A. Le 28 mai 2018, le Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds, ouvrait une instruction pénale contre A.________, portant en premier lieu sur la consommation de stupéfiants de cette dernière, principalement de la cocaïne, ainsi que la possession d’une valise contenant 250 grammes de marijuana à son domicile ; l’instruction portait également sur un trafic de stupéfiants en bande, d’une part à Z.________ pour avoir véhiculé deux individus (B.________ et C.________) au moyen d’un véhicule Peugeot 206 orange immatriculé à son nom, NE xxxxxx, dans le but de recevoir gracieusement de la cocaïne, d’autre part pour avoir, le 6 avril 2018, sur demande d’une personne dont elle voulait taire le nom, mais qui était probablement le dénommé X.________, véhiculé depuis S.________, en Italie, un individu dénommé D.________, lequel avait ingéré des capsules de cocaïne. Le chiffre 1.12 de la décision d’ouverture précisait que A.________ avait, de manière générale, favorisé les agissements de trafiquants de drogue du canton de Neuchâtel, en particulier de X.________, en leur mettant à disposition son appartement, sa voiture et en véhiculant elle-même les trafiquants, à la demande, notamment, de X.________. S’agissant du transport de D.________ depuis S.________, qui avait donné lieu à une interpellation à la douane de Chiasso en date du 6 avril 2018, les autorités tessinoises avaient constitué un dossier qui fera l’objet d’une reprise de for par les autorités neuchâteloises le 6 juin 2018 (on reviendra ci-après en tant que besoin sur les déclarations recueillies dans ce cadre).
B. Le 31 mai 2018, le Ministère public ouvrait une instruction pénale contre X.________, auquel il était reproché d’avoir transporté et possédé 30 grammes de cocaïne ainsi que d’avoir montré un « pain » de 500 grammes de cocaïne à E.________, déféré séparément.
C. S’agissant de la personne lui ayant demandé de prendre en charge un individu qu’elle devait ensuite ramener en Suisse, A.________ a, lors de ses auditions par les autorités tessinoises, tout d’abord déclaré qu’il s’agissait d’une personne résidant en Italie mais dont elle ne voulait pas révéler l’identité, avant de mentionner une personne surnommée « F.________ » dont elle ne connaissait pas le vrai nom, alors que, de son côté, D.________ a également parlé d’une personne surnommée « F.________ », c’est-à-dire « G.________ », qu’il avait connue en Italie.
D. L’enquête a ensuite progressé et le 27 août 2018, A.________ était interpellée à son domicile, soupçonnée d’avoir rendu de nombreux services dans le cadre d’un trafic de cocaïne déployé par X.________, avant d’être arrêtée et sa détention ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte dans une décision du 30 août 2018. L’intéressée a été entendue par la police le 27 août 2018 et par le Ministère public, dans le cadre de l’audience d’arrestation, le 28 août 2018. Dans ce cadre, elle a notamment indiqué que X.________ l’avait fournie en cocaïne depuis mi-janvier jusqu’à début avril 2018 ; qu’elle avait fait immatriculer à son nom un véhicule acheté par X.________, avec lequel celui-ci avait largement circulé aussi bien en Suisse que dans les pays voisins ; que c’était bien à la demande de X.________ qu’elle s’était rendue en Italie au début du mois d’avril 2018 pour y prendre en charge un individu, en échange de cocaïne. Les déclarations de A.________ ont conduit à des extensions de la prévention aussi bien contre celle-ci que contre X.________. Ce dernier, alors introuvable, a fait l’objet d’un mandat d’arrêt international le 29 août 2018. Quant à A.________, sa libération immédiate ainsi que des mesures de substitution ont été ordonnées par décision du Tribunal des mesures de contrainte du 14 novembre 2018. Le Ministère public, ayant accepté qu’elle fasse l’objet d’une procédure simplifiée, a ordonné la disjonction de sa cause de celle de X.________.
E. Finalement, X.________ a été interpellé le 29 décembre 2018 dans la nuit, à Z.________, avant d’être entendu par la police dans la matinée. Le rapport d’arrestation relève que, pour l’essentiel, X.________ a contesté tout trafic de stupéfiants, ainsi que la mise en cause pour 85 grammes de cocaïne qu’il aurait, selon les déclarations de A.________, vendues à celle-ci, de même que la présentation d’un « pain » de 500 grammes de cocaïne à E.________. Lors de son audition par le Ministère public, le 30 décembre 2018, il a confirmé les déclarations faites à la police, contestant l’intégralité des accusations portées contre lui. Le Ministère public a requis sa mise en détention provisoire le même jour.
F. Par décision du 31 décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ jusqu’au 29 mars 2019. En substance, il a retenu que les soupçons pesant sur X.________ de s’être rendu coupable des faits qui lui étaient reprochés pouvaient être tenus pour suffisamment sérieux, en dépit du fait que l’intéressé contestait toute infraction, à mesure qu’il avait été mis en cause de manière crédible par A.________. Le Tribunal des mesures de contrainte a également retenu l’existence d’un important risque de fuite ainsi que d’un risque de collusion très important. Il n’était dans ces conditions pas nécessaire d’examiner la réalisation d’un risque de récidive et aucune mesure de substitution n’était propre à pallier efficacement l’un ou l’autre des risques précités. S’agissant de la durée de la détention provisoire, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que les investigations qui devraient être menées à l’endroit de X.________ ne faisaient que commencer, qu’elles prendraient du temps et qu’une privation de liberté de trois mois restait largement proportionnée à la peine à laquelle X.________ s’exposait compte tenu de la gravité des accusations portées contre lui.
G. Le 11 janvier 2019, X.________ recourt contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte, concluant à son annulation et à ce que sa libération immédiate soit prononcée, assortie cas échéant de mesures de substitution, sous suite de frais et dépens et sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire. Se bornant à examiner la situation au regard du trafic de stupéfiants qui lui est reproché, à mesure que les infractions en matière d’entrée et de séjour en Suisse ne seraient pas des infractions pouvant faire l’objet d’une détention provisoire, le recourant conteste l’existence d’indices sérieux de culpabilité. Il relève à cet égard que les charges dirigées contre lui résultent des mises en cause provenant de A.________ et de E.________. Or la crédibilité des déclarations de la première est douteuse, à mesure notamment que celles-ci ont varié s’agissant du voyage qu’elle a effectué à S.________ ; qu’elle s’est à chaque reprise exprimée en qualité de prévenue de telle sorte qu’elle n’était pas obligée de dire la vérité et que par ailleurs on voyait qu’elle se trouvait clairement en litige avec lui ; qu’enfin des incertitudes importantes ressortaient quant aux termes utilisés par A.________ pour décrire l’activité du recourant. Quant à D.________, il avait devant les autorités tessinoises évoqué le nom de « F.________ », respectivement « G.________ » et il ne s’agissait pas du recourant lui-même. Pour ce qui est de E.________, l’intéressé n’avait été interrogé qu’à une seule reprise et en qualité de prévenu. Il avait au surplus changé de cap durant son interrogatoire en se déchargeant alors complétement sur X.________, de façon inexplicable. Le recourant conteste par ailleurs l’existence d’un risque de fuite, relevant en particulier que son fils X1________ séjourne en Suisse et que les risques qu’il ne se rende dans les pays voisins ne sont fondés que sur les déclarations – non crédibles – de A.________. Le risque de collusion n’existe pas davantage, n’étant fondé que sur les déclarations de cette dernière. S’agissant enfin d’un éventuel risque de récidive, il relève que son casier judiciaire suisse est vierge et que les seize ans de détention auxquels il a été condamné en Italie concernent des faits qu’il a toujours contestés avoir commis.
H. Dans ses observations du 16 janvier 2019, le Ministère public se réfère intégralement à la décision du Tribunal des mesures de contrainte et conclut au rejet du recours, précisant, pour information, qu’une demande d’analyse rétroactive des données téléphoniques a été adressée au Tribunal des mesures de contrainte le 14 janvier 2019 et le casier judiciaire italien de X.________ requis le même jour.
C ONSIDERANT
1. Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 382, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).
2. Conformément à l’article 221 al. 1 CPP et à la jurisprudence, « [p]our qu'une personne soit placée en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables » (arrêt du TF du 21.07.2016 [1B_242/2016], cons. 3.1 et références citées).
En l’occurrence, c’est en vain que le recourant, à tout le moins à ce stade, cherche à contester la crédibilité des mises en cause faites par A.________. A juste titre, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que l’intéressée, à l’occasion des trois interrogatoires auxquels elle a été soumise, a livré des explications détaillées sur les divers services qu’elle a rendus à X.________ (hébergement, mise à disposition d’un véhicule automobile, transport de personnes à sa demande, envoi d’argent à des tiers, y compris à l’étranger, etc…) en contrepartie de quoi elle avait reçu de sa part, ou parfois acheté, 85 grammes de cocaïne. La décision attaquée retient également que rien ne laisse entendre que ces accusations seraient le fruit de l’imagination ou le résultat d’une vengeance ourdie par A.________ contre X.________. A bon droit. En effet, lorsque l’intéressée a déclaré « si je tombe, X.________ tombera aussi. Il a profité de moi (…)», elle n’a fait que souligner une évidence, à mesure que les charges dirigées contre elle et qu’elle admettait devraient, si elles étaient retenues, également influencer la situation du recourant. Par ailleurs, en répondant à la question de la police de savoir où se trouvait X.________ : « si je le savais, je vous le dirais, car je me suis promis que si je tombais, il tombait avec moi », A.________ ne semble pas davantage vouloir se venger de X.________, étant relevé que dans ce passage de son interrogatoire, elle s’exprimait sur les amendes qui lui étaient personnellement adressées mais qui résultaient des écarts de conduite de X.________, jusqu’en Allemagne, faits dont on peut comprendre que l’intéressée, qui vit fort modestement au moyen des prestations de l’assurance-invalidité, ne puisse s’accommoder sans autres. Le fait que A.________ ait mis en cause le recourant lorsqu’elle était entendue en qualité de prévenue, s’il est en soi exact, ne saurait davantage avoir la portée que veut lui donner le recourant. Elle n’était certes pas obligée de dire la vérité, mais l’essentiel n’est pas là. Il est bien plus dans la comparaison de ses déclarations avec celles de X.________. Or, à cet égard, le recourant adopte une ligne de défense dont la crédibilité apparaît bien plus faible que celle de A.________. X.________ se contente en effet de contester en bloc les accusations portées contre lui. La réponse à la question 10 posée par la police est particulièrement édifiante : « Je suis le contraire de ce que vous me dites. Un trafic de stupéfiants ? Ils sont où les stupéfiants ? Je pourrais moi aussi accuser toute le monde. Ce n’est pas vrai, je ne suis pas un trafiquant. Si vous m’accusez de trafic de drogue, il faut trouver la drogue. Vous me dites qu’il y a des mises en cause contre moi pour de la vente. Tout le monde peut accuser tout le monde. Vous me demandez comment je finance ma consommation de drogue. Si j’ai l’argent, je vais acheter, si je n’ai pas d’argent, je ne vais pas acheter. Je me débrouille pour trouver de l’argent ». De tels propos sont dépourvus de toute consistance.
Quant aux contradictions vues par le recourant dans les déclarations de A.________ et de D.________ s’agissant de l’identité du commanditaire du transport de S.________ vers la Suisse, elles ne parviennent pas davantage à faire douter du raisonnement adopté par le Tribunal des mesures de contrainte. Il est en effet usuel, dans le domaine du trafic de stupéfiants, que les personnes impliquées ne soient pas désignées par leurs prénom et nom réels, mais par des surnoms. Par ailleurs, il n’est pas étonnant que les deux personnes concernées aient mentionné « F.________ » respectivement « G.________ », puisque toutes deux étaient finalement censées concourir à la même opération et avaient eu des contacts avec le même commanditaire. De plus, à mesure que l’enquête avançait, A.________ a indiqué de manière catégorique que ce commanditaire était bien X.________. Enfin et en tout état de cause, l’analyse des données rétroactives des raccordements téléphoniques utilisés par les intéressés permettra de vérifier ce qui doit l’être sur ce point.
E.________ a pour sa part déclaré lors d’une audition en qualité de prévenu du 17 avril 2018 : savoir qu’un ressortissant tunisien fournissait de grandes quantités de cocaïne à des consommateurs de Z.________ et de U.________ ; qu’il ignorait son nom, mais savait qu’il roulait en Peugeot 206 orange ; il a ensuite reconnu sur photo le fils de cette personne, ce qui a permis d’identifier le prévenu. Après avoir dans un premier temps contesté être impliqué dans le trafic de 30 grammes de cocaïne saisis le 13 décembre 2017 à la rue [xxx] à Z.________, E.________ a modifié sa version des faits, après avoir été informé que son ADN avait été retrouvé à l’intérieur du sachet qui contenait cette drogue, en déclarant : « [j]’ai dû toucher cette marchandise et forcément le sachet. A deux ou trois reprises, il y a de cela 4-5 mois, X.________ logeait à U.________, chez H.________ qui est un Marocain, peut-être naturalisé suisse. Je suis allé vers X.________ et il m’a montré un "pain" de cocaïne de 500 gr. Il a préparé des emballages dans des sachets plastique. J’ai dû toucher la marchandise et probablement le sachet car je n’avais jamais vu autant de cocaïne auparavant. Vous me demandez pourquoi X.________ aurait montré une telle quantité à quelqu’un qu’il connait peu. X.________ est un gars "dangereux", il n’a pas peur de se vanter ou de montrer ce qu’il a. Je sais que les gens passaient ensuite chez X.________ pour aller se ravitailler. Par exemple I.________ allait chez X.________ pour acheter de la cocaïne. Concernant X.________, il n’a pas de domicile fixe. Il a été un moment chez H.________, maintenant il doit être à Z.________, mais je ne sais pas chez qui ». Contrairement à l’avis du recourant, on ne voit pas en quoi les accusations portées par E.________ contre lui (lui avoir montré 500 grammes de cocaïne et fournir de la cocaïne à plusieurs personnes dont I.________) ne seraient d’emblée pas crédible. Concernant son statut de prévenu sous lequel E.________ s’est exprimé, on peut renvoyer à ce qui a déjà été dit au sujet de A.________. Il est exact que le prévenu est de nationalité tunisienne et qu’il roulait dans une Peugeot orange ; il a par ailleurs été arrêté à Z.________. Il est au surplus courant en pratique que les prévenus d’infractions à la LStup commencent par nier les faits qui leur sont reprochés, puis changent de version une fois confrontés à des moyens de preuve (in casu des traces ADN) ; cela ne signifie pas que les explications subséquentes soient entièrement fausses. Contrairement à l’avis du recourant, les explications de E.________ ne le disculpent pas. En particulier, il est assez peu crédible que E.________ ait laissé volontairement ses traces ADN sur de la drogue ou un sachet contenant de la drogue – qui plus est à l’intérieur du sachet et concernant une importante quantité de cocaïne – par curiosité, sans qu’il ait lui-même participé à son conditionnement. Par contre, on ne voit pas en quoi il ne serait pas crédible que le recourant ait montré 500 grammes de cocaïne à E.________, respectivement qu’il fournissait de la cocaïne à diverses personnes. Au contraire, les déclarations de A.________ confirment ce dernier point. Au surplus, les déclarations de E.________ sur la détention par le recourant de 500 grammes de cocaïne est située dans l’espace et le temps, de sorte qu’elles peuvent faire l’objet d’investigations complémentaires (not. audition de I.________ ; indentification et audition de H.________), tout comme ses déclarations relatives à la clientèle du recourant et aux quantités qu’il aurait fournies.
Dès lors et en résumé, il faut retenir l’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit à charge du recourant, au sens de l’article 221 al. 1 CPP et de la jurisprudence rappelée ci-dessus. A toutes fins utiles, on relèvera encore que l’infraction au sens de l’article 115 al. 1 let. b LEtr (abrégée LEI, Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, à compter du 1er janvier 2019), passible d’une peine privative de liberté d’un an au maximum ou d’une peine pécuniaire, constitue bien un délit au sens de l’article 10 al. 3 du Code pénale et pourrait dès lors, sur le principe et en tant que telle, également justifier une détention provisoire, sous réserve bien sûr de la question de la proportionnalité.
3. Le risque de fuite, au sens de l’article 221 al. 1 let. a CPP, existe également. Le recourant est de nationalité tunisienne et vit depuis plusieurs années en Italie. Il ne conteste pas valablement le constat du Tribunal des mesures de contrainte selon lequel il n’a pas d’attaches particulières avec la Suisse et pourrait donc être tenté, en cas de remise en liberté, « de quitter le pays pour regagner l’Italie ou tout autre pays dans lequel il semble disposer de contacts, démarche qui ne lui serait probablement pas difficile de faire aboutir compte tenu de l’apparente facilité avec laquelle il passe les frontières et s’accommode d’une forme de vie aux contours clandestins ». Au surplus, X.________ ne saurait se prévaloir d’un séjour de son fils en Suisse (fils dont on relèvera en tout état de cause qu’il est majeur et qu’il dispose – ou à tout le moins disposait jusqu’à fin 2017 – d’une adresse en Italie, à S.________). Enfin, pour les motifs déjà exposés ci-dessus, c’est en vain qu’il s’en prend à la crédibilité des déclarations de A.________.
4. S’agissant enfin du risque de collusion, il faut relever, avec le Tribunal des mesures de contrainte, que l’enquête n’en est qu’à ses prémices et que la principale accusatrice du recourant a été libérée de sa détention provisoire le 14 novembre 2018, de telle sorte que celui-ci pourrait être tenté de la contacter dans le but d’influencer ses prochaines déclarations. L’étendue réelle de l’implication du recourant dans le trafic de stupéfiants qui lui est reproché n’est pas encore « cernée » et l’intéressé conteste en bloc les faits qui lui sont reprochés. Il convient dès lors de ne pas compromettre la réussite des actes d’enquête devant être effectués, ce d'autant que les accusations portent sur un vaste trafic, qui suppose un important fournisseur et de nombreux clients.
5. C’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte s’est dispensé d’examiner l’existence d’un éventuel risque de récidive, étant ici précisé que la réquisition du casier judiciaire italien du recourant, annoncée dans ses observations par le Ministère public, pourrait donner des informations utiles.
6. A l’évidence, à ce stade de l’enquête et compte tenu de la ligne de défense adoptée par le recourant, d'une part, et de sa situation personnelle (résidence en Italie, où il dit avoir « toute sa famille », absence d’autorisation de séjour en Suisse), aucune mesure de substitution à la détention provisoire ne peut être ordonnée.
7. Enfin, la durée de la détention provisoire ordonnée reste parfaitement proportionnée à la peine à laquelle s’expose le recourant compte tenu des accusations portées contre lui.
8. Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant. Ce dernier bénéficie de l’assistance judiciaire, qui vaut également pour la procédure de recours. Son mandataire doit être invité à présenter, dans les 10 jours dès réception du présent arrêt, la liste de ses opérations pour la procédure de recours, étant informé qu’à défaut, son indemnité d’avocat d’office sera fixée sur la base du dossier.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge du recourant, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.
3. N’alloue pas de dépens.
4. Invite Me J.________, à communiquer la liste de ses opérations pour la procédure de recours, dans les 10 jours dès réception du présent arrêt, étant informé qu’à défaut, son indemnité d’avocat d’office sera fixée sur la base du dossier.
5. Notifie le présent arrêt à Me J.________, au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (TMC.2018.168) et au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2018.6209).
Neuchâtel, le 24 janvier 2019
Art. 221 CPP
Conditions
1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a. qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b. qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c. qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
2 La détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.