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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 02.11.2018 ARMP.2018.96 (INT.2018.626)

2 novembre 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,108 mots·~11 min·3

Résumé

Indemnité d'avocat d'office. Droit d'être entendu sur renonciation à formuler des observations.

Texte intégral

A.                            Le 10 mars 2017, le procureur du parquet régional de Neuchâtel a étendu une instruction pénale, initialement ouverte contre inconnu, contre X.________, celui-ci étant soupçonné d’être impliqué dans un brigandage commis le 28 décembre 2016.

B.                            Le 17 avril 2018, X.________ a été arrêté par la Police neuchâteloise et Me A.________ est intervenue comme avocate de la première heure pour sauvegarder ses intérêts en tant que défenseur d’office.

C.                            Le 18 avril 2018, le procureur a requis la mise en détention provisoire de X.________. Celle-ci a, dans un premier temps, été refusée par le Tribunal des mesures de contrainte, puis admise, le 25 avril 2018, par l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP), après un recours du Ministère public.

D.                            Le 19 avril 2018, Me Z.________ a informé le procureur avoir été consulté par la famille du prévenu afin d’assurer sa défense. Le 20 avril 2018, Me A.________ a requis l’assistance judiciaire en faveur de son mandant et fait part au procureur de son étonnement quant à l’intervention d’un autre avocat. Par courrier du 20 avril 2018, Me Z.________ a réaffirmé avoir été consulté par la famille du prévenu et posséder une procuration signée de sa part, de sorte qu’il devait être confirmé à Me A.________ la fin de son mandat. Par pli du 23 avril 2018, le procureur a pris acte du mandat de Me Z.________ en tant que défenseur de choix et a indiqué que Me A.________ serait indemnisée pour ses éventuelles futures observations. Par pli du 24 avril 2018, Me A.________ a indiqué que X.________ souhaitait qu'elle poursuive de défendre ses intérêts, n’ayant pas les moyens financiers pour assumer une défense de choix et n’ayant pas compris qu’il n’était pas obligé de signer la procuration faxée par Me Z.________. Par pli du 24 avril 2018, Me Z.________ a indiqué que X.________ n’avait pas été contraint de signer la procuration et que sa famille avait les moyens de le payer. Par pli du même jour, Me Z.________ a également soutenu que Me A.________ avait, par des propos fallacieux et/ou tendancieux, amené le prévenu à signer le courrier qu’elle avait adressé au ministère public, et que, comme le démontrait l’annexe à sa missive, X.________ avait confirmé son souhait d’être représenté par lui dès le dépôt des observations de Me A.________. Par courrier du 26 avril 2018, le procureur a constaté qu’il résultait de la réelle volonté du prévenu son souhait d’être représenté par Me A.________, une représentation par Me Z.________ reflétant la volonté de la famille et a, ainsi, confirmé Me A.________ dans ses pouvoirs. Par plis du 26 avril 2018 et du 27 avril 2018, Me Z.________ a regretté que le procureur n’ait pas pris en considération son courrier du 26 avril 2018 et a soutenu qu’il ne pouvait pas refuser un mandataire privé. Le 30 avril 2018, le prévenu a été entendu par le ministère public et a alors manifesté le souhait d’être représenté par Me Z.________, tout en indiquant n’avoir aucun reproche à formuler à l’encontre Me A.________, cette dernière « [ayant] fait du bon travail ».

E.                            Le 3 mai 2018, Me A.________ a adressé au ministère public sa note d’honoraires pour l’activité déployée. Par décision du 8 mai 2018, le ministère public a accordé l'assistance judiciaire à X.________ ; désigné Me A.________ en qualité de défenseur d'office entre le 17 avril 2018 et le 3 mai 2018 ; relevé, dans le même temps, Me A.________ de son mandat et fixé à 3’859,55 francs l'indemnité qui lui était due, débours et TVA inclus. Le procureur a, ainsi, intégralement indemnisé les honoraires de Me A.________ au tarif de l’assistance judiciaire.

F.                            Le 23 mai 2018, X.________ a recouru contre l'ordonnance précitée en concluant à son annulation, du fait de la violation de son droit d'être entendu, la note d'honoraires de Me A.________ ne lui ayant pas été soumise pour observation. Par arrêt du 26 juin 2018 (ARMP.2018.57), l’ARMP a admis le recours, annulé la décision du 8 mai 2018 et renvoyé le dossier au ministère public pour nouvelle décision une fois aménagé le droit d’être entendu du bénéficiaire de l’assistance judiciaire.

G.                           Dans ses observations du 12 juillet 2018, X.________ a sollicité la réduction des honoraires facturés par Me A.________, contestant certaines des opérations effectuées. Il a alors notamment soutenu ne pas avoir autorisé son défenseur d’office à prendre contact avec ses proches. Par conséquent, les deux entretiens téléphoniques effectués le 18 avril 2018 avec son frère et son épouse, à hauteur de 30 minutes, devaient être retranchés ainsi que l’appel de 10 minutes passé le 19 avril 2018 avec son épouse. En outre, le temps consacré à remplir le formulaire d’assistance judiciaire devait être réduit à 10 minutes. Il a également soutenu que « la prise de position sur recherches juridiques » du 19 avril 2018 était identique aux observations du 23 avril 2018, de sorte que « les 2h30 du 23 avril 2018 d[evaient] être réduites à 1h30 ». En outre, l’entretien du 23 avril 2018 à la prison de la Chaux-de-Fonds (1 heure) et la comparution à l’audience du 30 avril 2018 (15 minutes) devaient également être soustraits, ces actes émanant uniquement de la volonté du défenseur d’office. Par conséquent, il concluait à ce que le mémoire d’honoraires de Me A.________ soit réduit de 3h35.

H.                            Par pli du 20 juillet 2018, Me A.________, par Me B.________, a renoncé à formuler des « observations complémentaires ».

I.                             Par ordonnance du 27 juillet 2017, le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, a fixé l’indemnité due à Me A.________ à 3'859.55 francs, dont 3'840 francs à titre d’honoraires, 104 francs à titre de débours et 275.55 francs à titre de TVA. Il a ainsi refusé de réduire la note d’honoraires du mandataire d’office. A l’appui, il a fait valoir qu’il ressortait de l’interrogatoire du prévenu, le 18 avril 2018, qu’il avait chargé son avocate d’avertir son épouse ; que, concernant l’appel du 19 avril 2018, il n’était pas établi que Me A.________ en soit à l’origine. Il a également considéré qu’il ne paraissait pas disproportionné de compter 20 minutes pour compléter la demande d’assistance judiciaire, des informations devant être obtenues et analysées à cette fin. Les 2h30 consacrées à la prise de connaissance du recours du ministère public et de l’ordonnance de l’ARMP et à la rédaction des observations ne prêtaient également pas le flanc à la critique, leur contenu n’étant pas similaire à la prise de position du 20 avril 2018. Au surplus, l’entretien du 23 avril 2018 à la prison de la Chaux-de-Fonds et les 15 minutes lors de l’audience du 30 avril 2018 avaient non seulement pour but de préparer les observations sur le recours du ministère public mais également pour vocation de renseigner le prévenu sur l’intervention de Me Z.________, de sorte que le temps consacré à ces activités était fondé.

J.                            Par courriel du 3 août 2018, lequel faisait suite au courriel de Me Z.________ s’étonnant de la non-prise en considération de ses vacances annoncées, le procureur a indiqué que la décision du 27 juillet 2018 lui serait à nouveau notifiée à son retour, une erreur étant survenue lors de la manipulation du système informatique « Juris ». Au surplus, il lui a annoncé qu’il pourrait consulter le dossier à son retour et que Me B.________, au nom de Me A.________, avait renoncé à formuler des observations.

K.                            Le 3 septembre 2018, X.________ recourt contre l’ordonnance d’indemnisation susvisée en concluant à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens. A l’appui, il fait valoir que son droit d’être entendu a, à nouveau, été violé n’ayant pu se prononcer sur les observations de Me A.________ du 20 juillet 2018, celles-ci ne lui ayant, au surplus, pas été transmises.

L.                            Dans ses observations du 19 septembre 2018, le ministère public a, sur le fond, soutenu que le droit de réplique ne semblait pas être imposé par la loi lors de la phase d’instruction. De plus, même si ce droit devait être reconnu lors de l’instruction, c’était une faculté et non une obligation conformément à l’article 390 al. 3 CPP. En outre, il relevait du non-sens d’organiser un second échange sur une renonciation à formuler des observations. Par ailleurs, quand bien même ce point ne faisait pas l’objet du recours, le ministère public a confirmé sa motivation relative au montant octroyé à Me A.________ au titre d’indemnité.

CONSIDéRANT

1.                            Déposé en temps utile, au vu de la nouvelle notification de l’ordonnance susvisée, et dans les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.

2.                            a) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'article 29 Cst. féd., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 cons. 4.1.1). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 cons. 3.2). Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154 cons. 2.5). Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 cons. 3.2). Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise de la prise de position ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts (ATF 142 III 48 cons. 4.1.1 ; arrêt du TF du 07.02.2018 [1B_485/2017] cons. 3.1). C’est sous l’angle de ces principes qu’il faut examiner le recours, la formulation potestative de l’article 390 al. 3 CPP n’ayant pas pour effet de priver le justiciable des garanties ici rappelées.

                        b) En l’espèce, X.________ invoque, à l’appui de son recours, une violation de son droit d’être entendu, n’ayant pu se prononcer sur les observations de Me A.________. Même s’il est vrai que le procureur n’a pas transmis le pli du 20 juillet 2018 de Me A.________, il faut relever que ce courrier ne contenait pas des observations de l’intéressée, mais annonçait qu’elle renonçait à formuler des observations complémentaires. Il appartient certes au justiciable de définir si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de sa part. On doit toutefois retenir que pour déclencher le droit inconditionnel de répliquer, l’écrit ou la pièce en cause doit contenir des éléments sur lesquels peut porter ce droit de réplique. Une renonciation à s’exprimer ne saurait faire naître un droit de réplique, sauf à transformer celui-ci en un deuxième échange d’écritures, ce qui ne correspond pas à la situation visée. En effet, dès lors que l’écrit en cause ne comporte aucun fait ou argumentaire nouveau ou même répété et qu’il ne contient d’ailleurs aucune prise de position, l’adverse partie ne dispose d’aucun intérêt à s’exprimer à son sujet. Lorsqu’une partie, interpellée, annonce ne pas avoir d’observations à formuler, cela revient procéduralement à n’en pas déposer. Un tel acte peut à la fois relever de la courtoisie et de la volonté de signifier à l’autorité qu’elle peut passer à la phase suivante de la procédure, sans que cela déclenche un droit à se prononcer, la situation devant alors être traitée comme s’il n’y avait pas eu de réponse à l’interpellation.

                        c) Force est donc de constater que le grief du recourant concernant une prétendue violation de son droit d’être entendu tombe à faux et doit être rejeté.

3.                            Dans son recours, X.________ n’a pas pris de conclusion sur l’indemnité allouée à Me A.________ en tant que défenseur obligatoire, il n’y a ainsi pas lieu d’y revenir.

4.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP), sans allocation de dépens.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 300 francs et les met à la charge du recourant.

3.    N’alloue pas de dépens.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me Z.________, , à Me A.________ et au ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2016.5986).

Neuchâtel, le 2 novembre 2018

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