A. Le 25 juin 2018, lors d’une patrouille de proximité dans le centre fédéral pour requérants d’asile, des agents de sécurité ont remis à des agents de la Police neuchâteloise divers objets de provenance douteuse ayant été trouvés lors d’une fouille de la chambre occupée par X.________, citoyen géorgien né en 1984, notamment quatre paires de basket de marque et deux flacons de parfum de luxe.
B. Le 11 juillet 2018, X.________ a été interpellé par la Police cantonale dans le magasin A.________. Entendu en présence d’un interprète et confronté à des images de vidéosurveillance le même jour, il a admis avoir commis six vols, dont trois avec violation de domicile, lui ayant rapporté un butin total d’environ 1'100 francs entre le 23 juin et le 6 juillet 2018, ainsi qu’une tentative de vol portant sur des bouteilles de whisky d’une valeur de 121.70 francs en date du 10 juillet 2018. Le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de X.________ le même jour. Le lendemain, le Ministère public a décidé d’ouvrir une instruction pénale contre le prénommé pour infractions aux articles 139 ch. 2 et 186 CP.
C. X.________ a été interrogé par le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : TMC) le 13 juillet 2018. À l’issue de l’audience, ce tribunal a ordonné la libération immédiate du prévenu.
D. Le 18 juillet 2018, le Ministère public fribourgeois a accepté la reprise du for par le Ministère public neuchâtelois.
E. Par ordonnance pénale du 31 juillet 2018, le Ministère public a déclaré X.________ coupable de vol au sens de l’article de 139 ch. 1 CP, vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP) et violation de domicile (art. 186 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 jours avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 900 francs et au paiement des frais de la cause par 500 francs.
X.________ a formé opposition contre cette ordonnance le 13 août 2018.
F. Le 2 août 2018, la pharmacie B.________ sise à Z.________ a communiqué à la police que cinq flacons de parfum de marque Chanel et d’une valeur totale de 945 francs lui avaient été dérobés le 28 juillet 2018 par un homme ayant pris la fuite.
Le 22 août 2018, la même pharmacie a fait appel à la police suite à un vol à l’étalage, l’auteur ayant fui dans une direction indéterminée après avoir soustrait quatre flacons de parfum de marque Chanel pour une valeur totale de 756 francs.
Après visionnage des images de vidéosurveillance, la police a identifié l’auteur des vols de parfum en la personne de X.________. La police n’est toutefois pas parvenue à localiser l’intéressé.
G. Le 13 septembre 2018, le Ministère public neuchâtelois a ordonné la reprise d’une nouvelle procédure fribourgeoise ouverte contre X.________, relative à la tentative du vol de produits cosmétiques d’une valeur totale de 205 francs avec violation de domicile, faits survenus le 1er septembre 2018 au magasin C.________ sis à Fribourg.
Le 19 septembre 2018, le Ministère public neuchâtelois a ordonné la reprise d’une procédure bernoise ouverte contre X.________, relative au vol de divers objets (dont quatre flacons de parfum de marque Chanel et un tensiomètre électrique) dans le courant du mois d’août 2018 ; à une tentative de vol à l’étalage commise le 8 août 2018 dans le commerce D.________ sis à V.________(BE) ; à un délit au sens de l’article 119 al. 1 LEtr (violation de la décision rendue le 3 juillet 2018 par le Service des migrations du canton de Berne lui interdisant de pénétrer sur le territoire de ce canton) et à une contravention à la LStup (possession de 0.6 gr. d’héroïne).
H. Le 19 septembre 2018, la pharmacie B.________ déjà citée a à nouveau fait appel à la police suite à une tentative de vol à l’étalage. Sur la base du signalement donné par le personnel de la pharmacie, la police a identifié X.________. Le prénommé a été interpellé alors qu’il se trouvait dans le commerce E.________ sis à proximité de la pharmacie. Divers objets de provenance douteuse (un sac en bandoulière de marque Caran d’Ache et deux couteaux neufs) ont été trouvés sur sa personne, puis saisis avant que l’intéressé ne soit laissé libre.
Le 21 septembre 2018, il a pu être déterminé que les couteaux saisis provenaient du magasin F.________ sis à Z.________, qu’ils valaient 36.60 francs et qu’ils avaient fait l’objet d’une plainte pour vol. De même, le sac de marque Caran d’Ache – d’une valeur de 440.10 francs – avait fait l’objet d’une déclaration de vol de la librairie G.________ sise à Z.________ en date du 19 septembre 2018.
I. X.________ a été interpellé dans le canton de Genève le 3 octobre 2018, puis entendu par le Ministère public neuchâtelois le lendemain. Le 5 octobre 2018, le TMC a ordonné sa détention provisoire jusqu’au 3 décembre 2018.
J. Le 13 novembre 2018, le Ministère public neuchâtelois a ordonné la reprise d’une troisième procédure fribourgeoise ouverte contre X.________, relative au vol de cinq bouteilles de spiritueux d’une valeur totale de 196.75 francs survenu le 20 juillet 2018 dans un supermarché ; à des voyages sans titre de transport, les 4 juillet et 29 août 2018 ; à une infraction à l’article 115 al. 1 let. b LStup, du fait d’avoir séjourné illégalement en Suisse dès le 8 août 2018, alors que sa demande d’asile avait été rejetée et qu’un délai de départ lui avait été fixé pour cette date.
K. Le 20 novembre 2018, le Ministère public neuchâtelois a ordonné la reprise d’une procédure vaudoise ouverte contre X.________, relative à la tentative de vol avec violation de domicile de deux flacons de parfum survenu le 22 septembre 2018 au magasin C.________ sis dans le canton de Vaud.
L. Le 3 décembre 2018, le Ministère public a saisi le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers d’un acte d’accusation dirigé contre X.________. Il lui reprochait « des vols par métier » au sens de l’article 139 ch. 2 CP et « des tentatives de vols par métier » en rapport avec 18 complexes de faits déjà évoqués plus haut ; des violations de domicile (art. 186 CP) en rapport avec six de ces complexes de faits ; une infraction à l’article 119 al. 1 LEtr (v. supra Faits, let. G) ; une infraction à l’article 115 al. 1 let. b LEtr (v. supra Faits, let. J) ; des infractions à l’article 57 al. 3 LTV (v. supra Faits, let. J) et une contravention à l’article 19a LStup (v. supra Faits, let. G). Le Ministère public renonçait à être cité aux débats et requérait une peine privative de liberté de huit mois avec sursis pendant trois ans, sous déduction de la détention préventive subie, la confiscation des objets saisis, l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 10 ans et son maintien en détention en vue de l’exécution de son expulsion.
M. Le même jour, le Ministère public a demandé au TMC la modification de la détention provisoire de X.________ en détention pour des motifs de sûreté. À l’appui de sa demande, il faisait valoir l’existence de forts soupçons, un risque de récidive et un risque de fuite.
N. X.________ s’est déterminé le 10 décembre 2018, concluant à sa libération immédiate.
O. Le 12 décembre 2018, le TMC a ordonné la libération immédiate de X.________, considérant « que le prévenu sera quasi certainement condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis complet, vu la réquisition du Ministère public et la quasi absence de précédents inscrits au casier judiciaire suisse de l’intéressé » et que « si (…) l'octroi du sursis est certain, le maintien en détention pour des motifs de sûreté d'une personne condamnée à une expulsion et à une peine privative de liberté avec sursis n'est pas possible (ATF 143 IV 168, 174, cons. 5.2 et 5.3 a contrario) ».
P. Le Ministère public a annoncé au TMC son intention de recourir contre cette ordonnance 12 minutes après la communication de la décision du TMC. Il a transmis son recours à l’Autorité de céans à peine une heure après l’annonce du recours, concluant à l’annulation de l’ordonnance précitée et à ce que la détention pour des motifs de sûreté de X.________ soit ordonnée pour une durée de deux mois. À l’appui de sa démarche, il faisait valoir les sérieux soupçons pesant contre le prévenu, l’existence d’un risque de fuite et l’interprétation de la jurisprudence fédérale en ce sens que l’octroi certain du sursis ne s’opposerait pas au maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté.
Le même jour, le président de l’Autorité de céans a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de X.________ à titre superprovisionnel et imparti au prévenu un délai de 3 jours pour présenter ses observations.
Q. Le 17 décembre 2018, X.________ a conclu au rejet du recours, au motif que l’octroi certain du sursis s’opposait au maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
CONSIDERANT
1. L’annonce de recours du Ministère public au TMC (v. supra Faits, let. P) est intervenue dans les délais ressortant de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du 09.12.2016 [1B_455/2016] cons. 2.2 ; du 26.05.2015 [1B_158/2015] cons. 3.2 ; du 22.12.2014 [1B_390/2014] cons. 2.1). L’envoi du recours est par ailleurs intervenu dans les trois heures suivant l’annonce précitée, comme prescrit par la jurisprudence fédérale (ATF 138 IV 92). Le recours respecte au surplus les exigences de forme de l’article 396 al. 1 CPC ; il est partant recevable.
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée (art. 220 al. 2 CPP). Aux termes de l’article 221 al. 1 CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
4. En l’espèce, que ce soit devant le TMC ou l’Autorité de céans, le prévenu ne conteste – à juste titre – pas l’existence de charges suffisantes. En effet, les vols ou tentatives de vols sont admis et/ou attestés par des images de vidéosurveillance. S’agissant des infractions à la LEtr, le prévenu a déclaré qu’il savait qu’il aurait dû quitter la Suisse le 8 août 2018 et les interdictions d’entrée signifiées au prévenu figurent au dossier.
5. a) Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt du TF du 03.08.2011 [1B_374/2011] cons. 3.1).
b) En l’espèce, le risque de fuite est patent, à mesure que le dossier ne fait état d’aucune attache du prévenu en Suisse. Au contraire, X.________ est arrivé en Suisse le 26 mai 2018 pour y déposer une demande d’asile, laquelle a été rejetée le 26 juillet, un délai au 8 août 2018 lui étant imparti pour quitter le territoire suisse. Le prévenu n’a évidemment pas de domicile en Suisse et les infractions qui lui sont reprochées ont été commises après l’entrée en vigueur des dispositions sur le renvoi des «criminels étrangers», qui impliquent en principe l’expulsion obligatoire du territoire suisse, pour une durée de cinq ans au moins et de quinze ans au plus, des étrangers ayant été condamnés, notamment, pour vol qualifié au sens de l’article 139 ch. 2 CP (art. 66a al. 1 let. c CP) et/ou pour vol en lien avec une violation de domicile (art. 66a al. 1 let. d CP). Vu les soupçons pesant contre lui (v. ég. infra cons. 6.1), X.________ doit donc s’attendre au prononcé d’une expulsion en application de l’article 66a al. 1 let. c CP. C’est dire qu’il n’a aucune perspective d’avenir en Suisse.
6. En vertu des articles 31 al. 3 Cst. féd. et 5 § 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Il ressort de la jurisprudence que le principe de proportionnalité est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. En effet, l'article 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'article 51 CP. Afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle, notamment s'il n'est pas d'emblée évident que cette dernière possibilité sera octroyée (ATF 139 IV 270 cons. 3.1 ; arrêt du TF du 30.06.2014 [1B_209/2014] cons. 2.1).
a) Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il commet une infraction à plusieurs reprises et qu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 cons. 2.1 p. 254 ; 123 IV 113 cons. 2c p. 116 et les arrêts cités ; arrêt du TF du 18.02.2010 [6B_861/2009] cons. 2.1).
b) En l’espèce, les infractions contre le patrimoine reprochées à X.________ s’étendent sur une période comprise entre le 23 juin et le 19 septembre 2018. Durant ces trois mois, il lui est reproché d’avoir récolté ou tenté de récolter un butin d’une valeur supérieure à 4'000 francs. En effet, les objets dont la valeur est déterminée représentent un butin supérieur à 3'800 francs, la valeur des autres objets (notamment huit flacons de parfum, dont quatre de marque Chanel, un tensiomètre électrique et quatre paires de baskets) dépassant à l’évidence largement le montant de 200 francs. Dans ces conditions la circonstance aggravante du métier semble à première vue réalisée.
c) Etant précisé que l’article 172ter CP relatif aux infractions d’importance mineure ne s’applique pas au vol qualifié, le vol par métier est un crime au sens de l’article 10 al. 2 CP, passible d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins et d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus. À cela s’ajoute qu’il faut s’attendre ici à une aggravation de la peine en application de l’article 49 CP. En effet, la violation de domicile (art. 186 CP), le non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEtr) et le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) sont autant de délits passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Le fait que X.________ ait été condamné par ordonnance pénale genevoise entrée en force le 9 septembre 2018 pour séjour illégal constitue un autre facteur d’aggravation de la peine, au sens de l’article 47 al. 1 CP. Vu l’ensemble de ces éléments, de même que l’intensité de l’activité délictuelle déployée et les gains escomptés de l’activité illicite, on peut effectivement s’attendre concrètement à une condamnation à une peine de l’ordre de huit mois, comme requise par le Ministère public.
d) À cela s’ajoute encore que la peine ne fait pas partie des éléments que doit contenir l'acte d'accusation (art. 325 al. 1 CPP), mais des propositions que le ministère public doit communiquer au tribunal (art. 326 al. 1 let. f CPP) ; ces propositions ne lient pas le tribunal, à mesure que seul l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation – et non l'appréciation qu'en fait le ministère public – lie le tribunal (art. 350 al. 1 CPP). Il n’est partant pas exclu que le tribunal prononce en l’espèce une peine supérieure à huit mois.
e) On relèvera encore que les condamnations pénales antérieures prononcées à l’étranger figurent aussi parmi les antécédents à prendre en compte dans l’application de l’article 47 CP (ATF 105 IV 225 cons. 2). En l’occurrence, le prévenu n’est arrivé en Suisse que le 26 mai 2018 et il existe de forts soupçons qu’il s’y soit livré à une intense activité délictuelle, jusqu’à son arrestation en date du 3 octobre 2018. Dans de telles conditions, il parait opportun de rechercher (v. art. 161 CPP au stade de l’instruction) les pays dans lesquels le prévenu avait séjourné avant de venir en Suisse et de solliciter des extraits de casier judiciaire aux autorités étrangères correspondantes. Une telle démarche ne requiert pas l’envoi de demandes d’entraide ; il s’agit au contraire d’une démarche simple, gratuite et dont les résultats sont en principe rapides, à tout le moins s’agissant des pays de l’espace Schengen. Cette lacune pourrait être corrigée lors de l’interrogatoire détaillé sur la personne du prévenu, prévu par l’article 341 al. 3 CPP. Le tribunal pourra en outre administrer d’office des moyens de preuve (art. 331 al. 1 CPP). Dans ce cadre, il pourra – tout comme le ministère public (art. 331 al. 2 CPP) – solliciter la production de casiers judiciaires étrangers du prévenu. On songe en particulier à son pays d’origine et aux pays limitrophes de la Suisse, en particulier la France, où le prévenu a déclaré avoir séjourné avant d’arriver en Suisse et à l’Allemagne, où il a dit vouloir se rendre.
7. Il est « de jurisprudence constante » que la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 139 IV 270 cons. 3.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a relativisé ce principe dans des cas où un jugement de première instance avait déjà été rendu au fond ; il a précisé qu’en pareil cas, le prononcé en question constituait un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée ; que même s'il n'avait en principe pas à examiner en détail le bien-fondé du jugement et de la quotité de la peine prononcée en première instance, le juge de la détention, saisi en application des articles 231 ss CPP, devait examiner prima facie les chances de succès d'un appel du Ministère public tendant à une aggravation de la peine ; que le maintien de la détention ne pouvait être limité aux seuls cas où il existerait sur ce point une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 143 IV 168 cons. 5.2 ; 139 IV 270 cons. 3.1 et les arrêts cités).
a) En l’espèce, c’est à raison que le premier juge a pris en compte le fait que le Ministère public requérait contre le prévenu une peine avec sursis. Au même titre que la décision du Ministère public de former appel contre un jugement de première instance constitue un élément tendant à l’aggravation de la peine, la peine requise par le Ministère public devant le tribunal de première instance peut être considérée par le juge de la détention comme un indice sérieux, au moment d’examiner prima facie la probabilité du prononcé d’une peine sans sursis. En l’occurrence, en requérant le prononcé d’une peine avec sursis, d’une part, tout en sollicitant la détention pour des motifs de sûreté du prévenu, d’autre part, le Ministère public a adopté une attitude contradictoire qui était propre à induire le premier juge en erreur. Cela étant, l’Autorité de céans – qui dispose pour se livrer à son examen de davantage de temps que le TMC – se doit d’apprécier la situation dans son ensemble, sans se limiter aux réquisitions du Ministère public.
b) Aux termes de l’article 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Pour l’octroi du sursis, le juge du fond doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis ; celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 cons. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du TF du 08.03.2018 [6B_978/2017] cons. 3.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge du fond doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste ; il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement ; il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 cons. 2.1 ; ATF 134 IV 1 cons. 4.2.1) ; le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts du TF du 22.02.2018 [6B_850/2017] cons. 3.1 ; du 11.12.2017 [6B_682/2017] cons. 3.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (ATF 134 IV 140 cons. 4.2 ; 133 IV 201 cons. 2.3 ; arrêt du TF du 16.01.2018 [6B_77/2017] cons. 7.1).
c) En l’espèce, le prévenu risque de se soustraire non seulement à la sanction prévisible mais aussi à la procédure pénale, de telle sorte qu’il existe un intérêt manifeste à assurer sa présence aux débats, afin notamment qu’il puisse être interrogé par le tribunal comme l’exige l’article 341 al. 3 CPP et se voir accorder le droit de s’exprimer au terme des plaidoiries, conformément à l’article 347 al. 1 CPP.
L’arrêt du Tribunal fédéral invoqué par le recourant (ATF 143 IV 168) s’inscrit dans un contexte différent de celui du cas d’espèce, à mesure qu’il a été rendu dans le cadre d’une procédure ayant déjà donné lieu à un jugement de première instance (à l’occasion duquel le prévenu s’était vu infliger une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis pendant 3 ans). Dans un tel contexte, le juge d’appel ne peut en principe réformer le jugement de première instance au détriment du prévenu qu’en présence d’un appel du Ministère public (art. 391 al. 2 CPP). Au contraire, lorsque – comme en l’espèce – le jugement de première instance n’est pas encore intervenu, le juge n’est pas lié par les réquisitions du ministère public (art. 350 al. 1 CPP) ; il peut par conséquent prononcer une peine plus sévère que celle requise par le ministère public, notamment sous l’angle du sursis. Il doit par ailleurs prendre en compte également les preuves administrées après le dépôt de l’acte d’accusation (art. 350 al. 1 CPP).
e) En l’espèce, comme cela a déjà été dit, l’instruction qui sera mise en œuvre devant le tribunal de première instance est susceptible d’apporter des éléments de faits pertinents pour le pronostic quant au comportement futur du prévenu, s’il devait être condamné. La procédure probatoire devant le tribunal de première instance est en effet susceptible de mettre en lumière de nouveaux éléments de faits ayant trait notamment aux circonstances des infractions, aux motivations de l’auteur, à sa situation personnelle au moment du jugement et à ses antécédents (v. supra cons. 6/e). Contrairement au juge du fond – qui doit se livrer à une appréciation détaillée – le juge de la détention doit se livrer à une appréciation prima facie (ATF 139 IV 270 cons. 3.1), d’une part, et il ne dispose pas d’un dossier contenant tous les éléments pertinents pour procéder à l’appréciation commandée par l’article 42 al. 1 CP, d’autre part.
Quoi qu’il en soit et sur la base du dossier à disposition de l’Autorité de céans, l’octroi du sursis à l’exécution d’une peine privative de liberté paraît, prima facie, insuffisant pour détourner X.________ de la commission de nouveaux crimes ou délits. En effet, durant les moins de trois mois qu’il a passés en Suisse, X.________ semble avoir multiplié les infractions. Quant à sa condamnation du 9 septembre 2018, elle n’a eu aucun effet sur lui. Durant son audition, s’il a admis certains faits – souvent confronté à des preuves à charges accablantes, telles des images de vidéosurveillance –, il lui est aussi arrivé de se contredire ou de fournir des explications abracadabrantes. De même, le fait qu’au terme de son audition par la police du 11 juillet 2018, X.________ ait déclaré : « Je suis désolé pour tout ça, je voudrais vraiment me reprendre en main et ne plus reproduire une telle situation » ne permet pas de retenir une volonté de l’intéressé de s’amender réellement, vu les soupçons pesant contre lui d’avoir commis de nouvelles infractions après cette date (v. supra Faits, let. F, G, H, J et K). Vu la situation personnelle du prévenu, l’intensité de son activité délictueuse et l’importance des revenus générés par cette activité, un pronostic défavorable n’est pas d’emblée à écarter.
8. a) Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l’article 36 al. 3 Cst. féd., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'article 237 al. 2 let. f CPP, fait notamment partie des mesures de substitution l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles.
b) En l’espèce, le recourant ne propose aucune mesure de substitution à la détention et, à mesure qu’il n’a pas le droit de séjourner sur le territoire suisse et n’y dispose d’aucun domicile fixe, son maintien en détention est l’unique mesure apte à garantir sa présence aux débats devant le tribunal de première instance, d’une part, et à parer le risque de récidive, d’autre part (v. supra cons. 7/e).
9. Vu ce qui précède, le recours est admis. L’ordonnance du 12 décembre 2018 par laquelle le TMC a ordonné la libération immédiate de X.________ est annulée. La détention pour des motifs de sûreté de X.________ est ordonnée pour la durée de deux mois requise par le Ministère public, soit jusqu’au 19 février 2019.
10. Le 11 juillet 2018, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à X.________ et désigné Me H.________ en qualité de défenseur d’office. C’est donc sous réserve des règles de l’assistance judiciaire que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du prévenu qui a succombé (art. 428 CPP). Son mandataire sera invité à déposer son mémoire d’activité, à défaut de quoi il sera statué sur la base du dossier.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours.
2. Annule l’ordonnance du 12 décembre 2018 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers a ordonné la mise en liberté de X.________.
3. Ordonne la détention pour des motifs de sûreté de X.________ pour la durée de 2 mois requise par le Ministère public, soit jusqu’au 19 février 2019 à 16 heures.
4. Arrête les frais du présent arrêt à 700 francs et les met à la charge de X.________, sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire.
5. Invite Me H.________ à fournir, dans un délai de 10 jours dès notification de l'arrêt, la liste de ses opérations effectuées dans le cadre du recours et l'informe qu'à défaut, il sera statué sur son indemnité d'avocat d'office au vu du dossier.
6. Dit que X.________ est tenu, dès que sa situation financière le permet, de rembourser au Canton les frais d'honoraires alloués à Me H.________ dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 135 al. 4 let. a CPP).
7. Notifie le présent arrêt à X.________ par Me H.________, au Ministère public, Parquet général de Neuchâtel, Pommier 3 (MP.2018.3356), au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (TMC.2018.130), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2018.548) et à l’Etablissement de détention de la Promenade à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 19 décembre 2018
Art. 2201CPP
Définitions
1 La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l'instruction ou qu'il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée.
2 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).