CONSIDERANT
1. Que par ordonnance pénale du 3 juillet 2017, X.________ a été condamnée à une amende de 650 francs pour des infractions à la LCR commises le 22 avril 2017 (perte de maîtrise et violation des devoirs en cas d’accident) ;
que cette ordonnance lui a été notifiée par pli recommandé à son adresse Rue [aa] à Z.________ ; que le pli recommandé n’a pas été retiré par X.________ dans le délai de garde de 7 jours arrivé à échéance le 11 juillet 2017, de telle sorte qu’il a été retourné à son expéditeur le 17 juillet 2017 ;
qu’un exemplaire de l’ordonnance pénale a ensuite été renvoyé à X.________ en courrier A le 20 juillet 2017 ;
que par lettre du 31 juillet 2017, postée le 3 août 2017, X.________ a déclaré au Ministère public qu’elle s’opposait à l’ordonnance pénale, contestant les faits qui lui étaient reprochés, et expliquant par ailleurs que la tardiveté de son écrit était liée à un changement d’adresse ;
que s’en est suivi un échange de correspondances entre le Ministère public, Parquet général, et X.________ ;
que dans ce cadre, X.________ a essentiellement fait valoir qu’elle avait dû déménager à bref délai, à la fin du mois de juin, du domicile de sa mère, partie à l’étranger, au domicile de son père, à B.________, chemin [bb] ; qu’elle était partie deux semaines aux Etats-Unis à fin juin 2017 retrouver une amie et n'avait pas pu faire le nécessaire pour son changement d’adresse avant son retour des Etats-Unis ;
que de son côté, le Ministère public a cherché à obtenir des justificatifs liés au changement de situation de l’intéressée, aux démarches qu'elle avait entreprises afin de faire suivre son courrier ainsi qu’à son voyage aux Etats-Unis ; qu'il l'a en outre informée qu'une "procédure de demande de restitution de délai [avait] dû être engagée" ;
que par décision du 7 novembre 2017 transmise sous pli simple, le Ministère public a refusé de restituer à X.________ le délai pour former opposition, considérant que les empêchements dont celle-ci se prévalait ne pouvaient être considérés comme non fautifs au sens de l’article 94 CPP ;
qu’aucun recours n’a été déposé contre cette dernière décision ;
que le 25 janvier 2018, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, en relevant qu’à son sens l’opposition devait être considérée comme tardive ;
qu’invitée à se déterminer sur la recevabilité de l’opposition, X.________, contestant toujours les faits qui lui étaient reprochés au sens de l’ordonnance pénale, a rappelé que sa situation était particulière au début de l’été 2017 (examens de fin de bachelor à l’Université; déménagement totalement imprévu de sa mère, avec qui elle vivait et qui était partie du jour au lendemain à l'étranger ; propre séjour à l’étranger), précisant que « tout cela n'explique rien mais il est vrai que j'ai pris du retard dans les papiers durant cette période » ;
que par décision du 20 février 2018, le tribunal de police a déclaré tardive, partant irrecevable, l’opposition postée par X.________ le 4 août 2017 (recte : 3 août 2017) ;
que la première juge a considéré que l'ordonnance pénale avait été valablement notifiée à l'échéance du délai de garde de 7 jours à la poste, soit le 11 juillet 2017 ; que le pli recommandé avait été renvoyé par la poste à son expéditeur et qu'il lui était parvenu le 19 juillet 2017 ; que l'ordonnance avait finalement été renvoyée par le Ministère public à X.________ le 20 juillet 2017 sous pli prioritaire, à titre informatif, étant précisé que cet envoi n'activait pas de nouveau délai d'opposition ; que postée le 3 août 2017, l'opposition était tardive et qu'elle le demeurait en dépit des arguments avancés par l'intéressée ;
que cette décision a été notifiée à X.________ le 27 février 2018 ;
qu’en date du 5 mars 2018 (date du timbre postal), X.________ recourt contre cette dernière ordonnance, contestant les accusations portées contre elle et se référant aux "nombreuses raisons" déjà exposées afin d'expliquer pourquoi elle n'avait pu agir à temps et s'en excusant.
2. Que le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours dès réception de l’ordonnance attaquée, de sorte qu’il est recevable (art. 396 CPP).
3. Que l'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
4. Que l'article 85 al. 4 let. a CPP dispose qu'un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise ;
que l’ordonnance pénale du 3 juillet 2017 doit à cet égard être considérée comme ayant été notifiée à X.________ le 11 juillet 2017, soit 7 jours à compter de la tentative infructueuse de la remise du pli recommandé, à mesure que l’intéressée, qui avait été entendue par la police sur les faits le 13 mai 2017 devait effectivement s’attendre à recevoir des nouvelles de l’autorité pénale ;
que le délai de 10 jours prévu par l'article 354 al. 1 CPP pour former opposition arrivait donc à échéance le 21 juillet 2017, de telle sorte que, postée le 3 août 2017, l'opposition de la recourante était tardive ;
que la recourante ne le conteste pas puisqu'elle s'excuse d'avoir agi tardivement ;
que cependant, tous ses écrits tendant à obtenir une restitution de délai, la situation doit dès lors être examinée sous cet angle également ;
qu’aux termes de l’article 94 CPP, « une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part » (al. 1) ; que « la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai » (al. 2) ; que ces alinéas s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme (art. 94 al. 5, 1ère phrase CPP) ;
qu'il ressort du dossier (cf. ci-dessus) que la recourante est domiciliée à B.________ dès le 1er juillet 2017, au domicile de son père, même si l'attestation officielle du contrôle des habitants n'a pu être établie que le 17 juillet 2017 ;
que vivant au domicile de sa mère jusqu'à fin juin 2017, elle pouvait de bonne foi partir de l'idée que celle-ci l'aviserait de l'arrivée d'un envoi recommandé et n'avait pas à compter avec son départ précipité à l'étranger ;
que l'envoi de l'ordonnance pénale en courrier A par le Ministère public, même s'il mentionne n'être adressé qu'à titre informatif et ne pas activer de nouveau délai d'opposition, est intervenu le 20 juillet 2017, alors que le pli recommandé était parvenu en retour au Ministère public le 17 juillet 2017 (et non le 19 juillet 2017, comme mentionné dans la décision du tribunal de police) ;
que, même si un tel envoi en courrier A n'a rien d'obligatoire, il doit, comme tout autre envoi être adressé à une adresse valable, et que dans le cas d'espèce, si cet envoi avait expédié à la nouvelle adresse à B.________ et non à Z.________ (on ne peut d'emblée exclure qu'il eût été possible de le faire compte tenu de la date à laquelle l'attestation du contrôle des habitants a été établie), il serait parvenu dans la sphère de connaissance de la recourante encore pendant le délai d'opposition (et même avant le 21 juillet s'il avait été expédié dès le retour au Ministère public le 17 juillet) et celle-ci aurait encore pu préserver ses droits par le dépôt d'une opposition, étant rappelé qu'à ce moment-là la recourante ne savait pas que l'envoi recommandé du Ministère public n'avait pas pu l'atteindre ;
que le dossier démontre par ailleurs, et là est surtout l'essentiel, que la recourante a réagi rapidement une fois qu'elle a effectivement pu prendre connaissance de l'ordonnance pénale ;
que dès lors il apparaît que la recourante n'a pas commis de faute au regard des règles sur la restitution des délais et qu'elle était fondée à la demander ;
qu'on relèvera aussi qu'il n'appartenait pas au Ministère public de statuer sur la restitution du délai avant que le tribunal ne se soit prononcé sur la validité de l'opposition s'agissant du respect du délai, mais qu'il aurait dû formellement suspendre la procédure dans l'attente de la décision du tribunal ([ARMP.2017.121] du 16.11.2017, cons. 4) ; qu'on ignore de plus si la décision du Ministère public, notifiée sous simple pli, contrairement à ce que prévoit l'art. 85 al. 2 CPP, a été effectivement reçue par la recourante ;
que cela dit, le tribunal de police s'est également, à tout le moins de façon implicite, prononcé sur la question de la restitution des délais puisqu'il a considéré que "nonobstant les arguments avancés" par X.________ (aussi bien dans son opposition que dans ses observations du 9 février 2018), son opposition devait être considérée comme tardive ;
que vu la restitution de délai sous l'angle de l'article 94 CPP, le recours de X.________ doit être admis.
5. Que les frais de la procédure de recours restent à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours, annule la décision du 20 février 2018 et accorde à X.________ la restitution de délai sollicitée.
2. Renvoie la cause au Ministère public pour suite utile.
3. Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'Etat.
4. Notifie le présent arrêt à X.________, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2018.38) et au Ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2017.2943).
Neuchâtel, le 26 avril 2018
Art. 85 CPP
Forme des communications et des notifications
1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.
2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.
3 Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.
4 Le prononcé est également réputé notifié:
a. lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise;
b. lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.
Art. 94 CPP
Restitution
1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.
2 La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.
3 La demande de restitution n'a d'effet suspensif que si l'autorité compétente l'accorde.
4 L'autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit.
5 Les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées.