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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 30.01.2024 ARMP.2023.143 (INT.2024.360)

30 janvier 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·4,452 mots·~22 min·3

Résumé

Principe de l’unité de la procédure. Recours contre une décision du tribunal de première instance. Retrait du recours.

Texte intégral

A.                            a) Le 27 septembre 2022, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale (procédure enregistrée sous le numéro MP.2022.5058) contre B.________, C.________, D.________ et E.________, qu’il soupçonnait d’avoir, de concert, participé la veille (soit le 26 septembre 2022, vers 22h30) à un cambriolage dans les locaux de l’entreprise G.________ (ci-après : G.________), sis à la rue [aaa] à Z.________ (une fenêtre avait été brisée, les locaux fouillés et 861 mouvements de montres d’une valeur totale de plusieurs centaines de milliers de francs y avaient été dérobés). Les prévenus étaient également soupçonnés de s’être opposés, après ces faits, à leur arrestation en fonçant à bord d’une Audi A5 immatriculée en France contre un véhicule de police à plusieurs reprises, endommageant celui-ci.

b) Le 31 octobre 2022, le Ministère public a ordonné l’extension d’une procédure pénale qui avait été ouverte en 2021 contre A.________, à tout le moins pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, l’intéressé étant dorénavant aussi soupçonné d’avoir, entre le 1er et le 26 septembre 2022, « dirigé les personnes et coordonné les mesures visant la commission » du cambriolage cité plus haut. 

A.________ a été interrogé à raison de ces faits, le 30 novembre 2022, par la police neuchâteloise, en présence de son avocat d’office (par ordonnance du 11 novembre 2022, A.________ avait été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure MP.2021.3299, Me F.________ étant désigné en qualité de défenseur d’office) et des mandataires respectifs de C.________, D.________ et E.________.

c) Par courriel du 11 octobre 2023, l’avocat d’office de A.________ a demandé au Ministère public à pouvoir consulter le dossier de la cause MP.2022.5058 ; il lui a été répondu par courriel du 13 octobre 2023 qu’un acte d’accusation avait été transmis au Tribunal criminel dans ce cadre, ce qui avait donné lieu à l’ouverture d’une procédure CRIM.2023.19, et que c’était donc auprès de cette juridiction que la consultation du dossier devait être requise.

d) Le 18 octobre 2023, A.________ a sollicité de la part du Tribunal criminel « le renvoi immédiat de la cause au Ministère public pour qu’il intègre [A.________] et qu’il corrige et complète l’instruction en donnant [au même] la possibilité d’exercer tous ses droits de prévenu ». Il alléguait ne plus avoir été informé de l’évolution de la procédure MP.2022.5058 depuis son interrogatoire du 30 novembre 2022 et reprochait au Ministère public d’avoir violé le principe d’unité de la procédure, ainsi que ses droits de participer aux actes de la procédure, de proposer des moyens de preuve, d’être entendu une dernière fois avant la clôture de l’instruction et d’être informé de cette prochaine clôture.

e) Le 26 octobre 2023, le Tribunal criminel a refusé d’entrer en matière sur la requête de A.________ du 18 octobre 2023. En application du principe de la maxime d'accusation ancré à l'article 9 CPP, il était lié par le cadre fixé par l'acte d'accusation, lequel limitait l'objet de la procédure dont il était saisi. Le Ministère public, qui avait le monopole de l'action pénale, avait décidé de renvoyer devant le Tribunal criminel B.________, C.________, D.________ et E.________, à qui il reprochait certains faits. À défaut d’être partie à la procédure pénale pendante devant le tribunal de première instance, une autre personne à qui certains des mêmes faits seraient reprochés ne pouvait exiger que l'acte d'accusation soit renvoyé au Ministère public pour qu'il y soit « intégré ». 

B.                            a) A.________ a recouru contre cette décision, par mémoire déposé le 8 novembre 2023 à 16h25 au greffe du Tribunal cantonal. Il concluait à titre provisoire à ce qu’il soit ordonné au Tribunal criminel de ne pas citer la cause CRIM.2023.19 pour débats avant qu'il soit statué sur son recours, à titre principal à ce que l’acte d’accusation soit déclaré nul et à ce qu’ordre soit donné au Tribunal criminel « de renvoyer la cause au Ministère public afin qu'il corrige et complète l'accusation en accordant au recourant la qualité de partie avec les droits qui y sont attachés » et en tout état de cause à ce que les frais soient mis à la charge de l’État et à ce qu’une indemnité soit allouée à son mandataire. À l’appui, il alléguait que les débats devant le Tribunal criminel en la cause CRIM.2023.19 auraient lieu le lendemain (9 novembre 2023), reprochait à la juridiction précédente d’avoir commis un « déni de justice », reprenait les arguments de sa lettre du 18 octobre 2023 (prétendue violation par le Ministère public du principe de l’unité de la procédure et du droit d’être entendu du recourant) et ajoutait que le Tribunal criminel avait violé son devoir d’examiner l’acte d’accusation, ancré à l’article 329 CPP.

                        b) Le 8 novembre 2023, la vice-présidente de l’Autorité de céans (ARMP) a indiqué au recourant qu’il n’était pas possible de faire droit à sa conclusion n° II.

                        c) Le 9 novembre 2023, le président de l’ARMP a écrit au recourant que sa conclusion n° II était à première vue devenue sans objet et que la question de la recevabilité de sa conclusion n° III se posait au regard, d’une part, de l’article 324 al. 2 CPP et, d’autre part, des limitations posées par la loi à la recevabilité des recours contre les ordonnances, décisions et actes de procédure des tribunaux de première instance (art. 393 al. 1 let. b in fine). Le recourant était invité à se déterminer dans les dix jours, ce qu’il a fait le 30 novembre 2023, après avoir sollicité et obtenu une prolongation de délai. En résumé, le recourant estimait que son recours était recevable et il concluait à ce que l’ARMP constate la nullité du jugement rendu le 10 novembre 2023 par le Tribunal criminel en la cause CRIM.2023.19, constate la nullité de l’acte d’accusation dans la cause MP.2022.5058, « la procédure préliminaire devant être reprise dès la disjonction de fait de la cause et tous les actes d’enquête accomplis depuis lors répétés », renvoie la cause au Tribunal criminel, afin que lui-même renvoie l’accusation au Ministère public « afin qu’il la corrige en ce sens qu’il reprenne la procédure dès la disjonction de fait et répète tous les actes d’enquête accomplis depuis lors », laisse les frais à la charge de l’État, alloue à Me F.________ une indemnité pour son activité et dise que le recourant n’avait pas à rembourser cette indemnité. 

                        d) Le 1er décembre 2023, le recourant a demandé à pouvoir consulter l’intégralité du dossier CRIM.2023.19 (intégrant le dossier du Ministère public MP.2022.5058), afin d’examiner si les actes accomplis le prétéritaient. Il précisait que si tel ne devait pas être le cas, il ne serait pas impossible qu’il retire son recours.

                        Le Tribunal criminel et le Ministère public ne se sont pas opposés à cette manière de faire, ce dernier concluant à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, et déposant des observations. Le procureur expose notamment que dans la procédure MP.2021.3299, A.________ est mis en cause pour de multiples faits, aux côtés de quatre autres prévenus ; que son implication pour les faits commis au préjudice de G.________ font aussi partie de cette vaste instruction ; que l’instruction relative aux faits reprochés à B.________, C.________, D.________ et E.________ avait toujours été conduite séparément de celle relative aux faits reprochés au recourant, ce qui évitait des complications et retards inutiles et était conforme à la jurisprudence ; que le recourant avait pu consulter à trois reprises le dossier de la procédure MP.2022.5058 et qu’il n’en avait jamais sollicité la jonction avec la procédure MP.2021.3299 ; qu’hormis les dernières auditions finales de synthèse, le recourant avait été avisé des auditions susceptibles de le concerner dans la cause MP.2022.5058 ; que son avocat d’office était présent ou représenté à ces auditions et qu’il avait pu poser les questions qu’il estimait utiles ; que le recourant n’était en revanche pas partie à la procédure CRIM.2023.19 devant le Tribunal criminel, laquelle avait donné lieu à un jugement du 10 novembre 2023 ; que s’agissant des faits reprochés en rapport avec G.________, le recourant conservait la faculté de requérir des compléments de preuve et serait vraisemblablement renvoyé devant un tribunal au terme de la procédure le concernant, pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et conformément au principe d’unité de la procédure.

                        Le 12 décembre 2023, le président de l’ARMP a transmis au recourant les prises de position précitées du Tribunal criminel et du Ministère public, ainsi que le dossier CRIM.2023.19, en lui impartissant un délai de dix jours pour indiquer s’il retirait son recours ou déposer ses observations relatives aux déterminations du Ministère public.

                        e) Après avoir demandé et obtenu une prolongation de délai, le recourant a indiqué, le 19 janvier 2024, qu’il retirait son recours. Il concluait à l’octroi de l’assistance judiciaire, à ne pas être condamné aux frais judiciaires et à l’octroi à Me F.________ d’une indemnité de défense de 3'770.45 francs, non remboursable par le bénéficiaire de l’assistance. Il déposait des observations, sur lesquelles il sera revenu en tant que de besoin, et un mémoire d’honoraires.

CONSIDÉRANT

1.                            Le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP). Conformément à sa version en langue allemande (« ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide ») et à sa traduction en langue italienne (« sono eccettuate le decisioni ordinatorie »), l’exception se rapporte aux prononcés et aux actes relatifs à la conduite de la procédure, soit ceux qui sont rendus (resp. effectués) par le tribunal de première instance après sa saisine et avant la communication de son prononcé final, dans la mesure où ceux-ci sont exigés par l’avancement ou le déroulement de la procédure. Parmi les dispositions relatives à la conduite de la procédure, la jurisprudence fédérale distingue celles qui sont prises avant et celles qui sont prises après l’ouverture des débats. Alors que les secondes sont en principe soustraites à tout recours immédiat, les premières font l’objet d’un régime différencié. Concrètement, les ordonnances et les décisions par lesquelles le tribunal de première instance, au terme d’un examen approfondi en fait et en droit l’empêchant de revenir sur la question, admet sa compétence internationale (art. 3-8 CP), personnelle (art. 9 CP) ou matérielle doivent faire l’objet d’un recours immédiat, en ce sens que leur contestation ultérieure, notamment à l’occasion du prononcé final, est exclue. Les autres dispositions relatives à la conduite de la procédure prises avant l’ouverture des débats sont susceptibles d’un recours immédiat uniquement si elles peuvent causer un préjudice irréparable à celui qui entend les contester. Est irréparable un préjudice de nature juridique qu’un prononcé final ou un autre prononcé subséquent, favorables au recourant, ne permettraient pas d’éliminer complètement ; un préjudice de pur fait, inhérent notamment à l’allongement ou au renchérissement de la procédure, ne suffit pas (Sträuli, in : CR CPP, 2e éd., n. 23-31 ad art. 393 et les réf. cit.).

1.1.                  En l’espèce, la conclusion tendant à ce que l’ARMP constate la nullité du jugement rendu le 10 novembre 2023 par le Tribunal criminel en la cause CRIM.2023.19 était d’emblée irrecevable, à mesure que le recours et l’appel sont deux voies de droit qui se distinguent hermétiquement par leur objet (art. 394 let. a CPP) : alors que le recours permet de contester les ordonnances, décisions et autres actes de procédure (v. supra cons. 1), l’appel est ouvert contre les jugements des tribunaux de première instance qui closent tout ou partie de la procédure, c’est-à-dire qui tranchent une question pénale ou civile de fond (art. 398 al. 1 CPP ; v. Sträuli, op. cit., n. 3 ad art. 394 et n. 5 ss ad art. 398), ce qui est bien le cas du jugement du 10 novembre 2023. Cette conclusion aurait de toute manière été rejetée, pour les raisons exposées ci-après (cons. 2). 

1.2.                  La recevabilité de la conclusion tendant à ce que l’ARMP constate la nullité de l’acte d’accusation dans la cause MP.2022.5058 était douteuse, à mesure que le recours contre l’acte d’accusation est exclu (art. 324 al. 2 CPP), tant sur le principe de la mise en accusation qu’en rapport avec le contenu de l’acte d’accusation (Schubarth/Graa, in : CR CPP, 2e éd., n. 7 ad art. 394). Les arrêts fédéraux cités par le recourant ne lui étaient d’aucun secours, à mesure qu’ils concernent des situations différentes de celle en jeu ici. Ainsi, l’arrêt 1B_187/2015 du 6 octobre 2015 ne concerne pas un recours contre une décision rendue par un tribunal de première instance, mais par le Ministère public, et il ne vise pas un acte d’accusation. L’arrêt du 21 mai 2012 publié aux ATF 138 IV 193 ne porte pas sur une question de jonction, ni sur la validité d’un acte d’accusation, mais sur la décision du tribunal de première instance prise lors des débats de refuser la qualité de partie plaignante à un lésé. Quant à l’arrêt 1B_11/2016, il a été rendu dans la situation particulière d’une procédure simplifiée au sens des articles 358 ss CPP, cas de figure qui n’est pas réalisé ici. Cette conclusion aurait de toute manière été rejetée, pour les raisons exposées ci-après (cons. 2).

1.3.                  Une autorité commet un déni de justice, au sens de l’article 396 al. 2 CPP, lorsqu’elle viole l'article 29 al. 1 Cst. féd., qui prévoit que « toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable », en refusant d’entrer en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 cons. 4.2 ; 135 I 6 cons. 2.1 ; 134 I 229 cons. 2.3).

                        En l’espèce, le Tribunal criminel n’a pas refusé de (ni tardé à) se prononcer sur la requête du recourant du 18 octobre 2023 tendant à être jugé conjointement à B.________, C.________, D.________ et E.________, s’agissant des faits reprochés en rapport avec G.________. Il ressort au contraire clairement de la décision querellée, rendue par la juridiction collégiale sept jours après réception de la requête, que le Tribunal criminel a, matériellement, refusé de donner suite à la requête précitée. La juridiction précédente a par ailleurs clairement exposé les motifs de son refus, si bien que le recourant était en mesure de la contester efficacement dans le délai de dix jours prévu à l’article 396 al. 1 CPP – ce qu’il a d’ailleurs fait. L’autorité précédente n’a donc pas commis un déni de justice, mais au contraire rendu une décision, au sens de l’article 393 al. 1 let. b. CPP cum art. 80 al. 1 CPP. L’hypothèse d’un déni de justice n’entrant pas en ligne de compte, se pose la question de savoir si la décision querellée pouvait ou non faire l’objet d’un recours, au sens de l’article 393 al. 1 let. b. CPP.

1.4.                  En application des règles énoncées plus haut (cons. 1), le refus du tribunal de première instance d’ordonner une jonction, au sens de l’article 30 CPP, peut faire l’objet d’un recours immédiat, lorsqu’il intervient avant l’ouverture des débats, à condition qu’il cause un préjudice irréparable à celui qui entend le contester.

                        En l’espèce, le recourant ne faisait valoir aucun préjudice de nature juridique qu’un prononcé final ne permettait pas d’éliminer complètement. On ne voit pas en quoi un tel préjudice pourrait consister, en ce sens que le recourant conservait la possibilité, dans la procédure MP.2021.3299, de solliciter, s’agissant du volet relatif aux faits reprochés en rapport avec G.________, le versement de l’intégralité du dossier relatif à la procédure MP.2022.5058 (y compris le dossier du Tribunal criminel CRIM.2023.19) et l’administration des moyens de preuve qu’il estimerait utile, notamment l’audition de B.________, C.________, D.________ et/ou E.________. On précisera à cet égard que le recourant n’a pas contesté les affirmations du Ministère public selon lesquelles il avait consulté à trois reprises le dossier de la procédure MP.2022.5058, avait été avisé de toutes les auditions susceptibles de le concerner, hormis les auditions finales de synthèse, et que son avocat d’office était présent ou représenté à au moins huit de ces auditions. L’existence d’un préjudice immédiat et irréparable pouvait d’autant moins être admise qu’en date du 19 janvier 2024, A.________ a retiré son recours au motif que l’annulation du jugement du Tribunal criminel du 10 novembre 2023 et le renvoi de la cause au Ministère public pour complément de l’enquête et rédaction d’un nouvel acte d’accusation constitueraient une procédure très lourde et n’auraient aucune incidence sur sa propre condamnation. Une conclusion tendant à la jonction des causes MP.2022.5058 et MP.2021.3299 aurait de toute manière été rejetée, pour les raisons suivantes.

2.                            a) Aux termes de l’article 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un même prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) et lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation à la même infraction (let. b). Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. féd. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 cons. 3.2 ; 138 IV 29 cons. 3.2 ; arrêts du TF du 31.08.2022 [6B_655/2022] cons. 1.1 ; du 10.11.2021 [1B_121/2021] cons. 4.1).

Selon l’article 30 CPP, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales, si des raisons objectives le justifient. La disjonction de procédures doit rester l'exception et avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 cons. 3.2 ; arrêts du TF du 31.08.2022 [6B_655/2022] cons. 1.1 ; du 10.11.2021 [1B_121/2021] cons. 4.1). Le principe de l’unité de la procédure peut être limité lorsque son respect ne conduit pas à une simplification de la procédure mais à une complication (ATF 127 IV 135 cons. 2e). Au surplus, le principe de l’unité de la procédure peut être considéré comme une règle d’ordre et non comme un droit absolu et les exceptions fondées sur l’opportunité sont admises (arrêt du TF du 14.03.2014 [1B_101/2014], cons. 2 ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse [CPP] – commentaire à l’usage des praticiens, ad art. 29 n. 76). Ainsi, « la stricte mise en œuvre du principe d’unité de la procédure est trop souvent aléatoire et les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce principe pour en tirer un véritable droit » (Bertossa, in Commentaire romand du CPP, ad art. 29 n. 4). Constituent notamment des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de co-prévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des co-prévenus, ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 cons. 3.2 ; arrêts du TF du 31.08.2022 [6B_655/2022] cons. 1.1 ; du 20.07.2021 [6B_23/2021] cons. 3.3 ; Schlegel, in SK-Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd., vol. I, n. 4 ad art. 30 ; Bouverat, in : CR-CPP, 2e éd., n. 4 ad art. 30). En revanche, la mise en œuvre d'une procédure simplifiée à l'égard d'un des co-prévenus (arrêt du TF du 05.10.2020 [1B_506/2020] cons. 2) ou des motifs de commodité, liés par exemple à l’organisation des autorités de poursuite pénale quant à une compétence spéciale, ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 cons. 3.2 ; arrêt du TF du 20.07.2021 [6B_23/2021] cons. 3.3 et les réf. cit. ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du CPP, n. 2 s. ad art. 30). 

                        b) En l’espèce, la procédure MP.2021.3299 vise, selon les termes du recourant « un ensemble de nombreux faits » reprochés à A.________, portant sur une période de près de trois ans jusqu’au 8 novembre 2022, date à laquelle il a été arrêté et placé en détention provisoire, étant précisé qu’il est toujours détenu à ce titre. Dans cette procédure, A.________ est notamment soupçonné d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le Ministère public confirme que « de multiples faits et qualifications juridiques » sont reprochés à A.________ dans le cadre de la procédure MP.2021.3299 ; il précise que quatre autres personnes sont poursuivies aux côtés de l’intéressé, en qualité de co-prévenus dans ce même cadre. Les faits reprochés à A.________ en rapport avec G.________ sont poursuivis dans le cadre de cette même procédure MP.2021.3299.   

                        Le respect du principe de l’unité de la procédure sous ses deux aspects (soit celui de lettre a et celui de la lettre b de l’art. 29 al. 1 CPP) aurait impliqué que B.________, C.________, D.________ et E.________ soient poursuivis (aux côtés du recourant, coauteur) pour les faits reprochés en lien avec G.________ dans le cadre de la procédure MP.2021.3299. Une telle solution aurait toutefois eu pour inconvénient notable de retarder inutilement le jugement de B.________, C.________, D.________ et E.________. En effet, alors que ces derniers ont pu être jugés le 10 novembre 2023 par le tribunal de première instance, leur intégration dans la procédure MP.2021.3299 aurait constitué une violation grave et inutile du principe de célérité ancré à l’article 5 CPP. Une telle intégration se justifiait d’autant moins que la procédure MP.2021.3299 était déjà dirigée contre cinq personnes, si bien que le nombre des prévenus serait passé à neuf, d’une part, et qu’elle concernait de nombreux faits, susceptibles de réaliser les conditions de plusieurs infractions, dont des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, alors que les faits faisant l’objet de la cause MP.2022.5058 concernent un unique complexe de faits, dans un laps de temps très limité. Dans ces conditions, il est manifeste que des motifs objectifs s’opposaient à la jonction des causes MP.2022.5058 et MP.2021.3299.

                        Ceci étant établi, le Ministère public se trouvait confronté à un choix procédural consacrant forcément la violation de l’un des aspects du principe de l’unité de la procédure : soit le recourant était jugé conjointement à B.________, C.________, D.________ et E.________ en rapport avec les faits reprochés en lien avec G.________, en violation du principe d’unité de la procédure au sens de l’article 29 al. 1 let. a CPP, soit il était poursuivi et jugé conjointement pour l’ensemble des faits lui étant reprochés, en violation du principe d’unité de la procédure au sens de l’article 29 al. 1 let. b CPP (solution choisie par le Ministère public et confirmée par le Tribunal criminel). Or le recourant n’expliquait pas – et on ne voit pas – en quoi, compte tenu des particularités du cas d’espèce, il aurait eu intérêt à ce qu’une exception soit faite au principe d’unité de la procédure au sens de l’article 29 al. 1 let. b CPP, plutôt qu’à ce même principe au sens de la lettre a de la même disposition.

3.                            Cela étant, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours (art. 386 al. 2 let. b et al. 3 CPP).

4.                     L’assistance judiciaire dont bénéficie le recourant ne lui sera pas retirée pour la procédure de recours, vu les circonstances particulières du cas d’espèce, notamment le fait que Ministère public n’a pas indiqué au recourant de quelle manière il entendait résoudre l’alternative exposée ci-dessus (cons. 2/b, dernier §), si bien que son mandataire n’a appris que par hasard, dans l’après-midi du 8 novembre 2023, que les débats auraient lieu le lendemain et qu’il a donc dû rédiger le mémoire de recours dans l’urgence, sans disposer du temps nécessaire pour effectuer les recherches juridiques utiles.

4.1.                  Le recourant n’a pas obtenu gain de cause (ni une décision plus favorable) en rapport avec ses conclusions tendant à ce que l’acte d’accusation soit déclaré nul, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public « afin qu'il corrige et complète l'accusation en accordant au recourant la qualité de partie avec les droits qui y sont attachés », à ce que le jugement du Tribunal criminel du 10 novembre 2023 en la cause CRIM.2023.19 soit déclaré nul, à ce que la procédure préliminaire soit « reprise dès la disjonction de fait de la cause et tous les actes d’enquête accomplis depuis lors répétés », à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal criminel, afin que lui-même renvoie l’accusation au Ministère public « afin qu’il la corrige en ce sens qu’il reprenne la procédure dès la disjonction de fait et répète tous les actes d’enquête accomplis depuis lors », de sorte que les frais du présent arrêt doivent être mis à sa charge, en application de l’article 428 al. 1 CPP et sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire dont il bénéficie. 

4.2.                  En tant que le recourant concluait à titre provisoire à ce qu’il soit ordonné au Tribunal criminel de ne pas citer la cause CRIM.2023.19 pour débats avant qu'il soit statué sur son recours, le recours est devenu sans objet du fait de l’écoulement du temps, à mesure que son recours a été déposé au greffe du Tribunal cantonal à 16h25 le 8 novembre 2023, soit la veille du jour l’ouverture des débats en question (9 novembre 2023), que l’interdiction de tenir ces débats n’a pas été ordonnée à titre superprovisoire et que le Tribunal criminel a rendu son jugement le 10 novembre 2023.

                        Lorsque la procédure de recours devient sans objet, il convient, pour statuer sur les frais et indemnités, de se demander quel aurait été le sort vraisemblable du recours, en évaluant ses chances vraisemblables de succès avant la survenance de l’événement le rendant sans objet (arrêt du TF du 18.12.2012 [6B_526/2012] cons. 3 ; arrêts de l’Autorité de céans du 16.11.2020 [ARMP.2020.153] cons. 3/c ; du 09.05.2018 [ARMP.2018.41] cons. 2). En l’espèce, les frais relatifs à la conclusion provisoire doivent être mis à la charge du recourant, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire dont il bénéficie, vu ce qui a été dit plus haut en rapport aussi bien avec la recevabilité qu’avec le fond du recours.

4.3.                  Vu la situation financière du recourant et vu le retrait du recours, les frais du présent arrêt seront arrêtés au montant minimal prévu par la loi (art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).

4.4.                  a) L’avocat d’office est indemnisé en fonction de son activité (art. 21 al. 2 de la loi sur l’assistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]), laquelle doit se limiter à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu’il est appelé à assumer (art. 19 al. 2 LAJ) ; il exerce son mandat avec soin et diligence (art. 19 al. 1 LAJ) et n’a pas le droit d’être indemnisé pour les démarches inutiles ou dénuées de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; art. 117 let. b CPC ; art. 22 al. 2 LAJ). L’indemnité due à l’avocat est calculée au tarif horaire de 180 francs (110 francs pour le stagiaire), TVA non comprise (art. 22 al. 1 let. a et c LAJ). Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de l’indemnité (art. 24 LAJ).

                        b) En l’espèce, le recourant dépose un mémoire d’honoraires portant sur un total de 3'770.45 francs, soit un montant qui présente à première vue une inadéquation avec la nature, l’ampleur et la difficulté de la cause, soit une simple question de jonction/disjonction.

                        Le temps consacré à la requête au Tribunal criminel (240 minutes d’activité de l’avocat stagiaire) est excessif, s’agissant d’une lettre de 4 pages ayant donné lieu à des recherches juridiques sommaires. Dès lors que c’est le nom de l’avocat et non celui de son stagiaire qui y figure, on indemnisera à ce titre 90 minutes d’activité de l’avocat.

                        Concernant les déterminations du 30 novembre 2023 et celles du 19 janvier 2024, la circonstance de l’urgence n’est pas donnée. On n’indemnisera dès lors que 60 minutes d’activité d’avocat pour ces deux postes (en lieu et place de 375), pour tenir compte du fait que ces deux écrits sont largement hors sujet, respectivement dénués de chances de succès, pour des motifs tant de forme (v. supra cons. 1) que de fond (v. supra cons. 2).

                        Les autres postes étant admis, il y a lieu d’indemniser 480 minutes d’activité de l’avocat stagiaire et 445 minutes (90 + 60 + 15 + 10 + 10 + 10 + 10 + 200 + 15 + 25) d’activité de l’avocat, ce qui porte les honoraires à 2'215 francs (880 + 1’335). L’indemnité sera arrondie à 2'500 francs pour tenir compte de l’indemnité forfaitaire pour les frais et de la TVA. 

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.

2.    Arrête les frais du présent arrêt à 200 francs et les met à la charge du recourant, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire dont il bénéficie.

3.    Arrête à 2'500 francs l’indemnité due par l’État à Me F.________ pour son activité dans le cadre de la procédure de recours. 

4.    Dit que le recourant est tenu de rembourser à l’État le montant arrêté au chiffre 3 du présent dispositif, dès que sa situation le permettra.

5.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me F.________, au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2023.19) et au Ministère public, au même lieu (MP.2022.5058).

Neuchâtel, le 30 janvier 2024

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