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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 13.02.2024 ARMP.2023.164 (INT.2024.172)

13 février 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·5,022 mots·~25 min·3

Résumé

Frais mis à la charge du prévenu dans le cadre d’une ordonnance de non-entrée en matière et de classement.

Texte intégral

A.                               Le 20 janvier 2023, la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance chômage (ci-après : CCNAC) a saisi le Ministère public d’une dénonciation/plainte pénale dirigée contre les concubins X1________ (laquelle avait bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation auprès d’elle courant du 21 septembre 2021 au 20 septembre 2023) et X2________ (lequel avait bénéficié d’un délai-cadre auprès d’elle du 10 février 2020 au 9 novembre 2022, puis d’un délai-cadre d’indemnisation courant du 10 novembre 2022 au 9 novembre 2024) pour escroquerie au sens de l’article 146 CP, subsidiairement faux dans les titres au sens de l’article 251 CP et délit au sens de l’article 105 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI, RS 837.0). La CCNAC reprochait aux prénommés de lui avoir fourni de fausses indications, respectivement « plusieurs irrégularités notamment concernant les signatures ». Concrètement, il leur était reproché d’avoir « utilisé un faux timbre de la fiduciaire » A.________, afin d’obtenir des indemnités de chômage. La CCNAC précisait qu’elle continuait de verser des indemnités de chômage à X1________ et à X2________, pour éviter d’éveiller leurs soupçons et qu’ils ne détruisent des moyens de preuve ou n’influencent des témoins. Une copie des dossiers des assurés était annexée à la dénonciation/plainte pénale.

B.                               Le 24 février 23, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre X1________ et X2________ pour faux dans les titres (art. 251 CP). Il était reproché à l’une comme à l’autre d’avoir « à une date indéterminée mais probablement en novembre 2022, utilisé un faux document "attestation de l’employeur", la signature ne correspondant pas à celle de la fiduciaire A.________ et le timbre de cette dernière n’y figurant pas, ceci pour obtenir des indemnités de chômage ». Le document en question est un formulaire fournissant des informations sur la relation de travail qui avait lié X2________ (employé en qualité de directeur) à la société B.________ Sàrl, à Z.________ ; il porte une signature pour l’employeuse (avec la date du 22 novembre 2022 ; l’instruction a permis d’établir qu’il s’agissait de celle de X2________) et une autre (dont l’instruction a permis d’établir qu’il s’agissait de celle de X1________) pour la fiduciaire A.________. Aux termes de la dénonciation/plainte pénale, ladite fiduciaire avait indiqué à la CCNAC que ce document ne portait pas son timbre et que la signature apposée sous son nom ne venait pas d’elle. Il ressort en outre du dossier que X1________ était elle aussi employée de la société B.________ Sàrl. La CCNAC soupçonnait C.________ (personne au nom de laquelle la résiliation du contrat de travail de X2________ avait été donnée, sur le papier à en-tête de la société B.________ Sàrl) et D.________ (associé gérant de la société B.________ Sàrl avec signature individuelle, selon l’extrait de Registre du commerce de cette société figurant au dossier) d’avoir fait office de prête-noms pour X1________.

C.                               Le 24 mai 2023, le Ministère public a demandé à la CCNAC des éclaircissements sur sa plainte, notamment sur la question de savoir en quoi le dépôt du formulaire cité plus haut l’avait incitée à verser des indemnités de chômage auxquelles X1________ et/ou X2________ n’avaient pas droit. Le 26 mai 2023, la CCNAC a répondu que l’employeur était tenu de délivrer à son (ancien) employé le formulaire intitulé « attestation de l’employeur » dûment rempli, en application de l’article 88 LACI, que la caisse se basait sur les informations en ressortant pour déterminer le droit au chômage et qu’en remplissant eux-mêmes ce formulaire, les prévenus avaient pu fournir de fausses informations sur des points décisifs pour déterminer le droit aux indemnités de chômage. Par le biais du formulaire litigieux, X1________ et X2________ lui avaient fait croire qu’ils n’avaient pas de pouvoirs dans la société B.________ Sàrl. Or, si cette information devait s’avérer fausse, ils auraient alors perçu des indemnités qui n’étaient pas dues (au 26.05.2023 : 49'678.20 francs pour X1________ et 9'331.40 francs pour X2________), en application de l’article 31 al. 3 let. c LACI (disposition aux termes de laquelle « n’ont pas le droit à l’indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise ; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l’entreprise »).

D.                               a) Le 13 juillet 2023, Me E.________, a demandé à pouvoir consulter le dossier au nom et pour le compte de X2________.

b) Par écrit daté du 13 juillet 2023, mais en réalité établi au plus tôt le 18 du même mois, Me E.________ a indiqué au Ministère public qu’il souhaitait aussi représenter X1________ et que cette dernière et X2________ demandaient à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

c) Le 11 août 2023, la procureure assistante a rejeté, d’une part, la requête tendant à ce que Me E.________ soit admis à représenter également X1________ (risque de conflit d’intérêts) et, d’autre part, la requête d’assistance judiciaire déposée par X2________.

E.                               Dans l’intervalle, le Ministère public a sollicité des informations bancaires et donné mandat à la police d’auditionner les prévenus, ainsi que C.________ et D.________.

                        a) Interrogé le 18 juillet 2023, en présence de son avocat, X2________ a notamment déclaré avoir travaillé à temps partiel pour B.________ Sàrl du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2022 en qualité de responsable RH et avoir également géré la partie marketing et communication. Il avait été licencié en août 2021. Dès le départ, son activité était limitée dans le temps, car il devait mettre en route cette nouvelle société. Une fois que tout avait été réalisé et un site internet créé, sa compagne X1________ avait repris, à temps partiel (40 %), les activités au 1er novembre 2022 et s’occupait de la gestion administrative et de la logistique. Au moment de la création de l’entreprise, C.________ avait été sollicité et il avait amené les fonds. Par la suite, une partie du capital versé par ce dernier lui avait été remboursée. Une partie du capital social avait été remplacée par du capital actif. C.________ exerçait toujours une activité de consultant. Lorsque ce dernier avait signé la lettre de licenciement, le terme d’associé avait été mal choisi. D.________ n’avait aucune activité opérationnelle dans l’entreprise et était l’associé-gérant au moment de la constitution de l’entreprise. Celui-ci avait demandé la confirmation de sa démission avec effet immédiat au 30 juin 2023 sans aucune rétribution. C’était X2________ qui avait signé cette lettre, car ils avaient toujours eu des contacts ensemble et qu’ils étaient ensemble lors de la création de la société. Selon X2________, la comptabilité de la société était tenue par la fiduciaire A.________. La police a indiqué au prévenu que cette fiduciaire avait déclaré avoir résilié le mandat car elle n’avait jamais reçu les pièces et documents requis, ainsi qu’en raison de gros problèmes de paiements. X2________ a alors déclaré découvrir cela et n’avoir jamais reçu de courrier de leur part. C’était sa compagne X1________ qui s’occupait de cela. S’agissant de l’attestation d’employeur, X2________ a indiqué l’avoir remplie lui-même et l’avoir signée. Elle avait été ensuite contresignée par X1________, comme tous les documents envoyés à la CCNAC. La fiduciaire A.________ s’occupait de certains aspects comptables de la société B.________ Sàrl, mais pas de la partie administrative en lien avec les assurances sociales. La signature de X1________ figurait sous le timbre de la fiduciaire. X2________ a nié avoir voulu établir un faux document, précisant que si tel avait été le cas, lui-même et X1________ n’auraient pas apposé leurs propres signatures, mais « un gribouillis pour faire croire [à la signature de] quelqu’un d’autre ». Ils n’avaient pas fait signer la fiduciaire car elle n’avait pas le mandat de gérer l’aspect administratif en lien avec les employés. Il n’y avait pas eu de volonté de créer et d’utiliser un faux document. En outre, le contenu du document représentait la stricte vérité. Interrogé sur la question de savoir pour quelles raisons il avait reversé sur le compte bancaire de la société plusieurs de ses salaires sitôt après les avoirs reçus sur son propre compte bancaire, X2________ a déclaré : « [p]our des raisons de liquidité[s]. Je finançais ainsi l’activité de l’entreprise qui démarrait », respectivement : « [n]ous avions des investissements à faire et des frais à payer ».

                        b) Interrogée le même 18 juillet 2023, X1________ a déclaré travailler à temps partiel pour B.________ Sàrl, depuis le 1er septembre 2022, en qualité de responsable de l’administration et des ventes. X2________ avait été directeur. La lettre de licenciement de X2________ avait été signée par C.________, en tant qu’associé, car il avait investi de l’argent dans la société, bien qu’il ne figurât pas au Registre du commerce, contrairement à son père, D.________. Ce dernier était l’administrateur et C.________ était l’associé avec qui les décisions étaient prises. Actuellement, X1________ était la seule employée de la société. D.________ avait été licencié, mais c’était lui qui avait décidé de partir. Dans la mesure où la société n’avait pas de fiduciaire pour la gestion du personnel, X1________ avait signé l’attestation de l’employeur en qualité de responsable de l’administration. X2________ l’avait signée car c’était son attestation. Ils avaient indiqué le nom de la fiduciaire pour le cas où la CCNAC aurait eu besoin de plus d’informations. Ils n’avaient pas voulu faire un faux document. Si tel avait été le cas, ils n’auraient pas apposé leur propre signature. La mention de la fiduciaire ne résultait pas d’un timbre, mais d’un texte écrit par eux-mêmes. Le document n’avait pas été créé pour tromper. Les informations contenues dans l’attestation étaient correctes. Plusieurs salaires versés à X2________ par la société avaient été directement reversés par ce dernier sur le compte de la société, en raison du manque de liquidités de celle-ci. Il s’agissait de prêts de la part de X2________. X1________ n’avait pas non plus touché tous ses salaires. La société avait également remboursé l’argent prêté par C.________. Elle-même n’avait pas pensé que le fait que X2________ avait confirmé la démission de D.________ au 30 juin 2023, alors qu’il était lui-même licencié pour le 30 novembre 2022, pouvait poser un problème. Ils étaient un trio qui discutait ensemble de cela. La comptabilité de la société allait être tenue jusqu’au mois de juin 2022 par A.________, puis par une autre fiduciaire qu’elle-même allait trouver.

                        c) Entendu le 19 juillet 2022 par la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PARD), C.________ a notamment déclaré avoir été collègue de X2________ à l’époque où tous deux travaillaient pour l’entreprise F.________. Il savait que X2________ avait ensuite exploité, puis vendu le restaurant G.________ à W.________. Suite à la vente, X2________ et X1________ détenaient encore un stock de vin et voulaient se lancer dans le commerce de vin en ligne. Dans ce contexte, X2________ lui avait dit avoir besoin de ses compétences en matière de marketing en ligne ; lui-même avait accepté. Il ne percevait pas de salaire, mais aidait X2________ et X1________ à démarrer, en parallèle de son activité salariée au service de l’entreprise H.________ Suisse ; l’idée était de se développer. X2________ et X1________ voulaient créer une Sàrl, mais X2________ ne voulait pas figurer au Registre du commerce. Lui-même ne le voulait pas non plus, compte tenu de son activité salariée. Il avait alors proposé à son père, D.________, d’y figurer, en lui précisant qu’il n’aurait aucune implication. C.________ avait apporté 21'000 francs en liquide, les parts sociales étant détenues par son père. Il était convenu qu’à une certaine date, lui-même pourrait « récupérer [s]es billes » et X2________ et X1________ pourraient « voler de leurs propres ailes ». En 2021, il avait déjà récupéré 14'000 francs. Le solde de 7'000 francs lui était remboursé « par acomptes petit à petit », par virements bancaires ; X1________ et X2________ lui avaient déjà versé un peu moins de 1'000 francs à ce titre. À un moment, lui-même s’était retiré. Il n’avait donc plus aucun rôle actif dans la société. X2________ et X1________ faisaient « tourner la boîte », le premier faisant plutôt de la vente et la seconde de l’administratif et de la logistique.

                        Si lui-même avait signé la lettre de résiliation des rapports de travail de X2________, en tant qu’associé, alors qu’il n’était pas inscrit au Registre du commerce, c’était parce qu’il se considérait comme un associé de la société. X2________ lui avait demandé de le licencier « pour que leur situation se régularise », respectivement « [p]our des raisons de chômage ». À la fin de l’année 2021, lui-même s’était déjà un peu retiré de la société ; à partir de ce moment, il se limitait à autoriser les paiements. Lorsque D.________ avait lui aussi voulu se retirer, lui-même avait dit à X2________, X1________ et D.________ « de se débrouiller ensemble » ; s’en était suivie une solution de « bricolage », à savoir que X2________ avait confirmé à D.________ sa démission avec effet immédiat au 30 juin 2023, sans aucune rétribution ni transaction financière ou en nature, alors que X2________ avait lui-même été licencié pour le 30 novembre 2022.

                        Si X2________ reversait les salaires perçus de la société directement sur le compte de celle-ci, c’était probablement « pour remettre des liquidités », la société étant « à flux tendu ». X1________ ne percevait pas de salaire, mais il ignorait pourquoi. L’attestation d’employeur du 22 novembre 2022 ne lui disait rien et il ne savait quoi en penser. Selon lui, la comptabilité était tenue correctement, par X1________, et la « comptabilité légale » était tenue par la fiduciaire A.________, qui avait été mandatée à cet effet « au début ». Ils avaient toutefois mis fin à cette collaboration car ils estimaient payer trop cher les services de la fiduciaire ; suite à cela, X1________ avait tenu la comptabilité. 

                        d) Entendu le 25 août 2023 par la police, en qualité de PADR, D.________ a déclaré avoir « rend[u] service pour aider à respecter des formalités administratives », respectivement aidé son fils C.________ qui lui avait dit avoir besoin d’un troisième administrateur pour pouvoir créer une société. Lui-même n’avait pas de connaissances en la matière et il avait signé les documents que son fils lui avait demandé de signer, sans les examiner. Il ignorait, d’une part, figurer au Registre du commerce comme seul associé gérant (il croyait que C.________ et X2________ étaient aussi inscrits à ce titre) et, d’autre part, que les parts sociales étaient inscrites à son nom. Lui-même n’avait jamais versé d’argent à la société, ni reçu d’argent de la part de la même. Il n’avait participé à aucune séance et n’avait déployé aucune activité pour cette société, ne connaissait ni X1________, ni X2________, et ne les avait jamais rencontrés. X2________ lui avait, par courriel, confirmé sa démission avec effet immédiat au 30 novembre 2022, sans rétribution financière ou en nature. Lui-même avait voulu se retirer car il en avait « ras-le-bol de tout cela » ; il ignorait qu’il figurait encore au Registre du commerce et allait demander à son fils de régler cela. Il ignorait que X2________ avait été licencié pour le 30 novembre 2022, ignorait tout des activités et de la comptabilité de la société et n’avait jamais vu l’attestation d’employeur du 22 novembre 2022, ni rien entendu à son sujet.

                        e) La police a transmis au Ministère public un rapport du 1er septembre 2023.

F.                               a) Le 28 septembre 2023, la procureure assistante a transmis le rapport de police à la CCNAC, tout en l’invitant à chiffrer son dommage, à répondre à plusieurs questions précises et à faire part de ses autres observations éventuelles.

b) Le 16 octobre 2023, la CCNAC a répondu qu’elle estimait que les prévenus l’avaient trompée en lui faisant croire qu’ils n’avaient pas d’influence sur les décisions prises par leur employeuse B.________ Sàrl, alors que l’instruction avait montré que tel était le cas dans les faits ; que cette manœuvre avait conduit au versement d’indemnités indues, dès lors qu’en application de l’article 31 al. 3 let. c LACI, les personnes ayant une influence sur les décisions que prend l’employeur n’ont pas droit au chômage ; que le même 16 octobre 2023, la CCNAC avait demandé aux prévenus la restitution des prestations qu’ils avaient reçues, à hauteur de 43'953.15 francs pour X2________ et de 57'743.50 francs pour X1________.

c) Par avis de prochaine clôture du 23 novembre 2023, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement concernant le faux dans les titres et une ordonnance de non-entrée en matière concernant l’escroquerie à l’assurance sociale. Un délai au 4 décembre 2023 était imparti aux parties pour proposer des preuves complémentaires.

                        Le 4 décembre 2023, X2________ a sollicité une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP et déposé le mémoire d’honoraires de Me E.________. La CCNAC n’a pas réagi dans le délai imparti.

G.                               Le 13 décembre 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre X2________ et X1________ pour faux dans les titres ; ordonné la non-entrée en faveur des mêmes en rapport avec les infractions à l’article 146 CP, subsidiairement aux articles 105 ou 106 LACI ; dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité à X2________, ni à X1________ ; arrêté les frais à 1'500 francs et mis ceux-ci à la charge des prévenus, à parts égales, soit 750 francs chacun.

                        En rapport avec le reproche de faux dans les titres, il avait été « maladroit » de la part des prévenus d’apposer leur signature sous le nom de la fiduciaire A.________, mais les intéressés n’avaient « pas l’intention de créer un faux ».

                        S’agissant des autres infractions, l’instruction avait certes permis d’établir que X2________ et X1________ bénéficiaient tous deux « d'un pouvoir effectif dans la société B.________ Sàrl », étaient « à la tête de toutes les décisions prises au sein de cette société » et « totalement impliqués dans celle-ci », si bien qu’« ils étaient leur propre employeur ». Cela étant, ces éléments ressortaient déjà de certaines pièces du dossier de la CCNAC, à savoir certains documents dans lesquels le prévenu indiquait exercer une activité de « directeur » au sein des B.________ Sàrl, d’une part, et un courriel du 25 octobre 2022 dans lequel X2________ apparaît comme « co-fondateur » et dont on comprend que la société B.________ Sàrl lui appartient (« je vous confirme que X1________, 29.8.1998, travaille pour notre entreprise depuis le 1.9.2022 ») et que les changements de taux d'activité avaient été décidés conjointement par les concubins, d’autre part. à cela s’ajoutait que X1________ avait indiqué à la CCNAC qu’elle travaillait en tant que « responsable administration clientèle » et qu’on reconnaissait la signature des prévenus sur les attestations de gain intermédiaire, sous l'intitulé « adresse complète de l'employeur/de la personne indépendante – Signature valable/Timbre de l'entreprise – B.________ Sàrl, rue [aaa], à Z.________ », ce qui laissait apparaître qu'ils étaient leur propre employeur. Dès les premiers échanges entre les prévenus et la caisse, il apparaissait que ces derniers exerçaient une influence considérable dans la société B.________ Sàrl, même s'ils ne figuraient pas formellement en tant qu'associés au Registre du commerce. Dans ces conditions, la tromperie aurait pu être déjouée « avec un minimum d'attention et de prudence que l'on pouvait raisonnablement attendre de la caisse ».

                        La requête de X2________ tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP devait être refusée, car la manière de procéder des prévenus, en rapport notamment avec les signatures apposées sur les documents fournis par la CCNAC et la création de la société B.________ Sàrl, était « suspecte » et ces éléments avaient conduit la CCNAC à dénoncer les faits et le Ministère public à ouvrir une procédure. Il y avait dès lors un lien de causalité entre les « comportements illicites et fautifs des prévenus – à savoir la création d'une société avec des "hommes de paille" ainsi que l'apposition d'un faux timbre du fiduciaire et de leurs propres signatures en contre-bas de la pièce "attestation de l'employeur" – et l'ouverture de la procédure pénale ». Les frais de la cause devaient être mis à la charge des prévenus, pour les mêmes raisons.

H.                               a) Le 21 décembre 2023, X2________ et X1________ recourent contre cette ordonnance, en concluant à l’annulation de la mise à leur charge des frais judiciaires et à ce que ces mêmes frais soient mis à la charge de la CCNAC. À l’appui, ils allèguent que durant la période du 1er septembre 2021 au 10 novembre 2023, correspondant à leurs délais-cadres, la CCNAC a ouvert plusieurs procédures contre eux ; qu’eux-mêmes avaient fait recours lorsque c’était possible et obtenu gain de cause la plupart du temps. Ils reprochaient à la CCNAC d’avoir fait preuve envers eux d’un zèle exagéré, voire d’acharnement.

b) Le Ministère public conclut au rejet du recours et renonce à présenter des observations. La CCNAC n’a pas été invitée à se déterminer.

CONSIDÉRANT

1.                                La décision du Ministère public de mettre les frais judiciaires à la charge du prévenu ayant été mis au bénéfice d’une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement peut faire l’objet d’un recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) de la part dudit prévenu (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est formellement recevable (art. 396 CPP), étant précisé qu’on ne saurait se montrer trop sévère quant aux exigences de motivation du recours, en présence de recourants non représentés.

2.                                L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

3.                                En vertu de l'article 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (arrêt du TF du 04.10.2023 [6B_672/2023] cons. 3.1.1). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (arrêt du TF du 27.04.2012 [6B_87/2012] cons. 1.2 et la réf. citée). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 cons. 2.2.). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement ; la négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 cons. 4a). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (arrêt du TF du 04.10.2023 [6B_672/2023] cons. 3.1.1 et les réf. cit.).

                        L'article 426 al. 2 CPP définit une « Kann-Vorschrift », en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 18.08.2020 [6B_1319/2019] cons. 2.1).

4.                     En l’espèce, dans le formulaire litigieux, intitulé « attestation de l’employeur », la réponse « non » a été cochée en rapport avec la question n° 4, dont le libellé est le suivant : « L’assuré(e), son(sa) conjoint(e) ou partenaire enregistré(e) a-t-il(elle) une participation financière à l’entreprise ou y occupe-t-il(elle) une fonction dirigeante (par ex. actionnaire, membre du conseil d’administration d’une SA ou associé, gérant d’une Sàrl, etc.) ». Le Ministère public a considéré à juste titre – et ce point n’est pas contesté par les recourants – que cette réponse n’est pas conforme à la réalité. Or la réponse à cette question est décisive, s’agissant du droit aux prestations de chômage, conformément à l’article 31 al. 3 let. c LACI (v. supra Faits, let. C ; cela n’est pas contesté non plus au stade du recours).

4.1.                  S’agissant de la titularité réelle des parts sociales, l’instruction a permis d’établir qu’il était prévu dès la fondation de la société B.________ Sàrl que l’apport effectué par C.________ lui serait intégralement remboursé par les prévenus. Ce remboursement a d’ailleurs déjà eu lieu à concurrence d’à tout le moins un peu moins de 15'000 francs. Quant à D.________, il est intervenu comme homme de paille pour détenir formellement les parts sociales (ce qu’il ignorait) et apparaître comme unique gérant de la société B.________ Sàrl au Registre du commerce, alors qu’il n’a jamais exercé la moindre gestion, n’a jamais eu l’intention de le faire et croyait que son fils et X2________ étaient aussi inscrits à ce titre au Registre du commerce, lui-même n’intervenant que parce que la mention d’un troisième gérant était nécessaire à l’inscription de la société. Il est en outre établi que les prévenus ont réinjecté dans la société certains de leurs salaires entiers, afin de la « renflouer ».

                        Ces éléments illustrent clairement que l’idée de créer la société B.________ Sàrl était celle de X2________ et de X1________ – dans le but d’écouler leur stock de vin – (« Au moment de la création de l’entreprise, il y avait C.________ que nous avons sollicité pour l’aspect de la vente en ligne et pour nous aider à créer l’entreprise » [interrogatoire de X2________] ; « nous sommes un trio avec X2________, C.________ et moi. On discute de tout cela ensemble, on a créé la société » [interrogatoire de X1________] ; « [C.________] a donc mis les CHF 21'000.pour enregistrer la Sàrl. Les CHF 14'000 que nous lui avons remboursés représentent en fait les CHF 7'000.- que X2________ et moi-même devions mettre ») et que, dès la fondation, il était convenu entre C.________, X2________ et X1________ que le risque économique serait supporté par les deux derniers, qui considéraient la société B.________ Sàrl comme étant la leur. L’instruction a en outre permis d’établir que les décisions au sein de la société B.________ Sàrl étaient prises par les recourants, C.________ et D.________ ne s’y intéressant pas, mais étant intervenus à la demande des prévenus, pour leur rendre service afin de leur avancer les fonds nécessaires à la création de la société et les aider dans le domaine du marketing en ligne (C.________), respectivement leur permettre de dissimuler aux yeux des tiers leur qualité de détenteurs et administrateurs de la société (D.________, à son insu). 

                        S’agissant en particulier du formulaire litigieux, il ressort clairement et de manière parfaitement compréhensible pour tout un chacun de son libellé (« Attestation de l’employeur » ; « L’employeur est tenu de fournir des renseignements dignes de foi ») qu’il doit être rempli et signé par l’employeur et non par l’employé. En y apposant la date du 22 novembre 2022 et une signature illisible – dont il s’avère que c’est la sienne – au nom et pour le compte de la société B.________ Sàrl, X2________ a créé l’apparence que les informations étaient fournies par l’employeur, alors qu’en réalité tel n’était pas le cas (puisqu’elles étaient fournies par l’employé, lequel n’était pas habilité, par sa signature, à représenter la société B.________ Sàrl). Le 12 janvier 2023, la CCNAC a demandé que le formulaire soit contresigné par la fiduciaire de la société B.________ Sàrl. En réponse à cette requête, X1________ ou X2________ a dactylographié sur le formulaire les mots « Fiduciaire A.________, Case Postale [111], V.________ », puis X1________ a apposé au-dessous de ces mots une signature illisible, dont il s’avère que c’est la sienne. Par ce procédé, les prévenus ont créé l’apparence que le formulaire avait été contresigné par une personne disposant des pouvoirs pour agir au nom de la Fiduciaire A.________, alors que tel n’était manifestement pas le cas.

4.2.                  En agissant ce cette manière, les prévenus ont violé les règles relatives à la représentation de la société B.________ Sàrl, d’une part, et de la Fiduciaire A.________, d’autre part, en apposant respectivement leurs signatures sur le formulaire litigieux au nom et pour le compte de ces entités, en sachant qu’ils ne disposaient pas des pouvoirs pour les représenter. Par cette manœuvre, ils ont tenté de donner l’impression que les informations étaient fournies par la société B.________ Sàrl et confirmées par la Fiduciaire A.________, ce qui n’était pas le cas. Les prévenus ont en outre eu recours à des hommes de paille pour dissimuler aux yeux des tiers leur qualité de détenteurs et administrateurs de la société. Ce faisant, ils ont notamment violé l’article 793 al. 2 CO interdisant le remboursement des apports et l’article 791 CO relatif à l’obligation d’inscrire les associés au Registre du commerce. S’agissant plus particulièrement du formulaire litigieux, les recourants ont violé l’interdiction découlant de l’article 106 al. 4 LACI de remplir les formulaires « contrairement à la vérité » (la question de savoir s’ils l’ont fait intentionnellement ou par négligence n’a pas à être tranchée [v. supra cons. 3]). À noter que cette interdiction, supposée connue de tout justiciable, était rappelée dans le formulaire, qui précisait que l’employeur était « tenu de fournir des renseignements dignes de foi ». Dans ces conditions, les recourants ont bel et bien adopté différents comportements clairement fautifs et contraires à des dispositions légales et des normes de comportement résultant de l'ordre juridique suisse.

                        Ces comportements se trouvent en outre dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête, en ce sens qu’ils étaient propres à faire naître, chez le Ministère public et selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale. Concrètement, l’activité déployée par les recourants pour dissimuler la réalité et créer des apparences fausses a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre eux, dès lors qu’il s’agissait notamment de dissimuler le fait que les recourants n’étaient pas de simples employés de la société B.________ Sàrl, mais ses véritables ayants droit économiques (associés) et décideurs, ce qui faisait obstacle à l’octroi de prestations de l’assurance chômage, en vertu de l’article 31 al. 3 let. c LACI. Certains éléments contradictoires ont éveillé les soupçons de la CCNAC, qui a contacté la fiduciaire A.________ et ainsi découvert que cette dernière n’avait jamais contresigné le formulaire litigieux. Cette découverte a suscité d’autres interrogations relatives à la société B.________ Sàrl, notamment l’identité de ses réels associés et gérants. Il relève du reste du bon sens que les recourants ne se seraient pas donné ces peines pour dissimuler la réalité s’ils n’avaient pas eu en vue quelque avantage dont il était douteux qu’il fût dû. C.________ l’a du reste reconnu à demi-mots puisqu’à la question de savoir pourquoi il avait signé en qualité d’« associé » la lettre de licenciement de X2________ du 25 août 2022, il a répondu : « [p]our des raisons de chômage (…) ». Dans ces conditions, il est manifeste que les comportements fautifs adoptés par les recourants justifiaient l’ouverture d’une instruction de la part du Ministère public et tous les actes d’enquête qui ont été effectués (édition des documents bancaires qui ont permis de mettre en lumière que les prévenus reversaient certains de leurs salaires à la société et remboursaient l’apport effectué par C.________ ; audition des prévenus et des deux personnes dont il s’est avéré qu’elles avaient joué le rôle d’hommes de paille). On ne saurait à cet égard reprocher un excès de zèle au Ministère public, ni dans l’ouverture de l’instruction, ni dans la nature et l’ampleur des investigations effectuées.

4.3.                  Vu ce qui précède, la mise des frais d’instruction à la charge solidaire des prévenus ne prête pas le flanc à la critique. Les recourants ne critiquent pas la quotité de ces frais, qui est du reste conforme à la loi (art. 36 let. b de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]). Vu le sort de ces frais, les recourants n’ont droit à aucune indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP ; ils n’en réclament d’ailleurs pas dans leur mémoire de recours. 

5.                     Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours sont arrêtés à 800 francs (art. 42 LTFrais) et mis à la charge solidaire des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP) et n’ont partant droit à aucune indemnité.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge solidaire de X2________ et de X1________.

3.    Notifie le présent arrêt à X2________, à X1________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.567).

Neuchâtel, le 13 février 2024

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