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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 08.04.2019 ARMP.2019.3 (INT.2019.214)

8 avril 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,222 mots·~16 min·4

Résumé

Non-entrée en matière. Lésions corporelles simples.

Texte intégral

A.                      Le 7 mai 2018, X.________, né en 1991, sans profession, bénéficiaire de l’aide sociale et domicilié à Z.________, s’est présenté au poste de police de Neuchâtel afin de porter plainte pour lésions corporelles simples contre inconnu suite à une agression dont il disait avoir été victime la veille aux alentours de 3h45. À l’appui de sa démarche, il a déclaré que deux personnes s’en étaient pris à une femme vers le bar (***); que plusieurs personnes avaient cherché à intervenir ; que les deux individus avaient alors pris la fuite ensemble, avant de se séparer ; que lui-même et une autre personne qu’il ne connaissait pas avaient poursuivi un des individus « jusqu’à côté de la place (…) » ; que l’individu s’était alors retourné et s’était dirigé vers ses poursuivants, sa ceinture à la main ; qu’à un moment, l’individu était tombé, lui-même parvenant à se saisir de la ceinture ; que l’agresseur avait ensuite fait mine « de partir comme si tout était réglé », puis qu’il avait saisi un objet dans sa poche et lui avait asséné des coups sur le visage ; qu’à partir de ce moment, c’était le « trou noir », lui-même ayant juste le souvenir d’être retourné en direction du bar (***) pour retrouver des gens qu’il connaissait, notamment un prénommé A.________ ; que ce dernier avait appelé un taxi pour le conduire à l’hôpital ; que sur place, il avait été immédiatement pris en charge aux urgences ; qu’il avait eu plus de 30 points de suture ; qu’il avait été blessé dans la bouche et sur la joue ; que son agresseur l’avait « bien cassé, moralement et mentalement » ; qu’à l’hôpital, on lui avait dit que ses blessures pouvaient avoir été provoquées par un couteau ou un tesson de bouteille.

                        Sur une planche photographique, X.________ a reconnu en la personne de B.________, citoyen marocain né en 1980, la personne qui accompagnait son agresseur .

B.                      Suite aux investigations de la police, il est apparu que B.________ était accompagné le soir en question de C.________, citoyen marocain né en 1977. Ce dernier a été entendu en qualité de prévenu par la police le 14 juin 2018. À cette occasion, il a contesté toute implication dans l’agression subie par X.________.

C.                      Le 9 janvier 2019, le Ministère public a ordonné la non-entrée en matière sur la plainte de X.________, au motif qu’il était « difficile de déterminer clairement l’implication de C.________ » dans l’agression subie par X.________ ; que la situation était confuse, plusieurs agressions ayant eu lieu ; qu’aucun témoignage n’avait pu être obtenu « pour corroborer les versions contradictoires disponibles ».

D.                      X.________ recourt contre cette décision le 15 janvier 2019 (date du timbre postal). À l’appui de sa démarche, il allègue avoir subi des blessures importantes qui le dérangeaient tous les jours, ainsi qu’un choc psychologique, du fait qu’il est défiguré et vit avec la peur au ventre ; qu’à l’hôpital, des médecins lui avaient fait comprendre qu’il avait eu de la chance, car si un coup avait été porté un peu plus bas, soit vers la jugulaire, cela aurait pu entraîner sa mort ; que les blessures qu’il avait subies avaient été filmées et transmises à la police ; que cette affaire avait été bâclée ; que l’ensemble des informations qu’il avait données à la police n’avaient pas été prises en compte ; que lui-même avait identifié son agresseur en trouvant une photo de lui ; qu’il était déçu et outré par l’impunité dont bénéficiait son agresseur.

E.                      Le 21 janvier 2019, X.________, représenté cette fois par un avocat, a formé recours contre la même décision et demandé l’octroi de l’assistance judiciaire.

F.                      Le 5 février 2019, le Ministère public a transmis le dossier de la cause et conclu au rejet du recours, en précisant qu’il « n’existait pas d’éléments de preuve suffisants pour emporter la conviction d’une culpabilité de la part de C.________ » ; que X.________ n’avait pas fourni les éléments suffisants pour identifier des éventuels témoins ; que tous les actes d’enquête envisageables pour déterminer l’identité de l’agresseur de X.________ avaient été effectués.

G.                      X.________ a répliqué le 18 février 2019.

H.                            C.________ n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

                        Dans la mesure où d'autres précisions sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Interjetés dans les formes et délai légaux, tant le recours du 15 janvier 2019 que son complément du 21 janvier 2019 sont recevables (art. 393 et 396 al. 1 CPP).

2.                            Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ; qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ; que les conditions mentionnées à l'article 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Selon la jurisprudence, ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime in dubio pro duriore qui s’impose tant à l’autorité de poursuite qu’à l’autorité de recours durant l’instruction. Le principe in dubio pro reo n’est pas applicable à ce stade. La maxime in dubio pro duriore exige qu’en cas de doute, quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation. En effet, en cas de doute, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer. Pratiquement, une mise en accusation s’imposera lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. Lorsque les probabilités d’un acquittement et d’une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu’une ordonnance pénale n’entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le Ministère public est également tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l’article 324 CPP, ce d’autant plus lorsque les infractions sont graves (arrêt du TF du 06.01.2015 [6B_152/2014] cons. 3.2 et les références citées ; ATF 143 IV 241, cons. 2.3.2 ; arrêt du TF du 28.06.2018 [6B_334/2018] cons. 1.1). 

                        L'autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

3.                            En l’espèce, c’est à raison que X.________ se plaint de l’insuffisance du dossier constitué par le Ministère public, d’une part, et de ce que la décision querellée fait fi de certains éléments essentiels ressortant du dossier, d’autre part.

3.1                   a) S’agissant des insuffisances du dossier, la nature et la gravité des blessures subies par X.________ ne sont pas suffisamment documentées. Le dossier contient un rapport du 7 mai 2018 du département des urgences de l’Hôpital neuchâtelois (HNE), dont il ressort essentiellement que X.________ s’est présenté le 6 mai 2018 à 05h43 ; que l’ORL de garde a procédé à la suture de plaies au visage ; que X.________ a reçu un traitement d’Augmentin et d’antibiotique. Dans une note de suivi du 6 mai 2018, l’ORL ayant procédé aux sutures précise avoir constaté la présence de « multiples plaies profondes » au niveau du visage de X.________. Le dossier ne contient aucune image des blessures subies par X.________, alors que ce dernier affirme avoir fourni à la police des images vidéo. De même, les descriptions des blessures et des soins prodigués sont sommaires. On ignore ensuite tout de l’évolution de la situation tant physique que psychologique de X.________ après l’agression, alors que l’intéressé affirme être défiguré, être cassé moralement et subir des angoisses. Le Ministère public n’a pas davantage cherché à contacter un médecin compétent pour se renseigner sur la question de savoir si, vu les blessures constatées sur le visage de X.________, les coups portés auraient été susceptibles d’entraîner la mort s’ils avaient été portés « un peu plus bas, c’est-à-dire vers la jugulaire », comme X.________ allègue que plusieurs médecins rencontrés à HNE le lui aurait dit.

                        b) De même, alors que le procès-verbal de l’audition de C.________ se réfère à des déclarations du prénommé dans le cadre d’une procédure « XXXXXXXXX » (« en relation avec l’agression d’une jeune femme »), aucune pièce de ladite procédure ne figure dans le dossier remis par le Ministère public à l’Autorité de céans. Or si le Ministère public estime que certains éléments d’une procédure connexe sont déterminants pour le sort d’une cause, il lui incombe de verser à tout le moins copie des pièces pertinentes dans le dossier de la cause en question (art. 194 CPP).

                        Ces lacunes devront être corrigées après le renvoi de la cause au Ministère public.

3.2                   S’agissant des éléments ressortant du dossier dont le Ministère public n’a pas tenu compte, on relèvera ce qui suit.

                        a) Le contexte des faits décrit par X.________ lors de son audition correspond à celui qu’il a décrit lors de son admission à l’Hôpital (« [l]e patient a voulu venir en aide à une fille qui se faisait attaquer par 2 hommes : son ami a couru derrière un agresseur et le patient a couru derrière le 2ème qui s’est retourné et l’a attaqué avec un couteau au visage »). Ses déclarations ont été constantes sur ce point.

                        b) Lors de son audition du 7 mai 2018, X.________ a décrit comme suit son agresseur : « [u]n homme de type maghrébin, environ 185 cm, cheveux longs, bruns ou noirs, portant un jean clair et juste un t-shirt blanc sauf erreur. Concernant son âge, je lui donnerais la quarantaine ».

                        c) Par la suite, X.________ « a reconnu son agresseur sur une photo publiée sur la page facebook du bar (***) où on voit B.________ accompagné de C.________ ».

                        d) L’instruction a apporté la preuve que C.________ se trouvait bien à proximité du bar (***) la soirée où X.________ a été agressé. C.________ n’a toutefois pas été interrogé sur son emploi du temps lors de cette soirée, en particulier au moment de l’agression de X.________.

                        e) C.________ est originaire du Maroc et né en 1977. Les seules indications sur lui figurant au dossier correspondent à la description d’un homme de type maghrébin âgé de 40 ans environ donnée par X.________. Le Ministère public n’a pas cherché à savoir si C.________ mesurait environ 185 cm, ni comment il était habillé et quelle était la longueur de ses cheveux dans la nuit du 5 au 6 mai 2018 (voir let. b ci-dessus).

                        Ainsi, le Ministère public n’a pas tenu compte du fait que X.________ avait formellement reconnu son agresseur sur photo, d’une part, et qu’il s’est avéré que la personne sur la photo était bien présente aux environs du bar (***) la soirée de l’agression, d’autre part. Ce faisant, le Ministère public a méconnu que les déclarations de la victime – corroborées par certains autres éléments du dossier – constituaient un moyen de preuve. Le simple fait qu’une agression n’ait pas été filmée ou vue par des témoins ne conduit pas systématiquement à la non-entrée en matière, lorsque la personne identifiée par la victime comme étant son agresseur conteste avoir commis l’agression. Au contraire, en pareille situation, il convient d’apprécier la crédibilité des intervenants et de rechercher les indices qui viendraient accréditer la thèse de l’un ou de l’autre.

                        En l’occurrence et comme déjà dit, les indices figurant au dossier ne contredisent pas la version des faits de X.________. Sur la base du dossier, on ne discerne – et le Ministère public n’indique – aucun élément qui permettrait de penser que X.________ se serait vraisemblablement trompé en désignant sur photographie C.________ comme son agresseur, ni qu’il aurait des raisons d’indiquer faussement C.________ comme étant son agresseur. En revanche, à supposer que C.________ était l’agresseur de X.________, il avait un intérêt évident à le nier.

3.3                   Sur la base des éléments en mains de l’Autorité de céans, c’est à tort que le Ministère public a retenu que la situation était confuse. En effet, rien au dossier ne permet de penser que plusieurs agressions se déroulaient simultanément sur la place (…), lorsque X.________ a été agressé. Au contraire, les déclarations de X.________ ne font état que de trois personnes sur place au moment de son agression, soit lui-même, son agresseur et une personne qui avait suivi l’agresseur avec lui de la rue (….) à la Place (…). Après son agression, X.________ n’indique pas avoir été pris en charge par des personnes qui se trouvaient à la Place (…) ; il affirme au contraire être retourné en direction de la rue (…).

3.4                   Enfin, c’est également à tort que le Ministère public impute à X.________ le fait que la personne prénommée A.________  qui l’avait accompagné à l’Hôpital n’ait pas été identifiée. En effet, les actes d’enquête (au rang desquels figurent l’identification et l’audition des témoins) relèvent de la compétence du Ministère public (art. 16 al. 2 CPP) et non de la victime. Pour identifier le prénommé A.________, le Ministère public aurait pu s’adresser à HNE ou demander à X.________ s’il était en mesure de lui donner des informations complémentaires (son adresse, son numéro de téléphone ou tout renseignement utile à l’identifier). À mesure que dans le cadre de la présente procédure, X.________ a allégué que A.________ (dont il précisait le numéro de téléphone) l’avait vu courir après C.________, le Ministère public identifiera la personne ayant accompagné X.________ et l’interrogera notamment sur la question de savoir si elle identifie C.________ comme la personne derrière laquelle X.________ courait en direction de la Place (…).

4.                            Vu ce qui précède, la décision querellée doit être annulée au motif qu’elle viole le droit fédéral (article 310 CPP). Le dossier sera renvoyé à cette autorité, avec pour instructions :

·      de se conformer dans la suite de la procédure au principe in dubio pro duriore et aux considérants du présent arrêt ;

·      de poursuivre l’instruction :

en procédant aux actes mentionnés aux considérants 3.1 et 3.4 ci-dessus ;

en documentant au dossier la taille de C.________ ;

en recherchant notamment à déterminer si C.________ portait les cheveux longs et comment il était habillé dans la nuit du 5 au 6 mai 2018, et à identifier la personne qui – à en croire X.________ – avait poursuivi avec lui C.________ jusqu’au lieu de l’agression ;

en entendant B.________ sur les faits de la cause.

5.                            X.________ demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.

5.1                   Vu le monopole de la justice répressive, par principe exercée par l’État, le législateur a sciemment limité l’octroi de l’assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (art. 136 al. 1 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 ss, p. 1160, ch. 2.3.4.2 ; arrêts du TF du 22.04.2016 [1B_450/2015] cons. 2.2 ; du 16.12.2015 [6B_458/2015] cons. 4.3.3). Selon les critères déduits par la jurisprudence de l’article 29 alinéa 3 Cst. féd. pour juger de la nécessité de la désignation d’un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s’agit essentiellement d’annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (arrêt du TF du 28.09.2016 [1B_314/2016] cons. 2.1 et les réf. citées). Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes ; il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (arrêt du TF du 22.04.2016 [1B_450/2015] cons. 2.3 et les réf. citées). 

5.2                   En l’espèce, X.________ a dans un premier temps agi sans user des services d’un mandataire professionnel. Or son écrit du 14 janvier 2019 respecte les formes et délai légaux, d’une part, et contient l’argumentation nécessaire et suffisante pour conduire à l’annulation de la décision attaquée, d’autre part. Dans ces conditions, on doit conclure que la présente cause ne présentait pas de difficultés que le recourant ne pouvait surmonter sans l’aide d’un avocat. L’assistance judiciaire lui sera partant refusée.

6.                            Les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP, applicable par analogie à la procédure de recours au sens étroit ; ATF 141 IV 476 cons. 1.2 ; Mizel/Rétornaz in : CR CPP, n. 7 ad art. 436).

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours.

2.    Annule l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 janvier 2019 et renvoie la cause au Ministère public pour reprise de la procédure d’instruction, dans le sens des considérants du présent arrêt.

3.    Rejette la requête d’assistance judiciaire.

4.    Statue sans frais.

5.    Alloue à X.________ une indemnité de dépens de 600 francs, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP).

6.    Notifie le présent arrêt à X.________, à (...), représenté par Me D.________ et au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2018.5767).

Neuchâtel, le 8 avril 2019

Art. 1231 CP

Lésions corporelles simples

1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).2

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office,

si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,

s'il s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.

si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce,3

si l'auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire,4

si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.5

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). 2 Nouvelle teneur du par. selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). 3 Par. introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779). 4 Par. introduit par le ch. 18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 5 Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

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