Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 09.01.2020 ARMP.2019.109 (INT.2020.8)

9 janvier 2020·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·1,354 mots·~7 min·4

Résumé

Ordonnance de conversion d’une amende en peine privative de liberté de substitution. Notification d’une décision judiciaire suisse en France. Argumentation tardive.

Texte intégral

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 28.04.2020 [6B_121/2020]

A.                            Le 9 juillet 2018, X.________ s’est vu adresser un dernier rappel pour le paiement d’une amende d’ordre d’un montant de 40 francs sanctionnant le fait qu’il n’avait pas placé (ou placé de manière peu visible) le disque de stationnement sur son véhicule. Selon ce document toujours, l’infraction aurait été commise à Z.________ (NE), Rue (…), le vendredi 23 mars 2018 à 14h35. Le véhicule incriminé était une voiture de marque VW portant plaque d’immatriculation XX-XX-XX (F).

B.                            X.________ n’ayant pas honoré cette amende, il a été condamné, par ordonnance pénale administrative du 10 septembre 2018, au montant de l’amende précité (40 francs), auquel des frais à raison de 60 francs venaient s’ajouter.

C.                            Par courrier du 26 février 2019, le service de la justice, bureau des frais de justice, à Neuchâtel, a adressé au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz une demande de conversion de peine au sens de l’article 36 du Code pénal (par renvoi de l’art. 106 al. 5 CP), au motif que le paiement de l’amende fixée par ordonnance pénale administrative du 10 septembre 2018 demeurait en souffrance.

D.                            Par lettre du 4 mars 2019, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a imparti un délai de 30 jours à X.________ afin qu’il s’acquitte de la somme de 130 francs – soit 40 francs d’amende, 60 francs de frais et 30 francs de frais de sommation – ou qu’il justifie son empêchement de s’exécuter en adressant des observations à l’autorité intimée. X.________ était averti qu’après ce délai et sans nouvelles de sa part, il serait réputé avoir renoncé à être entendu et que l’amende serait convertie en peine privative de liberté de substitution, en l’occurrence d’un jour. Le droit de se faire assister d’un avocat lui était rappelé.

E.                            X.________ ne s’étant pas manifesté, le Tribunal de police a converti, par ordonnance du 21 août 2019, l’amende de 40 francs en une journée de peine privative de liberté de substitution. Cette ordonnance a été adressée au recourant par courrier B, à son domicile en France.

F.                            Par courrier posté le 2 septembre 2019, à l’attention de l’Autorité de recours en matière pénale, X.________ indique renouveler sa contestation, suite à une lettre qu’il aurait envoyée le 29 novembre 2018. Il explique en substance qu’il n’est pas propriétaire d’une VW, comme cela est faussement indiqué sur le rappel de l’amende d’ordre litigieuse, mais d’une Citroën. Il joint à cet égard une photocopie de la carte grise de son véhicule en annexe. Par ailleurs, il mentionne le fait qu’à la date de la commission de l’infraction, il était en formation à plus de 750 kilomètres de Z._________. Pour le prouver, il dépose en copie un document attestant de ses dates de formation.

G.                           Répondant par courriel du 23 décembre 2019 à une demande de renseignement du même jour de l’Autorité de céans, le Service de la justice a indiqué que l’ordonnance pénale administrative du 10 septembre 2018 avait été notifiée à X.________ le 15 septembre 2018, en joignant à sa réponse une photocopie d’un avis de réception.

CONSIDERANT

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, le recours – la lettre du 2 septembre 2019 devant être formellement traitée comme tel – est déclaré recevable (art. 396 al. 1 CPP).

2.                            La notification directe par voie postale de toute décision judiciaire entre la Suisse et la France est possible, conformément à l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92 ; entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 2000, cet accord prévoit, à son art. X al. 1, que toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat) (cf. en ce sens : décision du 01.03.2018 de la Chambre des recours pénale [VD] [Décision / 2018 / 177] cons. 2.2.2). L’article 52 ch. 1 de la Convention d’application du 19 juin 1990 de l’Accord de Schengen (CAAS), liant également la Suisse et la France, prévoit la même réglementation.

3.                            a) Le recourant soutient avoir écrit le 29 novembre 2018 une lettre recommandée à l’attention – on peut l’imaginer, car la copie de ce courrier, en annexe au recours, n’en indique pas le destinataire –  au service de la justice, bureau des frais de justice, du canton de Neuchâtel. Toutefois, l’envoi de cette lettre est intervenu très largement après l’expiration du délai d’opposition de 10 jours, qui avait commencé à courir dès la notification de l’ordonnance pénale administrative (le 15 septembre 2018 en l’espèce). Le recourant n’indique par ailleurs pas qu’il aurait été empêché, de quelque façon que ce soit, de respecter ce délai. Il ne fournit en outre pas la preuve qu’il a effectivement envoyé ce courrier à la date précitée, en mettant en copie, par exemple, le numéro de recommandé ou son avis de réception. Par conséquent, force est de constater que les arguments présentés aujourd’hui, dans le recours du 2 septembre 2019, auraient dû l'être dans une opposition – déposée dans le délai légal – à l’encontre de l'ordonnance pénale administrative du 10 septembre 2018 et que cette dernière, faute d’avoir été contestée dans le délai utile, est entrée en force et ne peut plus être contestée dans le cadre du présent recours.

                        b) Une révision de l’ordonnance pénale administrative ici en cause n’est pas non plus possible, rien ne permettant de penser que le recourant ne connaissait pas, au moment de la notification de l'ordonnance pénale administrative, les faits libératoires à invoquer (voir par exemple arrêt du TF du 14.03.2016 [6B_1291/2015] cons. 4.1).

                        c) Par surabondance, on relèvera encore que le recourant n’a jamais réagi ni à l’amende initiale, ni à son rappel, pas plus qu’à l’ordonnance pénale administrative – à tout le moins pas dans les délais – ou encore au courrier du 4 mars 2019 du Tribunal de police. Dans ces conditions, il n’est pas excessivement formaliste de rejeter le recours et de confirmer l’ordonnance attaquée, en raison du fait que les motifs invoqués sont tardifs, sans examen de leur pertinence sur le fond.

4.                            Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP et 39 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).

5.                            Il convient encore de rappeler au recourant qu’en payant l’amende (soit en l’occurrence 40 francs) jusqu’au moment de l’incarcération, il peut s’éviter l’exécution de la peine privative de liberté de substitution (art. 36 al. 1 dernière phrase CP).

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Rappelle au recourant qu’en payant l’amende (soit en l’occurrence 40 francs) jusqu’au moment de l’incarcération, il peut s’éviter l’exécution de la peine privative de liberté de substitution (art. 36 al. 1 dernière phrase CP).

3.    Arrête les frais à 200 francs et met les frais à la charge du recourant.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, à S.________ (F) ; au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, Léopold-Robert 10, à La Chaux-de-Fonds (CV.2019.378) ; au service de la justice, bureau des frais de justice, rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Neuchâtel, le 9 janvier 2020

Art. 36 CP

Peine privative de liberté de substitution

1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.

2 Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.

3 à 51

1 Abrogés par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

ARMP.2019.109 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 09.01.2020 ARMP.2019.109 (INT.2020.8) — Swissrulings