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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 13.12.2018 ARMP.2018.122 (INT.2018.723)

13 décembre 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·5,839 mots·~29 min·3

Résumé

Actes d'ordre sexuel avec enfants. Suspension de la procédure.

Texte intégral

A.                            Le mardi 23 mai 2017, les époux A.X.________ et B.X.________, tous deux nés en 1978, se sont rendus dans les locaux de la Police neuchâteloise. Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, B.X.________ a déclaré que la veille, au moment de changer sa fille C.X.________, née en 2014, au retour de la crèche Z.________, elle avait constaté que sa fille présentait des rougeurs particulières et vives au niveau des grandes lèvres, alors que le matin, sa peau était saine et normale ; que C.X.________ avait déjà présenté des douleurs de cette sorte début février 2017 ; que suite à cela, la pédiatre D.________ avait diagnostiqué des mycoses, qui furent traitées ; que d’autres rougeurs beaucoup moins fortes s’étaient représentées quelques fois. B.X.________ a rapporté comme suit sa discussion de la veille avec sa fille : « Je l’ai alors questionnée hier soir en la changeant. Je lui ai demandé si à la crèche quelqu’un lui faisait bobo, elle m’a répondu oui, un monsieur. Je lui ai demandé s’il lui faisait bobo au kiki et elle a dit oui, il frotte et elle a fait le geste, le mouvement sur son sexe de la main qui va et qui vient. Et elle a ajouté « et il fait un trou ». Je lui ai redemandé si c’était quand il la nettoyait avec la lingette et elle a dit « non, avec ses doigts ». Je lui ai fait répéter plusieurs fois cela pour être sûre. Je lui ai demandé si les maîtresses faisaient aussi ça et aussi bobo, mais elle a répondu que non. Je lui ai demandé si ça lui faisait mal, elle a dit oui et je lui ai demandé si elle pleurait et elle a dit oui. Je lui ai demandé ce qu’il faisait quand elle pleurait et elle a dit « il me tape là » et elle a tapé sur sa cuisse. Et elle a dit « et il me fait des piqûres ». Je lui ai encore dit « donc si t’es pas gentille, il te fait des piqûres » et elle a confirmé. Je lui ai demandé qui c’était et elle m’a dit « xxxxx ». Je ne connaissais pas ce nom. Je lui ai répété le nom et elle a confirmé. Comme je ne savais pas qui c’était, je lui ai demandé si c’était un monsieur, elle a dit oui ».

                        Toujours selon B.X.________, elle-même et son époux se sont rendus avec C.X.________ à la crèche le lendemain matin ; il y ont eu un entretien avec « la responsable » prénommée O.________ ; cette dernière avait déclaré que les employés étaient toujours au moins deux au moment de changer les enfants ; il ressortait de la liste des présences de la veille que E.________, F.________ et trois autres filles étaient présents dans le groupe de C.X.________ ; l’après-midi, ils s’étaient rendus chez la Dresse D.________ ; celle-ci avait bien pu voir les petites lèvres, mais n’était pas allée plus loin ; elle avait constaté des rougeurs et des irritations mais apparemment pas de traumatisme visible au niveau du vagin et de l’anus.

                        Après l’audition, la Police a expliqué aux époux A.X.________ et B.X.________ que C.X.________ ne pourrait pas faire l’objet d’une audition policière, vu son jeune âge et le fait qu’elle avait déjà été beaucoup questionnée par ses parents ; ceci a été accepté par ces derniers et soutenu par le procureur ayant été avisé après l’audition de B.X.________.

B.                            Après l’audition, les époux A.X.________ et B.X.________ ont conduit C.X.________ à l’Inselspital à Berne pour un examen gynécologique. Aux termes du rapport établi le 23 mai 2017, des rougeurs ont été constatées sur la grande lèvre, mais aucune blessure, rhagade ni hématome ; l’hymen ne présentait pas de trace de blessure. Un traitement a été prescrit et un nouveau rendez-vous préconisé dans 4 à 6 semaines.  

C.                            Le 31 mai 2017 et après s’être accordé un temps de réflexion, les époux A.X.________ et B.X.________ ont formellement déposé plainte.

D.                            La directrice de la crèche – P.________ – a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 31 mai 2017. Elle a notamment déclaré que selon la procédure interne de la crèche, il devait toujours y avoir deux collaborateurs pour changer les enfants et pour les siestes ; que les tables à langer étaient visibles depuis la salle ; que le 22 mai 2017, le groupe de C.X.________ (constitué d’enfants de 2 à 3 ans) avait été pris en charge par Q.________, R.________, le stagiaire S.________, T.________, E.________ et U.________ ; que les notes établies le 22 mai 2017 concernant C.X.________ font état de « selles débordées », d’un changement du body et d’application de Bepanthen vers 14h30.

                        La responsable d’unité – O.________ – a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements le même jour. Elle a notamment déclaré que la note du 22 mai 2017 avait été prise par V.________, laquelle lui avait indiqué que C.X.________ était « très rouge, voire jusqu’au sang » au niveau du sexe ; qu’elle avait consulté W.________ pour savoir quelle crème appliquer ; qu’elle-même savait que les selles pouvaient aussi irriter les enfants et que C.X.________ avait des selles molles ; que les autres collègues du groupe lui avaient dit que C.X.________ présentait souvent de telles rougeurs le lundi, que cela passait à force d’appliquer de la crème et que ses parents leur avaient donné de la crème contre les mycoses ; que les époux A.X.________ et B.X.________ lui avaient dit le contraire, à savoir que C.X.________ était très bien à la maison le week-end et que les rougeurs apparaissaient suite à la crèche ; que les irritations n’avaient fait l’objet de notes que les 3 et 13 février 2017 ; que les employés de la crèche s’étant occupés de C.X.________ le 22 mai 2017 étaient F.________, E.________, V.________, W.________ et U.________ ; que E.________ avait été placée en stage à la crèche par les Services sociaux en septembre 2016, avant d’être engagée ; qu’elle s’occupait du groupe de C.X.________ depuis le 1er mai 2017 ; que mère de quatre enfants, elle était « la douceur même », calme et posée.

E.                            Le 23 juin 2017, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnu pour avoir fait subir des attouchements à C.X.________ en date du 22 mai 2017.

F.                            Par avis de prochaine clôture du 14 août 2017, le Ministère public a informé les époux A.X.________ et B.X.________ de son intention de prononcer une ordonnance de classement, tout en leur impartissant un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve.

G.                            Le 31 août 2017, les époux A.X.________ et B.X.________ ont répondu que le dossier n’avait pas fait l’objet d’investigations complètes et suffisantes ; déploré que les auditions aient été menées par des agents de police, à mesure qu’un magistrat aurait selon eux « eu plus de chances d’approfondir les faits à élucider » ; indiqué qu’il leur semblait « absolument nécessaire de soumettre les dires de C.X.________ à un pédopsychiatre », notamment pour évaluer la crédibilité des dires de l’enfant, obtenir des informations de sa part et « faire la part des choses dans les dires de C.X.________ entre ce qui relève de l’imaginaire ou au contraire du vécu ».

H.                            Le 27 septembre 2017, le procureur a transmis son dossier à la Dresse L.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent, tout en lui demandant si cela faisait sens de lui adresser un mandat d’expertise.

                        Le 10 novembre 2017, la Dresse L.________ a répondu qu’une expertise pourrait apporter « une meilleure connaissance du développement de l’enfant, tant sur le plan cognitif qu’affectif » et permettre d’évaluer « si C.X.________ a les capacités cognitives de témoigner d’un tel événement, mais également si elle a été affectée ou non dans son développement psycho-affectif ». Elle a ajouté qu’il était regrettable que la police n’ait pas procédé à l’audition de C.X.________, laquelle aurait pu amener d’autres éléments, malgré le jeune âge de l’enfant. Elle ajoutait qu’il « serait intéressant d’approfondir l’enquête concernant le stagiaire, S.________ », à mesure que ce dernier, présent à l’accueil de la crèche le lundi 22 mai 2017, était engagé à plein temps depuis le 1er février 2017 et que C.X.________ disait avoir été agressée par un homme.

I.                             Le 1er décembre 2017, S.________, né en 2000, a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, suite à un mandat d’investigation du Ministère public du 13 novembre 2017. À cette occasion, l’intéressé a déclaré être apprenti en première année à la crèche Z.________ ; y avoir préalablement effectué un stage de 6 mois ; que les stagiaires sont toujours accompagnés lorsqu’ils prodiguent des soins aux enfants ; que lui-même ne s’était jamais trouvé seul pour changer un enfant. à la question de savoir s’il pensait avoir eu des comportements ou des gestes inadéquats à la crèche, S.________ a déclaré qu’il lui était arrivé d’avoir perdu patience et de crier.

J.                            Le 14 novembre 2017, le Ministère public a donné un mandat d’expertise de crédibilité à la Dresse L.________.

K.                            Le 28 février 2018, l’avocate des époux A.X.________ et B.X.________ s’est plainte auprès du Ministère public de ce que des auditions effectuées dans le cadre d’un autre dossier (plainte de M1________ du 7 février 2018) ne figuraient pas dans le dossier MP.2017.2891 concernant C.X.________ ; elle précisait qu’une jonction des causes était justifiée, à mesure que toutes deux portaient sur des événements survenus au sein de la crèche Z.________.

                        Le 4 avril 2018, le procureur a répondu que la procédure MP.2017.5988 concernant la plainte de M1________ était traitée par une autre procureure ; qu’il avait versé une copie de ce dossier à celui de la procédure MP.2017.2891 ; que ces deux causes restaient séparées à mesure qu’aucun auteur n’avait été identifié.

L.                            La Dresse L.________ a remis son rapport d’expertise au Ministère public le 13 avril 2018. Il en ressort, en résumé, que l’experte a établi son rapport après étude du dossier, un entretien avec les époux A.X.________ et B.X.________ le 13 mars 2018 et un entretien le lendemain avec C.X.________ ; qu’en février 2017, alors qu’elle changeait sa fille C.X.________, B.X.________ – infirmière de profession – avait observé des rougeurs sur les parties intimes de l’enfant ; qu’elle lui avait alors mis de la crème Bépanthène ; que la pédiatre avait par la suite prescrit une pommade antimycosique ; que depuis, elle appliquait cette pommade dès l’apparition de rougeurs ; que le soir du 22 mai 2017, au moment de changer C.X.________, B.X.________ avait constaté une rougeur plus importante, « qu’elle a défini comme anormale, ressemblant à celle de février » ; que depuis, C.X.________ n’avait plus été confiée à une crèche. à l’experte, C.X.________ a déclaré ne plus se souvenir des noms de ses camarades de crèche ; à la question de savoir si quelque chose s’était passé à la crèche, elle a répondu « je ne sais pas » ; à la question de savoir si des choses lui avaient fait mal à la crèche, elle a répondu « apparemment non » ; à la question de savoir si elle en était sûre, C.X.________ a répondu : « je ne sais pas ». L’experte n’a pas relevé de changement dans le comportement de C.X.________ au moment où le sujet de la crèche a été abordé ; C.X.________ n’a pas exprimé de peurs et l’experte n’a pas ressenti d’angoisse sous-jacente.

                        Les époux A.X.________ et B.X.________ ont fait part à la Dresse L.________ des comportement suivants de C.X.________, suite aux événements de mai 2017 : davantage de difficultés à s'endormir, l’enfant appelant, se levant souvent, ayant un sommeil un peu perturbé ; demandes de l’enfant tendant à vérifier les informations données par les adultes, avec un sentiment de manque de confiance ; réactions particulières avec des femmes inconnues dans les grandes surfaces ; quelques comportements sexuels particuliers envers sa sœur et sa grand-mère. De l’avis de l’experte, « [t]ous ces signes son évocateur d'un stress, sans précision. Nous partons du principe que C.X.________ a vécu quelque chose de traumatique aux alentours de mai 2017, qui a induit un changement dans son fonctionnement. (…). Nous retenons que C.X.________ présente un développement psycho-affectif et moteur normal jusqu’en mai 2017. A la suite des révélations de C.X.________ par rapport au fait qu’une personne lui aurait fait mal, sur questionnement des parents suite aux rougeurs sur les parties intimes, C.X.________ a présenté des signes en faveur d’une réaction à un facteur de stress. Ces signes sont légers mais toutefois pertinents puisqu’il s’agit d’angoisses lors de l’endormissement et de troubles du sommeil, de comportements sexuels particuliers à deux reprises, de peur de femmes inconnues et d’un manque de confiance envers l’adulte, avec un besoin de vérification ».

M.                           Le 28 mai 2018, les époux A.X.________ et B.X.________ ont répondu que l’expertise paraissait complète et répondait de manière satisfaisante aux questions posées, si bien qu’aucune demande de complément n’était formulée.

N.                            Le 29 mai 2018, le procureur a fait part aux plaignants de son intention de suspendre la procédure pour une durée indéterminée et les a invités à se déterminer.

                        Le 4 juin 2018, les plaignants ont répondu que de leur point de vue, le Ministère public devait entendre les éducateurs et éducatrices s’étant occupés régulièrement de C.X.________.

                        Le 4 septembre 2018, le procureur a répliqué que le cas de C.X.________ avait aussi été évoqué avec les personnes entendues dans le cadre de la procédure MP.2017.5988 ; qu’aucun élément supplémentaire n’était susceptible de faire avancer l’enquête dans le sens de l’incrimination d’un quelconque prévenu ; que « [s]ans nouvelle spécifique permettant de faire avancer ce dossier », il procèderait à sa suspension dans le courant du mois d’octobre.

                        Le 25 octobre 2018, le procureur a ordonné la suspension pour une durée illimitée de la procédure MP.2017.2891, en application de l’article 314 al. 1 let. a CPP.

O.                           C.X.________ recourt contre cette décision le 8 novembre 2018, concluant à son annulation et à ce qu’ordre soit donné au Ministère public de « procéder aux actes d’instruction nécessaires », avec suite de frais judiciaires et dépens.

                        Dans un premier moyen, la recourante se plaint de ce que les auditions des différentes personnes appelées à donner des renseignements ont été conduites par la police. Elle reproche ensuite au Ministère public de ne pas avoir personnellement procédé à l’audition de E.________ et à sa propre audition, à celle de ses parents et « [d]es personnes mises en causes (sic) dans la présente procédure » et de ne pas avoir « approfond[i] les actes d’enquête à la lecture des conclusions de l’expertise ». Elle lui reproche enfin de n’avoir pas pris en compte les conclusions de l’expertise.

CONSIDERANT

1.                       Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée et dans les formes prescrites, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.                            a) Aux termes de l’article 314 al. 1 CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder (let. a) ; lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin (let. b) ; lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin (let. c) ; lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction (let. d). Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs ; le Ministère public dispose d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune entre une suspension de la procédure ou un refus d'entrer en matière (arrêt du TF du 29.05.2012 [1B_67/2012] cons. 3.1). Le principe de la célérité qui découle de l’article 29 al. 1 Cst. féd. pose des limites à la suspension d’une procédure ; ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale, garantit en effet aux parties le droit d’obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable ; il est notamment violé lorsque l’autorité ordonne la suspension d’une procédure sans motifs objectifs ; pareille mesure dépend d’une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu’avec retenue, en particulier s’il convient d’attendre le prononcé d’une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (arrêt du TF du 07.03.2012 [1B_721/2011] cons. 3.2 et les références citées).

3.                            En l’espèce, la recourante part de la prémisse erronée que l’expertise du 13 avril 2018 aurait confirmé, en fait, qu’une personne a effectivement, le lundi 22 mai 2017 dans les murs de la crèche Z.________, fait subir des attouchements à C.X.________.

                        a) Certes, en réponse à la question de savoir si les propos de l’enfant « tels qu’ils figurent au dossier » étaient crédibles, l’experte psychiatre a répondu : « Oui, les propos de l’enfant sont plutôt crédibles ». à mesure que l’enfant n’a jamais été entendue par les autorités de poursuite pénale, cet avis ne saurait être interprété dans le sens que les propos prêtés à C.X.________ par sa mère correspondent à la réalité. C.X.________ n’a pas confirmé devant la Dresse L.________ qu’elle aurait subi des attouchements de la part d’un(e) employé(e) de la crèche. Dès lors qu’elle lui a au contraire dit ne plus avoir de souvenir de l’épisode du 22 mai 2017, il paraît d’emblée inutile que le Ministère public l’entende ou la fasse entendre ; au contraire, cela risquerait tout au plus de déstabiliser l’enfant. 

                        b) à en croire les propos de l’enfant tels que rapportés par sa mère, C.X.________ aurait été victime d’une agression commise par un homme appelé « xxxxx ». Or E.________ est une femme et rien ne permet de penser qu’au moment des faits, l’enfant n’était pas capable de différencier les hommes des femmes en général, ou qu’elle pensait que E.________ était un homme. B.X.________ n’a pas davantage indiqué que C.X.________ avait pu prendre E.________ pour un homme, ou que cette dernière avait un physique masculin.

                        c) L’examen médical effectué le 23 mai 2017 n’a mis en lumière aucune trace d’agression à caractère sexuel ni d’autre forme de maltraitance. En particulier, il n’a permis de constater aucune blessure, que ce soit au niveau du vagin ou de l’hymen de l’enfant. Certes, du point de vue des experts l’absence de blessure au niveau du vagin et un hymen intact n’excluent pas une « manipulation ». Toutefois, les rougeurs constatées n’étaient pas spécifiques et aucune conclusion ne pouvait être tirée quant à leur présence. De l’avis des experts ayant ausculté C.X.________, le port quotidien de couches était susceptible de provoquer une telle inflammation. De même, selon le Compendium suisse des médicaments, l’application d’Imazol-Gel sur les parties génitales de l’enfant telle que décrite par B.X.________ était susceptible de provoquer des réactions d’hypersensibilité et des irritations de la peau avec entre autres des rougeurs, des gonflements et des boursouflures.

                        d) Il ressort des déclarations de B.X.________ à l’experte psychiatre que les rougeurs présentées par sa fille le 22 mai 2017 ressemblaient à celles que l’enfant avait déjà présentées en février 2017. À cette époque, la pédiatre avait diagnostiqué des mycoses et prescrit un traitement. Ni la Dresse D.________ ni les médecins ayant procédé à l’examen du 23 mai 2017 n’ont donc soupçonné que ces rougeurs puissent provenir de mauvais traitements. S’agissant du second rendez-vous préconisé par ces derniers (v. supra Faits, let. B), on ignore s’il a eu lieu. Le cas échéant, il n’a apporté aucun élément susceptible de confirmer un soupçon de maltraitance, faute de quoi les médecins n’auraient pas manqué d’en informer directement le Ministère public.

                        e) L’instruction pénale MP.2017.5988 a été ouverte le 18 décembre 2017, sur la base des déclarations de M.________, mère de M1________, née en 2015, laquelle lui aurait dit que Y.________, apprenti assistant socio-éducatif en 3ème année dans la crèche Z.________, avait notamment baissé son pantalon et montré son zizi aux enfants et mis son zizi dans la bouche des enfants. Entendu en qualité de prévenu le 14 décembre 2017, Y.________ a déclaré qu’il était impossible qu’un enfant ait vu son sexe. Interrogé au sujet de C.X.________, il a déclaré s’être occupé de sa grande sœur D.X.________.

                        Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 19 décembre 2017, F.________ a déclaré qu’il était impossible qu’un enfant ait vu son sexe. Interrogé sur la question de savoir s’il avait pu avoir des gestes ou des comportements inadéquats envers les enfants de la crèche, il a répondu qu’il était peut-être arrivé qu’il serre trop fort le bras d’un enfant. Interrogé sur la question de savoir s’il avait entendu parler d’événements particuliers qui se seraient passés à la crèche, il a déclaré que le personnel avait été informé des plaintes de C.X.________, à savoir qu’un membre du groupe l’aurait touchée. Il a enfin décrit C.X.________ comme une enfant calme et discrète ; il a précisé qu’elle n’était pas propre et que son change se passait normalement.

                        Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le même jour, E.________ a dit ne pas penser avoir pu avoir des gestes ou des comportements inadéquats envers les enfants de la crèche, précisant que dans son pays d’origine, on faisait très attention et que prononcer le mot « zizi » était une honte. Interrogée au sujet de C.X.________, elle l’a décrite comme une enfant très gentille et parlant « beaucoup et comme les grands ». E.________ a précisé qu’il lui semblait que C.X.________ avait des Pampers ; qu’elle choisissait par qui elle voulait être changée, surtout au début ; qu’elle-même n’avait pas travaillé beaucoup de temps dans son groupe et que cela allait bien entre elles. 

                        Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 21 décembre 2017, G.________ a dit ne jamais avoir eu de gestes ou de comportements inadéquats envers les enfants de la crèche, ni avoir vu ou entendu parler de tels gestes ou comportements. Interrogé au sujet de C.X.________, il l’a décrite comme une enfant calme, souriante et gentille ; il a précisé ne plus se souvenir si elle était propre.

                        Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 9 janvier 2018, H.________ a déclaré ne pas s’être occupé de C.X.________ mais de sa grande sœur D.X.________.

                        Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le même jour, I.________ a déclaré avoir entendu que les parents de C.X.________ avaient porté plainte pour attouchements sexuels et que lui-même ne voyait pas qui était cette enfant.  

                        Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 11 janvier 2018, J.________ a déclaré ne rien avoir remarqué de particulier concernant C.X.________, si ce n’est qu’elle était « beaucoup rouge aux parties intimes » et ne pas penser que quelqu’un ait pu la toucher de manière inadéquate à la crèche.

                        Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le même jour, K.________ a déclaré avoir été informé de l’existence d’une plainte, mais ne rien avoir à signaler et ne pas pouvoir imaginer que des comportements inadéquats aient pu se produire au sein de la crèche.

                        f) La recourante allègue à tort qu’il « apparait très clairement au dossier que C.X.________ est complètement effrayée par E.________ ». En effet, aucun des employés de la crèche n’a fait état d’un tel comportement. Quant à B.X.________, elle a déclaré : « Donc, nous sommes partis avec C.X.________ et mon mari à la crèche Z.________. Nous lui avons montré les photographies de tous les employés sur le mur à l'entrée. Quand nous sommes arrivés, une dame était sur le canapé à l'entrée de la crèche et elle a dit « bonjour C.X.________ »  et ma fille s’est blottie contre son papa. J’ai vu ensuite d’après les photos que cette dame était E.________. J’ai senti ma fille très méfiante. Quand elle regardait les photos, elle tournait souvent la tête vers E.________, car cette dame est restée tout le long. Bref, en regardant chaque photo, elle n’a montré aucune photo comme étant LA personne. E.________ est ensuite partie ». De telles affirmations ne font clairement pas état d’une situation de crainte manifeste de C.X.________ à l’endroit de E.________. Au moment des faits, les perceptions de B.X.________ étaient par ailleurs vraisemblablement influencées par le fait qu’elle pensait être en présence de la personne qui avait agressé sa fille. 

                        g) Il ressort enfin des dossiers MP.2017.2891 et MP.2017.5988 que la direction de la crèche a pleinement collaboré avec les enquêteurs et manifesté sa volonté de voir toute la lumière faite sur ces deux affaires.

4.                       a) Vu l’ensemble de ce qui précède, les soupçons de maltraitance reposent exclusivement sur le témoignage indirect de la mère d’une enfant âgée à l’époque de 34 mois et qui aujourd’hui ne se souvient plus des faits. À cela s’ajoute que les propos en question ne sont pas cohérents (puisque E.________ est une femme), d’une part, et que l’enfant n’a pas spontanément accusé un Monsieur de lui avoir fait du mal à la crèche, mais répondu à la question – suggestive – de sa mère de savoir si quelqu’un à la crèche lui avait fait « bobo » (v. supra Faits, let. A), d’autre part. Vu les rougeurs constatées (v. supra Faits, let. B, D et cons. 3c), il paraît conforme au cours ordinaire des choses qu’en date du 22 mai 2017, C.X.________ ait pu ressentir des douleurs lui faisant un effet semblable à une piqure ou à « un trou » dans sa peau. Il est également possible qu’elle ignorait le sens du mot lingette et/ou qu’elle n’ait pas vu ni senti que la personne qui la changeait en utilisait une.

                        Si la Dresse L.________ est « part[ie] du principe que C.X.________ a[vait] vécu quelque chose de traumatique aux alentours de mai 2017 », c’est uniquement sur la base des changements de comportements évoqués par B.X.________ ; l’experte n’a pour sa part constaté aucun changement dans le comportement de C.X.________ au moment d’aborder le sujet de la crèche ; durant l’expertise, C.X.________ n’a pas exprimé de peurs et l’experte n’a pas ressenti d’angoisse sous-jacente. Il ressort de l’expertise que les époux A.X.________ et B.X.________ avaient confiance en la crèche car leur fille ainée l’avait également fréquentée. De l’avis de la Cour et à mesure que B.X.________ soupçonnait que sa fille ait subi des attouchements, il est conforme au cours ordinaire des choses que la mère ait prêté une attention accrue aux faits et gestes de C.X.________ après le 22 mai 2017 et qu’elle ait ainsi identifié comme des changements de comportement des faits qui n’en étaient pas ou qui relevaient de l’évolution normale de l’enfant. Quoi qu’il en soit et même à retenir en fait que C.X.________ a effectivement vécu « quelque chose de traumatique aux alentours de mai 2017 », cela ne signifie nullement que l’enfant ait été victime d’attouchements à la crèche à cette époque.

                        Comme déjà dit (cons. 3a), une réaudition de C.X.________ est d’emblée une mesure d’instruction inutile, attendu que la Dresse L.________ n’a obtenu de sa part aucune information pertinente pour déterminer si des attouchements ont eu lieu, et le cas échéant qui en était l’auteur (v. supra Faits, let. L). Une nouvelle audition de B.X.________ ou une audition de A.X.________ serait tout aussi inefficace, dans la perspective d’une enquête pénale : d’une part, les parents de C.X.________ ne sont susceptibles d’apporter aucun témoignage direct. D’autre part, si l’un ou l’autre disposait d’éléments susceptibles de faire avancer l’enquête, il n’aurait pas manqué d’en informer le Ministère public et de le faire valoir à l’appui de leur recours. Une (éventuellement nouvelle) audition des personnes ayant travaillé à la crèche le 22 mai 2017 serait tout aussi inefficace. À l’évidence, elle n’apporterait rien de nouveau par rapport aux auditions déjà effectuées, aucun employé n’ayant vu ou entendu que des attouchements auraient eu lieu dans les murs de la crèche. Si la requérante conclut au renvoi de la cause au Ministère public afin que celui-ci procède « aux actes d’instruction nécessaires », elle se dispense d’indiquer quels sont ces actes, soit, concrètement, quel type de question devrait être posée à quelle personne par exemple. De même, si la recourante affirme qu’il existerait « des indices qui tendent à identifier un suspect » et que « [c]e suspect n’a jamais été interrogé formellement par le Ministère public, encore moins dans la présente procédure », elle ne précise pas qui est ce suspect, ni quels sont les indices qui l’accableraient. Ces éléments illustrent la fragilité de sa position. Si l’on peut comprendre l’inquiétude des parents de C.X.________ suite au dialogue entre l’enfant et sa mère du 22 mai 2017 – à tout le moins suite à ce que sa mère en a compris et conclu – force est toutefois de constater que, objectivement, le dossier ne contient pas d’éléments permettant de soupçonner avec une intensité suffisante que C.X.________ ait pu être victime d’attouchements dans les murs de la crèche, d’une part, et qu’aucune mesure d’investigation ne paraît utile à mettre en lumière des faits pertinents, d’autre part, de sorte que c’est en réalité un classement qui aurait dû être prononcé, en application de l’article 319 CPP.

                        Enfin, contrairement aux affirmations de la recourante, les autorités de poursuite pénale ont mené l’enquête avec toute la diligence et la compétence requises, sans minimiser l’importance de l’affaire. C’est de manière péremptoire que la recourante allègue qu’un magistrat aurait « eu plus de chances d’approfondir les faits à élucider ». Elle se dispense d’ailleurs d’indiquer quelle(s) question(s) la police aurait négligé de poser pour « approfondir les faits à élucider ». Le fait que les premières auditions aient eu lieu le jour même du dépôt de la plainte illustre la diligence des enquêteurs et le sérieux avec lequel ils ont traité l’affaire. La police était légitimée à mener ces actes d’instruction en vertu des articles 306 ss CPP. Par la suite, le Ministère public était fondé à confier des mandats à la police en application de l’article 307 al. 2 CPP. Si cette disposition prévoit que ce n’est que « dans la mesure du possible » que le Ministère public conduit lui-même les premières auditions importantes, c’est pour tenir compte des qualifications de la police, d’une part, et de la réalité des ressources en personnel du Ministère public, d’autre part. Le fait que la plainte de M.________ du 13 décembre 2017 ait été enregistrée sous le numéro 5988 donne une idée de l’ampleur de la tâche du Ministère public cantonal, qui doit faire face à environ 17 plaintes ou dénonciations pénales par jour en moyenne.

                        b) En l’espèce, non seulement les conditions d’une suspension de la procédure au sens de l’article 314 CPP ne sont pas réalisées, mais la suspension ordonnée par le Ministère public a le désavantage supplémentaire de laisser à penser aux époux A.X.________ et B.X.________ qu’il existerait, à ce stade de l’instruction et du point de vue des autorités de poursuite pénale, des soupçons que leur fille C.X.________ ait pu subir des attouchements dans les murs de la crèche où elle était prise en charge. Or tel n’est pas le cas, pour les motifs exposés plus haut.

                        Selon une partie de la doctrine, il découlerait de l’article 391 CPP que l’interdiction de la reformatio in pejus s’applique en cas d’exercice d’une voie de recours dirigée contre un jugement (soit en cas d’appel au sens de l’art. 398 CPP ou de révision au sens de l’art. 410 CPP), mais non en cas de recours (au sens de l’article 393 CPP) contre des décisions de procédure ou autres (Calame in : CR CPP, n. 6 ad art. 391 ; contra : PC CPP, 2e éd., n. 10 ad art. 391). La question peut en l’occurrence souffrir de demeurer indécise. En effet, en l’espèce, on ne conçoit aucun motif susceptible de justifier la reprise de la procédure au sens de l’article 315 CPP et qui ne constituerait pas en même temps un fait nouveau au sens de l’article 323 al. 1 CPP (p. ex. la découverte d’un inconnu qui avouerait les faits et leur donnerait une consistance qu’ils ont aujourd’hui pas). Dans le cas particulier, le prononcé par l’Autorité de céans du classement de la procédure ne saurait partant être vu comme une aggravation de la situation de la recourante par rapport à la décision attaquée. Pour les motifs déjà mentionnés, il se justifie dès lors d’ordonner au Ministère public de prononcer le classement (art. 319 CPP) de la procédure MP.2017.2891.

5.                            Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteure (art. 428 al. 1 CPP ; 39 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).   

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Ordonne au Ministère public de prononcer le classement (art. 319 CPP) de la procédure MP.2017.2891. 

3.    Fixe les frais du présent arrêt à 800 francs et les met à la charge de la recourante.

4.    Notifie le présent arrêt à C.X.________, par Me N.________ et au Ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2017.2891).

Neuchâtel, le 13 décembre 2018

Art. 187 CP

Mise en danger du développement de mineurs

Actes d'ordre sexuel avec des enfants

1. Celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,

celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel,

celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel,

sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.

3. Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.1

4. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.

5. …2

6. …3

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151). 2 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1er sept. 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320) 3 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l'action pénale en général et en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769).

Art. 314 CPP

Suspension

1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:

a. lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;

b. lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;

c. lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;

d. lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.

2 Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.

3 Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.

4 Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.

5 Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.

ARMP.2018.122 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 13.12.2018 ARMP.2018.122 (INT.2018.723) — Swissrulings