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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 19.06.2020 ARMP.2020.72 (INT.2020.285)

19 juin 2020·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·4,453 mots·~22 min·3

Résumé

Détention pour des motifs de sûreté.

Texte intégral

A.                      Le 13 février 2020, A.________ s’est présentée à la gendarmerie de Z.________. Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, elle a notamment déclaré avoir accompagné à la gendarmerie sa cousine B.________, qui était la tante de C.________ (ndr : cette dernière est née en 2014) et qui parlait peu le français. C.________, qui est aussi la filleule de A.________, avait confié à sa tante qu’elle se faisait violer par X.________.

                        Le même jour, B.________ a également été entendue par la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a fait les déclarations suivantes. Elle était venue à la police car sa nièce C.________ s’était plainte auprès d’elle d’avoir été abusée par le « copain » de sa mère. Elle précisait qu’elle vivait depuis juillet 2019 au domicile des trois précités. Le soir précédant l’audition, après le souper, C.________ avait voulu aller dans sa chambre avec elle. Alors qu’elles étaient toutes les deux dans sa chambre et qu’elles se mettaient de la crème en se massant les genoux et les mains, elles avaient commencé à parler de massages. C’est à ce moment-là que C.________ lui avait dit que X.________ lui faisait des massages sur tout le corps. Cela avait interpellé B.________ qui lui avait demandé plus de détails. Elle lui avait alors dit que X.________ avait baissé partiellement son pantalon, en mimant les gestes de X.________ et qu’il lui avait montré son zizi. X.________ lui faisait des massages avec son zizi sur son « pombinha » (soit un petit nom pour nommer le sexe féminin). B.________ avait alors saisi son téléphone pour filmer les propos de C.________. Elle lui avait ensuite demandé de répéter ce qu’elle avait dit, ce que C.________ avait fait. Elle avait mimé le geste du pantalon. Elle avait notamment dit qu’il lui avait montré son zizi et qu’il lui avait fait des massages sur la « pombinha » avec son zizi. Elle avait ajouté qu’il l’avait retournée et qu’il avait fait des massages avec son zizi dans ses fesses. B.________ en avait ensuite parlé avec la mère de C.________, soit D.________. Cette dernière n’avait pas cru à l’histoire de sa fille. X.________ avait nié. 

Le même jour, D.________ a également été entendue par la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Selon elle, il n’était pas possible que X.________ ait touché sa fille, sur le plan sexuel.

Le même jour, une perquisition a été ordonnée au domicile du couple. Du matériel informatique (ordinateurs + smartphones), des draps de lit et un pyjama ont notamment été saisis.

Le 14 février 2020, X.________ a été arrêté et auditionné par le Ministère public. Une instruction à son encontre a été ouverte. Le prévenu étant sourd, l’audition s’est faite par écrit. En bref, ce dernier a nié l’entier des faits qui lui étaient reprochés et a accusé C.________ de mentir.

Le même jour, C.________ a été placée en foyer par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. Elle a également été entendue par la police. Elle a globalement confirmé que X.________ lui avait fait subir, à multiples reprises, des actes d’ordre sexuel.

Le 16 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ jusqu’au 13 mai 2020. Il a en substance retenu que les infractions reprochées au prévenu consistaient en des crimes et qu’il existait à son encontre de forts soupçons, à ce stade de l’instruction. Le Tribunal précité a également retenu des risques de collusion, de réitération et de fuite.

Le 21 février 2020, l’enseignante de C.________ a été auditionnée par la police en qualité de témoin. Sur question de sa part, C.________ lui avait confirmé, le 13 février 2020 au matin, avoir été abusée par son beau-père. Elle avait notamment demandé à C.________ si elle ne faisait pas une mauvaise blague, car cela lui arrivait de mentir. En général, quand elle faisait des mauvaises blagues, elle soutenait toujours le regard et ensuite, elle admettait très vite. Là, l’enseignante avait senti que cela la mettait mal à l’aise et elle n’avait pas insisté.

Le 3 mars 2020, B.________ a été auditionnée une seconde fois par la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

Le 6 mars 2020, D.________ a été auditionnée une seconde fois par la police, en qualité de témoin. Au départ, elle n’avait pas cru sa fille mais maintenant elle avait peur. Elle voulait déménager. Avec X.________, c’était fini.

Le 7 mars 2020, X.________ a été auditionné une seconde fois par la police, en qualité de prévenu. Il avait rédigé un courrier manuscrit adressé à sa femme où il s’était excusé pour avoir fait du mal à C.________. C’était en référence à un épisode particulier (il avait été brusque avec C.________ lorsqu’elle était dans le bain) mais qui n’avait rien à voir avec d’éventuels attouchements sexuels sur C.________. Il n’en avait jamais commis. Sur son ordinateur, si des historiques de recherches sur Internet en lien avec de la pornographie enfantine avaient été trouvées, c’était à cause d’un virus.

Le 12 mars 2020, D.________ a indiqué vouloir se constituer partie plaignante dans cette affaire.

Sur questions écrites du Ministère public, D.________ a notamment déclaré, le 24 mars 2020, ne pas se rappeler de l’épisode du bain évoqué par le prévenu.

Le 31 mars 2020, C.________ a été entendue une seconde fois par la police. En résumé, la petite fille a confirmé les faits dévoilés lors de son audition du 13 février 2020.

Le 20 avril 2020, le prévenu a déposé une demande de remise en liberté.

Le 22 avril 2020, le Ministère public a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte une prolongation de la détention provisoire pour une durée de six semaines.

Par ordonnance du 29 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de remise en liberté déposée et ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu jusqu’au 24 juin 2020. De sérieux soupçons pesaient toujours sur lui et un risque de fuite était existait.

Le 12 mai 2020, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la modification de la détention provisoire en détention pour des motifs de sûreté pour une durée provisoire de 3 mois, toujours en raison des sérieux soupçons de culpabilité qui pesaient sur le prévenu et du risque de fuite.

Le 14 mai 2020, le Ministère public a saisi le Tribunal criminel d’un acte d’accusation dirigé contre X.________, pour infractions au sens des articles 187 ch. 1 CP (actes d’ordre sexuel avec un enfant) et 189 al. 1 CP (contraintes sexuelles). Il lui était reproché d’avoir profité, entre juillet 2017 et le 12 février 2020, à W.________, d’être seul en présence de l’enfant de sa concubine devenue sa femme pour abuser sexuellement de la fille de cette dernière, soit C.________, née en 2014, en mettant à profit sa supériorité de force et son statut au sein de la famille pour la déshabiller et frotter son sexe en érection contre le sexe et les fesses de l’enfant, augmentant au fil du temps le rythme de ces abus réitérés, pour atteindre au cours des derniers mois une fréquence quasi-quotidienne.

B.                            Par décision du 27 mai 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûretés de X.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 12 août 2020. De forts soupçons continuaient à peser sur le prévenu et un risque de fuite était toujours présent. Aucune mesure de substitution n’était de nature à pallier le risque de fuite de manière efficace. La durée de la détention était proportionnée à la sanction qui pourrait être prononcée à l’encontre de l’intéressé.  

C.                             X.________ recourt contre cette ordonnance le 8 juin 2020 en concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit immédiatement remis en liberté, subsidiairement à ce que des mesures de substitution soient ordonnées, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens de première et deuxième instance. De forts soupçons ne pèsent pas sur lui. De grandes contradictions entre les premières et les secondes déclarations de l’enfant C.________ sont à relever. Le courrier du 26 février 2020 du recourant ne peut être considéré comme un quelconque aveu de culpabilité. Les secondes déclarations de son épouse sont motivées par sa volonté absolue de récupérer sa fille. Les déclarations de la sœur de son épouse sont également contradictoires. Elle déteste par ailleurs le recourant. S’agissant de l’historique Internet, les enquêteurs avaient mis en exergue la présence d’un logiciel malveillant sur l’ordinateur saisi et admis implicitement l’hypothèse selon laquelle ledit logiciel aurait pu générer des recherches à caractère pédopornographique sur le moteur Google. Il n’y a aucun risque de fuite dès lors que son centre d’intérêt se trouve en Suisse ; en témoignent les courriers qu’il a adressés à son épouse depuis sa mise en détention. Cette dernière souhaite d’ailleurs le retrouver sitôt qu’il sera remis en liberté. Il est improbable qu’il entreprenne des démarches pour quitter la Suisse au vu de sa situation financière précaire et de ses handicaps. En outre, au vu de la pandémie actuelle, les frontières avec les pays voisins sont closes. Par ailleurs, s’il devait être condamné pour les faits qui lui sont reprochés, il encourrait vraisemblablement une peine avec sursis complet. Subsidiairement, des mesures de substitution devraient être envisagées. Une mesure de substitution imposant au recourant de se rendre de manière bi-hebdomadaire au poste de police de son quartier apparaîtrait adéquate et proportionnée. Le recourant serait également disposé à se présenter à tout acte d’instruction dans la procédure pénale le concernant. Une confiscation de son passeport et de son permis de conduire pourrait également s’envisager, si les mesures précitées devaient s’avérer insuffisantes. 

                        Le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte concluent au rejet du recours.

                        Dans un courrier du 12 juin 2020 adressé à l’Autorité de recours en matière pénale, le Tribunal criminel a indiqué que l’audience de jugement était fixée au vendredi 10 juillet 2020.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.                            La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée (art. 220 al. 2 CPP). Aux termes de l’article 221 al. 1 CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

3.                            a) A l’appui de sa démarche, le recourant conteste les accusations portées contre lui, estimant que les preuves administrées ne permettent pas de retenir l’existence de soupçons justifiant son placement en détention pour des motifs de sûreté.

                        b) La détention pour des motifs de sûreté suppose des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH ; arrêt du TF du 11.05.2007 [1B_63/2007] cons. 3), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 cons. 3.2; 116 Ia 143 cons. 3c).

                        c) En l’espèce et quoiqu’en dise le recourant, les premières et secondes déclarations de C.________ sont cohérentes dans leur ensemble. C’est du reste la conclusion à laquelle est arrivée la police judiciaire qui a indiqué dans son rapport d’observation LAVI : « En résumé, la petite fille a confirmé les faits dévoilés lors de son audition du 13 février 2020 ». Dans cette mesure, d’éventuelles incohérences, par exemple, quant au moment de la commission de ces abus ne sont pas de nature à remettre en question l’entier des déclarations de C.________, à ce stade de l’examen. Il faut relever qu’elle a globalement confirmé, lors de cette seconde audition, ses déclarations initiales, consistant à dire, en substance, que le recourant lui faisait notamment des massages « avec son zizi sur sa zézette ».

                        d) Les déclarations de C.________ sont d’autant plus crédibles qu’il ressort du dossier qu’elle était régulièrement seule avec le recourant et que ce dernier s’était déjà enfermé, à plusieurs reprises, avec elle à la maison grâce à un loquet, ce qui empêchait B.________ de rentrer chez elle (ndr : cette dernière vit avec le couple) et C.________ de pouvoir sortir, faute de pouvoir atteindre le loquet. B.________ devait alors patienter jusqu’à 5 minutes derrière la porte jusqu’à que l’on vienne lui ouvrir. À noter que ce loquet n’était en général fermé que le soir et que C.________ n’avait pas la tendance à filer de l’appartement, ce qui n’imposait donc pas de le mettre. Que cette attente puisse partiellement se justifier à mesure que C.________ devait aller chercher le prévenu (qui est sourd), pour qu’il aille ouvrir la porte à B.________, ne permet cependant pas d’expliquer la raison de ce verrouillage de l’intérieur. Même s’il est possible que B.________ n’aimait pas le recourant (elle soutient toutefois le contraire dans son audition), on ne saurait cependant conclure de ce seul fait qu’elle se serait rendue coupable d’un faux témoignage, respectivement qu’elle aurait dénoncé des faits qui ne lui avaient pas été rapportés par C.________. On peut du reste comprendre que D.________ ait dit que sa sœur détestait X.________ puisqu’elle l’avait dénoncé à la police.

                        e) La consultation de sites pédopornographiques via des recherches « Google » dans l’historique Internet de l’ordinateur du prévenu a été mise en exergue par les enquêteurs. L’hypothèse selon laquelle un virus aurait pu générer des recherches à caractère pédopornographique est peu vraisemblable. Contrairement à ce que soutient le recourant, les enquêteurs n’ont pas admis implicitement cette hypothèse. Ils l’ont en réalité plutôt écarté : « Il n’a pas été possible de retrouver des traces de logiciels malveillant[s] entre 2015 et 2016. Il n’est cependant pas impossible que des logiciels de ce type aient été supprimés à travers l’utilisation d’un logiciel anti-virus. Un logiciel qui peut être assimilé à un logiciel malveillant (Uniblue) est toutefois présent sur l’ordinateur et toujours actif jusqu’au jour de la perquisition du matériel informatique. Ce logiciel n’est pas connu pour effectuer des recherches sur Google à l’insu du propriétaire de l’appareil. Les virus qui vont rediriger les utilisateurs sur des sites malveillant[s] ne génèrent, en principe, pas de requête Google. Ils vont plutôt ouvrir des onglets ou rediriger la victime sur un site différent de celui qu’elle cherchait à atteindre ».

                        f) Enfin, le courrier du 26 février 2020 du recourant où il demande pardon à sa femme pour avoir fait du mal à sa fille et indique vouloir « en finir avec la vie », se concilie difficilement avec les explications subséquentes données par l’intéressé. En effet, on ne voit pas en quoi le fait qu’il ait une fois sorti C.________ de son bain car elle faisait des bêtises, ce qui semble être un épisode absolument banal, motiverait des excuses de sa part et encore moins expliquerait son envie de mettre fin à ses jours.

                        g) Pour les raisons qui précèdent, de forts soupçons justifient toujours le maintien en détention du recourant.

4.                            a) Le recourant considère qu’il n’existe aucun risque de fuite, à mesure qu’il porte à son épouse un amour profond et sincère, de sorte que son seul but, lorsqu’il recouvrera la liberté, sera de la retrouver.

                        b) Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt du TF du 03.08.2011 [1B_374/2011] cons. 3.1).

                        c) En l’occurrence, la femme du recourant a déclaré, dans sa dernière audition, que leur relation était « finie ». Qu’elle souhaite le voir, comme semble l’indiquer un courriel en annexe au recours, n’indique encore nullement qu’elle souhaite poursuivre leur relation. Cela est d’autant moins crédible que la procédure pénale est en cours. Au vu de l’incertitude quant à cette attache, on voit mal ce qui retiendrait le prévenu de quitter la Suisse, pays avec lequel, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte (dans une décision suffisamment motivée pour qu’on puisse comprendre les motifs qui l’ont guidé à retenir un risque de fuite), il n’a pas d’autre attache. Dans cette mesure, un risque de fuite est avéré. Le recourant pourrait aussi être tenté de vivre dans la clandestinité (en Suisse ou ailleurs puisque quitter le territoire clandestinement ne peut être exclu, que l’on soit ou non en période de pandémie) pour échapper à la peine qu’il pourrait se voir infliger, à mesure que l’octroi d’un sursis complet ne repose pour l’heure que sur des spéculations. Enfin, la comparaison avec l’arrêt du TF du 07.03.2019 [1B_75/2019] invoqué par le recourant est hors de propos, puisque la personne concernée était de nationalité suisse (et non ressortissante d’un autre État), avait des attaches en Suisse et était âgée de 81 ans. Une demande d’extradition aurait ainsi pu aboutir si ce justiciable avait fui en France, dans la mesure où il n’était pas ressortissant de cet État. Tel n’est pas le cas du recourant qui est de nationalité portugaise, s’il devait fuir au Portugal. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le recourant risquait de fuir.

5.                            a) Le recourant sollicite, à titre subsidiaire, des mesures de substitution à la détention.

b) À l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP). Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l’article 36 al. 3 Cst. féd., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. L’autorité de céans doit également examiner la proportionnalité de la détention subie à ce jour avec la peine encourue puisque selon l'article 212 al. 3 CPP, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'article 51 CP (ATF 139 IV 270 cons. 3.1 et les arrêts cités). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention n’a pas à tenir compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 139 IV 270 cons. 3.1 ; arrêts du TF du 27.03.2013 [1B_82/2013] cons. 3.2 et du 05.07.2017 [1B_238/2017] cons. 2.2).

c) En l’espèce, les mesures de substitution sollicitées par le recourant ne permettent pas de garantir qu’il n’entrera pas dans la clandestinité pour se soustraire à la justice pénale ou qu’il ne quittera pas illégalement la Suisse pour rejoindre le Portugal. Par ailleurs, le recourant est en détention depuis environ 4 mois et son renvoi devant le Tribunal criminel implique qu’une peine privative de liberté supérieure à deux ans peut être envisagée pour les délits qui lui sont reprochés (art. 29 al. 1 OJN). Dans ces conditions, la détention pour des motifs de sûretés apparaît comme parfaitement proportionnée, ce d’autant plus que l’audience de jugement est désormais appointée au 10 juillet prochain.

3.                     a) Le recourant, dont le cas relève de la défense obligatoire au sens de l’article 130 let. a et b CPP, a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du Ministère public du 14 février 2020. Ces éléments n’ont toutefois pas pour effet de garantir à l’avocat d’office l’indemnisation par l’Etat de toute forme d’activité, fût-elle inutile. L’avocat doit notamment renoncer à introduire un recours qui lui paraît d'emblée voué à l'échec ; il n’est à cet égard pas tenu de suivre les instructions de la partie assistée, dont il n'est pas simplement le porte-parole sans esprit critique (arrêt du TF du 15.08.2012 [1B_375/2012] cons. 1.2 et les références citées).

                        b) En l’occurrence, les forts soupçons pesant contre le recourant étaient manifestes (v. supra cons. 3), tout comme l’existence du risque de fuite (cons. 4). Le principe de proportionnalité était à l’évidence lui aussi respecté (cons. 5), de sorte qu’une partie disposant des moyens financiers nécessaires n’aurait pas entrepris de recourir. Par ailleurs, la motivation contenue dans le recours – qui s’apparente plus à une plaidoirie destinée au juge du fond – pourra largement être reprise par le mandataire d’office du recourant à l’occasion des débats agendés le 10 juillet 2020. Le refus d’octroi de l’assistance judiciaire se justifie ainsi en raison de l’absence de chances de succès de la démarche.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Dit que l’assistance judiciaire n’est pas accordée au recourant dans le cadre de la procédure de recours.

3.    Arrête les frais du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge du recourant.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me E.________, au Ministère public, Passage de la Bonne-Fontaine 41, 2301 La Chaux-de-Fonds (MP.2020.932), au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (TMC.2020.12) et au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (CRIM.2020.12).

Neuchâtel, le 19 juin 2020

Art. 197 CPP

Principes

1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu’aux conditions suivantes:

a. elles sont prévues par la loi;

b. des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;

c. les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;

d. elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction.

2 Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n’ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.

Art. 212 CPP

Principes

1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.

2 Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:

a. les conditions de leur application ne sont plus remplies;

b. la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;

c. des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but.

3 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

Art. 2201CPP

Définitions

1 La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l’ordonne et s’achève lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l’instruction ou qu’il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée.

2 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance et s’achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu’il est libéré ou que l’expulsion est exécutée.

1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 221 CP

Conditions

1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre:

a. qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;

b. qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;

c. qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

2 La détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

Art. 237 CPP

Dispositions générales

1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention.

2 Font notamment partie des mesures de substitution:

a. la fourniture de sûretés;

b. la saisie des documents d’identité et autres documents officiels;

c. l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;

d. l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;

e. l’obligation d’avoir un travail régulier;

f. l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;

g. l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes.

3 Pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.

4 Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s’appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu’au recours contre elles.

5 Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l’exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.

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