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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 09.08.2018 ARMP.2018.18 (INT.2018.476)

9 août 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·4,873 mots·~24 min·2

Résumé

Non-entrée en matière. Dénonciation calomnieuse. Calomnie. Diffamation. Injure.

Texte intégral

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 15.11.2018 [6B_875/2018]

A.                            Le 10 août 2016, A.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de X.________, pour des faits réalisant selon lui les infractions « de gestion déloyale, respectivement de l’abus de confiance et de l’escroquerie ». A l’appui, il a exposé qu’il avait constitué la société B.________ Sàrl avec X.________ ; qu’il avait payé les parts sociales de X.________ ; qu’il n’avait jamais eu accès aux comptes de cette société ; que les comptes 2013-2014 avaient été refusés en raison de leur opacité ; que l’organe de révision lui avait attesté que la société souffrait d’importantes pertes ; qu’il avait injecté entre 1,4 et 1,5 million de francs dans cette société ; qu’il n’avait jamais eu d’éclaircissement quant au fonctionnement de la société malgré l’arrivée de deux nouveaux associés ; qu’il avait appris que des instructeurs avaient été payés le double du salaire usuel et qu’il avait, ainsi, eu un doute de rétrocessions d’une partie de ces salaires à X.________ par le biais de la raison individuelle « [bbb] ». Par ailleurs, même si ces faits étaient étrangers à la cause, le plaignant a relaté que X.________ s’était servi dans la caisse de la société alors qu’il était chef de la place de C.________ SA. Cet incident s’était réglé à l’amiable, X.________ ayant été congédié avec effet immédiat et s’étant acquitté d’un montant de 12'000 francs au titre de dédommagement.

                        Le 22 août 2016, le Ministère public, parquet régional de la Chaux-de-Fonds, a ouvert une instruction pénale à l'encontre de X.________, après avoir eu connaissance que ce dernier avait déjà fait l’objet d’une ordonnance pénale en raison d’un faux dans les certificats commis en novembre 2008. Dans le cadre de cette instruction, le ministère public a envoyé une circulaire à une quinzaine d'établissements bancaires les informant que X.________ faisait l'objet d'une instruction pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance et plus subsidiairement encore gestion déloyale et qu'il y avait un soupçon sur l'existence de comptes qui abriteraient le produit de ces crimes. En conséquence, les banques étaient priées de le renseigner sur l'existence d'éventuels comptes dépôts-titres, comptes métal, dépôts fiduciaires, safes ou autres avoirs que X.________ détiendrait ou aurait détenus en personne, ainsi que par le biais de la société B.________ Sàrl et de la raison individuelle [bbb]. Le ministère public a également requis des renseignements au sujet de X.________ auprès du Service des contributions.

                        Le 21 février 2017, la procédure susvisée s’est soldée par un classement au motif que les investigations menées n’avaient pas permis de confirmer les soupçons de rétrocessions empochées illégalement.

B.                            Le 24 mai 2017, X.________ a déposé plainte ainsi que dénonciation pénale à l'encontre de A.________ pour calomnie (art. 174 CP), subsidiairement dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), plus subsidiairement diffamation (art. 173 CP) et très subsidiairement injure (art. 177 CP). A l'appui, il a soutenu que A.________ avait proféré des accusations à son encontre sans que celles-ci ne soient fondées, le seul but étant de lui nuire, n’ayant aucun intérêt à sauvegarder les intérêts d’une société qu’il allait quitter sous peu. Le plaignant soulignait que la somme de 10'000 francs, correspondant à ses parts sociales dans la société, lui avait été remise gracieusement et non prêtée ; que A.________ avait eu accès aux comptes de la société en sa qualité d’associé ; qu’il participait aux assemblées générales de la société ; que les sommes « injectées » par A.________ n’étaient pas des augmentations de capital mais des prêts intégralement remboursés ; que les accusations de rétrocessions étaient sans fondement ; que les accusations portées à son encontre quant au fait qu’il se soit « servi dans la caisse » de l’aérodrome étaient étrangères à la cause et inexactes, ayant uniquement eu « un petit différend » relatif aux défraiements qu’il toucherait, ce qui n’avait pas provoqué son licenciement puisqu’il œuvrait toujours bénévolement pour le C.________ SA. Le plaignant a, au surplus, relevé que l'instruction menée par le ministère public auprès des banques avait porté atteinte à son honneur et à sa considération. En outre, pour le plaignant, A.________ connaissait la fausseté de ses allégations lorsqu’il s’était adressé au ministère public, de sorte que la calomnie, voire la dénonciation calomnieuse devaient être retenues à son encontre. A tout le moins, il s’était rendu coupable de diffamation, très subsidiairement d’injure.

C.                            X.________ et A.________ ont été entendus par la gendarmerie, les respectivement 19 octobre 2017 et 6 décembre 2017, en tant que personnes appelées à donner des renseignements. A.________ a refusé de répondre aux questions qui lui ont été posées. Le 2 juin 2017, le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, a requis du Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds, la production du dossier MP.2016.3519.

D.                      Le 31 janvier 2018, le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte du 24 mai 2017 de X.________ au motif que les éléments constitutifs des infractions envisagées n’étaient manifestement pas réunis. Le ministère public a exposé que l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de X.________ avait été nécessaire au vu des actes d’enquête devant être mis en œuvre (cf. art 309 al. 1 let. b CPP). L’ordonnance de classement était fondée sur une insuffisance de charges et non parce que A.________ aurait dénoncé les faits qu’il savait faux. Par ailleurs, le même doute devait profiter à A.________ comme à X.________. Les plaintes étaient connexes et les actes d’enquête refusés dans la procédure initiale ne pouvaient être mis en œuvre dans la seconde. Au surplus, si A.________ devait être renvoyé devant un tribunal, il serait à l’évidence acquitté.

E.                            Le 12 février 2018, X.________ recourt contre cette ordonnance en concluant, principalement, à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière, à ce qu’il soit ordonné au ministère public d’ouvrir l’instruction pénale, subsidiairement, à ce qu’il soit constaté que le ministère public a procédé à des actes d’instruction, à ce qu’il soit ordonné au ministère public de rendre une ordonnance de classement, en tout état de cause, sous suite de frais et dépens . A l’appui, X.________ invoque une violation du droit. Il affirme que le ministère public ne pouvait plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière après avoir procédé à des actes d’instruction, même si l’instruction n’avait pas formellement été ouverte, seule une ordonnance de classement pouvait formellement la clôturer. Par ailleurs, les faits avaient été constatés de manière incomplète et erronée. En effet, A.________ « avait pleinement connaissance et conscience des conséquences qu’une plainte pénale de cette nature pouvait avoir à tout le moins sur l’honneur de X.________ ». Par ailleurs, s’il devait être admis que A.________ avait eu des doutes au moment du dépôt de sa plainte pénale, le ministère public aurait dû le condamner par ordonnance pénale, ou le mettre en accusation pour diffamation, ce dernier n’ayant pas été en mesure de prouver la véracité de ses allégations. La décision de non-entrée en matière était, au surplus, inopportune.

F.                            Le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d’observations. 

                        Dans ses observations du 28 mars 2018, A.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. En substance, il considère, à l’instar du ministère public dans son ordonnance de non-entrée en matière, qu’il est erroné de prétendre que les délégations d’auditions à la police sont exclues de l’article 309 al. 2 CPP, au motif que les mandats de comparution sont des mesures de contrainte. Au surplus, le mandat de comparution résulte des compétences propres de la police et non du ministère public. Par ailleurs, aucun élément ne permet d’affirmer qu’au moment où il a déposé sa plainte pénale, il savait ou devait présumer que les faits qu’il dénonçait étaient faux. En conséquence, c’était à juste titre que le ministère public avait rendu une ordonnance de non-entrée en matière. A.________ a également joint à ses observations le mémoire d’honoraires de son mandataire.

                        Dans le délai utile, X.________ n’a pas déposé d’observations portant sur celles de A.________.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 09.12.2015 [6B_1043/2015], cons. 4.1 et les références citées).

3.                        A l’appui de son recours, X.________ soutient que le ministère public ne pouvait plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière après avoir procédé à des actes d’instruction, seule une ordonnance de classement pouvant formellement clôturer la procédure même si une instruction n’avait pas formellement été ouverte.

                        Avant d’ouvrir l’instruction, le ministère public peut demander des compléments d’enquête à la police, non seulement lorsqu’il s’agit de compléter un rapport de police au sens de l’article 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation apparait insuffisante. Il ressort également de l’article 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Dans ce cadre, le ministère public a le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut procéder à quelques investigations déterminées pour recueillir les informations lui permettant d’établir s’il convient de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, une ordonnance pénale ou une ordonnance d’ouverture d’instruction. L’ouverture d’une instruction pénale n’est, ainsi, pas nécessaire lorsque le procureur s’est limité à donner mandat à la police d’auditionner deux témoins. Le ministère public ne peut en revanche pas ordonner des mesures de contrainte sans ouvrir une instruction. La requête de production de dossiers constitue un acte d’instruction qui ne peut en principe intervenir qu’après l’ouverture d’une instruction (Perrier Depeursinge, CPP annoté, ad art. 309 al. 2, p. 391 et les références jurisprudentielles citées). En revanche, le ministère public peut solliciter de la police un complément d’enquête au sens de l’article 309 al. 2 CPP sans que l’ouverture d’une instruction soit indispensable (RJN 2012, p. 295). Les ordonnances de non-entrée en matière et les ordonnances de classement sont réglées par les mêmes dispositions, de sorte que le recourant peut invoquer les mêmes arguments lorsqu’il souhaite entreprendre une des ordonnances susvisées. De ce fait, la seule production d’un dossier pénal ne lui nuit en principe pas (arrêt du TF du 08.02.2013 [1B_731/2012], cons. 2).

                        En l’espèce, X.________ et A.________ ont été entendus par la police en tant que personnes appelées à donner des renseignements. Ces actes ne nécessitaient pas l’ouverture d’une instruction pénale. Au regard de la jurisprudence susmentionnée, la réquisition d’un dossier par le ministère public pourrait impliquer l’ouverture d’une instruction pénale. Il faut cependant relever qu’ici, le dossier requis n’est pas celui d’une cause simplement connexe mais se trouve au cœur des faits dénoncés par le plaignant dans sa plainte du 24 mai 2017. Celle-ci retient en effet que la plainte du 10 août 2016 visait en réalité à calomnier X.________ et il était indispensable, avant même de savoir s’il devait être entré en matière sur cette plainte du 24 mai 2017, de connaître le contenu de l’écrit dénoncé. Dans cette circonstance, la réquisition du dossier ne justifie a priori pas encore en tant que telle l’ouverture d’une instruction. Le recourant n’a, quoi qu’il en soit, pas été lésé par cet éventuel vice de forme, puisqu’il peut faire valoir les mêmes arguments lorsqu’il recourt contre une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance de classement. En conséquence, dès lors que le recourant n’a pas été lésé, il ne se justifierait de toute façon pas d’annuler l’ordonnance de non-entrée en matière pour ce seul motif (cf. pour un cas similaire : arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois du 18.01.2018 [502 2017 92], cons. 2g).

4.                            a) Réprimant la dénonciation calomnieuse, l’article 303 ch. 1 CP dispose que celui qui, notamment, aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.

                        Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20, cons. 4.2; 75 IV 178). Plus précisément, la communication attaquée doit imputer faussement à la personne dénoncée des faits qui, s’ils étaient avérés, seraient constitutifs d’un crime ou d’un délit (ATF 95 IV 19, cons. 2). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur (arrêt du TF du 01.02.2010 [6B_591/2009], cons. 3.1.1). Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd. 2017, n. 21 ad art. 303). Pour ce qui est des éléments constitutifs subjectifs de l’infraction, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n. 17 ad art. 303 CP; ATF 136 IV 170 cons. 2.1, JT 2011 IV 102), de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74, cons. 1). En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 15 ad art. 174 CP,). Par ailleurs, l’auteur doit savoir que les faits allégués sont punissables, vouloir et accepter que son comportement provoque contre la personne visée l’ouverture d’une procédure pénale. Le dol éventuel suffit quant à cette intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83; 80 IV 120 ; arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois  07.03.2018 [502 2017 268], cons. 2.4).

                        b) En l’espèce, les conditions d’une dénonciation calomnieuses ne sont pas réunies. En effet, il ne résulte pas du dossier que lorsque A.________ a porté plainte à l’encontre de X.________, le 10 août 2016, il savait que la personne qu’il dénonçait était innocente. Au contraire, il résulte de sa plainte qu’il craignait que d’éventuelles rétrocessions n’aient été opérées par les instructeurs au profit de X.________. Au vu de cette suspicion, le ministère public a ouvert une instruction pénale. Ce magistrat n’a, ainsi, pas considéré cette plainte et cette dénonciation pénales comme fantaisistes. Dans son recours, X.________ n’est pas parvenu à démontrer que A.________ avait agi par mauvaise foi en portant plainte à son encontre, et ce dans le seul but de lui nuire. Même si le fait que A.________ ait refusé de répondre aux questions de la police n’est pas de nature à faciliter la preuve de sa bonne foi, il n’en demeure pas moins que l’élément subjectif de la dénonciation calomnieuse, soit l’intention, fait défaut. La lecture de certains faits détaillés par A.________ et son mandataire démontre que le plaignant nourrissait des interrogation non feintes en rapport avec certains mouvements de fonds, même si les soupçons se sont en définitive avérés infondés. Par conséquent, c’est à juste titre que le ministère public n’est pas entré en matière sur cette infraction.

5.                            S’agissant de l’infraction de calomnie (art. 174 CP), celle-ci n’est applicable en concours avec la dénonciation calomnieuse que si l’auteur s’adresse également à un tiers, et non pas seulement à l’autorité (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n. 22 ad art. 303 CP). En l’espèce, ce n’est pas A.________ qui a porté cette affaire à la connaissance d’autres personnes, mais bien le ministère public lorsqu’il a instruit cette cause, notamment en requérant des renseignements auprès d’établissements bancaires et du service des contributions. Par conséquent, pour ce seul motif, cette infraction ne saurait être tenue pour réalisée. C’est donc à juste titre que le ministère public n’a pas instruit cette cause sous l’angle de cette infraction.

6.                            Selon l'article 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

                        a) Au sens de cette disposition légale est un tiers toute personne qui n’est ni l’auteur, ni l’objet des propos attentatoires à l’honneur, en fait notamment partie l’autorité (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.10 ad art. 173 CP). En l’espèce, en s’adressant au ministère public, A.________ a porté ces accusations à la connaissance d’un tiers. Cette condition est donc réalisée.

                        b) Les articles 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313, cons. 2.1.1; 132 IV 112, cons. 2.1; 128 IV 53, cons. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27, cons. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53, cons. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313, cons. 2.1.3 ; arrêt de la Chambre des recours pénale du 08.01.2018 du Tribunal cantonal vaudois [Déc/2018/19], cons. 2.2.1).

                        c) Aux termes de l'article 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Selon l'article 173 ch. 3 CP, l'inculpé ne sera toutefois pas admis à faire les preuves libératoires et sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. Pour retenir la bonne foi, il faut ainsi que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait et qu'il ait effectivement tenu pour vraies ses allégations. Celui-ci est soumis à un devoir de prudence et de diligence, qui consiste à entreprendre les démarches que l'on peut raisonnablement attendre de lui, compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle, pour se convaincre de la vérité des allégations qu'il s'apprête à exprimer à l'égard d'autrui (Dupuis et al., op. cit., n. 37 ad art. 173 CP et les références citées).

                        La nature et les limites du devoir de s’informer et de vérifier ses sources sont liées au droit du prévenu de faire la preuve de sa bonne foi. L’absence d’un motif suffisant ne permet à elle seule d’exclure la preuve libératoire que pour autant que l’auteur n’ait pas agi principalement dans l’intention de dire du mal d’autrui ; elle n’est en effet exclue que si ces deux conditions sont réunies cumulativement. A l’égard de l’auteur qui n’est pas contraint d’agir en vue de défendre ses intérêts, la preuve de la vérité est soumise à des exigences plus strictes. A l’inverse, ces exigences sont moindres lorsque l’auteur agit pour la sauvegarde d’intérêts légitimes. Tel est le cas de celui qui dépose plainte en mains de la police et d’autres autorités d’instruction. Dans ce cas, l’auteur ne peut rester impuni que s’il peut établir qu’il a satisfait à son obligation minimale de se renseigner. Il faut encore se demander si les faits allégués constituent des accusations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu’il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié ; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l’expression de la vérité doit prouver qu’il avait de bonnes raisons de le croire. Il en va de même en cas de dépôt de de plainte à l’autorité (ATF 116 IV 205, JT 1992 IV 107, cons. 3b et les références jurisprudentielles citées).

                        d) En l’espèce, il résulte de la plainte déposée par A.________ qu’il avait invoqué que X.________ avait fait preuve de manque de transparence en ce qui concernait le fonctionnement de la société, que celle-ci avait subi d’importantes pertes malgré les montants que le plaignant avait versés et que « des bruits circul[aient] selon lesquels les instructeurs, une fois payés, d[evaient] procéder des rétrocessions à celui qui les engage[ait] », soit X.________. Force est de constater que A.________ n’a évoqué que des soupçons de rétrocessions, qu’il a fait part de ses inquiétudes et de son étonnement, que ses doutes ont pris la forme de conditionnel et qu’il n’a pas prétendu que ses accusations étaient l’expression de la vérité. Au surplus, les circonstances qui l’ont mené à éprouver ces suspicions étaient suffisantes. Il a notamment allégué que les soupçons qu’il portait à l’encontre de X.________ « [étaient] corroborés d’une part par les méfaits commis au préjudice de D.________ ainsi que ceux commis au préjudice de C.________ SA », affirmation qu’il pouvait tenir pour exacte puisqu’il n’est pas courant, pour ne pas dire plus, qu’un travailleur doive rembourser, comme l’admet le recourant, un montant de 12'000 francs à son employeur après « un petit différend ». En assortissant ses allégations de réserves, A.________ a démontré sa bonne foi et a agi dans le but de sauvegarder les intérêts de la société, dont il détenait des parts. Il disposait, ainsi, d’un intérêt propre au dépôt de la plainte et il n’a pas été démontré qu’il a agi dans le but de nuire à X.________. Dans ces circonstances, force est de constater, déjà au stade de l’entrée en matière, que les conditions de l’article 173 ch. 2 sont réunies, de sorte que l’infraction de diffamation ne pouvait être réalisée.

7.                            S’agissant de l’injure, le ministère public n’est pas, à juste titre, entré en matière sur cette infraction. En effet, l’auteur de l’injure, tout comme celui qui a tenu des propos diffamatoires, dispose de la possibilité de faire la preuve exculpatoire de sa bonne foi ou de la vérité, cela pour autant que le jugement de valeur repose sur un fait précis. L’article 173 ch. 2 et 3 CP est alors applicable par analogie (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.8 ad art. 177 CP). Il sera, ainsi, renvoyé au considérant qui précède (cf. cons. 6 c et d) et on ne voit du reste pas quels termes exactement auraient été injurieux.

8.                            Au vu de ce qui précède, le ministère public a, à juste titre, refusé dentrer en matière sur la plainte pénale déposée par X.________, de sorte que, mal fondé, son recours doit être rejeté. Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires, avancés par le recourant, seront mis à sa charge. A.________ a droit à une indemnité de dépens pour sa participation à la procédure de recours, à la charge de l’Etat (ARMP.2017.126 du 26 janvier 2018, cons. 7 ; ATF 141 IV 476). Elle sera fixée à un montant correspondant (frais et TVA inclus) à un peu plus de deux heures trente minutes, au tarif horaire de 270 francs compte tenu de l'ensemble des particularités du cas d'espèce, temps suffisant pour effectuer les opérations annoncées qui paraissaient nécessaires, un entretien d’une heure quinze minutes avec le client en la présente affaire étant excessif, tout comme l’est le temps annoncé pour la correspondance.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.      Rejette le recours.

2.      Met les frais judiciaires, arrêtés à 1’200 francs et avancés par le recourant, à la charge de celui-ci.

3.      Alloue à A.________ une indemnité de dépens de 800 francs, à la charge de l'Etat.

4.      Notifie le présent arrêt à X.________ par Me E.________ ; au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Pommier 3a ; à A.________, par Me F.________.

Neuchâtel, le 9 août 2018

Art 1731 CP

Délits contre l'honneur

Diffamation

1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,

sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire.2

2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

3. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

4. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.

5. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). 2 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 174 CP

Calomnie

1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité,

sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.1

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins2 si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.

3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l'offensé.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). Voir aussi RO 57 1364. 2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 177 CP

Injure

1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.1

2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible.

3 Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux.

1 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 303 CP

Dénonciation calomnieuse

1. Celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,

celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente,

sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.

ARMP.2018.18 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 09.08.2018 ARMP.2018.18 (INT.2018.476) — Swissrulings