A. a) Le 8 mai 2024, A.________ a adressé à C.________ une « Demande de renseignements » relative à l’incinération de son chien D.________, qui avait eu lieu le 3 avril de la même année. Elle y indiquait avoir mandaté la société E.________ Sàrl, à Z.________, pour une « incinération assistée » de l’animal précité ; que la prestation d’« incinération assistée » correspondait à une majoration de 50 francs sur la facture qu’elle avait reçue ; que ce n’était toutefois qu’après deux heures et demie d’attente que C.________ l’avait autorisée à venir près du four dans lequel D.________ avait été incinéré ; que ce four avait été « nettoyé complètement du côté droit » ; que les cendres étaient « cachées sur la gauche » et qu’aucun os ne s’y trouvait, « contrairement aux autres crémations ». Elle souhaitait savoir où se trouvaient les os de D.________ et comprendre pour quelles raisons elle avait été, ainsi que les deux personnes qui l’accompagnaient, tenue éloignée du four lors de l’intervention, alors qu’elle aurait dû être présente.
b) Le 16 mai 2024, C.________ a répondu qu’il garantissait que « l’entière totalité » des cendres et ossements issus de la crémation de D.________ se trouvaient à l’intérieur de l’urne que A.________ avait choisie et récupérée directement après la crémation. Il était désolé que A.________ ait perdu son chien, mais estimait avoir accompli son travail de manière professionnelle et respectueuse ; il expliquait le processus de crémation du chien.
B. a) Le 19 juin 2024, A.________ a déposé plainte contre C.________, en lien avec l’incinération de son chien D.________. À l’appui, elle exposait ce qui suit. Il y a une quinzaine d’années, elle avait perdu un chien et avait choisi pour lui une incinération assistée qui s’était déroulée au crématoire animalier de Y.________ (Argovie) : le personnel avait pris la dépouille de son chien, l'avait pesée, puis placée en sa présence dans le four, seule ; le four avait été mis en marche, puis on l’avait conduite dans un salon adjacent, depuis lequel elle pouvait « voir tout ce qui se passait » ; une fois le processus terminé, le personnel était venu la rechercher et l’avait reconduite devant le four, encore fermé ; celui-ci avait alors été ouvert devant elle et elle avait pu voir les restes de son chien. Les chairs s’étaient consumées, mais pas les os ; la dépouille avait été rassemblée par le personnel, « puis placée dans une sorte de broyeuse, afin de la réduire véritablement en cendre » ; elle avait ensuite été transférée dans une urne, qui lui avait été remise. Désireuse d’offrir « le même départ » pour D.________, elle avait opté pour une « crémation assistée » par la société E.________ Sàrl. Arrivée sur place accompagnée d’une amie, elle avait été accueillie par C.________, qui avait placé son chien dans le four, sans le peser, avait mis ce four en marche, puis leur avait proposé de leur offrir un café et les avait conduites à cet effet dans un restaurant à proximité. Étant très affectée par la mort de son chien et dans un état de grande émotion, elle n’avait « pas vraiment réalisé ce qu'il se passait » et « pas protesté ». Après environ une heure et demie dans le café, C.________ était parti, leur indiquant qu’il allait « voir que tout se passe bien pour l'incinération de D.________ ». Une heure plus tard, par téléphone, il les avait informées que la crémation était terminée et invitées par téléphone à le rejoindre dans les locaux de E.________. Lorsqu'il avait emmené la plaignante devant le four, celui-ci était déjà ouvert ; elle avait constaté que les cendres avaient été ramenées sur le côté gauche et qu'il n'y avait aucun ossement ; cela l’avait sidérée ; elle avait demandé à C.________ où étaient les os de son chien ; ce dernier avait « dû "farfouiller" dans les cendres pour pouvoir [lui] présenter un minuscule fragment ». Or elle savait de par son expérience précédente à Y.________ que les os ne brûlaient pas et que le fémur d'un chien comme D.________ mesurait une quinzaine de centimètres. Ensuite, C.________ avait rassemblé les cendres qui étaient dans le four et les avait mises dans la broyeuse ; elle avait constaté que cette machine était beaucoup plus petite que celle qui avait été utilisée à Y.________. Par la suite, elle s’était renseignée auprès d'une entreprise de pompes funèbres, qui lui avait confirmé que les os ne pouvaient pas brûler ni fondre. Aujourd’hui encore, elle était « totalement traumatisée » par ce qui s'était passé ; elle avait dû consulter un psychiatre. C.________ avait profité de son chagrin pour l'écarter de la crémation de son chien, alors qu’elle avait spécifiquement demandé et payé une crémation assistée. Elle ignorait ce qu’il était advenu de la dépouille de son chien et n’était même pas sûre que les cendres se trouvant dans l'urne qu'on lui avait remise étaient celles de D.________. Elle voyait dans le comportement de C.________ une forme d'escroquerie, à mesure que l’intéressé avait « utilisé [s]on état de choc pour ne pas [lui] fournir la prestation » qui avait été convenue ; selon elle, le fait qu’elle devait être présente ressortait du terme « crémation assistée » et du fait qu'un supplément était prévu à ce titre. Elle reprochait aussi à C.________ de ne pas avoir pesé D.________, alors que les tarifs de E.________ Sàrl étaient liés au poids de l'animal. Les faits pourraient aussi être qualifiés d'abus de confiance, de soustraction d'une chose mobilière ou de dommages à la propriété. La plaignante annonçait enfin son souhait de participer à la procédure et à l'administration des preuves, par l'intermédiaire de son avocat.
b) Par ordonnance du 25 juin 2024, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte de A.________ et condamné la plaignante aux frais de la cause, arrêtés à 150 francs. S’il comprenait la tristesse de la plaignante suite à la perte de son chien, le procureur considérait que les faits relatés dans la plainte du 19 juin 2024 ne pouvaient pas être constitutifs d’escroquerie, en l’absence de tromperie astucieuse, ni d'abus de confiance, car si la dépouille du chien avait été remise dans un but déterminé, soit la crémation, aucune appropriation illégitime n’avait eu lieu, ni de dommages à la propriété, vu que la crémation visait précisément à restituer des cendres et que les suppositions de la plaignante quant au fait que les cendres rendues ne seraient pas celle de D.________ n’étaient nullement étayées.
C. a) A.________ recourt contre cette ordonnance, le 4 juillet 2024, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture et poursuite de l’instruction, avec suite de frais judiciaires et de dépens. Selon elle, C.________ doit être poursuivi pour escroquerie au sens de l’article 146 CP, dommages à la propriété au sens de l’article 144 CP ou soustraction d’une chose mobilière au sens de l’article 141 CP. Ses arguments seront exposés ci-après. En annexe au mémoire de recours, A.________ dépose un échange de courriels entre elle-même et le Dr F.________, président du conseil d’administration du G.________, ainsi qu’une fiche relative à l’animal D.________.
b) Le Ministère public produit son dossier, sans formuler d’observations.
CONSIDÉRANT
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et art. 310 al. 2 CPP). En l’espèce, le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par une partie directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP) et, partant, recevable, sous deux réserves ci-après (cons. 5.1/b et 5.2/b).
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). Elle tient compte des faits et des moyens de preuve nouveaux (art. 390 al. 4 CPP ; arrêts du TF du 17.11.2022 [1B_550/2022] cons. 2.1 ; du 05.02.2015 [1B_368/2014] cons. 3.2 et les réf. cit.).
3. Aux termes de l’article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).
4. Aux termes de l’article 146 ch. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
4.1 Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie. Une seule affirmation fallacieuse suffit, soit que l’auteur soutienne l'existence d'un fait qui en réalité n’existe pas. L’affirmation doit en principe porter sur un fait, passé ou actuel (ATF 122 II 428 cons. bb) ; l’affirmation fausse peut également porter sur les intentions actuelles de l’auteur quant à son comportement futur (ATF 135 IV 78 cons. 5.1). La tromperie peut consister non pas à affirmer un fait faux, mais à dissimuler un fait vrai. Elle peut enfin consister à conforter la dupe dans son erreur.
La tromperie doit être astucieuse. L'astuce au sens de l'article 146 CP est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 122 II 422 cons. 3a ; 122 IV 246 cons. 3a et les arrêts cités). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 122 IV 197 cons. 3d ; 116 IV 23 cons. 2c). La dupe doit être dans l’erreur, en ce sens qu’elle doit se faire une fausse représentation de la réalité.
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles ; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (ATF 122 IV 246 cons. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage en ce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 126 IV 165 cons. 2a ; 119 IV 28 cons. 3f). Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence ; il s'agit là d'une mesure de prévention du crime, la concrétisation d'un programme de politique criminelle (cf. Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, in RPS 117/1999 p. 174).
L'escroquerie implique que l'erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de causalité ou de motivation entre cet acte et l'erreur. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne « directement » un préjudice au patrimoine.
Un rapport de causalité ou de motivation doit exister entre les différents éléments constitutifs précités : la tromperie astucieuse doit causer l’erreur (sauf dans le cas où l’erreur est préexistante) ; l’erreur doit causer l’acte de disposition et l’acte de disposition doit causer le dommage (ATF 128 IV 256 cons. 2e/aa ; 115 IV 32 cons. 3a). Il faut donc un lien entre la tromperie et le dommage (ATF 120 IV 135 cons. bb) ou, autrement dit, que la tromperie astucieuse motive l’acte qui lèse le patrimoine (ATF 128 IV 256 cons. 2e/aa).
Subjectivement, l’escroquerie est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté ; l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). L'auteur doit d'abord avoir conscience de tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Il n'est pas nécessaire qu'il soit conscient de leur qualification juridique ; il suffit que son appréciation corresponde à celle communément admise par des non-juristes (ATF 129 IV 238 cons. 3.2.2 ; 127 IV 122 cons. 4c/aa ; 99 IV 57 cons. 1a).
4.2 En l’espèce, la recourante fait valoir que C.________ a usé de tromperie astucieuse, en ce sens qu’il a remarqué et profité de son état de chagrin et de bouleversement important pour lui fournir une prestation autre et de moindre qualité que celle qui était prévue, « en prenant soin de la maintenir dans son erreur et en la dissuadant de soulever des questions, en particulier en l'accompagnant pendant plus d'une heure au café ». Elle ajoute qu’elle n’avait eu aucun moyen de vérifier que la crémation individuelle de son chien et la remise intégrale des cendres du même avaient été respectées, puisqu'elle avait été tenue à l'écart de l'incinération par C.________, ce qui constituait aussi une astuce, caractéristique de l'infraction d'escroquerie.
À l’évidence, C.________ n’a pas usé de tromperie – et a fortiori pas de tromperie astucieuse –, au sens de l’article 146 CP, pour éviter que A.________ n’assiste à l’entier du processus de crémation de son chien, jusqu’à la remise de l’urne contentant les cendres, en passant par l’ouverture du four et le broyage éventuel de la dépouille. En effet, dans sa plainte du 19 juin 2024, A.________ a décrit comme suit le déroulement des faits : « Quand je suis arrivée, accompagnée d'une amie, j'ai été accueillie par C.________. Il a placé mon chien dans le four, sans le peser. Il l'a mis en marche, puis nous a proposer (sic) de nous offrir un café. Il nous a alors amené (sic) dans un restaurant à proximité ». Dès lors que C.________ a proposé à A.________ d’aller boire un café dans un établissement sis à proximité des locaux de E.________ Sàrl après avoir mis en marche le four et par là démarré, en présence de la recourante, le processus d’incinération du chien D.________, il était évident qu’en acceptant cette proposition, A.________ acceptait de ne pas assister à l’entier du processus d’incinération, contrairement à ce qu’elle avait fait une quinzaine d’années plus tôt à l’occasion de l’incinération d’un autre chien à Y.________. Si elle avait voulu assister à l’entier du processus (et que telle était sa compréhension de la prestation convenue d’« incinération assistée »), on ne voit pas ce qui aurait empêché la recourante de décliner la proposition de C.________. En particulier, le fait que A.________ éprouvait du chagrin et qu’elle était bouleversée suite à la mort de son chien n’est pas de nature à expliquer qu’elle ait accepté de ne pas assister à l’entier du processus, si telles avaient été sa volonté et sa compréhension de la prestation convenue d’« incinération assistée ». La recourante n’a par ailleurs jamais prétendu que l’amie qui l’accompagnait, soit I.________, qui elle ne se trouvait pas dans le même état de chagrin et de profond bouleversement, serait intervenue pour expliquer à C.________ que la volonté de son amie était d’assister à l’entier du processus d’incinération du chien. Dans les circonstances décrites par la plaignante elle-même, C.________ n’avait aucune raison de penser que A.________ n’aurait pas été pleinement libre de refuser sa proposition d’aller boire un café après la mise en marche du four – et donc la mise en route du processus de crémation –, si sa volonté avait été d’assister à l’entier du processus de crémation de son chien. C.________ n’a donc pas proféré d’affirmation fallacieuse, ni dissimulé un fait vrai, ni conforté A.________ dans une erreur. Vu la durée du processus de crémation (deux heures et demie, selon la plaignante), il est parfaitement compréhensible que C.________ ait proposé à A.________ et à son accompagnatrice de patienter dans un café voisin. Comme déjà dit, rien n’obligeait A.________ à accepter cette proposition, qui ne constituait en rien une tromperie.
Tout au plus pourrait-on envisager que A.________ et C.________ aient eu une idée différente de ce qu’était l’« incinération assistée » convenue, mais cela relève de l’interprétation des contrats (art. 18 CO) et non du droit pénal – étant précisé qu’en acceptant la proposition de C.________ d’aller boire un café après la mise en marche du four, A.________ semble avoir manifesté de manière claire, par acte concluant, son accord de ne pas assister à l’ensemble du processus de crémation.
5. En rapport avec l’infraction de dommages à la propriété ou de soustraction d’une chose mobilière, la recourante fait valoir qu’il doit être tenu pour établi que les cendres qui lui ont été restituées n’étaient pas celles de D.________ ou pas la totalité des cendres du même, car si tel avait été le cas, des fragments d’os s’y seraient trouvés.
5.1. a) Au sens de l’article 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément ; l'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime, par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner ou encore en salissant l'uniforme d'un fonctionnaire (arrêt du TF du 01.03.2023 [6B_872/2022] cons. 3.1).
b) Bien que représentée par un mandataire professionnel, la recourante n’expose pas en quoi le comportement imputé à C.________ pourrait, sous l’angle du principe in dubio pro duriore, réaliser les conditions objectives et subjective de l’article 144 al. 1 CP. Sous cet angle, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation posées par l’article 385 al. 1 CPP pour contester une non-entrée en matière. Le grief n’a donc pas à être examiné plus avant. On précisera toutefois que si, selon l’article 641a CC, les animaux ne sont pas des choses (al. 1) mais que, sauf disposition contraire, les dispositions s’appliquant aux choses (dont l’art. 144 CP [Dupuis et al. [édit], PC CP, n. 4 ad art. 144]) sont également valables pour les animaux (al. 2), il ne va pas de soi que ces dispositions s’appliqueraient aussi aux animaux morts, d’une part, et qu’un animal mort continuerait d’appartenir à la personne qui en était propriétaire juste avant sa mort, d’autre part. Ces questions peuvent souffrir de demeurer ouvertes en l’espèce, à mesure que le comportement typique consiste à endommager, détruire ou mettre hors d’usage une chose, sans droit. Or, en l’espèce, ce n’est pas sans droit que C.________ a procédé à la crémation de la dépouille de D.________, mais au contraire à la demande de A.________, qui était la propriétaire dudit chien. Quant aux cendres de D.________, outre qu’il est douteux qu’elles puissent être qualifiées de « chose appartenant à autrui » au sens de l’article 144 al. 1 CPP, on verra plus loin (cons. 5.2/c) que rien ne laisse à penser que C.________ aurait pu en disposer sans droit, c’est-à-dire autrement qu’en les restituant intégralement à A.________, au terme du processus de crémation.
5.2. a) Commet une soustraction d’une chose mobilière au sens de l’article 141 CP quiconque, sans dessein d’appropriation, soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable. Les éléments constitutifs de cette infraction sont une chose mobilière, un acte de soustraction, un préjudice considérable et l’intention, le dol éventuel étant suffisant.
b) En l’espèce, bien que représentée par un mandataire professionnel, la recourante n’expose pas en quoi les restes de la dépouille d’un chien après incinération constitueraient une « chose mobilière » au sens de l’article 141 CP, ni en quoi la soustraction de tels restes serait propre à causer un « préjudice considérable » à l’ancien propriétaire du chien en question, selon la même disposition. Compte tenu de ces lacunes, la recevabilité du grief est douteuse.
c) Quoi qu’il en soit, la non-entrée en matière se justifie en rapport avec cette infraction par le fait que la soustraction par C.________ des restes du chien D.________ après son incinération n’est pas possible à démontrer, ni vraisemblable.
Dans sa lettre du 16 mai 2024 à la recourante, C.________ a décrit comme suit le processus de crémation : en la présence de A.________, il avait déposé la dépouille du chien D.________ à l’intérieur du four (ce qui est confirmé par la version des faits donnée par la recourante dans sa plainte), « plus du côté gauche car la flamme de notre brûleur se trouve sur la gauche » ; il disposait les animaux de cette manière afin qu’ils soient « directement au contact avec la flamme », afin de réduire le temps de crémation ; une fois en contact avec la flamme, les muscles se contractent, si bien que l’animal ne garde pas sa position initiale dans le four ; le cas échéant, C.________ ouvrait le four et remettait la dépouille devant la flamme ; une fois la crémation terminée et le brûleur arrêté, il regroupait les cendres devant le brûleur qui entrait en ventilation, car cela accélérait le refroidissement des restes ; ces éléments expliquaient qu’une fois la crémation terminée, A.________ avait pu constater « que les cendres et ossements étaient tous du côté gauche » du four, « devant la flamme du brûleur ». C.________ précisait que les ossements étaient fragilisés par la chaleur et qu’ils pouvaient se briser très facilement en plusieurs morceaux durant le processus, en fonction aussi de la constitution et de l’âge de l’animal. Il garantissait que la totalité des cendres et ossements issus de la crémation de D.________ se trouvaient à l’intérieur de l’urne que A.________ avait choisie et récupérée directement après la crémation.
Dans son mémoire de recours, la recourante fait valoir que le Dr F.________ indique que la structure solide des os subsiste après la crémation, en particulier le crâne et le fémur ; que c'est la raison pour laquelle ceux-ci doivent être moulus avant de pouvoir être placés dans une urne ; qu’il n'est pas contesté qu'aucun os de ce type n'était présent lorsque la recourante est retournée devant le four ; que D.________ était un berger croisé, soit « un chien d'une certaine taille », si bien que son crâne ou son fémur ne pouvaient pas passer inaperçus ; que, contrairement à ce qu’avait retenu le procureur, il existait donc des indices sérieux que les cendres qui ont été remises à la recourante n’étaient pas celles de D.________ ou, à tout le moins, pas la totalité.
En premier lieu, l’avocat de la recourante a formulé comme suit sa demande au Dr F.________ : « j'ai besoin d'un renseignement sur l'incinération d'un chien dans le cadre de l'un de mes dossiers. Après l'incinération, à l'ouverture du four, est-ce qu'il reste des fragments d'os ? Si oui, quelle taille font-ils et sont-ils nombreux ? ». Il tombe pourtant sous le sens que les restes d’un chien après sa crémation varient en fonction notamment de l’âge du chien au jour de sa mort, de sa race, du poids de sa dépouille, de la durée et du mode de conservation de la dépouille jusqu’à l’incinération et, surtout, du processus de crémation utilisé (type de four, réglages du four, durée de la crémation). En s’abstenant d’indiquer ce qu’il en était de ces éléments dans le cas qui l’occupait concrètement, le mandataire de A.________ n’a évidemment pas mis le Dr F.________ en mesure de répondre précisément à ses questions, et encore moins de se prononcer sur la question de savoir ce qui aurait selon lui dû rester de la dépouille de D.________ au terme du processus de crémation qui a, concrètement, eu lieu dans les locaux de E.________ Sàrl le 3 avril 2024. Le Dr F.________ n’a d’ailleurs pas donné à cette question la réponse qui lui est prêtée dans le mémoire de recours. Au contraire, il a répondu ceci : « [l]ors de l'incinération, les graisses et les protéines sont brûlées. Il ne reste que la structure solide des os, composée de calcium. Les parties les plus volumineuses sont le crâne et le fémur. La proportion de calcium dans le corps est de 1 à 2 % et la quantité de cendres dépend de la taille de l'animal, soit 200 à 400 g pour un animal de 20 kg. Après l'incinération, les os sont moulus et mis dans l'urne. Cela se fait de la même manière pour l'incinération des animaux que pour l'incinération des humains. Je me tiens à votre disposition pour toute question supplémentaire ». C’est dire que la question posée au Dr F.________ et la réponse donnée par ce dernier ne fournissent aucun élément utile à l’appui de la thèse de la recourante. Singulièrement, on ne peut pas en tirer que ce qui, selon la recourante, restait de D.________ après sa crémation n’aurait pas pu correspondre à ce qui aurait dû en rester, vu les conditions du cas d’espèce. À toutes fins utiles, on relève que la recourante exagère encore lorsqu’elle décrit D.________ comme « un chien d'une certaine taille », alors qu’il s’agissait à l’évidence d’un petit ou même très petit chien, qui faisait manifestement partie des chiens dont le poids était inférieur à 25 kilos. C’est à l’évidence parce que l’on voyait au premier coup d’œil que D.________ n’atteignait pas ce poids, et donc qu’il entrait dans la catégorie la moins chère du tarif de E.________ Sàrl (soit la catégorie « < 25 kg »), que C.________ a renoncé à le peser avant son incinération.
En second lieu, on ne voit pas comment il serait possible de déterminer avec précision, dans les faits, ce qui restait précisément de D.________ après sa crémation. À ce sujet, la recourante s’est déjà contredite en indiquant, d’un côté, dans son mémoire de recours que « les os de son chien n’étaient pas présents », « qu’aucun os n’était présent » et que les os avaient été entièrement consumés et, d’un autre côté, que C.________ lui avait, à sa demande, présenté un fragment d’os après la crémation. Quant à C.________, il a écrit dans sa lettre du 16 mai 2024 à A.________ qu’il subsistait, en sus des cendres, des « ossements » au terme du processus de crémation de D.________. Même si on devait mettre en œuvre une expertise aux fins de déterminer ce qui aurait dû rester de D.________ après crémation dans les circonstances du cas d’espèce (mesure dont la recourante ne sollicite pas la mise en œuvre et qui serait d’ailleurs totalement disproportionnée eu égard aux faits de la cause), on ne pourrait pas comparer le résultat de l’expertise aux restes après crémation dans le cas d’espèce, notamment parce que ces restes ont été broyés avant d’être remis à A.________. Enfin, il faut bien admettre que c’est de manière tout à fait pertinente que C.________ a fait observer à A.________, dans sa lettre du 16 mai 2024, qu’il n’avait aucune raison de ne pas remettre à la recourante l’intégralité des cendres de D.________. En plus de ne reposer sur aucun indice concret, la thèse de la recourante selon laquelle il serait « fort possible que C.________ ait fait un usage de la dépouille de D.________ autre que celle qui était contractuellement prévue, à savoir son incinération individuelle et sa remise intégrale à la recourante » apparaît ainsi comme fort peu vraisemblable, vu l’absence manifeste d’intérêt de C.________ à agir intentionnellement de la sorte. On ne voit enfin pas comment C.________ aurait pu remettre – consciemment ou pas – à A.________ les cendres d’un autre animal que D.________, à mesure que la recourante ne prétend pas et qu’il ne ressort pas du dossier que la crémation d’un autre animal aurait eu lieu au même moment que celle de D.________.
6. Dans ces conditions, il est inenvisageable qu’un juge de siège parvienne à la conclusion que C.________ ait pu se rendre coupable d’une infraction pénale en rapport avec la crémation du chien D.________. La non-entrée en matière est justifiée et le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs (art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]), doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP), qui n’a pas droit à des dépens. C.________ n’ayant pas été invité à se déterminer (art. 390 al. 2 CPP), il n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
3. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.
4. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me H.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.3661-MPNE/MR/mg), et à C.________, c/o E.________ Sàrl.
Neuchâtel, le 5 août 2024