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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 14.04.2020 ARMP.2020.38 (INT.2020.226)

14 avril 2020·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,872 mots·~19 min·3

Résumé

Détention provisoire. Risque de fuite. Proportionnalité.

Texte intégral

A.                            a) Par décision du 13 mars 2020, le Ministère public neuchâtelois, Parquet général, a ordonné la reprise par ses soins de la procédure pénale ouverte dans le canton de Fribourg contre X.________, prévenu d’un vol par effraction et de séjour illégal depuis le 17 décembre 2019 (cambriolage à Z.________). En effet, il était également reproché à l’intéressé d’être impliqué dans deux vols par effraction commis antérieurement dans le canton de Neuchâtel, soit le 22 octobre 2019, à W.________ et à V.________.

                        b) L’identité du prévenu était parvenue à la connaissance des autorités fribourgeoises grâce aux premières recherches menées par ces dernières après qu’un tiers les avait informées de la présence, le jour même du cambriolage, d’un véhicule suspect (Mercedes Benz de couleur noire, immatriculé en Bulgarie, CO******) à proximité de l’endroit où avait eu lieu ledit cambriolage. Ce même véhicule avait été signalé à W.________, également par un tiers, le 22 octobre 2019. Il est établi qu’il est immatriculé au nom de la fille du prévenu. Le Ministère public fribourgeois ayant émis un mandat d’arrêt national contre le prévenu le 13 février 2020, ce dernier a finalement été interpelé puis arrêté le 19 février 2020 dans le canton de Schwyz, au volant d’un autre véhicule à plaques bulgares, une Renault Clio immatriculée CA******, qui contenait à son bord divers objets dont on pouvait présumer qu’ils devaient servir à commettre des vols par effraction.

                        c) Suite à cette interpellation, X.________ a été remis aux autorités fribourgeoises et interrogé par le ministère public fribourgeois le 21 février 2020. À cette occasion, il a contesté toute implication dans le cambriolage du 17 décembre 2019. Le ministère public a requis sa détention provisoire et celle-ci a été ordonnée par le tribunal des mesures de contrainte du canton de Fribourg le 22 février 2020, jusqu’au 20 mars 2020, dite autorité retenant l’existence de forts indices à charge du prévenu qu’il se soit rendu en Suisse, en compagnie d’un nommé A.________, afin d’y commettre deux cambriolages, et qu’il ait peut-être été en train de préparer d’autres cambriolages dans le canton de Schwyz au moment de son interpellation ; le risque de fuite a été jugé évident, pour un prévenu sans lien particulier avec la Suisse, dont il ne parle pas les langues, vivant à U.________(BG), disant séjourner en Suisse en tant que touriste et risquant une peine privative de liberté d’une certaine durée en cas de condamnation pour deux cambriolages ; un risque de collusion a provisoirement été retenu parce que le prévenu semblait avoir agi avec une autre personne, A.________, qui n’avait pas été interpelée. Le prévenu a encore été entendu par la police fribourgeoise le 27 février 2020, contestant toujours avoir commis une quelconque infraction, démarche faisant l’objet d’un rapport du 18 mars 2020.

B.                            Le 17 mars 2020, le ministère public neuchâtelois, Parquet général, a requis le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : TMC) de prolonger de trois mois la durée de la détention provisoire de X.________. Il relevait que le service forensique devait encore analyser des prélèvements avant que l’on puisse se faire une idée précise des infractions pouvant être reprochées au prévenu et, par conséquent, clore l’enquête. De toute évidence, l’intéressé était venu en Suisse pour y commettre des infractions et présentait un risque de récidive certain, de même qu’un risque de fuite. La détention dont il avait fait l’objet jusqu’ici restait proportionnée aux circonstances, ce d’autant plus qu’une fois l’enquête terminée, il devrait soit attendre son jugement soit être expulsé vers son pays d’origine, mais certainement pas laissé libre en Suisse où il ne pourrait survivre qu’en commettant des infractions. Le 17 mars 2020 également, le ministère public a désigné Me B.________ en qualité de défenseur d’office du prévenu.

C.                            Par ordonnance du 18 mars 2020, le TMC a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire de X.________ jusqu’à droit connu sur la requête du ministère public.

D.                            Le 19 mars 2020, le prévenu a déposé des observations. S’il ne s’opposait pas, en tant que tel, à son maintien en détention provisoire, puisqu’il admettait qu’existaient contre lui de forts soupçons d’avoir commis un crime ou un délit, respectivement qu’un risque de récidive « paraît à tout le moins pouvoir être retenu dans la mesure où depuis le mois d’octobre 2019, aussi bien dans le canton de Neuchâtel que dans le canton de Fribourg voire [en] France, [il] pourrait avoir participé à des activités criminelles ou délictuelles sanctionnées par les articles 139, 144 et 186 CP », il contestait en revanche l’existence d’un risque de fuite, au motif qu’il n’avait pas « hésité à quitter et rejoindre le territoire helvétique à au moins quatre reprises depuis le mois d’octobre 2019 ».

E.                            Par ordonnance du 20 mars 2020, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ jusqu’au 20 mai 2020. L’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit, d’ailleurs admise par le prévenu, était clairement établie, de même que le risque de récidive, lui aussi admis par l’intéressé. S’agissant du risque de fuite, le TMC l’a jugé patent, reprenant à son compte les motifs retenus par le TMC fribourgeois et considérant qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier ce risque. Compte tenu de l’ensemble du dossier et en particulier les actes d’enquête annoncés / envisagés, une prolongation de deux mois était justifiée.

F.                            Le 2 avril 2020, X.________ recourt contre la décision du TMC, concluant à son annulation et à la prolongation de sa détention pour une durée d’un mois au maximum, soit jusqu’au 20 avril 2020 ; au constat de l’irrégularité formelle liée à la non-observation par le Ministère public du délai prévu à l’article 227 al. 2 CPP et, partant, à ce qu’il soit dispensé de l’ensemble des frais de procédure liés à la détention provisoire. Il requiert également de bénéficier de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

G.                           Le ministère public a déposé ses observations le 6 avril 2020, aux termes desquelles il conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Sur ce dernier point, il soutient douter de l’utilité du recours puisque le prévenu ne s’oppose pas à sa propre détention, dont il ne conteste que la durée, alors même qu’il peut demander en tout temps sa mise en liberté, ce qu’il pourrait faire après un mois s’il estimait que les conditions de sa détention ne sont plus réunies. La question d’une éventuelle gratuité de la procédure liée à l’irrégularité dont se plaint le recourant a une si faible incidence pratique que l’on peut se demander s’il était sur ce point nécessaire d’effectuer des recherches juridiques qui seront ensuite facturées à l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire. Enfin, s’agissant de la suite de la procédure, le ministère public relève que la police devrait déposer son rapport prochainement, après que les dernières analyses ADN lui auront été transmises, de telle sorte que le prévenu pourra être mis en détention (recte : en accusation) et renvoyé devant un tribunal, une ordonnance pénale n’entrant pas en ligne de compte à mesure que l’intéressé se trouve dans un cas d’expulsion obligatoire. Tout cela devrait pouvoir se dérouler rapidement en dépit des complications entraînées par la situation sanitaire actuelle.

H.                    Le recourant s’est déterminé sur les observations du ministère public le 8 avril 2020. Il complète son argumentation relative à la recevabilité de son recours ainsi qu’au non-respect par le ministère public du délai d’ordre de l’article 227 al. 2 CPP. Par ailleurs, il conteste désormais l’existence d’un risque de récidive, au motif que les infractions qu’on lui reproche ne sont pas caractérisées par des violences graves, qu’elles ne portent atteinte ni à l’intégrité physique ni à l’intégrité psychique des personnes en ayant été victimes et, enfin, que le risque de nouvelles violations de domicile est amoindri, voire même annulé, du fait que la grande majorité de la population est confinée à domicile en raison de la crise sanitaire liée au Coronavirus (COVID-19).

CONSIDERANT

1.                            a) Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est à cet égard recevable.

                        b) Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (cf. art. 222 CPP en lien avec l’art. 393 al. 1 let. c CPP). L’article 382 al. 1 CPP, figurant dans les règles générales sur les voies de recours, dispose que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

                        A l’instar du ministère public, on peut se demander si le prévenu dispose d’un intérêt à recourir dans le cas d’espèce. Il ne conteste en effet pas le principe de la prolongation de sa détention, mais uniquement sa durée, qu’il estime devoir être fixée à un mois alors que la décision attaquée l’a fixée à deux mois.

                        L’article 228 al. 1 CPP, relatif à la libération de la détention provisoire, permet au prévenu de présenter en tout temps une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l’alinéa 5 (qui permet au TMC de fixer un délai d’un mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas demander de libération). Si le ministère public répond favorablement à la demande du prévenu, il ordonne sa libération immédiate. S’il n’entend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au TMC au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée (art. 228 al. 2 CPP). Le TMC notifie ensuite la prise de position du ministère public au prévenu et à son défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une réplique (art. 228 al. 3 CPP), avant de statuer à huis clos, au plus tard dans les cinq jours suivant la réception de la réplique ou l’expiration du délai fixé à l’alinéa 3 (art. 228 al. 4 CPP).

                        C’est dire que si X.________ n’avait pas recouru contre la décision du 20 mars 2020, il aurait pu, s’il estimait que sa détention n’était plus justifiée au-delà du 20 avril 2020, demander sa mise en liberté au ministère public, qui aurait dû suivre la procédure décrite ci-dessus. À première vue, sa situation n’aurait pas été moins favorable qu’avec le dépôt de son recours, ce qui tendrait à lui dénier un intérêt à recourir. En examinant les choses de plus près, on doit toutefois relever que si le recourant obtenait, à l’issue de la présente procédure de recours, une décision limitant la prolongation de sa détention provisoire au 20 avril 2020, il devrait être libéré à cette date au plus tard et n’aurait dès lors pas à attendre, en restant détenu, que la procédure prévue à l’article 228 CPP soit menée à son terme. De plus, il est notoire qu’une limite de durée plus courte de la détention provisoire permet d’accélérer la procédure, même si le ministère public est quoi qu’il en soit lié par l’article 5 al. 2 CPP. Parallèlement, il est plus favorable pour le prévenu que ce soit le procureur qui doive, cas échéant, solliciter un maintien en détention plutôt que le prévenu solliciter sa mise en liberté. Finalement, la thèse du ministère public heurte la lettre de la loi puisque l’article 222 CPP ouvre précisément le recours contre le terme de la détention. On ne peut, compte tenu de ces éléments, que constater que le recours est recevable.

2.                            Aux termes de l’article 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

3.                            Il n’est pas nécessaire de revenir ici en détail sur la notion de charges suffisantes ou d’indices sérieux de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt du TF du 11.05.2007 [1B_63/2007] cons. 3), parce que d’une part celle-ci est connue des parties, et d’autre part que le recourant en admet l’existence.

4.                            a) Aussi bien devant le TMC qu’initialement devant l’autorité de recours, le recourant a admis l’existence d’un risque de récidive (voir ci-dessus Faits let. D et F), avant de la contester dans ses dernières observations (voir ci-dessus Faits let. H). Il se réfère à cet égard à une jurisprudence fédérale récente (arrêt du TF du 20.03.2020 [1B_112/2020] cons. 3.1).

                        b) On peut donner acte au recourant que le Tribunal fédéral, dans la jurisprudence précitée, adopte une ligne restrictive s’agissant de l’existence d’un risque de récidive au sens de l’article 221 al. 1 let. c CPP en matière d’infractions contre le patrimoine. Cela n’est cependant pas déterminant ici et on peut se dispenser d’examiner ce qu’il en est concrètement des infractions reprochées au recourant, respectivement du risque qu’il n’en commette à nouveau de semblables. En effet, les conditions spéciales posées par la loi à la détention provisoire (art. 221 al. 1 let a-c CPP) ne sont pas cumulatives et la réalisation d’une seule d’entre elles est, cas échéant, suffisante pour justifier cette détention. Or et ainsi qu’on va le voir ci-après, la condition liée au risque de fuite est très clairement réalisée dans le cas d’espèce.

5.                            a) Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt du TF du 03.08.2011 [1B_374/2011] cons. 3.1).

                        b) Le TMC a admis l’existence de ce risque en se référant aux motifs de la décision fribourgeoise du 22 février 2020, tels que rappelés ci-dessus (Faits, let. A c et E) A bon droit. L’argument du recourant selon lequel ce risque ne serait pas réalisé au motif qu’il n’a pas hésité à quitter et rejoindre le territoire helvétique à au moins quatre reprises depuis le mois d’octobre 2019 est inconsistant. Il l’est d’autant plus que les allées et venues depuis et vers la Suisse sont dictées par l’activité délictueuse du prévenu, qui n’a pas de lieu de résidence en Suisse où il pourrait être joint et ne bénéficie d’ailleurs d’aucune autorisation de séjour en Suisse.

6.                            a) A l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP). Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l’article 36 al. 3 Cst. féd., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. L’autorité de céans doit également examiner la proportionnalité de la détention subie à ce jour avec la peine encourue puisque selon l'article 212 al. 3 CPP, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'article 51 CP (ATF 139 IV 270 cons. 3.1 et les arrêts cités). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention n’a pas à tenir compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 139 IV 270 cons. 3.1 ; arrêts du TF du 27.03.2013 [1B_82/2013] cons. 3.2 et du 05.07.2017 [1B_238/2017] cons. 2.2).

                        b) Le recours doit également être rejeté sur ce point. Si l’on peut, avec le recourant, effectivement envisager que la clôture de l’enquête intervienne assez rapidement à mesure que lui-même n’est « pas très bavard et que [s]es auditions restent vaines », et que le résultat des analyses ADN devrait rapidement parvenir aux inspecteurs, cela ne signifie pas encore que le prévenu devrait pour autant être libéré. Avant le renvoi en accusation, il devra en outre être confronté aux éventuels résultats probants des analyses ADN ou des autres recoupements entrepris par le Ministère public pour rattacher un ou des cambriolages à la personne du recourant. Une prolongation de deux mois, portant le total de la détention provisoire subie à trois mois, reste en effet parfaitement proportionnée à la peine à laquelle s’expose le recourant pour les actes qui lui sont reprochés.

7.                            Vu l’issue de la procédure, les frais de justice devraient en principe aller à la charge du recourant. Toutefois, le ministère public ayant adressé sa demande de prolongation de la détention provisoire au TMC le 17 mars 2020, soit moins de quatre jours avant le 20 mars 2020, fin de la période de détention ordonnée par le tribunal des mesures de contrainte fribourgeois, il n’a pas agi dans le délai prévu à l’article 227 al. 2 CPP. Il est exact que ce délai constitue un délai d’ordre dont le non-respect n’entraîne pas la péremption du droit d’obtenir la prolongation de la détention provisoire, mais bien plus une irrégularité de la procédure, à la condition que le TMC ait statué avant que la durée de la détention n’expire ou durant la période de prolongation prévue à l’article 227 al. 4 CPP, condition réalisée ici puisque le TMC a prolongé à titre provisoire la détention du recourant le 18 mars 2020 et qu’il a ensuite statué, après le dépôt des observations du recourant, le 20 mars 2020 (Moreillon / Parein-Reymond, PC CPP, 2013, Art. 227 N. 10). La jurisprudence fédérale citée par le recourant (arrêt du TF du 19.12.2011 [1B_656/2011] cons. 3.3) doit effectivement s’appliquer au cas d’espèce et implique de constater cette irrégularité formelle ainsi que de dispenser le recourant du paiement des frais causés par l’ensemble de la procédure de prolongation de la détention provisoire (frais devant le TMC, devant l’autorité de recours et s’agissant de rembourser l’indemnité d’avocat d’office).

                        Son avocat d’office est invité à déposer un mémoire pour ses activités devant l’autorité de recours dans les 10 jours et informé qu’à défaut son indemnité sera fixée sur la base du dossier.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme la décision attaquée.

2.    Laisse les frais de l’ensemble de la procédure de prolongation de la détention provisoire à la charge de l’Etat, au sens des considérants.

3.    Invite Me B.________ à déposer un mémoire pour ses activités devant l’autorité de recours dans les 10 jours et l’informe qu’à défaut son indemnité sera fixée sur la base du dossier.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me B.________, au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (TMC.2020.29) et au Ministère public, Parquet général, à Neuchâtel (MP.2020.1321-PG).

Neuchâtel, le 14 avril 2020

Art. 212 CPP

Principes

1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.

2 Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:

a. les conditions de leur application ne sont plus remplies;

b. la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;

c. des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but.

3 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

Art. 221 CPP

Conditions

1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre:

a. qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;

b. qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;

c. qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

2 La détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

Art. 2221CPP

Voies de droit

Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L’art. 233 est réservé.

1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

Art. 227 CPP

Demande de prolongation de la détention provisoire

1 A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n’est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.

2 Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier.

3 Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s’exprimer par écrit sur la demande de prolongation.

4 Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu’à ce qu’il ait statué.

5 Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l’expiration du délai fixé à l’al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution.

6 En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos.

7 La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.

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