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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 24.06.2019 ARMP.2019.49 (INT.2019.359)

24 juin 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,408 mots·~12 min·4

Résumé

Violation du droit d'être entendu (droit de prendre connaissance de toute pièce versée au dossier et de se déterminer à son propos).

Texte intégral

A.                            Le 20 décembre 2018, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, injure et contrainte, commises au préjudice de A.________, son amie intime.

Le 13 février 2019, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________ pour avoir injurié X.________ par message électronique, en le traitant notamment de « merde », « d’être une sale race » et lui avoir dit « va te faire foutre ».

Le 27 mars 2019, le Ministère public a informé les parties, par courriers séparés, que l’instruction pénale était terminée et qu’il envisageait de rendre une ordonnance pénale à l’encontre de X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, injure et contrainte. Il indiquait également vouloir condamner A.________, par ordonnance pénale, pour injure. Il précisait que chacune des parties était invitée à présenter d’éventuelles dernières observations sur les faits qui lui étaient reprochés dans un délai fixé au 5 avril 2019.

Le 4 avril 2019, X.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a affirmé qu’il n’apparaissait pas opportun de procéder ainsi, dans la mesure où il contestait le bien-fondé des accusations formulées à son endroit. Il demandait, par ailleurs l’audition du mari de B.________ et précisait tenir à disposition un lot de huit témoins potentiels pouvant éclairer la justice sur la personnalité des parties.

Le 5 avril 2019, A.________, par l’entremise de son avocat, a estimé qu’il ne fallait nullement rendre une ordonnance pénale à son encontre, pour diverses raisons qu'elle détaillait.

B.                            Le 10 avril 2019, le Ministère public a rendu en faveur de A.________ une ordonnance de classement portant le dispositif suivant :

« 1.   Ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour injure.

  2.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer d’indemnité fondée sur l’article 429 CPP.

3. Laisse une partie des frais de procédure, arrêtés à 1'500 francs au total, à la charge de l’État, soit 375 francs ».

                        A l’appui de son dispositif, il a estimé qu’en application du principe d’accusation, ainsi que de l’article 177 al. 3 CP, la question des injures reprochées à A.________ devait être classée, dans la mesure où ses paroles pouvaient être la conséquence d’une conduite répréhensible de l’adverse partie, soit X.________.

                        Par ordonnance pénale du même jour, X.________ a pour sa part été condamné pour lésions corporelles simples qualifiées et contrainte à 70 jours-amende à 30 francs (soit 2'100 francs au total) avec sursis pendant 4 ans, à une amende de 400 francs comme peine additionnelle, au paiement d’une indemnité au sens de l'article 433 CPP et d’une partie des frais de la cause.

C.                            Par mémoire du 17 avril 2019, X.________ recourt contre l’ordonnance de classement précitée, en prenant les conclusions suivantes :

« 1. Annuler l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, datée du 10 avril 2019.

2. Renvoyer le dossier à l’autorité de première instance en vue d’une instruction complémentaire ou inviter le Ministère public à rendre une ordonnance pénale vis-à-vis de l’intimée.

3. Sous suite de frais et dépens ».

                        A l’appui de ses conclusions, le recourant relève que le 27 mars 2019, le Ministère public s’est adressé aux parties, en leur indiquant envisager de rendre des ordonnances pénales à leur encontre et en leur impartissant un délai pour présenter d’éventuelles observations concernant les faits reprochés au recourant. Or, si lui-même a bien fait suite à cette demande, le conseil de l’intimée s’est non seulement exprimé sur le cas du recourant mais également sur sa propre affaire, « ce qui n’était pas prévu au programme ». Ainsi, il y a eu une violation du principe de l’égalité car si le Ministère public voulait revoir sa position, il aurait été, à cet égard, nécessaire de permettre au recourant de pouvoir s’exprimer, ce qu’il n’a pas eu l’occasion de faire. Il a ainsi été placé devant un fait accompli. Les règles de procédure n’ont donc à l’évidence pas été respectées.

D.                            Dans son courrier du 29 mai 2019, le Ministère public renonce à formuler des observations et renvoie intégralement aux arguments développés dans l’ordonnance de classement attaquée, ainsi qu’aux divers échanges de courriers entre les mandataires. Il s’en remet pour le surplus à l’appréciation de l’autorité de recours en matière pénale s’agissant de la recevabilité et du bien-fondé du recours.

E.                            Dans ses observations du 7 juin 2019, A.________ conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle estime en effet que les reproches formulés par X.________ sont infondés, dès lors qu’il avait la possibilité, en tout temps et en particulier suite au courrier du Ministère public du 27 mars 2019, de formuler des observations dans cette affaire. Quoiqu’il en soit, elle juge que si tant est qu’une violation du « principe de l’égalité » devait être retenue, celle-ci devrait être considérée comme réparée dans le cadre de la présente procédure.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai légal de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP) et respectant les exigences de forme, le recours est recevable. Le recourant a qualité pour recourir, ce dernier étant titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale potentiellement enfreinte par l’intimée, à savoir l’honneur. De plus, le recourant est lésé, dès lors qu’il a qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP).

2.                            a) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer. Le droit de répliquer vise le droit conféré à la partie de se déterminer sur " toute prise de position " versée au dossier, quelle que soit sa dénomination procédurale (réponse, réplique, prise de position, etc.). Même si le juge renonce à ordonner un nouvel échange d'écritures, il doit néanmoins transmettre cette prise de position aux autres parties. Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations, mais uniquement de lui laisser un laps de temps suffisant entre la remise des documents et le prononcé de sa décision pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (arrêt du TF du 26.02.2018 [6B_323/2017] cons. 2.1).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt du TF précité, cons. 2.1 également).

b) En l’espèce, le Ministère public a écrit, contrairement à ce qu’indique le recourant, deux courriers différents le 27 mars 2019. Le premier lui était effectivement adressé et lui permettait de faire des observations sur son propre cas. Le second, était destiné à l’intimée, qui bénéficiait également d’un tel droit d’être entendu, dans le cadre de la procédure où elle était elle-même prévenue. On ne saurait donc reprocher à l’intimée d’avoir exposé les raisons pour lesquelles elle ne méritait pas d’être condamnée. En revanche, il semble au vu de ces courriers séparés, que le Ministère public ait décidé de traiter ces procédures – pourtant liées – de manière indépendante, raison pour laquelle, les observations de chacun n’ont pas été transmises à l’autre. C’est toutefois faire totalement fi du fait que les deux parties ont précisément cette qualité, au sens du code de procédure pénale, dans les deux procédures (art. 104 al. 1, let. a CPP pour le prévenu ; art. 104, al. 1, let. b CPP pour la partie plaignante). A cet égard, une partie a le droit d’être entendu (art. 107 CPP), dont l’une des composantes est celle de pouvoir prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal (respectivement au Ministère public) et de se déterminer à son propos.

Or dans le cas présent, le Ministère public avait annoncé au recourant qu’il envisageait de rendre une ordonnance pénale à l’encontre de l’intimée. C’est ensuite à réception des observations de cette dernière, du 5 avril 2019, que le Ministère public a changé d’avis, en reprenant très largement les arguments évoqués par l’intimée. On en veut pour preuve ce qu’exposait celle-ci : « Il apparait qu’aucune preuve tangible faisant référence à la période précitée n’est répertoriée au dossier. Plus précisément, la copie du sms transmis pour le compte de X.________ à votre autorité ne contient aucune date. Par ailleurs, A.________, à l’instar de mon courrier du 22 février 2019 auquel il est au surplus renvoyé, rappelle que le dernier sms échangé avec X.________ remonte au 1er novembre 2018 et que, depuis, plus aucun autre échange entre les parties précitées n’a eu lieu. […] [D]ans la mesure où la pièce figurant en D.87 présente seulement un sms présumé de A.________ sans faire état du ou des sms précédent(s), il est fort probable que l’injurié ait directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible et que celui-ci n’ait décidé de faire uniquement état dudit sms » (observations de l’intimée), mis en regard de la motivation de la décision attaquée : « […] En outre, le message électronique contenant les injures proférées par A.________ n’est pas daté et a été fourni comme pièce seule par X.________, sans faire état des éventuels messages précédents et suivants. Partant, au vu du contexte précité et de la date manquante sur le message en question, il est probable que X.________ ait directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible et que celui-ci ait décidé de produire uniquement le message précité. […] Dès lors, en application du principe d’accusation ainsi que de l’art. 177 al. 3 CP, la question des injures reprochées à A.________ sera classée, dans la mesure où ses paroles peuvent avoir été la conséquence d’une conduite répréhensible de l’adverse partie, soit X.________ ».

Alors pourtant qu’il s’agissait d’une pièce importante versée au dossier, puisqu’elle a fait changer d’avis le Ministère public sur l’issue de la procédure à donner à l’encontre de l’intimée, en lui servant par ailleurs de base pour motiver la reddition d’une ordonnance de classement plutôt que pénale, l’autorité précédente n’a pas jugé bon de la transmettre au recourant, à tout le moins pour qu’il puisse, cas échéant, exercer son droit de réponse inconditionnel, avant que la décision litigieuse ne soit rendue. Certes, le recourant n’expose pas, dans son recours, les raisons pour lesquelles, sur le fond, cette décision devrait être annulée. On ne peut toutefois déduire de ce silence qu’il n’a pas de motifs convaincants qui contrecarreraient l’argumentation retenue par le Ministère public. Du reste, et le Tribunal fédéral a eu l’occasion de le rappeler à l’autorité de céans, il n’appartient pas à celle-ci de juger de l’utilité concrète du droit d’être entendu, respectivement du droit de réplique et que c’est aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (arrêt du TF du 05.03.2013 [1B_16/2013], cons. 2.1). Dès lors, force est de constater que le droit d’être entendu du recourant a été violé. Bien que l’autorité de recours en matière pénale dispose d’un pouvoir de cognition complet (art. 393 al. 2 CPP), cette violation ne peut pas être réparée en procédure de recours, au vu de sa gravité. En effet, cette pièce, qui aurait dû être transmise au recourant, revêt une importance capitale, puisqu’elle a profondément influencé le sort de la procédure et que pallier ici la violation du droit d’être entendu du recourant reviendrait à la priver totalement d’un degré de juridiction.

3.                            Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il laisse l’opportunité au recourant de se prononcer sur les observations du 5 avril 2019 de l’intimée, avant de statuer à nouveau.

4.                            Les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Les parties ont droit à une indemnité de dépens, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 4 CPP, applicable par analogie à la procédure de recours au sens étroit ; ATF 141 IV 476 cons. 1.2 ; Mizel/Rétornaz in : CR CPP, n. 7 ad art. 436).

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours et, partant, annule l’ordonnance attaquée.

2.    Renvoie l’affaire auprès du Ministère public afin qu’il aménage le droit d’être entendu du recourant puis poursuive la procédure.

3.    Laisse les frais de la procédure de recours à charge de l’État et restitue au recourant l’avance de frais versée, d’un montant de 800 francs.

4.    Alloue au recourant une indemnité de dépens de 600 francs à charge de l’État (art. 436 al. 3 CPP).

5.    Alloue à l’intimée une indemnité de dépens de 150 francs, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP).

6.    Notifie le présent arrêt à X.________, représenté par Me C.________, à A.________, représentée par Me D.________ et au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2018.6363).

Neuchâtel, le 24 juin 2019

Art. 107 CPP

Droit d'être entendu

1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:

a. consulter le dossier;

b. participer à des actes de procédure;

c. se faire assister par un conseil juridique;

d. se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;

e. déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.

2 Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.

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