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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 15.11.2018 ARMP.2018.126 (INT.2018.656)

15 novembre 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·1,020 mots·~5 min·3

Résumé

Refus du Ministère public d’ajourner une audience. Intérêt juridiquement protégé.

Texte intégral

CONSIDERANT

1.                            Que le recours a été interjeté dans les dix jours suivant la réception du mandat litigieux ; que la qualité pour recourir suppose toutefois l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP) ; que cet intérêt doit être juridique et direct ; qu’il se distingue de l'intérêt digne de protection, lequel n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait ; qu’un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274 cons. 1.3 ; 133 IV 121 cons. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral du 26.02.2018 [6B_601/2017] cons. 2) ; que le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 131 IV 191 cons. 1.2.1 et arrêt du 26.02.2018 déjà cité) ;

                        qu’aux termes de l’article 147 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et de poser des questions aux comparants (al. 1) ; qu’une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part ; qu’il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière (al. 3) ; que les preuves administrées en violation de ces prescriptions ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (al. 4) ;

                        que, comme le rappelle le Conseil fédéral dans son Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, le CPP n’instaure clairement aucune obligation pour le Ministère public ou les tribunaux de n’administrer des preuves qu’en présence des parties (FF 2006 1057 ss, p. 1167) ;

                        que l’article 147 al. 2 CPP prévoit d’ailleurs expressément que « celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée » ;

                        que le prévenu n’encourt dès lors aucune lésion de ses intérêts juridiquement protégés, du fait de la mise en œuvre de l’audition de A.________ hors la présence de son défenseur ; qu’en effet, si le juge du fond devait se convaincre que le défenseur du prévenu disposait d’un motif impérieux qui ne lui permettait pas d’assister à l’audition de la prénommée en date du 16 novembre 2018, alors le procès-verbal y relatif ne pourrait pas être exploité à la charge de X.________ ; que par ailleurs, le prévenu conserve le droit de solliciter une nouvelle audition de A.________, que ce soit devant le ministère public ou le juge du fond ;

                        qu’en argumentant qu’il serait « onéreux de maintenir l’audition [de A.________ en date du 16 novembre 2018] et de la répéter ensuite », le recourant fait valoir l’intérêt de l’Etat, et non son propre intérêt au sens de l’article 382 al. 1 CPP, à mesure que si l’audition du 16 novembre 2018 devait être considérée comme viciée – et partant le procès-verbal y relatif inexploitable à la charge du recourant – alors les frais relatifs à ladite audition ne pourraient en aucun cas – c’est-à-dire même en cas de condamnation du prévenu – être mis à la charge du prévenu (v. art. 417 CPP) ;     

                        que pour les motifs qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté ;

que vu le caractère manifestement irrecevable, subsidiairement infondé du recours, le Ministère public n’a pas été invité à se déterminer (art. 390 al. 2 CPP a contrario).

2.                            Que si le Ministère public a désigné Me B.________ en qualité d’avocate d’office de X.________ par ordonnance du 29 octobre 2018, le recourant ne saurait être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure de recours, au motif qu’une telle assistance implique que la cause ne soit pas d’emblée dépourvue de chances de succès (ARMP.2017.83 du 12.09.2017 cons. 3) ; qu’en l’espèce, le recours était manifestement dépourvu de telles chances, à mesure que la conclusion du recourant était expressément exclue par l’article 147 al. 2 CPP et en l’absence de tout intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Déclare le recours irrecevable, subsidiairement le rejette.

2.    Dit que l’assistance judiciaire n’est pas accordée à X.________ dans le cadre de la présente procédure de recours.

3.    Statue sans frais.

4.    Notifie (préalablement par fax) le présent arrêt à X.________, par Me B.________, avocate à La Chaux-de-Fonds et au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2018.5221).

Neuchâtel, le 15 novembre 2018

Art. 147 CPP

En général

1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.

2 Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.

3 Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.

4 Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.

Art. 382 CPP

Qualité pour recourir des autres parties

1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.

3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.

1 RS 311.0

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