A. Le 17 avril 2018, X.________ s’est présenté à la police pour dénoncer des actes d’ordre sexuel de la part de son ex-amante, soit Y.________, sur le fils de celle-ci, soit Y1.________, qui devait être âgé de deux ans à l’époque des faits. Le plaignant exposait avoir rencontré Y.________ par le biais d’une annonce « Anibis » d’escort entre l’été et l’automne 2014. Ils s’étaient vus plusieurs fois pour des relations tarifées. Ils avaient ensuite cessé d’appliquer les tarifs et se voyaient comme des amants. Il y avait eu des « coupures » à plusieurs reprises. Actuellement, leur relation avait cessé. Ils n’étaient plus en contact mais il lui avait écrit pour lui dire qu’il venait à la police la dénoncer. Une fois, à fin 2015 ou début 2016, alors qu’il était chez elle, il s’était levé pour aller aux toilettes et était passé devant la chambre de Y1.________, qui devait avoir deux ans à l’époque. En passant, il avait vu que Y.________ était penchée sur le petit, qu’elle avait sa langue dehors et léchait les testicules de son fils. Elle était de dos, de sorte qu’elle n’avait pas vu X.________. Elle avait ensuite mis le sexe de son fils dans sa bouche. X.________ était alors intervenu en lui disant « mais tu fais quoi ? T’es folle », ce à quoi elle avait répondu « c’est un fantasme que j’ai depuis très très longtemps et de toute façon ça peut que lui faire du bien ». Après être allé uriner, X.________ lui avait dit que cela ne se faisait pas. Elle lui avait dit « c’est bon, c’est comme ça » et encore « ma foi c’est un geste inconsidéré, déplacé, mais tu apprendras plus tard à me connaître mieux ». Cette histoire lui avait énormément trotté dans la tête. Quelques mois après, il en avait parlé à un avocat, lequel lui avait dit d’aller voir l’Office de protection de l’enfance. Il n’y était pas allé car ce n’était pas évident. Il avait des sentiments pour cette femme. Il n’avait pas constaté d’autres actes sur son fils et elle ne lui avait rien raconté à ce propos non plus. Y.________ avait des dérives sexuelles. Elle aimait les interdits et voulait tout essayer. Il lui avait demandé pourquoi elle se prostituait et elle lui avait parlé de difficultés financières alors qu’elle habitait un grand appartement. Après coup, elle lui avait dit que c’était un fantasme d’être prostituée. Il avait ensuite découvert que c’était sans doute vrai car elle n’avait pas besoin d’argent, sa famille étant aisée. De plus, une fois, elle lui avait envoyé une vidéo d’elle mangeant ses excréments et elle lui avait dit avoir voulu essayer cela. Elle avait aussi fréquenté des clubs libertins. Elle lui avait demandé de l’attacher, la bâillonner ou la fouetter, ce qu’il avait dû faire une dizaine de fois, sans que cela ne lui apporte quelque chose. Tout cela, c’était durant leur relation d’amants. Durant les relations tarifées, c’était « soft ». Elle lui avait aussi demandé de la faire saigner, ce qu’il avait refusé. Y.________ était menteuse, manipulatrice et perverse. Elle lui avait toujours fait comprendre qu’il pourrait y avoir un avenir entre eux deux. Il avait découvert qu’elle habitait en réalité avec quelqu’un et que toutes les activités hors sexe ne se faisaient pas avec lui. Sa dénonciation n’était pas inventée car il en avait déjà parlé à un avocat il y a des années. Il désirait dénoncer ces faits mais sans porter plainte. Il était souvent en colère contre elle parce qu’il y avait une somme de mensonges de sa part, qui était folle.
Le 27 avril 2018, le domicile privé, le bureau professionnel et tous les documents et enregistrements détenus par Y.________ ont été perquisitionnés par la police, avec le consentement de l’intéressée. Un ordinateur et deux téléphones lui appartenant ont été saisis.
Le même jour, Y.________ a été auditionnée par la police, en qualité de prévenue. Ses déclarations correspondent globalement à celles figurant dans la plainte pénale de la précitée, déposée le 30 avril 2018 résumée ci-dessous.
Le même jour, A.________, concubin de Y.________ depuis 2010 environ et père de Y1.________, a également été auditionné par la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
Le 30 avril 2018, Y.________ a porté plainte pénale et s’est constituée partie civile contre X.________. À l’appui de cette plainte, elle a indiqué, en substance, avoir perdu, lors du premier semestre 2014, un emploi bien rémunéré et avoir décidé, afin de pouvoir maintenir son train de vie, de mettre une annonce sur un site proposant des relations sexuelles tarifées. C’est ainsi qu’elle avait rencontré le précité en juillet 2014. Il lui avait immédiatement proposé de lui verser un montant forfaitaire de 5'000 francs par mois pour des rencontres, tant à l’extérieur de chez lui que de chez elle, à raison de trois fois par semaine au maximum. Très rapidement, elle avait constaté que X.________ était impulsif et qu’il était tombé amoureux d’elle, sentiment absolument pas partagé. En septembre 2014, elle lui avait dit qu’elle n’entendait plus poursuivre l’accord conclu. À partir de ce moment-là, elle avait été harcelée par X.________. Il lui avait envoyé des messages menaçants et insultants. Ne sachant pas comment s’en sortir, elle était allée jusqu’à lui faire croire qu’elle était amoureuse de lui en espérant que cela le calme ou accepter le tournage de vidéos (ndr : à caractère sexuel) dont il lui promettait qu’il ne les divulguerait pas. Il lui avait ensuite dit qu’il la laisserait tranquille si elle lui remettait une somme de 70'000 francs, faute de quoi il enverrait des messages à tout son entourage au sujet de leur relation. Elle s’était exécutée le 11 août 2016. Elle lui avait apporté l’argent à son domicile. Il était entré dans une colère noire en constatant qu’elle était prête à tout pour qu’il la laisse tranquille. Il l’avait menottée, bâillonnée, menacée, déshabillée, frappée avec une ceinture et contrainte à s’allonger dans une baignoire, en lui faisant couler de l’eau glacée sur son corps pendant au moins 15 minutes. Dans un instinct de survie, elle s’était mise à hurler à travers le bâillon et à ce moment-là, il l’avait libérée et elle était partie en courant avec ses affaires. Elle aurait dû déposer plainte mais elle était complètement paniquée et n’avait fait que prendre quelques photos des coups reçus. Elle avait tout de même pris la peine de téléphoner à la police en demandant à ce que cet appel soit inscrit à la main courante. X.________ avait continué à la menacer après cet épisode, en lui disant qu’il enverrait « un dossier » à sa famille, son employeur, ses collègues, ses clients, si elle ne le rencontrait pas pour répondre aux questions qu’il voulait lui poser. Elle avait finalement accepté la proposition qu’il lui faisait, soit se voir soi-disant « pour les bons moments », pensant qu’il serait ainsi satisfait. En novembre 2017, dans une chambre d’hôtel, X.________ avait braqué une arme à feu sur elle. Il avait ensuite continué à la harceler, allant jusqu’à envoyer un message haineux à ses parents avec une vidéo à caractère sexuel l’impliquant. Il avait récidivé le 16 mars 2018 en faisant de même à l’adresse de son concubin, A.________. Malgré le fait qu’elle avait finalement mandaté un avocat qui s’était chargé d’écrire à X.________ en l’informant très clairement qu’il devait cesser immédiatement de communiquer avec elle, il avait poursuivi ses agissements.
Le 9 mai 2018, J.________, à qui X.________ s’était ouvert des actes qu’avait commis Y.________ à l’encontre de Y1.________, a été entendu par la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
Le 23 mai 2018, C.________ a été auditionné par la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il travaillait avec Y.________ chez D.________ depuis janvier 2018 et habitait avec elle depuis août 2017. Il était très proche de A.________ et Y.________. Tous trois formaient un « trisome » (recte : « threesome »). Y.________ était dans la peur en raison de sa liaison avec X.________. Il avait vu les marques, les bleus, les coups et les cloques sur le corps de Y.________. Il pensait que Y1.________ était « au paradis » chez A.________ et Y.________ (ndr : ils vivent ensemble mais pas au même étage de l’immeuble). Il n’avait aucun doute concernant les accusations dont elle faisait l’objet. Il a pour le surplus globalement confirmé la version des faits de Y.________.
Le 23 mai 2018, Y.________ a fait l’objet d’une seconde audition par la police, en qualité de prévenue. Depuis sa dernière audition, elle n’avait pas revu « en direct » X.________ mais ce dernier avait pris contact avec son conjoint et ses parents par message, pour leur indiquer qu’il l’avait dénoncée pour des actes sexuels sur son fils. Sur question de la police, elle a déclaré qu’elle avait fait croire à X.________ qu’elle était tombée enceinte de lui, car ils avaient eu un gros clash au sujet d’un éventuel enfant commun, de sorte qu’elle espérait qu’ainsi il la lâcherait. Elle lui avait toutefois rapidement dit qu’elle avait fait une fausse couche. Comme elle souffrait d’une maladie qui l’empêchait de tomber naturellement enceinte, elle avait dit à X.________ qu’elle allait se rendre dans une clinique pour faire une insémination. Elle avait vu des médecins à ce sujet. A une occasion, X.________ était présent. Elle comprenait qu’il lui en veuille énormément mais elle n’aurait jamais fait cela s’il ne l’avait pas menacée de révéler ses secrets liés à la prostitution ou de lui pourrir la vie et de tout révéler à ses proches. Elle n’avait jamais ressenti d’amour pour lui mais lui avait parfois dit le contraire, pour qu’il la lâche. Au sujet de l’accusation d’abus sur son enfant, Y.________ a déclaré que X.________ lui avait dit, à plusieurs reprises, que c’était le meilleur moyen de faire tomber une femme, que même s’il n’y avait pas de preuve, le doute serait mis et cela suffirait. Il lui rappelait également que la simple accusation d’attouchements sur son fils pouvait suffire à mettre le doute dans la tête des gens et à la détruire.
Le 14 juin 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour menaces, contrainte et dénonciation calomnieuse (en lien avec les accusations d’abus sexuels de Y.________ sur son fils).
Le 22 juin 2018, X.________ a été entendu une seconde fois par la police, en qualité de prévenu. Il était marié à E.________ depuis quatre ans. L’annonce par laquelle il avait rencontré Y.________ était une annonce qui disait que c’était une femme qui dirigeait une entreprise et qui recherchait des relations « sado-maso ». Elle demandait 800 francs par relation tarifée. Très vite, ils étaient passés à un arrangement mensuel. Il l’avait ensuite aidée à payer des dettes qu’elle avait avec son entreprise. Au niveau des hôtels et des restaurants, c’est lui qui payait tout, bien que ce n’était pas convenu. Ils s’étaient fait des cadeaux tous les deux. Il était devenu « accro » à Y.________ en 2017. Il ne savait pas pourquoi elle lui mentait. Cela le mettait hors de lui quand il le constatait. Il ne voyait pas à quel moment elle avait été sous la contrainte. Elle aimait cette relation car elle avait un côté pervers. Elle était libre de faire ce qu’elle voulait. Personne ne pouvait manipuler Y.________. Il lui avait demandé de lui rembourser 75'000 francs, ce qui correspondait à la moitié de ce que leur relation lui avait coûté. Lorsqu’elle lui avait remis l’argent, il n’avait pas « pété les plombs ». Sur présentation des photos montrant des marques sur le corps de Y.________, il a déclaré qu’il y en avait eu plusieurs suites à leurs jeux « sados ». Il a ensuite répété les circonstances dans lesquelles il avait constaté l’abus sexuel de Y.________ sur son fils. Selon X.________, Y.________ avait été enceinte de lui. Ils étaient allés voir un médecin. Elle était enceinte de jumeaux mais ils étaient décédés. Elle était d’accord de porter l’enfant. L’idée était ensuite qu’elle disparaisse un peu et qu’elle lui laisse l’enfant. Il n’avait jamais mis une arme sur la tempe de Y.________ peu après la fête des vendanges 2017.
Le 22 juin 2018 toujours, trois armes appartenant à X.________ ont été saisies par la police.
Le 22 juin 2018 encore, E.________ a été entendue par la police. Il ressort notamment de ses déclarations qu’elle est l’épouse de X.________ depuis 2014, leur relation durant déjà depuis de nombreuses années avant. Elle décrivait le prénommé comme quelqu’un de très entier, très attachant mais compliqué à vivre. C’était un « taureau », un « méditerranéen ». Il pouvait être colérique. Il avait toujours eu des aventures. Avec Y.________, c’était différent car il n’avait jamais eu une relation suivie avec une femme. Cela avait été quatre ans d’enfer pour E.________. Il avait eu une double vie pendant quatre ans, où il mentait tout le temps. Il s’était éteint, il était torturé. Il lui avait parlé de l’abus sexuel qu’avait commis Y.________. Il pouvait être grossier dans son langage et la traiter de conne puis être tout doux et affectueux par la suite. Il n’avait par contre jamais menacé E.________ de lui faire du mal ou d’en faire à son entourage.
Le 24 octobre 2019, Y.________ a été entendue par le Ministère public, en qualité de plaignante. Elle n’avait plus de contact avec X.________. Elle avait attendu avril 2018 pour déposer plainte car elle avait encore l’espoir qu’il soit raisonnable et assez juste pour que chacun fasse son chemin. Elle avait peur qu’il lui fasse du mal. Elle ne voulait pas révéler tout cela sur la place publique. Elle ne vivait plus dans une relation polyamoureuse. Elle avait effectivement été menacée en novembre 2017 par X.________, au moyen d’un pistolet. Il l’avait menacée de la tuer, elle et son fils. Elle avait effectivement été séquestrée et violentée en août 2016. Elle et X.________ n’avaient pas eu de relations sexuelles de type « sadomaso ». Les injures qu’elle subissait ne faisaient pas partie de leur jeu de domination car il n’y en avait pas. Elle avait été contrainte ou menacée de lui rembourser 75'000 francs. Il lui avait dit que si elle ne le faisait pas, il lui détruirait sa vie. Il l’avait également contrainte, à plusieurs reprises, à des actes d’ordre sexuel. Elle ne se rappelait plus s’il lui avait remis de l’argent pour une fécondation in vitro. Elle ne savait pas exactement combien d’argent elle avait reçu de sa part. Il arrivait à Y.________ de consulter des sites pornographiques mais sans lien avec des enfants.
Le même 24 octobre 2019, X.________ a été entendu par le Ministère public, en qualité de prévenu. Il est vrai qu’il s’était attaché à Y.________. Il lui semblait que l’envie venait des deux côtés. Ils avaient ouvert un compte bancaire en commun, cherchaient à acheter une maison et avaient eu le projet d’avoir un enfant. Il a nié les épisodes de violence d’août 2016 et de novembre 2017. Si Y.________ alléguait des faits relativement graves à son égard, c’est parce qu’elle avait passé son temps à mentir. Cela n’était pas étonnant. Ils avaient eu des relations « sadomaso » à huit reprises environ. Il était le dominant et elle la dominée. C’était à son initiative à elle. Elle aimait bien être insultée avec des mots crus. Il s’était opposé à sa demande de la « saigner » ainsi qu’aux actes scatologiques. Pour le reste, il y avait consenti. Il n’avait aucun plaisir à ces actes. Il a admis injurier régulièrement Y.________. Cela faisait partie du jeu. Certaines de ces insultes avaient été dites pour la blesser et d’autres car il savait que cela lui faisait plaisir. Il est vrai que Y.________ lui avait remis 75'000 francs en août 2016. C’était des remboursements liés aux frais qu’il avait engagés pour une vie à deux. Il ne l’avait jamais menacée de détruire sa vie si elle ne lui remettait pas cet argent. Tout le monde était au courant qu’elle se prostituait. Elle lui avait remis cet argent spontanément. Il avait financé à hauteur de 20'000 à 25'000 francs une procédure de fécondation in vitro. Il avait dénoncé les abus sexuels de Y.________ sur son fils pour protéger cet enfant. Il n’avait pas téléchargé des vidéos avec des mineurs depuis le téléphone de Y.________. De manière plus générale, il ne se soustrayait pas à ce qui était écrit. Il n’était pas quelqu’un de violent.
Le 6 janvier 2020, le Ministère public a écrit aux parties, indiquant que son courrier valait avis de prochaine clôture au sens de l’article 318 CPP. Il envisageait de ne retenir que les infractions reposant sur d’autres éléments de preuve que les seules déclarations de l’une ou de l’autre des parties. Les menaces commises par X.________ début novembre 2017 au moyen d’une arme à feu devaient être retenues, tout comme les infractions contre l’honneur et à l’article 179quater CP découlant des vidéos à caractère sexuel et messages envoyés par X.________ aux parents et au compagnon de Y.________, en date des 10 et 16 mars 2018. La dénonciation par X.________ des actes d’ordre sexuel qu’aurait commis Y.________ sur son fils tombait sous le coup de la dénonciation calomnieuse. Toutes les autres charges devaient être abandonnées.
X.________ s’est exprimé sur l’avis de prochaine clôture par courrier du 6 février 2020. Y.________ en a fait de même le 3 mars 2020. Le 13 avril 2020, X.________ s’est déterminé sur un courrier du 18 mars 2020 du Ministère public par lequel ce dernier l’informait du fait qu’il n’envisageait pas de modifier son appréciation.
Le 14 avril 2020 et sur demande du Ministère public, l’Office de protection de l’enfant lui a transmis le rapport d’enquête sociale du 27 août 2019, concernant Y1.________. Il ressortait de ce rapport que l’assistante sociale en charge du dossier a trouvé que la famille était préoccupée du bien-être de son enfant et adéquate. Les liens étaient bons et la famille avait pu entendre les inquiétudes de l’Office de protection de l’enfant et s’était montrée collaborante. Tant la pédiatre que le thérapeute de Y1.________ ont parlé d’un enfant qui se développait bien. F.________ (ndr : la demi-sœur de Y1.________, fille de A.________) et les parents avaient pu confirmer qu’ils étaient discrets sur leur vie d’adulte et que les enfants étaient protégés de cela. Y1.________ ne semblait donc pas être en danger, c’est pourquoi il était proposé de classer l’enquête sociale.
Par courrier du 23 avril 2020, le Ministère public a dénoncé Y.________ auprès du service des contributions, à mesure qu’elle n’avait fort probablement pas déclaré les revenus liés à son activité illicite de prostitution.
Par courrier du même jour, le Ministère public a notamment informé X.________ du fait qu’il rendrait finalement une ordonnance pénale à l’encontre de Y.________ pour infractions aux articles 37 LProst et 199 CP. Il a pour le surplus rejeté les autres préventions et moyens de preuve proposés par le précité.
B. Le 30 avril 2020, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour infraction aux articles 126, 177, 180 et 183 CPP, dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité fondée sur l’article 429 CPP et laissé les frais de procédure en lien avec les préventions abandonnées à la charge de l’Etat.
À l’appui de son dispositif, le Ministère public a jugé que les faits du 11 août 2016 dont se plaignait Y.________, soit d’avoir été menottée, bâillonnée, frappée avec une ceinture et menacée de mort (y compris avec un couteau), insultée et contrainte à rester dans une baignoire remplie d’eau glacée, ne pouvaient être retenus, un doute important subsistant quant à leur réalité matérielle. En particulier, l’examen des messages échangés sur les téléphones portables des parties ne révélait aucun élément pouvant corroborer la thèse de la plaignante. Aucun autre moyen de preuve, notamment des témoignages, ne pouvait éclairer l’autorité d’instruction. La main-courante figurant au dossier, datée de plusieurs jours après les faits, ne pouvait, à elle seule, convaincre l’autorité quant à la matérialité des faits.
La prévention à l’article 181 CP devait également être écartée en lien avec les déclarations de Y.________ selon lesquelles elle aurait été contrainte de remettre 75’000 francs à X.________, faute de quoi il « bousillerait » sa vie. En effet, aucun élément du dossier, mis à part les déclarations de Y.________, ne permettait de retenir une prévention à l’article 181 CP, subsidiairement à l’article 180 CP.
Une contrainte, sous forme de harcèlement, commis depuis le 9 novembre 2017 de la part de X.________ à l’endroit de Y.________ devait aussi être abandonnée. Il ressortait certes du dossier qu’il avait envoyé une très grande quantité de messages à la plaignante, dont plusieurs teintés de vulgarité sexuelle, mais la réaction de Y.________ à ces messages était ambivalente. Tantôt elle n’y répondait pas, tantôt elle formulait des propositions sexuelles ou lui envoyait des photos de son sexe. Dans ces conditions, l’autorité d’instruction n’arrivait pas à se convaincre du caractère unilatéral des contacts entre les parties, la plaignante y ayant effectivement pris part pour divers motifs.
Enfin, quant aux insultes, seules celles proférées entre le 30 janvier 2018 et le dépôt de plainte pouvaient être prises en considération, à mesure que la plainte pénale avait été déposée le 30 avril 2018. Or les messages échangés entre les parties et figurant au dossier ne contenaient pas d’injures durant cette période.
Il était précisé, pour le bon ordre de la procédure, que les autres faits reprochés au prévenu, à savoir les menaces commises début novembre 2017 au moyen d’une arme à feu, la mise en ligne de vidéos portant atteinte à l’honneur et à l’intimité sexuelle de la plaignante ainsi que la dénonciation calomnieuse du 17 avril 2018, en lien avec les prétendus actes d’ordre sexuel sur un enfant, feraient l’objet d’une prochaine ordonnance pénale, une fois la décision de classement entrée en force.
C. Par ordonnance du 30 avril 2020 également, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation du 17 avril 2018 ainsi que sur la plainte pour escroquerie déposées par X.________ à l’encontre de Y.________, octroyé à Y.________ une indemnité de 3'139.45 francs au sens de l’article 429 CPP et laissé les frais à charge de l’État.
D. Par mémoire du 14 mai 2020, Y.________ recourt contre l’ordonnance de classement précitée en concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de rendre une ordonnance de condamnation dirigée contre X.________ ; subsidiairement à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de rédiger un acte d’accusation contre X.________ ; en tout état de cause, sous suite de frais et dépens.
Selon Y.________, le classement des faits du 11 août 2016 (p. 2, let. a et b de la décision attaquée) et du harcèlement commis par X.________ depuis le 9 novembre 2017 (p. 2, let. c de la décision attaquée) viole le principe in dubio pro duriore, selon lequel, en cas de doute, la procédure doit se poursuivre. Les preuves figurant au dossier sont en réalité suffisantes pour qu’une ordonnance pénale soit rendue à l’encontre du prévenu, subsidiairement pour que ce dernier soit mis en accusation.
E. Par courrier du 19 mai 2020, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.
F. Par courrier du 29 mai 2020, X.________ conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Il considère en substance que les événements décrits par Y.________ ne sont pas admis et qu’ils ne sont ni prouvés, ni prouvables, de sorte que le Ministère public a très justement classé la procédure pour ces faits. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que la relation qu’il avait nouée avec Y.________ était celle d’une relation tarifée à tendance sadomasochiste, avec un jeu de violence verbale et physique de dominant / dominée.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2. Selon l'article 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunis (let. b). Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime in dubio pro duriore qui s’impose tant à l’autorité de poursuite qu’à l’autorité de recours durant l’instruction. Le principe in dubio pro reo n’est pas applicable à ce stade. La maxime in dubio pro duriore exige qu’en cas de doute, quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation. En effet, en cas de doute, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer. Pratiquement, une mise en accusation s’imposera lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. Lorsque les probabilités d’un acquittement et d’une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu’une ordonnance pénale n’entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le Ministère public est également tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l’article 324 CPP, ce d’autant plus lorsque les infractions sont graves (arrêt du TF du 06.01.2015 [6B_152/2014] cons. 3.2 et les références citées ; ATF 143 IV 241 cons. 2.3.2 ; arrêt du TF du 28.06.2018 [6B_334/2018] cons. 1.1).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe «in dubio pro duriore» impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 cons. 2.2.2 et les arrêts cités ; arrêt du TF du 18.04.2018 [6B_874/2017] cons. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 cons. 2.2.2 ; arrêt du TF du 18.04.2018 [6B_874/2017] cons. 5.1).
3. La recourante considère tout d’abord que le classement des faits du 11 août 2016 (décision attaquée, p. 2, let. a) viole le principe in dubio pro duriore.
Il convient tout d’abord de rappeler le contexte dans lequel sont intervenus ces faits. La recourante et X.________ se sont rencontrés suite à une annonce dans laquelle Y.________ proposait des relations sexuelles tarifées, à dimension sadomasochiste. Pour sa part, X.________ voulait juste une relation sexuelle. Il ne prenait pas forcément de plaisir à attacher une personne et la frapper pendant une relation sexuelle. Ils avaient eu des relations sexuelles traditionnelles avec une partie un peu soumission-domination mais plutôt lorsqu’ils étaient trois. Lorsqu’ils n’étaient que tous les deux, ils ne pratiquaient pas ainsi. Rapidement, X.________ et Y.________ étaient convenus d’un arrangement mensuel à hauteur de 5'000 francs par mois pour se voir plusieurs fois par semaine. Selon les déclarations de Y.________, dès les premiers mois, elle lui avait dit qu’il fallait qu’ils arrêtent mais il était tombé amoureux d’elle. Il l’avait menacée et elle n’avait pas eu la force d’arrêter. Elle se disait que s’ils se mettaient dans une autre relation non rémunérée, cela changerait les choses. Elle ne voulait plus rentrer dans la systématique de l’argent. Pour X.________, ils avaient arrêté d’appliquer les tarifs et se voyaient comme des amants.
On constate ainsi que si le début de la relation était vraisemblablement dominé par des envies sexuelles de la part X.________ et un besoin financier pour Y.________, cette dernière a rapidement évolué, au vu des sentiments, peut-être unilatéraux, qu’a commencé à éprouver le premier pour la seconde. À cet égard, la thèse selon laquelle Y.________ aurait souhaité mettre fin à la relation après quelques mois et qu’elle aurait dû se raviser au vu des menaces proférées par X.________ n’apparaît pas improbable. En effet, d’une part, Y.________ agissait dans l’intimité et avait en horreur absolue que leur relation soit révélée. Cela permettait ainsi facilement à X.________ de la mettre sous pression, ce qu’il n’a du reste pas manqué de faire ultérieurement, allant jusqu’à transmettre des vidéos de Y.________ à caractère sexuel à ses parents et son conjoint. D’autre part, les messages insultants et menaçants envoyés par X.________ entre novembre 2014 et mars 2016 corroborent les déclarations de Y.________. On peine du reste à imaginer qu’il pouvait réellement s’agir d’un jeu entre eux, tant X.________ semblait éprouver de la haine pour Y.________. Il agissait ainsi bien plus comme un amant éconduit par celle qu’il aimait que comme l’acteur d’un « jeu » sadomasochiste « dominant-dominée ». Ce constat est corroboré par ses déclarations, lequel a précisément dit qu’il n’aimait pas particulièrement les jeux sadomasochistes. Il est aussi confirmé par l’audition de son épouse, qui a indiqué que son mari était quelqu’un de torturé, de volcanique et non de posé et épanoui. Dans la réaction, c’était un petit volcan, un taureau qui allait exploser et pas quelqu’un de calme. C’est précisément ce qui saute aux yeux à la lecture des nombreux messages figurant au dossier, échangés entre les protagonistes. Ces messages sont régulièrement formulés de manière très rapprochée dans le temps, avec de nombreux points d’interrogation ou d’exclamation et agrémentés d’insultes ou de menaces. E.________ a par ailleurs déclaré que X.________ était « complètement amoureux » de Y.________.
Dans cette mesure, que X.________ ait pu, le 11 août 2016, menotter, bâillonner, menacer, insulter, menacer de mort avec un couteau de cuisine, étrangler, et frapper avec une ceinture Y.________, avant de la contraindre à rester dans une baignoire avec de l’eau glacée n’est pas dénué de crédibilité. Cela l’est d’autant moins le cas que les déclarations de Y.________ sont constantes à ce sujet, et qu’elle avait fait appel, le 15 août 2016, à la police de proximité de Z.________ pour ces faits, sans finalement y donner de suite, étant précisé que le libellé du fichet de police décrit à tout le moins une partie des faits dénoncés plus tard et n’entre pas en contradiction avec les déclarations subséquentes. On observera également que les échanges entre Y.________ et l’un de ses amis, G.________ (sur lesquels il sera revenu au cons. 4 de la présente décision), messages antérieurs de quelques jours aux faits survenus le 11 août 2016, tendent à montrer que Y.________ se sentait menacée et agissait dans la peur. Enfin, Y.________ a déposé en annexe à sa plainte pénale, des photos immédiatement postérieures à l’agression alléguée et a évoqué une « séquestration violente » le 19 août 2016, dans un message adressé à X.________.
Au vu de ce qui précède, l’autorité de recours en matière pénale considère que les déclarations de Y.________ ne sont à l’évidence pas contradictoires de sorte qu’au vu des jurisprudences précitées, il ne pouvait être renoncé à une mise en accusation. Le grief de violation du principe « in dubio pro duriore » s’avère ainsi fondé et le recours doit être admis sur ce point. La cause doit dès lors renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure à l’encontre de X.________, en particulier pour engager l’accusation.
4. La recourante considère que le classement de la contrainte du 11 août 2016 (décision attaquée, p. 2, let. b) viole également le principe in dubio pro duriore.
Selon Y.________, X.________ aurait exigé d’elle, sous la menace de détruire sa vie en révélant à des tiers l’existence de son annonce ou à son conjoint leur relation elle-même, qu’elle lui remette la somme de 75'000 francs, montant correspondant à la moitié de toutes les charges qu’il avait eues pour elle. À nouveau, les déclarations de Y.________ sont concordantes. Par ailleurs, les échanges qu’elle a eus avec G.________ témoignent du fait qu’elle avait peur de X.________ et que ce dernier avait fixé une date butoir pour qu’elle lui remette l’argent. Elle lui écrivait également : « […] Mais il me voulait moi et à long terme. Il n’a pas du tout eu ce qu’il voulait et ne l’a pas supporter. Tout le deal fait à l’époque a été honoré. Mais je n’en peux plus. Il faut que ca s’arrête. Je dois tout lui rembourser une fois pour toute. Il va tout déballer sinon. Et j’ai BEAUCOUP à perdre. Il estime que nous serons kit ainsi ». Ces menaces sont d’autant plus vraisemblables que X.________ en a réitéré des similaires huit jours à peine après que Y.________ lui ait remis l’argent. Il n’aurait pas supporté que Y.________ soit prête à tout pour se débarrasser de leur relation, ce qui, au vu du caractère de X.________ tel qu’il ressort du dossier, n’apparaît pas improbable.
Au vu de ce qui précède, les déclarations de Y.________ ne sont pas d’emblée dénuées de crédibilité de sorte que le grief de violation du principe « in dubio pro duriore » s’avère fondé. Le recours doit être admis sur ce point. La cause doit dès lors renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure à l’encontre de X.________, en particulier pour engager l’accusation, éventuellement également sous l’angle de l’extorsion ou du chantage (art. 156 CP). Au préalable et s’il l’estime nécessaire, le Ministère public entendra à nouveau Y.________ pour s’assurer qu’elle n’estimait pas être redevable de l’entier de la somme réclamée. On précisera, pour faire le lien avec la cause ARMP.2020.58 tranchée ce jour aussi, que le fait que certains montants auraient – question encore à investiguer plus avant par le procureur – pu être obtenus par le biais d’une escroquerie, ne s’oppose pas à ce que la restitution des montants en cause tombe, de par la manière employée, sous le coup de la loi pénale.
5. La recourante considère enfin que le classement du harcèlement commis depuis le 9 novembre 2017 par X.________ à son encontre viole aussi le principe in dubio pro duriore.
Selon l'article 181 CP, celui qui, en usant de la violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas ou à laisser faire un acte sera puni d'un emprisonnement ou de l'amende. Il s'agit d'un délit de résultat : le moyen de contrainte doit atteindre la personne visée dans sa liberté de décision et d'action. Selon la jurisprudence, afin de se conformer à l'exigence de précision requise par la loi et la Constitution (pas de peine sans loi), il convient d’interpréter de façon restrictive la notion « d’entrave de quelque autre manière dans la liberté d’action ». Il ne suffit donc pas d’une quelconque atteinte à la liberté de décision et d’action pour que l’infraction soit réalisée. Il faut encore que le moyen de contrainte utilisé exerce sur la personne une pression comparable à ce qu’entraîne la violence ou la menace d’un dommage sérieux. Ce sont là les critères dont le juge doit s’inspirer. Par « entraver de quelque autre manière dans la liberté d’action », il faut comprendre tout moyen de contrainte qui est semblable, par son intensité et ses effets, à celui que le texte légal mentionne expressément en parlant d’usage de la violence et qui, d’après l’interprétation de la notion de violence, peut y être assimilé. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, lorsque le moyen est disproportionné par rapport au but poursuivi ou lorsque l’association entre un moyen en soit illicite et un but admissible s’avère abusive ou contraire aux mœurs. Savoir si la restriction de la liberté d’action d’autrui constitue une contrainte illicite dépend, dès lors, de l’ampleur de l’entrave, des moyens employés à la réaliser et des objectifs ainsi visés.
Il n'y a pas en Suisse d'infraction spéciale liée au « stalking », phénomène toujours plus fréquemment observé de persécution obsessionnelle et de harcèlement. Le législateur n'a pas instauré de disposition particulière visant ces comportements, considérant notamment qu'ils sont déjà réprimés par les articles 179 ss, 179 septies, 180, 181 et 186 CP, ainsi que l'article 28b CC en lien avec 292 CP (ARMP.2017.40, cons. 4 et les références citées).
En l’espèce, les messages figurant au dossier et envoyés par X.________ à Y.________ sont teintés de vulgarité, injurieux, régulièrement agrémentés de nombreux points d’exclamation et/ou d’interrogation. On en veut pour preuve, par exemple, les 396 messages de reproches et d’insultes envoyés entre 14h01 et 21h43 le 14 novembre 2017, les 72 messages envoyés entre 02h05 et 03h53 du matin le 17 novembre 2017 ou encore les 21 puis 31 autres messages envoyés le 14 décembre 2017. Dans ce contexte, il n’apparaît pas étonnant que Y.________ ait bloqué son numéro sur son téléphone en disant qu’ils devaient arrêter de se voir. Par ailleurs on peut comprendre, au vu des réactions déclenchées chez X.________, que Y.________ ait pu, à réitérées reprises, inventer des histoires pour éviter de le mettre en colère. Ainsi, l’ambivalence dans les réponses de Y.________, relevée par le Ministère public, peut aussi s’expliquer de cette façon, soit par la nécessité d’essayer de contrôler les réactions disproportionnées de X.________.
Au vu de ce qui précède, l’autorité de recours en matière pénale considère que le dossier tel que constitué ne permet pas d’exclure un cas de « stalking », même antérieur à novembre 2017, de sorte que le grief de violation du principe « in dubio pro duriore » s’avère fondé. Le recours doit être admis sur ce point. La cause doit dès lors renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure à l’encontre de X.________, en particulier pour engager l’accusation.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance de classement du 30 avril 2020 annulée en tant qu’elle concerne les infractions figurant sous lettres a, b et c de la décision attaquée. La cause est renvoyée au Ministère public pour qu’il engage l’accusation et procède auparavant et au besoin, aux actes d’enquête utiles, la question d’une confrontation entre les protagonistes se posant sérieusement. Le classement des injures figurant sous lettre d de la décision attaquée doit quant à lui être confirmé dans la mesure où il n’était pas l’objet du recours et où ces infractions paraissent effectivement ne pas avoir fait l’objet d’une plainte pénale respectant le délai prévu à l’article 31 CP.
7. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu l’issue de la cause, ils seront ici laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de dépens, arrêtée à 800 francs, sera allouée à la recourante, également à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours et annule l’ordonnance de classement, sous réserve des insultes commises entre novembre et décembre 2017 (p. 3, let. d de cette ordonnance), dont le classement doit être confirmé.
2. Renvoie la cause au Ministère public pour instruction complémentaire éventuelle et mise en accusation de X.________.
3. Laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat.
4. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 800 francs, à la charge de l’Etat.
5. Notifie le présent arrêt à la recourante, Y.________, par son mandataire Me H.________, au prévenu X.________, par son mandataire, Me I.________, et au Ministère public (MP.2018.2101-PNE1).
Neuchâtel, le 15 juillet 2020
Art. 126 CP
Voies de fait
1 Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.
2 La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises:
a. contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;
b. contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;
bbis.1 contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
c. contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.2
1 Introduite par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
Art. 177 CP
Injure
1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.1
2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.
3 Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux.
1 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 179septies1 CP
Utilisation abusive d’une installation de télécommunication
Celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner sera, sur plainte, puni d’une amende.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 30 avr. 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2187; FF 1996 III 1361).
Art. 180 CP
Menaces
1 Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 La poursuite aura lieu d’office:
a. si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;
abis.1 si l’auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b. si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.2
1 Introduite par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
Art. 181 CP
Contrainte
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 1831CP
Séquestration et enlèvement
1. Celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière, ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté,
celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne,
sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Encourra la même peine celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).
Art. 319 CPP
Motifs de classement
1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a. lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi;
b. lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis;
c. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d. lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e. lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2 A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a. l’intérêt d’une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l’infraction l’exige impérieusement et le classement l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’État à la poursuite pénale;
b. la victime ou, si elle n’est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.