A. a) Le 9 février 2022 à 07h06, A.X.________, né en 1931, a laissé un message inquiétant sur la boîte vocale de sa fille X2________ ; il disait être à la limite du coma, ne pas pouvoir ouvrir la porte, ni marcher, et évoquait un appel aux urgences et quelque chose qui s’était passé durant la nuit. Le même jour à 09h09, A.________, ami intime de B.________, fille de X2________, a contacté la Centrale neuchâteloise d’urgence en indiquant qu’il se trouvait devant le domicile des époux X.________ , dont il n’avait plus de nouvelles, et qu’il y avait une forte odeur de gaz dans la maison. Les pompiers ont pénétré dans la bâtisse. Ils y ont mesuré une valeur de 740 PPM de monoxyde de carbone et trouvé les époux X.________, inanimés, au premier étage. Après une tentative de réanimation infructueuse, le décès de B.X.________ a été constaté à 09h30 – l’autopsie réalisée par la suite a conduit à la conclusion que le décès était dû à une intoxication aiguë au monoxyde de carbone. A.X.________ a été conduit en ambulance au RHNe, puis héliporté au CHUV.
b) Toujours le 9 février 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale afin de déterminer les causes et circonstances du décès de B.X.________ et des lésions subies par A.X.________.
c) Le 17 février 2022, X2________, fille des époux X.________, a déposé plainte contre inconnus pour ces faits. Le 29 avril 2022, A.X.________ a déclaré se constituer partie plaignante, en précisant qu’il était représenté par la même avocate que sa fille, soit Me D.________.
d) Plusieurs actes d’enquête ont été effectués, notamment l’audition de nombreuses personnes, une expertise et une expertise complémentaire de la chaudière à condensation à mazout située au sous-sol de la villa, dont il est ressorti que le conduit d’évacuation des gaz était partiellement obstrué en raison d’un affaissement de celui-ci, si bien que des gaz de combustion se diffusaient dans le local de chauffage.
B. a) Le 19 janvier 2023, le procureur a informé A.X.________ et X2________ qu’il estimait que l’enquête était complète et qu’il envisageait de prononcer une ordonnance de classement.
b) Le 27 février 2023, les plaignants ont répondu que des soupçons d’homicide par négligence et de lésions corporelles par négligence pesaient « à tout le moins » sur E.________, soit la personne qui, en 2019, avait tubé la cheminée au domicile des époux X.________ et raccordé cette installation à la chaudière. Selon eux, l’intéressé n’avait pas réalisé les travaux dans les règles de l’art, si bien que le conduit de fumée s’était affaissé.
c) Le 23 mars 2023, le procureur a décidé de poursuivre l’instruction, après avoir examiné le dossier complet de la procédure de preuve à futur initiée devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers par A.X.________ et les hoirs de feue B.X.________. Il précisait que la cause de l’incident ayant coûté la vie à B.X.________ et atteint la santé de A.X.________ était l’affaissement du conduit de fumée, dont la base de la portion verticale était exempte de support ou de collier de fixation, que la question centrale était de savoir si cette absence était susceptible de constituer une négligence pénalement répréhensible, qu’il envisageait de demander à ce propos des précisions complémentaires à l’expert et que E.________ et son employeur F.________ Sàrl, par G.________ personnellement, participaient à la procédure « en application de l’art. 178 let. d CPP ».
d) Le 6 juin 2023, le procureur a invité H.________ à compléter ses rapports d’expertise en répondant à ses questions et à celles de E.________ et de F.________ Sàrl. L’intéressé a donné suite à cette invitation par le dépôt d’un rapport du 30 septembre 2023.
E.________ s’est déterminé sur ce rapport le 20 novembre 2023 ; les parties plaignantes ont renoncé à le faire, le 20 novembre 2023, tout en se réservant le droit de solliciter d’autres compléments en fonction de l’évolution de la procédure.
C. a) Par avis de prochaine clôture du 1er décembre 2023, le procureur, estimant que l’enquête était complète, a informé les parties de son intention de prononcer une ordonnance de classement et imparti à celles-ci un délai au 11 du même mois pour proposer des preuves complémentaires.
b) Le 11 décembre 2023, les plaignants ont répondu que les éléments apportés depuis le 27 février 2023 n’avaient fait que confirmer les soupçons préexistants et qu’il se justifiait de « compléter l’instruction, notamment quant à l’implication et à la responsabilité endossées par les différents intervenants sur la réalisation de l’ouvrage mise (sic) en cause ». Concrètement, l’instruction devait être formellement ouverte contre E.________ et il convenait d’entendre G.________, de la part duquel E.________ disait avoir reçu des instructions, et I.________ qui, toujours selon les dires de E.________, aurait participé à l’installation du tuyau de cheminée. Les plaignants sollicitaient en outre, d’une part, la mise en œuvre d’une expertise médicale visant à déterminer plus précisément les conséquences de l’accident sur l’état de santé de A.X.________ et démontrer la gravité des lésions corporelles subies par le même et, d’autre part, la prolongation au 11 janvier 2024 du délai qui leur avait été imparti pour proposer des preuves complémentaires, au motif que le greffe du Ministère public leur avait transmis les dernières pièces du dossier officiel le jour même par WebTransfer, sans mot de passe, et vu une importante charge de travail de leur mandataire.
c) Le 13 décembre 2023, le procureur a rejeté, d’une part, les réquisitions de preuves complémentaires, « compte tenu de l’issue qu’entend donner le Ministère public » et, d’autre part, la demande de prolongation de délai, au motif que le mot de passe demeurait inchangé au gré des transmissions successives par WebTransfer et qu’un simple appel téléphonique au greffe du Ministère public aurait permis à l’avocate d’obtenir une précision à ce sujet. Le procureur estimait qu’il ne se justifiait pas de prolonger de près d’un mois l’avis de prochaine clôture ; il entendait notifier une ordonnance de classement aux parties au début 2024.
D. a) Le 20 décembre 2023, A.X.________ et X2________ saisissent l’Autorité de céans (ARMP) d’une demande de récusation dirigée contre le procureur J.________, basée sur l’article 56 let. f CPP. Le 21 décembre, le président de l’ARMP a transmis cette requête au procureur prénommé, comme objet de sa compétence, afin qu’il prenne position à ce sujet.
b) Le 28 décembre 2023, le procureur J.________ a transmis le dossier de la cause et conclu au rejet de la demande de récusation.
c) Les requérants se sont déterminés le 8 janvier 2024 sur les brèves observations du procureur.
CONSIDÉRANT
1. a) Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'article 56 let. f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le Ministère public est concerné (art. 59 al. 1 let. b CPP). Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (art. 58 CPP). D’après la jurisprudence, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer ; dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du TF du 10.01.2018 [1B_384/2017] cons. 4.2). Dans la règle, la partie doit agir, au plus tard, dans les six à sept jours (Verniory in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 8 ad art. 59 et la note de bas de page 11) ; en tous les cas, une demande de récusation formulée deux à trois semaines après que la partie a eu connaissance du motif de récusation est tardive (arrêt du TF du 02.02.2016 [1B_14/2016] cons 2, qui se réfère à l’arrêt du TF du 22.06.2015 [6B_388/2015] cons. 1.1 avec des références).
b) En l’espèce, la lettre du procureur du 13 décembre 2023 a été notifiée à l’avocate des recourants le 14 décembre 2023. Formée six jours plus tard, la demande de récusation l’a été en temps utile.
2. Aux termes de l’article 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition découle de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 alinéa 1 Cst. féd. et 6 paragraphe 1 CEDH – qui ont, de ce point de vue, la même portée – et permet de demander la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité ; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 138 IV 142 cons. 2.1 ; 127 I 196 cons. 2b ; 126 I 68 cons. 3a). Une garantie similaire à celle de l'article 30 alinéa 1 Cst. féd. est déduite de l'article 29 alinéa 1 Cst. féd., s'agissant de magistrats qui, comme en l'espèce, n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (ATF 127 I 196 cons. 2b ; 125 I 119 cons. 3b et les arrêts cités).
S'agissant de la récusation du Ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est demandée. En effet, selon l'article 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction d'une part, et de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation d'autre part. Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, le Ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure. À ce titre, il doit notamment établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit aussi statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 124 I 76 cons. 2 ; 112 Ia 142 cons. 2b). Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité, même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête ; tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve ; il doit s'abstenir de tout procédé déloyal et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 cons. 2.2.1 et les arrêts cités).
La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 cons. 2.1 et les arrêts cités).
3. a) Après un rappel du déroulement de la procédure (à cet égard, les requérants allèguent notamment qu’immédiatement après l'accident, le greffe du Ministère public avait indiqué à X2________ qu'il n'y avait vraisemblablement rien de pénal dans cette affaire ; que lors de sa première audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements, E.________ avait reconnu avoir commis des erreurs dans cette installation, notamment de ne pas avoir installé de fixation stable alors même qu'il y en avait la place nécessaire ; que l’expertise pénale avait confirmé que l'affaissement du conduit de fumée était lié à l'absence de support stable, soit au travail défectueux de l'employé de l'entreprise F.________ Sàrl ; que l’expertise réalisée dans la procédure de preuve à futur avait « démontré de manière encore plus précise non seulement le défaut de l'installation qui représente une violation des règles de la profession mais également le fait que ce manquement constitue la seule et unique cause de l'accident du 9 février 2022 »), les requérants font valoir que le procureur J.________ a avancé dans sa lettre du 13 décembre 2023 une « explication invraisemblable » qui « donne une apparence de prévention du [prénommé], dont la cause profonde est inconnue ». Ils reprochent à ce magistrat de s’être, tout au long d’une procédure qualifiée de laborieuse, « montré extrêmement peu motivé par la poursuite pénale de l'infraction ». Selon eux, le complément d’expertise requis par le procureur J.________ « confirme à nouveau les conclusions des précédentes expertises, soit que le conduit de fumée n'a pas été installé conformément aux règles de l'art au vu de l'absence d'un support solide à la base du conduit et qu'il n'existait aucune raison objective de s'écarter de cette prescription ». Le choix de classer la procédure en dépit du contenu de ce complément « apparait totalement incompréhensible ». Toujours de l’avis des requérants, le refus de leurs réquisitions complémentaires par le procureur J.________ au motif que ce dernier entend de toute façon classer l'affaire démontre que l’intéressé n'est pas impartial, mais apparemment prévenu, et faisait preuve de « complaisance vis-à-vis de celui qui n’a[vait] toujours pas la qualité de prévenu ». Quant au refus du même procureur de leur accorder une prolongation de délai, il ne se justifiait pas, dès lors que la procédure ne présentait pas d’urgence et que la surcharge de travail invoquée n’était pas prise en compte.
b) Dans sa prise de position du 28 décembre 2023, le procureur J.________ répond qu’il a mené dans cette affaire une instruction technique et minutieuse sur les causes factuelles de l’incident, que son refus de donner suite à une réquisition de preuve qu’il a estimée – à tort ou à raison – inutile ne constituait pas une apparence objective de prévention de sa part et qu’il ne manquerait pas de motiver les raisons juridiques pour lesquelles il estime que l’instruction doit être classée.
c) Dans leurs déterminations du 8 janvier 2024, les requérants ajoutent qu’une « forme de "copinage" », soit un lien entre le procureur et le prévenu, voire son employeur ou une autre personne proche du dossier, constitue « la seule explication rationnelle » qu’ils voient à « la manière plus qu’étrange dont est menée la procédure depuis son départ » ; ils invitent l’Autorité de céans à demander au procureur d’indiquer s’il connaît personnellement, même de manière lointaine, l’un ou l’autre des protagonistes de ce dossier.
4. La demande de récusation est manifestement infondée. Cela s’explique probablement par le fait que les requérants – quoi que représentés par une mandataire professionnelle –, se sont dispensés, dans leur requête, de mentionner le texte de la disposition légale qu’ils invoquent (soit l’article 56 let. f CPP) et l’interprétation qu’en font les tribunaux et la doctrine. En effet, les requérants reprochent au procureur J.________ d’avoir, en date du 1er décembre 2023, annoncé qu’il envisageait de rendre une ordonnance de classement, alors que selon eux, les conditions de l’article 319 CPP ne sont pas réalisées ; ils lui reprochent aussi d’avoir, en date du 13 décembre 2023, d’une part, refusé leur requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise médicale visant à déterminer plus précisément les conséquences de l’accident sur l’état de santé de A.X.________ et, d’autre part, refusé de leur accorder un délai supplémentaire (jusqu’au 11 janvier 2024) pour proposer de nouvelles offres de preuve.
Dès lors que le procureur n’a pas (encore) exposé les raisons pour lesquelles il estimait, à ce stade de l’enquête, que les conditions d’un classement au sens de l’article 319 CPP étaient réalisées en l’espèce, on ne peut pas affirmer qu’une telle conclusion résulterait d’une erreur d’analyse, d’appréciation et/ou d’application du droit de sa part – on ne peut a fortiori pas qualifier l’erreur de grave. On le pourrait si l’Autorité de céans devait admettre un recours formé contre l’ordonnance de classement que le procureur dit avoir l’intention de rendre. Une demande de récusation fondée sur ce motif est prématurée, en ce sens que le procureur n’a pas exposé sur quels faits il se basait et quels étaient les raisonnements juridiques qui le conduisaient à prononcer un classement. Il ne fait aucun sens d’attendre de l’Autorité de céans qu’elle spécule sur la motivation de la future ordonnance de classement, puis qu’elle détermine si la motivation supputée est correcte ou non et, le cas échéant, si l’erreur est grave ou non.
Dès lors que le procureur estime que les conditions d’un classement au sens de l’article 319 CPP sont réalisées – à ce stade, rien ne permet de dire si c’est à raison ou non –, il était logique, opportun et conforme à l’économie de procédure qu’il refuse de mettre en œuvre une expertise médicale visant, d’une part, à déterminer plus précisément les conséquences de l’accident sur l’état de santé de A.X.________ et, d’autre part, à démontrer la gravité des lésions corporelles subies par le même. En effet, si, pour des raisons de fait ou de droit, on devrait à ce stade exclure toute responsabilité pénale d’une personne en rapport avec les lésions subies par A.X.________, faire supporter au contribuable neuchâtelois les frais de l’expertise médicale requise par les requérants (et qui porte sur les conséquences d’actes qui ne relèveraient dans cette hypothèse pas de la justice pénale) procèderait d’un usage injustifié des deniers publics, et donc d’une erreur.
Enfin, la mandataire des requérants est intervenue dans ce dossier pour la première fois le 31 mars 2022. Elle a une parfaite connaissance du dossier, dont elle suit régulièrement l’avancement, et le rapport de H.________ du 30 septembre 2023 lui a été adressé par WebTransfer le 11 octobre 2023. Dans ces conditions, elle a eu largement le temps, entre cette date et l’échéance (au 11 décembre 2023) fixée dans la lettre du procureur du 1er décembre 2023, pour réfléchir aux preuves dont l’administration pouvait encore s’avérer utile. Elle a d’ailleurs proposé la mise en œuvre d’une expertise dans sa lettre du 11 décembre 2023. À cela s’ajoute encore que les droits des requérants ne sont pas atteints par ce refus. En particulier, si le Ministère public devait dans le futur rendre une ordonnance de classement comme il l’annonce, les requérants pourraient – si les mesures d’instruction requises sont indispensables – s’y opposer en faisant valoir que certains actes d’enquête déterminés seraient susceptibles d’étayer les charges contre une personne déterminée ou déterminable (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310). Au surplus, même si on devait considérer le refus du procureur J.________ d’accorder la prolongation de délai requise comme une erreur, cela ne justifierait manifestement pas sa récusation. En effet, selon la jurisprudence, même si des décisions ou des actes de procédure se révèlent erronés, cela ne fonde pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. C’est en effet aux juridictions de recours compétentes qu’il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre ; la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 cons. 2.3, 116 Ia 14 cons. 5a ; 116 Ia 135 cons. 3a ; 114 Ia 153 cons. 3b/bb ; 113 Ia 407 cons. 2b ; 111 Ia 259 cons. 3b/aa).
Dans ces conditions, l’existence de liens entre le procureur J.________ et E.________ ou d’autres personnes proches du dossier relève de la pure spéculation, de sorte qu’il ne se justifie pas d’interpeler le procureur sur la question. Non seulement cela constituerait une pure « fishing expedition », mais il n’est pas pertinent de savoir si le procureur J.________ « connaît personnellement, même de manière lointaine, l’un ou l’autre des protagonistes de ce dossier », car le simple fait de connaître une personne n’a rien à voir avec « un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique » de nature à rendre un magistrat suspect de prévention, au sens de l’article 56 let. f CPP. On rappellera du reste que l’institution de la récusation, par les critères qu’elle précise pour savoir si un magistrat peut ou non s’occuper d’une cause, protège également ledit magistrat contre les reproches de partialité. Le magistrat qui est en lien avec une partie à une procédure est tenu de se récuser et il ne suffit pas d’articuler des soupçons sans consistance pour soutenir et faire admettre que ledit magistrat n’aurait pas respecté son obligation de se récuser dans les cas visés par la loi.
5. Vu ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée et les frais du présent arrêt mis à la charge solidaire de ses auteurs (art. 128 al. 1 CPP). Le procureur J.________ n’a pas été invité à se déterminer sur les déterminations des requérants du 8 janvier 2024, en application de l’article 390 al. 2 CPP, a contrario.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette la demande du 20 décembre 2023 tendant à la récusation du procureur J.________ dans le cadre de la procédure MP.2022.691.
2. Arrête les frais de la présente procédure à 800 francs et les met à la charge solidaire des recourants.
3. Notifie le présent arrêt à X2________ et A.X.________, par Me D.________, et au Ministère public, procureur J.________, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.691).
Neuchâtel, le 10 janvier 2024