A. Le 13 avril 2017 vers 18h50, A.X.________ a eu un accident alors qu’il circulait au guidon du quadricycle à moteur (ou quad) Spy Racing 350-F1 immatriculé NExxxxx sur l’autoroute A5, échangeur Neuchâtel-Vauseyon, bretelle no 5622, sortie Lausanne Neuchâtel-Centre, commune de Neuchâtel. Peu après la tranchée couverte, le véhicule s'est déporté subitement sur la droite de sa voie de circulation, puis la roue avant droite du quadricycle est venue dans un premier temps heurter violemment la bordure sise à droite de la place d'évitement. Dans un deuxième temps, la roue avant gauche de l’engin et le corps de la victime ont heurté violemment l'angle arrière droit d'une nacelle de levage stationnée sur place. Le véhicule et son conducteur ont été projetés dans la zone herbeuse bordant la droite de la chaussée et ont terminé leur course une vingtaine de mètres plus loin dans les fourrés à la hauteur de la barrière anti chutes de pierres. Les secours dépêchés sur place ont tenté en vain de réanimer A.X.________, dont le décès a été constaté à 19h33.
B. Le même jour, le Ministère public a ouvert une instruction pénale visant à déterminer les causes et les circonstances du décès de A.X.________. Un dossier photographique a été établi. Le dossier contient en outre une séquence vidéo de l’accident, provenant des caméras de surveillance de l’autoroute. Le Procureur a notamment ordonné des prélèvements d’urine et de sang sur la personne de la victime, ainsi que la mise en sûreté et la saisie du quadricycle à des fins d’expertise.
C. Les analyses toxicologiques n’ont révélé la présence d’aucune substance recherchée.
Une expertise préliminaire du véhicule accidenté a été effectuée par C.________, expert au Service Cantonal des Automobiles et de la Navigation (ci-après : SCAN). Le 21 avril 2017, ce dernier a exposé que la plaquette de frein extérieure avant droite était sortie de son logement ; que cela avait entraîné un fort freinage de la roue avant droite, avec pour conséquence que le quadricycle avait brusquement et fortement viré à droite, comme en attestaient les images vidéo ; que la plaquette extérieure gauche était également en train de sortir de son logement. Il émettait aussi des doutes concernant la solidité d’autres pièces, telles les jantes, les biellettes de direction, les roulements de roues et les axes de roues arrière et invitait le procureur à faire appel à la société D.________ AG pour une analyse plus étendue avec des moyens plus adaptés.
D. Le 25 avril 2017, B.X.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour homicide par négligence, suite au décès de son mari.
E. D.________ AG a rendu un rapport d’expertise le 30 juin 2017. Pour le réaliser, D.________ AG a inspecté le véhicule accidenté et examiné et testé un véhicule comparatif. Ce rapport met notamment en lumière ce qui suit :
- « [l]es investigations ont révélé que la douille d’espacement dans la flasque de roue avant droite n'était pas montée. Par conséquent, lors de l'assemblage, le roulement de roue extérieur a été pressé en direction du moyeu lors du serrage de l'écrou central. Le roulement a ainsi été chargé axialement, avec comme conséquence une importante surchauffe, provoquant l'écrasement ou la chute des billes. Du fait de la destruction du roulement de roue extérieur, le guidage de la roue était mauvais et a permis à la plaquette de frein extérieure de tomber. La perte de la plaquette de frein n'est donc pas une conséquence de l'accident, mais bien une suite de la destruction du roulement. La destruction de ce roulement à l'avant droite a eu comme conséquence que le Quad a tiré sur la droite et l'absence d'une des plaquettes de frein a fortement diminué l'efficacité du freinage (la surface externe du disque de frein montre des traces de frottement de l'étrier sur le disque). Au niveau de la flasque gauche du Quad, accidenté, la douille d'espacement est montée, tout comme dans les deux flasques du véhicule comparatif » ;
- au moment des faits, le quad devait circuler entre 75 km/h et 80 km/h ; aucun excès de vitesse n’a été mis en évidence ;
- sur différents points, l’installation de freinage du véhicule accidenté ne correspondait pas à la réception par type (étrier à un piston au lieu de deux pistons sur l’essieu avant ; autres plaquettes de frein sur l’essieu avant ; autre circuit de freinage) ;
- l’installation de freinage équipant le véhicule accidenté était semblable à celle du véhicule comparatif, à l’exception de la douille d’espacement à l’avant droit, qui était présente sur ce dernier ;
- « [l]es plaquettes de frein, pour un support de roue et un étrier correctement montés, ne peuvent pas, également lors de manœuvres dynamiques à la limite (freinage en courbe, slalom, manœuvre circulaire), coulisser suffisamment sur les vis de guidage et tomber » ;
- « [d]ans l'ensemble, la conception du Quad n'est certainement pas d'un haut niveau de qualité (guidage des plaquettes de freins, le passage du câblage dans le carénage du cockpit, le guidage des conduites de frein à l'avant, les roulements, etc.) ».
F. Le 8 novembre 2017, le Ministère public a donné mandat à la police, notamment, de déterminer à quel endroit le quad défectueux avait été monté.
a) B.X.________ a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (ci-après : PADR) le 10 janvier 2018. Elle a déposé des captures d’écran relatives à la discussion entre feu A.X.________ et la personne lui ayant vendu le quadricycle. Lors de son audition, elle a précisé avoir assisté aux discussions entre eux à Z.________, mais ne pas avoir été présente le jour de la livraison du véhicule.
b) E.________, réparateur automobiles avec CFC et responsable de l’entreprise « Y._________ » à Z.________ a été entendu en qualité de PADR le 25 janvier 2018. Il a déclaré que A.X.________ s’était présenté à son magasin à Z.________, avec l’intention d’acquérir un modèle de quad qu’il avait vu sur internet ; que lui-même lui avait présenté un modèle en stock, en lui exposant ses fonctionnalités ; être allé chercher le quadricycle No de matricule ***.***.*** à (...) (ZH) chez l’importateur F.________ AG le 13 avril 2017 ; que ce véhicule était « déjà monté dans sa totalité et prêt à l’emploi » ; qu’il l’avait chargé sur une remorque avec l’aide d’un mécanicien de chez F.________ AG ; que le patron de ce garage, G.________, lui avait remis le formulaire 13.20A, en le priant de vérifier les informations y figurant ; qu’une fois de retour à Z.________, il avait contrôlé le niveau d’huile, tous les liquides, l’éclairage et essayé le quad « sur une dizaine de mètres devant le magasin pour tester le freinage », « fait deux trois virages sur la place » et « testé le passage des vitesses » ; que lui-même n’avait pas modifié le système de freinage de cet engin ; que le formulaire 13.20A faisait office d’expertise, de sorte que le quad n’avait pas été expertisé au SCAN ; avoir lui-même livré le quad à A.X.________ le jeudi 13 avril 2017 aux environs de 17 heures ; qu’au moment de la livraison, il ne disposait pas de plaques de garage pour faire un essai sur la voie publique ; que le même jour, A.X.________ l’avait informé par téléphone que le SCAN refusait de lui remettre les plaques, en raison d’un code erroné sur le formulaire 13.20A, puis qu’il l’avait rappelé en disant que tout était en ordre avant même que lui-même ne puisse identifier l’origine de l’erreur sur le formulaire.
c) G.________, gérant du commerce et de l’atelier de vente de l’importateur F.________ AG à (...), a été entendu en qualité de PADR le 5 février 2018. Il a déclaré ne pas être mécanicien ; que F.________ AG était un commerce et un atelier de vente ; que le montage se faisait dans son garage ; que le quad litigieux était livré de Chine « partiellement monté dans une caisse » ; que le fabricant chinois ne fournissait pas de check-list pour le montage final ; que F.________ AG – qui importe et monte ces véhicules depuis 7 ans – avait établi sa propre check-list pour le montage ; que dans le cas particulier, le formulaire 13.20A avait été signé par le garage H.________ GMBH à (...), lequel avait réceptionné le quad ; qu’à la lecture de ce document, il ressortait que le quad était arrivé en Suisse le 30 août 2016 ; que la réception par type avait été faite par H.________ GMBH le 20 septembre 2016 ; que le quad avait été stocké dans le garage de F.________ AG entre septembre 2016 et avril 2017.
G.________ a ensuite fourni des réponses contradictoires à la question de savoir où et par qui le quad litigieux avait été monté. Dans un premier temps, il a déclaré que les quadricycles Spy Racing 350-F1 étaient montés par F.________ AG (« F.________ AG a mis en place une check-list pour le montage car cela fait 7 ans que nous les importons et les montons »). Dans un deuxième temps, il a déclaré : « Le véhicule a été de toute manière vendu sans contrôle final. Il a été vendu dans la caisse en vue du montage final par [E.________]. La vente se fait toujours de cette manière », précisant que F.________ AG pratiquait « deux prix pour le revendeur : un prix pour le quad livré en caisse et un prix pour le quad monté ». Dans un troisième temps, G.________ est revenu à sa version initiale en déclarant : « ce véhicule-là a été déballé chez nous pour être exposé et il a été assemblé. E.________ a pris ce quad monté. Je lui ai donné un coup de main pour le charger et je lui ai dit qu’il devait tout vérifier et effectuer une course d’essai. Pour autant que je puisse me rappeler, il manquait la batterie mais il était prêt à rouler ». Enfin, il ressort des réponses de G.________ aux questions de la partie plaignante que le « contrôle » du quad litigieux a été exceptionnellement effectué par H.________ GMBH, et non par F.________ AG.
G.________ a ensuite donné des explications détaillées des processus de montage et de contrôle effectués par F.________ AG . Il a précisé que ce processus s’achevait par une course d’essai ; que cette course commençait en atelier où le système de freinage était testé, puis qu’elle se poursuivait sur une route ouverte, en suivant « un itinéraire bien déterminé » de 10 kilomètres ; que cette course sur route ouverte visait à effectuer plusieurs virages, des accélérations et plusieurs freinages, dont un freinage d’urgence sur une route à 80 km/h. S’agissant du quad litigieux, il a toutefois déclaré qu’aucune course d’essai n’avait été effectuée, « car c’était un modèle d’exposition et il a été vendu au tarif d’un modèle livré dans sa caisse d’origine ». G.________ a précisé avoir indiqué à E.________, au moment où ce dernier est passé chercher le quadricycle, qu’il « d[evait] de nouveau tout contrôler et faire une course d’essai ». Toujours selon G.________, E.________ lui aurait dit le 3 février 2018 qu’il se souvenait que G.________ lui avait dit de faire une course d’essai et qu’il regrettait de ne pas avoir effectué une telle course.
d) E.________ a été réentendu en qualité de PADR le 17 avril 2018. À cette occasion, il a déclaré que lorsqu’il était allé chercher le quad litigieux chez F.________ AG, G.________ lui avait demandé d’effectuer « un petit contrôle » et « un petit test, sans précision » ; que G.________ ne lui avait pas dit qu’il s’agissait d’un modèle d’exposition ; que lui-même n’avait pas le souvenir d’avoir monté la batterie et qu’il n’avait pas effectué de contrôle plus approfondi car le formulaire 13.20A indiquait que le véhicule avait été expertisé et contrôlé et qu’il en avait déduit que le quad était « prêt à rouler et à mettre en circulation » ; que le quad litigieux présentait en outre des marques de peinture sur les vis, attestant que ces vis avaient été contrôlées ; qu’en présence d’un quad monté, il effectuait une course d’essai dans la cour de son garage ; qu’en présence d’un quad livré en caisse, il effectuait une course sur route après montage, sur une distance de 3 à 4 kilomètres.
e) Propriétaire de H.________ GMBH, gérant, directeur et mécanicien, I.________ a été entendu en qualité de PADR le 4 mai 2018. Il a déclaré que les quads étaient livrés à F.________ AG, l’entreprise voisine sise de l’autre côté de la rue ; que lui-même avait accepté de se charger provisoirement de la réception des véhicules, suite au départ d’un collaborateur de F.________ AG. Au sujet de son activité durant cette période, il a déclaré : « [à] mi, voire fin 2016, un collaborateur de chez F.________, qui faisait la réception des véhicules, a donné son congé. G.________ m’a demandé si j’étais d’accord de m’occuper de la réception des véhicules en attendant qu’il trouve un remplaçant. Dès que G.________ vendait un véhicule, il m’apportait les documents du véhicule. Je remplissais la première partie du formulaire 13.20, c’est-à-dire je copiais la fiche type du véhicule. Ensuite, en règle générale, si j’avais le temps j’allais vers G.________ lequel préparait le véhicule. Je regardais et je contrôlais le véhicule, soit les pneus, l’éclairage, je faisais le tour des véhicules en règle générale. Toute l’année 2017 sur appel de G.________, je venais faire le contrôle des véhicules qu’il montait. A l’heure actuelle, G.________ a comme employé son ancien apprenti qui a fait un cours de certification pour le montage de ces véhicules et je crois que c’est tout ». Au sujet du quad litigieux, il a déclaré l’avoir récupéré monté chez F.________ AG ; que lui-même n’avait monté aucune pièce ; qu’il avait contrôlé ce quad le 20 septembre 2016 et signé le formulaire 13.20A, puis effectué « une petite course d’essai dans la cour de l’entreprise J.________ » ; que c’est G.________ qui procède aux courses d’essai sur route et que c’est d’ailleurs « pour cette raison qu’il signe le formulaire 13.20 ».
G. Le 5 juillet 2018, le Ministère public a interpellé le SCAN sur la question de savoir si ce Service était en mesure de répondre aux questions suivantes :
· « Le bloc monté en Chine, qui contenait le système de freinage défectueux, aurait-il dû être remonté et vérifié au moment de l’expertise-garage du quad ?
· Le cas échéant, à qui incombait cette obligation ?
· Quelles obligations incombent exactement à l’importateur, au garage et/ou au vendeur à titre d’expertise-garage des véhicules importés ?
· En particulier, une course d’essai est-elle une obligation légale ou non ?
· Si une course d’essai est une obligation légale (et non un simple acte souhaitable, mais non légalement obligatoire) et qu’elle n’a pas été effectuée – comme c’est le cas dans la présente affaire – qui, de l’importateur, du garage sous-traitant et/ou du vendeur, avait l’obligation légale de l’effectuer ?
· Enfin, dans l’hypothèse où la course d’essai qui a fait défaut dans cette affaire était une obligation légale – et non seulement un acte souhaitable dans le cadre d’une expertise-garage – est-ce que si elle avait été effectuée dans les règles de l’art, cela aurait permis de détecter le défaut technique et d’éviter ainsi le décès, le cas échéant avec quel degré de probabilité ? »
Le 13 juillet 2018, le SCAN a répondu comme suit à cette interpellation :
« Concernant l’aspect légal, ce sont les articles 30, al. 1, let. a et 32 de l’Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) qui s’appliquent. A la lecture de ces articles, uniquement un contrôle de fonctionnement des dispositifs les plus importants (notamment la direction, les freins et l’éclairage) est prescrit. Il n’est pas explicitement indiqué l’obligation d’un essai dynamique lors du contrôle individuel précédant l’immatriculation. Cependant, pour le contrôle du système de freinage sur un quadricycle, il n’y a pas d’autre possibilité que de faire un essai dynamique. Lors de la formation de « Mécanicien contrôleur autorisé » à expertiser les véhicules neufs, nous précisons la nécessité de faire un essai sur route. Pour cette raison, nous exigeons l’obligation d’être en possession du permis de conduire de la catégorie correspondante.
Concernant l’aspect technique, dans le résumé de votre courrier, vous faites référence à un problème de freinage, alors que lorsque nous lisons le rapport du D.________ AG, ils prétendent que le problème est lié au manque de l’entretoise entre les roulements du moyeu de roue avant droit suite à une erreur de montage à l’usine. Ce qui ensuite a créé un problème de freinage, mais surtout, lorsque les roulements de la roue avant droite se sont détériorés, le véhicule a tiré fortement à droite, ce qui l’a fait sortir de sa voie et a engendré l’accident. On constate que ce quadricycle neuf a parcouru environ 4 km (indiqué par le totalisateur) avant l’accident. En conséquence, un essai de quelques centaines de mètres aurait-il permis de constater le défaut, il est difficile de se prononcer.
A la suite de ces différentes considérations, nous vous proposons, pour l’aspect légal, de prendre contact directement avec le législateur soit l’Office fédéral des routes (OFROU), étant donné que l’essai dynamique n’est pas indiqué clairement dans les articles 30 al. 1, let. a et 32 de l’OETV, afin qu’il se prononce sur l’aspect obligatoire ou non.
Pour l’aspect technique, étant donné que l’expertise suite à l’accident a été faite par le D.________ AG, nous vous proposons de reprendre contact avec eux qui ont bien étudié le véhicule afin qu’ils se déterminent s’il aurait été possible de constater le défaut en essayant le quadricycle sur route ».
Le 30 août 2018, le SCAN a déposé la réponse complémentaire suivante :
« La législation ne prescrit pas une distance d’essai minimum. Cependant, dans la pratique des services des automobiles en Suisse, ces genres de véhicules sont roulés entre 200 et 500 mètres lors de la course d’essai.
L’essai sur route ou sur une piste d’essai consiste à contrôler le comportement routier du véhicule en dynamique pour s’assurer que lors de l’accélération, du freinage et en virage le véhicule à comportement correct (sic).
Etant donné que l’essai est relativement court, dans le cas qui nous concerne, nous ne pouvons pas nous déterminer s’il aurait suffi pour constater le défaut de montage du moyeu avant droit ».
H. Le 27 juillet 2018, le Ministère public a interpellé l’Office fédéral des routes (OFROU) sur la question de savoir si, dans le cas d’espèce, une course d’essai était obligatoire ou non et, dans l’affirmative, qui devait la mettre en œuvre.
Le 13 juillet 2018, l’OFROU a fourni la réponse suivante :
« Avant leur immatriculation, tous les véhicules automobiles sont soumis à un contrôle officiel (art. 29 OETV). En ce qui concerne les véhicules pour lesquels il existe un rapport d’expertise dûment rempli et signé par le titulaire de la fiche de données suisse, un contrôle du fonctionnement, notamment de la direction, des freins et de l’éclairage, suffit (art. 30, al. 1, let. a, OETV). L’autorité d’immatriculation peut déléguer le contrôle individuel précédant l’immatriculation (contrôle garage ; art. 32 OETV).
Le contrôle individuel au moyen d’un contrôle du fonctionnement suppose qu’il s’agit de véhicules neufs bénéficiant d’une réception par type, ce qui est le cas en l’espèce. Dans le cadre de la procédure de réception par type, la conformité aux exigences techniques est vérifiée par l’autorité de réception. La réception par type inclut par ailleurs un contrôle de la conformité de la production en série dans le cadre du système d’assurance de la qualité du fabricant. Pour ces raisons, seul un contrôle simplifié du fonctionnement des dispositifs les plus importants est prescrit avant l’immatriculation de véhicules neufs ayant fait l’objet d’une réception par type.
Une course d’essai des nouveaux véhicules avant leur immatriculation n’est pas réglée par voie d’ordonnance. Il revient à l’expert de la circulation ou à la personne habilitée à effectuer le contrôle garage d’apprécier si une course d’essai est nécessaire dans le cadre du contrôle du fonctionnement.
Le responsable de la mise sur le marché est tenu de livrer ses véhicules dans un état réglementaire. Il incombe au responsable de la mise sur le marché de décider si une vérification au moyen d’une course d’essai est nécessaire dans le cadre de la livraison.
Dans votre courrier, vous mentionnez l’expertise du D.________ AG du 28 avril 2017, selon laquelle l’accident serait dû à une erreur de montage du système de freinage. Comme C.________ du SCAN vous l’a communiqué dans son courrier du 13 juillet 2018, nous interprétons également les résultats des analyses du D.________ AG comme suit : ce n’est pas le système de freinage, mais bien une douille entretoise manquante sur le moyeu de la roue avant droite, qui est à l’origine de l’accident.
Chaque contrôle de véhicule représente le constat de son état actuel. Nous partageons l’avis de C.________ du SCAN exprimé dans le courrier susmentionné : il paraît peu probable que le défaut en question (douille entretoise manquante) aurait pu être détecté à l’issue d’une brève course d’essai (quelques centaines de mètres) ».
I. Le 24 septembre 2018, le Ministère public a interpellé D.________ AG sur la question de savoir si une course d’essai aurait permis de détecter le défaut de montage du quad litigieux.
Pour pouvoir répondre à cette question, D.________ AG a commencé par résoudre par l’affirmative la question de savoir si le totalisateur kilométrique du quad fonctionnait correctement, y compris au moment de l’accident, ce qui lui a permis de conclure qu’il n’y avait vraisemblablement eu « aucune course d’essai d’une longueur importante effectuée par l’importateur, mais tout au plus une petite distance d’un maximum d’environ 3 km répartie entre le fabricant, l’importateur et le vendeur (éventuellement par la victime autour de chez lui avant de prendre l’autoroute », d’une part, et « que le kilométrage indiqué sur le formulaire 13.10 A ne correspond pas au kilométrage que devait avoir le Quad lors de l’expertise garage (le 20.09.2016) », d’autre part.
Ceci posé, D.________ AG poursuivait comme suit :
« De notre point de vue, hormis en effectuant une course d’essai de plusieurs kilomètres, à une vitesse relativement élevée et sur une route sinueuse (transfert de charge entre les roues gauches et droites), il aurait été impossible de constater le défaut.
On remarque toutefois qu’à la livraison du Quad, celui-ci avait un peu plus de 4 km au compteur, moins les 1'200 m effectués, on peut estimer à environ 3 km la distance parcourue par le véhicule avant sa livraison finale à la victime.
Comme l’a déjà mentionné C.________ du SCAN (…) à Neuchâtel, lors du contrôle pour l’immatriculation ou lors du contrôle périodique, une course d’essai de quelques centaines de mètres est effectuée autour du service des automobiles, soit bien moins que la distance parcourue par le Quad avant la destruction du roulement de roue.
Toutefois, selon l’importateur, lorsque ceux-ci vendent un Quad monté (non pas en « boîte »), il est d’usage d’effectuer une course d’essai d’une dizaine de kilomètres. Dans ces conditions, si cette distance avait été parcourue dans des situations de conduite réelles, il est probable qu’un accident se serait également produit, le défaut ne pouvant vraisemblablement pas être décelé (Quad qui commence à « tirer » à droite par exemple) avant la rupture du roulement.
De notre point de vue, le fait d’effectuer une course d’essai d’une longueur suffisante aurait eu comme conséquence une destruction du roulement et un probable accident. L’issue n’aurait peut-être pas été fatale pour le conducteur si, par exemple, la rupture s’était produite à une vitesse inférieure, mais il ne peut être écarté la possibilité qu’un accident se serait toute de même produit.
(…)
Pour conclure, on peut confirmer que le Quad a été essayé sur une distance approximative maximale de 3 km. Il est probable qu’une course d’essai plus longue, dans des conditions similaires de conduite (en conditions réelles, à des vitesses atteignant 80 km/h), aurait eu comme conséquence une destruction du roulement extérieur de la roue avant droite.
Il est donc tout à fait possible que la personne aux commandes du Quad à ce moment-là aurait également eu un accident, avec peut-être une issue moins fatale (vitesse plus faible au moment de la rupture du roulement). Le problème, dont l’origine provient d’un défaut de fabrication, respectivement de montage, se serait donc malheureusement retrouvé reporté sur une tierce personne ».
J. Par ordonnance de non-entrée en matière partielle du 13 novembre 2018, le Ministère public a refusé d’ouvrir ou d’étendre l'instruction contre G.________, I.________ et/ou E.________. À l’appui de sa décision, il a notamment considéré qu’avant immatriculation, la seule obligation légale consistait en un contrôle individuel de fonctionnement du véhicule importé (art. 29 OETV), notamment de la direction, des freins et de l'éclairage (art. 30 al. 1 let. a OETV), étant précisé que l'autorité d'immatriculation pouvait déléguer ce contrôle à un garage (art. 32 OETV) ; que dans le cas d'espèce, de l’avis de l’OFROU, seul un contrôle simplifié du fonctionnement des dispositifs les plus importants était nécessaire avant immatriculation ; que les modalités exactes de ce contrôle individuel, qui pouvait consister en une course d'essai sur route (ce qui n'est toutefois pas une obligation légale), n’étaient pas réglées de manière précise par la législation en vigueur ; qu’il revenait à l'expert de la circulation ou à la personne habilitée à effectuer le contrôle garage d'apprécier si une course d'essai était nécessaire dans le cadre du contrôle de fonctionnement du véhicule ; que dans le cas d'espèce, une course d'essai sur route ne semblait pas avoir été effectuée, ni par l'importateur, ni par son sous-traitant, ni par le vendeur ; qu’il pourrait s'agir là d'une faute éventuellement constitutive d'un homicide par négligence au sens de l'article 117 CP ; que s’agissant d’une éventuelle violation fautive des devoirs de la prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit ; qu’en l’occurrence, tant l’expert du SCAN que celui de l’OFROU étaient d’avis qu’il paraissait peu probable que le défaut en question (douille entretoise manquante) aurait pu être détecté à l'issue d'une brève course d'essai qui se déroule, dans la pratique de tous les services des automobiles en Suisse, sur une distance de 200 à 500 mètres ; que selon ces experts, le décès de A.X.________ n'aurait très probablement pas pu être évité « si une course d'essai telle qu'enseignée dans la pratique avait été effectuée dans la chaîne suisse entre l'importateur et le vendeur du quad » ; que « le fait (allégué par D.________ AG) que des courses d'essai de 10 kilomètres seraient parfois effectuées par les vendeurs de quads importés déjà montés (et non pas en "boîte") pourrait certes s'avérer prudent – du moins le présent cas le démontre-t-il tragiquement – mais ce fait ne saurait en aucun cas instituer une obligation généralisée pour tous les importateurs et les vendeurs suisses de quads, ceux-ci pouvant se contenter de la course d'essai enseignée par tous les services des automobiles en Suisse, sur une courte distance de 200 à 500 mètres » ; qu’il existait en conclusion « une claire rupture du lien de causalité naturelle et adéquate entre l'omission éventuellement fautive (course d'essai manquante) et le décès de A.X.________ ».
K. B.X.________ recourt contre cette ordonnance le 26 novembre 2018, concluant à son annulation avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir que le formulaire 13.20A a été délivré sans qu’aucun contrôle n’ait été opéré sur le véhicule, que ce soit par l’importateur, le garage ou le vendeur ; que ces derniers ont ainsi fait preuve d’une négligence crasse, s’agissant d’un véhicule importé en caisse partiellement monté, en ne constatant pas que le système de freinage n’était pas conforme à la réception par type, d’une part, et en n’effectuant aucune course d’essai, d’autre part.
L. Le 30 novembre 2018, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observation.
Le 10 décembre 2018, E.________ présente des observations et conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir que la recourante « n’expose pas réellement de griefs » contre la décision querellée ; que lui-même avait effectué une course d’essai devant son magasin ; qu’il avait respecté les instructions de F.________ AG. Il conteste donc avoir fait preuve de négligence crasse.
Le 3 janvier 2019, G.________ présente des observations et conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir que l’erreur de montage repérée par D.________ AG « ne peut pas être aperçue lors de la réception du véhicule ou lors du montage » ; que le contrôle de la conformité du véhicule par rapport à la réception par type ne permettait « nullement de constater que le système de freinage existant sur ce véhicule n’était pas homologué » ; que « [p]our découvrir cela, il eut été nécessaire de procéder à un démontage du système de freins » ; que G.________ n’avait aucune raison et aucune obligation légale d’y procéder ; que G.________ avait sous-traité le contrôle par type à une personne compétente, soit I.________, de sorte qu’il n’avait commis aucune négligence ; que la loi n’exigeait pas qu’il soit procédé à une course d’essai de plusieurs kilomètres.
I.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet.
M. À la demande de la direction de la procédure, le Ministère public a complété son dossier le 18 janvier 2019.
N. B.X.________ a spontanément répliqué le 21 janvier 2019, faisant valoir qu’une course d’essai d’une dizaine de minutes ou sur une dizaine de kilomètres s’imposait en l’espèce, et que tant l’importateur que le garagiste avaient commis une infraction de faux dans les titres.
O. Le Ministère public a dupliqué le 29 janvier, concluant au rejet du recours et faisant valoir qu’il était douteux que la recourante puisse être considérée comme partie plaignante en lien avec une éventuelle infraction de faux dans les titres au sens de l’article 251 CP ; qu’une éventuelle infraction de faux dans les titres commise par I.________ en relation avec le formulaire 13.20A ne présenterait de toute manière pas de lien de causalité naturelle et adéquate avec le décès de A.X.________ ; que la question de l’existence d’une course d’essai par I.________ n’était pas pertinente ; que la seule omission pouvant être reprochée à G.________, I.________ ou E.________ était celle de ne pas avoir effectué une course d’essai « de quelques centaines de mètres (telle qu’enseignée par tous les services des automobiles de Suisse) » ; que tous les intervenants s’accordaient à dire que si une telle course avait été effectuée, elle n’aurait pas permis de déceler le défaut caché, et partant d’éviter le décès de A.X.________.
G.________, E.________ et I.________ n’ont pour leur part pas dupliqué dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 393 et 396 al. 1 CPP).
2. Aux termes de l'article 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ; lorsque les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunis (let. b) ; lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c) ; lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ; lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime in dubio pro duriore qui s’impose tant à l’autorité de poursuite qu’à l’autorité de recours durant l’instruction. Le principe in dubio pro reo n’est pas applicable à ce stade. La maxime in dubio pro duriore exige qu’en cas de doute, quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation. En effet, en cas de doute, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer. Pratiquement, une mise en accusation s’imposera lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. Lorsque les probabilités d’un acquittement et d’une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu’une ordonnance pénale n’entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le Ministère public est également tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l’article 324 CPP, ce d’autant plus lorsque les infractions sont graves (arrêt du TF du 06.01.2015 [6B_152/2014] cons. 3.2 et les références citées ; ATF 143 IV 241, cons. 2.3.2 ; arrêt du TF du 28.06.2018 [6B_334/2018] cons. 1.1).
L'autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3. En l’espèce, il se justifie de souligner d’emblée l’extrême gravité des infractions éventuellement en jeu ici. À mesure qu’une personne a perdu la vie, la maxime in dubio pro duriore doit s’appliquer de manière stricte. L’instruction a par ailleurs permis de démontrer que la victime avait acquis un quad dans un commerce ayant pignon sur rue en Suisse ; que ce véhicule ne correspondait pas au modèle homologué ; qu’aucune course d’essai comprenant des virages, des accélérations et des freinages brusques n’avait été effectuée avant la remise au client final de ce quad, fabriqué en Chine et livré en Suisse partiellement monté ; que ce véhicule s’est avéré affecté d’erreurs de fabrication à ce point graves qu’à sa première sortie sur route et après 1200 mètres environ, le véhicule a subi un accident ayant entraîné la mort de son conducteur.
4. Aux termes de l’article 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 cons. 3).
4.1 a) La négligence est définie à l'article 12 al. 3 CP, selon lequel « agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle ».
Pour qu'il y ait homicide par négligence, il faut que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible (arrêt du TF du 19.03.2018 [6B_929/2017] cons. 1.2.1). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible ; lorsqu'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 cons. 2.1 ; 135 IV 56 cons. 2.1 et les références citées ; arrêt du TF du 06.12.2018 [6B_1148/2018] cons. 2.1). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 cons. 4.2.3). L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 cons. 4.4.5).
b) En l’espèce, si l’on fait abstraction du fabricant – qui n’est pas concerné par l’ordonnance querellée – une négligence est envisageable à plusieurs niveaux.
aa) Premièrement, vu les conclusions des expertises techniques, la question de l’éventuelle responsabilité pénale de la personne ayant procédé au montage du véhicule livré partiellement monté en provenance de Chine se pose. C’est d’ailleurs bien ce que le Ministère public a considéré au moment de donner mandat à la police en vue de déterminer à quel endroit le quad défectueux avait été monté (réponse du Ministère public à la lettre de Me K.________ du 28 octobre 2017 : « il ne faut pas perdre de vue que le lieu de montage du quad paraît effectivement déterminant dans la présente affaire »).
S’agissant de la personne responsable de ce montage, est déterminante la question de savoir si, en procédant à ce travail, elle pouvait et devait, en adoptant l’attention exigée par les circonstances, se rendre compte du fait qu’aucune douille entretoise n’avait été montée sur le moyeu de la roue avant droite. La plaignante a allégué que tel était le cas, en se référant à une vidéo provenant de youtube. La check-list figurant au dossier mentionne notamment les rubriques « Goupille moyeux axe AR G+D » ; « Goupille moyeux axe AV G+D » ; « Serrage étrier de frein AV G » ; « Serrage étrier de frein AV D ». De son côté, le Ministère public s’est contenté d’écrire dans l’acte attaqué qu’« un constat visuel du manque de l'entretoise entre les roulements du moyeu de roue avant droit était donc impossible à faire », sans se référer au moindre moyen de preuve, c’est-à-dire de manière totalement péremptoire.
La question devra donc être soumise à D.________ AG. Les experts devront être renseignés sur l’état exact dans lequel le quad litigieux a été livré de Chine ; leur attention devra être expressément attirée sur le contenu de la check-list figurant au dossier. Le film youtube devra aussi leur être soumis, afin qu’ils se déterminent sur les allégués de la plaignante. De même, en l’état, le dossier ne répond pas à la question de savoir quelle est la personne physique qui a procédé au montage du quad litigieux. Tant E.________ que I.________ ont déclaré ne pas avoir procédé à ce travail. Quant à G.________, il a donné des versions contradictoires ; de l’une d’elles, on peut comprendre que le quad a été assemblé par et chez F.________ AG, mais on ignore qui a effectué ce montage. L’instruction devra être complétée sur ce point.
bb) Se pose ensuite la question de la responsabilité pénale de la personne ou des personnes ayant négligé de procéder à une course d’essai avant de vendre le véhicule au client final.
Sur ce point, c’est de manière péremptoire que le Ministère public a affirmé le 22 février 2018 qu’il était « impossible de prouver » qu’une course d’essai aurait permis d’éviter l’accident. Le procureur n’exposait d’ailleurs aucune motivation à l’appui de cette conclusion, et pour cause, un juriste ne dispose pas des compétences techniques pour traiter une telle question, qui exige l’intervention d’un expert (art. 182 CPP).
En l’espèce, le défaut ayant causé l’accident mortel réside dans le fait qu’aucune douille entretoise n’avait été montée sur le moyeu de la roue avant droite. Compte tenu de ce défaut, la survenance d’un accident très grave était quasiment inévitable, dans l’hypothèse où un tel véhicule était livré à un client final. En effet, conformément à l’expérience de la vie, un client final qui achète un quad en Suisse auprès d’un revendeur professionnel s’attend à ce que le véhicule qui lui est livré corresponde au modèle homologué, d’une part, et ait fait l’objet de vérifications sérieuses, s’agissant du comportement routier du véhicule en dynamique (accélération, freinage, virage), d’autre part. Or en l’espèce, la confiance de feu A.X.________ a été trahie sur tous ces points.
S’agissant de la gravité du défaut et de ses conséquences potentielles sur la route, il ressort de la dernière expertise D.________ AG qu’il était inévitable qu’en condition de circulation réelle, le roulement soit détruit, avec pour conséquence probable un accident. Il est ainsi établi qu’en date du 13 avril 2017, E.________ a remis à A.X.________ un véhicule qui, en raison d’un défaut de montage, représentait très concrètement un danger de mort pour son premier utilisateur sur route.
De l’avis de l’expert du SCAN, les articles 30, al. 1, let. a et 32 OETV imposent « un contrôle de fonctionnement des dispositifs les plus importants », notamment la direction et les freins. S’agissant d’un quadricycle, C.________ précisait que pour contrôler le système de freinage, il n’y avait « pas d’autre possibilité que de faire un essai dynamique » et que le SCAN exigeait que les aspirants à la formation de « Mécanicien contrôleur autorisé » à expertiser les véhicules neufs, soient en possession du permis de conduire de la catégorie correspondante, parce qu’il considérait l’essai sur route comme une « nécessité ». Selon l’OFROU, « [i]l revient à l’expert de la circulation ou à la personne habilitée à effectuer le contrôle garage d’apprécier si une course d’essai est nécessaire dans le cadre du contrôle du fonctionnement ». La check-list figurant au dossier prévoit expressément une phase finale intitulée « Test sur route », concernant notamment « Freinage ». Selon D.________ AG, l’unique moyen pour détecter l’erreur de montage consistait en une « course d’essai de plusieurs kilomètres, à une vitesse relativement élevée et sur une route sinueuse (transfert de charge entre les roues gauches et droites) ».
Vu l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, il n’est de loin pas insoutenable d’affirmer que, dans le processus entre la livraison du véhicule partiellement monté depuis la Chine et sa remise au client final, au moins une personne avait l’obligation, sous l’angle du devoir de diligence, de procéder à une course d’essai propre à déceler le défaut, soit une course d’une dizaine de kilomètres sur route ouverte, afin de tester le comportement du quad dans les virages, lors d’accélérations jusqu’à 80 km/h, lors des freinages et en freinage d’urgence. Une telle position est d’autant plus soutenable que c’est précisément le type de course d’essai décrit par G.________ (qui évoque 10 kilomètres) comme faisant partie du processus standard mis en place par F.________ AG, s’agissant du modèle de quad litigieux (v. supra Faits, F/c). Les déclarations de I.________ et la check-list figurant au dossier vont dans le même sens. Or, tant l’accident ayant coûté la vie à A.X.________ que le fait que le véhicule litigieux affichait quatre kilomètres au compteur au moment de l’accident et les expertises démontrent qu’aucune course d’essai de ce type n’avait été effectuée en l’espèce, avant la remise du véhicule au client final. Sur ce point, la non-entrée en matière prononcée par le Ministère public est insoutenable, en tant qu’elle ne tient pas compte de nombreux éléments de fait, d’une part, et consacre d’autre part une violation du principe in dubio pro duriore qui s’impose de manière stricte dans un cas ayant entraîné le décès d’une personne. En effet, à ce stade, ce principe impose au Ministère public de considérer que l’omission de procéder à une telle course d’essai excédait les limites du risque admissible, compte tenu de l’ensemble des circonstances rappelées ci-dessus.
Dans la suite de l’instruction, il appartiendra au Ministère public de déterminer si cette omission est imputable à G.________, I.________ ou E.________. En cas de doute, cette omission – au stade de l’instruction – devra être imputée aux trois intéressés. D’ailleurs, il ressort des déclarations des uns et des autres qu’ils se rejettent mutuellement la responsabilité de cette omission, ce qui démontre que le Ministère public ne pouvait pas la considérer comme non pertinente sans violer le principe in dubio pro duriore.
A la différence de l’importateur ou du vendeur, le client final n’a pas la possibilité d’effectuer une course d’essai non pas sur la route, mais sur un circuit prévu à cet effet ou dans tout autre environnement aménagé de manière à minimiser les risques pour le conducteur, en cas de défaut semblable à celui ayant affecté le quad litigieux (on pense à un environnement protégé et dégagé). Sur ce point, D.________ AG relève d’ailleurs qu’il était tout à fait possible que la personne effectuant une telle course d’essai « aurait également eu un accident, avec peut-être une issue moins fatale (vitesse plus faible au moment de la rupture du roulement) ». Compte tenu de la nature du défaut en l’espèce, on peut aussi se demander s’il eût été techniquement possible de le déceler en effectuant des tests d’accélération et de freinage non pas sur circuit, mais dans une structure empêchant toute sortie de route ou encore sans contact des roues avec la route (essais sur un véhicule suspendu ou sur des rouleaux) ; les experts de la société D.________ AG devront être interpellés sur ce point.
cc) Au sujet du formulaire 13.20A, I.________ a déclaré que la signature de ce document supposait qu’une course d’essai du type de celle décrite par G.________ (parcours de 10 km comprenant notamment des virages successifs, des accélérations et des freinages intensifs afin de détecter d’éventuelles anomalies et défauts) ait été effectuée. Pourtant, s’agissant du quad litigieux, il affirme avoir signé le formulaire sans avoir préalablement effectué une telle course.
De plus, les expertises ont démontré que sur différents points (étrier à un piston au lieu de deux pistons sur l’essieu avant ; autres plaquettes de frein sur l’essieu avant ; autre circuit de freinage), l’installation de freinage – soit un élément de sécurité absolument fondamental du quad accidenté – ne correspondait pas à la réception par type, laquelle se définit comme « l'attestation officielle selon laquelle un type est conforme aux exigences techniques requises en la matière et se prête à l'usage auquel il est destiné » (art. 2 let. b de l’Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers [ORT, RS 741.511]). L’instruction devra déterminer si le signataire du formulaire 13.20A, d’une part, et la personne ayant procédé au montage du quad en Suisse, d’autre part, en adoptant l’attention exigée par les circonstances, pouvaient se rendre compte du fait que l’installation de freinage du quad ne correspondait pas à la réception par type.
Si l’article 32 al. 1 OETV prévoit que l'autorité d'immatriculation peut déléguer le contrôle individuel précédant l'immatriculation à des personnes habilitées à faire usage des réceptions par type ou des fiches de données, cette délégation ne s'applique pas aux véhicules qui – comme c’était le cas en l’espèce – diffèrent du type réceptionné (art. 32 al. 3 OETV). À cela s’ajoute encore que selon D.________ AG, le kilométrage indiqué sur le formulaire 13.20A ne correspondait ici pas au kilométrage que devait avoir le quad lors de l’expertise garage du 20 septembre 2016. Le formulaire 13.20A portant le sceau de F.________ AG pose ainsi problème à plus d’un titre. Le Ministère public devra rechercher s’il a été rempli de manière non-conforme à la vérité sur d’autres points, notamment s’agissant de l’attestation relative à la vérification du système de freinage ; si la signature du formulaire atteste ou non que le véhicule correspond à la réception par type ; si la personne ayant signé le formulaire avait qualité pour le faire. Il devra en tirer les conséquences, notamment en se prononçant sur la question de savoir si le véhicule litigieux entrait ou non dans une des catégories de l’article 219 OETV, en particulier celles de l’article 219 al. 1 let. a et 219 al. 3 let. a et c OETV.
4.2 a) Un acte qui est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable en est aussi une cause adéquate s'il était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 cons. 4.1.3). Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre ; cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate ; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 133 IV 158 cons. 6.1 et les références citées ; arrêt du TF du 22.06.2016 [6B_275/2015] cons. 7.1).
b) En l’espèce, sous l’angle de la causalité, on relèvera ce qui suit.
aa) Si le formulaire 13.20A n’avait pas été signé – pour cause de non-correspondance entre le quad litigieux et le modèle homologué à l’époque (en effet, le dispositif de freinage a fait l’objet d’une homologation ultérieure) ou pour cause de détection de l’erreur de montage – l’accident n’aurait pas eu lieu le 13 avril 2017, de sorte que la causalité naturelle est réalisée. Pour le reste, l’état actuel de l’instruction est insuffisant pour se prononcer – prima facie – sur la causalité adéquate.
bb) Selon D.________ AG, le défaut aurait été décelé – et un accident serait probablement survenu sur route ou sur circuit – si une course d’essai telle que décrite comme usuelle s’agissant des quads tant par G.________ que par I.________ avait été réalisée. L’omission d’avoir procédé à une telle course apparait donc à première vue en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le décès de A.X.________.
cc) Si, après complément de l’instruction sur ce point, il devait s’avérer que la personne chargée de procéder au montage du véhicule livré partiellement monté en provenance de Chine pouvait et devait, en adoptant l’attention exigée par les circonstances, se rendre compte du fait qu’aucune douille entretoise n’avait été montée sur le moyeu de la roue avant droite, alors cette omission apparaitrait aussi à première vue en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le décès de A.X.________.
5. En résumé, le classement prononcé par le Ministère public doit être annulé. Le dossier sera renvoyé à cette autorité, avec pour instructions :
· de se conformer dans la suite de la procédure au principe in dubio pro duriore et aux considérants du présent arrêt ;
· de rechercher quelle est la personne physique qui a procédé en l’espèce au montage du véhicule livré partiellement monté en provenance de Chine ;
o de déterminer – en sollicitant une expertise complémentaire de D.________ AG – si, en procédant à ce montage, cette personne pouvait et devait, en adoptant l’attention exigée par les circonstances, se rendre compte du fait qu’aucune douille entretoise n’avait été montée sur le moyeu de la roue avant droite ;
o de déterminer – en sollicitant une expertise complémentaire de D.________ AG – si, en procédant à ce montage, cette personne pouvait et devait, en adoptant l’attention exigée par les circonstances, se rendre compte du fait que l’installation de freinage du quad ne correspondait pas à la réception par type ;
· de déterminer – en sollicitant une expertise complémentaire de D.________ AG – s’il eût été techniquement possible de déceler le défaut en effectuant, en lieu et place de la course d’essai décrite au chiffre 2.3 de l’expertise du 22 octobre 2018, des tests d’accélération et de freinage non pas sur route ou sur circuit, mais dans une structure empêchant toute sortie de route ou encore sans contact des roues avec la route (essais sur un véhicule suspendu ou sur des rouleaux), ou de toute autre manière moins dommageable pour l’intégrité corporelle de la personne chargée du test ;
· de déterminer si le signataire du formulaire, en adoptant l’attention exigée par les circonstances, pouvait se rendre compte du fait que l’installation de freinage du quad ne correspondait pas à la réception par type ;
o de déterminer si, en l’espèce, le formulaire 13.20A portant le sceau de F.________ AG a été rempli conformément à la vérité ou non, d’une part, et par une personne dûment habilitée, d’autre part ;
o le cas échéant, de déterminer comment ce formulaire aurait dû être rempli et quelles auraient été les conséquences s’il avait été rempli correctement, notamment sous l’angle de la délivrance de la plaque par le SCAN ;
o de rechercher si le véhicule litigieux entrait dans une des catégories de l’article 219 OETV, en particulier celles de l’article 219 al. 1 let. a et 219 al. 3 let. a et c OETV.
6. Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour reprise de la procédure d’instruction, dans le sens des considérants.
7. Les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Les parties ont droit à une indemnité de dépens, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP, applicable par analogie à la procédure de recours au sens étroit ; ATF 141 IV 476 cons. 1.2 ; Mizel/Rétornaz in : CR CPP, n. 7 ad art. 436).
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours.
2. Annule l’ordonnance de non-entrée en matière partielle du 13 novembre 2018 et renvoie la cause au Ministère public pour reprise de la procédure d’instruction, dans le sens des considérants du présent arrêt.
3. Statue sans frais.
4. Alloue à B.X.________ une indemnité de dépens de 900 francs, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP).
5. Alloue à E.________ une indemnité de dépens de 500 francs, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP).
6. Alloue à G.________ une indemnité de dépens de 300 francs, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP).
7. Notifie le présent arrêt à B.X.________, par Me K.________, à G.________, par Me L.________, à E.________, par Me M.________, à I.________ et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2017.1822).
Neuchâtel, le 6 février 2019
Art. 117 CP
Homicide par négligence
Celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.