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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 07.08.2018 ARMP.2018.61 (INT.2018.445)

7 août 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·7,404 mots·~37 min·2

Résumé

Classement partiel. Droit du prévenu à des indemnités. Obligation du prévenu de rembourser les frais d'honoraires payés par l'Etat.

Texte intégral

A.                            À la fin du mois de mai 2016, A.________, né en 1999 et B.________, né en 2002, le premier ancien pensionnaire et le second pensionnaire au foyer d'accueil Z.________, tenu par X.________, ont, séparément, dénoncé auprès de leur curateur C.________ divers agissements (attouchements, actes inappropriés) dont ils affirmaient que X.________ les avait commis à leur encontre. Le 6 juin 2016, le Chef de l’Office de protection de l’enfant a pris contact avec la police afin de l’informer d’une situation inquiétante au foyer précité, précisant que deux enfants étaient disposés à parler à la police et que leur curateur pouvait fournir des informations complémentaires. Le 8 juin 2016, A.________ et B.________ ont déposé plainte contre X.________ pour actes d'ordre sexuel sur des enfants (art. 187 CP) et injures (art. 177 CP), respectivement en visant les infractions additionnelles de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP), voies de fait (art. 126 CP) et menaces (art. 180 CP).

                        En particulier, A.________ a décrit différents jeux de société qui étaient joués au foyer avec à la clé des gages qui consistaient à ce que les joueurs perdants enlèvent leurs habits. Il a par ailleurs déclaré que X.________ lui retirait parfois le peignoir à sa sortie de la douche ; qu’il lui prodiguait des « massages où il tirait sur [s]on zizi en [lui] disant qu’il fallait tirer la peau plusieurs fois pour se nettoyer et [lui] propos[ait] de le faire pour [lui] » ; que X.________ leur administrait des fessées sur les fesses, pantalon baissé. En outre, il lui avait « aussi un jour donné sa tondeuse pour lui demander de se raser les poils du zizi ». Par ailleurs, A.________ a accusé X.________ de lui avoir touché « les fesses ou le zizi », à raison d’une fois par jour « que ce soit le matin ou le soir », notamment en se mettant à califourchon sur lui dans son lit, précisant que X.________ lui imposait de laisser la porte de sa chambre ouverte pour pouvoir y entrer. Lors de massages qu’il lui prodiguait, X.________ « passait toujours sur les parties intimes, c’était pas des massages » et, à quatre reprises, il l’avait touché « vraiment fortement, dans le sens de vous tenir le pénis et de faire le geste ». 

                        Pour sa part, B.________ a indiqué que lors des jeux (poker, uno, baby foot) auxquels X.________ les faisait jouer, les gages allaient jusqu’à ce que les perdants enlèvent complétement tous leurs vêtements et qu’ils ne pouvaient se rhabiller que quelques minutes plus tard ; que le prévenu l’avait un jour emmené dans la forêt, lui avait demandé de se déshabiller complètement et lui avait donné plusieurs fessées parce qu’il avait fumé une cigarette ; qu’un jour, il avait surpris X.________ dans la chambre de A.________, tenant l’intéressé nu sur les genoux et lui donnant des fessées ; D.________ a surpris une scène analogue, à la différence que X.________ faisait « des chatouilles, des guillis » à A.________ ; que X.________ les regardait se doucher depuis une fenêtre des toilettes qui donnait dans les douches ; que lui-même avait reçu également des fessées dans le bureau de X.________ ; que les massages qu’il avait reçus, alors qu’il était tout nu, n’avaient « jamais débordé » mais qu’il savait que cela avait « débordé » avec d’autres, « dans le sens qu’il leur touchait les parties » ; qu’il s’était en revanche senti gêné lors de ces massages ; qu’il était arrivé que X.________ lui « touche la couille comme s’il s’agissait d’un simple objet » ; que cela était arrivé « plusieurs fois. En 4 ans, des centaines de fois ».

B                     Interrogé le lendemain (9 juin 2016) par la Police neuchâteloise, X.________ a indiqué qu’il avait eu « deux situations compliquées au « foyer d'accueil Z.________ », c’était avec B.________ et avec A.________ » ; qu’en particulier B.________ était un jeune homme difficile qui avait été exclu du centre pédagogique V. ; qu’il avait bien administré des fessées à B.________ et eu une altercation physique avec A.________, sans qu’il voie « ce qu’il y a[vait] de sexuel dans tout ça »  ; qu’il prodiguait effectivement des massages aux résidents, à son initiative ou à leur demande, étant au bénéfice d’une formation de masseur ; que dans ce cadre, il remontait jusqu’au fessier et jusqu’aux adducteurs et que, s’il lui était arrivé de frôler un testicule, il redescendait avec sa main et corrigeait le mouvement ; que celui qui se faisait masser était nu s’il le souhaitait ; que X.________ n’avait pas le souvenir d’avoir frôlé le sexe d’un jeune lorsqu’il était couché sur le dos, mais que cela était possible car il « mass[ait] très souvent les yeux fermés, [mettait] de la musique et [se laissait] aller car [c’était] aussi un moment de détente pour [lui] » ; qu’il reconnaissait avoir fait des jeux à gages où celui qui perdait devait enlever un habit ou se mettre les fesses dans la neige  ; qu’il lui était arrivé de donner des fessées à B.________, en lui demandant auparavant de baisser sa culotte ou alors en lui demandant de rester « au coin, à cul nu » durant environ 3 minutes chaque fois, étant précisé que c’était « dans le but qu’il soit un peu humilié pour qu’il arrête de jouer au grand ». X.________ a également admis avoir baissé, à la piscine, le maillot de bain d’un jeune et le lui avoir pris avant de sortir de l’eau, pour montrer à ce jeune ce que lui-même faisait à des plus petits. Finalement, il a admis avoir tenu le « zizi » de B.________ en disant, « en blaguant », qu’il allait le lui couper, sans toutefois voir de connotation sexuelle dans ce geste, pas plus que dans le fait d’avoir décalotté le pénis de A.________ pour lui montrer comment un jeune homme devait se nettoyer, ce qu’il a également admis, précisant qu’il l’avait aussi fait avec ses propres enfants.

                        Auditionné le même jour par le procureur du parquet régional de Neuchâtel, X.________ a résumé les déclarations faites le matin même, admettant notamment les jeux de « strip poker », l’administration de fessées à un jeune de 13 ans qui se trouvait nu et avoir montré à A.________, « à sa demande », directement sur son sexe, comment il fallait le décalotter en vue de le nettoyer. Il a en revanche contesté avoir observé les jeunes sous leur douche, leur avoir touché un testicule lors des massages autrement qu’involontairement et avoir conseillé à A.________ de se raser les poils du sexe, reconnaissant lui avoir donné un rasoir « car il en avait un intérêt ».

                        A l’issue de cette audition, le procureur a informé X.________ qu’il allait solliciter sa mise en détention provisoire, les risques de collusion et de réitération paraissant réalisés.

C.                    Le même jour (9 juin 2016), l’épouse du prévenu a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a déclaré être au courant que son mari massait les jeunes et qu’il jouait avec eux « au Strip Poker, pour essayer de les pousser dans leurs limites », précisant que cette dernière activité était « une connerie », que ce n’était pas éducatif, que cela ne se faisait plus, après qu’elle-même avait demandé à son mari d’arrêter de jouer à ces jeux. Elle a aussi dit ne pas croire que X.________ ait pu décalotter le sexe d’un de ses élèves pour lui montrer comment se nettoyer, précisant qu’il n’avait jamais fait ça à ses propres enfants.  

D.                    Toujours le 9 juin 2016, le procureur a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale à l'encontre de X.________ pour infractions aux articles 177, 180, 187 et 189 CP pour les faits suivants :

« à W.________, rue (…), foyer d'accueil Z.________ ainsi qu'en tout autre lieu,

au cours d'une période indéterminée, à tout le moins entre 2012 et 2015 (périodes de placement des mineurs B.________ et A.________),

en sa qualité de responsable du foyer d'accueil Z.________, espace d'accueil familial professionnel,

organisant, à plusieurs reprises, des jeux avec les résidents, notamment avec B.________ et A.________, au cours desquels ces derniers ont dû, à titre de gages, enlever leurs habits, parfois jusqu'à la nudité complète,

proposant des massages à ses résidents, notamment à B.________ et A.________, lesquels étaient très souvent nus, profitant ainsi parfois de leur toucher les fesses et le sexe,

profitant de ces massages pour toucher le sexe de A.________ en prétextant un motif éducatif, soit de lui montrer comment le nettoyer,

faisant venir, à plusieurs reprises, ses résidents, notamment B.________ et A.________, afin de les punir suite à des écarts, la punition consistant à leur infliger des fessées alors qu'ils se trouvaient partiellement ou complètement nus,

touchant à plusieurs reprises le sexe des résidents, notamment A.________ et B.________, notamment lorsque ces derniers se trouvaient au lit ou dans son bureau,

observant les résidents, notamment A.________ et B.________, alors qu'ils se trouvaient sous la douche et, à quelques reprises, leur enlevant leur peignoir à la sortie dudit local,

emmenant, à titre de punition, B.________ dans une forêt à proximité de W.________, lui demandant de se déshabiller avant de lui donner des fessées,

lors d'une sortie à la piscine (Bâle) recouvrant de sable des résidents, notamment A.________, alors qu'ils étaient nus,

lors de sorties à la piscine, enlevant le costume de bain de certains résidents, les laissant ainsi nus durant quelques minutes avant qu'ils puissent le récupérer,

remettant à A.________ une tondeuse en lui disant qu'il devait se raser les poils du sexe,

menaçant à plusieurs reprises ses résidents, notamment A.________, en leur disant, suite à des écarts, qu'il les « pendrait tout nu par les pieds » et, s'agissant de B.________, qu'il lui « couperait le zizi » s'il continuait à dire des bêtises,

injuriant, le dimanche 29 mai 2016, B.________ en le traitant de « petit con » ».

E.                    Le 11 juin 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ jusqu’au 20 juin 2016, date à laquelle il a été remis en liberté.

F.                     Le 17 juin 2016, le procureur a délivré un mandat pour une expertise psychiatrique concernant le prévenu X.________, confiée au Dr E.________, médecin-psychiatre à Neuchâtel.

G.                    Assistant social et curateur tant de B.________ que de A.________, C.________ a été entendu par le Ministère public en qualité de témoin le 15 novembre 2016. Il a dit s’être entretenu avec le premier le 30 mai, après que l’adolescent avait fugué du foyer d'accueil Z.________ la veille et dit à sa mère qu’il ne voulait plus y retourner, ni se faire toucher les fesses ; que B.________ lui avait fait les mêmes déclarations que celles faites à la police ; que lui-même était tombé des nues en apprenant tout cela au sujet de X.________, avec qui il n’était pas toujours d’accord, mais s’entendait bien et qu’il connaissait depuis 1994. C.________ a dit s’être entretenu avec A.________ le lendemain, soit le 31 mai 2016 ; qu’après l’entretien, lui-même avait demandé à sa mère s’il pouvait parler avec A.________ seul à seul ; que lui-même souhaitait revenir sur le départ précipité de A.________ du foyer d'accueil Z.________, suite aux déclarations faites la veille par B.________ ; qu’il lui avait dit qu’il pensait qu’il s’était passé autre chose qu’une altercation physique entre X.________ et A.________ ; que sur ce, A.________ ne s’était plus arrêté de parler. C.________ a précisé avoir été très choqué et déçu suite aux déclarations des deux adolescents ; qu’il n’aurait pas laissé passer s’il avait su que A.________ avait été massé et décalotté ; que les fessées étaient inacceptables ; qu’il n’avait jamais été sollicité pour une autorisation de massage ; qu’il s’était senti chargé d’une mission dont il se serait bien passé ; qu’il avait rapporté les faits à ses responsables ; qu’il était très affecté de devoir rapporter des faits qu’il jugeait répréhensibles. Au sujet de la crédibilité des deux jeunes, C.________ a déclaré que les déclarations de B.________ lui étaient parues sincères et plausibles, même si cela était très surprenant pour lui ; qu’il pensait que A.________ disait également la vérité ; qu’il ne pensait pas qu’il ait pu y avoir connivence entre eux ; que les deux adolescents n’étaient pas des amis, mais s’étaient simplement croisés au foyer d'accueil Z.________ ; qu’ils ne s’intéressaient pas l’un à l’autre.

H.                    Le Dr E.________ a rendu son rapport d’expertise le 5 décembre 2016.

I.                      Entre le 13 juin et le 4 octobre 2016, la police a procédé à l’audition de 23 personnes appelées à donner des renseignements. Il s’agissait de quatre jeunes qui étaient placés au foyer d'accueil Z.________ le jour de son intervention, soit D.________, F.________, G.________ et H.________ ; de tous les anciens résidents du foyer d'accueil Z.________, soit I.________, J.________, K.________, L.________, M.________ et N.________ ; de jeunes ayant ponctuellement côtoyé le foyer d'accueil Z.________ en accueil de jour, soit O.________, P.________ et Q.________; des éducateurs et stagiaires ayant travaillé au foyer d'accueil Z.________, soit R.________, S.________, T.________, U.________ et Y.________ ; de certains jeunes ayant côtoyé le prévenu dans le cadre d’anciens projets, soit AA.________, BB.________ et CC.________  ; de la mère de A.________ et de DD.________, ami de la famille de X.________ qui se rendait occasionnellement en visite au foyer d'accueil Z.________.

J.                     L’analyse du matériel informatique saisi au domicile du prévenu a conduit à la découverte non seulement de beaucoup d’images et/ou vidéos pornographiques légales, de nombreuses mettant en scène des jeunes hommes nus, mais aussi d’images et/ou vidéos d’enfants tendancieuses, d’images pédopornographiques et d’images de violences sexuelles et de violences interdites, notamment, sur la session du prévenu, l’image d’un jeune garçon nu sur une table se faisant raser les aisselles et une vidéo dans laquelle un jeune homme reçoit des fessées à mains nues et au moyen d’une crosse de hockey ; de passablement d’images et/ou vidéos où la fessée était l’objet de « jeux » sexuels.

K.                    Le 4 avril 2017, le prévenu a été à nouveau interrogé et confronté aux déclarations et analyses obtenues.

L.                     Le 15 mai 2017, le Ministère public a décidé l’extension de la procédure pénale dirigée contre X.________ à l’infraction de possession de pornographie dure (« art. 197 ch. 3 bis CP » [recte : art. 197 al. 4 CP]).

M.                    Le 10 juillet 2017, le Ministère public a posé des questions complémentaires à l’expert et donné l’occasion aux parties d’en faire de même. Le Dr E.________ a rendu son rapport y relatif le 15 août 2017.

N.                    Par avis de prochaine clôture du 23 novembre 2017, le Ministère public a fait savoir aux parties qu’il estimait l’enquête complète ; qu’il avait étendu la procédure aux infractions de voies de fait poursuivies d’office (art. 126 al. 2 CP) et de mise à disposition de pornographie à des enfants de moins de 16 ans (art. 197 al. 1 CP) ; qu’il entendait rédiger un acte d’accusation concernant les infractions aux articles « 126 al. 1 et 2, 177, 180, 187 subsidiairement 198 al. 2, 197 ch. 3bis et ch. 1 CP » ; qu’il entendait prononcer une ordonnance de non-entrée en matière concernant (1) « [l]’allégation selon laquelle le prévenu aurait observé les résidents à la sortie des douches et/ou aurait enlev[é] le peignoir de ces derniers », d’une part, et (2) celle selon laquelle il aurait « tenu des propos racistes tels que "petit noir" et "sale nègre" », d’autre part, au motif que l’instruction n’avait pas « démontré la matérialité de ces faits », (3) l’allégation selon laquelle le prévenu aurait proposé à A.________ de se raser les poils du sexe, au motif qu’une boutade de très mauvais goût n’était pas exclue et que la prescription semblait hautement vraisemblable, vu le peu d’indications temporelles fournies par le plaignant ; (4) l’allégation selon laquelle le prévenu aurait, lors de massages pratiqués sur les résidents, touché les parties intimes de ces derniers, au motif que les déclarations des enfants étaient « peu précises, contradictoires et formellement contestées par le prévenu » ; (5) « [l]es faits relatés par BB.________ (pyjama baissé par le prévenu et marche nu) », au motif que ces faits remontaient à 1996 et qu’ils étaient prescrits.

O.                    Le 11 janvier 2018, le prévenu a demandé le classement de l’entier de la procédure et l’administration de plusieurs moyens de preuve. Il a également présenté un relevé de l’activité déployée par son avocat portant sur un total de 25'660.85 francs et réclamé une indemnité représentant un tiers de ce montant en application de l’article 429 CPP, vu le classement partiel envisagé par le Ministère public. Il a enfin allégué que la procédure lui avait causé d’immenses souffrances et que si elle devait être classée dans son intégralité, il pourrait prétendre à une indemnité pour tort moral d’au moins 10'000 francs, ainsi que d’une indemnité de 2'200 francs pour détention injustifiée. Il alléguait encore que la procédure lui avait causé une perte de gain d’au moins 250'000 francs.

P.                    Le 9 février 2018, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire au prévenu et désigné Me EE.________ en qualité de défenseur d’office dès le 9 juin 2016.

Q.                    Deux témoins ont été entendus le 22 février 2018, soit FF.________, ancien supérieur hiérarchique de X.________ dans le cadre de la fondation GG.________ et l’un des fils du prévenu. HH.________, éducateur et directeur d’une institution qui collaborait avec le foyer d'accueil Z.________, a été auditionné en qualité de témoin le 22 mars 2018.

R.                    Par ordonnance de classement partiel du 17 mai 2018, le Ministère public a énuméré comme suit les faits devant faire l’objet d’une décision de classement, à mesure que l'instruction n'avait pas permis de les établir à satisfaction ou que la prescription de l'action pénale était acquise :

« [le] grief – fût-il pénal – selon lequel le prévenu aurait observé les plaignants à la sortie des douches » ;

« [le] grief – fût-il pénal – selon lequel le prévenu aurait enlevé ou remis le peignoir des plaignants » ;

« [le] grief selon lequel le prévenu a procédé à des massages sur les parties intimes des plaignants » ;

« [le] grief selon lequel le prévenu aurait tenu des propos racistes ("petit noir", "sale nègre", etc.) à l'encontre de DD.________ » ;

« [le] grief selon lequel le prévenu aurait proposé à A.________ de se raser les "poils du zizi" » ;

« [le] grief selon lequel le prévenu aurait obligé, en 1996, un résident se prénommant BB.________ à marcher nu après lui avoir baissé son pyjama ».

                        Le Procureur précisait que les volets précités devaient être « qualifiés de secondaires par rapport aux principales charges pesant sur le prévenu, de sorte qu'ils n'[avaient] pas donné lieu à une activité supplémentaire significative de la part du mandataire et qu'une indemnité fondée sur les art. 429 ss CPP ne se justifi[ait] ainsi pas » (ARMP 3).

S.                    Le prévenu recourt contre cette ordonnance le 28 mai 2018, concluant à ce que l’autorité de céans « [a]nnul[e] le chiffre 2 de l’ordonnance du 17 mai 2018 du Ministère public » (ch. 2) ; « constat[e] que les faits classés par l’ordonnance entreprise sont au minimum d’une certaine importance et donnent droit dans leur principe à une indemnisation au sens de l’article 429 CPP » (ch. 3) ; « di[se] que les prétentions au sens de l’article 429 CPP du recourant seront examinées par le tribunal chargé de le juger concernant les faits qui feront l’objet d’un acte d’accusation et renvoi[e] la cause au Ministère public, respectivement au Tribunal de jugement » (ch. 4) ; « [s]ubsidiairement, allou[e] au recourant une indemnité pour détention injustifiée de 733.35 francs et pour tort moral de 3'333.35 francs en relation avec les faits classés par l’ordonnance entreprise, ceci indépendamment des indemnités pour les faits qui feront l’objet d’un acte d’accusation » (ch. 5) ; « constat[e] que le recourant ne devra pas rembourser 1/3 de l’indemnité de son avocat d’office pour la période du 9 juin 2016 au 17 mai 2018 » (ch. 6) ; « [s]ubsidiairement, di[se] que le recourant ne devra pas rembourser une partie de l’indemnité de son avocat d’office, partie qui sera déterminée par le tribunal appelé à statuer sur l’acte d’accusation à venir, et renvoyer la cause au Ministère public, respectivement au tribunal de jugement » (ch. 7).

                        En résumé, le recourant allègue que les volets ayant fait l’objet d’un classement ont nécessité « une activité significative » de la part de son mandataire ; que des questions plus générales concernant la vie au foyer d'accueil Z.________, le parcours d’éducateur du recourant et ses « techniques », ainsi que le comportement et le caractère des parties présentent également un lien de connexité avec les faits ayant donné lieu à un classement partiel ; qu’il en allait de même de l’expertise psychiatrique, de la procédure relative à la détention provisoire, aux mesures de substitution et aux perquisitions. Sur cette base, il estime qu’il y a lieu de « compléter l’ordonnance entreprise en constatant que le recourant ne devra pas rembourser l’indemnité de son avocat d’office pour l’activité déployée du 9 juin 2016 au 17 mai 2018 à raison d’un 1/3 », subsidiairement de « renvoyer cette question de la part remboursable de l’indemnité du défenseur d’office au tribunal appelé à trancher sur l’acte d’accusation ».

                        Le recourant allègue ensuite avoir droit à une indemnité pour détention injustifiée de 733.35 francs, ce qui représente un tiers de 2'200 francs, étant rappelé qu’il a subi au total 11 jours de détention et qu’un jour de détention injustifiée donne droit selon lui à une indemnité de 200 francs. Il réclame également une indemnité pour perte de gain, à mesure qu’il « a dû fermer la maison familiale qu’il gérait depuis de nombreuses années, le coupant de ressources économiques dès la date de son arrestation » et qu’il n’a « à l’heure actuelle, pas retrouvé d’activité professionnelle ». Il précise que son dommage ne peut être chiffré à ce stade, mais qu’il l’estime à 250'000 francs au moins.

T.                    Le 11 juin 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours et observé que les faits abandonnés ne justifiaient aucune réduction de l’obligation de rembourser, « par analogie au refus d’une indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP » et que seule l’autorité de jugement était compétente pour statuer, le cas échéant, sur l’étendue de l’obligation de rembourser l’assistance judiciaire ; que le prévenu n’avait pas subi d’atteinte justifiant l’octroi d’une indemnité pour tort moral ; que seule l’autorité de jugement était compétente pour déterminer la culpabilité du prévenu et, le cas échéant, dans quelle mesure l’instruction pénale lui avait causé une atteinte justifiant le versement d’une indemnité pour tort moral ; que ces remarques valaient aussi s’agissant de l’indemnité en perte de gain sollicitée par le recourant.

                        A.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Selon lui, les infractions abandonnées sont globalement secondaires et les autorités de poursuite pénale n’ont pas ordonné d’actes de procédure spécifiquement en relation avec les faits classés.

                        B.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. il fait valoir que la somme des questions posées aux intervenants cités dans le recours est de 786 (sans compter les questions posées aux plaignants et à la mère de A.________) et que ces questions et leurs réponses s’étalent sur 7'206 lignes ; que seules 102 questions portent sur les points ayant fait l’objet du classement et que les réponses y relatives s’étalent sur 504 lignes, de sorte que la proportion d’un tiers des démarches liées au travail engagé par Me EE.________ en rapport avec les questions classées ne correspondait pas à la réalité du dossier ; que « l’issue de la procédure pénale fixera définitivement la question du tort moral qui devra ou non être attribué au prévenu » ; que si les méthodes du recourant étaient parvenues aux oreilles du Conseil de fondation, cela aurait conduit à son licenciement immédiat, de sorte qu’il n’avait subi aucun préjudice économique.

U.                    Le recourant a déposé des observations le 16 juillet 2018, confirmant les conclusions du recours et concluant à ce que les observations de A.________ et de B.________ soient déclarées irrecevables et écartées du dossier, au motif que les plaignants n’auraient pas d’intérêt à participer à la présente procédure.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.                            La conclusion du recourant tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP est d’emblée mal fondée. En effet, une telle indemnité ne concerne que les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat de choix ; le prévenu acquitté qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire ne peut pas prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 139 IV 261 cons. 2.2.2 ; arrêts du TF du 22.11.2017 [6B_1049/2016] cons. 3.1.1 et 3.3 ; du 10.10.2016 [6B_1104/2015] cons. 2.2). à mesure que le prévenu bénéfice de l’assistance judiciaire depuis le 9 juin 2016 (v. supra Faits, let. P), l’octroi d’une telle indemnité n’entre pas en ligne de compte dans son cas. Ces considérations suffisent à motiver le rejet des conclusions présentées sous chiffres 2, 3 et 4 du titre III du mémoire de recours.  

3.                            La demande du prévenu tendant à l’octroi d’une indemnité pour détention injustifiée ne peut pas être examinée indépendamment du jugement à rendre sur les faits qui feront l’objet d’un acte d’accusation. En effet, en cas de condamnation du prévenu à raison de tout ou partie des faits qui feront l’objet d’un acte d’accusation, le juge devra, en application de l’article 51 CP, imputer sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure, étant précisé qu’un jour de détention correspond à un jour-amende.

                        En l’espèce, la détention avant jugement subie par le prévenu n’était pas justifiée uniquement par les faits ayant fait l’objet d’une ordonnance de classement partiel ; au contraire, les soupçons relatifs aux faits non visés par cette ordonnance justifiaient à eux seuls une détention provisoire, en présence d’un risque de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 CPP). Dans ces conditions, l’octroi au prévenu d’une indemnité pour détention injustifiée n’entre en ligne de compte que si, au terme de la procédure à venir (portant sur les faits ne faisant pas l’objet de l’ordonnance de classement partiel), X.________ devait être acquitté totalement, ou si la détention subie avant jugement (v. supra Faits, let. E) devait excéder la peine prononcée. La demande d’indemnisation formée au stade du classement partiel est partant prématurée. Le recours est rejeté, en tant qu’il tend à l’octroi à ce stade d’une indemnité pour détention injustifiée.

4.                            La question d’une éventuelle indemnisation, en application de l’article 429 al. 1 let. b CPP, de la prétendue perte de gain alléguée par le recourant ne saurait davantage faire l’objet du « saucissonnage » voulu par le recourant, pour des questions ayant trait au lien de causalité entre la procédure pénale et l’éventuel dommage économique. En effet, si l’ouverture contre un éducateur d’une enquête pénale pour, notamment, actes d'ordre sexuel sur des enfants, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et mise à disposition de pornographie à des enfants de moins de 16 ans entrave logiquement la possibilité pour l’éducateur en question de poursuivre des activités lucratives impliquant des contacts avec des enfants, la mesure dans laquelle l’Etat est responsable de l’éventuel dommage économique subi de ce chef ne dépend pas – comme le voudrait le recourant – de la proportion existant entre la somme des actes ayant fait l’objet de l’instruction, d’une part, et les actes ayant finalement donné lieu à une condamnation, d’autre part. En effet, par exemple, si un éducateur mis en accusation pour avoir commis des actes d'ordre sexuel sur trois enfants est finalement condamné pour avoir abusé de deux de ces trois enfants, ces deux infractions justifient pleinement que l’Etat et les particuliers ne confient plus d’enfants au condamné, que ce soit à titre de salarié ou d’indépendant ; à mesure que la procédure pénale était justifiée à raison de ces deux abus, l’octroi à ce prévenu d’une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. b CPP n’entre pas en ligne de compte.

                        Il en va de même ici. X.________ sera mis en accusation notamment pour avoir, en sa qualité de responsable du foyer d'accueil Z.________, espace d'accueil familial professionnel, organisé à plusieurs reprises des jeux avec les résidents, au cours desquels ces derniers ont dû, à titre de gages, enlever leurs habits, parfois jusqu'à la nudité complète ; fait venir à plusieurs reprises ses résidents afin de les punir suite à des écarts, la punition consistant à leur infliger des fessées alors qu'ils se trouvaient partiellement ou complètement nus ; touché à plusieurs reprises le sexe des résidents, notamment lorsque ces derniers se trouvaient au lit ou dans son bureau ; lors de sorties à la piscine, enlevé le costume de bain de certains résidents, les laissant ainsi nus durant quelques minutes avant qu'ils puissent le récupérer ; menacé à plusieurs reprises ses résidents, suite à des écarts, de les pendre tout nu par les pieds ou de leur couper le zizi ; possédé de la pornographie dure et mis de la pornographie à disposition d’enfants de moins de 16 ans. S’il devait être déclaré coupable à raison de tout ou partie de ces faits, son éventuel dommage économique serait imputable à ses seuls comportements illicites. Le fait que X.________ ait bénéficié d’un classement partiel en rapport avec certaines accusations d’attouchements et d’actes inappropriés n’y change rien. Formée au stade du classement partiel, la demande d’indemnisation pour dommage économique subi au titre de la participation obligatoire du prévenu à la procédure pénale est non seulement prématurée, mais téméraire. Le recours est rejeté, en tant qu’il tend à l’octroi de cette indemnité.

5.                            Se prévalant de l’article 135 al. 4 let. a CP, le recourant demande à ce que l’Autorité de céans constate qu’il ne devra pas rembourser un tiers de l’indemnité de son avocat d’office pour la période du 9 juin 2016 au 17 mai 2018, subsidiairement qu’elle dise « que le recourant ne devra pas rembourser une partie de l’indemnité de son avocat d’office, partie qui sera déterminée par le tribunal appelé à statuer sur l’acte d’accusation à venir, et renvoyer la cause au Ministère public, respectivement au tribunal de jugement ». Aux termes de la disposition invoquée, « [l]orsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet à la Confédération ou au canton les frais d'honoraires ».

5.1                   Lorsqu’au terme de son enquête, le Ministère public estime qu’une partie des charges pesant contre le prévenu n’aboutira très vraisemblablement pas à une condamnation par le tribunal de première instance, il dispose de deux possibilités.

                        a) La première consiste à rendre une ordonnance de classement partiel concernant une partie des faits reprochés, d’une part, et à rédiger un acte d’accusation en rapport avec les autres faits, d’autre part. S’il opte pour cette solution, le ministère public doit en principe, dans son ordonnance de classement partiel, déterminer en premier lieu la part des frais encourus jusque-là en rapport avec les faits faisant l’objet du classement (art. 81 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l’article 320 al. 1 CPP). Ceci fait, il doit déterminer la part des frais devant être mise à la charge du prévenu, en faisant application de l’article 426 CPP. Dans ce cadre, il devra notamment examiner, en rapport avec les faits classés, si le prévenu a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Une fois établie la portion des frais devant être mise à la charge du prévenu, le Ministère public doit déterminer le montant correspondant aux dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure du prévenu, en rapport avec les faits faisant l’objet du classement. Selon la jurisprudence, la question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Concrètement, si le prévenu supporte les frais en application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 cons. 2.4.2 ; arrêt du TF du 28.04.2015 [6B_187/2015] cons. 6.1.2). De même, si le prévenu est condamné au paiement des deux tiers des frais de procédure, il aura en principe droit à une indemnité correspondant au tiers des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en vertu de l’article 429 al. 1 let. a CPP ; si le même prévenu bénéficie de l’assistance judiciaire, il sera en principe tenu de rembourser les frais d’honoraires avancés par la Confédération ou le canton à raison de deux tiers.

                        Cette manière de procéder comporte de nombreux inconvénients, qui compliquent considérablement la procédure et sont susceptibles de porter gravement atteinte à la célérité de son avancement. Premièrement, la détermination du montant correspondant aux dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure du prévenu, en rapport avec les faits faisant l’objet du classement, est une tâche (accomplie sur la base d’une note d’honoraire fournie par l’avocat du prévenu) extrêmement délicate et chronophage. Pour une illustration dans le cas d’espèce, il peut être renvoyé aux considérations des parties à ce sujet, notamment à leur décompte du nombre de lignes des différents procès-verbaux. Deuxièmement, le « saucissonnage » de cette activité entre le ministère public (pour les faits ayant fait l’objet du classement partiel) et le tribunal de première instance (pour les faits faisant l’objet de l’acte d’accusation) génère des complications considérables, du fait que le tribunal de première instance ne pourra plus traiter des aspects déjà traités par le ministère public (que ce soit sous l’angle des frais ou des indemnités), qu’il est en ce sens lié par les appréciations du ministère public et qu’il devra par conséquent examiner ce qui demeure dans sa sphère de compétence. Cette tâche devient quasiment insurmontable si l’on considère que l’autorité est en pratique fréquemment appelée à ne pas admettre telle quelle la note d’honoraire présentée par les défenseurs (temps exagéré pour certaines activités ; activités inutiles ; activités relevant du soutien moral ; activités déployées dans le cadre de procédures notamment de recours, par exemple devant le tribunal des mesures de contrainte, l’autorité de recours ou le tribunal fédéral, figurant dans le relevé des tâches, mais dont l’indemnisation a déjà été réglée par ces juridictions, etc.). À cela s’ajoute encore que la décision rendue par le ministère public dans l’ordonnance de classement partiel est sujette à recours, et que l’arrêt de l’autorité de recours est à son tour susceptible d’un recours au Tribunal fédéral. Ainsi, la procédure devant le tribunal de première instance est susceptible d’être retardée considérablement, dans l’attente d’un jugement définitif relatif à la quotité et au montant des frais liés aux faits classés, au montant des frais de défense nécessaire liés à ces mêmes faits et à la portion de ces frais devant être mise à la charge du prévenu ayant bénéficié du classement, vu la nécessité d’éviter des jugements contradictoires. Ce dernier risque est d’autant plus présent que le classement partiel intervient à un stade avancé de la procédure, c’est-à-dire proche du dépôt de l’acte d’accusation. Pour éviter ces complications et inconvénients, il se justifie que le tribunal de première instance traite l’ensemble de ces questions (fixation du total des frais de procédure, fixation du total des frais de défense nécessaire, fixation de la part des frais devant être mis à la charge du prévenu), avec une vue d’ensemble et sans être lié par les considérations du ministère public, potentiellement incompatibles avec sa propre analyse.

                        b) Pour éviter ces écueils, le ministère public peut se dispenser de rendre une ordonnance de classement partiel. Dans ce cas, le silence de l’acte d’accusation relatif à certains faits pour lesquels l’instruction a été ouverte constitue un acquittement implicite ouvrant la voie de l'indemnisation (arrêt du TF du 07.03.2017 [6B_80/2016] cons. 2.1 ; Mizel/Rétornaz in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 2 ad art. 429). Cette solution offre l’avantage de permettre au tribunal de première instance de procéder à une appréciation globale, sans être lié par les considérations d’une autre autorité et sans devoir surseoir dans l’attente d’un prononcé définitif concernant des questions dont le règlement préalable est nécessaire.

5.2                   a) Le droit à l'indemnisation du prévenu au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP est ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes (arrêt du TF du 07.03.2017 [6B_80/2016] cons. 2.1 et les références citées). Ces principes s’appliquent mutatis mutandis dans le cas d’un prévenu au bénéfice de l’assistance judiciaire : en cas d’abandon partiel des charges pesant sur un tel prévenu, celui-ci ne sera donc pas tenu de rembourser la totalité des frais d’honoraires avancés par la Confédération ou le canton si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes.

                        b) En l’espèce, les infractions consistant en l’observation des plaignants à la sortie des douches, le fait d’ôter ou de remettre le peignoir des plaignants, le fait d’avoir procédé à des massages sur les parties intimes des plaignants, la tenue de propos racistes à l'encontre de DD.________, la proposition faite à A.________ de se raser les « poils du zizi » et l’obligation faite à un résident en 1996 à marcher nu après lui avoir baissé son pyjama, prises dans leur ensemble et en comparaison des infractions faisant l’objet de l’acte d’accusation, ne revêtent pas l’importance exigée par la jurisprudence citée plus haut. Les mesures d’instruction visant spécifiquement et strictement la question de savoir si ces infractions ont été commises doivent être qualifiées de négligeables, au vu de l’ensemble du dossier.

                        En effet, dans le cas d’espèce, divers comportements du prévenu sont susceptibles de tomber sous le coup du droit pénal et tous ces comportements sont survenus vis-à-vis d’enfants, dans le cadre de son métier d’éducateur et de responsable du foyer d'accueil Z.________. L’ensemble des mesures d’instruction concernent donc un unique complexe de faits pertinents. Contrairement à ce que semble penser le prévenu, le fait par exemple que le ministère public ne lui reproche plus d’avoir procédé à des massages sur les parties intimes des plaignants ne signifie nullement que l’ensemble des questions posées aux différentes personnes entendues sur les pratiques de X.________ consistant à prodiguer des massages aux adolescents dont il avait la responsabilité ne seront pas utiles dans le cadre de l’examen des faits qui feront l’objet de l’acte d’accusation. Bien au contraire, les éléments de preuve y relatifs seront utiles pour apprécier, de manière générale, notamment la crédibilité des intervenants, les gestes que le prévenu s’autorisait vis-à-vis des enfants et là où il plaçait les limites. Concrètement, la pratique du prévenu en matière de massage ne peut qu’interpeller, si on met en parallèle cette pratique avec les éléments pédopornographiques retrouvés dans ses ordinateurs (également faut-il le préciser à disposition, selon les cas, de tiers) et certaines conclusions de l’expert psychiatre, notamment celle selon laquelle le prévenu est attiré sexuellement par les jeunes hommes.

                        Le cas d’espèce n’est ainsi nullement comparable à un cas où différents volets reprochés au prévenu concernent des faits bien distincts, donnant lieu à des mesures d’instruction concernant clairement un volet, à l’exclusion des autres. Ainsi, en irait-il par exemple d’un prévenu soupçonné d’une infraction grave à la LCR, d’une part, et d’une escroquerie, d’autre part. Dans un tel cas, si le ministère public décide de classer l’affaire pour ce qui concerne les soupçons d’infraction à la LCR, mais de dresser un acte d’accusation en rapport avec les soupçons d’escroquerie, le prononcé d’une ordonnance de classement partiel paraît pertinent. Le ministère public sera plus aisément en mesure d’établir une liste des frais générés spécifiquement en lien avec le volet LCR. Il pourra également demander à l’avocat du prévenu d’établir une liste des opérations effectuées spécifiquement en lien avec ce volet.

                        Pour ces motifs, en l’occurrence, le classement partiel ne justifiait nullement de laisser – à ce stade – une partie des frais d’instruction à la charge du prévenu. Idéalement, pour plus de clarté, il aurait fallu ici réserver le sort des frais, ceux-ci étant examinés par le juge de siège (optique qui rend aussi possible une ordonnance de classement partiel, même si ce n’est pas l’option à privilégier, comme on l’a vu ci-dessus, cons. 5.1/a ). Cela a pour conséquence qu’il ne se justifiait pas davantage, à ce stade toujours, de dispenser le prévenu de rembourser en cas de retour à meilleure fortune une partie déterminée des honoraires de son avocat d’office payés par l’Etat. L’avant-dernière conclusion adressée à l’Autorité de céans, à savoir que celle-ci « constat[e] que le recourant ne devra pas rembourser 1/3 de l’indemnité de son avocat d’office pour la période du 9 juin 2016 au 17 mai 2018 » doit partant être rejetée, tout comme la dernière conclusion tendant à ce que l’autorité de recours « di[se] que le recourant ne devra pas rembourser une partie de l’indemnité de son avocat d’office, partie qui sera déterminée par le tribunal appelé à statuer sur l’acte d’accusation à venir ».

6.                       À mesure que le droit de la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure dépend notamment de la mesure dans laquelle elle obtient gain de cause (art. 433 al. 1 let. a CPP), les parties plaignantes devaient être mises en situation de se déterminer sur l’argumentation du recourant selon laquelle lui-même avait eu gain de cause au stade du classement, à raison d’un tiers. La conclusion du recourant tendant à ce que les observations de A.________ et de B.________ soient déclarées irrecevables et écartées du dossier doit partant être rejetée.  

7.                            Il suit de ce qui précède que, entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur. X.________ plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (v. supra Faits, let. P), son mandataire sera invité à déposer son mémoire d’activité, à défaut de quoi il sera statué sur la base du dossier. Une allocation de dépens en faveur des plaignants serait concevable (v. supra cons. 6 et art. 433 et 436 al. 1 CPP), mais elle exigerait que les plaignants aient chiffré et justifié ses prétentions (art. 433 al. 2 CPP), ce qu’ils n’ont pas fait. La jurisprudence rappelle à cet égard que « les principes généraux du droit de la responsabilité civile s’appliquent à cet égard » (arrêt du TF du 08.07.2013 [6B_234/2013] ; arrêt de l’autorité de céans du 06.07.2017 [ARMP.2017.31] cons. 4). Il s’ensuit qu’aucune indemnité de dépens n’est due.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Rejette la conclusion du recourant tendant à ce que les observations de A.________ et de B.________ soient déclarées irrecevables et écartées du dossier.

3.    Met les frais judicaires, arrêtés à 1'000 francs, à la charge du recourant, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

4.    N’alloue pas de dépens.

5.    Invite Me EE.________ à fournir, dans un délai de 10 jours dès notification de l'arrêt, la liste de ses opérations effectuées dans le cadre du recours et l'informe qu'à défaut, il sera statué sur son indemnité d'avocat d'office au vu du dossier.

6.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me EE.________, à B.________, par Me II.________, à A.________, par Me JJ.________ et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2016.2463).

Neuchâtel, le 7 août 2018

Art. 135 CPP

Indemnisation du défenseur d'office

1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

2 Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure.

3 Le défenseur d'office peut recourir:

a. devant l'autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité;

b. devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité.

4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet:

a. à la Confédération ou au canton les frais d'honoraires;

b. au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé.

5 La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.

Art. 429 CPP

Prétentions

1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:

a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.