Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 06.12.2018 ARMP.2018.72 (INT.2018.721)

6 décembre 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,984 mots·~20 min·3

Résumé

Classement de la procédure. Indemnité pour les frais de défense et de déplacement. Refus de l’indemnité en réparation du tort moral.

Texte intégral

A.                            Selon un rapport de l’office des relations et des conditions de travail (ci-après: ORCT) du 1er novembre 2017 concernant X.________ et son fils A.________, ceux-ci étaient soupçonnés de déclaration inexacte ou incomplète en vue d’obtenir ou de faire obtenir à un tiers une aide à la formation (art.19 et 30a al. 1 let. a LAF), d’escroquerie (art. 146 CP) et d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP). Le rapport exposait en substance que, le 22 février 2017, l’office précité avait reçu une demande d’enquête émanant de l’office des bourses au sujet du domicile réel de X.________ qui avait déposé le 20 juillet 2016 une demande de bourse d’études pour A.________, en annonçant en cours de procédure son déménagement chez ses parents, alors qu’elle vivait auparavant avec B.________ depuis plus de deux ans, ce qui aurait entraîné la prise en compte de la situation financière de celui-ci dans l’examen de la demande ; qu’il ressortait de constatations faites par deux inspecteurs de l’office les 14 août et 14 septembre 2017 et d’indices recueillis lors d’une visite au domicile officiel de l’intéressée le 27 octobre 2017 qu’il pourrait s’agir d’un domicile fictif ; que le préjudice pourrait s’élever selon l’office des bourses à 7'260 francs. Le 8 novembre 2017, un procureur assistant a ouvert une instruction pénale à l’encontre de X.________ et de A.________ pour avoir, du 31 juillet 2016 au 2 novembre 2017, perçu indûment des prestations sociales du montant précité, en faisant oralement ou par écrit une déclaration inexacte ou incomplète au service social concerné. A l’issue de l’instruction, le ministère public a adressé aux prévenus un avis de prochaine clôture daté du 23 mai 2018, indiquant qu’il entendait prononcer une ordonnance de classement. Le 5 juin 2018, X.________, agissant par son défenseur Me C.________, a réclamé une indemnisation au sens de l’article 429 CPP, soit 4'559,50 francs TTC pour ses frais de défense, 1'500 francs à titre de tort moral et 56 francs pour ses frais de déplacement.

B.                            Par ordonnance du 27 juin 2018, le ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ et A.________ en laissant les frais à la charge de l’Etat. Il a refusé d’accorder aux prévenus une indemnité fondée sur les articles 429 et suivants CPP. Il a retenu qu’indépendamment du fait de savoir si la prévenue avait ou non menti au sujet de sa séparation d’avec B.________, force était de constater que l’octroi de la bourse litigieuse reposait à l’origine sur une erreur probable de l’office des bourses, qui n’aurait pas dû donner suite à la demande de X.________, mais renvoyer A.________ à agir par le biais de son père D.________ pour solliciter cette bourse, puisque, en cas de séparation ou de divorce des parents prononcés après la majorité de la personne en formation, la demande de bourse doit être effectuée par le parent chez qui le bénéficiaire vivait en dernier lieu, en l’occurrence le père ; à cet égard, l’office des bourses aurait dû procéder à des vérifications préliminaires ; que, dès lors, l’élément constitutif de l’astuce exigé par l’article 146 CP faisait clairement défaut, les autres infractions pénales envisageables devant être écartées à mesure que la bourse sollicitée aurait dû être refusée si l’office avait fait preuve d’un minimum d’attention ; qu’ainsi, il importait peu de déterminer si le concubinage entre X.________ et B.________ avait ou non cessé, puisqu’à l’origine l’octroi de la bourse litigieuse reposait sur une erreur (administrative) qui ne pouvait être imputée pénalement à la prévenue ; que par conséquent, sur le plan pénal, le classement de la procédure devait être ordonné « du bout des lèvres » ; qu’en revanche, celui-ci n’équivalait nullement à un acquittement pur et simple, mais à un acquittement au bénéfice d’un très léger doute, étant donné que le ministère public n’était pas loin d’être convaincu que la séparation entre X.________ et son concubin était simulée ; que la situation créée initialement par la prévenue justifiait pleinement l’ouverture d’une procédure pénale, ses mensonges relatifs à l’existence de comptes bancaires et postaux lors de ses deux auditions par l’ORCT n’ayant fait que renforcer cette justification et compliquer la procédure ; qu’ainsi, toute indemnité au sens des articles 429 et suivants CPP devait être refusée, en application de l’article 430 al. 1 let. a CPP, les frais de procédure pouvant toutefois être laissés à la charge de l’Etat, à mesure qu’il s’agissait exclusivement d’émoluments de fonctionnement de l’ORCT et du ministère public ; que le tort moral réclamé devait être refusé pour un autre motif, la procédure pénale n’ayant en aucun cas atteint un degré d’intensité dépassant la moyenne.

C.                            X.________ interjette recours contre cette ordonnance en concluant à l’annulation du chiffre 3 de son dispositif et à l’allocation d’une indemnité de 6'115.50 francs, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens du recours, avec suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions de l’assistance judiciaire, dont elle sollicite l’octroi. Elle invoque la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que l’inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle allègue peiner à comprendre le raisonnement du ministère public qui, d’une part, considère qu’il importe peu de déterminer si le concubinage entre elle et B.________ subsiste, l’octroi de la bourse litigieuse reposant à l’origine sur une erreur administrative ne lui étant pas imputable pénalement et, d’autre part, évoque un acquittement au bénéfice du doute. Elle ajoute que – pour autant qu’on puisse attribuer une pertinence à cet élément – sa séparation d’avec le prénommé n’a rien de simulé. En ce qui concerne la prétention en réparation du tort moral, elle fait valoir que la procédure pénale a engendré chez elle d’intenses souffrances, à telle enseigne qu’elle a dû se soumettre à un traitement médical, et souligne qu’elle a subi une visite à domicile particulièrement intrusive ainsi qu’une mesure de surveillance d’une durée d’un mois.

D.                            Le ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

CONSIDéRANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « le prévenu qui bénéficie d’une ordonnance de classement a en principe droit à une indemnisation pour ses frais de défense et n’est pas débiteur des frais de la procédure, à moins que l’autorité n’établisse que les conditions des articles 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP sont remplies, soit que le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais au sens de l’article 426 al. 2 CPP doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l’ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. (…) La question de l’indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l’article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue » (arrêt du TF du 20.07.2017 [6B_803/2016] cons. 3.1.1 et 3.1.2 et les références citées). Si l’Etat supporte les fais de la procédure pénale, le prévenu dispose d’un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l’article 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l’indemnisation qu’à titre exceptionnel (arrêt du TF du 18.7.2018 [6B_548/2018] cons. 1.1.2).

                        b) L’article 429 al. 1 let. a CPP prévoit une indemnité pour l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu acquitté totalement ou en partie, ou au bénéfice d’une ordonnance de classement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 142 IV 45, cons. 2.1) « [l]'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'article 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'article 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.5 p. 203) ».

                        c) En l’espèce – à l’instar de la recourante – l’Autorité de céans peine à comprendre le raisonnement suivi par le ministère public qui, tout en laissant les frais à la charge de l'Etat, a refusé toute indemnité à l’intéressée. Dans la mesure où le procureur en charge du dossier a retenu que la bourse litigieuse avait été allouée par l’autorité compétente sur la base d’une erreur administrative et où il n’est pas convaincu que la recourante ait simulé une séparation d’avec B.________, on ne parvient pas à discerner en quoi la prévenue aurait provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci au sens de la jurisprudence précitée. La décision attaquée fait encore valoir à ce sujet que l’intéressée a tu l’existence de plusieurs comptes bancaires et postaux à son nom lors de sa première audition par l’ORCT et menti lors de la seconde en disant les avoir déclarés au fisc. A ce sujet, le rapport complémentaire de l’ORCT du 23 janvier 2018 mentionne que, lors de son audition du 27 octobre 2017 X.________ aurait déclaré n’avoir qu’un compte bancaire auprès du Banque G.________, alors qu’elle était titulaire de deux autres comptes auprès de Banque F.________ et de la Banque H.________. Selon un tableau Excel, du 1er février 2016 au 30 novembre 2017, la moyenne des avoirs mensuels sur ces trois comptes se serait élevée à 8'481.30 francs. Lors de sa seconde audition par l’ORCT, la recourante a expliqué à ce sujet que le compte auprès du Banque G.________ était son compte principal, les autres n’étant pratiquement pas utilisés. Comme les montants dissimulés sont faibles et que le ministère public ne prétend pas qu’ils aient joué un rôle quelconque dans l’attribution de la bourse litigieuse, on ne saurait considérer que le mensonge de l’intéressée à ce sujet a déclenché la procédure pénale, ni qu’elle l’a compliquée, la vérification opérée auprès des établissements bancaires étant sans doute une démarche de routine à laquelle il aurait été procédé quoi qu’il en soit. C’est donc à tort que le ministère public a refusé d’indemniser la recourante pour ses frais de défense en se fondant sur l’article 430 al. 1 let. a CPP et la décision attaquée doit être annulée sur ce point.

                        d) On ajoutera que, sur le principe, le recours aux services d’un avocat apparaissait, dans le cas d’espèce, comme entrant dans l’exercice raisonnable des droits de procédure de la recourante, au sens rappelé ci-dessus. Certes, le ministère public a, dans son ordonnance de classement, retenu que l’office des bourses avait commis une erreur en donnant suite à la demande de bourse déposée par la recourante, circonstance qui inciterait plutôt à considérer qu’on est en présence d’une simple erreur administrative ainsi qu’à retenir une absence de difficultés aussi bien en fait qu’en droit. Toutefois, il convient également de ne pas perdre de vue qu’après la première partie de l’enquête confiée à l’ORCT, une instruction pénale a formellement été ouverte contre la recourante, sous la prévention d’escroquerie au sens de l’article 146 al. 1 CP, que le Code pénal suisse définit comme un crime (art. 10 al. 2 CP en lien avec art. 146 al. 1 CP). L’intéressée a été entendue à deux reprises par l’ORCT, a fait l’objet d’une visite domiciliaire et d’autres personnes ont encore été entendues afin de tenter d’établir les faits. Il ressort par ailleurs du dossier qu’elle exerce la profession de coiffeuse, de telle sorte qu’on doit partir de l’idée qu’elle ne dispose d’aucunes connaissances juridiques.

                        e) Finalement, s’agissant du montant réclamé par la recourante pour ses frais de défense, on relèvera qu’il correspond, aux termes du « Rapport d’affaire » déposé, à 890 minutes au tarif horaire de 270 francs + 200.25 francs de « frais et débours de l’Etude » + la TVA par 328.25 francs + 26 francs de débours non soumis à la TVA. Le rapport en question ne permet toutefois pas de comprendre en quoi ont consisté les frais et débours, de sorte que les postes correspondant ne sauraient être indemnisés. Le tarif usuel du barreau se situe dans le canton de Neuchâtel entre 250 et 300 francs par heure (ARMP.2017.136 du 6.03.2018, cons. 5d). De tels montants sont conformes à ceux qu’admet la jurisprudence fédérale, laquelle précise que les frais de défense doivent « être raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire » (ATF 142 IV 163). L’utilisation d’une fourchette plutôt que d’un tarif horaire fixe se justifie par ailleurs, afin de tenir compte des particularités du cas concret, notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de sa nature, de son importance, ainsi que de la responsabilité encourue par le mandataire. Ces critères peuvent varier d’une affaire à l’autre, mais aussi d’une cour à l’autre, en fonction de la nature des causes qui lui sont soumises. En l’espèce, vu le faible volume de la cause, par ailleurs dépourvue de difficulté particulière en fait ou en droit, ainsi que l’importance, pro rata temporis, du temps consacré par l’avocat à des audiences, des déplacements et une visite domiciliaire, une indemnisation au tarif horaire de 250 francs se justifie. L’indemnité sera donc arrêtée, en arrondi, à 4'000 francs (3'708 francs correspondant à 890 minutes d’activité au tarif horaire de 250 francs + plus TVA à 7.7 %, soit 285.55 francs).

3.                            La recourante réclame encore une indemnité de 1'500 francs à titre de réparation du tort moral.

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’article 429 al. 1 let. c CPP, « [l]orsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des articles 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L’intensité de l’atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l’article 49 CO. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d’une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d’enquête. En revanche, il n’y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause. La gravité objective de l’atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l’homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances. Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu’il a ressenti l’atteinte comme étant subjectivement grave. La fixation du tort moral procède d’une appréciation des circonstances et l’autorité compétente bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation en la matière » (arrêt du TF du 20.03.2017 [6B_118/2016] cons. 6.1 et les références citées). Par ailleurs, « l’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par l’intéressé et la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable » (arrêt du TF du 8.06.2017 [6B_478/2016] cons. 3.1 et les références citées).

                        En l’occurrence, il ressort du dossier que la recourante a été entendue par des inspecteurs de l’ORCT durant 2h20 le 27 octobre 2017 et durant 25 minutes le 18 janvier 2018 en présence de son conseil. Il a en outre été procédé, avec l’autorisation de l’intéressée, à une visite domiciliaire. Par ailleurs, deux inspecteurs de l’office précité avaient effectué des passages aux alentours du domicile de la recourante les 14 août et 14 septembre 2017. Ces mesures d’investigation sont modérées et usuelles dans toute procédure pénale, de sorte qu’on ne saurait les considérer comme disproportionnées ou traumatisantes pour la personne concernée. En annexe à son courrier au ministère public du 5 juin 2018, le conseil de la recourante a déposé un certificat médical daté du 28 novembre 2017 et établi par son médecin traitant, la Dresse E.________, à Neuchâtel, selon lequel sa patiente l’a consultée le 6 novembre 2017. Cette attestation indique que X.________ se trouve très affectée par l’accusation dont elle fait l’objet ; que ses nuits sont fortement perturbées ainsi que son état psychique ; qu’elle est en traitement et nécessite la prise de médicaments. La notice relative à ceux-ci mentionne qu’ils sont indiqués en cas de troubles dépressifs avec ou sans anxiété. Le certificat médical précité est laconique et ne retrace pas l’anamnèse de la patiente. Attestant d’une unique consultation et ne mentionnant aucune incapacité de travail, il n’établit aucunement – comme prétendu dans le recours – que l’intéressée a dû consulter un médecin toutes les deux semaines jusqu’en mars 2018, ni qu’elle a subi des souffrances psychiques importantes engendrées par la procédure. On doit relever à ce sujet que les conditions de vie de X.________, assez précaires selon ses dires, puisqu’elle prétend devoir vivre chez ses parents et ne réaliser qu’un salaire très modeste, ont sans doute aussi des répercussions sur son état de santé psychique. Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas que les conditions légales pour l’obtention d’une indemnité en réparation du tort moral soient remplies ; sur ce point, la décision du ministère public échappe donc à la critique.

4.                            Enfin, la recourante se plaint du fait que le ministère public a refusé de l’indemniser pour ses frais de déplacement de 56 francs, en invoquant l’insignifiance de ceux-ci. Compte tenu de la situation matérielle précaire de l’intéressée, on ne saurait considérer le montant précité comme insignifiant pour elle, de sorte que sur ce point il lui sera donné gain de cause.

5.                            La décision rendue par le ministère public sera donc partiellement annulée et la recourante se verra allouer une indemnité de 4’000 francs, TVA comprise, pour ses frais de défense et de 56 francs pour ses frais de déplacement.

6.                            Vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires seront mis en partie à charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. En outre, une indemnité partielle sera allouée à l’intéressée pour le recours, également à la charge de l’Etat.

7.                            La recourante a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Elle n’a toutefois déposé en annexe de sa requête que des justificatifs partiels de ses avoirs bancaires, puisque, si elle a versé au dossier un relevé de son compte Banque F.________, mentionnant un solde de 47.57 francs au 31 décembre 2017 et un relevé de son compte Banque G.________, attestant d’un solde de 107.53 francs au 6 août 2018, elle n’a rien déposé concernant son compte Banque H.________, qui présentait un solde de 8'634.40 francs au 1er novembre 2017. Cette omission ne reste pas sans conséquences, alors même que le dépôt de l’ensemble des pièces avait été expressément requis de la recourante dans le cadre de l’examen de son droit à l’assistance judiciaire devant l’instance de recours. Les considérations ci-dessus (cons. 4) relatives à la précarité de sa situation financière, si elles permettent de lui donner gain de cause s’agissant de l’indemnisation de ses frais de déplacement, ne peuvent être reprises telles quelles en matière d’assistance judiciaire. X.________ n’ayant pas établi son indigence, sa requête doit être rejetée.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet partiellement le recours et annule le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance attaquée.

2.    Alloue à la recourante une indemnité de 4’000 francs pour ses frais de défense, TVA comprise, et de 56 francs pour ses frais de déplacement.

3.    Met une part des frais judiciaires, arrêtée à 200 francs, à la charge de la recourante, le solde, par 600 francs, étant laissé à la charge de l’Etat.

4.    Alloue à la recourante une indemnité de dépens partielle de 800 francs, à charge de l’Etat, pour la procédure de recours.

5.    Rejette la requête d’assistance judiciaire.

6.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me C.________, et au Ministère public, parquet régional à Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2017.5196).

Neuchâtel, le 6 décembre 2018

Art. 429 CPP

Prétentions

1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:

a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.

ARMP.2018.72 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 06.12.2018 ARMP.2018.72 (INT.2018.721) — Swissrulings