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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.06.2019 ARMP.2019.44 (INT.2019.333)

17 juin 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·5,182 mots·~26 min·3

Résumé

Non-entrée en matière. Infraction contre l'honneur. Violation du secret de fonction.

Texte intégral

A.                            Le 18 mars 2019, X.________ a adressé au Ministère public, parquet général de Neuchâtel, un écrit intitulé « plainte et dénonciation pénale » visant C.________, officier de la Police judiciaire. Elle s’y plaignait du contenu d’un courriel adressé le 27 février 2019 à 09h00 par le prénommé au Président de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : APEA), soit un « rapport » faisant suite à une intervention de police en date du dimanche 24 février 2019 et ayant le contenu suivant : 

« M. A.________, voici un rapport qui fait suite à notre intervention de ce dimanche dans la famille de Y.________ et X.________.

Le rapport format papier vous parviendra d'ici quelques jours par voie habituelle. Si vous deviez prendre des décisions ces prochains jours pour ces gens, autant que vous soyez au courant.

En fait, toute l'intervention de la police s'est basée sur les déclarations de Mme qui disait que son mari n'avait pas respecté le droit de garde en ne ramenant pas leur fils B.________ au Point rencontre le dimanche 24 février 2019. Elle a déclaré qu'elle était inquiète pour des éventuels coups que le père lui donnerait (je ne sais pas si les intervenants ont eu accès au dossier avant l'intervention).

Le papa s'était bien assuré le vendredi auprès de l'OPE de savoir s'il pouvait garder son fils jusqu'au lundi 25 février, 09:30 ce qui lui a été confirmé. Se sentant dans son bon droit, il n'a pas voulu répondre aux appels de B.________ le dimanche soir. Il avoue avoir mal réagit [sic.] quand il a vu débarquer la police chez lui, surtout qu'il l'avait sollicitée il y a peu pour un droit de garde non respecté elle [sic.] qu'elle lui avait dit qu'elle n'intervenait pas dans ce genre de cas. Il s'est donc montré menaçant envers nos services. Dépeint par la mère comme étant violent et armé, un important dispositif a été mis en place pour l'interpeller.

Ne pouvant pas mettre nos impressions dans un rapport de police, sachez quand même que B.________ ne nous a pas fait bonne impression. Nous avons plusieurs fois remarqué qu'elle cherchait à nous mentir en faisant semblant de mélanger les choses (par rapport à sa situation personnelle et aussi par rapport aux bleus remarqués sur le petit). Elle a ce comportement typique de personne qui cherche le conflit en disant " je ne dis pas qu'il le tape mais, je constate des bleus quand il revient…" Il existe aussi une troublante divergence de propos entre elle et lui par rapport à la venue de leur fils. Elle nous dit qu'il n'était pas voulu, que c'était un accident et lui nous dit qu'ils ont tout fait pour l'avoir…

En finalité, nous remarquons bien que le prévenu est un individu à la carapace un peu dure mais que l'intérieure [sic.] semble bien plus tendre… il n'a pas du tout le profil du mauvais père. Il se sent par contre acculé par toutes les contraintes qui entourent la garde de son fils, le téléphone du samedi à la mère, le fait qu'il est continuellement espionné par la fille de Mme qui habite en face de chez lui et des remarques qu'il reçoit lorsque leur fils joue autour de la maison, de l'interdiction faite à ses parents de garder l'enfant le mercredi, des accusations de maltraitance, etc…Nous sommes aussi étonné [sic.] que lorsqu'il avait un week-end de garde, suivi d'une semaine de vacances, il avait dû ramener l'enfant le dimanche soir pour le reprendre le lundi matin, l'empêchant par exemple de partir directement le vendredi…

J'espère que vous pourrez tenir compte de nos propos et que cet enfant pourra à l'avenir évoluer dans une ambiance plus cordiale entre les parents ».

Dans sa plainte, X.________ exprimait son étonnement par rapport au fait que C.________ ait formulé des impressions et appréciations personnelles dans son rapport ; elle se disait touchée et atteinte par l’appréciation selon laquelle elle-même n’avait « pas fait bonne impression » aux policiers et aurait cherché à leur mentir, ce qu’elle contestait. Elle qualifiait la démarche de C.________ de « manipulation » et précisait avoir pris contact avec la Police sur conseil du personnel de Point Rencontre. Elle contestait avoir, par ses déclarations à la police, fait en sorte que des mesures inadéquates et disproportionnées aient été prises par les forces de l’ordre contre Y.________. Elle déplorait que C.________ l’ait dépeinte comme une personne cherchant le conflit et considérait que cela était de nature et destiné à lui nuire. Elle précisait que contrairement à ce que C.________ avait mentionné dans son rapport, il n’avait jamais été fait interdiction aux parents de Y.________ de garder B.________ le mercredi ; de même, Y.________ ne pouvait être espionné depuis le domicile de sa fille, lequel n’avait aucune vue sur le sien. Elle demandait enfin à pouvoir être assistée par Me D.________, avocat qui la représentait déjà dans la procédure civile dans le cadre de laquelle avaient eu lieu les événements ayant conduit à l’intervention de la police en date du 24 février 2019, d’une part, et elle avait été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, d’autre part.

B.                            Par écrit du 22 mars 2019 posté en courrier recommandé le 25 mars 2019, le Procureur général a communiqué à X.________ sa décision de rejeter sa demande d’assistance judiciaire et de ne pas entrer en matière sur la plainte précitée, au motif que le rapport du 27 février 2019 n’était pas attentatoire à l’honneur de la plaignante tel que protégé par la loi pénale.

C.                            X.________ recourt contre cette décision le 9 avril 2019, concluant à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que Me D.________ soit désigné en qualité d’avocat d’office ; à l’annulation de la décision querellée ; à ce qu’il soit ordonné au Ministère public d’entrer en matière sur sa plainte et dénonciation pénale du 15 mars 2019 ; à ce qu’il soit constaté qu’elle peut bénéficier de l’assistance judiciaire dès le jour où elle a formulé sa requête, sous suite de frais et dépens.

                        À l’appui de sa démarche, elle fait valoir que le courriel du 27 février 2019 la dépeint comme une personne méprisable, soit une personne ayant provoqué une intervention importante de la police en soutenant faussement que le père ne respectait pas le droit de garde, d’une part, et tenté de mentir aux autorités au point de ne pas faire bonne impression, en faisant semblant de mélanger les choses et en ayant un comportement typique d’une personne qui cherche le conflit, d’autre part. Selon elle, C.________ a agi en dehors du cadre de son activité et il ne bénéficie d’aucun fait justificatif. Son comportement consacrerait par ailleurs une violation de l’obligation de garder le secret ancrée à l’article 76 de la loi sur la police.

D.                            Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

                        Dans la mesure où d'autres précisions sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            X.________ n’a pas retiré le pli recommandé contenant la décision querellée, lequel a donc été retourné à son expéditeur à l’échéance du délai de garde. Comme ce délai arrivait à échéance le 2 avril 2019, le recours posté le 9 avril 2019 a été formé dans le délai légal de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP). Il est recevable à mesure qu’il respecte les conditions de forme posées aux articles 393 à 396 CPP.  

On précisera toutefois que c’est à tort que la recourante reproche au Ministère public de ne pas lui avoir notifié la décision querellée à l’adresse de son avocat. En effet, la « plainte et dénonciation pénale » du 18 mars 2019 émane directement de X.________, qui a agi seule et non par l’intermédiaire d’un avocat. La décision querellée lui a été notifiée à l’adresse mentionnée dans cet écrit. Ce n’est qu’en date du 4 avril 2019, soit après la notification de la décision attaquée (et même après l’échéance du délai de garde) que Me D.________ a écrit au Ministère public qu’il était le mandataire de X.________ et qu’il serait absent du 12 avril au 1er mai 2019. Avant la communication du mandat donné à un avocat de choix et à mesure qu’il rejetait la demande d’assistance judiciaire, c’est à raison que le Ministère public a notifié sa décision directement à la plaignante.   

2.                            Aux termes de l’article 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. L'honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 117 IV 27 cons. 2c). Selon la jurisprudence, les articles 173 ss CP ne protègent que l'honneur personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, de se comporter, en d'autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues ; échappent à ces dispositions les déclarations qui sont propres seulement à ternir de quelque autre manière la réputation dont jouit quelqu'un dans son entourage ou à ébranler sa confiance en lui-même : ainsi en va-t-il des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 119 IV 44 cons. 2a ; 117 IV 27 cons. 2c ; 116 IV 205 cons. 2). L'honneur protégé par le droit pénal doit être conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (arrêt du TF du 14.03.2007 [6S.5/2007], cons. 3.2 et les références citées). Celui qui accuse une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel se rend en principe coupable d'une atteinte à l'honneur (ATF 118 IV 248 cons. 2b). Il n'est toutefois pas nécessaire que le comportement soit réprimé par la loi pénale ; il suffit qu'il soit moralement réprouvé (117 IV 27 cons. 2d).

3.                     a) En l’espèce, X.________ et Y.________ sont opposés dans une procédure matrimoniale dans le cadre de laquelle sont en jeu des questions touchant leur fils B.________. Pour fixer dans ce cadre l'autorité parentale, la garde de l'enfant et les relations personnelles, l’autorité doit rechercher la meilleure solution pour le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 141 III 328 cons. 5.4 ; 136 I 178 cons. 5.3 ; 131 III 209 cons. 5). La détermination du bien de l’enfant passe notamment par une évaluation des capacités éducatives de chacun des parents et de leur capacité de collaborer avec l’autre parent ; dans ce cadre, l’autorité recherche d’office les faits pertinents (art. 296 al. 1 CPC), elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) et peut se saisir d’office lorsqu’une personne semble avoir besoin d’une mesure (art. 15 al. 2 de la loi concernant les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte [RSN 213.32]). Au moment d’investiguer à ce sujet, l’autorité peut avoir recours à un expert. Si des intervenants sociaux ou la police ont été appelés à intervenir dans le cadre de la famille, il est évident que toutes les informations y relatives sont pertinentes pour l’autorité appelée à statuer sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant et les relations personnelles.

                        b) Qu’elles figurent dans le rapport d’un policier ou d’un intervenant social ou encore dans un prononcé d’une autorité, les informations et considérations relatives aux capacités éducatives d’un parent ou à sa capacité de collaborer avec l’autre parent sont par nature sensibles et susceptibles de toucher ou atteindre – pour reprendre les mots de la recourante – le parent concerné. Vu les questions en jeu (autorité parentale, garde d'un enfant, relations personnelles avec un enfant), il est aussi dans l’ordre des choses que le parent concerné par des informations ou considérations qu’il considère comme négatives puisse ressentir ou estimer que ces informations ou considérations visent à lui nuire – pour reprendre encore les mots de la recourante. Il n’en reste pas moins que ces informations et considérations sont absolument nécessaires pour régler lesdites questions. À mesure que c’est le bien d’un enfant qui est en jeu, toutes les informations potentiellement pertinentes doivent être communiquées à et prises en considération par l’autorité, y compris, le cas échéant, les impressions des intervenants sociaux ou des policiers. En effet, les impressions des intervenants de terrain ne sauraient être par principe ignorées ou exclues dans le cadre du règlement de ces questions. De telles impressions sont notamment susceptibles de guider la réflexion du juge si elles sont concordantes et, si elles divergent ou appellent un approfondissement, elles peuvent conduire le juge à interpeller un expert. Dans ce contexte, les dispositions pénales réprimant les infractions contre l’honneur ne sauraient avoir pour effet d’entraver les intervenants de terrain dans leur obligation de renseigner les autorités de la manière la plus complète possible, et ainsi entraver la détermination du bien de l’enfant. C’est le lieu de rappeler dans ce domaine l’importance de la jurisprudence selon laquelle, pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 119 IV 44 cons. 2a p. 47 ; 117 IV 27 cons. 2c et les arrêts cités). 

                       c) Dans le contexte du cas d’espèce, C.________ était légitimé (sur la question du secret de fonction, voit infra let. e) à faire part à l’APEA de l’intervention du 24 février 2019 et, dans ce cadre, à lui indiquer qu’il était douteux qu’il ait pu échapper à X.________, au moment où elle a fait appel à la police, que Y.________ était légitimé à garder B.________ jusqu’au 25 février à 9h30. Il était aussi légitimé à informer l’APEA qu’il avait remarqué que X.________ « faisant semblant de mélanger les choses (par rapport à sa situation personnelle et aussi par rapport aux bleus remarqués sur le petit) » ; qu’elle avait dit, au sujet de Y.________ : « je ne dis pas qu'il le tape mais, je constate des bleus quand il revient… » ; que les déclarations des époux divergeaient au sujet du contexte de la naissance de B.________. Si C.________ aurait pu se contenter d’un rapport purement factuel et dénué de toute impression de sa part, il était aussi libre de faire part brièvement des impressions qu’il en retirait, à savoir que X.________ cherchait les situations conflictuelles avec Y.________ ; que c’était en connaissance de cause qu’elle avait donné à plusieurs reprises aux intervenants une image tronquée des faits « en faisant semblant de mélanger les choses », de sorte que, globalement, X.________ n’avait « pas fait bonne impression ». En effet, à mesure qu’elles reposent sur des faits, ce type d’impressions peut contribuer à aider l’autorité dans sa tâche, ce qui les rend légitimes, en ce sens qu’elles sont partagées pour la poursuite d’un but légitime et qu’elles ne sont pas inutilement méprisantes.    

                        d) Vu l’ensemble de ce qui précède, il est non seulement manifeste que C.________ n’avait pas l’intention, dans le cadre de sa démarche, d’attenter à l’honneur de X.________, mais qu’objectivement aussi, les propos contenus dans le courriel litigieux ne sont pas attentatoires à l’honneur de la recourante.

                        e) La recourante se plaint d’une violation du secret de fonction par C.________.

                        aa) Aux termes de l’article 320 CP, « celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire » (ch. 1, par. 1) ; la révélation n’est toutefois pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure (ch. 2). S’agissant des fonctionnaires de la Police neuchâteloise, ce secret est régi par l’article 76 de la loi cantonale sur la Police (LPol, RSN 561.1), dont l’alinéa 1er prévoit que « [l]es membres de la police sont tenus de garder le secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui sont parvenus à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ». L’alinéa 3 de cette disposition, combiné avec l’article 8 al. 1 let. c LPol, prévoit quant à lui que le fonctionnaire de police ne peut pas invoquer le secret à l'encontre d’une autorité judiciaire ayant requis la police.

                        bb) En l’espèce, le dossier ne répond pas à la question de savoir si C.________ disposait d’une autorisation écrite de son supérieur pour informer l’APEA de l’intervention du 24 février 2019, ni à la question de savoir s’il agissait lui-même en qualité de supérieur hiérarchique des agents ayant procédé à l’intervention du 24 février 2019 – ce qui est probable, vu sa fonction de Commissaire adjoint – (cf. art. 320 ch. 2 CP), ni à la question de savoir si le rapport litigieux répondait à une demande de la part du président de l’APEA (cf. art. 76 al. 3 cum art. 8 al. 1 let. c LPol, étant précisé que le président de l’APEA est membre d’une autorité judiciaire au sens de cette dernière disposition). Ces questions peuvent toutefois souffrir de demeurer indécises.

                        cc) En effet, et vu ce qui a été dit plus haut, le contenu du rapport litigieux présente manifestement un intérêt pour l’APEA dans l’exécution de sa tâche, soit la prise de décisions hautement importantes en vue du bien-être de B.________. Comme déjà dit, ce rapport contient des éléments pouvant être interprétés comme défavorables tant par le père que par la mère de B.________ ; tant X.________ que Y.________ avaient donc des raisons de ne pas faire état de cette intervention auprès de l’APEA. Si la police avait connaissance de la procédure civile pendante entre X.________ et Y.________ et mettant en jeu le bien de B.________, l’APEA – sauf à avoir été informée par l’une ou l’autre des parties – n’avait pour sa part pas connaissance de l’intervention policière du 24 février 2019. En pratique, il n’est pas rare que la police informe l’APEA de ce type d’interventions, d’abord par la communication du fichet de communication, puis par la transmission d’un rapport. Ces communications sont écrites ; elles se font en toute transparence, en ce sens qu’elles font partie du dossier de l’APEA ; les parties peuvent les consulter, se déterminer à leur propos et solliciter des moyens de preuve complémentaires, notamment l’audition des auteurs des rapports et des intervenants. La communication de tels rapports s’inscrit donc dans la mise en œuvre par les policiers de ce que la recourante qualifie elle-même d’« obligation d’informer les instances compétentes lorsque les intérêts d’un enfant sont en péril ». Vu le volume des procédures civiles touchant des questions d'autorité parentale, de garde d'enfants et de relations personnelles, d’une part, et des interventions policières dans le cadre des relations familiales, d’autre part, exiger de manière systématique que le fonctionnaire de police soit délié de son secret de fonction avant de pouvoir informer les autorités civiles compétentes constituerait une vaine formalité qui alourdirait inutilement les procédures et ralentirait l’action d’une police déjà surchargée. C’est pourquoi et même à supposer que C.________ ne se trouvait pas dans une des situations évoquées au considérant 3/e/bb ci-dessus – ce qui est peu probable – il ne saurait être poursuivi pour violation du secret de fonction, au sens de l’article 320 CP. En effet, si l’article 320 ch. 2 CP prévoit que la révélation du secret n'est pas punissable dans la mesure où elle a été faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure, d'autres faits justificatifs légaux (cf. art. 14 CP) ou extralégaux, notamment la sauvegarde d'intérêts légitimes, sont également susceptibles d'entrer en ligne de compte (arrêt du TF du 01.10.2018 [6B_572/2018] cons. 3.5.1). 

                        Au chapitre des faits justificatifs légaux, l’article 75 al. 2 CP dispose que « [l]es autorités pénales informent les services sociaux et les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte des procédures pénales engagées et des décisions rendues, lorsque la protection du prévenu, du lésé ou celle de leurs proches l'exige ». En l’espèce, la protection des intérêts de B.________ commandait manifestement que la police informe l’APEA, en application de cette disposition. Dans le cadre de la pesée des intérêts en cause, l’intérêt de B.________ à ce que des éléments de faits importants soient connus de l’autorité chargée de statuer sur des questions touchant l’autorité parentale, sa garde ou ses relations personnelles prime très largement l’intérêt des parents à ce que ladite autorité n’ait pas connaissance d’une intervention policière ayant impliqué la cellule familiale. Conformément à l’article 14 CP, C.________ ayant agi comme la loi l’ordonne ou l'autorise, il s’est comporté de manière licite, quand bien même son acte serait punissable en vertu de l’article 320 ch. 1 CP.

                        Le comportement de C.________ n’en serait pas moins licite si le législateur fédéral n’avait pas édicté l’article 75 al. 2 CPP. La jurisprudence admet en effet l'existence de certains faits justificatifs extralégaux ; il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes (ATF 129 IV 6 cons. 3.3). Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité ; les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense, ces conditions étant cumulatives (ATF 134 IV 216 cons. 6.1 ; 129 IV 6 cons. 3.3 ; 127 IV 166 cons. 2b ; 127 IV 122 cons. 5c ; arrêt du TF du 02.05.2018 [6B_960/2017] cons. 3.2). Vu ce qui a été dit plus haut, ces conditions sont manifestement réalisées dans le cas d’espèce, à mesure que, à défaut d’une information spontanée de la part de la police, l’APEA n’aurait pas eu connaissance d’informations pertinentes dans le cadre de la prise de décisions hautement importantes en vue du bien-être de B.________.

                        f) Enfin, même si X.________ ne s’en plaint plus au stade du recours, on relèvera qu’il ne ressort pas de l’écrit litigieux que les déclarations de la recourante à la police auraient entraîné la mise en œuvre par cette dernière de mesures inadéquates ou disproportionnées contre Y.________. Il ressort au contraire de cet écrit que le prénommé avait « mal réagi » à la venue de la police et qu’il s’était « montré menaçant » vis-à-vis des agents. C’est dire que le courriel litigieux ne saurait être qualifié de « manipulation » destinée uniquement à présenter des éléments défavorables à la mère dans le cadre de la procédure civile ; au contraire, son auteur, manifestement conscient de l’importance de l’enjeu, soit le bien d’un enfant, s’est efforcé de fournir à l’autorité compétente un exposé complet. Quant aux questions de savoir si la recourante faisait interdiction aux parents de Y.________ de garder B.________ le mercredi ou si ce dernier pouvait être vu ou non depuis le domicile de la fille de la recourante, C.________ ne s’est pas prononcé sur ces questions, mais s’est contenté de faire part des explications de Y.________.  

4.         La recourante demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dès le 18 mars 2019 et pour la procédure de recours.

a) L’octroi d’une telle assistance par le Ministère public était exclu au premier motif qu’aucun avocat n’était intervenu au moment du prononcé querellé, d’une part, et que X.________ avait exprimé de manière parfaitement claire et compréhensible ce qu’elle reprochait à Y.________ dans sa plainte du 18 mars 2019, d’autre part.  

                        b) L’octroi de l’assistance judiciaire – par le Ministère public et au stade de la présente procédure de recours – est exclu au deuxième motif que X.________ n’a jamais prétendu être en mesure de faire valoir une prétention civile contre C.________ du fait des comportements qu’elle lui reprochait, d’une part, et qu’on ne voit pas quelles prétentions civiles elle pourrait faire valoir contre lui de ce chef, d’autre part. En effet, même à considérer – par hypothèse – l’un ou l’autre des passages du courriel litigieux comme objectivement attentatoire à l’honneur de la recourante, on ne voit pas en quoi l’atteinte revêtirait une intensité telle qu’elle justifierait une demande en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral. De plus, X.________ ne pouvait pas invoquer des prétentions civiles contre C.________, agent de l’Etat de Neuchâtel, dans le cadre de la procédure pénale (cf. art. 5 al. 1 et 6 de la loi neuchâteloise du 26 juin 1989 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents [LResp, RSN 150.10] ; arrêt du TF du 14.02.2014 [1B_341/2013] cons. 2). Or, au regard du texte clair de l’article 136 alinéa 1 lettre b CPP, le législateur a – compte tenu du monopole de l’exercice de la justice répressive par l'Etat – sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 ss, p. 1160, ch. 2.3.4.2 ; arrêts du TF du 22.04.2016 [1B_450/2015] cons. 2.2 ; du 16.12.2015 [6B_458/2015] cons. 4.3.3). Le plaignant qui ne fait pas valoir de telles prétentions ne peut fonder sa requête d'assistance judiciaire sur l'article 136 CPP (arrêts du TF du 26.06.2015 [1B_94/2015] cons. 2.1 ; du 31.05.2012 [1B_619/2011] cons. 2.1).

                        c) Troisièmement, c’est à tort que la recourante invoque l’article 29 al. 3 Cst. féd., lequel n’élargit pas le cadre des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire au lésé dans la procédure pénale. En effet, l’article 136 al. 1 CPP reprend les trois conditions cumulatives découlant de l'article 29 alinéa 3 Cst. féd., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du TF du 26.06.2015 [1B_94/2015] cons. 2.1). Or, selon les critères déduits par la jurisprudence de l’article 29 alinéa 3 Cst. féd. pour juger de la nécessité de la désignation d’un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s’agit essentiellement d’annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (arrêt du TF du 28.09.2016 [1B_314/2016], cons. 2.1 et les réf. citées). Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes ; il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (arrêt du TF du 22.04.2016 [1arrêt B_450/2015], cons. 2.3 et les réf. citées). 

                        En l’occurrence, et que ce soit durant l’instruction ou dans la phase du recours, la difficulté de la cause ne justifiait pas que la partie plaignante soit assistée d’un avocat. De même, il ne ressort pas du dossier qu’une telle assistance se justifierait en raison de circonstances personnelles. Tout un chacun est en effet en mesure d’exposer sans l’aide d’un avocat en quoi un écrit serait attentatoire à son honneur.

5.         Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans toutes ses conclusions, tout comme la demande d’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure de recours. Les frais doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 CPP) ; ils seront réduits pour tenir compte de sa situation financière (art. 425 CPP ; art. 9 et 39 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]). Vu le sort du recours, la recourante n’a droit à aucune indemnité de dépens.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme la décision de non-entrée en matière du 22 mars 2019.

2.    Dit que la recourante n’a pas droit à l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.

3.    Arrête les frais – réduits – de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge de la recourante.

4.    Dit que la recourante n’a droit à aucune indemnité de dépens.

5.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me D.________ et au Ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2019.1427).

Neuchâtel, le 17 juin 2019 

Art.1731 CP

Délits contre l'honneur

Diffamation

1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,

sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire.2

2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

3. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

4. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.

5. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). 2 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 320 CP

Violation du secret de fonction

1. Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l'emploi a pris fin.

2. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.

Art. 310 CPP

Ordonnance de non-entrée en matière

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu'il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

ARMP.2019.44 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.06.2019 ARMP.2019.44 (INT.2019.333) — Swissrulings