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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 03.05.2019 ARMP.2019.47 (INT.2019.267)

3 mai 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·5,049 mots·~25 min·3

Résumé

Récusation du représentant du Ministère public.

Texte intégral

A.                            Le 13 avril 2017 vers 18h50, A.________ a eu un accident alors qu’il circulait au guidon du quadricycle à moteur (ou quad) Spy Racing 350-F1 immatriculé NE***** sur l’autoroute A5, échangeur Neuchâtel-Vauseyon, bretelle no 5622, sortie Lausanne Neuchâtel-Centre, commune de Neuchâtel. Les secours dépêchés sur place ont tenté en vain de réanimer A.________, dont le décès a été constaté à 19h33. Le même jour, le Ministère public a ouvert une instruction pénale visant à déterminer les causes et les circonstances du décès de A.________.

B.                            Le 25 avril 2017, X.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour homicide par négligence, suite au décès de son mari.

C.                            Plusieurs rapports d’expertise ont été réalisés afin de comprendre les causes de l’accident, notamment une expertise préliminaire du véhicule accidenté effectuée par B.________, expert au Service Cantonal des Automobiles et de la Navigation (ci-après : SCAN) et plusieurs rapports de la société C.________ AG. Des questions d’ordre technique ont été posées au SCAN et à l’Office fédéral des routes (OFROU).

Plusieurs personnes ont été entendues en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (ci-après : PADR) dans le cadre de l’instruction, soit X.________ ; D.________, réparateur automobiles avec CFC et responsable de l’entreprise « E.________ » à Z.________, lequel avait vendu et livré le quad à A.________ le jeudi 13 avril 2017 aux environs de 17 heures ; F.________, gérant du commerce et de l’atelier de vente de l’importateur G.________ AG à W.________ ; H.________, propriétaire de I.________ GMBH, gérant, directeur et mécanicien, lequel avait accepté de se charger provisoirement de la réception des véhicules, suite au départ d’un collaborateur de G.________ AG.    

D.                            a) Par ordonnance de non-entrée en matière partielle du 13 novembre 2018, le Ministère public a refusé d’ouvrir ou d’étendre l'instruction contre F.________, H.________ et/ou D.________.

                        b) X.________ a recouru contre cette ordonnance le 26 novembre 2018, concluant à son annulation avec suite de frais et dépens.

                        c) Par arrêt du 6 février 2019, l’Autorité de céans a admis le recours, annulé l’ordonnance de non-entrée en matière et renvoyé la cause au Ministère public pour reprise de la procédure d’instruction, en lui donnant pour instructions :  

·      de se conformer dans la suite de la procédure au principe in dubio pro duriore et aux considérants de son arrêt ;

·      de rechercher quelle était la personne physique ayant procédé au montage du véhicule livré partiellement monté en provenance de Chine ;

o   de déterminer – en sollicitant une expertise complémentaire de C.________ AG – si, en procédant à ce montage, cette personne pouvait et devait, en adoptant l’attention exigée par les circonstances, se rendre compte du fait qu’aucune douille entretoise n’avait été montée sur le moyeu de la roue avant droite ;  

o   de déterminer – en sollicitant une expertise complémentaire de C.________ AG – si, en procédant à ce montage, cette personne pouvait et devait, en adoptant l’attention exigée par les circonstances, se rendre compte du fait que l’installation de freinage du quad ne correspondait pas à la réception par type ;

·      de déterminer – en sollicitant une expertise complémentaire de C.________ AG – s’il eût été techniquement possible de déceler le défaut en effectuant, en lieu et place de la course d’essai décrite au chiffre 2.3 de l’expertise du 22 octobre 2018, des tests d’accélération et de freinage non pas sur route ou sur circuit, mais dans une structure empêchant toute sortie de route ou encore sans contact des roues avec la route (essais sur un véhicule suspendu ou sur des rouleaux), ou de toute autre manière moins dommageable pour l’intégrité corporelle de la personne chargée du test ;

·      de déterminer si le signataire du formulaire 13.20A, en adoptant l’attention exigée par les circonstances, pouvait se rendre compte du fait que l’installation de freinage du quad ne correspondait pas à la réception par type ;

o   de déterminer si, en l’espèce, le formulaire 13.20A portant le sceau de G.________ AG avait été rempli conformément à la vérité ou non, d’une part, et par une personne dûment habilitée, d’autre part ;

o   le cas échéant, de déterminer comment ce formulaire aurait dû être rempli et quelles auraient été les conséquences s’il avait été rempli correctement, notamment sous l’angle de la délivrance de la plaque par le SCAN ;

o   de rechercher si le véhicule litigieux entrait dans une des catégories de l’article 219 OETV, en particulier celles de l’article 219 al. 1 let. a et 219 al. 3 let. a et c OETV.

                        À l’appui de son arrêt, l’Autorité de céans a notamment considéré que les infractions entrant éventuellement en ligne de compte étaient d’une extrême gravité ; qu’à mesure qu’une personne avait perdu la vie, la maxime in dubio pro duriore devait s’appliquer de manière stricte ; que la victime avait acquis un quad dans un commerce ayant pignon sur rue en Suisse ; que ce véhicule ne correspondait pas au modèle homologué ; qu’aucune course d’essai comprenant des virages, des accélérations et des freinages brusques n’avait été effectuée avant la remise au client final de ce quad, fabriqué en Chine et livré en Suisse partiellement monté ; que ce véhicule s’était avéré affecté d’erreurs de fabrication à ce point graves qu’à sa première sortie sur route et après 1200 mètres environ, le véhicule avait subi un accident ayant entraîné la mort de son conducteur ; qu’un client final qui achète un quad en Suisse auprès d’un revendeur professionnel s’attend à ce que le véhicule qui lui est livré corresponde au modèle homologué, d’une part, et ait fait l’objet de vérifications sérieuses, s’agissant du comportement routier du véhicule en dynamique (accélération,  freinage, virage), d’autre part ; qu’en l’espèce, la confiance de feu A.________ avait été trahie sur tous ces points ; qu’il était établi qu’en date du 13 avril 2017, D.________ avait remis à feu A.________ un véhicule qui, en raison d’un défaut de montage, représentait très concrètement un danger de mort pour son premier utilisateur sur route ; que vu notamment les rapports du SCAN, de l’OFROU et du C.________ AG, il n’était « de loin pas insoutenable d’affirmer que, dans le processus entre la livraison du véhicule partiellement monté depuis la Chine et sa remise au client final, au moins une personne avait l’obligation, sous l’angle du devoir de diligence, de procéder à une course d’essai propre à déceler le défaut, soit une course d’une dizaine de kilomètres sur route ouverte, afin de tester le comportement du quad dans les virages, lors d’accélérations jusqu’à 80 km/h, lors des freinages et en freinage d’urgence » (ARMP.2018.131, p. 16-17) ; qu’une infraction d’homicide par négligence était dès lors envisageable :

au niveau de la personne ayant procédé au montage du véhicule livré partiellement monté en provenance de Chine, la question déterminante étant celle de savoir si, en procédant à ce travail, elle pouvait et devait, en adoptant l’attention exigée par les circonstances, se rendre compte du fait qu’aucune douille entretoise n’avait été montée sur le moyeu de la roue avant droite ;

au niveau de la personne ou des personnes ayant négligé de procéder à une course d’essai avant de vendre le véhicule au client final, à mesure que compte tenu du défaut affectant le quad, la survenance d’un accident très grave était quasiment inévitable, dans l’hypothèse où un tel véhicule était livré à un client final. Sur ce point, l’Autorité de céans précisait que dans la suite de l’instruction, il appartenait au Ministère public de déterminer si cette omission était imputable à F.________, H.________ ou D.________ ; qu’en cas de doute, cette omission – au stade de l’instruction – devra être imputée aux trois intéressés, lesquels s’en rejetaient d’ailleurs mutuellement la responsabilité.   

S’agissant enfin du formulaire 13.20A, l’Autorité de céans précisait que H.________ avait déclaré que la signature de ce document supposait qu’une course d’essai du type de celle décrite par F.________ (parcours de 10 km comprenant notamment des virages successifs, des accélérations et des freinages intensifs afin de détecter d’éventuelles anomalies et défauts) ait été effectuée ; que s’agissant du quad litigieux, il affirmait pourtant avoir signé le formulaire sans avoir préalablement effectué une telle course ; que les expertises avaient démontré que sur différents points (étrier à un piston au lieu de deux pistons sur l’essieu avant ; autres plaquettes de frein sur l’essieu avant ; autre circuit de freinage), l’installation de freinage – soit un élément de sécurité absolument fondamental du quad accidenté – ne correspondait pas à la réception par type, laquelle se définissait comme « l'attestation officielle selon laquelle un type est conforme aux exigences techniques requises en la matière et se prête à l'usage auquel il est destiné » ; que si l’article 32 al. 1 OETV prévoyait la possibilité pour l'autorité d'immatriculation de déléguer le contrôle individuel précédant l'immatriculation à des personnes habilitées à faire usage des réceptions par type ou des fiches de données, cette délégation ne s'appliquait pas aux véhicules qui – comme c’était le cas en l’espèce – différaient du type réceptionné (art. 32 al. 3 OETV) ; que selon C.________ AG, le kilométrage indiqué sur le formulaire 13.20A ne correspondait pas au kilométrage que devait avoir le quad lors de l’expertise-garage du 20 septembre 2016 ; que le formulaire 13.20A portant le sceau de G.________ AG pose ainsi problème à plus d’un titre.

E.                            Le 12 mars 2019, le procureur Y.________ a écrit à X.________ qu’il envisageait d’ouvrir formellement l’instruction contre F.________, H.________, D.________ et l’inconnu ayant procédé au montage du quad litigieux en Suisse, en précisant « que cette intention du Ministère public ne signifie en aucun cas qu’il est convaincu de l’existence de soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise par l’une ou l’autre de ces personnes (au sens de l’art. 309 al. 1 litt. a CPP), mais ne repose que sur les considérants de l’arrêt [du 6 février 2019] invitant à un strict respect du principe in dubio pro duriore ». « Afin que les ordonnances d’ouverture d’instruction contre ces quatre personnes puissent être établies », le Ministère public invitait X.________ à lui communiquer « de manière succincte mais complète – soit en quelques lignes telles qu’on les retrouverait dans un acte d’accusation et non en plusieurs pages d’observations – » les faits reprochés par la partie plaignante à chacune de ces quatre personnes. Le procureur précisait : « Doivent figurer dans vos quatre propositions de futures mises en prévention le(s) lieu(x), la (les) date(s), une brève description de l’infraction (contenant de manière résumée, mais concrète les éléments constitutifs de l’infraction) et une proposition de qualification juridique ».

F.                            Le 29 mars 2019, X.________ a répondu qu’il appartenait au Ministère public de « faire son travail et de remplir sa mission, et non de le déléguer » à la partie plaignante ; que les termes de la lettre du 12 mars 2019 « laiss[aient] présumer une fois encore que l’accusation ne sera pas efficacement soutenue », de sorte qu’elle sollicitait la récusation du procureur Y.________.

G.                           Le 2 avril 2019, le procureur Y.________ a répondu ne pas estimer se trouver dans une situation de récusation. À l’appui de sa position, il faisait valoir que rien n’empêchait le Ministère public de solliciter le concours de la partie plaignante « pour qu'elle lui indique de manière précise quels faits elle souhaite voir figurer dans un futur acte d'accusation » ; que cette pratique « assez couramment utilisée » « se justifie d'autant plus lorsque, comme dans le cas d'espèce, l'éventuelle peine encourue ne dépasserait à l'évidence pas la quotité prévue à l'art. 337 al. 3 CPP, ce qui signifie que le Ministère public ne participera pas à l'audience de jugement » ; que « dans une telle situation, la partie plaignante a tout intérêt à indiquer avec précisions au Ministère public les faits qu'elle entend plaider devant le tribunal, sans quoi l'acte d'accusation pourrait se révéler incomplet ou imprécis » ; que sa lettre du 12 mars 2019 « ne visait ainsi pas d'autre but que celui de permettre à [X.________] de défendre au mieux sa position devant l'autorité de jugement » ; que « [p]ar sa sollicitation, le Ministère public souhaitait simplement éviter d'éventuelles requêtes futures d'extension de la prévention et/ou de correction ou complément d'un acte d'accusation qui pourrait ne pas correspondre à ce que la partie plaignante entend plaider devant le tribunal » ; que le Ministère public avait décidé d’ouvrir immédiatement l'instruction contre F.________, H.________, D.________ et la personne ayant procédé au montage du quad litigieux en Suisse, plutôt que de poursuivre l'instruction avec les trois prénommés en qualité de PADR en attendant de voir ce que donneraient les actes d'enquête requis par l'ARMP, « estimant que l'invitation de l'ARMP à respecter scrupuleusement le principe in dubio pro duriore n'éviterait très probablement pas une ouverture formelle d'instruction contre ces personnes, ainsi que leur renvoi devant le tribunal » ; que le principe in dubio pro duriore signifie qu'il subsiste un doute quant à la réalisation d'une infraction dans cette affaire ; que c’est « en cela qu'il faut comprendre la phrase selon laquelle l'intention du Ministère public d'ouvrir l'instruction à ce stade des investigations "ne signifie en aucun cas qu'il est convaincu de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise par l'une ou l'autre de ces personnes (au sens de l'art. 309 al. 1 litt. a CPP), mais ne repose que sur les considérants de l'arrêt précité invitant à un strict respect du principe in dubio pro duriore" » ; que cette phrase ne laissait pas présumer que le procureur ne fera pas correctement son travail ; que cette phrase n'était pas plus sujette à récusation que ne le serait, par exemple, une invitation de la partie plaignante à formuler des observations préalablement à une ordonnance de non-entrée en matière. Le procureur précisait enfin que sa décision pouvait faire l'objet d'un recours.

H.                            Par « recours » du 15 avril 2019, X.________ conclut devant l’Autorité de céans à l’annulation de la décision du Ministère public du 2 avril 2019 ; à l’admission de sa demande de récusation du 29 mars 2019 visant le procureur Y.________, en application de l’article 56 lettre f CPP ; à ce que le Ministère public soit invité à attribuer le dossier de la cause à un nouveau magistrat, avec suite de frais et dépens.

                        À l’appui de sa démarche, elle fait valoir que la position adoptée par le procureur après le prononcé de l’arrêt du 6 février 2019 « démontre et confirme l’existence d’une prévention ou à tout le moins d’un soupçon de prévention de sa part dans le dossier de la cause » ; qu’il ressortait de sa lettre du 12 mars 2019 que le procureur Y.________ était convaincu qu’aucune infraction n’avait été commise par les personnes concernées et qu’il n’existait même pas de soupçons suffisants pour ouvrir une instruction ; qu’il s’agissait là d’une affirmation subjective et partiale qui s’écartait des considérants de l’arrêt du 6 février 2019 ; qu’on pouvait craindre « une absence de volonté [du procureur Y.________] d’instruire le dossier avec la diligence requise » et « que l’instruction ne sera menée par [ce procureur] que dans le but d’aboutir à un résultat d’ores et déjà évoqué par le magistrat, ceci indépendamment de l’arrêt rendu par le Tribunal cantonal le 6 février 2019 » ; que le droit à un procès équitable n’était donc pas garanti ; que la volonté du procureur Y.________ de déléguer à la partie plaignante une partie des compétences que la loi attribue au Ministère public illustre que ce magistrat n’entend pas assumer personnellement la charge de l’instruction et de l’action publique.    

I.                             Le Ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d’observations.

CONSIDERANT

1.                            a) Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'article 56 let. f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le Ministère public est concerné (art. 59 al. 1 let. b CPP). Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (art. 58 CPP). D’après la jurisprudence, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer ; dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il  y a lieu d’admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du TF du 10.01.2018 [1B_384/2017] cons. 4.2). Dans la règle, la partie doit agir, au plus tard, dans les six à sept jours (Verniory in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 8 ad art. 59 et la note de bas de page 11) ; en tous les cas, une demande de récusation formulée deux à trois semaines après que la partie a eu connaissance du motif de récusation est tardive (arrêt du TF du 02.02.2016 [1B_14/2016] cons 2, qui se réfère à l’arrêt du TF du 22.06.2015 [6B_388/2015] cons. 1.1 avec des références).

                        b) En l’espèce, la lettre datée du 12 mars 2019 dans laquelle la requérante voit des motifs de récusation ne lui a pas été notifiée par un mode de communication impliquant un accusé de réception. Il est partant impossible de connaître le moment de son envoi effectif, ni celui de sa réception effective par X.________. Il existe ainsi une possibilité que la demande de récusation ait été formulée dans les six à sept jours suivant la réception de cette lettre ; cette demande ne saurait partant être qualifiée de tardive. En tout état de cause, à mesure que la requérante a agi dans le délai imparti dans la lettre du procureur du 12 mars 2019, d’une part, et que ce magistrat n’entendait à l’évidence procéder à aucun acte d’instruction dans l’intervalle, d’autre part, on ne saurait reprocher à X.________ d’avoir agi contrairement à la bonne foi. La mention de la voie du recours dans la prise de position du procureur relative à la demande de récusation n’est au surplus pas correcte ; à mesure qu’il refusait sa récusation, il appartenait au procureur de transmettre d’office sa prise de position motivée et le dossier de la cause à l’Autorité de céans, comme objet de sa compétence. 

2.                            Aux termes de l’article 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition découle de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 alinéa 1 Cst. féd. et 6 paragraphe 1 CEDH – qui ont, de ce point de vue, la même portée – et permet de demander la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité ; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 138 IV 142 cons. 2.1 ; 127 I 196 cons. 2b ; 126 I 68 cons. 3a). Une garantie similaire à celle de l'article 30 alinéa 1 Cst. féd. est déduite de l'article 29 alinéa 1 Cst. féd., s'agissant de magistrats qui, comme en l'espèce, n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (ATF 127 I 196 cons. 2b ; 125 I 119 cons. 3b et les arrêts cités).

                        S'agissant de la récusation du Ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est demandée. En effet, selon l'article 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction d'une part, et de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation d'autre part. Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, le Ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure. A ce titre, il doit notamment établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit aussi statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 124 I 76 cons. 2; 112 Ia 142 cons. 2b p. 144 ss). Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité, même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête ; tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve ; il doit s'abstenir de tout procédé déloyal et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 cons. 2.2.1 et les arrêts cités). 

                        La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 cons. 2.1 et les arrêts cités).

3.                            a) En l’espèce, dans son arrêt du 6 février 2019, l’Autorité de céans a clairement considéré que « la non-entrée en matière prononcée par le Ministère public [était] insoutenable, en tant qu’elle ne t[enait] pas compte de nombreux éléments de fait, d’une part, et consacr[ait] d’autre part une violation du principe in dubio pro duriore qui s’impos[ait] de manière stricte dans un cas ayant entraîné le décès d’une personne » ; elle a détaillé sa position dans une argumentation fournie en fait et en droit ; a examiné la position des différents intervenants à la lumière des conditions de l’article 117 CP et imposé au Ministère public la mise en œuvre de mesures d’instruction concrètes et précises. Son arrêt de 22 pages constituait clairement une critique de l’ordonnance de classement querellée, laquelle faisait fi de nombreux éléments de fait ressortant du dossier et consacrait une approche juridiquement insoutenable ; il appelait assurément une remise en question de la part du Ministère public et une ferme reprise en mains du dossier.

                        b) Avant de réagir à cet arrêt, le procureur a attendu son entrée en force, ce qui n’est en soi pas critiquable. Une fois cet arrêt entré en force, le procureur aurait pu mettre en œuvre les mesures d’instruction ordonnées par l’ARMP, soit notamment rechercher quelle était la personne physique ayant procédé en Suisse au montage du quad litigieux (pour ce faire, il aurait pu interroger H.________ et/ou F.________) ; solliciter une expertise complémentaire de C.________ AG ; éclaircir les points relatifs au formulaire 13.20A et au quad litigieux en interrogeant H.________ et en interpellant une autorité compétente, à commencer par le SCAN. Il n’en a toutefois rien fait.

3.1                   Dans son écrit du 12 mars 2019, il a en premier lieu imparti à la partie plaignante un délai pour lui fournir les éléments de fait et de droit propres à la rédaction d’une ordonnance d’ouverture d’une instruction, au sens de l’article 309 alinéa 3 CPP. Une telle requête n’avait pas lieu d’être et ne manque pas de surprendre. En effet, l’ouverture de l’instruction incombe au Ministère public (art. 309 CPP) et cette autorité n’a pas à impartir un délai à la partie plaignante pour lui « mâcher » ce travail, respectivement pour le faire à sa place. En l’espèce, le procureur avait d’ailleurs largement matière à puiser dans les 22 pages de l’arrêt du 6 février 2019 les éléments de fait et de droit nécessaires à la rédaction d’une ordonnance au sens de l’article 309 alinéa 3 CPP. Sa demande à la partie plaignante donne ainsi clairement l'apparence que le procureur renâcle à effectuer tout travail à charge dans ce dossier.

                        Les explications données par le procureur dans sa lettre du 2 avril 2019 ne modifient en rien cette appréciation. En effet, au stade de la procédure considéré, il n’était pas question pour le Ministère public de rédiger un acte d’accusation ; au contraire, plusieurs mesures d’instruction devaient être mises en œuvre pour établir les faits pertinents, à commencer par l’identification de la personne ayant procédé au montage du quad en Suisse. La référence du procureur au futur acte d’accusation n’est dès lors pas pertinente, puisque largement prématurée. Au surplus, si l’on conçoit que le Ministère public soumette un projet d’acte d’accusation à la partie plaignante, afin d’éviter une requête de correction ou de complément de cet acte, il n’est en revanche absolument pas concevable, vu le monopole de la justice répressive, par principe exercée par l’État, que cette autorité délègue la rédaction de l’acte d’accusation à la partie plaignante. La comparaison faite par le procureur avec la situation dans laquelle le Ministère public informe la partie plaignante de son intention de rendre une ordonnance de classement n’est pas plus pertinente. En effet, ce procédé – prévu par la loi (art. 318 al. 1 CPP), au contraire de celui employé ici par le procureur – vise à permettre à la partie plaignante de s’exprimer avant le prononcé d’une telle ordonnance, soit à exercer son droit constitutionnel d’être entendu ; le procédé employé ici ne s’inscrit nullement dans un tel cadre.  

3.2                   Dans son écrit du 12 mars 2019, le procureur Y.________ précisait encore que son intention d’ouvrir une instruction contre F.________, H.________, D.________ et la personne ayant procédé au montage du quad litigieux en Suisse « ne signifi[ait] en aucun cas qu’il [était] convaincu de l’existence de soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise par l’une ou l’autre de ces personnes (au sens de l’art. 309 al. 1 litt. a CPP), mais ne repos[ait] que sur les considérants de l’arrêt [du 6 février 2019] invitant à un strict respect du principe in dubio pro duriore ». Or, comme cela ressort de l’arrêt fort détaillé de l’Autorité de céans du 6 février 2019, les conditions à l’ouverture d’une instruction pénale au sens de la disposition citée par le procureur sont manifestement réalisées en l’espèce.

                        Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention ; en effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats ; il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 138 IV 142 cons. 2.3 ; arrêt du TF du 25.02.2015 [1B_397/2014] cons. 2.1). 

                        En l’espèce, que le procureur ait rendu une ordonnance de non-entrée en matière qui, d’une part, faisait fi de nombreux éléments de fait ressortant du dossier et, d’autre part, était juridiquement insoutenable n’est pas une erreur qui justifierait à elle seule une récusation. Que le même procureur persiste dans ses conclusions insoutenables en s’adressant à la partie plaignante dans les jours suivant l’entrée en force de l’arrêt par lequel l’autorité de recours a cassé – au terme de considérants très détaillés – son ordonnance de non-entrée en matière et sans qu’aucun élément de fait supplémentaire ait été éclairci dans l’intervalle, est en revanche de nature à rendre ce magistrat suspect de prévention. Les explications données sur ce point par le procureur dans sa lettre du 2 avril 2019 sont au surplus parfaitement incompatibles avec le passage incriminé de la lettre du 12 mars 2019. Finalement, la référence par le procureur à la peine plancher de l’article 337 al. 3 CPP est aussi largement prématurée, avant les clarifications factuelles sollicitées et dénote là encore de la prévention du procureur.     

3.3                   Enfin, l’annonce par le procureur – toujours dans la même lettre du 12 mars 2019 – de son intention de ne pas soutenir l’accusation dans cette affaire, alors même que de nombreuses mesures d’instruction restent à accomplir, vu la gravité de l’affaire – potentielles négligences graves ayant causé la mort d’une personne – est aussi de nature à faire suspecter – conjointement avec les autres éléments de la lettre du 12 mars 2019 – que ce magistrat se désintéresse de cette affaire et qu’il n’entend pas l’instruire sérieusement et adéquatement à charge.

4.                            Vu l’ensemble de ce qui précède, les conditions de l’article 56 lettre f CPP sont clairement réalisées en l’espèce, de sorte que la demande de récusation du 29 mars 2019 doit être admise. Les frais de procédure doivent être laissés à la charge de l’État (art. 59 al. 4 CPP). La requérante a droit à une juste indemnité pour les frais occasionnés par l’exercice de ses droits de procédure (art. 436 al. 3 CPP).  

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet la demande du 29 mars 2019 tendant à la récusation du procureur Y.________ dans le cadre de la procédure MP.2017.1822.

2.    Invite le Ministère public à attribuer le dossier MP.2017.1822 à un nouveau magistrat ou à une nouvelle magistrate.

3.    Laisse les frais à la charge de l’État.

4.    Alloue à la requérante une indemnité de 800 francs pour les frais occasionnés par l’exercice de ses droits de procédure, à la charge de l’État (art. 436 al. 3 CPP).

5.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me J.________, au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2017.1822) et au Procureur général, pour mise en œuvre du chiffre 2 du présent dispositif.

Neuchâtel, le 3 mai 2019

Art. 56 CPP

Motifs de récusation

Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:

a. lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;

b. lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;

c. lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;

d. lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;

e. lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;

f. lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

ARMP.2019.47 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 03.05.2019 ARMP.2019.47 (INT.2019.267) — Swissrulings