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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 23.09.2019 ARMP.2019.107 (INT.2019.509)

23 septembre 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·1,841 mots·~9 min·3

Résumé

Observation du délai de recours. Conversion d'une amende infligée par ordonnance pénale administrative. Droit d'être entendu. Notification d'un acte en Slovaquie.

Texte intégral

CONSIDERANT

1.                            Que par ordonnance pénale administrative du 18 septembre 2018, X.________ a été condamné à une amende de 800 francs, ainsi qu’à 60 francs de frais pour infraction à la loi fédérale sur les travailleurs détachés (cf. art. 12 al. 1 let. a LDET),

                        que X.________ ne s'est pas acquitté de ces montants, ni des frais de sommation à hauteur de 30 francs,

                        que, le 18 mars 2019, le bureau des frais de justice a sollicité du président du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz la conversion en peine privative de liberté de l'amende susvisée et des frais y relatifs, et à ce que l’éventuel octroi d’un sursis soit soumis au paiement de l’amende et des frais.

2.                            Que le 26 mars 2019, la juge du Tribunal de police a envoyé à X.________ une lettre informant ce dernier qu'il disposait d'un délai de 30 jours pour s'acquitter du montant de 890 francs (la traduction anglaise de ce courrier reprend le montant de 800 francs) ; qu’il pouvait lui faire parvenir dans le même délai ses éventuelles observations ou demander à être entendu par le tribunal ; qu’il pouvait se faire assister d’un avocat ; que passé ce délai et sans nouvelles de sa part, il serait réputé avoir renoncé à être entendu et l'amende serait convertie en peine privative de liberté de substitution, en l'occurrence de 8 jours.

3.                            Que, par ordonnance du 30 juillet 2019, la juge du Tribunal de police a converti l'amende en 8 jours de peine privative de liberté,

                        qu’elle a joint à son ordonnance une lettre explicative en anglais, datée curieusement du 24 juillet 2019, soit avant l'ordonnance.

4.                            Que X.________, par un acte posté en Slovaquie le 23 août 2019 et reçu au Tribunal cantonal le 29 août 2019, interjette un recours contre cette ordonnance,

                        que dans son « appeal », le recourant dit avoir reçu l’ordonnance querellée le 18 août 2019 (« which was send to me and delivered on 18. august 2019 [sic] »), ce dont il n'y a pas lieu de douter, au vu du dossier, le pli n'ayant pas été envoyé selon un mode permettant d'en retracer le suivi,

                        que le délai pour former recours contre l’ordonnance susvisée est de 10 jours conformément à l’article 396 al. 1 CPP et que selon l’article 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral,

                        que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le justiciable domicilié à l'étranger doit être informé de manière exacte et complète lorsqu'il existe des règles particulières relatives à l'exercice formel du droit de recours contre un prononcé ; que pour pouvoir se prévaloir à l'égard d'un assuré domicilié à l'étranger de la règle précitée, concernant l'exigence de la remise d'un acte de recours à un bureau de poste suisse, l'autorité doit mentionner textuellement cette disposition légale dans l'indication des voies de droit (ATF 125 V 65 cons. 4) ; qu'en l'espèce, le Tribunal de police n'a pas satisfait à l'obligation d'indiquer de manière claire, exacte et suffisante les voies de droit contre son ordonnance du 30 juillet 2019 (art. 81 al. 1 let. d CPP, applicable à tous les prononcés susceptibles de recours ; arrêt du TF du 06.02.2015 [6B_964/2013] cons. 3.3.2 ; Alain Macaluso, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, nos 28 s. ad art. 81),

                        qu’en l’espèce le recours est arrivé le 29 août 2019 au Tribunal cantonal, de sorte que la Poste suisse en a nécessairement pris possession au plus tard le 28 août 2019, de sorte que le délai de recours a été respecté,

                        que vu la faible ampleur du recours et le fait qu'il est rédigé en langue anglaise, il n'y a pas lieu d'en exiger une traduction,

                        que disposant d'une motivation suffisante (« I do not have any knowledge of paying any fine because by police checking I had all my papers valid and did not commit any tort or crime »), le recours est recevable.

5.                            Que, par courrier du 29 août 2019, la juge du Tribunal de police a indiqué que la décision attaquée avait été expédiée le 30 juillet 2019 par courrier B et qu’elle n’avait aucune observation à formuler.

6.                            Que, ancré à l’article 29 al. 2 Cst. et compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 V 118 cons. 4.2.2 ; 135 II 286 cons. 5.1),

                        que c’est à l’autorité qu’il incombe de prouver que l’intéressé a eu la possibilité de s’exprimer avant que sa décision ne soit rendue,

                        que, si l’autorité opte pour une forme de notification non-assortie d’un accusé de réception formel, il lui incombe de prouver par d’autres moyens que le destinataire a reçu un écrit (voir aussi l'arrêt de l'Autorité de céans du 08.09.2017, [ARMP.2017.101], cons. 5),

                        que conformément à l’article 52 al. 1 et 2 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen (CAAS), chacune des Parties Contractantes peut adresser les pièces de procédure directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire d'une autre Partie Contractante. Les Parties Contractantes communiquent au Comité Exécutif une liste des pièces pouvant être transmises par cette voie (al. 1). Lorsqu’il y a des raisons de penser que le destinataire ne comprend pas la langue dans laquelle la pièce est rédigée, cette pièce – ou au moins les passages importants de celle-ci – doit être traduite dans la ou une des langues de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle le destinataire se trouve. Si l'autorité qui envoie la pièce sait que le destinataire ne connaît qu'une autre langue, la pièce – ou au moins les passages importants de celle-ci – doit être traduite dans cette autre langue (al. 2),

                        qu’à titre préalable il y a lieu de relever que toutes les autorités antérieures (tant le Tribunal de police que le Bureau des frais de justice) se sont trompées en adressant leurs actes en Slovénie alors que Z.________ se situe en Slovaquie,

                        qu’il résulte de l’article 52 al. 2 CAAS que les actes à notifier en Slovaquie le sont directement au destinataire par voie postale, c’est-à-dire par lettre recommandée avec avis de réception (cf. site du DFJP relatif à l’entraide judiciaire internationale : www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/rechtshilfefuehrer/laenderindex.html),

                        qu'en l’espèce, le recourant admet avoir reçu l’ordonnance querellée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur les formalités de son expédition,

                        qu’en revanche, la lecture du dossier ne renseigne pas sur le mode d’expédition de la lettre du 26 mars 2019 lui octroyant un délai de 30 jours pour s’acquitter de l’amende, faute de quoi cette dernière serait convertie en une peine privative de liberté,

                        que l’Autorité de céans présume que cette lettre a été expédiée en courrier B à l’instar de l’ordonnance querellée,

                        qu’aucune pièce au dossier n’indique que le Tribunal de police se serait assuré – d’une autre manière que par accusé de réception formel – de la réception par X.________ de sa lettre du 26 mars 2019,

                        que l'intéressé indique dans son recours ne rien savoir de la procédure en cours et avoir eu tous ses papiers en règle lors du contrôle dont il a fait l'objet,

                        que, faute pour l’autorité précédente d’avoir respecté les exigences de documentation minimales imposées par les circonstances, on ne saurait considérer que X.________ ait été valablement mis en mesure de s’exprimer avant le prononcé de l’ordonnance querellée,

                        qu'il ne ressort aucunement du dossier en possession de l'Autorité de céans que l'ordonnance pénale administrative du 18 septembre 2018 aurait été notifiée au recourant, d'une part, ni qu'elle lui aurait été notifiée dans une langue qu'il comprend (soit l'anglais), d'autre part,

                        que le recourant n'a donc pas été mis en mesure de former opposition contre cette ordonnance,

                        que face à ces manquements, la première juge ne pouvait pas procéder à la conversion en peine privative de liberté de l'amende prononcée le 18 septembre 2018,

                        que c'est en effet notamment pour éviter de tels abus que l'article 36 al. 2 CP impose, dans l'hypothèse où la peine pécuniaire a été prononcée par une autorité administrative, qu'un juge statue sur la peine privative de liberté de substitution,

                        que le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 cons. 2.2 ; 127 V 431 cons. 3d/aa ; arrêt du TF du 07.04.2011 [6B_28/2011], cons. 1.1),

                        qu’il se justifie dès lors d’annuler l’ordonnance querellée et de renvoyer le dossier au Tribunal de police, pour suite utile et en tenant compte des considérants qui précèdent et des éléments exposés dans le recours qui – matériellement – correspondent à la prise de position que le recourant aurait pu émettre suite au courrier du 26 mars 2019 et que les circonstances interdisent ici de considérer comme tardives.

7.                            Que les frais du présent arrêt doivent être laissés à la charge de l’Etat et qu’aucune indemnité n’est due au recourant, qui agit seul.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours.

2.    Annule l'ordonnance rendue par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 30 juillet 2019 en la cause CV.2019.611 et renvoie le dossier à l’autorité précédente pour suite utile.

3.    Dit que les frais sont laissés à la charge de l’Etat.

4.    N’alloue pas de dépens.

5.    Notifie le présent arrêt à X.________, en Slovaquie, et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CV.2019.611).

Neuchâtel, le 23 septembre 2019

Art. 91 CPP

Observation des délais

1 Le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.

2 Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral.

3 En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.1

4 Le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente.

5 Un paiement à l’autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l’autorité pénale à la Poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’annexe à la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

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