CONSIDERANT
Que le 26 juin 2019, la présidente du Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a rendu une ordonnance d'assistance judiciaire par laquelle elle a relevé Me A.________, avocat d'office de Y.________, du mandat qui lui avait été confié le 29 avril 2013 et désigné en remplacement de celui-ci Me X.________, avocate à Z.________ (GE), en qualité d'avocate d'office de Y.________, selon les «considérants susmentionnés»,
qu’aux termes des considérants, il apparaît que le 14 juin 2019, Me A.________, alors mandataire désigné d’office pour défendre Y.________, avait informé le Tribunal criminel que par décision du 19 février 2019 rendue par l’Office d’exécution des sanctions et de probation, celui-ci l’avait relevé de son mandat d’office et avait désigné en qualité d’avocate d’office Me X.________,
que suite à la requête du 17 juin 2019 de Me X.________ d’être désignée en qualité de mandataire d’office également pour la procédure judiciaire, la présidente du Tribunal criminel a rendu l’ordonnance du 26 juin 2019, en précisant que l’assistance judiciaire pouvait être maintenue puisque Y.________ en remplissait les conditions, que Me A.________ pouvait être relevé de son mandat et que «Me X.________ p[ouvai]t être désignée en qualité d’avocate d’office, avec la réserve que le temps et les frais de déplacement ne sont comptés que depuis les frontières cantonales»,
que tant Me X.________ que Y.________ recourent dans le délai de l'article 396 al. 1 CPP,
que la question de l'intérêt à agir des recourants peut rester ouverte puisqu'elle doit être reconnue à au moins l'un d'eux,
qu'en effet, la jurisprudence a rappelé que « [l]’avocat ne peut pas déposer en son propre nom une demande d’assistance judiciaire ; il peut certes disposer d’un intérêt de fait à une nomination comme avocat d’office, mais non d’un intérêt juridique, et ne peut donc pas recourir contre un refus de désignation» (notamment arrêt de l’ARMP du 06.05.2019, [ARMP.2019.29], cons. 1 et les références citées),
qu’en l’espèce, la décision prévoit la désignation de Me X.________ comme mandataire d’office de Y.________, tout en restreignant par avance l’indemnisation de son intervention, une décision sur l’indemnité – concrète – allouée au mandataire d’office pouvant être contestée par celui-ci (art. 135 al. 3 CPP),
que quoi qu’il en soit, il convient d’entrer en matière sur le recours, puisque si l’on considère que la contestation se rattache à la désignation du mandataire d’office, le justiciable pourrait recourir, alors que si on la rattache à la future indemnisation, le mandataire pourrait en faire autant,
que sur le fond, on constate que le Tribunal criminel a manifestement confondu les restrictions qui peuvent être appliquées dans le cadre de l’article 429 CPP (dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de la procédure, dans le cadre desquelles il est possible de restreindre l’appel à un mandataire extra-cantonal, si un avocat dont l’étude se trouve plus à proximité peut défendre la cause) et les règles valant pour l’assistance judiciaire,
que si la présidente du Tribunal criminel a estimé que Me X.________ pouvait être désignée comme mandataire d’office au bénéfice de l’assistance judiciaire de Y.________, cette désignation doit être pure et simple et ne peut restreindre les possibilités de la mandataire, sans base légale et indirectement par une pression économique, d’effectuer son mandat,
que l’on relèvera que le tarif des frais prend d’ores et déjà en compte une rémunération réduite à 50 % pour les déplacements (art. 55 al. 2bis du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais – RSN 164.1)) alors que l’article 23 de la loi sur l’assistance judiciaire (LAJ), votée par le Grand Conseil lors de sa session du 28 mai 2019 et dont l’entrée en vigueur reste à fixer, réduit l’indemnisation des frais de déplacement hors canton au tarif des transports publics, en première classe,
que la préoccupation de la présidente du Tribunal criminel trouve déjà son expression dans la loi et qu’il ne lui est dès lors pas possible de limiter plus encore les contours de la désignation du mandataire d’office, en ne comptant «le temps et les frais de déplacement ... que depuis les frontières cantonales»,
qu’en choisissant de désigner Me X.________, par référence à son intervention déjà admise pour la procédure administrative, ce qui est manifestement opportun, la présidente du Tribunal criminel ne pouvait limiter l’intervention admise,
qu’en conséquence, il convient de réformer l’ordonnance attaquée en précisant que l’intervention de Me X.________, avocate à Z.________, en qualité de mandataire d’office de Y.________, interviendra selon les dispositions légales et règlementaires neuchâteloises,
que vue l’issue du recours, il convient de laisser les frais du présent arrêt à la charge de l’Etat, l’indemnité réclamée par Me X.________ pour son intervention, soit 538.50 francs, pouvant être allouée.
qu'il n'y a donc pas lieu à dépens (arrêt du TF du 08.07.2013 [6B_234/2013], cons. 5.2).
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours.
2. Réforme l’ordonnance du 26 juin 2019 en précisant que l’intervention de Me X.________, avocate à Z.________, en qualité d’avocate d’office au bénéfice de l’assistance judiciaire de Y.________, sera soumise aux dispositions légales et règlementaires neuchâteloises s’agissant de son indemnisation.
3. Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l’Etat.
4. N’alloue pas de dépens.
5. Alloue à Me X.________ une indemnité de 538.50 francs, valant indemnité d’avocate d’office pour la procédure de recours.
6. Notifie le présent arrêt à Me X.________, à Y.________ et au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry.
Neuchâtel, le 16 juillet 2019