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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 03.05.2018 ARMP.2018.21 (INT.2018.265)

3 mai 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·5,276 mots·~26 min·3

Résumé

Faux témoignage.

Texte intégral

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 23.08.2018 [6B_633/2018]

A.                    Y.________SA est une société anonyme de droit suisse, inscrite au registre du commerce depuis le 7 septembre 1989, et appartenant à C.________SA, société holding inscrite au registre du commerce depuis le 17 août 1931.

B.                    B.________ a été engagé à compter du 1er octobre 1990 par A.________, « division de Y.________SA », en qualité de chef de production. En mars 2002, il a été nommé en qualité de directeur de Y.________SA par le conseil d’administration et la direction générale de C.________SA ; alors qu’il allait démissionner pour le 30 juin 2010 de sa fonction de directeur général de Y.________SA, B.________ a fondé D.________ Sàrl, société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce depuis le 18 juin 2010 et qui déploiera ses activités à la rue [aa], à (...), adresse à laquelle Y.________SA avait étendu ses activités.    

C.                    Entre 2008 et 2009, Y.________SA s’est lancée dans un projet de recherche tendant à développer de la matière à injection céramique (matière à injection CIM ou feedstock à injection céramique). La société bénéficiait déjà d’un feedstock qui lui était livré par la société P._______ ; à l’interne de Y.________SA, le suivi du projet tendant à développer les feedstocks de céramique a été confié à E.________ ; celui-ci a engagé successivement plusieurs stagiaires de l’École de mécanique et microtechnique de Besançon pour l’aider dans ses recherches et effectuer les nombreux tests nécessaires à la mise au point de la matière convoitée. L’évolution des travaux menés par E.________ faisait l’objet de réunions hebdomadaires auxquelles celui-ci participait, ainsi que différents intéressés. F.________, directeur général ayant succédé à B.________, et ce dernier ont assisté plusieurs fois au début du projet à ces réunions, puis n’y ont plus participé.

D.                    Les 31 août et 6 septembre 2010, C.________SA, d’une part, et D.________ Sàrl et B.________ (pour certaines clauses), d’autre part, ont conclu un contrat de mandat par lequel C.________SA confiait au mandataire – soit à D.________ Sàrl – notamment les tâches d’analyse critique des produits et services de Y.________SA et proposition d’améliorations, ainsi que de rationalisation et diminution des coûts (idem).

E.                    Dans les locaux appartenant à Y.________SA sis à (...) cohabitaient des employés de Y.________SA et des employés de D.________ Sàrl, de même que B.________ lui-même. Cette mise à disposition était gratuite ; Y.________SA payait aussi les charges liées à l’utilisation des locaux. Les équipements présents sur place appartenaient en grande partie à Y.________SA, à l’exception notoire d’un mélangeur loué/acquis par D.________ Sàrl, employé dans le processus d’élaboration du feedstock et qui a en définitive permis de produire la matière CIM (idem). Par ailleurs, le rapatriement d’un chalumeau depuis le site de C.________SA à U.________ est intervenu pour permettre des travaux, effectués par des employés de Y.________SA, sur du craquelé, alors que la production de craquelé était précisément une activité que B.________ et D.________ Sàrl souhaitaient poursuivre dans le cadre d’une collaboration avec la société américaine G.________Inc., d’abord autorisée par le C.________SA avant que celui-ci ne se rétracte (idem).

F.                     Les 21 et 22 décembre 2010, D.________ Sàrl en qualité de fournisseur et Y.________SA en qualité d’acquéreur (« client ») ont conclu un contrat cadre ayant « pour objet de définir les quantités, termes et conditions de vente/achat de la matière d’injection (CIM) à base de zircone « ZrO2 » ; ce contrat a été signé, pour D.________ Sàrl, par B.________, alors que F.________ et un deuxième intervenant – non identifié sur la base de sa signature – ont engagé Y.________SA. Le contrat prévoyait en particulier une procédure d’achat dont la planification était fixée à l’avance sur la base d’un tableau de planification roulante à un horizon de 6 mois (3 mois de commandes fermes et 3 mois de quantité prévisionnelle). La quantité contractuelle de base s’élevait à 20 tonnes de matière première « prête à injecter » par an, dont 14 tonnes de zircone noire et 6 tonnes de zircone blanche ;  les quantités ont ensuite progressivement augmenté, pour porter sur 40 tonnes en 2013.

G.                    Alors que la direction générale de C.________SA indiquait avoir rencontré depuis plusieurs années et en tous cas depuis 2009 des problèmes « de transparence » avec sa société Y.________SA, alors encore dirigée par B.________, une « operation review » a été effectuée en 2009 et B.________ a été prié d’adresser des rapports périodiques (mensuels) directement au CEO de C.________SA. La méfiance qui marquait les relations entre parties s’est encore accrue et deux audits successifs ont été diligentés en 2012, puis en 2013. Par ailleurs, le dimanche 14 avril 2013, plusieurs membres du groupe dit ******, chargés de l’audit précité, ont demandé à F.________, directeur de Y.________SA, de leur ouvrir les locaux de la rue [aa] afin qu’ils « puissent les visiter » ; ne souhaitant pas donner suite à cette injonction, F.________ a délégué H.________, employé de Y.________SA qui a donc assisté à la visite. D.________ Sàrl, ayant eu connaissance de cette visite, a déposé plainte pénale.

H.                    Le 20 novembre 2014, Y.________SA a ouvert action contre B.________, d’une part, et D.________ Sàrl, d’autre part, en rapport avec des questions relatives à la  propriété intellectuelle sur la matière à injection CIM.

                        Dans ce cadre, I.________, ancien employé du service juridique de C.________SA, a été entendu en qualité de témoin le 8 février 2017 par la juge instructeur de la Cour civile du tribunal cantonal. À cette occasion, il a déclaré avoir travaillé au service juridique de C.________SA entre 2001 et 2013, année de son départ à la retraite ; être depuis lors encore actif pour ledit groupe dans le cadre de mandats, notamment en rapport avec D.________ Sàrl ; s’être à l’époque occupé de 10 à 15 sociétés, dont Y.________SA.

                        Au sujet de la manière dont les différentes sociétés du groupe font appel au service juridique de C.________SA, il a déclaré que la société pouvait venir « commander » au service juridique un contrat à rédiger ; que le service pouvait aussi être appelé à contrôler un contrat qui était déjà rédigé ; que tous les contrats signés au sein du groupe n’étaient pas forcément soumis au service juridique ; qu’une directive précisait quand un contrat devait être soumis au service juridique (contrats d'une certaine importance, portant sur des montants importants ou contenant des clauses difficiles) ; que le service juridique était également à disposition pour toute question extracontractuelle qui pouvait être posée par une société.

                        I.________ a déclaré avoir « instruit le litige entre Y.________SA et D.________ » dès l'année 2013. Il a précisé avoir eu en février 2013 un entretien avec B.________ à J.________, à la suite duquel lui-même avait « essayé de faire la lumière sur les faits, durant l'été 2013, soit après la fin du contrat de travail de F.________ et de K.________, d'abord sous l'angle pénal puis dès 2014 sous l'angle civil ». Il a précisé qu'en 2013, il  n'avait « aucun dossier sur les relations entre D.________ Sàrl et Y.________SA » ; qu’il avait « dû essayer de trouver les contrats, les commandes » ; que rien ne lui avait été soumis auparavant ; qu’il savait que B.________ avait encore des relations avec Y.________SA, mais qu'il ignorait lesquelles ; que le contrat de mandat entre C.________SA et D.________ Sàrl était l'œuvre de L.________, lui-même n'étant pas impliqué à ce titre ; qu’il n’avait « pas discuté ce contrat au moment de son élaboration » et qu’il avait vu ce document « pour la première [fois] en février 2013 » ; que c’était « également en février 2013 [qu’il avait] appris les achats de marchandise de Y.________SA à D.________ Sàrl» ; qu’il « ignorai[t] tout des travaux des deux sociétés en matière de recherches de matériaux » ; que le contrat cadre de 2010 lui était inconnu en 2010 ; qu’après bref examen, il estimait que ce contrat aurait dû lui être soumis ; que ce contrat ne lui avait pas été présenté lors de la rencontre avec l'équipe dirigeante de Y.________SA en février 2013, quand bien même il avait demandé à voir tous les contrats ; que lui-même avait appris l'existence de ce contrat lorsque D.________ Sàrl avait ouvert action en paiement des dernières factures qui n'avaient pas été acquittées « sous ce contrat » ; que c’était en novembre 2014 que ce contrat avait « fait surface comme pièce justificative à l'appui de » la demande de D.________ Sàrl ; qu’auparavant, lui-même avait « vu des factures mais non ce contrat cadre » ; que le service juridique n’était pas souvent sollicité par Y.________SA ; que ce service avait passablement de travail et qu’il n’avait pas à en chercher ; qu’il n’avait donc « pas pris l'initiative de surveiller ce qui pouvait se passer ».

I.                      Le 24 mai 2017, la société D.________ Sàrl et B.________ ont déposé plainte et dénonciation pénale pour faux témoignage à l’encontre de I.________. À l’appui de leurs accusations, ils exposaient, en résumé, que Y.________SA affirmait dans le cadre de la procédure civile qu’elle avait initiée contre D.________ Sàrl et B.________ que la matière à injection CIM avait été développée à l’interne par l’un de ses employés (E.________) dès l’automne 2012, alors qu’en réalité, D.________ Sàrl livrait dès mi 2011 la matière en question à Y.________SA, sur la base d’un contrat cadre de livraison ; que, lors de son audition du 8 février 2017, I.________ avait à maintes reprises affirmé ne pas avoir eu connaissance avant 2013 du contrat de livraison de marchandise entre D.________ Sàrl et Y.________SA ; qu’il avait précisé avoir appris l’existence de ce contrat lorsque D.________ Sàrl avait ouvert action en paiement des dernières factures qui n’avaient pas été acquittées sous ce contrat, qui avait « fait surface comme pièce justificative » en annexe à cette demande en novembre 2014 ; qu’il ressortirait toutefois de plusieurs pièces que I.________ avait déjà connaissance des contrats liant D.________ Sàrl et Y.________SA en septembre 2012.

J.                     Le 9 novembre 2017, I.________ a été entendu en qualité de prévenu par la police. À cette occasion, il a déclaré avoir travaillé au service juridique de C.________SA entre 2001 et 2013 ; avoir été « le juriste attitré pour » Y.________SA ; concrètement, avoir été « responsable des contrats qui étaient établis, du contrôle de ceux-ci », avoir donné des conseils aux sociétés et traité les procédures juridiques qui se présentaient, en collaboration avec des avocats externes ou locaux ; avoir été, en septembre 2012, invité par son supérieur L.________ à « comprendre ce qui se passait en termes de contrats entre D.________ Sàrl et Y.________SA » ; avoir téléphoné à K.________ afin de recevoir « les contrats qui pouvaient exister » ; avoir reçu de la prénommée, le 20 septembre 2012, des informations et la copie d’une facture, mais aucun contrat ; qu’il avait été surpris de l’inexistence d’un contrat écrit régissant les livraisons de D.________ Sàrl vers Y.________SA ; qu’il avait cherché à obtenir une confirmation sur ce point auprès de M.________, « chef des finances de Y.________SA » ; avoir compris d’informations complémentaires données par K.________ relatives à une commande globale, un fichier Excel et une acceptation qu’il existait entre D.________ Sàrl et Y.________SA « une relation commerciale non formalisée par un contrat entre ces deux sociétés » ; avoir reçu par courriel de nouveaux documents de la part de K.________ le 24 septembre 2012, soit « une liste de prix D.________ Sàrl datée du 23.12.2011, une lettre de D.________ Sàrl du même jour et ce tableau Excel qui traite de la nature de la matière avec des quantités » et une lettre d’acceptation de Y.________SA du 21.08.2012 ; que, lors d’une séance du 20 février 2013 à J.________, B.________ avait prétendu être le propriétaire « des droits sur la matière » ; qu’une séance chez Y.________SA avait eu lieu le 27 février 2013, afin de « comprendre les relations qu’il pouvait y avoir entre » D.________ Sàrl et Y.________SA ; que lui-même avait vu le contrat cadre conclu les 21 et 22 décembre 2010 entre ces deux dernières sociétés pour la première fois en novembre 2014 dans le cadre de la requête de conciliation déposée par D.________ Sàrl contre Y.________SA devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers ; que ce contrat avait été invalidé pour vice de consentement (dol), après prise de connaissance de son contenu.

K.                    Le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 1er février 2018, considérant que les déclarations faites par le prévenu 9 novembre 2017 et les pièces produites tant par la partie plaignante que par le prévenu « permett[aient] de corroborer le témoignage litigieux, selon lequel I.________ n’était pas au courant des relations contractuelles entre le C.________SA et D.________ Sàrl, ainsi qu’entre D.________ Sàrl et Y.________SA ». Se référant au jugement rendu le 29 septembre 2017 par la Cour civile du tribunal cantonal, le ministère public a considéré que l’absence de connaissance par I.________ des contrats litigieux était renforcée par le fait que l’instruction menée dans le cadre de la procédure civile opposant Y.________SA à D.________ Sàrl et B.________ avait permis d’établir que les contrats cadre pour la fourniture de matière devaient être soumis au service juridique du C.________SA, ce qui n’avait pas été le cas.

 L.                    B.________ et D.________ Sàrl recourent contre cette ordonnance le 15 février 2018. Ils requièrent préalablement la récusation d’une juge ordinaire de l’Autorité de céans, laquelle avait rendu le jugement précité du 29 septembre 2017 de la Cour civile. Sur le fond, ils concluent à l’annulation de l’ordonnance querellée et à ce qu’ordre soit donné au ministère public d’ouvrir une procédure pénale contre I.________, sous suite de frais et dépens.

                        Le 8 mars 2018, le ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.  

                        Le 16 mars 2018, les recourant transmettent à l’Autorité de céans copie d’une lettre qu’un avocat représentant Y.________SA avait adressée au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, dans le cadre d’une autre procédure (civile) opposant D.________ Sàrl à Y.________SA, et dont il ressortait que Y.________SA avait immédiatement disposé de l’ordonnance de non-entrée en matière du 1er février 2018. Selon lui, cela démontrait « le niveau de collusion » existant entre Y.________SA et C.________SA, d’une part, et I.________, d’autre part ; la décision de classement apparaîtrait d’autant plus insoutenable dans ces circonstances.

                        Le 16 mars 2018, I.________ présente des observations sur le recours, concluant au rejet de celui-ci, sous suite de frais.

                        Le 22 mars 2018, le président de l’autorité de céans informe les parties que la juge cantonale visée par la demande de récusation a déclaré se récuser, au motif qu'elle avait siégé dans la cause civile CCIV.2014.5 à l'occasion de laquelle la crédibilité du témoignage de I.________ avait été appréciée, et qui portait dès lors sur la même question, au sens large, que la procédure citée en titre, d’une part, et qu’un(e) suppléant(e) serait désigné(e) en temps utile, conformément à l'article 39 de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise.

                        Le 28 mars 2018, I.________ présente des observations sur l’écrit des recourants du 16 mars 2018.

                        Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Bien que le recours ait été interjeté dans le délai légal, sa recevabilité est douteuse. En effet, le faux témoignage est une infraction contre l’administration de la justice, qui tend à protéger celle-ci dans sa recherche de la vérité ; l’article 307 CP protège aussi indirectement les intérêts privés des personnes en cause, puisqu’il faut aussi considérer comme lésé celui qui subit un désavantage causé par la commission de l’infraction (ATF 123 IV 188 cons. c, 120 Ia 223 cons. 3b). En l’espèce, les recourants – bien que représentés par un mandataire professionnel – n’exposent pas en quoi ils auraient subi un désavantage du fait du témoignage prétendument faux de I.________. La Cour ne voit pas en quoi ce pourrait être le cas (v. infra cons. 5). La question de la recevabilité du recours peut toutefois souffrir de demeurer indécise, à mesure que cet acte est mal fondé. 

2.                            Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l'article 310 al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 22.08.2016 [6B_271/2016] cons. 2.1 et les références citées).

3.                       Aux termes de l’article 307 CP, se rend coupable de faux témoignage et s’expose à une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en qualité de témoin, aura fait en justice une déposition fausse sur les faits de la cause (al. 1). La peine sera une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge (al. 3).

                        a) Cette disposition s’applique à la justice en général, soit aux témoignages effectués dans le cadre de procédures civiles, pénales (ATF 69 IV 211 cons. 1), administratives et arbitrales (art. 309 CP) ; la qualité de témoin se détermine selon le droit procédural applicable (Dupuis et al. [Edit.], Petit Commentaire, Code pénal, nos 2, 3 et 9 ad art. 307 CP et les réf. citées ; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, nos 9 et 10 ad art. 307 CP).

                        b) L’acte délictueux consiste à donner à l’autorité une information fausse sur les faits de la cause.

                        Une information est fausse si elle ne correspond pas à la vérité objective (arrêts du TF du 21.04.2017 [6B_1178/2016] cons. 3.4 et du 30.08.2010 [6B_465/2010] cons. 5.3). Commet ainsi un faux témoignage le témoin qui dit ne plus se souvenir d'un événement alors que tel n'est pas le cas, tout comme celui qui ne s'en souvient plus mais prétend le contraire et fait des déclarations à ce propos (arrêt du TF du 02.12.2008 [6B_700/2008] cons. 3.1). Réalise également un faux témoignage celui qui énonce des faits comme certains, alors qu’il ne s’agit que de simples suppositions de sa part ou de simples ouï-dire. L'information fausse peut porter non seulement sur des faits objectivement constatables, mais aussi sur des faits relevant du for intérieur, tels que des sentiments ou des intentions (arrêt du TF du 17.01.2018 [6B_249/2017] cons. 1.1). Il faut cependant que l’information se rapporte à un fait. On exclut ainsi une pure appréciation, une opinion personnelle, un jugement de valeur, une supposition ou un pronostic (Corboz, op. cit., no 41 ad art. 307 CP). L’analyse de la véracité du contenu de la déposition se fait une fois l’audition ou la déclaration terminée (ATF 85 IV 30 cons. 1). La qualification d’information fausse ne dépend pas de savoir si la fausseté était ou non facile à déceler ; il est sans importance que l’autorité n’ait d’emblée pas cru ce qui lui était dit (ATF 106 IV 200 cons. 5).

                        En outre, la déclaration incriminée doit concerner les faits de la cause, soit l'élucidation ou la constatation de l'état de fait qui constitue l'objet de la procédure (arrêt du TF [6B_700/2008] précité cons. 3.1) ou porter sur des questions tendant à établir la crédibilité de la personne, c’est-à-dire la valeur probante du moyen de preuve. Les fausses informations données en réponse à des questions dont le seul but est de mettre le témoin à l’aise sont exclues du champ d’application de l’article 307 CP (Dupuis et al. [Edit.], op. cit., n° 17 ad art. 307 CP et les réf. citées ; Corboz, op. cit., no 43 ad art. 307 CP). Il n’est pas nécessaire que l’information fausse soit juridiquement pertinente pour l’issue du litige, ce que l’intéressé n’est souvent pas en mesure de savoir. L’infraction réprime une mise en danger abstraite de la recherche de la vérité ; il n’est pas nécessaire, pour que l’infraction soit consommée, que le juge ait été influencé. Il n’y a donc pas lieu de rechercher si l’information fausse a effectivement trompé l’autorité (Corboz, op. cit., nos 4 et 36 ad art. 307 CP).

                        c) Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. L'intention doit porter sur tous les éléments objectifs de l'infraction. Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (arrêts du TF du 05.02.2016 [1C_614/2015] cons. 3.3 ; du 28.01.2005 [6S.425/2004] cons. 2.5). Il n’est pas nécessaire que le prévenu pense que sa déclaration est pertinente et veuille influencer la décision (ATF 93 IV 27 cons. 1b).

                        d) Dans un Etat de droit, de grands espoirs sont placés dans l’administration de la justice et l’erreur judiciaire doit être combattue avec énergie. S’il est possible, en instituant des voies de recours, de se prémunir dans une large mesure contre les erreurs juridiques, il est beaucoup plus difficile de protéger la justice contre les fausses preuves. Pour tenter de contenir ce risque angoissant, la loi frappe de sanctions pénales celui qui fournit intentionnellement au juge des informations fausses sur les faits, lorsqu’elles constituent un moyen de preuve (Corboz, op. cit., no 1 ad art. 307 CP).

4.                     En l’espèce, sur le fond, les recourants allèguent que lors de son audition du 8 février 2017, I.________ aurait « dit qu’il ne connaissait pas, avant le début de l’année 2013, les relations contractuelles qui existaient entre D.________ et Y.________SA, ni les achats par la seconde à la première de marchandise ». Un courriel reçu par I.________ en provenance de K.________ prouverait toutefois que I.________ « connaissait l’existence d’une relation contractuelle importante entre Y.________SA et D.________ dès le 20 septembre 2013 » (recte : 2012).

                        Par courriel du 20 septembre 2012 ayant pour objet « Feedstock D.________ Sàrl », K.________ de Y.________SA a transmis à I.________, en réponse à une demande de celui-ci, copie d’une facture, tout en l’informant du montant du chiffre d’affaire YTD pour l’année 2012, et que des commandes étaient passées « à 6 mois d’horizon, avec une estimation pour information pour les 6 mois suivants ». Confronté à cette pièce lors de son interrogatoire par la police en date du 9 novembre 2017, I.________ a déclaré n’avoir été impliqué dans le dossier Y.________SA « qu’à compter du 20 septembre 2012 ». Cette déclaration contredit manifestement la déclaration suivante faite le 8 février 2017 par I.________ à la juge instructeur de la Cour civile : « C’est bien moi qui ai instruit le litige entre Y.________SA et D.________ Sàrl et ce dès l’année 2013 ». En effet, plus de trois mois séparent le 20 septembre 2012 du début de l’année 2013. Il ressort du contenu du courriel du 20 septembre 2012 que c’est effectivement en septembre 2012 – et non au début 2013 – que I.________ a été invité par son supérieur L.________ à « comprendre ce qui se passait en termes de contrats entre D.________ Sàrl et Y.________SA », comme il l’a déclaré à la police le 9 novembre 2017, après avoir examiné le courriel du 20 septembre 2012 précité.

5.                     De l’avis des recourants, cette différence de quelques mois serait « loin d’être insignifiante ». Selon eux, « [l]’un des arguments de D.________ Sàrl et de B.________ tient dans le fait que des quantités importantes de marchandises ont été livrées à Y.________SA, cela au su et au vu de la direction de C.________SA, sans que celle-ci ne réagisse ou s’insurge contre le fait d’acheter ce qui était déjà sa propriété. De leur côté, C.________SA / Y.________SA se défendent contre cet argument en affirmant ne pas avoir été au courant de cette situation avant 2013 et avoir alors immédiatement réagi. Or, on voit que la position de C.________SA / Y.________SA est insoutenable, puisque l’un de ses juristes chargés d’instruire le litige Y.________SA / D.________ Sàrl était au courant de l’existence de cette relation contractuelle dès septembre 2012 ».

                        a) L’arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la Cour civile du tribunal cantonal contient trois références au témoignage de I.________. La première est à mettre en relation avec l’utilisation de locaux appartenant à Y.________SA par B.________ et par des employés de D.________ Sàrl ; la Cour civile se réfère – notamment – au témoignage de I.________ pour retenir que « les directives internes du C.________SA exigeaient que ce genre de situation soit encadré strictement au niveau contractuel, ce qui n’a pas été le cas ». La Cour civile se réfère ensuite – entre autres – au témoignage de I.________ pour retenir que « les contrats cadre pour la fourniture de matière devaient être soumis au service juridique du C.________SA en fonction de savoir s’ils atteignaient un certain volume ou s’ils affectaient la stratégie du groupe, deux conditions non cumulatives ici toutes deux réalisées, d’autant que le contrat cadre du mois de décembre 2010 (invalidé par la demanderesse le 5.12.2014) mettait Y.________SA dans la dépendance de D.________ Sàrl, alors que c’est l’indépendance de la société par rapport à ses fournisseurs qui était au contraire recherchée ». Enfin, la Cour civile s’est référée notamment au témoignage de I.________ pour retenir que les circonstances entourant la conclusion du contrat cadre s’étaient révélées « pour le moins obscures » ; que ce contrat n’avait pas été transmis au groupe, contrairement aux directives ; que ce contrat avait été « caché lors d’interpellations ultérieures », dans le cadre d’un audit, pour ne réapparaître que dans le cadre de la demande déposée par D.________ Sàrl contre Y.________SA, en paiement des livraisons opérées.

                        b) Il ressort de l’analyse qui précède que le témoignage de I.________ sur le point litigieux n’était pas juridiquement pertinent pour l’issue du litige. En effet, bien que I.________ ait déclaré devant la Cour civile avoir « instruit le litige entre Y.________SA et D.________ (…) dès l’année 2013 », ce n’est que le 5 décembre 2014 – soit près de deux ans plus tard – que la Cour civile retient que Y.________SA a invalidé les contrats cadre qui la liaient à D.________ Sàrl. La thèse des recourants selon laquelle I.________ aurait menti pour faire croire que C.________SA avait « immédiatement réagi » est partant mal fondée. En effet, le motif d’invalidation ne réside pas dans le fait que C.________SA a découvert que Y.________SA avait des relations contractuelles avec D.________ Sàrl ; la question centrale du litige civil opposant Y.________SA et D.________ Sàrl est celle de savoir laquelle de ces deux sociétés avait le droit d’utiliser, de commercialiser et d’industrialiser le procédé de fabrication de la matière à injection CIM.

                        À cela s’ajoute que connaître l’existence de relations contractuelles entre D.________ Sàrl et Y.________SA ne signifie pas encore connaître en détails le contenu de cette relation. Sur ce point, I.________ a exposé aussi bien à la juge instructeur de la Cour civile qu’à la police que Y.________SA n’avait pas fourni au service juridique de C.________SA l’ensemble des informations qui lui étaient demandées. En particulier, Y.________SA n’a pas fourni au service juridique le contrat cadre formalisant l’accord qui la liait à D.________ Sàrl. Ainsi, au moment où elle a découvert l’existence de relations contractuelles entre Y.________SA et D.________ Sàrl, C.________SA n’avait aucune raison de penser que la seconde vendrait à la première des marchandises appartenant déjà à cette dernière.

                        Enfin, les recourants confondent la notion de contrat comprise comme l’existence d’une relation contractuelle entre D.________ Sàrl et Y.________SA, au sens de l’article 1 CO, d’une part, avec le contrat compris comme le document écrit ayant été signé les 21 et 22 décembre 2010, d’autre part. S’il est établi que I.________ avait connaissance de la relation contractuelle dès septembre 2012, rien ne permet de penser qu’il ait pu avoir connaissance du document avant novembre 2014, comme il l’a indiqué à la juge instructeur de la Cour civile.

                        c) Certes, si l’information fausse porte sur un fait qui n’était pas de nature à influencer la décision, cela ne supprime pas l’infraction, mais entraîne l’application de l’article 307 al. 3 CP (Corboz, op. cit., no 44 ad art. 307 CP). Pour que cette disposition s’applique, il doit toutefois être démontré que l’auteur savait ou du moins acceptait que ce qu'il disait en qualité de témoin ne correspondait pas à la vérité objective. En l’espèce, on ne voit pas en quoi la situation de Y.________SA dans le litige civil l’opposant à D.________ Sàrl serait plus favorable s’il était établi que C.________SA avait connaissance de l’existence d’une relation contractuelle entre Y.________SA et D.________ Sàrl dès septembre 2012 plutôt que dès janvier 2013. On ne voit ainsi aucune raison qui aurait poussé I.________ à mentir sur ce point.

                        Il est conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience qu’une personne appelée à témoigner en justice soit désireuse d’apporter sa contribution en fournissant le plus de détails possibles, notamment en situant les faits dans le temps. De même, la mémoire humaine n’est pas infaillible. En l’espèce, il ne faut pas perdre de vue que I.________ a témoigné le 8 février 2017 au sujet de faits remontant à plus de quatre ans (septembre 2012). Dans de telles circonstances, force est d’admettre que le témoin a pu situer par erreur – et sans aucune volonté dolosive – au début de l’année 2013 des faits qui s’étaient en réalité produits en septembre 2012. Cette conclusion s’impose à plus forte raison s’agissant de faits qui n’avaient aucune influence pour le sort de la cause, étant rappelé qu’en sa qualité de juriste, I.________ était plus à même qu’un témoin non-juriste d’apprécier si les faits faisant l’objet de son témoignage étaient ou non juridiquement pertinents. Dans ces conditions, il est manifeste qu’une mise en accusation de I.________ pour faux témoignage se solderait par un acquittement, en l’absence du moindre élément pouvant laisser penser que la condition subjective de l’infraction pourrait être réalisée.  

6.                     Vu ce qui précède, le recours est rejeté, par substitution de motifs. Les frais doivent être mis à la charge des recourants (art. 428 al. 1 CPP). Le prévenu ne sollicite pas d’indemnité de dépens ; à mesure qu’il a procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer une telle indemnité. 

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours par substitution de motifs, à mesure qu’il est recevable.

2.    Met à la charge des recourants les frais de la procédure de recours arrêtés à 1'000 francs, montant couvert par l’avance de frais déjà versée.

3.    Notifie le présent arrêt à B.________ et à D.________ Sàrl, par Me N.________, à I.________ et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2017.2435).

Neuchâtel, le 3 mai 2018

Art. 307 CP

 Faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice

1 Celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Si le déclarant a prêté serment ou s'il a promis solennellement de dire la vérité, la peine la peine sera une peine privative de liberté de six mois à cinq ans.1

3 La peine sera une peine pécuniaire si2 si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.

1 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 2 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

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