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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 28.05.2019 ARMP.2019.23 (INT.2019.320)

28 mai 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·5,284 mots·~26 min·4

Résumé

Requête tendant au retrait du dossier de moyens de preuve.

Texte intégral

A.                            Le 26 septembre 2018 à 14h48, un incendie a été signalé à la Centrale d'alarme de Neuchâtel à Z.________, route (…), au lieu-dit « [aaa] », où se trouve l’entreprise A._______ SA (ci-après : la société). Plusieurs patrouilles de gendarmerie ont été dépêchées sur les lieux ; l’intervention des pompiers a duré jusqu’à 20h00. Avisé l’après-midi même par téléphone, le procureur a déclaré ne pas se saisir pour l’heure. Au moment de l’incendie, personne ne se trouvait sur ce site isolé d’autres constructions. Seules les infrastructures de la société précitée ont été touchées.

                        La gendarmerie a entendu plusieurs témoins sur les lieux du sinistre. L’un d’eux, B._______, a déclaré qu’il n’était pas sur les lieux, mais qu’il savait par X._______, avec qui il avait eu un entretien téléphonique avant de venir sur les lieux, que le matin en question ce dernier était à « [aaa] »; qu’il faisait de la soudure ; que le poste à souder se trouvait à l’angle sud-ouest de la petite cabane et que X._______ avait fait un feu de branches, allumé avec du papier, dans un foyer en briques situé à 3-4 mètres de la grande cabane. Les autres témoins entendus sur place ont essentiellement décrit l’ampleur de l’incendie.

B.                            X._______, horticulteur paysagiste né en 1958, a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la Police le même jour à 17h10. Après avoir répondu, au sujet de son emploi du temps du jour, qu’il était arrivé au travail à 7h30 et en était parti à 12h05, il a notamment déclaré : « [j]’aimerais spontanément dire quelque chose dont je ne suis pas fier. En effet, je suis parti à midi en laissant un feu ouvert. Je veux dire par là que nous avons sur le terrain un endroit où nous brûlons des petits déchets. [(…)]. J’aimerais aussi préciser d’emblée que j’ai déjà fait du feu à cet endroit hier matin. Il y avait une forte bise et je suis resté très prudent. Aujourd’hui, comme il [n’]y avait plus de bise, j’ai été moins prudent et j’ai chargé le foyer. Je précise que j’ai commencé à faire ce feu dès 0800 et ponctuellement j’alimentais le foyer avec des "thuyas" secs qui étaient malades. Il y avait aussi des petites souches. C’était cela en grande partie. Il y avait aussi d’autres petits déchets. Cette situation a duré jusqu’à midi, heure où je suis parti. Mon apprentie C._______ était avec moi ce matin. À midi, je l’ai amenée sur un autre chantier, car moi je ne travaille pas l’après-midi. [(…)]. Pour vous répondre, je trouve effectivement que j’ai trop chargé ce feu ce matin. Je suis comme cela, trop excessif.  J’ai été comme cela avec ma santé et je le paie maintenant, c’est mon caractère. Il me semble que ce feu était gérable, on nettoyait systématique autour, grossièrement. Je dois dire que hier j’ai eu plus peur qu’aujourd’hui, hier je me suis fait peur. Hier, il y avait une grande souche à côté du foyer, à environ 150 cm et le haut de la souche, ce qui dépassait, brûlait un peu. Cela voulait dire qu’il y avait bien de la chaleur tout autour. Hier encore, j’ai mis ma main contre la paroi en bois de la cabane attenante et elle n’était pas chaude. Pour revenir à ce matin, C._______ et moi-même avons surveillé le foyer, en nettoyant systématiquement autour, ceci en même temps que je le chargeais. Je précise que ce matin, il n’y avait pas de vent, pas de bise. [(…)]. À votre demande, lorsque nous sommes partis, j’ai profité de charger le foyer. Je pense que c’était "mortel". Je ne vois pas d’autre raison à cet incendie. J’ai effectivement soudé ce matin, mais avec un poste à fil, qui dégage de la chaleur très forte mais à très courte distance. Cela ne peut pas provoquer un tel incendie. [(…)]. C._______ et moi-même ne fumons pas. Nous n’avons pas de briquet sur nous. Nous n’avons pas utilisé d’essence pour faire partir le feu. Nous n’avons pas utilisé d’autre source de chaleur. Le foyer est reparti avec les braises de hier. [(…)]. J’ai peur des petites conneries que je fais. Je me suis coupé il y a une semaine avec une bouteille en verre. Et maintenant, il arrive cette grosse connerie ». À la question de savoir s’il avait quelque chose à ajouter, X._______ a répondu : « [m]on principal souci est ma santé ».

C.                            Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 28 septembre 2018, C._______ , apprentie paysagiste née en 2003, a notamment déclaré que X._______ s’était occupé du feu toute la matinée ; qu’il avait brûlé des branches, des morceaux de troncs et de souches ; qu’il allait régulièrement voir comment cela se passait et alimentait le feu ; qu’elle-même et X._______ étaient seuls sur le site cette matinée-là ; qu’au moment de leur départ à midi, X._______ était allé voir le feu et l’avait encore alimenté en y ajoutant notamment des branches ; que tous deux étaient « restés une dizaine de minutes pour voir que les flammes ne se propageaient pas ailleurs » ; qu’à leur départ, le feu était « normal », respectivement « pas immense » ; qu’ils n’avaient « pas surveillé ce qui s’était passé après » ; qu’elle-même avait « simplement été surprise qu’on puisse le laisser ainsi sans surveillance » ; que la veille, il y avait beaucoup plus de vent, qu’elle avait vu des braises voler et que X._______ avait dû éteindre avec de l’eau une souche située environ 2 mètres du foyer et dont certaines extrémités prenaient feu ; que le jour de l’incendie en revanche, elle n’avait pas vu de braises voler, ni la souche prendre feu ; qu’ils n’avaient pas nettoyé les alentours du foyer avant de partir à midi ; qu’en apprenant la survenance de l’incendie, elle avait « tout de suite imaginé que c’était dû à ce feu ».

D.                            Entendu comme personne appelée à donner des renseignements le 4 octobre 2018, D.________, administrateur de la société avec son frère E.________ et X._______, a notamment déclaré que le foyer en briques dans lequel étaient brûlés divers déchets existait depuis 4 ans ; qu’il avait probablement été construit par des ouvriers de l’entreprise car il répondait à un besoin, notamment pour brûler des plantes malades ; que chaque utilisateur en était responsable et que ce foyer n’avait jamais posé de problème. Après avoir visionné la vidéo prise par C._______ dans la matinée du 26 septembre 2018, il a notamment déclaré que la limite de briques n’avait pas été respectée ; que les branches situées au pied du foyer étaient comparables à une mèche et que cela ne correspondait pas à sa conception de la sécurité. D.________ a précisé que lorsqu’il avait appelé X._______ pour lui demander de se rendre au poste de police, ce dernier lui avait demandé : « Je dis quoi ? » et que lui-même avait répondu : « Dis ce qui est » ; qu’à sa sortie du poste de police, X._______ l’avait rappelé pour lui dire qu’il avait « fait une connerie », soit chargé le foyer avant de partir. Il a ajouté avoir licencié X._______ pour faute grave le 1er octobre 2018.

                        Le 18 décembre 2018, la société a porté plainte contre X._______ pour incendie par négligence.

E.                            La Police a établi son rapport de constat d’incendie le 15 janvier 2019.

F.                            Le 22 janvier 2019, agissant par mandat de X._______, Me F.________, a demandé au Ministère public à pouvoir consulter le dossier ; si une instruction pour incendie par négligence avait été ouverte contre son client ; qui était le procureur chargé de cette affaire. Il demandait aussi à ce que X._______ soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

G.                           Le 1er février 2019, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre X._______ pour incendie intentionnel (art. 221 CP), lui reprochant d’avoir quitté le site cependant qu’il délaissait un important feu ouvert qu’il avait créé et alimenté. Le même jour, il a transmis le dossier pour consultation à Me F.________.

H.                            Le 14 février 2019, X._______ a été entendu par le Ministère public en qualité de prévenu, en présence de son avocat et de celui de la société. À cette occasion, il n’a pas confirmé les déclarations qu'il avait faites devant la Police, mais expliqué notamment avoir, pour alimenter le feu, pioché dans les déchets se trouvant à proximité du foyer, le tas s’éloignant ainsi toujours davantage ; qu’au moment de quitter les lieux, il était rassuré par le fait qu’il n’y avait pas de vent, que la température du hangar tout proche était normale et qu’il avait « nettoyé grosso modo le tour », ce qui le rendait « confiant par rapport à toutes [s]es autres expériences de feu, sachant qu[‘il] avai[t] l’habitude de faire ainsi » ; qu’avec les mesures qu’il avait mises en place, il avait quitté le site « la conscience tranquille » ; que lors de son audition par la police, il avait employé le mot "mortel" « après avoir su ce qui s’était passé, en étant catastrophé » car il était « renversé par l’ampleur des dégâts » ; qu’il se demandait si « un élément extérieur serait survenu pour que le sinistre ait lieu », entre son départ du site et l’arrivée des pompiers car lorsqu’il s’occupait du feu, il le rechargeait chaque 30 ou 45 minutes. Il a aussi évoqué ses problèmes de santé, notamment une polyneuropathie dont il souffre depuis 7 à 8 ans et pour laquelle il prend un médicament susceptible d’avoir « des effets secondaires ». 

I.                             Le 26 février 2019, X._______ a sollicité la mise à l’écart du dossier officiel du procès-verbal relatif à son audition du 26 septembre 2018. À l’appui de cette requête, il faisait valoir que « le cas de défense obligatoire devait sauter aux yeux de la Police » ; qu’il encourt une peine privative de plus d’un an, indépendamment de la question de savoir si on lui reproche un incendie intentionnel ou par négligence ; qu’il devait être assisté d’un avocat « dès le début », au vu de la gravité des faits que la police lui reprochait.

J.                            Le 4 mars 2019, le Ministère public a répondu que X._______ n’avait pu être mis en cause comme prévenu qu’après son audition, celle de C._______  et après que toute autre cause ait pu être éliminée en rapport avec l’incendie du 26 septembre 2018, de sorte que les conditions de la défense obligatoire « n’étaient manifestement pas remplies pour que X._______ se fasse immédiatement auditionner par la police nantie (sic.) d’un mandataire professionnel » ; qu’une fois la nécessité d’une telle défense connue, X._______ avait déjà mandaté un avocat, de sorte que la loi avait été respectée ; que la décision de conserver au dossier le moyen de preuve litigieux n’exposait pas X._______ à un préjudice irréparable, puisqu’il avait la possibilité de renouveler ses griefs par devant le juge du fond.

K.                            X._______ recourt contre cette décision le 6 mars 2019, concluant à l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours ; à ce que soient constatés l’illicéité et le caractère inexploitable du procès-verbal relatif à son audition du 26 septembre 2018 « et de tous les actes subséquents qui y sont dérivés jusqu’au 22 janvier 2019 » ; à ce que la mise à l’écart de ces actes soit ordonnée conformément aux articles 131 al. 3 et 141 CPP.

                        À l’appui de sa démarche, il fait valoir que le présent cas relève de l’inexploitabilité manifeste au sens de la jurisprudence ; qu’en ne contestant pas la décision querellée, il pourrait se voir reprocher de ne pas l’avoir fait pour sauvegarder ses intérêts ; que l’économie de procédure commandait l’admission du recours, en ce sens que le juge du fond, s’il devait accepter la requête, pourrait devoir renvoyer la cause au Ministère public, ce qui serait fâcheux. Sur le fond, il soutient que l’un des témoins entendus sur les lieux avait indiqué immédiatement que X._______ était l’auteur du feu de branches à l’origine, selon toute vraisemblance, de l’incendie, de sorte que la Police avait procédé à son audition le jour même ; que dès ses premières déclarations et devant ses « aveux spontanés », la Police aurait dû se rendre compte que le recourant encourait une peine privative de liberté de plus d’un an ; que le cas de défense obligatoire était également réalisé en raison de son état psychique ; que l’audition aurait donc dû être interrompue pour appeler un avocat de permanence ou de son choix.

L.                            Au terme de ses observations du 15 mars 2019, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il fait valoir l’absence d’inexploitabilité manifeste ; que la défense obligatoire doit intervenir à tout le moins dès l’ordonnance d’ouverture de l’instruction au sens de l’article 309 al. 3 CPP, laquelle date en l’occurrence du 1er février 2019 ; que ce n’est qu’après l’audition de C._______ et de D.________ et la connaissance des résultats du Service forensique que le recourant a pu être mis en cause en sa qualité de prévenu ; que les aveux ne sont pas « la reine des preuves », de sorte que c’est à juste titre que la Police s’était assurée par la récolte d’autres éléments d’enquête de la crédibilité des propos du recourant, comme le prévoit la loi, plutôt que de le mettre en cause tout de suite ; que le fait d’être catastrophé, renversé ou de parler des faits avec une certaine émotion ne suffit pas pour constituer le deuxième motif de défense obligatoire invoqué, à savoir l’état psychique de la personne entendue au sens de l’article 130 let. c CPP.

M.                           Le recourant, dans ses observations du 21 mars 2019, confirme ses conclusions.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 393 à 396 CPP) sous cet angle.

                        Il ne l’est en revanche pas en tant qu’il tend au constat de l’illicéité et du caractère inexploitable « de tous les actes subséquents » antérieurs au 22 janvier 2019 et dérivés du procès-verbal relatif à l’audition du recourant du 26 septembre 2018. Premièrement, dans sa demande du 26 février 2019 (et donc postérieure à la date limite indiquée dans son recours), X._______ sollicitait du Ministère public « la mise à l’écart du dossier officiel » du procès-verbal relatif à son audition du 26 septembre 2018, à l’exclusion de toute autre pièce. Or une question qui n’a pas été soumise à – et a fortiori pas traitée par – l’autorité de première instance ne peut être soumise directement à l’autorité de recours. Deuxièmement, le recourant doit formuler des conclusions claires et précises, d’une part, et motiver son recours, d’autre part. S’il entend solliciter le constat de l’illicéité de certains actes, il doit donc indiquer précisément quels sont ces actes, d’une part, et, pour chaque acte, les raisons pour lesquelles il considère qu’il est illicite et inexploitable, d’autre part.

2.                            Le recourant fait notamment valoir qu’il aurait dû bénéficier d’une défense obligatoire déjà lors de son audition par la Police, laquelle aurait dû s’en rendre compte et faire en sorte qu’il soit assisté par un mandataire professionnel, ce qui n’a pas été le cas. Il demande que le procès-verbal de son audition du 26 septembre 2018 soit considéré comme illicite et inexploitable et mis à l’écart de la procédure.

2.1                         L'article 130 CPP définit les cas de défense obligatoire. En particulier, le prévenu doit avoir un défenseur s'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b) ou si en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c).  

                        Selon l'article 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le Ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (al. 3).

2.2                         Selon la jurisprudence, la décision finale quant à l’exploitabilité de la preuve doit appartenir au juge du fond ; une décision sur recours durant l’instruction ne saurait anticiper, voire empêcher son jugement ; au stade du recours, il convient de faire preuve de retenue et de ne constater l’inexploitabilité d’une preuve que dans des cas manifestes (ATF 143 IV 387 cons. 4 ; TPF 2013 72 cons. 2.1 p. 75 ; arrêts de l’autorité de céans du 26.06.2018 [ARMP.2018.50] cons. 2.1 et du 05.09.2018 [ARMP.2018.89] cons. 2a, publié in RJN 2018 p. 619). S’agissant en particulier de la question de l’exploitabilité du procès-verbal relatif à l’audition du prévenu, c’est en principe au tribunal appelé à juger la cause au fond qu’il appartient de faire abstraction de certaines déclarations, s’il estime que celles-ci doivent être écartées du dossier (arrêt du TF du 17.06.2015 [1B_84/2015] cons. 1.3 ; voir aussi arrêt du TF du 17.02.2014 [6B_883/2013] cons. 2.3). Sauf inexploitabilité manifeste, l’autorité de recours n’a pas à rendre sur ce point une décision qui lierait les juridictions appelées à juger le fond de la cause.

2.3                         En l’espèce, il n’est pas manifeste, au sens de la jurisprudence citée plus haut, que le procès-verbal litigieux serait inexploitable.

                        a) En effet, B._______ – que le recourant qualifie de « témoin clef » ayant renseigné la Police « directement sur l’auteur très probable du sinistre, puisqu’il a indiqué que c’était X._______ qui avait allumé ce feu » – a déclaré, en substance, que le matin du 26 septembre 2018, X._______, « patron associé », se trouvait à la pépinière ; qu’il y avait utilisé un poste à souder dans le cadre d’un travail sur un portail et qu’il y avait fait un feu. Certes, B._______ n’a fourni aucune indication temporelle permettant de faire assurément le lien entre le comportement de X._______ et le déclenchement de l’incendie. Il faut toutefois voir deux causes potentielles de l’incendie dans le fait que le patron associé de la pépinière s’y trouvait le matin du jour où l’incendie s’y est déclaré et qu’il y a soudé un portail, d’une part (première cause d’incendie possible), et fait un feu, d’autre part (seconde cause possible de l’incendie). La convocation de X._______ s’inscrivait donc d’emblée dans le cadre de l’audition d’une personne susceptible d’avoir commis une infraction. Autre est la question de savoir si X._______ se trouvait d’emblée dans un cas de défense obligatoire, au sens de l’article 130 CPP. 

                        b) Sur la base des informations à disposition des enquêteurs au moment d’entendre X._______ (notamment les déclarations de B._______), rien ne laissait sérieusement supposer que X._______ ait pu intentionnellement déclencher l’incendie qui s’était déclaré le même jour. En effet, X._______ n’était pas un tiers ou un concurrent vis-à-vis des exploitants de la pépinière touchée, mais l’un d’eux, de sorte qu’il était directement lésé par l’incendie. Quant au fait de faire un feu sur le site, il n’avait, en soi, rien d’extraordinaire. Au contraire, un foyer en briques avait précisément été construit sur place à cet effet, afin d’y brûler du bois mort et d’autres déchets, et des témoins avaient déclaré qu’il était usuel de voir de la fumée s’élever de cette zone. De même, les travaux de soudure d’un portail n’ont rien d’extraordinaire, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de paysagiste. Tout au plus une négligence pouvait-elle être envisagée de la part de X._______. Or et à mesure que l’incendie par négligence au sens de l’article 222 CP est une infraction passible d’une peine de trois ans au plus, il n’était pas envisageable, au moment d’entreprendre la première audition de X._______, que ce dernier puisse concrètement s’exposer à une peine supérieure à 1 an, ce qui représenterait une quotité supérieure au tiers de la peine maximale ou peine menace.

                        c) La qualification d’incendie intentionnel ne s’imposait pas davantage avec un caractère d’évidence (soit un degré tel qu’il faudrait considérer l’Autorité de céans comme compétente pour décider de l’inexploitabilité du procès-verbal litigieux) à un quelconque moment au cours de l’audition de X._______. Certes, au début de son audition, X._______ a spontanément déclaré avoir fait preuve d’une certaine légèreté dans la gestion du foyer (« [j]’aimerais spontanément dire quelque chose dont je ne suis pas fier » ; il a aussi déclaré avoir été « moins prudent » que la veille, qui était un jour de forte bise). Dès ce moment, les policiers auraient été bien inspirés d’attirer son attention sur les conséquences de ses déclarations en lui demandant s’il était bien certain de ne pas vouloir faire appel à un avocat ; à tout le moins auraient-ils dû, dès ce moment, poursuivre son audition en qualité de prévenu (et non plus de personne appelée à donner des renseignements) pour attirer son attention sur ce point. Ces manquements appellent assurément une certaine circonspection au moment d’apprécier la valeur probante des déclarations faites par X._______ en date du 26 septembre 2018 ; ils n’ont en revanche pas pour conséquence que le procès-verbal relatif à l’audition du 26 septembre 2018 serait illicite ou manifestement inexploitable. En effet, on ne saurait reprocher aux enquêteurs de ne pas avoir envisagé que X._______ ait pu commettre un incendie intentionnel, soit un crime puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, à mesure que, par ses déclarations spontanées, l’intéressé a au contraire fait la démonstration qu’il n’avait jamais eu l’intention de causer un incendie. Le fait qu’une apprentie était présente sur les lieux durant tout le temps de l’intervention de X._______ devait également être interprété comme un indice excluant la possibilité d’un incendie intentionnel. Dans sa déclaration spontanée, X._______ a également déclaré avoir quitté le site à midi. Or une personne ne disposant pas d’une expertise particulière en matière d’incendie (dans le contexte du cas d’espèce et en l’absence d’un témoin direct du déclenchement de l’incendie, la détermination des causes de l’incendie exigeait des compétences techniques particulières, soit la mise en œuvre d’une expertise [au sens des art. 182 ss CPP], sur la base des constatations faites sur les lieux du sinistre et des déclarations des personnes susceptibles de renseigner sur le déroulement des faits) pouvait, dans les circonstances du cas d’espèce (branches brûlées dans un foyer prévu à cet effet), déduire des près de 3 heures écoulées entre le départ de X._______ du site et le déclenchement de l’alerte à 14h48 que l’incendie avait été déclenché par une cause autre que le comportement de X._______. Les déclarations spontanées de X._______ ne sont ainsi pas comparables, pour prendre un exemple, à celles d’une personne qui déclarerait spontanément, lors de son audition par la police suite au décès de son voisin de palier, avoir asséné un coup de couteau dans l’abdomen de ce voisin, puis avoir quitté le bâtiment en abandonnant sur place ce voisin, visiblement gravement blessé. La suite des déclarations de X._______ ne permettait pas davantage d’envisager l’incendie intentionnel. Cette conclusion s’imposait d’autant plus compte tenu de l’expérience de X._______, lequel avait précisé, d’une part, qu’il lui semblait que ce feu était gérable au moment de son départ le 26 septembre 2018 à midi et, d’autre part, qu’il avait nettoyé le pourtour du foyer.

                        d) Même après examen des moyens de preuve récoltés suite à l’audition litigieuse, la qualification d’incendie intentionnel retenue dans l’ordonnance du 1er février 2019 (v. supra Faits, let. G) parait délicate. Certes, il est possible que le pourtour du foyer n’ait pas été nettoyé aussi bien que X._______ l’a déclaré lors de son audition du 26 septembre 2018 (voir en ce sens le procès-verbal relatif à l’audition de C._______ , supra Faits, let. C). C._______  a toutefois déclaré qu’à leur départ, le feu était « normal », respectivement « pas immense » et qu’elle-même et X._______ étaient « restés une dizaine de minutes pour voir que les flammes ne se propageaient pas ailleurs » avant de quitter le site. S’il est envisageable qu’une telle attitude puisse être qualifiée d’imprévoyance coupable au sens de l’article 12 alinéa 3 CP, X._______ ne se rendant pas compte des conséquences de son départ en laissant un feu ouvert ou n’en tenant pas compte, l’Autorité de céans peine à envisager qu’on puisse y voir l’acceptation (au sens de l’art. 11 al. 2 i.f. CP) par X._______ du déclenchement d’un incendie, pour le cas où un tel événement se produirait.

                        e) Les enquêteurs ayant procédé à l’audition de X._______ avaient d’autant moins de raisons de le soupçonner d’avoir commis un incendie intentionnel que certaines de ses déclarations du 26 septembre 2018 étaient de nature à faire penser que, dans l’exercice de son métier, l’intéressé éprouvait certaines difficultés à apprécier correctement les risques ou à se déterminer d'après cette appréciation. X._______ a en effet qualifié son caractère de « trop excessif », précisant qu’il se faisait peur, respectivement qu’il s’était fait peur dans sa gestion du foyer la veille du jour de l’incendie, à telle enseigne que cela avait des conséquences sur sa santé, notamment qu’il s’était coupé la semaine précédente avec une bouteille en verre. L’audition ultérieure de D.________ confirme et renforce d’ailleurs cette impression. Au sujet de la façon de travailler et du caractère de X._______, D.________ a en effet déclaré que souvent, X._______ réfléchissait après avoir agi ; que cela lui coûtait également pour sa santé (il n’avait travaillé que 2 semaines à 100% en 2018 ; le reste du temps, il était à 25 ou 50%) ; qu’il était très actif, entreprenant, impulsif et excessif ; qu’il se blessait souvent, même gravement une ou deux fois ; que les pompiers avaient dû intervenir environ quatre ans plus tôt car le feu était parti suite à la non-surveillance par X._______ d’un foyer qui se trouvait ailleurs.

                        f) A cela s’ajoute encore, que l’on considère sa position de patron associé ou d’ancien employé (D.________ a déclaré qu’il avait été licencié pour faute grave le 1er octobre 2018), qu’il est manifeste, dans l’hypothèse où un lien de causalité naturelle et adéquate devrait être retenu entre son comportement et l’incendie, que X._______ serait alors directement atteint par les conséquences de son acte, hypothèse qui peut justifier que le Ministère public renonce à le poursuivre ou à le renvoyer devant le juge, respectivement que le juge renonce à lui infliger une peine (art. 54 CP).

                        g) Enfin, c’est à tort que le recourant invoque l’article 130 lettre b CPP. Non seulement le recourant n’indique aucun motif (physique, psychique ou autre) permettant objectivement de considérer qu’il ne pouvait pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure sans être assisté d’un avocat au moment de l’audition litigieuse, mais il expose encore moins en quoi un tel état aurait été reconnaissable pour les agents participant à son audition. Or selon les informations disponibles avant son audition, X._______ exerçait une activité lucrative et occupait le rang de patron associé de la pépinière ; rien ne laissait à penser qu’il pourrait être diminué dans sa capacité d’être auditionné. De même, à la lecture du procès-verbal relatif à l’audition du 26 septembre 2018 et malgré ce qui a été dit au considérant 2.3/e ci-dessus (et qui traite d’une autre question), force est de constater que les déclarations de X._______ étaient parfaitement cohérentes et qu’elles ne trahissaient aucune incapacité de faire face seul à une audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements ou de prévenu (v. supra Faits, let. H).   

3.                     Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

4.                     Le 20 février 2019, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à X._______ et désigné Me F.________ en qualité d’avocat d’office. À mesure que le recours n’était pas d’emblée dépourvu de chances de succès (v. arrêt de l’Autorité de céans du 14.05.2018 [ARMP.2018.52] cons. 5 ; Harari/Aliberti, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 71 ad art. 132 et les réf. citées), le droit du prévenu à l’assistance judiciaire doit être maintenu dans le cadre de la présente procédure de recours.

                        C’est donc sous réserve des règles de l’assistance judiciaire que les frais – réduits, compte tenu de la situation financière du recourant – seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). 

                        Le mandataire d’office du recourant doit être invité à présenter la liste de ses opérations pour la procédure de recours et informé que faute d’une telle liste, il sera statué sur son indemnité d’avocat d’office sur le vu du dossier.

Le recourant n’a droit à aucune indemnité de dépens au premier motif que l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP (applicable à la procédure de recours par renvoi de l’article 436 al. 1 CPP) ne concerne que les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat de choix ; le prévenu obtenant gain de cause qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire ne peut pas prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 139 IV 261 cons. 2.2.2 ; arrêts du TF du 22.11.2017 [6B_1049/2016] cons. 3.1.1 et 3.3 ; du 10.10.2016 [6B/2015] cons. 2.2). à mesure que le recourant bénéfice de l’assistance judiciaire depuis le 20 février 2019, l’octroi d’une telle indemnité n’entre pas en ligne de compte dans son cas. Elle est exclue au second motif que le recourant n’obtient pas gain de cause. Vu le rejet du recours, X._______ sera tenu, dès que sa situation financière le permettra, de rembourser au Canton les frais d’honoraires alloués à Me F.________ dans le cadre de la procédure de recours (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Dit que l’assistance judiciaire dont bénéficie le recourant est maintenue dans le cadre de la procédure de recours.

3.    Arrête les frais de la procédure de recours à 300 francs et les met à la charge du recourant, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

4.    Dit que X._______ n’a pas droit à des dépens.

5.    Invite le mandataire d’office du recourant, Me F.________, à présenter, dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt, la liste de ses opérations pour la procédure de recours, en l’informant que faute d’une telle liste, il sera statué sur son indemnité d’avocat d’office sur le vu du dossier.

6.    Dit que X._______ est tenu, dès que sa situation financière le permet, de rembourser au Canton les frais d’honoraires alloués à Me F.________ dans le cadre de la procédure de recours (art. 135 al. 4 let. a CPP).

7.    Notifie le présent arrêt à X._______, par Me F.________ et au Ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2018.4686).

Neuchâtel, le 28 mai 2019 

Art. 131 CPP

Mise en œuvre de la défense obligatoire

1 En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.

2 Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction.

3 Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration.

Art. 141 CPP

Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement

1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.

2 Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.

3 Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.

4 Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve.

5 Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.

ARMP.2019.23 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 28.05.2019 ARMP.2019.23 (INT.2019.320) — Swissrulings