à l’autorité compétente. Le Tribunal criminel a adressé à A.________ un avertissement formel. Depuis lors, deux avertissements ont été délivrés par l’OESP et, dans leur prolongement, le recourant a agressé son thérapeute puis a fugué à deux reprises. Sauf à vider complètement l’article 364a al. 1 CPP de sa substance, il saute aux yeux que la situation implique « de sérieuses raisons de penser » que l’exécution de la mesure privative de liberté pourrait être ordonnée. La première condition de l’article 364a al. 1 CPP est à l’évidence donnée.

                        c) S’agissant du risque de récidive, il a été démontré par les faits. Après avoir été condamné le 12 février 2024 pour avoir asséné plusieurs coups de poing au visage de l’un de ses voisins, A.________ a eu une altercation – non encore jugée et on ne sait si une procédure pénale est en cours – avec le concierge de son immeuble, puis, surtout, il a agressé son thérapeute de manière très spectaculaire, au sein même de l’établissement de soins (suite à « un malentendu », pour reprendre les termes du recourant devant le présidente du Tribunal criminel, ce qui est édifiant). Sa médication a été aléatoire et même si le recourant dit aujourd’hui vouloir la reprendre, la situation est tout sauf claire à ce titre. Or tant les avis médicaux que les faits démontrent qu’en l’absence de médication adaptée, A.________ peut se montrer très violent, en frappant des personnes, y compris son médecin, au visage et de manière particulièrement agressive, sans compter qu’il s’est rendu à l’étude de son curateur avec lequel il est désormais aussi en conflit et que la situation est alors probablement restée sous contrôle parce que le personnel a fermé l’étude et n’a pas répondu ou ouvert à l’intéressé, qui a tout de même arraché la plaque portant la mention des heures d’ouverture de dite étude.

                        Une évaluation du risque de violence, établie par H.________, criminologue, et I.________, criminologue et responsable de l’unité d’évaluation pénale, figurant au dossier de l’OESP et datant du 28 juin 2024, précise que le cadre actuellement mis en œuvre autour de A.________ ne saurait être considéré comme suffisant « pour adresser ses besoins criminogènes ». Du point de vue criminologique, un placement en milieu institutionnel, au minimum temporaire, s’imposait comme nécessaire, pour que l’intéressé puisse couper ses consommations de crystal et réintroduire une médication par voie injectable, deux éléments indispensables afin de retenir sa stabilité psychique et d’influencer positivement le risque de violence, considéré à ce moment-là comme élevé. Par ailleurs, l’avis émis le 4 juillet 2024 par le CNP, à l’attention de l’OESP, fait état d’un « risque non négligeable de comportement hétéro agressif nécessitant une surveillance rigoureuse et une évaluation continue pour garantir la sécurité et l’efficacité du suivi thérapeutique ». Il saute donc également aux yeux que A.________ présente actuellement un risque de récidive important, qui ne peut être jugulé par une simple hospitalisation, dont le recourant fugue régulièrement, ou médication, dont le recourant lui-même met souvent de manière virulente en cause le fondement et les contours.

                        d) La décision du président du Tribunal criminel est à l’évidence proportionnée, vu les biens à protéger (soit l’intégrité physique de l’entourage de A.________, y compris ses thérapeutes) et aucune mesure de substitution n’est envisageable, l’intéressé se montrant précisément violent au sein de l’établissement psychiatrique dans lequel il indique vouloir être placé au titre de mesure de substitution.

3.                     a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. On signalera encore que le recourant n’est pas spécifiquement revenu, dans son recours, sur la question de la compétence du président du Tribunal criminel, ni dans ses conclusions, ni dans sa motivation, sauf pour rappeler qu’il l’avait évoquée en première instance. Il n’y a donc pas lieu de s’y attarder, sauf pour signaler que la compréhension que le TMC et le président du Tribunal criminel ont indiqué avoir sur ce point de l’article 364a CPP paraît critiquable. Certes, l’alinéa 3 de cette disposition prévoit le transfert du dossier « au tribunal qui rend la décision ultérieure indépendante », ce dont on pourrait comprendre que ce tribunal se prononce sur la détention pour motifs de sûreté. Cela étant, la compétence en la matière est structurellement celle du TMC et c’est bien ainsi que les autorités cantonales l’ont compris, sans que le Tribunal fédéral ne le corrige (par exemple : arrêts de l’Autorité de céans du 27.09.2023 [ARMP.2023.107], du 11.01.2024 [ARMP.2023.166] et du 04.04.2024 [ARMP.2024.49], pas remis en cause par l’arrêt du TF du 07.06.2024 [7B_522/2024]). L’article 364a al. 3 CPP vise a priori bien plus l’examen sur le fond de la décision ultérieure indépendante et non pas la mise en détention pour motifs de sûreté qui est demandée le temps de cette procédure au fond, mise en détention qui obéit aux règles formelles des articles 222 à 228 CPP (art. 364a al. 2 CPP). La question pourrait, cas échéant, être examinée si une prolongation de la détention pour motifs de sûreté du recourant était envisagée.

                        b) A.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 9 juillet 2024. Cette assistance ne vaut cependant pas pour des actes dénués de chances de succès comme l’est un recours téméraire (ce qu’est le présent recours). L’assistance judiciaire ne s’étendra donc pas aux opérations de recours et les frais du présent arrêt – arrêtés au minimum légal – resteront à la charge de A.________.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Dit que le recourant ne bénéficiera pas de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3.    Arrête les frais du présent arrêt à 200 francs et les met à la charge du recourant.

4.    N’alloue pas de dépens.

5.    Notifie le présent arrêt à A.________ par Me G.________, au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2023.39) et à l’OESP, à La Chaux-de-Fonds (EXP.2019.171).

Neuchâtel, le 7 août 2024

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