Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 13.06.2019 [1B_102/2019]
A. a) Le 20 décembre 2018, X.________ a saisi le Juge instructeur de la juridiction d’appel du Tribunal cantonal (soit la Cour pénale, ci-après : CPEN) d’une demande tendant à la récusation de la procureure A.________ ; à l’annulation des actes auxquels cette magistrate avait participé « depuis la fin de la procédure de première instance soit depuis sa nomination en qualité de Juge au Tribunal du Littoral et du Val-de-Travers site de Boudry », en particulier à l’annulation de sa déclaration d’appel du 4 décembre 2018 ; à ce qu’il ne soit pas entré en matière sur cette déclaration d’appel. Subsidiairement et pour le cas où la Cour pénale devait entrer en matière sur l’appel du Ministère public, X.________ indiquait maintenir sa requête de récusation « pour la suite de la procédure ».
À l’appui de sa demande, X.________ faisait valoir qu’il avait appris par courrier du 17 décembre 2018 de la Cour pénale que le jugement de première instance avait été contesté par le Ministère public, lequel avait déposé une déclaration d’appel le 4 décembre 2018 de la main de la procureure A.________ ; qu’il était « d’une certaine notoriété » que la prénommée – qui avait soutenu l’accusation devant le Tribunal criminel de Boudry – « a[vait] quitté ses fonctions pour devenir Juge précisément auprès du même Tribunal » ; que dès sa nomination, cette magistrate « aurait dû se récuser d’office dans cette affaire », tant sur la base de l’article 56 let. b CPP que sur celle de l’article 56 let. f CPP ; qu’à réception du jugement motiv.rendu par le tribunal criminel, elle « n’était plus en droit, ni de déposer une déclaration d’appel, ni même d’en juger de l’opportunité » ; qu’il était « exclu dès l’origine qu’une Procureure puisse contester un jugement rendu par ses collègues ».
b) Le 20 décembre 2018, Z.________ a aussi formellement sollicité la récusation de la procureure A.________ auprès du juge instructeur de la CPEN, et demandé à ce que l’appel déposé par le Ministère public soit déclaré irrecevable. À l’appui de sa demande, il faisait valoir que la procureure en question ne pouvait pas « défendre l’instruction » devant la CPEN, au motif qu’elle était nommée juge au sein du tribunal qui avait rédigé le jugement de première instance.
c) Le 20 décembre 2018, B.________ a écrit – sans toutefois solliciter la récusation de la procureure, si bien que ce courrier ne sera pas formellement traité comme une demande de récusation, avec pour conséquence d’éviter à son auteur des frais inutiles, au vu de ce qui suit – au juge instructeur de la CPEN qu’il lui paraissait « contraire au droit » que la procureure A.________ soutienne l’appel devant la CPEN et qu’il « [s]’oppos[ait] vigoureusement à ce qu’un Juge du siège émanant du Tribunal contre lequel l’acte est attaqué représente le Ministère public dans cette affaire ».
B. Le 28 décembre 2018, le Juge instructeur de la CPEN a écrit aux parties, notamment, que la compétence pour statuer sur une demande de récusation d’un membre du Ministère public revenait, quand la personne concernée s’y opposait, à l’Autorité de recours en matière pénale (ARMP) ; ce juge invitait dès lors la procureure concernée à indiquer, à bref délai, si elle admettait sa récusation (depuis le moment de sa nomination à sa nouvelle fonction), tout en précisant que dans la négative, la demande de récusation serait transmise à l’ARMP, comme objet de sa compétence.
C. La procureure A.________ a pris position le 11 janvier 2019 en concluant au rejet des demandes de récusation. Elle précisait avoir occupé « pleinement et exclusivement la charge de procureur jusqu’au 31 décembre 2018 » ; avoir pris ses nouvelles fonctions au sein du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers le 1er janvier 2019 ; avoir été désignée en qualité de procureur suppléant extraordinaire par le Conseil de la Magistrature le 4 janvier 2019 ; qu’elle était partant légitimée « tant à soutenir l’accusation en première instance, qu’à annoncer l’appel, puis formuler une déclaration d’appel » ; que, de mémoire, les défenseurs l’avaient « félicitée de cette attribution de poste à l’occasion de l’audience de première instance, respectivement avant la tenue des débats des 1er et 2 octobre 2018 », de sorte que les requêtes tendant à sa récusation étaient tardives.
D. Le 14 janvier 2018, le Juge instructeur de la CPEN a transmis la prise de position de la procureure à l’Autorité de céans, afin qu’elle tranche le litige relatif à la récusation.
Le même jour, le président de l’ARMP a invité X.________ et Z.________ à présenter leurs observations éventuelles relatives à la prise de position de la procureure A.________.
E. Z.________ a présenté des observations le 16 janvier 2019, faisant valoir que Me C.________ avait effectivement félicité personnellement la procureure A.________ pour sa nomination comme juge au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers « en marge des débats de l’audience de jugement » ; que ladite magistrate s’était « montrée décontenancée par le compliment » ; que sa demande de récusation n’en était pas moins formée en temps utile ; que « [l]ors de l’instruction, le Ministère public a délibérément refusé de se plier à une injonction du Tribunal criminel en référençant son acte d’accusation », ce qui constitue, de son point de vue, un vice grave.
X.________ n’a pas réagi dans le délai imparti.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
CONSIDERANT
1. a) Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'article 56, let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'article 56, let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le ministère public est concerné (art. 59 al. 1 let. b CPP). Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (art. 58 CPP).
D’après la jurisprudence, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer ; dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du TF du 10.01.2018 [1B_384/2017] cons. 4.2). Dans la règle, la partie doit agir, au plus tard, dans les six à sept jours (Verniory in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 8 ad art. 59 et la note de bas de page 11) ; en tous les cas, une demande de récusation formulée deux à trois semaines après que la partie a eu connaissance du motif de récusation est tardive (arrêt du TF du 02.02.2016 [1B_14/2016] cons 2, qui se réfère à l’arrêt du TF du 22.06.2015 [6B_388/2015] cons. 1.1 avec des références).
b) En l’espèce, la procureure soutient qu’à l’ouverture des débats de première instance les avocats des demandeurs étaient déjà informés de sa « nomination » en qualité de Juge au Tribunal du Littoral et du Val-de-Travers. À mesure que ces avocats n’ont pas contesté cet allégué – l’un deux l’a au contraire admis (v. supra Faits, let. E) – et que les requérants doivent se voir opposer les informations connues de leurs avocats, les demandes de récusation déposées plus de deux mois et demi après la connaissance par les requérants de la « nomination » de la procureure A.________ en qualité de juge de première instance paraissent largement tardive. Quoi qu’il en soit, la question de savoir ce que ces avocats savaient au moment de l’ouverture des débats de première instance peut toutefois souffrir de demeurer indécise, vu le sort des requêtes au fond.
De même, si Z.________ avait vu un motif de récusation de la procureure dans le fait que « [l]ors de l’instruction, [cette magistrate] a délibérément refusé de se plier à une injonction du Tribunal criminel en référençant son acte d’accusation », il devait s’en prévaloir sans délai. Sa demande est largement tardive sur ce point. Par surabondance, sur le fond, on se bornera à renvoyer au Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale : « [l]’acte d’accusation n’a aucunement pour but de justifier ni de prouver le bien fondé des allégations du ministère public (…). C’est dans le cadre des débats qu’il s’agira de déterminer, sur la base des preuves administrées, du dossier de l’instruction et des plaidoiries, si ces allégations sont exactes (…). Aussi, l’acte d’accusation ne doit-il faire aucune mention de preuves ou de considérations qui tendraient à corroborer tant sur le plan des faits que sous l’angle de la culpabilité ou du droit, les allégations du ministère public » (FF 2006 1057 ss, p. 1259).
2. Aux termes de l’article 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser, notamment, lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin (let. b) et lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f).
2.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que la magistrate concernée n'a agi dans cette affaire qu’en qualité de procureure, de sorte que l’article 56 let. b CPP ne s’applique manifestement pas.
2.2 a) L’article 56 let. f CPP découle de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al.1 Cst. féd. et 6 paragraphe 1 CEDH – qui ont, de ce point de vue, la même portée – et permet de demander la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité ; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 138 IV 142 cons. 2.1 ; 127 I 196 cons. 2b ; 126 I 68 cons. 3a).
Une garantie similaire à celle de l'article 30 al. 1 Cst. féd. est déduite de l'article 29 al. 1 Cst. féd., s'agissant de magistrats qui, comme en l'espèce, n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (ATF 127 I 196 cons. 2b ; 125 I 119 cons. 3b et les arrêts cités). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 cons. 2.1 et les arrêts cités).
b) S'agissant de la récusation du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est demandée. En effet, selon l'article 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction d'une part, et de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation d'autre part.
Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, le Ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure. A ce titre, il doit notamment établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit aussi statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 124 I 76 cons. 2 ; 112 Ia 142 cons. 2b p. 144 ss). Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité, même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête ; tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve ; il doit s'abstenir de tout procédé déloyal et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 cons. 2.2.1 et les arrêts cités).
En revanche, après la rédaction de l'acte d'accusation, le Ministère public devient une partie aux débats, au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. c CPP) ; par définition, il n'est plus tenu à l'impartialité et il lui appartient en principe de soutenir l'accusation (art. 16 al. 2 in fine CPP) ; dans ce cadre, ni les articles 29 et 30 Cst., ni l'article 6 par. 1 CEDH ne confèrent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l'attitude du ministère public et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats ; de même, la partie plaignante ne saurait davantage faire grief au ministère public d'exprimer ses convictions lors des débats, voire même de renoncer à l'accusation s'il estime que celle-ci ne repose plus sur des éléments suffisants (ATF 138 IV 142 cons. 2.2.1).
c) Compte tenu de cette jurisprudence, on ne voit pas comment une demande de récusation visant un procureur et formée – comme en l’espèce – par un prévenu après la rédaction de l’acte d’accusation pourrait être fondée.
D’ailleurs, en l’espèce, on ne voit pas – et les requérants n’exposent pas concrètement – en quoi la nomination en tant que juge de la procureure ayant rédigé la déclaration d’appel serait de nature à faire douter de l’indépendance ou de l’impartialité de cette magistrate ou en quoi elle ne serait pas à même d’exercer sa fonction de procureure (extraordinaire) conformément aux exigences de cette charge. Non seulement on ne saurait admettre que la procureure se serait trouvée, au moment de rédiger la déclaration d’appel, dans une sorte de conflit de loyauté vis-à-vis de ses futurs collègues (on relèvera au passage que le tribunal criminel, bien que formellement celui du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers à Boudry auquel la procureure sera rattachée comme juge dès le 1er janvier 2019 était constitué en réalité de deux juges siégeant d’ordinaire au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, ce qui relativise très largement ce soi-disant conflit de loyauté), mais encore l’admission d’une telle hypothèse supposerait plutôt que la procureure renonce à former appel (et non l’inverse), ce qui démontre le caractère non seulement manifestement infondé, mais téméraire des demandes de récusation en l’espèce.
3. Il suit de ce qui précède que les questions de savoir à quelles dates la procureure qui a rédigé la déclaration d’appel a été nommée juge de première instance, a formellement quitté sa fonction de procureure et est entrée en fonction en qualité de juge ne sont nullement pertinentes, dans le cadre d’une demande de récusation dirigée contre cette magistrate. Quant aux questions de savoir si la personne ayant rédigé la déclaration d’appel était, institutionnellement, habilitée ou non à le faire, et le cas échéant quelles seraient les conséquences d’une absence de compétence, elles ne relèvent pas de la compétence de l’Autorité de céans. Au contraire, en application de l’article 403 al. 1 let. a CPP, c’est à la juridiction d’appel qu’il incombe de se prononcer par écrit sur la recevabilité de l'appel lorsqu’une partie fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable. En tant que l’écrit du 20 décembre 2018 tend à ce que la déclaration d’appel soit jugée irrecevable, il relève donc de la compétence de la CPEN.
4. X.________ concluait à l’admission de sa demande « avec suite de frais et dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire ». On peut en comprendre qu’il demandait à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de récusation. En tout état de cause, l’octroi d’une telle assistance suppose que la cause ne soit pas d’emblée dépourvue de chances de succès ([ARMP.2017.83] du 12.09.2017 cons. 3), ce qui n’est pas le cas en l’espèce (v. supra cons. 2.1 et 2.2/c). De même, on peut se dispenser d’examiner si Z.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par le Ministère public ou le tribunal de première instance : à mesure que sa demande était d’emblée dénuée de chance de succès, il n’a pas droit à l’assistance judiciaire devant l’autorité de céans.
5. Vu ce qui précède, les demandes de récusation, entièrement et manifestement mal fondées, doivent être rejetées, aux frais solidaires de leurs auteurs (art. 59 al. 4, 2e phrase CPP). Vu ce caractère manifestement mal fondé, les autres parties à la procédure d’appel n’ont pas été invitées à se déterminer sur la demande de récusation, ni sur les observations du 16 janvier 2019 (art. 390 al. 2 CPP a contrario).
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette la requête de récusation déposée le 20 décembre 2018 par X.________ à l'encontre de la procureure A.________.
2. Rejette la requête de récusation déposée le 20 décembre 2018 par Z.________ à l'encontre de la procureure A.________.
3. Dit que X.________ n’a pas droit à l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure.
4. Dit que Z.________ n’a pas droit à l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure.
5. Fixe les frais de la présente procédure à 800 francs et les met à la charge de X.________ et de Z.________, solidairement entre eux.
6. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me D.________ et F.________, à Z.________, par Me C.________, au Ministère public, par la procureure A.________ (MP.2014.3306) et à la Cour pénale du Tribunal cantonal (CPEN.2018.109).
Neuchâtel, le 24 janvier 2019
Art. 56 CPP
Motifs de récusation
Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a. lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b. lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c. lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d. lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e. lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f. lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.