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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 27.11.2019 ARMP.2019.112 (INT.2019.627)

27 novembre 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,592 mots·~13 min·4

Résumé

Ordonnance de classement. Doute quant au respect du délai de plainte pénale.

Texte intégral

A.                               Le 20 décembre 2018, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, injure et contrainte, commises au préjudice de Y.________, son amie intime.

Le 13 février 2019, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre Y.________ pour avoir injurié X.________ par message électronique, en le traitant notamment de « merde », « d’être une sale race » et lui avoir dit « va te faire foutre ». Cette ouverture fait suite à un courrier du mandataire de X.________ auquel était annexé un extrait non daté d’une conversation SMS (ou whatsapp, vu la mention « en ligne »), dont le courrier dit qu’il est « tout récent ».

Le 27 mars 2019, le Ministère public a informé les parties, par courriers séparés, que l’instruction pénale était terminée et qu’il envisageait de rendre une ordonnance pénale à l’encontre de X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, injure et contrainte. Il indiquait également vouloir condamner Y.________, par ordonnance pénale, pour injure. Il précisait que chacune des parties était invitée à présenter d’éventuelles dernières observations sur les faits qui lui étaient reprochés dans un délai fixé au 5 avril 2019.

Le 4 avril 2019, X.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a affirmé qu’il n’apparaissait pas opportun de procéder ainsi, dans la mesure où il contestait le bien-fondé des accusations formulées à son endroit. Il demandait, par ailleurs, l’audition du mari de A.________ et précisait tenir à disposition un lot de 8 témoins potentiels pouvant éclairer la justice sur la personnalité des parties.

Le 5 avril 2019, Y.________, par l’entremise de son avocat, a estimé qu’il ne fallait nullement rendre une ordonnance pénale à son encontre, pour diverses raisons.

Le 10 avril 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement au bénéfice de Y.________. Il a en effet estimé qu’en application du principe d’accusation ainsi, que de l’article 177 al. 3 CP, la question des injures reprochées à la prénommée devait être classée, dans la mesure où ses paroles pouvaient avoir été la conséquence d’une conduite répréhensible de l’adverse partie, soit X.________.

                        Par ordonnance pénale du même jour, X.________ a lui été condamné à 70 jours-amende à 30 francs (soit 2'100 francs au total avec sursis pendant 4 ans), à une amende de 400 francs comme peine additionnelle, au paiement d’une indemnité de dépens et d’une partie des frais de la cause (1'125 francs), pour lésions corporelles simples qualifiées et contrainte.

Par mémoire du 17 avril 2019, X.________ a recouru contre l’ordonnance de classement rendue au bénéfice de Y.________, en concluant à son annulation. Il reprochait en substance au Ministère public une violation de son droit d’être entendu, dans le sens où il n’avait pas pu s’exprimer sur le dernier courrier du conseil de l’intimée avant que la décision attaquée ne soit rendue.

Par décision du 24 juin 2019, l’autorité de recours en matière pénale a admis le recours, partant, annulé l’ordonnance attaquée et renvoyé l’affaire auprès du Ministère public, afin qu’il aménage le droit d’être entendu du recourant puis poursuive la procédure.

B.                               Après s’être exécuté et avoir, en outre, demandé aux parties la production de l’intégralité de la conversation contenant le message écrit potentiellement injurieux, sans succès, le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance de classement, le 30 août 2019, en faveur de Y.________. Il a en substance relevé que les injures reprochées à la précitée s’inscrivaient dans un contexte de violences domestiques qui durait depuis plusieurs années ; que le message électronique contenant les injures proférées n’était pas daté et avait été fourni comme pièce isolée par X.________, sans faire état des éventuels messages précédents et suivants ; partant, qu’au vu du contexte et de la date manquante sur le message en question, ainsi que de l’impossibilité, pour X.________, de fournir l’intégralité de la conversation litigieuse, il était probable que ce dernier ait directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible et que celui-ci ait décidé de produire uniquement le message précité ; que, dans tous les cas, aucun acte d’instruction supplémentaire n’était de nature à confirmer ou à infirmer les accusations de X.________ à l’encontre de Y.________ ; que dès lors et en application du principe d’accusation, ainsi que de l’article 177 al. 3 CP, la question des injures reprochées à Y.________ devait être classée, dans la mesure où ses paroles pouvaient avoir été la conséquence d’un comportement délictueux de l’adverse partie, soit X.________. Il a laissé une partie des frais de la procédure, arrêtés à 1'500 francs au total, à la charge de l’Etat, soit 375 francs.

C.                               Par mémoire du 12 septembre 2019, X.________ recourt contre ce prononcé en concluant à son annulation et à la reprise de l’instruction dirigée contre Y.________, avec suite de frais et dépens. A l’appui de ses conclusions, il relève qu’il est établi qu’un message injurieux lui a été envoyé ; qu’à supposer que l’intimée ait reçu des messages expliquant les raisons pour lesquelles elle avait réagi de la sorte, il lui appartenait d’en apporter la preuve, ce qui à l’évidence n’était pas possible, puisqu’il n’y avait pas eu d’autres messages que celui-là ; qu’ainsi, le Ministère public ne pouvait pas ordonner un classement sur la base d’hypothèses ou de suppositions.

CONSIDER A N T

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 396 CPP), le recours est recevable.

2.                                a) Aux termes de l’article 319 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) et lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 cons. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 cons. 4.1.2 ; 186 cons. 4.1 ; 137 IV 285 cons. 2.5).

b) L'injure n'est poursuivie que sur plainte (art. 177 al. 1 CP). Une plainte est valable selon l'article 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté, dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'article 304 CPP (arrêt du TF du 05.03.2018 [6B_942/2017] cons. 1.1 et les références citées). Le délai institué par l'article 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325 cons. 2b). La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte, doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’article 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (Décision de la chambre des recours pénale (VD) du 19.09.2018 [Décision / 2018 / 886] cons. 3.4.1 et les références citées).

c) En l’espèce, le message litigieux a été produit par X.________ le 12 février 2019, avec la précision qu’il avait été envoyé « tout récemment ». Le 6 août 2019, le conseil de l’intimée a écrit au Ministère public en indiquant que « s’agissant de la question des SMS, il ne faut pas perdre de vue que c’est X.________ qui a déposé des SMS non datés, ceci dans le seul but d’initier une procédure pénale contre ma cliente. Il lui incombe donc d’étayer ses allégations en fournissant l’intégralité de la conversation, dates comprises, à mesure que les extraits de SMS qu’il a déposé jusqu’à présent ne permettent en aucune manière de justifier une condamnation de ma cliente ». Dans cette continuité, le Ministère public a demandé au recourant, par deux fois, que l’intégralité de la conversation lui soit fournie, ce qu’il a refusé de faire, en arguant du fait que c’était à l’intimée, si elle prétendait avoir reçu des messages inadéquats, qu’il appartenait d’en apporter la preuve. Le 29 août 2019, le conseil de l’intimée a indiqué à l’attention du Ministère public : « Je note cependant à nouveau que la prévention dont fait l’objet ma cliente se fonde uniquement sur un extrait de SMS, produit par X.________, qui ne contient aucune date. Il est à cet égard surprenant que X.________, qui dispose visiblement de ce SMS, puisqu’il en a produit un extrait, refuse d’en produire l’intégralité et de la prétendue conversation correspondante ». Ainsi, au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que le recourant a eu tout le loisir de transmettre au Ministère public les éléments qui permettaient à tout le moins d’envisager une condamnation de l’intimée. Or en se bornant à soutenir que c’était à cette dernière de prouver qu’elle avait reçu des messages inadéquats de sa part, il a succombé à amener la preuve que la plainte pénale, faisant suite au message litigieux (non daté), avait été déposée dans le délai de trois mois (art. 31 CP), alors même que le Ministère public lui avait demandé, à plusieurs reprises, la production de l’intégralité de la conversation (donc dates comprises). Ainsi et à mesure qu’un doute insurmontable existe quant au respect du délai de plainte dans la présente affaire, ce qui est assimilable à un empêchement de procéder, au sens de l’article 319 al. 1 let. d CPP, c’est à bon droit que le Ministère public a classé l’affaire. Certes, ce classement se base sur un autre motif que celui retenu par la procureure. Il serait toutefois superfétatoire d’analyser la pertinence de ce dernier, au vu de l’empêchement précité, lequel scelle le sort de la procédure.

3.                                Dans un grief subsidiaire, le recourant se plaint que les frais de la cause n’ont été mis que par 350 francs (sur 1'500 francs) à la charge de l’Etat, laissant – selon sa compréhension – le solde à sa propre charge, alors qu’«[i]l n’existe aucune raison, quelle que soit l’issue du recours, d[e lui] imputer des frais liés à une ordonnance de classement qui, comme déjà dit, n’aurait jamais dû être.

                        En confrontant la décision querellée et l’ordonnance pénale du 10 avril 2019, on constate que la procureure a arrêté « les frais de la cause » – ce par quoi elle visait les frais des deux décisions, respectivement de toute l’instruction – à 1'500 francs. De ces 1'500 francs, elle a rattaché un quart au volet qui se trouve classé et trois quarts à celui qui a conduit à l’ordonnance pénale. C’est dire que dans le cadre de l’ordonnance de classement, le recourant ne se voit pas mettre de quelconque frais à sa charge, la procureure n’ayant pas fait usage de l’article 427 CPP (alors qu’elle l’aurait pu), et le montant de 375 francs reste à la charge de l’Etat. Le solde par rapport aux frais globaux de la cause, soit 1'125 francs, a bien été mis à la charge de X.________, mais il l’a été dans le cadre de l’ordonnance pénale, qui a fait l’objet d’une opposition. Ce montant de 1'125 francs ne peut dès lors être contesté que dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale et non pas dans celle ici en cause et qui s’attache uniquement à l’ordonnance de classement. Cette dernière ordonnance laissant les frais y afférent à la charge de l’Etat, le recourant n’a aucun intérêt à la contester sur ce point. 

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, au sens des considérants pour tenir compte de la clarification relative aux frais de l’ordonnance de classement. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il ne sera pas alloué de dépens.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours, au sens des considérants.

2.    Fixe les frais du présent arrêt à 800 francs et les met à la charge du recourant.

3.    N’alloue pas de dépens.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, représenté par Me B.________, à Y.________, représentée par Me C.________ et au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2018.6363).

Neuchâtel, le 27 novembre 2019

Art. 30 CP

Plainte du lésé

Droit de plainte

1 Si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur.

2 Si le lésé n’a pas l’exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l’ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l’autorité de protection de l’adulte.1

3 Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s’il est capable de discernement.2

4 Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches.

5 Si l’ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive.

1 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). 2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 31 CP

Délai

Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction.

Art. 177 CP

Injure

1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.1

2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.

3 Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux.

1 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 319 CPP

Motifs de classement

1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:

a. lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi;

b. lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis;

c. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;

d. lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;

e. lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.

2 A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:

a. l’intérêt d’une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l’infraction l’exige impérieusement et le classement l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’Etat à la poursuite pénale;

b. la victime ou, si elle n’est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.

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