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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.10.2018 ARMP.2018.88 (INT.2018.590)

22 octobre 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·1,304 mots·~7 min·3

Résumé

Conversion d'une amende infligée par ordonnance pénale administrative. Argumentation tardive.

Texte intégral

CONSIDERANT

1.                            Que par ordonnances pénales administratives du 6 juin 2017, X.________ a été condamnée à six amendes de 80 francs chacune (soit un total de 480 francs) pour avoir voyagé sans titre de transport valable (art. 57 al. 3 de la loi sur le transport de voyageurs du 20 mars 2009 [LTV, RS 745.1]), respectivement les 1er, 9, 16, 17, 18 et 21 décembre 2016,

                        que X.________ ne s'est acquittée ni du montant des amendes ni des frais, auxquels sont venus s'ajouter ceux de sommation et de la procédure de recouvrement,

                        que le 4 juin 2018, l'Office du recouvrement de l'Etat a sollicité du « président du tribunal de district concerné » la conversion, en une peine privative de liberté, des six amendes infligées par ordonnances pénales administratives du 6 juin 2017,

                        que le 14 juin 2018, X.________ a été informée par le juge du tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers qu'elle disposait d'un délai de 30 jours pour s'acquitter du montant ouvert ; qu'elle disposait du même délai pour faire part de ses éventuelles observations ; qu'elle avait également la possibilité de demander à être entendue par le tribunal ; qu’elle pouvait se faire assister d’un avocat ; que passé ce délai et sans nouvelles de sa part, elle serait réputée avoir renoncé à être entendue et les amendes seraient converties en peine privative de liberté de substitution, en l'occurrence de six jours,

                        que X.________ ne s'est pas déterminée dans le délai fixé par le juge,

                        que par ordonnance du 20 juillet 2018, le juge de police a converti les amendes en six jours de peine privative de liberté.

2.                            Que le 2 août 2018, X.________ recourt contre l'ordonnance précitée, exposant qu’elle finira son apprentissage le 31 août 2018 ; qu’elle sera ensuite sans emploi ; qu’elle n’avait pas les moyens de s’acquitter en une seule fois du montant des amendes ; que la recourante sollicite en outre la possibilité de régler le montant des amendes en acomptes de 30 francs par mois au plus ; qu’elle précise avoir d’autres ordonnances pénales à son encontre et que les indemnités du chômage qu’elle percevra ne lui permettront pas de payer davantage.

3.                            Que le 7 août 2018 à l’adresse indiquée dans la décision du 20 juillet 2018 et les ordonnances administratives du 6 juin 2017, puis le 24 août 2018 à l’adresse indiquée dans le recours du 24 juillet 2018, le président de l'autorité de céans a écrit à X.________ pour la rendre attentive au fait qu'à ce stade de la procédure, les arguments tirés d'une situation financière précaire étaient tardifs, à mesure qu'ils devaient être soulevés devant le juge de police, étant précisé que ce magistrat avait écrit à la recourante le 14 juin 2018 en lui impartissant un délai de 30 jours à cet effet, et que comme la recourante n’avait pas réagi dans le délai imparti, elle s’exposait, à première vue, à un rejet de son recours, ce qui occasionnerait des frais mis à sa charge ; qu’au vu de ces explications, un délai de 10 jours était imparti à la recourante pour indiquer à l’Autorité de recours si elle entendait retirer ou maintenir son recours, étant précisé que sans nouvelles de sa part, son acte serait tranché comme un recours ; qu’il était enfin précisé que le paiement du montant des amendes, sans les frais, soit en l'occurrence 480 francs, dispensait de l'exécution de la peine privative de liberté,

                        que X.________ n’a pas davantage répondu à ces courriers dans les délais impartis,

                        qu'il convient donc de trancher son acte comme un recours.

4.                            Qu'interjeté dans le délai légal (l'ordonnance querellée a été notifiée le 23 juillet 2018), le recours est recevable.

5.                            Que l'on comprend de l'argumentation développée par X.________ que, du fait de sa situation financière, elle demande un arrangement de paiement ou une exécution de la peine sous forme de travail d'intérêt général,

                        que les ordonnances pénales administratives du 6 juin 2017 sont entrées en force sans avoir été contestées, si bien qu’il n’y a plus lieu de revenir sur la condamnation de la recourante,

                        que la recourante ne conteste pas avoir été mise, par la première instance, en situation de faire valoir ses observations, et qu'elle ne s'est alors pas manifestée,

                        que son recours se fonde sur des arguments tirés de sa situation financière, qui sont, au stade du recours, irrecevables puisqu'ils doivent être invoqués devant le premier juge (voir notamment arrêts de l'ARMP du 18.02.2013 [ARMP.2013.18] cons. 4 et la référence citée ; du 10.06.2013 [ARMP.2013.36] ; du 11.03.2015 [ARMP.2014.116] et du 16.06.2015 [ARMP.2015.54]),

                        qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours d'examiner si les conditions posées aux articles 35 et 36 CP, applicables par renvoi de l’article 106 al. 5 CP, sont réalisées, lorsque l'occasion de s'exprimer à ce sujet a été donnée par la juridiction inférieure sans être utilisée,

                        que les moyens de recours sont dès lors tardifs devant l'autorité de recours,

                        que, mal fondé, le recours doit être rejeté, les frais, réduits, étant mis à la charge de la recourante,

                        qu'on rappellera à celle-ci qu'en payant les amendes (soit en l'occurrence 480 francs) jusqu'au moment de l'incarcération, elle peut s'éviter l'exécution de la peine de substitution (art. 36 al. 1 dernière phrase CP).

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours, étant précisé qu'en payant les amendes jusqu'au moment de l'incarcération, la recourante peut s'éviter l'exécution de la peine de substitution.

2.    Fixe les frais de la procédure de recours à 100 francs et les met à la charge de la recourante.

3.    Notifie le présent arrêt à X.________ et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (CV.2018.1038).

Neuchâtel, le 22 octobre 2018

Art. 35 CP

Recouvrement

1 L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.1 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.

2 Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.

3 Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 36 CP

Peine privative de liberté de substitution

1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.

2 Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.

3 à 5…1

1 Abrogés par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 106 CP

Amende

1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.

2 Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.

3 Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.

4 Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.

5 Les art. 35 et 36, al. 2 à 5, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.

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